Bagages placés sous la surveillance de la Compagnie
237. Bagagi'S des voyageurs munis de billets directs pour l'étranger.
238. Obligation des Compagnies de laisser le temps aux voyageurs de
faire visiter leurs bagages à la frontière.
239. Qu'arrive-t-ilen cas de saisie dans les bagages du voyageur d'ob-
jets prohibés à la frontière ?
!S35. Les Compagnies de chemins de fer doivent transporter les bagages des voyageurs dans le train qui emmène les voyageurs eux-mêmes. Cela est, en effet, nécessaire pour qu'à son arrivée à destination le voyageur puisse, comme c'est son droit, se faire délivrer ses bagages.
É f^' . *»— i*ThÉji»i
«3«. Les Compagnies sont également tenues d'éviter toute avarie ou toute perte des bagages du voyageur, puisque les bagages enregistrés étant placés dans des voitures spéciales, ils ne sont pas sous la surveillance des voyageurs qui ne peuvent pas veillera leur conservation (1).
«3î. Nous avons vu, en parlant des voyageurs, que, si le chemin de fer français délivre des billets directs pour aller de France à l'étranger, il est responsable de ce qui peut arriver au voyageur pendant toute la durée du parcours, alors même que le fait serait imputable à l'imprudence du transporteur étranger (2).
Le môme principe est évidemment applicable aux bagages du voyageur, la Compagnie du chemin de fer français s'étant engagée par son contrat à faire transporter jusqu'à destination le voyageur et ses bagages.
C'est ce qu'a décidé avec raison un jugement du tribunal civil de la Seine en date du \A décembre t858 (3).
(1) Nous verrons n» 270 et suiv. l'étendue de cette responsabilité.
(2) Voir n» 75.
(3) Ce jugement est ainsi conçu :
« Attendu (ju'en délivrant des billets de Paris à Londres, la Compagnie du clumin de fer du Noid s'enga?;^ à faire transporter sûrement les voyageurs jns'iu'à destination, et à y faire arriver avic eux leurs bagages en bon état ; — Qu'il est constant que les époux Hocmelle, munis de semblables bi. lots, sont partis lei'Gmai pour Londres;— Qu'il est également établi qu'à leur arrivée dans cette ville, il a été reconnu et constaté qu'une de leurs malles, contenant des efifets de toile le à un usage de femme, était imbibt'e d'eau de mer, et conséquomnient avariée; — Attendu que la réparation du dommage incombe à la Compagnie, à moins qu'elle ne prouve le cas fortuit ou la force majeure ; — Que c'est en vain que, pour f »ire cette preuve, elle produit des documents d'où il résulterait que le tran-port des voj'ageurs et des colis du port d'embarquement au paquebot s'effectuait par des bateaux lamaueurs complé'ement indépendants d'elle et agréés par l'autorité, en alléguant que ce serait pendant la durée de ce transport que les effets des époux Hocmelle auraient été atteints par une lame souide; — Attendu que, quels que soient les intermédiaires de la Compagnie, elle ne saurait s'en prévaloir pour se soustraire un seul instant à la surveillance (\m lui est imposée, surveil-
ROUTE. i2 3:i
^3^. Nous avons vu, d'un autre côté, en nous occupant des voyageurs, que si, dans le trajet, le voyageur traverse une ville fronlière, la Compagnie est tenue de lui laisser le temps de remplir les formalités imposées aux villes frontières, par exemple, celle de faire viser les passe-ports (1).
Il en est évidemment de même à l'égard de la visite des bagages ; la Compagnie doit donc laisser au voyageur le temps nécessaire pour ouvrir et faire visiter les bagages. Elle doit aussi se charger à ses frais de décharger et recharger les bagages, tout en restant responsable de toutes pertes ou avaries, car les bagages ne cessent pas d'être sous sa surveillance exclusive.
«30. Mais si, lors de cette visite, il est constaté que des voyageurs ont cherché à faire entrer en fraude des marchandises prohibées, ceux-ci sont responsables de leur
lance qui doit incessamment s'exercer pendant tout le cours du voyage, et sur les voyageurs et sur les colis; — Qv,e les moyens à prendre en pareil ras pour protéger les bagages sont d'ailleurs trop connus et trop simples pour qu'il soit besoin de les rappeler ici ; — Attendu^ en résume'', que la preuve du cas fortuit ou de la force majeure n'est pas rapporté?^, et que la Compagnie ne peut dès lors échapper à larespont-abilité résultant contre elle de l'article 1784 du Code Napoléon; — Attendu, en ce qui touche les dommages-intérêts, qu'il y a lieu de considérer comme sincère la déclaration du demandeur, et que la Compao;nip ne produisant rien qui soit de nature à l'infirmer, il convient d'allouer la somme de l,v53 fr. , demandée comme représentant la perte éprouvée ; qu'il est juste, en outre, de fixer à i>00 francs le préjudice qui en est résulté ; — Par ces motifs, — Condamme la Compagnie du chemin de fer du Nord à payer à Hocmelle la somme de 1,453 fr. et aux dépens. « {Gnzetie des Tribunaux du 22 décembre 1858.) — Arrêt confirmatif de la Cour de Paris en date du 22 août IS5'». (Devil. et Car., 18G0, '2^ 43.) — Voir aussi, à l'égard des voy;'ges deplaisir^lugçmQXït du tribunal civil de la Seine du 20 janvier 1859. {Gnzetfe des Tribunaux des 31 janvier et l*'" février 185i>. ) Et arrêt confirmatif de la Cour de Paris du T2 août is59. (Devil. et Car., I8G0, 2, 43.)
(1) Voir n" 7G — Arrêt de la Cour de Colmar du 19 mars 1827 cité par Dalloz, Répertoire^ v" commissionnaire n" 4i3 note(I).
fraude, soit directement vis-à-vis de l'Administration, soit vis-à-vis de la Compagnie par vo»:e de recours.
La loi du 6 août 1791 punit d'une amende de 500 francs les détenteurs de marchandises prohibées, et il est de principe que les entrepreneurs de transports sur lesquels ont été saisies les marchandises prohibées doivent ôlre considérés comme détenteurs et tenus de l'amende, sauf leur recours contre le véritable auteur de la fraude ; mais il peut y avoir exception à cette règle lorsque les marchandises prohibées se trouvent dans une caisse que le voyageur a déclaré faire partie de ses bagages, alors surtout que la dimension de cette caisse pouvait rendre cette déclaration vraisemblable (I).
Du reste la question est peu intéressante pour le voyageur, car celui-ci, ne fût-il pas responsable directement
(1) C'est ce qui résulte d'un arrêt ainsi conçu de la Cour Impériale de Paris (Appels correctionnels) en date du 9 mars 1850.
La Cour : — Considérant que, s'il est de principe que les propriétaires de voitures publi(|ues sur lesquelles ont été saisies les marcliandises prohibées, doivent être considérés comme détenteurs tenus de l'amende sauf leur recours contre le véritable auteur de la fraude, il résulte des faits qui viennent d'être exposés que les véritables détenteurs de la caisse dont il s'agit étaient les deux voyageurs qui l'avaient fait pl.icer dans le wagon au moment du départ, et qui ont reconnu en être les véritables propriétaires en représentant le bulletin n» 55 correspondant au même numéro de la feuille d'inscription comme faisant partie, non des articles dits de messageries, mais des bagages de voyageurs ; — Que si, plus tard, lesdits voyageurs ont disparu au moment de la clôture du procèsverbal, cette circonstance ne change pas la position de la Compagnie du chemin de fer du Nord et ne peut faire peser sur elle une responsabilité qu'elle n'a pas encourue, puisqu'elle a fait connaître aux employés de la douane les deux voy;igeursqui avaient fait charger la caisse dont il s'agit, comme faisant partie de leurs bagages ; — Considérant que cette caisse, à raison de son volume peu considérable et de son poids, pouvait être considérée comme faisant partie du bagage des deux voyageurs qui l'ont réclamée; — Met l'appellation au néant; ordonne que le jugement dont est appel, sortira plein et entier effet ; maintient la saisie et confiscation déclarée par !e procês-verbal du 28 novembre 1858; — Condamme l'administration des douanes aux frais de son appel. {Gazette des Tribunaux du 10 mars 1850.)
fi
vis-à-vis de l'administration de la douane, le serait incontestablement vis-à-vis de la Compagnie du chemin de fer qui, après avoir payé l'amende, exercerait son recours contre lui. Le voyageur doit donc, dans son intérêt même, éviter de mettre dans ses bagages des marchandises prohibées; sans doute, on peut légitimement espérer que ces entraves apportées au passage des frontières disparaîtront un jour, mais, tant que la loi existera, nous devons la respecter : Dura lex, sed lex.
SECTION II. — Bagages non enregistrés.
SOMMAIRE
2 '1:0. Bagages non enregistrés. — Trop grande quantité. — Inconvénients.
24:1. Ces bagages sont affranchis de tout droit de transport. — Conséquences. — Renvoi.
«40. Les voyageurs portent aujourd'hui presque tous avec eux dans les voitures certains bagages, tels que sacs de nuit et autres colis qu'ils désirent soustraire à la formalité de l'enregistrement.
Cette habitude, qui se généralise chaque jour davantage, a d'assez graves inconvénients au point de vue de la commodité des voyageurs. Les voitures sont, en effet, le plus souvent encombrées de colis de toutes sortes, et nous croyons qu'il y a, sous ce rapport, une trop grande tolérance de la part des Compagnies de chemins de fer. Nous engagerions volontiers les employés qui se trouvent à l'entrée des salles d'attente à se montrer plus sévères sur le volume des colis que certains voyageurs ont la prétention de garder avec eux.
L'art. 65 de l'Ordonnance du 15 novembre 1846 porte expressément que l'entrée des voitures est interdite :
236 UrtGAGES.
h tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. Les Compagnies de chemins de fer peuvent donc s'armer de cette disposition pour empêcher que certains voyageurs n'abusent de la faculté qui leur est accordée de porter avec eux des bagages trop embarrassants.
D'un autre côté, le poids maximum des espèces ou valeurs que le voyageur peut garder avec lui dans la voilure est fixé à 25 kil. (1).
«41 . Le chemin de fer n'est autorisé à percevoir aucun droit de transport pour les objets gardés par le voyageur avec lui dans les voitures (2).
(1) Circulaire du 20 août 1857 — (Voir le texte) n» suivant.
(2) Jugement du ji'ge de paix du l*"" arrondissement de Paris du 23 octobre 184G. (Lehir, Annales du droit commercial, lS47p. 363.) — Circulaires ministérielles des 9 juillet et 20 août 1867.
Cette dernière circulaire est ainsi conçue :
«Pour prévenir les difficulfés et les contestations qui peuvent s'élever sur les cliemins de fer au sujet de transport des va eurs que les voyageurs gardent avor eux dans les voitures,'j'ai, par décision de ce jour, arrêté les disposi lions suivantes :
1° Les Compagnies de chemins de fer ne doivent pas soumettre i\ la taxe les sacs d'espè;^es que les voyageurs peuvent garder avec eux, dans les voitures sans gêner leurs voisins; 2" pour les sacs d'espèce transportés dans ces conditions, comme pour les autres objets dont les voyageurs ne se dessaisissent pas, les Compagnies sont affranchies de toute responsabiliré ; ô^ le poids maximum des espèces en sacs (or, argent, billon), que les voyageui s peuvent garder avec eux gratuitement est fixé à 25 kilogrammes. »
Mais qu'arrivera-t-il si le voyageur prétend vouloir garder avec lui des espèces ou valeurs d'un poids supérieur à 26 kil.? La Compagnie aura le droit de faire payer la taxe spéciale ad valorem pour ce qui excédera le poids de 25 kil., et alors elle deviendra responsable de la totalité de cet excédant en cas de perte, la taxe spéciale aux matières d'or ou d'argent étant évidemment la compensation de l'énoime responsabilité que la Compagnie encourt en transportant des ol>j<'ts d'une vnlenr aussi considérable. Le voyageur ne pourra donc se refuser à diviser les espèces ou
Ici, en effet, il n'y a ni pesage, ni numérotage, ni inscription, ni délivrance de bulletin, il n'y a donc aucune raison pour exiger le droit d'enregistrement de 10 centimes applicable aux bagages pesés, numxérotés et enregistrés, mais d'un autre côté, ainsi que nous le verrons plus tard, la Compagnie n'est pas responsable, en cas de perte, de ces colis restés sous la surveillance du voyageur (n°270), à moins qu'il n'y ait vol imputable aux agents de la Compagnie (n° 271).