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Prix de tniusport et de péage des excédants de bagages

229. Règles spéciales au transport des bagages des militaires ou

marins.

230. Prix de transport des espèces, valeurs et objets précieux.

231. Le voyageur doit-il faire, lors de l'enregistrement de ses bagages,

la déclaration des valeurs, espèces ou objets précieux qu'ils renferment ?

232. La Compagnie est-elle obligée de demander au voyageur si sa

malle contient des objets de cette nature ?

1i33. La Compagnie est-elle en droit d'ouvrir les bagages pour s'assurer de leur contenu ?

««1. La responsabilité qui, comme nous l'avons déjà dit, incombe à la Compagnie du moment où les bagages des voyageurs sont confiés à ses employés, ne la dispense pas d'enregistrer les bagages.

Dès que le voyageur est muni de son billet de place, il doit donc se rendre au bureau spécial pour l'enregistrement des bagages. *

Arrivé là, il fait peser ses colis, paye un droit plus ou moins élevé dont nous allons fixer bientôt le montant, et reçoit, en échange, un bulletin qui l'orme son titre contre la Compagnie.

Nous avons donc à examiner en détail chacune de ces opérations.

Les bagages sont d'abord pesés et numérotés, le billet de place est ensuite poinçonné (I); puis, enfin, l'inscription du bagage a lieu au bureau d'enregistrement ; cette inscription est faite sur un registre spécial (2) et à souche, portant des numéros d'ordre, mais sans indication de noms.

Il est remis au voyageur un bulletin détaché de ce re-

gistreet indiquant le nombre des colis, leur poids et le

numéro (semblable à celui apposé sur les colis eux-mêmes).

^^^. Le droit d'inscription est, en dehors de tout droit de transport ou de péage, de 10 centimes; c'est, comme nous allons le voir (3), le seul droit à payer lorsque le bagage du voyageur n'excède pas 30 kilos.

(1) Ce poinçonnage, servant à indiquer que le voyageur a des bagages, peut être fort utile en cas de perte par le voyagmir de son bulletin de bagages. (Voir n» 245.) Le voyageur a donc tout intérêt a veiller à ce que cette formalité soit exactement remplie.

(2) Art. 1783 du Code Napoléon. — Traité des chemins fe)\ de Rebel et Juge, no* 508 et 503.

(3) Voir no 224.

•«•«3. Le bulletin délivré au voyageur forme un titre entre lui et la Compagnie ; mais il ne faut pas croire que la Compagnie soit autorisée à lier le voyageur par toutes les mentions qu'il lui plaît d'y insérer : ainsi nous verrons (n'' 259) qu'une Compagnie ne peut pas, pour limiter l'étendue de sa responsabilité, se prévaloir des annotations mises au dos des bulletins délivrés aux voyageurs et portant, qu'en cas de perte des objets, il ne sera payé qu'une somme fixe et déterminée.

««» bis. Mais les employés d'une Compagnie peuventils exiger la déclaration qu'elle ne sera pas responsable en cas d'avarie, sous prétexte que le colis est un carton et non une caisse de bois ?

Le tribunal de la Seine a décidé avec raison la négative par un jugement longuement motivé en date du 23 janvier J863(I).

(1) (( AttonJn, dit le tribunal, que la Compagnie défenderesse ne nie pas le principe de sa respon!>abilité, mais prétend que, non garante des avaries qui proviennent du vice prope de la chose elle-mônio, elle a non-seulement intérêt à faire const- ter ce vice quand il existe et à refuser les marchandises qui en sont entachées, mais qu'en agissant ainsi, elle use d'un droit qui ne lui a jamais été c-ontesté ; — Attendu qu'on re saurait lui refuser le droit de prendre les précautions nécessaires pour éviter les avaries dont elle pourrait être plus tard responsable, mais qu'elle doit accepter les marchandises emballées suivant le niode et d'après les usages adoptés par le commerce et les voyageurs ; — Qu'il est certain que, chaque jour, on lui pi'ésente des objets non renfermés dans des caisses, mais simplement dans des cartons, et qu'elle ne refuse point de s'en charger ; — Que, sans doute, ce genre de colis exige des précautions, des soins plus minuiieux que les colis qui offrent plus de sol.dié, mais que ces précautions, ces soins doivent êtres pris par elle; — Attendu que la Compagnie, si on lui présente un colis défectueux offrant qnelf|ue crainte d"avaries, a le droit d'exiger de l'expéditeur une constatation de son état matériel, mais <|ue son exigence ne saurait pas aller jusqu'à l'exonération de toute garantie; — Attendu que vainement la Compagnie oppose son tarif, aux t "imps duquel elle n'accepte pas, sans bulletin denongarantie, les marchandises dans un emballage défectueux ; — Qu'en supposant ce tarif obi ga oire pour les tiers, c'est à dire ayant force de loi, on ne pourrait s'en prévaloir pour le cas particulier, puisque le colis, d'à-

ENREGISTREMENT DES BAGAGES. "âSl

1®!54. D'après les cahiers de charge des Compagnies, il est accordé auxvoyngeurs une franchise du transport pour 30 kilogrammes de bagages, ou plutôt il ne lui est, dans ce cas, réclamé aucun supplément de prix de sa place, le transport de ses bagages étant compris dans le prix de la place. Celle franchise est réduite à 20 kilogrammes pour les enfants payant demi-place et, d'un autre côté, il n'en est accordé aucune pour les enfants transportés gratuitement.

««5. Ce système est-il inattaquable? Nous ne le pensons pas et nous croyons, pour notre part, beaucoup plus rationnel celui adopté en Belgique de faire payer un prix de transport pour tous les bagages, quel qu'en soit le poids, suivant une taxe modérée.

En effet, il ne faut pas croire que le transport des bagages (30 kilos par voyageur) soit gratuit ; le prix du transport des bagages est seulement compris dans le prix delà place, dont il augmente nécessairement le montant. Or, est-il bien juste que tout voyageur indistinctement paye pour des bagages, qu'il en ait ou qu'il n'en ait pas ? Le voyageur devrait payer selon la place qu'il occupe dans les voitures, et selon le poids des bagages qu'il fait transporter ; de cette manière, celui qui voudrait se priver de bagages réaliserait une économie sur sa place, et les che-

près l'aveu môme de la Compagnie, n'était pas détérioré, était fortement ficelé, et qu'enfin, comme il a été dit, l'cn;ballage était conforme aux usages du commerce et des voyageurs; — Que si on adoptait le système de la Compagnie, il s'ensuivrait que chaque jour elle pourrait changer, suivant son caprice, le mode d'emballage, et créer ainsi des difficultés nouvelles aux voyageui's ou aux expéditeurs, — Qu'il n'est pas permis à une Compagnie de chemin de fer de créer elle-même une loi; qu'elle doit se soumettre aux usages tels qu'ils ont été prati(|ués jusqu'ici; que si, autrefois, les messageries acceptaient sans difficultés les cartons des voyageurs, les Compagnies de chemins de fer, qiii disposent de locaux plus spacieux pour le transport des bagages, ne sont point fondées à les refuser. » — {Bulletin des Tribunaux^ du 6 avril 1803.)

22 i BAGAGES.

niins de fer seraient plus à la portée de tous sans que leurs^ recettes fussent moins élevées.

«?G. On s'est demandé si le voyageur qui, lors du pesage de ses bagages, s'aperçoit qu'il aura un excédant à payer, a le droit d'en retirer une partie pour éviter le prix de l'excédant.

En droit, cela est certain ; car le contrat de transport n'est parfait qu'au moment où les deux parties contractantes sont d'accord sur le prix ; or, il n'est pas possible de connaître le prix des bagages avant que ceux-ci aient été pesés (1).

Mais les voyageurs doivent exercer ce droit avec beaucoup de circonspection, car il faut bien reconnaître que le service de l'enregistrement des bagages doit être fait avec la plus grande célérité et que, si les voyageurs prétendaient souvent pouvoir enlever partie de leurs bagages après le pesage, il y aurait continuellement des pertes de temps préjudiciables à tous les voyageurs.

Dans tous les cas, il est bon de remarquer que, si le voyageur ne se prononçait pas de suite après le pesage et laissait faire le numérotage, il ne- pourrait plus se dispenser de payer pour la totalité des bagages pesés. En effet, le prix étant fixé d'avance, du moment où le pesage a eu lieu, il y a, légalement parlant, accord sur le prix et par conséquent contrat parfait.

«Sî. Deux voyageurs, dont l'un a beaucoup de bagages et dont l'autre en a peu, peuvent-ils s'entendre pour éviter au premier de payer un supplément ?

Nous ne le pensons pas, à la condition toutefois que les deux voyageurs ne se trouvent pas ensemble et ne

(1) M. Delattre, Tribulaliom des voyageurs en chemins de fcr^ p. 67 et 58.

réunissent leurs bagages que pour éviter à l'un d'eux le payement du tarif réglementaire ; en effet, ils privent ainsi la Compagnie d'une perception légitime et lui causent un préjudice.

Nous croyons que, dans ce cas, la Compagnie a le droi'i d'intenter une demande en payement de la taxe dont elle est frustrée et d'obtenir même, en plus, une certaine somme de dommages-intérêts (1).

Mais nous nous refusons absolument à voir dans ce fait les caractères du délit d'escroquerie.

Le tribunal correctionnel de la Seine avait donc eu parfaitement raison, suivant nous, d'acquitter deux voyageurs traduits devant lui sous l'inculpation d'escroquerie pour avoir réuni illégalement leurs bagages (2).

Malheureusement, depuis ce jugement, la jurisprudence a varié sur cette question, et plusieurs condamnations ont été prononcées ; ainsi le tribunal de Château-Thierry et celui deMirecourt ont vu dans ce fait: le premier, le délit de filouterie, et le second, le délit d'escroquerie; ils ontprononcé chacun une condamnation à 16 fr. d'amende (3).

(1) Nous approuvons également uu arrêt rendu par la Cour de Paris, et accordant des dommages-intérêts, à un créancier qui, ayant fait faire une saisie-arrôr sur les bagages de son débiteur, avait vu ses poursuites retardées par la réunion aux bagages de son débiteur de ceux d'un autre voyageur. (Gazette des Tribunaux du 5 février 186..') (chronique.)

(S) Jugement mai 1857 M. Delattre, Tribulaliûns des voyageurs

en chemiyis de fer, p. 59.

(3) Jugement du tribunal correctionnel de Chateau-Tliierry du 19 juillet 1801. {Gazette des Tribunaux du. 9 août 18G1.) — Jugement du tribunal correctionnel de Mirecourt du 11 octobre I8G1 : — Attendu, dit ce dernier jugement, qu'il résulte des débats la preuve que le 7 août 1861, le prévenu, partant de Charmes pour Epinal par le cher.îin de fer, a emprunté les billets de places des sieurs C... et H..., ses compagnons de voyage, les a présentés avec le sien au bureau des bagages, et a obtenu, par ces moyens, la délivance d'un bulletin constatant l't nregistrement des divers colis qui lui appartenaient avec une réduction de G" kilogrammes sitr la taxe due pour l'excédant ; — Attendu que, d'après l'article 44 du cahier des charges de la Compagnie de l'Est, approuvé par l'arrêté

i2'f BAGAGES.

Nous ne saurions, pour notre part, approuver de telles décisions ; nous comprenons parfaitement que la Compagnie du chemin de fer puisse chercher, dans des faits de cettenature, l'occasion de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice causé ; mais que l'on torture la loi pénale au point de l'appliquer dans de telles circonstances, cela ne nous paraît ni équitable ni juridique.

Nous pouvons du reste citer à l'appui de notre opinion un jugement du tribunal correctionnel de Belley et un arrêt de la Cour de Lvon.

Le tribunal de Belley a décidé que ce fait ne constituait

ministériel du 11 juin 1S59: « Le voyageur dont le battage ne pèse pas plus de M) kilog. n"a à pajer pour le port de ce bagage aucun supplémeut du prix de sa place ; — Attendu que de cette stipulation il résulte que la franchise jus(]irà concurrence de '^0 kilog. n'est accordée qu'au voyageur ayant des biigages avec lui ; d'où il suit qu'en l'absence de bagages, le voyageur ne peut cédera un autre le droit qui est exclusivement attaché à leur possession ; — Attendu que, pour se soustraire à ces conditions qui ont été put)liées et affichées dans toutes les gares, ou pour en éviter l'applicat on au transport de ses propres marchandises, le prévenu a usé de manœuvres frauiiuleuse- à l'égard du préposé du bureau des bagages de la gare de Charmes, en lui présentant les deux billets de places qu'il avait empruntés (les sieui s C... et H... qui voy;igeaicnt sans bagage; en rattachant à ces billets divers cols qu'il a déposés au bureau ; qu'à l'aide de ces moyens tendant à persuader l'existence de fausse entreprise ou d'un crédii im.tginaire , il s'est fait remettre un bulletin d'enregistrement de ces deux colis avec réduction de soixante kilogrammes sur la taxe due pour l'excédant ; qu'il a ainsi escroqué une partie de la fortune d'autruij — Attendu que l'on ne peut assimiler le fait incriminé au cas où des personnes de la même famille ou liées d'amiiié voyagent ensemblent et mettent en commun leurs bagogps |;our profiter de la franchise accordée par l'ait. 4i du cahier des charges; — Attendu que l'intention frauduleu-e du prévenu est manifeste; que, de son aveu, il a déjà eu recours à de pareilles manœuvres pour tromper les Compagnies de chemins de fer, en leur faisant Transporter ses marchandises gratuitement ou à prix réduits; — Attendu cependant qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes qui se tirent de l'extrême modicité du préjudice causé; — Par ces moiiTs. le Tribunal déclare J... convaincu d'escroquerie, et lui appliquant les dispositions des articlc^idôet 4G3duCodc pénal, le condamme à Ki fr. d'amende et aux dépens lif|uidés à 2.') (r. 75 cent. {Gazelle des Tribunaux des 4 et 5 novembre 1801.)

r^wA-A^A^' •

pas de délit; il s'est fondé, au point de vue de l'intention, sur ce que le porteur des quatres billets présentés par lui étaient son beau-frère, sa sœur et deux de ses ouvriers ; e ndroit, sur ce que le droit au transport de 30 kilogrammes de bagage qui appartient à tout voyageur muni d'un billet n'étant déclaré incessible par aucune loi ni aucune convention, il pouvait être cédé, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, conformément aux principes posés dans l'article 1598 du Code Napoléon (i).

La Cour de Lyon, saisie de cette affaire par l'appel du Ministère public, a, comme le tribunal de Belley, refusé de reconnaître dans le fait reproché au prévenu les caractères d'un délit ; seulement elle a prononcé une condamnation à 25 fr. d'amende pour violation des règlements de la Compagnie (art. 21 de la loi du 15 juillet 1845) (2).

««S. Lorsque les bagages excèdent le poids de 30 kilogrammes par voyageur, il est dû par lui un prix de transport fixé par l'Administration.

D'après les cahiers de charges actuels ce droit est, tant pour le péage que pour le transport, de 36 centimes par tonne (3) et par kilomètre (non compris l'impôt dû à l'Etat), mais seulement lorsque l'excédant de bagages pèse au moins 50 kilogrammes (4).

Lorsque ces excédants pèsent isolément moins de 50 kilogrammes, le tarif est fixé : à raison de 50 centimes par tonne et par kilomètre pour excédant pesant isolément 0, à 40 inclusivement ; à raison de 40 centimes au-dessus

(1) Jugement du 25 avril 1863. {Gtizetfe des Tribunaux du 7 juin 1863.)

(2) Journal rUnion Nationale 30 mai 1863.

(3) Le poids de la tonne est de 1,000 kilogrammes.

(4) Art. 4v et 47 . D'après les cahiers de charges, ce tarif n'était applicable qu'aux excédants de bagages pesant isolément plus de 40 kil. Mais d'après une circulaire du 10 avril 1857, il n'est plus aujourd'hui applicable qu'aux excédants de bagages pesant au moins 50 kilogrammes.

de 40 kilogrammes, ainsi que cela résulte de la Circulaire ministérielle en date du 10 avril 1857 (I).

«89. Ce larif est considérablement diminué en ce qui concerne les militaires et les marins.

Les nouveaux cahiers décharges portent à cet égard une disposition ainsi conçue : « Les militaires ou marins voya- (( géant en corps, aussi bien que les militaires ou marins (( voyageant isolément pour cause de service, envoyés en (( congé limité ou en permission, ou renlranl dans leur (( foyer après libération, ne seront assujettis, eux, leurs 0 chevaux et leurs bagages^ qu'au i/4 de la taxe du tarif. »

De cette disposition il résulte que les militaires ou marins ont droit, comme tous autres voyageurs, au transport en franchise de 30 kil. de bagages et que, pour l'excédant, quel qu'il soit, ils ne doivent que le 1/4 du tarif ordinaire.

(1) Cette Circulaire est ainsi conçue :

J'ai fait examiner par la section permanente du comité consultatif des ch mins de fer les propositions que vous m'avez soumises pour régler les prix de transport des paquets, colis et excédants de bagages pesant isolément moins de 50 kilogrammes; — Après avoir pris une connaissance attentive de vos propositions et de l'avis de la section permanente, j'ai décidé, à la date de ce-jour, que les prix à percevoir pour ces sortes d'expédii.ons seraient fixés ainsi qu'il suit : — Tarif de transport des paciuets colis ou excédant de bagages pesant isolément moins

de 60 kilogrammes (impôt dû à l'État compris) 0 fr. 50 c.

De 0 à 4'» kil grammes par tonne et par kilomètre 0 fr. 50 c.

Au-dessus de 40 kilogrammes par tonne et par kilomètre. . . 0 fr. 40 c.

La perception s'effectuera : — De 0 à 5 kilogrammes inclusivement par fraction indivisible de 5 kilogrammes ; — Au-dessus de 6 jusqu'à 10 kilogrammes inclusivement, par fraction indivisib e de H) kilogrammes ; — Au dessus de lO kilogrammes par fraction indivisible de 10 kilogrammes. Quelle que soit, la distance parcourue, la taxe ne pourra être inférieure aux min.ma ci-après : — Pour les expédiiions de 60 kilogrammes et au-dessous 0 fr. 26 c. \ Fias de chargement

Pour les expéditions au-dessus de 50 kilogram- \ et de drcliargeraent mes 0 fr. 40 c. j compris.

Veuillez prendre des mesures pour assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution de la présente décision.

D'un autre côté, une décision du Ministre de la guerre en date du 28 octobre 1852 dispose que : « Les officiers (( de tous grades auront droit au transport à prix réduit de « leurs bagages jusqu'à concurrence du poids de 70 kiloii grammes, au delà duquel les Compagnies pourront exiger « le prix du tarif, en outre des 30 kilogrammes franco; » D'après cette décision : si l'officier n'a que 30 kil. de bagage, il ne paye rien ; s'il a de 30 à 100 kil., il payeled/'î'des prix du tarif pour cet excédant; s'il a plus de cent kil., il ne paye rien pour les 30 premiers, il paye le 1/4 du tarif pour les 70 suivants et le tarif ordinaire pour le surplus.

La décision du Ministre de la guerre est, comme on le voit, moins favorable aux militaires ou marins que les cahiers de charges des Compagnies. De là sont nées des difficultés. Les Compagnies prétendaient que la décision du Ministre de la guerre devait être exécutée; les militaires ou marins s'en référaient aux cahiers de charges dont ils réclamaient l'application. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, saisi de cette question, a décidé que la décision de son collègue de la guerre ne constituait qu'un règlement disciplinaire obligatoire pour les militaires seulement (Circulaire du 7 août 1857, aux administrateurs des Compagnies de chemins de fer) (1).

(1) Le Ministre, après avoir énoncé les deux dispositions contraires de la décision du Ministre de la guerre du 28 octobre 18 ■>2 et des cahiers de charges, s'exprime ainsi; « Je vous ferai observer, à cet égard, que les prescriptions auxquelles votre Compagnie doit se conformer avant tout sont celles qui résultent de son cahier des charges. Si le Ministre de la guerre a cru devoir, dans un intérêt spécial , limiter à 70 kil. le poids des excédants de bagages admis au bénéfice de la léduction du prix de transport, les dispositions arrêtées à ce sujet par S. Ex. le2S octobre 1852 ne constituent qu'un règlement disciplinaire, ol^ligatoire pour les militaires seulement. Rien n • s'oppose, sans doute, à ce que votre Compagnie applique ce règlement dans chaque cas particul er, mais si un militaire réclame sous sa ptopre responsabilité le bénifice plein et eniier du tarif réduit du cahier des charges, votre Compagnie est tenue légalement de le lui accorder, sauf à signaler au Ministre delà guerre une contraven-

Mais comment doit être interprété le cahier de charges à l'égard du militaire ou du marin voyageant avec sa t'amille? Celui-ci peut-il présenter tous ses hagages en bloc comme lui appartenant, de manière à profiler des dispositions spéciales?

La Compagnie du chemin de fer peut-elle, au contraire, diviser fictivement l'excédant en autant de parts qu'il y a de membres dans la famille? Telle est la question que la Cour d'Aixa jugée par un arrêt du 3 janvier 1855. La Cour a décidé que, dans ce cas, le voyageur devait être cru sur sa parole (i).

*830. Si le voyageur a, dans ses bagages, des valeurs de portefeuille, des bijoux et objets précieux ou de l'argent

tion'qui n'oxiste que vis à-vis de l'autorité militaire et qu'elle a seule le droit de réprimer. En ce qui concerne mon administration, je ne puis admettre d'autre loi que cello de votre acte de concession, et il me serait impossible, des lors, d'autoriser une Compagnie de clieniin de for à se dépaitir d'une rèj:le qu'il ne m'appartient pus de modifier.

V Veuillez donner des instructions dans ce sens aux agents de votre compaguieet m'accuser réception de la présente, »

(1) Cet arrêt est ainsi conçu : La Cour : — Attendu que le militaire, porteur d'tme feuille de route, qui AOj'age en chemin de fer avec sa femme et ses enfants et présente tous les bagages en bloc, comme lui oppart-nant, a le droit d'obîenir, d'abord le dégèvement du poids de 30 kilogrammes par voya^ieur, ensuite la réduction de moitié (aujourd'hui elle est de ;5/i) sur l'excédant de ce poids, sans c|ue l'Administration puisse contrôler sa déclaration et diviser fictivement l'excédant eu autant de pnrts qii il y a de membres de sa famille, pour ne faire porter le privilège de la réduction que sur la part aflférenre au militaire luimême: q.ie, sansdoute^il entre dans les attributions di.rAdministration de veiller à ce qu'aucune fraude ne soit commise à son préjudice et qu'on ne saurait la soumettre d'une manière absolue à accepter, dans tous les cas, sans contrôle, la déclaration de tout voyageur, mais que, dans les circonstances précitées, le père de famille doit être cru sur sa parole en affirmant la propriété de ses ba2;ages, car on ne saurait rai- Bonnablemfnt exiger qu'il fasse la division m:itérielle des effets concernant chaque membre de sa famille, pour présenter à part ce qui lui est personnel, la nature des cho es ne se prêtant pas à un pareil fractionnement. » (Df-vir,. et C\n., I8ô5, 2, 198.)

ENREGISTREMENT DES BAGAGES. 2i9

et qu'il les déclare au chemin de fer, il payera un droit plus élevé que le tarif ordinaire.

D'après les cahiers de charges des Compagnies, les prix de transports de l'or et de l'argent soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, du plaqué d'or ou d'argent, du mercure ou du platine, des bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs, sont annuellement arrêtés par l'Administration.

«31. Le voyageur est-il obligé défaire la déclaration des valeurs ou objets précieux, sous peine de ne pas recevoir, en cas de perle, la valeur totale des objets perdus? C'est là une question grave que nous aurons à examiner avec détail (1).

Qu'il nous suffise de dire ici que nous engageons vivement les voyageurs à faire, lors de l'enregistrement, la déclaration de tels objets ; de cette manière, ils éviteront toute difficulté avec la Compagnie sur la valeur des objets perdus et seront garantis de la totalité de la valeur en cas de perte.

«3». M. Petit de Coupray (2) émet l'opinion que la Compagnie doit toujours demander au voyageur, lorsqu'il présente ses bagages à l'enregistrement, si sa malle contient des espèces ou des valeurs, et qu'en cas de réponse affirmative, on doit l'inviter à en déclarer l'importance et veiller à ce que l'enregistrement en soit fait au tarif des finances et valeurs.

Nous ne sommes pas de cet avis ; nous ne voyons nulle part dans la loi qu'une telle obligation soit imposée aux Compagnies; ce n'est pas à elles à solliciter la déclaration <le la part du voyageur ; c'est à celui-ci à la faire s'il le croit

(1) Voir no 2G2 et suiv. •

(2) Manuel des transports , w^ lOG.

nécessaire pour jouir des avantages qui sont l'équivalent du payement de la taxe spéciale aux finances et valeurs.

«33. Mais la Compagnie a-t-elle le droit de faire ouvrir les bagages pour en contrôler la contenance?

Oui, selon nous, et, en effet, il faut qu'elle puisse se garantir contre les fraudes possibles de la part des voyageurs. Si, par exemple, le voyageur déclare que sa malle contient des objets précieux, la Compagnie est bien en droit de s'assurer de la véracité de cette déclaration (1).

Si surtout la Compagnie suppose que les bagages du voyageur renferment des objets qui ne doivent pas être transportés par les trains de voyageurs (2), la Compagnie sera en droit d'ouvrir les colis et de s'assurer de leur contenance ; c'est ce que reconnaît un arrêt qui déclare : « Qu'il entre dans les attributions de l'Administration (du (( chemin de fer) de veiller à ce qu'aucune fraude ne soit « commise à son préjudice et qu'on ne saurait la sou- « mettre d'une manière absolue à accepter, dans tous les (( cas, sans contrôle, la déclaration de tout voyageur (3). »

(1) Maltieureusement il y a déjà eu, des fraudes de la part des voyageurs. Un voyageur noiamment, dont la malle n'avait été qu'égarée mais qui la croyait perdue, avait déclaré qu'elle contenait une somme de cinquartte mille francs. La malle fut retrouvée intacte, et, lorsqu'elle fut ouverte, on s'aperçut qu'elle ne contenait que des objets d'habillement.

(2) Ordonnance delSiO, art. 21. — Voir plus haut n" m.

(3) Arrêt de la Cour d'Aix du 'à janvier 1865. (Devil. et Car., 1855, 2, 198.)

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