Dans ce cas ce serait à la Compagnie à prouver la force
majeure.
«lO. Ainsi que nous l'avons déjà vu (3), les Compagnies de chemins de fer ont, dans les grandes villes, et notamment à Paris, des onmibus conduisant les voyageurs à la gare, soit que ces omnibus prennent les voyageurs à domicile, soit qu'ils suivent un parcours déterminé mais avec autorisation de prendre des voyageurs en route.
(1) Tribulations des voyageurs en chemin de fer, par M. Delattre, p. 71.
{'2) Arrêt de la Cour de Paris, du IG août 1853. (3) Voir n° 23.
TRANSPORT DES BAGAGES A LA GARE. âil
Or, les Compagnies de chemins de fer ou les entrepsoneurs des omnibus, agissant pour le compte des Compagnies, sont évidemment responsables des avaries et de la perte des bagages appartenant aux voyageurs.
Les art. 1784 du Code Napoléon, 98 et 103 du Code de commerce, leur im.posent incontestablement cette responsabilité (1). En effet, dès que le voyageur est monté dans la voiture et a fait charger ses bagages, l'entrepreneur en est devenu dépositaire nécessaire ; le voyageur ne peut plus veiller à leur conservation, c'est au cocher de la voiture à empêcher tout enlèvement des colis. Aussi les Compagnies n'ont-elles jamais contesté dans ce cas le principe de la responsabilité.
«il. Mais jusqu'où doit s'étendre cette responsabilité, c'est là la question soulevée dans chaque procès de ce genre.
Nous examinerons plus tard (2) la question de savoir si, lorsque le voyageur fait enregistrer ses bagages au chemin de fer, il doit déclarer les valeurs ou objets précieux qui peuvent exister dans ses bagages, et si l'absence d'une telle déclaration peut l'empêcher d'obtenir, en cas de perte, une somme équivalente à la valeur totale des objets perdus.
Mais, lorsqu'il s'agit de bagages chargés sur un omnibus conduisant au chemin de fer, il ne saurait y avoir de dé-
(1) Art. 1784 du C. N. Ils (les voituriers) sont responsables de la perte et des avai'ies des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles aient été perdues et avariées par cas fortuitou force majeure. — Art. 98 du C. de G. II le commissionnaire) est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. — Art. 103 du G. de G. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
(2) Voir no231.
c^aration, car il n'y a pas le plus souvent enregistrement (I), le voyageur n'a pas à payer un prix supérieur pour les finances et valeurs que pour les autres objets ; les raisons invoquées par les chemins de fer ne sauraient donc être accueillies, lorsqu'il s'agit des omnibus qui n'exécutent pas l'obligation énoncée par l'art. 1785 : « de tenir registre de l'argent, des effets et des objets dont ({ ils se chargent. »
C'est ce que la Cour de Paris a décidé par un arrêt du 24 novembre 1857, confirmatif d'un jugement du tribunal civil de la Seine du 18 juillet 1836, précisément à l'égard des omnibus destinés à transporter les voyageurs du centre de Paris à la gare d'Orléans, et de la gare à domicile (^).
(1) Il y a mieux : dans une affaire soumise à la Cour de Paris, l'avocat de la Compagnie du Nord reprochait au voyageur d'avoir fait connaître le contenu de ses co'is. « M. S..., disait-il, devait apporter la plus grande surveillance et la plus grande discrétion au sujet de cette malle si précieuse (elle contenait une somme de 500 fr.), loin delà il dit tout haut au cocher de l'omnibus qu'elle contenait de l'or ; ce mot est recueilli par un de ces industriels qui se tiennent à la piste de pareilles aubaines. » {Gazette des Tribunaux, àw 2b novembre 1857.)
(2) Le jugement est ainsi motivé en droit :
« Attendu en droit, qu'aux ternies de l'art. 1784 du Code Napoléon, « les entrepreneurs de transport sont responsables de la perte des choses « qui leur sont confiées ; — Que ce principe ne reçoit pas exception au « cas où il s'agit d'une entreprise d'omnibus destinés à transporter à la « gare d'un chemin de fer les voyageurs et leurs bagage^, puisque rien ne « s'oppose à ce que cette entreprise prenne toutes précautions pour sur- « veiller les objets à elle confiés et qu'elle reçoit une rétribution spéciale « pour le transport de ces mêmes objets. » (Voir le jugement et l'arrêt, Gazette des Tribunaux, du l'5 novembre 1857.) — Ici en effet est applicable le principe adopté, à l'égard des voitures de place dont les cochers ne font pas davantage l'enregistrement des bagages qui leur sont confiés. « Considérant, dit un arrêt de la Cour de Paris, du l7 décembre 1858, « dans une espèce où il s'agissait d'une malle volée sur l'impériale d'une « voiture de place conduisant un voyageur du chemin de fer d'Orléans u à son hôtel, qu'il s'agit dans l'espèce d'un dépôt nécessaire, engageant « par le fait même la responsabilité du voiturier, indépendamment de (( toute déclaration du voyageur, sur le contenu des malles confiées au « voiturier. » [Gazette des Tribunaux du 23 décembre 1858. — Correspondant des justices de paix, 1859, p. 351.)
ARRIVEE EN GARE. ii3
^l^. La responsabilité de la Compagnie ne serait dégagée que si la perte, l'avarie ou le retard provenaient d'un cas de force majeure (art. 1784 du Code Napoléon, 103 et 104 du Gode de Commerce).
«I». Mais ce serait à la Compagnie à établir la force majeure, du moment où le voyageur aurait prouvé la remise faite par lui de ses bagages au conducteur de l'omnibus.