Division de ce chapitre
î»34. Nous avons successivement à examiner dans ce chapitre les règles concernant le transport des bagages qui, ayant été enregistrés, sont placés dans les voitures spéciales; et de ceux qui, n'étant point enregistrés, sont conservés par le voyageur avec lui dans les voitures.
De là, la division de ce chapitre en deux sections traitant :
La première : des bagages enregistrés ;
La seconde : des bagages non enregistrés.
SECTION I. — Bagages enregistrés.
SOMMAIRE
235. Obligation pour les Compagnies de faire transporter les bagages
dans les mêmes trains que les voyageurs.