LE POUVOIR JUDICIAIRE
Les lois règlent d'une manière générale les rapports .civils des membres de la société; mais les intérêts divergents et les prétentions opposées des particuliers soulèvent inévitablement, au sujet de leur application, des conflits qui appellent l'intervention de magistrats chargés de les interpréter et de prononcer entre les parties. D'un autre côté, les lois, même les plus sacrées, comme celles qui commandent le respect delà vie et de la pro-
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priété, ne sont pas obéies de tous, par cela seul qu'elles sont écrites dans le code, en môme temps que gravées dans la conscience, et qu'elles édictent des peines contre ceux qui les violeraient ; des infractions à ces lois, des délits ou des crimes se commettent dans la société^ qui exigent aussi l'intervention de cours ou de tribunaux institués pour en poursuivre les auteurs et procéder à leur jugement.
De là naît la nécessité d'un troisième pouvoir de l'État, dont la mission est de juger, soit les différends qui peuvent s'éfever, dans l'application des lois, entre les particuliers, soit les infractions qui peuvent y être faites ; et c'est ce que Ton nomme, pour cette raison, le pouvoir judiciaire.
Comme ce pouvoir est appelé à prononcer sur la propriété, l'honneur, la liberté des citoyens, même dans certains cas sur leur vie (si l'on admet la peine de mort, question que nous réservons), il est nécessaire qu'il soit absolument indépendant, pour être absolument impar* liai ; et c'est pourquoi il doit être, comme nous Pavons dit, entièrement séparé des deux autres, séparé du pouvoir législatif, qui, faisant la loi, doit laisser à d'autres le soin de l'appliquer, et séparé du pouvoir exécutif, ou du gouvernement, qui, en tenant la jus-* tice dans sa main, lui enlèverait l'indépendance dont elle a besoin.
Voyons quelles conséquences sortent du même principe relativenfént à la constitution du pouvoir judiciaire. Il n'y a pas, comme le remarquait Montesquieu,
de sujet plus grave et qui mérite davantage d'attirer l'attention du législateur.
Les questions que le pouvoir judiciaire est appelé à résoudre sont de telle nature dans certains cas,— quand, par exemple, il s-agit de décider de la culpabilité d'un accusé, c'est-à-dire de l'honneur, de la liberté ou de la vie d'un citoyen, — que la société ne saurait abandonner à des fonctionnaires spéciaux, à des juges attitrés, quelque indépendants qu'on les suppose^ le droit de les trancher. D'une part, par cela seul que les juges sont des fonctionnaires de l'Étal, ces fonctionnaires fussent-ils nommés par l'élection^ leur indépendance n'est jamais absolue, ou au moins elle reste toujours suspecte : ils sont ou paraissent toujours plus ou moins sous la domination du pouvoir ou de ceux de qui ils tiennent leur place et espèrent leur avancement. D'autre part, l'habitude de juger des accusés, le plus souvent coupables, dispose naturellement les juges à ne plus voir que des coupables dans tous les accusés. Enfin, il répugne que la fonction déjuger ses semblables puisse devenir une sorte de métier ; elle ne doit être qu'une mission passagère de citoyens désignés pour remplir cette pénible tâche et rentrant, après l'avoir accomplie, dans les rangs de leurs concitoyens. Ces diverses considérations expliquent la raison de cette institu-
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tion lutélaire qu'on appelle le jury^ qui est en usage chez tous les peuples libres et que toute vraie république doit, non-seulement conserver, mais étendre.
Le jury, en effet, c'est le peuple intervenant lui-môme directement dans les jugements d*où dépendent Thou' neur, la liberté ou la vie des siens. Formé de quelques citoyens tirés au sort entre tous, — entre tous ceux du moins qui remplissent certaines conditions de capacité fixées par la loi, — et se renouvelant à chaque session convoquée pour juger une affaire ou un petit nombre d'affaires déterminées, il prononce, au nom du peuple dont if est le délégué, sur la culpabilité des accusés soumis à son verdict ; le juge n'a ici d'autre rôle que de diriger les débats et d'appliquer la loi enT oonsé* quence du verdict rendu par le jury. Ainsi les accusés sont jugés, non par des fonctionnaires, mais par de libres citoyens, pris au hasard, venus au tribunal sans attache oflBcielle, sans habitude de métier, sans aucun autre intérêt que celui de la chose publique, et pronon** çant leur jugement dans toute la liberté de leur conscience. Le jury, que Napoléon I" a voulu représenter comme une institution féodale, est une des plus pré* cieuses garanties que l'État puisse laisser aux citoyens.
Oq lui reproche de n'être pas toujours composé d'hommes suffisamment éclairés; mais la loi doit exclure ceux qui sont incapables d'exercer cette fonction, ceux, par exemple, qui ne savent ni lire, ni écrire. C'est là d'ailleurs un défaut que le gouvernement républicain doit corriger 4e plus en plus, en répandant et
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en élevant de plus en plus rinslruction dans tous les rangs de la société.
La nécessité de l'intervention du jury dans les causes anminelks n'est plus aujourd'hui contestée par personne ; mais cette institution ne devrait-elle pas être appliquée aussi en matière de police correctionnelle? Sans doute^ puisque là aussi il s'agit de l'honneur et de la liberté des citoyens. On objecte la multiplicité des affaires, le grand nombre de jurés qu'elle exigerait, et le dérangement qui en résulterait pour les particuliers; mais ces difficultés pratiques ne sont pas insurmontables, et elles s'effacent devant la grandeur des intérêts enjeu.
Ne cdhviendrait-il même pas de l'-étendre aux affaires civiles ? On l'applique déjà avec succès au règlement des indemnités dans les questions d'expropriation pour cause d'utilité publique; pourquoi ne l'appliquerait-on pas également, au moins d'une manière facultative, à ces procès où les biens, le sort et l'honneur même des familles sont en question ?
Quelque application que l'on fasse de l'institution du jury, des magistrats spéciaux sont toujours nécessaires, ne fût-ce que pour instruire les procès, diriger les débats, appliquer la loi, etc. Comment ces magistrats seront-ils nommés? C'est là une question qui a plus ou
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moins d'importance, suivant que Ton étend plus on moins les attributions de la magistrature, mais qui est grave et délicate en tout cas. Le grand point est d'avoir des magistrats indépendants et capables; or il est difficile de trouver un mode de nomination qui assure à la fois d'une manière complète leur indépendance et leur capacité.
Fera-t-on nommer les magistrats par le pouvoir exécutif? On les place ainsi sous la dépendance du gouvernement. L'inamovibilité n'est pas, dans ce cas, une garantie suffisante ; on sait assez, par l'exemple des monarchies et particulièrement par celui du régime impérial qui a trop longtemps pesé sur la France, combien peu cette garantie assure l'indépendance des magistrats. C'étaient des magistrats inamovibles^ ceux dont on a pu dire justement, en retournant un mot célèbre, qu'ils rendaient, non des arrêts, mais des services. Un gouvernement républicain, à moins d'être tout à fait indigne de ce jiom, n'altère jamais à ce point la ma* gistrature ; mais tout gouvernement est naturellement enclin à choisir suivant ses vues particulières tous les fonctionnaires qu'il a le droit de nommer, et à les traiter comme des agents de sa politique, de telle sorte que, même sous la république, l'indépendance des magistrats est compromise ou devient suspecte, par cela seul qu'ils doivent leur nomination au pouvoir exécutif.
Les fera-t-on nommer par le pouvoir législatif? Ce serait livrer leur élection aux influences de l'esprit de
parti, et porter atteinte, d'une autre manière, à la règle, si nécessaire ici, de la séparation des pouvoirs. Ce mode de nomination, d'ailleurs^ praticable dans une petite république, comme celle de Genève, ne Test plus diins un grand État, coname la France.
Attribuera-t-on au suffrage universel le soin d'élire les magistrats? On retrouverait jusque dans ce mode le danger que nous avons signalé dans le précédent, celui de l'intervention de l'esprit de parti dans des choix qui doivent être impartiaux, comme les magistrats mêmes qu'il s'agit de nommer. En outre, il serait à craindre que ces choix ne tombassent souvent sur des hommes incapables de bien remplir le difficile mandat qui leur serait confié. Pour discerner ici la capacité, que ne garantiraient pas toujours complètement des conditions de grade ou d'examen, il faut des connaissances spéciales qui ne sont pas données à tout le monde. Enfin il y a lieu de se demander si, indépendamment de l'esprit de parti, le suCFrage universel lui-même assurerait suffisamment l'indépendance des magistrats en face de leurs électeurs ou au moins des plus influents d'entre eux.
Restreindra-t-on le suffrage à une certaine catégorie de citoyens, les avocats, les avoués, les notaires, etc.? L'indépendance des magistrats ainsi nommés serait encore bien moins assurée vis-à-vis du petit groupe de ceux qui seraient appelés à les élire et qui, mieux éclairés sans doute que la masse des citoyens, seraient en revanche moins dégagés de tout intérêt particulier
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dans les <|uestions qu'il est du ressort des tribunaux de décider.
Laîssera-t-on enfin au corps des magistrats, ou aux diverses fractions de ce corps, le soin de pourvoir ellesmêmes au choix de leurs membres, de telle sorte^ par exemple,, que les juges de première instance nommeraient ceux des cours d'appel, et ceux-ci les magistrats de la cour de cassation? On sait combien les corps qui se recrutent eux-mêmes contractent aisément l'esprit de coterie, et l'esprit de coterie n'est pas moins contraire à l'esprit républicain que l'esprit de parti*
On voit combien il est difficile de trouver un modo de nomination qui assure pleinement l'indépendance des magistrats en même temps que leur capacité. Nous pensons cependant que le principe électif, soumis ici à certaines conditions spéciales, outre qu'il est le plus conforme à la logique républicaine, est aussi celui qui convient le mieux au but qu'il s'agit d'atteindre. Nous lirons d'ailleurs de la difficulté même que nous venons d'indiquer un argument en faveur de la nécessité de restreindre les attributions de la magistrature et d'étendre celles du jury. Plus le jury, c'est-à'-dire en somme le peuple, reprendra de puissance judiciaire, plus sera simplifiée la question de la nomination dés magistrats.
tl est uh ordre de juges dont le despotisme napoléo*
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nieu a indignement dénaturé le noble et bienfaisant Caractère, mais qui, rendu à sa vraie mission et à sa vraie origine, forme la magistrature républicaine par excellence; nous voulons parler de cette classe de magistrats qu'on a si admirablement nommés des juges de paix.
« Représentez-vous un magistrat qui ne pense, qui n'existe que pour ses concitoyens. Les mineurs, les absents, les interdits font l'objet de ses sollicitudes. C'est un père au milieu de ses enfants. Il dit un moi, et les injustices se réparent, les divisions s'éteignent, les plaintes cessent. Ses soins constants assurent le bonheur de tous, Voilà le juge de paix. »
Ainsi le délinit le rapporteur de la loi de «790, Tbouret.
Le rôle de juge de paix est, en effet, comme son litre l'indique si bien, de ramener la concorde entre les particuliers en réglant leurs différends au moyen d'un arrangement à l'amiable qui prévient et éteint les procès. Il va au-devant de la Justice et s'applique à rendre son action inutile : éclairées par lui sur leurs véritables intérêts, les parties comprennent qu'un arrangement, ne les satisfit-il pas 'complètement, vaut mieux qu'un procès dont la marche est nécessairement lente, l'issue toujours douteuse, les conséquences peut-être désastreuses, et elles renoncent à recourir à la voie des tribunaux. Le juge de paix est le Juge de la conciliation.
C'est surtout dans les campagnes, où les inconvénients des contestations en justice sont encore aggravées par
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réloignement des tribunaux et où te démon de la chicane exerce pourtant aussi ses tentations, que se font sentir les bienfaits de l'intervention conciliatrice des juges de paix. Mais, si leur rôle est plus efTacé dans les villes, où Ton a en quelque sorte les tribunaux sous la main, la justice de paix n'en offre pas moins à tous les citoyens un moyen expéditif, commode et salutaire de terminer leurs différends, et y ils recourront dcplusen plus à mesure qu'ils contracteront davantage les mœurs républicaines.
La mission des juges de paix ne consiste pas seulement, d'ailleurs, à concilier, mais ils sont aussi revêtus d'une véritable juridiction pour tous les procès civils de minime importance et pour toutes ces infractions à. Ja loi pénale qu'on appelle des contraventions. Cette juridiction est si utile qu'il faut bien plutôt l'étendre que la restreindre. Nous arrivons ici à une conclusion opposée à celle que nous avons indiquée au sujet des autres magistrats. C'est qu'il s'agit maintenant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de la magistrature républicaine par excellence.
Mais, pour qu'elle garde ce caractère, deux choses sont nécessaires. La première, c'est qu'elle se renferme strictement dans la mission de conciliation et de justice civile qui lui est propre, et qu'elle ne devienne pas, comme elle l'était sous l'Empire, un instrument de domination et de corruption entre les mains du gouvernement La seconde, qui estelle-nfôme la condition de riodépéndance des juges de pa^x en face du pou-
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voir, c'est qu'ils soient élus par chaque canton, soit par un conseil cantonal, soit par Tensemble des citoyens.
C'est aussi ce qu'avait décrété la loi de 1790. Ainsi sur ce point, comme sur presque tous les autres, la France n*a qu'à reprendre les traditions de la Révolution, et à refaire ce qu'a défait le génie malfaisant de Bonapaite (1 ).
La justice ne doit pas faire payer ses arrêts, cela va sans dire quand on parle d'un État républicain. En ce sens, elle doit être gratuite. Ce principe est bien admis en France depuis 1789 : la Révolution a supprimé les éptces que les juges recevaient des parties; mais les droits de timbre et d'enregistrement qui frappent les pièces dont la production est exigée et tous les actes judiciaires (sans parler des honoraires dus aux hommes de loi, avoués et avocats), rendent les procès si onéreux qu'ils mettent les personnes pauvres dans l'impuissance de les affronter* Que devient, dans ce cas, l'égalité des citoyens, cette règle fondamentale de toute société démocratique? Une réforme est donc ici nécessaire : il faut, d'une part, simplifier les procédures, beaucoup trop
(1) Ici 8*arrêle la partie de ce Manuel qui a été publiée dans le Sulklin de la République» Ce qui suit a été rédigé depuis les évé* ftements qui ont mis fin t ce Bulletin.
compliquées, et, d'autre part, dégrever ou supprimer les droits qui s'appliquent aux actes judiciaires. Maintenant cette réforme doit-elle aller jusqu'à faire que les procès ne coûtent absolument rien à ceux qui les soutiennent, et est-ce en sens qu'il faut entendre la gratuité de la justice, réclamée par certains démocrates? Il faudrait alors que, non-seulement les magistrats, mais tous les hommes de loi, les avoués et les avocats, fussent rétribués par la société, ce qui serait pour elle une lourde charge de plus, et ce qui aurait d'ailleurs le grave inconvénient d'encourager un vice déjà trop ré* pandu : l'amour des procès ou la manie de la chicane. Tout ce que la république pourrait faire raisonnablement serait de mettre à la disposition des pauvres, dans les cas nécessaires, des avoués ou des avocats, chargés de soutenir leurs procès devant les tribunaux. Comme il y a les médecins des pauvres, pourquoi n'y aurait-il pas aussi les avocats des pauvres? Nous n'y voyons qu'une objection : c'est qu'ici la maladie (la manie dont nous venons de parler) courrait le risque d'être créée ou développée par le médecin lui-môme.
Les droits dô chacun, ou les lois qui les consacrent^ ne seraient pas sûrement respectés si une sanction pénale ne s'attachait à ces lois et n'était appliquée à
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ceux qui sont convaincus de les avoir violées. C'est là une nécessité à laquelle le régime républicain luinièaie ne peut se soustraire, mais qui lui impose des devoirs que plus qu'à tout autre il lui appartient de remplir.
Le premier de ces devoirs est de travailler à restreindre de plus en plus la triste nécessité de recourir à la peine. Si, en effet, la pénalité est un élément nécessaire de l'ordre public, elle en est toujours un élément brutal, puisque, comme menace, elle s'appuie, non sur le mobile de la moralité, mais sur celui de la crainte ou de la contrainte matérielle, et que, comme exécution, elle inflige le malheur, et le plus grand de tous, la perte de la liberté, sinon de la vie, à des créatures humaines, coupables sans doute, mais trop souvent égarées par les vices de leur éducation et par les suggestions de la misère (1). La république devra donc s'appliquer à faire que cet élément devienne de moins en moins nécessaire, en refoulant de plus en plus les principales sources du crime : l'ignorance et la misère. Vidéal serait un état de société où, comme dans la république de Platon, la peine ne figurerait même plus dans la loi. Si cet idéal ne peut être entièrement réalisé, toute république digne de ce nom doit tendre à s'en rapprocher de plus en plus. Le meilleur moyen est l'instruction du peuple. Plus il y aura d'écoles, moins il y aura besoin de prisons.
;i) Voyez mon livre La morale dans la démocratie, p. 195.
Un second devoir est de faire tourner la peine à^ TamendenQent des condamnés. La pénalité n'a sans doute point son principe, comme on l'a souvent prétendu, dans la nécessité morale de l* expiation : Tunique raison de son institution, — et ce qui seul fait sa légitimité, — c'est de réprimer, par la menace ou par Tapplication de certaines peines, les actes contraires au droit et à la loi qui le consacre, et de protéger ainsi le droit lui-même (1); mais, puisque la société est forcée de recourir aux peines, elle doit, par respect et amour de rhumanité> en môme temps que dans son propre intérêt, faire en sorte (si difficile que cela soit) qu'elles servent à l'amélioration des coupables et que ceux-ci puissent un jour rentrer dans son sein, corrigés et inoffensifs.
Aussi toute peine doit-elle être rémissible, 11 ne faut écrire sur les portes d'aucune prison ce que lut Dante sur celles de l'enfer : Vous qui entrez ici, laissez toute espéi^ance; mais plutôt le mot que les prisonniers de Gênes portaient inscrit sur leurs fers : IJbertas, La liberté doit être en effet montrée au prisonnier comme une espérance dont il dépend de lui de faire un jour une réalité (2).
(1) Conf. La mnrale dans la démocratie j p. 179 et suiv. (2) /fctcf., p. 194.
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Il suit de là qu'à côté du droit de frapper les coupablés, la république doit conserver celui de leur faire grAce^ lorsqu'ils l'ont mérité. C'est à tort qu'un illustre publiciste, Beccaria, qui a tant concouru d'ailleurs à la . réforme du système pénal, si barbare, de l'ancienne société, s'€st élevé contre le droit de grâce. Ce droit était sans doute un abus quand la rémission de la peine dépendait de la rencontre fortuite ou de la faveur du prince; mais, exercé régulièrement par un pouvoir compétent, qui ne l'applique qu'à raison du repentir et de l'amendement des coupables, il est tout à fait en harmonie avec les principes du régime républicain. C'est surtout dans les républiques que la société, une fois ses nécessités satisfaites, ne doit pas se montrer impitoyable.
Dans une société vraiment humaine, telle que doit être toute république, les peines doivent toujours être modérées. Il ne faut pas sans doute qu'elles soient tellement douces qu'elles manquent leur effet : leur destination même veut qu'elles soient exemplaires ; mais la société ne doit pas dépasser le minimum de ce qu'exige la nécessité sociale à laquelle elles ont pour but de satisfaire. Tout ce qui est au-delà est barbare.
Cette vérité, grâce à Beccaria et à toute la philosophie du X vin* siècle, est aujourd'hui assez généralement ad-
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mise, mais elle appelle encore bien des réformes dans la pratique. Le code pénal rédigé sous l'Empire conserve, malgré les amendements qui y ont été depuis successivement apportés, de nombreux vestiges de Tantique barbarie, et certains systèmes pénitentiaires, inventés par la philanthropie moderne, le système cellulaire, par exemple, n'ont souvent fait qu'empirer inutilement le misérable état des condamnés. 11 est du devoir de la république d'effacer ces traces et de corriger ces erreurs. Le meilleur système pénal est sans doute difficile à trouver, mais c'est une obligation pour la république de le chercher; et, suivant la parole de l'Evangile j si elle le cherche, elle le trouvera.
Si le condamné a toujours droit à la pitié, celui qui n'est encore qu'accusé ne doit point être traité comme un condamné : tant que la condamnation légale n*a pas été prononcée contre lui, il doit être présumé inno' cent et traité conformément à ce principe. Il ne pourra donc être arrêté que suivant certaines formes, sans lesquelles la liberté des citoyens serait à la merci des agents du pouvoir ; il devra être interrogé immédiatement ; s'il n'est mis tout de suite hors de cause, il devra être remis en liberté sous caution, toutes les fois que sa détfotion préalable ne sera pas jugée nécessaire, soi! pour l'empêcher de fuir et de se soustraire à la justice,
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soit pour l'instruction du procès ; retenu en état d'arrestation, il ne devra subir d'autres rigueurs que celles qu'exige la mesure de précaution prise à son égard : il est surtout inique de faire de sa prison un moyen de torture destiné à lui arracher l'aveu du crime qui lui est imputé, et c'est pourtant là une barbarie qui n'a pas tout à fait disparu avec l'ancien régime ; tous les moyens de se défendre contre l'accusation dont il est l'objet doivent lui être laissés ou même fournis, et c'est pourquoi; sauf quelques cas d'absolue nécessité, qui doivent toujours être exceptionnels, il ne sera point mis au secret absolu ; traduit devant le tribunal,* quelque fortes charges qui pèsent sur lui, il y devra être protégé par les principes tutélaires que nous venons de rappeler et qu'oublient trop souvent les juges et les organes du ministère public (1) ; acquitté, il a droit, au moins dans certains cas, à une indemnité pour le préjudice qui lui a été causé. Ce dernier point, parfaitement compris par le génie de la Révolution, avait été décrété par la Convention nationale ; mais il a disparu, comme tant d'autres, dans la réaction qui a suivi. La nouvelle République devra tenir à honneur de reprendre à cet égard la tradition de son aînée.
Maintiendra-t-elle la peine de mort ? ^
{{) Conf. La morale dans la démocratie, p. 189-190,
Non, parce que la peine de mort est irt^éparable, et que la justice humaine est toujours faillible (1).
Non, parce que la peine de mort enlève aux condamnés la faculté de s'amender, et qu'elle est ainsi contraire au but que toute peine doit se proposer dans\ine société morale et par conséquent vraiment républicaine.
Non, parce que la peine de mort offre au peuple un spectacle inhumain et barbare, qui n'excite que trop sa curiosité, et qu'elle l'accoutume k la cruauté, dont il faudrait au contraire étoufTer en lui tous les germes.
Il est d'ailleurs démontré que la peine de mort n'a point l'efficacité qu'on lui attribue. Sur 167 condamnés qu'un aumônier de Bristol avait accompagnés à Téchafaud, 161 avaient assisté à des exécutions capitales. De nombreuses observations recueillies d'autre part confirment cette décisive expérience (ti). Aussi bien, dans les pays qui ont aboli la peine capitale, ne voiton pas que le nombre des crimes ait augmenté et que la vie humaine soit moins respectée.
On ne saurait donc invoquer ici l'argument suprême de la nécessité, qui seul pourrait justifier la peine de mort, comme une application du droit de légitime défense, et dès lors les raisons que nous venons de rappeler conservent toute leur force.
IS'e tuez personne, mais instruisez et moralisez tout
(1) Conf. La morale dans la démocratie, p. 208.
(2) ïbid., p. 206.
le monde. Voilà quelle doit être la règle de conduite des républiques. Il faut qu'elles rompent la chaîne sanglante que leur lèguent les traditions monarchiques, pour renouer celle de Thumanité.