ARTICLE I. — BAGAGES AVARIÉS
SOMAIAIRE.
'i4:H. Respoii'iabilité de la Compagnie eu cas d'avarie.
349. Exception si l'avarie provient d'un emballage intérieur défec-
tueux.
350. Autre exception si l'avarie provient d'un cas de force majeure. 251. Modes à euiployer pour constater les avaries.
•■84S. Dans le cas où les bagages du voyageur sont détériorés, le chemin de fer est évidemment responsable (1). En vain la Compagnie soutiendrait-elle qu'une enveloppe trop faible ou en mauvais état a été cause de la détérioralion. Le voyageur répondrait avec raison que le chemin de fer avait le droit de refuser le colis si l'enveloppe ne lui paraissait pas suffisante, mais que, du moment où il l'a accepté; il doit répondre des détériorations arrivées en roule.
•■549. Mais si l'avarie provenait uniquement d'un emballage intérieur défectueux, la Compagnie du chemin de
(1) Arr. 1784, Code Napoléon. — Art. 103 du Code de commerce.
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fer ne saurait être responsable, car d'après l'art. 103 du Gode de commerce le voiturier est déchargé de toute responsabilité si l'avarie provient du vice propre de la chose. Seulement nous pensons que le voyageur, après avoir iaitconstaler l'avarie, aurait fait sa preuve ; ce serait donc à la Compagnie à établir le vice propre de la chose, c'està-dire l'emballage défectueux qui serait d'après elle la seule cause de l'avarie.
«50. Le chemin de fer serait également déchargé de toute responsabilité, si l'avarie provenait d'un cas de force majeure, et cela en vertu de l'art. 103 du Code de commerce.
Mais, comme dans le cas précédent (vice propre de la chose), dès que le voyageur aurait fait constaier l'avarie, il aurait fourni sa preuve, et ce serait à la Compagnie à établir l'exception de force majeure en défense à la demande.
«51. L'article 106 du Code de commerce a réglé le mode de constatation des avaries. D'après cet article : « Télal « des objets transportés est vérifié et constaté par des « experts nommés par le président du tribunal de com- (( merce, ou, à son défout, parle juge de paix, etparor- « donnance au pied d'une requête. »
Mais ce mode de constatation légale ne peut, le plus souvent, être employé lorsqu'il s'agit de bagages, le voyageur ne pouvant attendre au cours de sa rouie la fin de ces formalités. Dans cette matière spéciale, le mode de constatation doit donc varier suivant les circonstances.
Nous pensons que, dans le cas oii le voyageur n'a pas le temps d'employer le mode de constatation légale, il doit recourir à la constatation par un huissier ou par le commissaire de police spécial, ou, à défaut, par le chef de gare; enfin, si ces différentes personnes ne peuvent ou ne
veulent constater l'avarie, le voyageur doit avoir recours au registre des réclamations (1).