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CHAPITRE III

DES SOINS A DONNEd A LA FEMME APRÈS L'ACCOUCHEMENT

L'accouche nie ut est lerminè, la délivrance est achevée.

On a fait un dernier lavage vaginal, nettoyé soîgneniment les parties génitales externes, surtout les poila, et ot le pourtour de la vulve do vaseline boriquée. S'il y a s amples éraillures, on les lave soigneusement; dans I cas d'une petite déchirure, on applique une ou deux itures, quoique très souvent les blessures de ce genre ae

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réparent aisément avec un pansement soigneux. Cela fait, OQ introduit dans le vagin deux tampons jumeaus, pas trop gros, de gaze iodoformèe, bien enduits de vaseline.

La femme esl alors blanchie, c'esl-à-dire qu'on enlère le deuxième lit, — lit provisoire souillé, — et qu'on la vêtit de linge propre.

On prend ensuite les derniers soins. On entoure le ventre d'une serviette ou mieux d'une large bande de flanelle, munie de sous-cuisses qui l'empêcheront de remonter. Puis on place sur la vulve une compresse d'eau boriquÉe, recouverte d'un très large taffetas gommé, ou tout simplement un bon petit matelas de ouate hydrophile qu'on passe sous les sous-cuisses qui le maintiendront en place.

On regarde les seius ; on les soutiendra au besoin avec des tampons de ouate, maintenus par une large bande de llanelle ou un jersey lâche; on lave l'aréole avec de l'eau boriquèe tiède et on la recouvre d'un linge fin enduit de vaseline boriquèe.

La femme, bien étendue dans son lit, sera en hivef entourée de boules d'eau chaude.

L'accoucheur prendra le pouls qui normalement après l'accouchement est rapide et plein, et il restera encore environ une demi-heure auprès de la femme, qui pourra reposer, contrairement au préjugé populaire. Seulement, l'on placera une garde qui surveillera le pouls, l'état de la physionomie, le pansement vulvaire, de crainte d'une hémorragie possible.

DécIaralloD de uaisfiance. — Avant de partir, l'accoucheur doit rédiger le certificat de naissance qui devra être porté à la mairie dans les trois jours, non compté le jour de la naissance. L'accoucheur est responsable de cette déclaration en vertu des articles 55 et 56 du Code civil sanctionnés par le Code pénal. «Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les termes prescrits par l'article du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'ui 'e de seize à trois cents francs, >

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