‹ Manuel pratique ou traité de l'exploitation des chemins de ferChapitre 63 sur 78 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

SOMMAIRE

2 «6. Objet de ce chapitre.

^ta. Nous avons successivement passé en revue les cas nombreux dans lesquels la responsabilité des chemins de fer se trouve engagée à l'égard des bagages.

Il nous reste maintenant à examiner les règles qui s'appliquent à toute action en responsabilité entamée par le voyageur contre le chemin de fer pour perte, avarie des bagages ou simple retard dans leur livraison.

Nous avons donc à rechercher devant quel tribunal l'ac^ tion doit être intentée; quels modes de preuves peut admettre la justice et quelles prescriptions forment une fin de non-recevoir à l'action.

SECTION I. — Du tribunal compétent à raison de la matière (ratione materiae).

SOMMAI r.E.

Sîî. Quel est le tribunal compétent au point de vue de la matière {ratione nmteriœ)']

m'i. Nous avons examiné avec quelques détails (n"^ 183-187) la question de savoir quel est, à raison de la matière, le tribunal compétent pour juger les réclamations élevées par les voyageurs au sujet du transport de leurs personnes. Les mêmes questions se présentent en ce qui concerne les réclamations des voyageurs relatives au transport de leurs bagages, à la seule différence que, dans ce dernier cas, la loi de 1838 est évidemment applicable ainsi que l'indique son texte lui-même.

Quant à la question de savoir si cette disposition attribue au juge de paix une juridiction exclusive, nous ne pouvons que nous en référera ce que nous avons dit plus haut au titre des voyageurs.

Nous persistons dans l'opinion émise par nous que la demande peut être porlée soit devant la justice de paix, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de commerce, si la demande ne s'élève pas à plus de 1,500 francs; qu'elle peut être porlée soit devant le tribunal civil, soitdevant le tribunal de commerce, si elle est supérieure à cette somme (I).

Celte opinion est soutenue par les hommes les plus

(1) La Cour de Paris (4^ c'nambrei a rendu, tout dernièrement, nous le savons, un arrêt contraire à cette opinion ; mais il a été rendu contrairement à de savantes et lumineuses conclusions de M. l'avocat général Armet de Lille. — Arrêt du 20 juin 18G3. {Gazette des Tribunaux des 2J) et 30 juin 18i)3}.

compétents, notamment par MM. Teulet et Camberlin (1).

(I) Journal des Tribunaux de commerce^ 186;3, n" 4329, p. 330. — La Cour de cassation a tout dernièi'enient adopté cette opinion par un arrêt du 'i novembre 1803: La Cour, sur l'unique moyen tiré de la violation des art. G'3I du Code de commerce et 2 de la loi du 25 mai Ifioo; ~ Attendu que les justices de paix sont dfs juridictions purement civiles; — Que si l'art l*-"" delà loi du 25mai 183S atiribue aux juges de paix la connaissance de toutes les action^ personnelles en dernier ressort,' jusqu'à la valeur de 100 IVancs, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de '200 fi aiics, cette attribution ne s'applique qu'aux actions civiles, et non à celles qui, se rattachant à des transactions commerciales, sont exclusivement de la compétence des tribunaux de commerce; — Que l'art. 2, plus spécialement applicable à certaines contestations, notamment aux conte.'^tHtions entre voyageurs et voituriers pour perte ou avarie d'effets accompa^;nant des voyageurs, n'a pas été conçu dans un autre esprit ; — Qu'il n'a d'autre but que d'étendre, dans des cas qu'il prévoir, la com.pétence à charge d'appel des juges de paix jusqu'au taux en dernier ressort des tribunaux de première instance, ranis non de ch;uiger les règles de la compétence civile et commerciale ; — Que, si la loi avait voulu introduire une pareille dérogation au droit commun, elle l'iurait formellement exprimée ; — Qu'elle aurait autorisé les juges de paix à prononc 'r, suivant les cas, la contrainte par corps, désigné la juridiction supérieure devant la(|uelle seraient portés les appels, selon que le litige soumis au juge de paix aurait été ci\il ou commercial ; — Qu'il est donc impossible d'entendre cet article, conçu dans les mêmes termes de l'art, l <^'', dans un sens différent on plus étendu ; — Attendu d'aileurs qu'il est reconnu, en fait, que Li contestation vis-à-vis de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans avait un caractère commercial ; — Que le tribunal de commerce de Chatellerault s'était donc avec raison déclaié compétent pour en connaître ; d'où il suit qu'en confirmant son jugement , la Cour impé; iale de Poitiers n'a violé aucune loi;— Rejette. \Teulctet Gumberlin, Journal des Tribunaux de commerce, 1803 p 534, n" 4489.)

SECTION II. — Du tribunal compétent à raison du domicile (ratione personae).

SOMMAIRE

SÎS. Quel est le tribunal compétent à raison du domicile [ratione personœ) ?

^^H. Nous avons vu, au titre des voyageurs, combien est controversée la question de savoir quel est le tribunal compétent à raison du domicile (n'" J 88-193).

Est-ce uniquement celui du siège social fixé par les statuts ?

Peut-on, au contraire, regarder comme compétent celui de l'établissement principal, alors même que ce dernier serait distinct du siège social ?

Doit-on regarder comme compétents les tribunaux des arrondissements dans lesquels se trouvent des gares importantes?

Doit-on enfin déclarer que l'action peut être portée devant le tribunal du lieu où est née la contestation ?

Nous avons, pour notre part, adopté ce dernier système qui doit également s'appliquer aux contestations que fait naître le transport des bagages.

Nous ne pouvons donc que renvoyer au résumé des différents systèmes et de l'opinion émise par nous au titre des voyageurs.

SECTION III. — Du lieu et de la personne auxquels doit être signifiée la demande.

SOMMAIRE

2Î9. En quel lieu et à qui doit être signifiée la demande ? «î». Nous avons émis (n''' i94-:200) Topinion que les

chefs de gare doivent représenter les Compagnies pour recevoir les assignations des voyageurs réclamant au sujet du transport de leurs personnes ; nous avons, en même temps, reconnu que la jurisprudence était loin d'être unanime en faveur du système soutenu par nous, un trèsgrand nombre d'arrêts décidant que l'assignation doit être remise, soit au siège social, soit tout au moins au lieu de l'établissement principal.

Tout ce que nous avons dit à ce sujet est ordinairement applicable aux réclamations que les voyageurs élèvent à l'égard de leurs bagages; nous ne pouvons donc que renvoyer sur ce point au titre des voyageurs.

SECTION IV. — Des différents modes de preuve.

SOMMAIRE

380. Des différents modes de preuves qui peuvent être invoquées contre la Compagnie.

9$0. Ici encore nous ne pouvons que nous en rapporter à ce que nous avons dit au titre des voyageurs (n°^ 201 et 202).

La meilleure preuve que le voyageur puisse produire, est incontestablement le bulletin de bagages qui constate le contrat de transport intervenu entre la Compagnie et le voyageur à l'égard des colis appartenant à ce dernier.

Mais, à défaut de ce bulletin, le voyageur pourra invoquer tous les modes de preuves admissibles en matière commerciale : la preuve testimoniale, si le tribunal veut l'admettre, les présomptions et enfin le serment.

?8n BAGAGES.

SECTION V. — De la prescription de l'action en

responsabilité.

SOMMAIRE

281. La fin de non-recevoir tirée de larécoption des objets transportés

et du paiement du prix de transport (art. 105 C. de G.). K^t-elle applicable aux actions intentées par les voyageurs au sujet de leurs b;i2:agos ?

282. Prescription résultant du défaut de poursuites dans les six mois

(art. 108 C. de C). — Est-elle applicable on matière de transport dos bagagos ?

283. Cette prescription ne serait plus applicable en cas de fraude ou •d'infidélité de la part des employés delà Compagnie.

îîSl. L'art. 105 du Code de commerce veut que : « La « réception des objets transportés et le paiement du prix (( de la voiture éteignent toute aclion contre le voiturier. »

On voit d'après les termes de la loi que, pour l'existence de cette prescription, il faut la réunion de ces deux conditions : réception des objets transportés et paiement du prix de la voiture.

Elle ne saurait, en aucun cas, s'appliquer à \diperte des bagages, puisque l'une des deuj conditions énoncées par le législateur ne pourrait alors se produire.

Mais devrait-elle même être appliquée à l'avarie ou au retard dans la livraison des bagages transportés par chemins de fer? Nous ne le pensons pas en présence de l'organisation actuelle du service des bagages.

Sans doute, en principe, les chemins de fer peuvent, comme tous autres transporteurs, profiter du bénétice de l'art. 105 du Code de commerce, s'ils se trouvent dans les conditions voulues par la loi, et la Cour de cassation a consacré, avec raison, ce principe par un arrêt du 9 juin 1858(1).

(1) La Cour : Sur le premier moyen; — Attendu, en droit, qu'aux ter-

PRESCRIPTION DE L'aCTION EN RESPONSABILITÉ. 281

Mais, comme le dit le môme arrêt avec non moins de raison : a Cette règle doit toutefois se combiner, dans son « application, avec les circonstances de la cause. »

Or, il est facile de démontrer qu'en matière de transport de bagages, les circonstances prévues par l'art 105 et déclarées simultanément obligatoires, ne se renconireront jamais.

La disposition légale de Tart. 105 du Code de commerce est fondée sur ce motif : que l'expéditeur ou le voyageur recevant les marchandises, ou bagages et payant le prix de la voiture sans se plaindre soit de l'avarie, soit du retard dans la livraison, il peut légitimement être supposé accepter cet état de choses.

En agissant ainsi, il a manifesté l'intention de ne pas poursuivre, il a donné à l'entrepreneur de transports une sécurité qui serait indûment trompeuse, s'il pouvait ensuite intenter une action contre lui. Il faut, en définitive, que celui qui aurait le droit de se plaindre, agisse en connaissance de cause lorsqu'il reçoit les colis transportés et lorsqu'il paie le prix de la voiture (1).

mes de l'art. 105, C. Comm., la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier; — Que les dispositions de cet article sont générales, et peuvent être opposées tout aussi bien au destinataire d'objets transportés parla voie des chemins de fer, qu'à celui qui les a reçus par toute autre voie de transport (Devil . et Car., Is69, p. 5fi)- — Arrêt de la Cour de cassation du 5 février 1850 (Devil. et Car., 185G, 1, G87).

(1) Arrêt de la Cour de Bourges du le' avril I85i ; — Considérant qu'aux termes de l'art. I03 G Comm., le voiturier est garant des avari(S autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose; — Que, suivant l'art. U)5, la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier; — Que de cette double disposition dérive, pour le destinataire, le droit incontestable de vériJîer l'état des colis à l'effet de s'assurer si le voiturier n'a pas encouru la responsabilité que la loi lui impose: Que cette vérification doit précéder la réception des marchandises ^t le paiement des frais de voiture, sans quoi le destinataire perdrait son recours contre le voiturier. (Devil. et Car., 1854, 2, 502.)

Ur, c'est ce qui ne se rencontre pas en cas de transport de bagages par chemins de fer.

Ici, le prix de la voiture se paye au moment de l'enregistrement, c'est-à-dire au départ, avant que l'avarie ou le retard dans la livraison se soient produits (1).

Ce n'est donc pas en connaissance de cause que le voyageur acquitte la taxe du transport ; dès lors, l'une des deux conditions exigées par l'art. 105 du Gode de commerce ne pouvant jamais exister, la prescription est inapplicable dans ce cas.

Nous croyons fermement, pour notre part, que l'arl. 105 ne saurait être invoqué par les Compagnies de chemins de fer lorsqu'il y a réclamation au sujet des bagages du voyageur.

«S«. L'article 108 du Code de commerce dispose : « Toutes actions contre le commissionnaire et le voi- (( turier, à raison de la perte ou de l'avarie des marte chandises, sont prescrites, après six mois pour les expé- <c ditions faites dans l'intérieur de la France, et après un a an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour a les cas de perte, du jour où le transport des raarchan- « dises aurait dû être effectué, et, pour les cas d'avarie, du a jour où la remise des marchandises aura été faite, sans (( préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. »

Cette prescription est évidemment applicable aux transports par chemins de fer comme aux transports par terre ou par eau, car l'organisation des chemins de fer n'empêche pas que les délais prescrits par la loi pour l'admission de cette prescription se produisent.

Mais ici se présente une^ difficulté. On s'est demandé si la prescription de l'art. 108 du Code|de commerce pouvait

(1) Le prix du transport est, en effet, ou compris dans le prix de la place, lequel est payé au départ, ou payé également au départ, s'il y a excédant de bagages.

PRESCRIPTION DE L'aCTION EN RESPONSABILITÉ. 2 83

être opposée aux simples particuliers non commerçants pour le transport d'objets étrangers au commerce, tels que les effets du voyageur.

S'il en était ainsi, les Compagnies ne pourraient pas opposer l'art. 108 aux réclamations élevées par les voyageurs, au sujet de leurs bagages. La question est donc grave et mérite d'être examinée.

Pour soutenir que l'art. i08 est exclusivement applicable aux commerçants, on argumente du mot marchandises, employé par la loi (1).

Pour soutenir au contraire que l'art. 108 est apposable aux non commerçants tout aussi bien qu'aux commerçants, on répond que si l'art. J08 parle des marchandises, c'est parce qu'elles constituent le principalélémentde l'industrie des transports, mais que cela n'exclut pas la prescription au cas de réclamation relative aux bagages (2).

Cette dernière opinion nous paraît la seule acceptable.

Il n'y a pas d'abord à se préoccuper du mot marchandises, employé par Tart. 108, et qui s'applique tout aussi bien aux bagages qu'aux autres objets, car tous les colis sans exception sont des marchandises, à l'égard de l'entrepreneur de transports, puisqu'ils donnent lieu à l'exercice de son commerce.

D'ailleurs, le législateur ne pouvait pas vouloir faire une distinction aussi contraire à l'ordre naturel des choses, on peut le dire ; car la position de l'entrepreneur de transports est identiquement la même, qu'il s'agisse de bagages ou d'objets transportés comme marchandises.

(1) Troplong, Bu Louage^ n» 928. — Zacliariae, t. III, p. 44. — Arrêt de la Cour de cassation (requêtes) , 4 juillet 1816^ cité par Dalloz, Képertoire^ \° Commissionnaire, n^ 504.

(2) Pardessus, t. II, n^ 554. — Duvergier, Du Louage^ t. II, n» 322. — Carou et Bioclie, Juridiction civile des juges de paix , t. I, n» IGO. — Arrêt de la Cour de Rennes du 25 mars 1852, cite par M. Pouget, Des droits et des obligations des divers commissionnaires ^ t. IV', p. iH],

Ce que veut le léij,islateiir, c'est que les entrepreneurs de transports ne restent pas, pendant trente ans, exposés aux actions qui pourraient être intentées contre eux pour un nombre infini d'objets dont le transport leur a été confié.

Or, il faut reconnaître qu'en équité, c'est surtout lorsqu'il s'agit de bagages que la prescription doit être invoquée parle chemin de fer, puisque, dans ce cas, la Compagnie voit sa responsabilité peut-être gravement engagée en échange d'une rétribution qui peut ne s'élever qu'à la somme si minime de 10 centimes.

L'art. 108 est donc incontestablement applicable aux réclamations élevées par les voyageurs au sujet de leurs bagages.

^Sîî. Mais cette prescription ne serait pas apposable si la perte, eu l'avarie, avait pour cause l'infidélité des employés du chemin de fer (art. 108 du Code de commerce).

La loi déclare, en effet, que la fraude ou l'infidélité du voiturier lui enlève le bénéfice de la prescription de six mois; or peu importe, bien entendu, que la fraude et l'infidélité soient reprochables au voiturier lui-même ou à ses employés, l'art. 1384 du Code Napoléon rendant le maître responsable des fautes commises par ses préposés ou ouvriers agissant dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ce qui a été jugé, avec raison suivant nous, par la Cour de cassation: a Attendu, dit l'arrêt, que la fraude et l'infidélité dont il s'agit dans ces dispositions (art. 105 et 108 C. de C), doivent nécessairement être entendues non-seulement de la fraude du voiturier lui-même, mais encore de celle des employés dont il doit répondre; — Qu'en effet, la responsabilité des commettants à l'égard des faits de leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, est dans les principes du droit commun, suivant les dispo-

PRESCRIPTION DE L'acTÎON EN RESPONSABILITÉ. Î8 5

sitions de l'art. 1384 G. Nap., etqu'elle doit surtout être reconnue lorsque, comme dans les faits de la cause, le commettant est une Compagnie anonyme de chemin de fer qui n'agit que par des préposés; — Qu'il suffit, pour établir cette responsabilité, qu'il soit reconnu que le détournement frauduleux a été commis par les préposés, sans qu'il soit nécessaire de les désigner nominativement (1). »

(1) Arrêt du 2G avril 1850 (Devil. et Car., 18G0, 2, 533.) — Arrêt de la Cour de Montpellier du 21 avril 18G0 (Ibid,).

Page 1