‹ Manuel pratique ou traité de l'exploitation des chemins de ferChapitre 50 sur 78 · ARRIVEE EN GARE · texte numérisé non relu

ARRIVEE EN GARE

colis qu'il comptait garder avec lui et que ce colis soit enlevé par un employé de la Compagnie, celle-ci sera évidemment responsable.

C'est ce que le tribunal civil de la Seine a décidé par un jugement du 17 mai 1850 dans une espèce où un employé subalterne, vêtu de l'uniforme des facteurs, s'était, quelques minutes avant l'heure du départ, présenté dans les salles d'attente, tenant à la main un sac de nuit et demandant à qui il appartenait, puis l'avait dérobé avec son contenu (1).

SfO. La responsabilité de la Compagnie se trouverait dégagée, aux termes des art. 1784 du Code Napoléon et

( I) Le tribunal :

Attendu qu'il est constant, en fait, que, le 5 septembre 1848, Laurent, sur le point de monter à Bourges, dans le convoi du chemin de fer de 7 h. 60 min. du soir, déposa et oublia dans la station, an pied du guichet d'enreg strenient des bagages, un sac de nuit en tapisserie à raies, conten-mt diverses valeurs mobilières ; — Que des documents delà cause, et notamment de Tinstruction criminelle suivie à Bourges, à l'occasion de la disparition de ce sac, fortuitement retrouvé depuis dacs la rivière de Monlan, il ré>u!te que ledit sac a été, dans la gare du chemin de fer, l'objet d'une soustraction frauduleuse, et que celte soustraction a été commise par un employé de l'Administration ; — Attendu que cet employé était alors dans l'exercice de ses fonctions; qu'en effet plusieurs témoins entendus dans l'instruction ont déclaré qu'un employé :5ubalterne , vêtu de l'uniforme des facteurs, s'était, quelques minutes avant l'heure du départ, présenté dans les salles d'attente, tenant à la main un sac de mut en tapisserie à raies et demandant à qui il appartenait ; qu'en se présentant ainsi dans les salles d'attente porteur du sac, ce facteur accomplissait un acte de ses fonctions;— Que si l'oubli de ce sac par Laurent, sous le guichet d'enregistrement des bagages, n'é ait de nature à entraîner aucune responsabilité par les agents de l'Administration auxquels le sac n"av;.it pas été confié, le facteur, dans l'espèce, en le prenant et le colporant dans les salles en vertu de son emploi, devenait responsable de la représentation et qu'en le détournant après s'en être volontairemPiu chargé, c'est dans l'exercice même de ses fonctions qu'il a commis ce détournement ; — Que dès lors l'Administration est responsable du fait de son agent ou préposé dans les termes du § 3 de l'art. 1384. {Gazette des Tribunnux du l" juin 1850.) — Arrêt confirmatif de la Cour de Paris, du 22 novembre 1851. {Gazette des Tribunaux du 27 novembre 1851.)

i t 8 BAGAGES.

103 du Gode de commerce, si la perte ou l'avarie provenait d'un cas de force majeure.

Il en serait de môme, si l'avarie avait pour cause le vice propre de la chose.

%to. Mais, une fois que le voyageur aura établi la remise de ses bagages aux employés de la Compagnie, c'est àelle à élablir, en cas de perte, la force majeure et, en cas d'avarie, le vice propre de la chose ou la force majeure.

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