Opinion de l'auteur. — Opinion du quatrième système
300. Quid, dans le cas où l'action est intentée directement contre un chef de gare ?
194. Une question grave est celle de savoir à qui doit être adressée l'assignation.
Doit-elle être envoyée au siège social?
Peut-elle l'être au principal établissement, quoiqu'il ne soit pas le siège social?
PeiU-elle l'être même aux chefs des gares importantes?
Peut-elle l'être enfin à tous les chefs de gare indistinctement?
i95. D'après la jurisprudence la plus généralement adoptée, nous devons le dire, les Compagnies de chemins
de fer doivent être toujours assignées en leur domicile social. Ainsi, alors même que le tribunal du lieu où est née la contestation serait compétent, l'assignation n'en devrait pas moins être adressée au siège social. A l'appui de ce système on soutient que, les Compagnies de chemins de fer étant des sociétés commerciales, on doit faire, à leur égard, application de l'art. 69 du Code de procédure civile d'après lequel : «Les sociétés commerciales doivent être assi- « gnées en leur maison sociale. »
Les cahiers de charges fixent, d'une manière positive, le siège de chaque Compagnie; or, dit un arrêt de la Cour de Bordeaux du 2^2 juillet 1857 : «Les statuts ne servent pas « seulement à déterminer les rapports des associés entre «eux et avec les gérants ou administrateurs delà société; (( ils révèlent aussi au public, au moyen de formalités pres- (( crites à cet effet par la loi, le mode d'existence de la so- « ciété, le lieu où son siège sera établi et où elle sera cen- « sée représentée pour répondre aux demandes judiciaires a qui lui seraient adressées. »
Peu importe que les chefs de gare soient autorisés à représenter la Compagnie pour se charger du transport des voyageurs et des bagages : « Car, dit l'arrêt précité, un « chef de gare n'est qu'un agent spécial de la Compagnie « qui n'a point mandat de la représenter et d'agir en son <( nom devant les tribunaux ; le mandat ne peut être a étendu ; or, le mandat de contracter avec les tiers au nom « de la Compagnie, pour le transport des voyageurs et des « marchandises, ne renferme nullement celui de larepré- « senter en justice. »
Enfin si cela est légal, cela, ajoute-t-on, est aussi trèséquitable.
Il faut que l'Administration centrale puisse diriger, d'une manière uniforme, la défense de la Compagnie dans toutes les contestations de môme nature ; pour cela, il faut
qu'elle reçoive les assignations h temps pour donner des instructions détaillées aux hommes chargés de soutenir ses intérêts devant la justice. Il est donc nécessaire que, quel que doive être le tribunal compétent, l'assignation soit donnée au siège social et que le demandeur observe les délais de distance fixés par la loi.
Ce système, adopté par plusieurs auteurs (1), est consacré par de nombreux arrêts de Cours Impériales et môme de la Cour de cassation (^).
196. Cependant, comme à l'égard de la compétence du tribunal qui doit être saisi, certaines décisions ont admis le principe qu'une Compagnie peut avoir à la fois un siège social et un principal établissement distincts; que, par conséquent, les assignations peuvent être délivrées au principal établissement tout aussi bien qu'au siège social (3).
19Î. Il a été également jugé que l'assignation pouvait être remise aux cliefs des gares importantes regardées alors comme succursales du siège social (4), lorsqu'il existe dans ces gares des agents ayant qualité pour recevoir les assignations et y défendre (5)-
1»^. Enfin de nombreuses décisions judiciaires ont
(1) REBELet Juge, Traité des chemins de fer, p. iOS^n» 789. — Poucet, Des droits et des obligations des divers commissionnaires, t. IV, p. 445.
(2) Arrêt précité de la Cour de Bordeaux. (Demi- et Cah., 1858, 2, 2G5.) — Arrêt de la Cour de Rouen, du 19 juin 184C. (Devil. et Car., 184G,'2,G29.) — Arrêt delà Cour de cassation du 15 janvier 1851. (Devil. et Cap.., 1851, 1, 177.) — Arrêt de la Gourde cassation du "6 mai 1857. (Devil. et Car., 1858, 1,1'Go.) — Arrêt de la Cour de cassation du 27 juillet 1SÔ8. Devil. et Car., 1858, i, G53.) — Arrêt de la Cour de cassation du5avril 1859. (Devil. et Car., i859, 1,G73.)
(3) Voir n" 190.
(4) Voir n" 191.
(5) Arrêt du la chambre des requêtes do la Cour de cassation du IG janvier 1801. (Gazette des Tribunaux ûu. 17 janvier 18G1.)
adopté ce principe : que les assignations pouvaient être remises aux chefs de gares.
Dans ce système, on soutient que, si les statuts établissent un siège social pour chaque Compagnie, c^est eu égard aux rapports des associés entre eux : «S'il est vrai, « dit un arrêt de la Cour de Bordeaux du 1 1 août 1857, que « le Conseil d'administration a son siège à Paris..., ceci ne {( concerne que l'organisation intérieure de la société et « ses rapports avec les associés (1). »
D'un autre côté, les chefs de gare peuvent-ils être chargés de représenter la Compagnie lorsqu'il s'agit d'accepter des transports, et n'avoir pas mandat pour répondre aux réclamations que soulève l'exécution des contrats passés entre eux et le public? Si les Compagnies donnent à leurs chefs de gares le droit de traiter en leur nom, elles leur donnent, par cela même, celui de défendre à toutes les actions qui sont la suite des contrats ainsi conclus.
D'ailleurs cela est juste, car, autant il est funeste pour les réclamants de subir les retards de délais de distance, autant il est facile aux Compagnies d'être en rapport constant d'heure à heure et pour ainsi dire de minute à minute avec leurs chefs de gares au sujet des assignations reçues par ces derniers.
Ce système a été adopté par de nombreux jugements et par quelques arrêts, mais nous devons dire que la jurisprudence de la Cour suprême y est formellement opposée (2).
(1) Devil. et Car., 1858, 2, 258.
(2) Jugement du tribunal de commerce de Rouen, du 20 octobre 18^5 infirmé par l'arrêt delà Cour de Rouen, du 19 juin 184G. (Devil et Cap.., i84G, 2, G29.) — Jugement du tribunal de commerce du Havre, du 2G juin 1848 cassé par arrêt de la Cour suprême du 15 janvier 1851. (Devil. et Car., 1851, 1, 117.) —Jugement du tribunal d'Issoudun, du 28 décembre 1855 cassé par arrêt de la Cour suprême du 2G mai 1857. (Devil. et Car. , 1858, 1, 203.) — Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, du r»" mai 1857 infirmé par arrêt delà Cour de Bordeaux, du 22 juillet 1857. (Devil. et Car., 1858, 2, 2C5.)
19». Quoique presque toutes les décisions judiciaires, adoptant le dernier système, aient été soit infirmées, soit cassées, nous n'en pensons pas moins que les chefs de gares devraient être regardés comme pouvant recevoir les assignations au nom des Compagnies.
Et d'abord, écartons cet argument puisé dans la fixation d'un siège social par les statuts de la Compagnie. Comme le dit, avec raison, l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 'Jl août 1857, en réponse à celui de la même Cour du 22 juillet précédent : « Ceci ne concerne que l'organisa- « tion intérieure de la société et ses rapports avec les « associés. » Peu importe aux tiers que, pour centraliser l'action de son admininistration tout entière et pour faciliter ses rapports avec le Gouvernement, la Compagnie ait fixé par les statuts son siège social à Paris. D'ailleurs, la Cour de Cassation a formellement consacré ce principe en décidant que les chemins de fer de Mulhouse à Bàle et du Midi avaient leur établissement principal à Mulhouse et à Bordeaux, quoique pour tous deux le siège social fût fixé à Paris par les statuts.
Ce premier point résolu, la difficulté se simplifie; du moment où le siège fixé par les statuts n'est pas nécessairement le principal établissement d'une Compagnie, le plus fort argument du système combattu par nous disparaît complètement.
Mais poursuivons. La loi reconnaît qu'une société commerciale peut avoir plusieurs succursales; la question se réduit donc à rechercher si une Compagnie de chemins de fer a autant de succursales que de gares échelonnées sur sa ligne.
Or, pourquoi n'en serait-il pas ainsi? De quel droit la Compagnie pourrait-elle à songré donner, puis retirer à ses chefs de gares, le mandat de recevoir pour elle les assignations des réclamants?
Un chef de gare est, à loiis les points de vue, un délégué de l'Adminislralion ; il a le pouvoir de commander à tous les employés de la gare, c'est lui qui règle le service de sa station et qui en assume la responsabilité. Vis-à-vis des tiers (voyageurs, expéditeurs, destinataires), il représente la Compagnie, car c'est lui qui se charge de recevoir, pourles faire transporter par sa Compagnie, les voyageurs, les bagages et les marchandises.
Il a été jugé que le chef de gare était responsable visà-vis des tiers et pouvait ôtre assigné conjointement avec la Compagnie, s'il recevait une marchandise sans en délivrer un récépissé ; il en serait de même dans le cas où il ne remettrait pas au voyageur de bulletin de place ou de bagages. '
Lorsqu'il contracteaunomdelaCompagnie avec les tiers, il engage donc la responsabilité de la Compagnie, quelquefois même la sienne ; les tiers se trouvent^ par son entremise, liés vis-à-vis de sa Compagnie, et il ne serait pas regardé comme son représentant pour l'exécution des contrats passés entre lui et les tiers ! Cela nous paraît inadmissible.
Si nous nous trompions, la position des Compagnies seraiten réalité trop avantageuse. Elles auraient le droit d'obtenir, par l'intermédiaire de leurs chefs de gares, des transports innombrables et seraient débarrassées des plaintes les plus légitimes par l'impossibilité où serait, le plus souvent, le réclamant d'aller chercher bien loin la Compagnie pour lui faire délivrer l'assignation.
Nous comprendrions encore qu'elles pussent avoir ce droit si elles n'exerçaient pas un monopole, car alors les tiers seraient libres de ne pas contracter avec elles, et par conséquent de ne pas subir une loi aussi dure.
Mais, en l'état actuel des choses, un tel système est, selon nous, une iniquité à l'égard du public et ne peut se justifier à l'égard des Compagnies.
Eu effet, si elles invoquent la nécessité de communiquer avant l'audience à ceux qui sont chargés de la défendre les vues et la décision de l'Administration centrale, ce motif, qui ne serait pas suffisant, n'est même pas vrai le plus souvent.
Quel besoin ont-elles de recevoir les assignations au siège social, de faire observer les délais de distance, alors qu'elles ont à leur disposition et des trains nombreux qui chaque jour parcourent leurs lignes et surtout le télégraphe électrique?
Les Compagnies de chemins de fer auraient d'autant moins le droit d'invoquer cette prétendue nécessité, que ce sont elles qui ont justement rendu inutiles les délais de distance accordés par la loi de procédure.
Avant l'établissement des chemins de fer, les Compagnies d'assurances ont vu nombre de fois juger contre elles que, partout où elles avaient un délégué de l'Administration, elles avaient une succursale où pouvaient êtres remises les assignations, et aujourd'hui, que les chemins defer et le télégraphe ont supprimé les distances, les Compagnies de chemins de fer pourraient invoquer à leur profit contre les intérêts les plus légitimés du public la dilTicuUé des communications !
Nous avons, pour notre part, la conviction que la jurisprudence changera tôt ou tard sur cette grave question, et que le système soutenu par nous sera universellement admis.
Mais ce point de droit est assez intéressant pour que le Gouvernement le tranche par une disposition légale, et nous appelons de tous nos vœux le jour où nos législateurs mettront fin d'un trait de plume à des difficultés si préjudiciables pour le public.
«OO. Ces difficultés peuvent se présenter dans le plus
ACTION EN RESPONSABILITÉ ET CO.MPiiTENCE. 20 5
grand nombre de cas, parce que le voyageur qui veut se plaindre est presque toujours obligé d'assigner la Compagnie.
Mais il peut arriver que le voyageur qui se plaint ait le droit d'assigner le chef de gare, par exemple : si une erreur a été commise par ce dernier; s 'il n'a pas été donné au voyageur un billet de la classe à laquelle il avait droit d'après le prix payé par lui.
Nous avouons, quant à nous, que nous engageons vivement ceux qui auraient à élever contre les Compagnies des réclamations judiciaires, à avoir recours à ce m.oyen chaque fois qu'il leur sera possible de le faire, de manière à diminuer le désastreux effet de la jurisprudence actuelle.
SECTION IV. — Des différents modes de preuve.
SOMMAIRE
201. Modes de preuve qui peuvent être invoqués par le voyageur plaidant contre la Compagnie.
203. Perte du billet de place. — Bulletin de bagages. — Registres de la Compagnie. — Preuve testimoniale. — Prûsomptions. — Appréciation du juge. — Serment.
«Ol, Du principe posé par nous (n° 182), à savoir : que les Compagnies de chemins de fer font acte de commerce en se livrant à l'industrie des transports, il résulte, qu'en cas de réclamation de la part des voyageurs, ceux-ci peuvent invoquer les preuves admissibles en matière commerciale.
^O^. Gela est d'une grande importance, notamment pour le voyageur qui a perdu son billet, lequel est la preuve du contrat de transport formé entre lui et la Compagnie.
Quels seront donc, en cas de perte du billet de place,
les moyens que le voyageur pourra invoquer contre !a Compagnie ?
Il pourra représenter son bulletin de bagage ; s'il a des bagages enregistrés, ce bulletin n'indiquera pas, il est vrai, la classe de voitures à laquelle le voyageur avait droit, mais il indiquera du moins le point de départ et le point d'arrivée.
Si le voyageur n'a pas de bagages enregistrés, si, en ayant, il a perdu son bulletin de bagages en même temps que son billet de place, si enfin, il s'agit d'une réclamation relative à la classe de voitures dans lesquelles le voyageur avait le droit de monter, celui-ci pourra invoquer la preuve testimoniale admissible en matière commerciale au cas où le tribunal croit devoir l'accepter.
Il pourra demander que la Compagnie représente ses livres dans lesquels le tribunal devra trouver des éléments d'appréciation, le contrôle, fait par les Compagnies dans leur intérêt même, permettant de reconnaître au bout de quelques jours combien il a été délivré, pour chaque train, de billets de chaque classe et combien il en est rentré en la possession de^la Compagnie.
Le tribunal pourra, en outre, faire application de l'art. 1353 du Code Napoléon d'après lequel : « Les pré- « somptions qui ne sont point établies par la loi sont (( abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat f( qui ne doit admettre que des présomptions graves, pré- « cises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi (c admet les preuves testimoniales (1). »
Il pourra môme, s'il le juge convenable, faire prêter serment au demandeur pour décider le procès.
(1) D'après l'art. 109 du Code de commerce, les tribunaux peuvent eu matière commerciale admettre la preuve testimoniale.