‹ Manuel pratique ou traité de l'exploitation des chemins de ferChapitre 49 sur 78 · ARRIVEE EN GARE · texte numérisé non relu

ARRIVEE EN GARE

concluant devant le tribunal : « Aussitôt qu'un voyageur « arrive à un embarcadère, il est entouré d'agents officiels « de l'Administration, reconnaissables à un costume spé- « cial, qui s'emparent de ses malles et qui ne lui per- (( mettent pas d'entrer dans la salle des bagages, avant « qu'il soit muni de son billet de place ; il est, quoi qu'il a fasse, dépouillé du droit de veiller lui-môme sur son {( bagage. »

Le tribunal, conformément à ces conclusions, condamna la Compagnie à payer la valeur du sac de nuit perdu (l).

«16. Mais faut-il, pour engager la responsabilité delà Compagnie, que le voyageur remette ses bagages à un employé préposé aux bagages ?

Nous ne le pensons pas : Le voyageur n'est pas tenu de connaître exactement les fonctions auxquelles est préposé chaque employé; c'est ce qui a été décidé avec raison,

(1) Le tribunal :

((Attendu que le fnit de la remi?e de la malle h un de ses employés n'est pas nié par la Compagnie, puisqu'elle se défend en disant qu'elle n'a pas pris charge de la malle, qu'elle ne répond que des colis enregistrés ou déposés au bureau-consigne ; — Attendu que cet enregistrement ou dépôt i\'est pas indispensable pour rendre la Compagnie responsable des cols apportés par un voyageur; qu'il suffit qne ces colis aient été remis par le voyageur à un de ses employés et acceptés par lui ; qu'elle répond du fait et de la négligence des hommes qu'elle a préposés au transport des colis dans ses bureaux, distingués par un costume uniforme et désignés ainsi à la confiance des voyageurs; — Attendu que la Compagnie doit donc indemniser Laroche de la perte des vêtements et des papiers enfermés dans sa malle, mais non des frais de son voyage, qu'il aurait pu ne pas faire ou mettre à profit, puisqu'il le faisait, ni des dommages dont Laroche peut être tenu envers son mandant qui ne sont que des suites éloignées de l'accident; — Que le Tribunal a les éléments nécessaires pour fixer l'indemnité duc à Laroche; — Par ces motifs ; — Condamme la Compagnie du chemin de fer d'Orléans à payer à Laroche la somme de 300 fr. à titre d'indemnité avec les intérêts tels que de droit du jour de la demande, et la condamne aux dépens. {Gazette des Tribwuiux du 22 octobre 1857.)

suivant nous, par un jugement du tribunal civil de la Seine en date du 20 février 1856 (1).

^lî. Mais pour qu'en cas de perte le voyageur puisse adresser une réclamation à la Compagnie, il faut qu'il ait remis ses bagages à un employé de la Compagnie, car, s'il l'avait confié à une personne étrangère à la gare, nul doute que l'action en responsabilité ne fût mal fondée.

Il est donc nécessaire que les voyageurs puissent immédiatement reconnaître les employés du chemin de fer; pour cela l'Ordonnance réglementaire du 15 novembre 1846 dispose : « Que tout employé sur les chemins de fer « sera revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe di- (( stinctif ; » « afin, dit le rapport précédant cette Ordoncc nance, que le public reconnaisse facilement les per- « sonnes auxquelles il s'adresse (2). »

Z\%. Mais, en cas de vol, il n'en est pas de même. Si, par exemple, un voyageur laisse par erreur, soit dans la salle d'attente, soit au pied du bureau d'enregistrement des bagages ou du bureau de distribution des billets, un

(1) Ce jugement est fondé sur le motif suivant :

« Attendu qu'il est constant qu'Au'cler, arrivant à la gare de Paris, « le 2i juillet, une heure avant l'heure du départ, a confié son sac de nuit « à Ducret qui a reconnu ce fait et déclaré avoir déposé le sac de nuit '( sur le comptoir destiné à cet effet, que cependant, au moment où Au- <( cler est revenu, le sac de nuit avait disparu; qu'il n'est pas contesté ( que Ducret soit un homme employé au service de l'Administration ; « qu'Aucler en voyant un homme revêtu de l'uniforme des gens de série vice a dû croire qu'il était proposé à cet effet ; que l'Administration « doit veiller à ce que chacun de ses employés se renferme dans les limite tes étroites des fonctions qu'elle entend lui confier, mais que, lorsque <( ses agents font un acte qui par sa nature se rapproche de ceux qui <( l'entrent dans leurs fonctions, ils engagent nécessairement la responsa- « bilité de l'Administration. » Tellet et Camberlin, Journal des Tribunaux de commeixe^ ISôG, p. 24. — Lehir, Annales du droit commercial, 1857, p, i94.)

(2) Voir arrêt de cassation du 9 janvier 1852. (Devil. et Car., 1852, 1.8G2.)

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