‹ Manuel pratique ou traité de l'exploitation des chemins de ferChapitre 48 sur 78 · Remise des bagages aux employés de la Compagnie · texte numérisé non relu

Remise des bagages aux employés de la Compagnie

215. Responsabilité de la Compagnie à partir de ce moment et même

avant l'enregistrement.

216. Est-il nécessaire, pour que la Compagnie soit responsable, que les

colis soient confiés aux employés préposés spécialement aux bagages ?

215'. Dan? tous les cas il faut que les colis soient remis aux employés de la Compagnie.

218. Exception à ce principe en cas de vol par un employé de la

Compagnie.

219. La responsabilité, en cas de perte ou avarie, n'existerait plus s'il

y avait force majeure ou vice propre de la chose.

220. Dans ce cas ce serait à la Compagnie à établir la force majeure ou

le vice propre de la marchandise.

2t4L, Lorsque le voyageur arrive à la gare avec ses bagages, il peut, s'ils sont portatifs, les garder avec lui.

Mais, quelque soit leur peu de volume, il peut les confier aux employés de la Compagnie, et nous devons dire que, le plus souvent, ils sont emportés par les facteurs de la Compagnie avant même que le voyageur ait eu le temps de se reconnaître et de déclarer son intention.

91Ô. La conséquence nécessaire de ces faits est la responsabilité qu'encourt la Compagnie du moment où le colis du voyageur a été confié par lui aux employés de la Compagnie. C'est ce que pensent MM. Rebel et Juge, d'après lesquels : « La responsabilité commence à l'instant « où les objets sont remis aux agents ou préposés des ((Compagnies dans leurs gares, stations (!)... » C'est ce que déclare également la jurisprudence (i2), et nous pourrions à cet égard citer de nombreuses décisions ; mais nous nous contentons d'insister sur un jugement du tribunal civil de la Seine en date du 16 octobre 1857, parce qu'il condamne une prétention, inadmissible suivant nous, des Compagnies de chemins de fer.

Celles-ci, dans l'espérance d'échapper à la responsabilité, impriment sur les bulletins de bagages qu'elles ne répondent que des colis enregistrés ; or, l'objet perdu dont on réclamait la valeur devant le tribunal de la Seine n'ayant pas été enregistré, la Compagnie du chemin de fer d'Orléans soutint qu'elle ne pouvait pas être responsable.

Cette défense était mal fondée, car, du moment où le voyageur a remis son colis aux employés spéciaux de la Compagnie, il y a dépôt nécessaire et par conséquent responsabilité. Le voyageur est dans l'impossibilité absolue de veilier à la conservation de ses bagages, puisque, avant de les faire enregistrer, il doit se rendre au bureau de distribution des billets pour prendre son billet de place. M. Dcscoulurc, avocat impérial, avait raison de le dire en

(1) Traité des chemins de fer, p. 273, n» 485.

(2) Cette jurisprudence n'est pas unanime, car un jugement du tribunal de commerce de la Seine en date du 9 novembic Ibb'l décharge les Compagnies de toute responsabilité tant que les b!;gf!grs ne sont pas enregibtiés. (Tilli.t et Camberlin, Journal dex Tribunaux de commerce, 10:3, p. 32.) — Mais ce jugement qui nous paraît isolé est combattu par un trop grand nombre de décisions pour pouvoir former jurisprudence. Il ne peut d'ailleurs se concilier avec la loi (art. ITSi C. X.}.

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