ARTICLE II. — BAGAGES ÉGARKS
SOMMAIRE
252. Responsabilité des Compagnies au cas où des bagages sont mo-
met)tanément égarés.
253. Cotte responsabilité existe au cas où le colis est remis à un au-
tre voyageur.
254:. La Compagnie doit-elle une indemnité pour simple retard, môme
en l'absence d'un préjudice matériellement étabii ? 254 [bis). Étendue de la responsabilité de la Compognie dans le cas où
le bagage égaré est une caisse d'échaniillons accompagnant un
voyageur de commerce.
255. La Compagnie est-elle responsable des déchéances encourues pour
les valeurs commerciales contenues dans un bagage momentanémeni égaré ?
256. Le voyageur qui a reçu le paj'ement de ses bagages peut-ii être
forcé à les reprendre et à rembourser tout ou partie de la somme touchée ?
25S', La Compagnie n'est pas responsable dans le cas de force majeure.
«5«. Lorsque les bagages se trouvent égarés et que parconséquent un retard est apporté dans la livraison, la
(1)M. Delattre, donne à cet égard d'utiles conseils que nous croyons devoir repr duire :
Le mode le plus usité, dit-il, est le constat par ministère d'huissier. Avant donc de retirer ses b;ig\ges, le voyageur ira chercher un huissier qui viendra dresser procès-verbal détaillé de l'état dans le quel se trouvent les colis. Le voyageur signifiera ensuite sa réclamation à la Compagnie, soit par lettre, soit par consignation des faits sur le registre des réclamations, soit par assignation. Le voyageur aura égaleiuent la faculté de recourir au conmiissaire de police spécial. Dans les stations où il ne pourrait lencontrer ni huissier ni commissaire de surveillance, le voyageur a encore la ressource suivante : sommer le chef de gare de dresser procès-verbal de l'état de ses colis avariés. Si celui-ci venait à s'y refuser, ce qui n'est pas invraisemblable lorsque les avaries auront lieu par sa faute ou celle de ses employés, il faut demander énergiquemcnt le registre des réclamations et y trariscrire tout au long : 1° le refus du chef de gare ; 2° l'état des colis m:ilades. » [Tribulaiions des voyageurs et expéditeurs de chemins de fer, p. 189.>
Compagnie doit évidemment des dommages-intérêts au voyageur, pour le préjudice que lui a causé la privation de ses bagages pendant un temps plus ou moins long, pour les dépenses que cette privation a dû lui occasionner, enfin pour les démarches qu'il a eu à faire avant d'obtenir la remise de ses effets.
En vain la Compagnie prétendrait-elle, pour s'exonérer de toute responsabilité, que le retard proviendrait de l'étiquetage qui aurait été mal fait par la faute du voyageur, et que celui-ci, en prenant ses bagages, devrait en consé-^ quence payer un droit de transport et de factage.
Le tribunal de la justice de paix (1" arrondissement de Paris) a repoussé avec raison cette étrange prétention par un jugement du 23 octobre 1846 (1).
«53. Peu importe la cause du retard apporté dans la livraison des bagages au voyageur; peu importe, par exemple, qu'il provienne de ce que les bagages auraient été remis à un autre que le propriétaire.
C'est ce que le tribunal civil de la Seine a jugé le 15 décembre 1859 au sujet d'un sac de nuit appartenant à un sieur Pietro Carminati et remis à tort par la Compagnie à un sieur Francesco Carminati (2).
Dans ce cas il y a simplement retard, si le voyageur qui a reçu un bagage en échange du sien est connu; autrement il faut considérer le colis comme perdu (3).
(1) Jugement : « Attendu que la Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen est responsable des faits de ses agents et des erreurs qu'ils^ peuvent commettre ; — Attendu que, lors de la présentation des bagages par les voyageurs, ceux-ci n'ont aucun moyen de surveillance à leur disposition pour s'assurer si les effets par eux présentés sont régulièrement enregistrés et déposés ensuite sur le train à la place qu'ils doivent occuper. (Lehir, Annales du droit commercial^ 1847 p. 3G3).
(2) Gazette des Tribunaux du 24 décembre 1859.
(3) Pommier, Des litiges en matières de transports par cheinins de fer^ «0 41.
«54. Mais y a-t-il lieu à dommages-intérêts pour simple retard, sans qu'un préjudice soit nettement établi?
M. Pouget est d'avis que le voyageur, à qui on peut remettre les objets retrouvés, doit les reprendre sans indemnité, s'il ne justifie d'aucun préjudice éprouvé (I),
M. Petit de Coupray, au contraire, pense qu'il est dû -toujours un certain dédommagement (2).
Nous adoptons pour notre part cette dernière opinion.
Le désagrément du voyageur qui, à son arrivée à destination, ne peut se faire délivrer ses bagages est trop grand pour qu'en aucun cas il soit permis à laCompagnie derefuser au voyageur toute indemnité. Le retard apporté, par suite d'un colis égaré, dans les affaires ou même dans les distractions du voyage, le séjour forcé dans telle ou telle ville, les mille ennuis qu'éprouve le voyageur privé de ses bagages, doivent, même en l'absence d'un dommage matériellement établi, donner lieu à des dommages-intérêts plus ou moins considérables suivant les circonstances. Dans ce cas, la Compagnie ne peut se plaindre puisqu'elle -est la seule cause de la perte que lui fait subir la justice.
«54 bis. Lorsque le bagage remis au chemin de fer est celui d'im commis voyageurs'occupant de la vente desmarchandises dont les échantillons lui sont confiés, le chemin de fer est responsable du préjudice résultant du retard apporté dans la remise au voyageur du bagage momentanément égaré. Ainsi la Cour de Bordeaux a, par arrêt du Oavril d861, confirmé un jugement du tribunal de commerce de la même ville qui avait consacré ce principe (3).
(I) Des droits et des obligations des commissionnaires, t. IV, p. 323, note (3).
{'2) Mcuiuel des ttrinsports, n«> GG.
(3) Voici du reste les motifs du jugement du tribunal, en ce qui touche cette question, ainsi que l'arrêt dp la Cour. Jugement. — Attendu que si, aux tenues de l'art. 1 150 C. N. le débiteur n'est tenu que des dommages-
«55. On s'est demandé quel serait le droit du voyageur dans le cas où la malle momentanément égarée contenant des valeurs de commerce, le retard dans la livraison des bagages amènerait des déchéances.
Sur ce point il faut distinguer si le voyageur a déclaré les valeurs et a payé la taxe spéciale, ou. si au contraire il n'a fait enregistrer ses bagages que comme bagages ordinaires.
Dans le premier cas, la Compagnie serait évidemment responsable des déchéances, puis qu'ayant été avertie de l'existence des valeurs, elle pouvait prévoiries déchéances dont on prétend faire peser sur elle la responsabilité.
intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat^ il n'est pas moins vrai qu'une Compagnie de chemin de fer qui monopolise l'entreprise des transports doit apporter la plus grande, la plus scrupuleuse attention dans la conservation et la remise des objets qui lui sont confiés ; que de plus, lorsqu'elle reçoit les bagages d'un voyageur de commerce, elle doit se rendre coiiipte de l'importance qu'ils ont pour ce voyageur; que ces bagages peuvent eu effet contenir les ol je s utiles et quelquefois indispi nsables à l'opéi ation pour laquelle le voyageur est en route ; — Que, dans l'espèce, il ne peut être douteux pour le tribunal que la caisse confiée à la Compagnie par Montauriol, et qui est égarée, contenait les écliantilionsdes marchandises pour lesquelles le demandeur venait à Bordeaux dans le but d'en opérer la vente, et que certe opération, en raison de l'époque à laquelle se placent lesdites marchandises, se trouve aujourd'hui manquée ; — Qu'ainsi les bagages de Montauriol avaient une importance relative, et que la privation de la caisse susdite lui a occasionné un dommage dont il ne peut être suffisamment indemnisé par le payement de la valeur intrinsèque des objets conieuus dans ladite caisse ^Jugement du 18 décembre 18G1. (Dev:l. et Gaf...
Arrêt. — La Cour : — Attendu que le fait qui a donné lieu à la réclamation de Mo:itauriol est un fait des plus ordinaires, et que la Compagnie a dû prévoir que, si tout ou partie des bag:\ges qu'il lui confiait, s'égarait en route, ainsi qu'il est arrivé, elle serait passible des dommages-intérêts, eu égard au préjudice causé; — Que ceux qui ont été accordés àMontauriol par le tribunal sont très-rnodéiés, — Confirme (Devil. et Car., 18G2, ioro cilato), — Voir aussi arrêt de la Cour de Dijon du G jui!. let 1859. (Devii,. et Cap.., I8G0, 2, 45.) — Jugement du tribunal de commerce de la Seine du 18 septembre i8G.'2. (TELiLF.T,et Camberlin, .Journal des Tribunaux de commerce, J8G3, p.. 3G2 no 'i3i!).)
Dans le second cas, au contraire, elle ne serait pas responsable de ce chef en vertu de la jurisprudence adoptée lorsqu'il n'y a pas réclamation spéciale et payement de la taxe des linances et valeurs (I) . C'est ce qu'a décidé avec raison, suivant nous, un jugement du tribunal de commerce delà Seine en date du 19 septembre 1835(2).
!S5G. Mais nous ne sommes point d'accord avec M. Petit de Coupray, lorsqu'il dit que : « Comme il arrive souvent u que des colis-bagages ne sont que momentanément éga- « rés, mais qu'il est impossible de faire attendre leur pro- (( priétaire qui a besoin de les remplacer au plus vite, il « faut tâcher d'obtenir de lui, en le payant, qu'il consente « par écrit à les reprendre età restituer la moitié ou le tiers (c de la somme reçue, si la livraison des colis retrouvés (( peut lui être faite dans un délai prochain, deux à trois « mois par exemple (3). »
Nous engageons vivement, pour notre part, les voyageurs à ne pas accepter une telle condition. La Compagnie peut
(I) Voir no 202 et suiv.
{'2) Ce jugement est ainsi conçu w
Attendu que le 2 septembre 1.S52 K... a confié au cliemin de fer de Strasbourg une malle qui, après avoir Oté épaiée par la faute de la Compagnie a depuis été retrouvée et livrée au demandeur avec un retard qui peut seul motiver, à son profit, une indemnité; — Que cette malle contenait des effets d'habillement et des valeurs ; - Que le demandeur prétend rendre la Compagnie responsable dos déchéances encourues par le propriétaire de ces valeurs, en raison du retard apporté dans les diligences nécessaire-, pour obtenir payement ; ■— Mais attendu que la malle a été enregistrée comme un simple colis-effet, au tarif ordinaire de bagages ; qu'il n'a pas été déclaré qu'elle contenait des valeurs et n'a pas supporté le tarif plus élevé auquel la Comp gnie a fixé le transport des fonds et valeurs ; que la Compagnie ne peut donc voir sa responsabilité engagée et qu'une indemnité de HO fr. pour ntard dans la livraison de la malle est une réparation suffisante; Par ces motifs; condamne la Compagnie à payer idO fr. à K... (Tedlet, et CAMB£nLiN, Journal des Tribunaux de commerce^ ISoG p. 12.)
(3) Manuel des iratisports n» GG.
attendre, pour payerla valeur, d'avoir fait quelques recherches, sauf à tenir compte du préjudice résultant du retard apporté dans la livraison. Mais, une fois qu'elle a payé, elle ne doit pas, suivant nous, pouvoir forcer le voyageur à reprendre ses bagages et à rendre tout ou partie de la somme reçue, excepté, bien entendu, le cas où il y aurait eu fraude de la part du voyageur pour se faire payer des sommes qui n'auraient point été dues.
«5*. Aucune indemnité ne serait due par la Compagnie si le retard provenait d'un cas de force majeure. En effet l'art. 104 du Code de commerce dispose que : « Si par « l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué « dans le délai connu, il n'va lieu à indemnité contre le (( voiturier pour cause de retard. »
Mais dans ce cas, c'est à la Compagnie à prouver la force majeure ; du moment où le voyageur a établi le retard, il a fait sa preuve, c'est ensuite à la Compagnie à établir l'exception de force majeure.