‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 2)Chapitre 13 sur 37 · SrroiU réputé» provocation au délit · texte numérisé non relu

SrroiU réputé» provocation au délit

eC poais des peines portées par l'article 5 : 1* te«« cri'i séditieai publiquement proféré», autre» que ceux qui rentreraient dan» la di>po>ition de Tarticle A ; 2* l'eiilérmeot on la dégradation de» signe» public» de l'autorité royale, ofiéréH par haine tm oiépri» (le cette autorité; 5* le port pvbUc de lou» »igiie» e&térieur» de ralliement non autorisé» par le roi ou par le»

rèflements de police; 4* l'attaque for- ■elle, par l'un de» moyen» énoncée <'ii l'article 1", de^ droits garantis par lesartkle« 5 et 9 de la Charte con»titutiODn«^ll<>. (Remplacé.)

8. La provocation, par l'un de» m«^mes moyens, à la dé»obéi».«>ance aux lois, sera pwiie des peine» port«'>e» en l'article S.

7. 11 n'e»t point dérogé aux loi» qui pu- ■tasent la po vocation et la complicilé résolCant de tous at tes autres que le<i faits éê publication prévu» |iar la présente loi.

QurtTU II. — Dft oulrageg à la morale puèêmne et ffligifUMr, ou aux bouur»

vt.

8. Tout outrage ù la morale publique vl relif ieose ou aux bonnes moeurs, par l'un ëes oioyens énonce*» en l'article 1", sera pool d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 16 fr. à DUO fr.

CiAMTBB III. — /Vf offrnur* puhliqurt enrfTÊ la prrëouue du rot.

9. Quiconque, par l'un de» moyens énoncés dans l'article 1" de la présente loi, »e sera rebdu roupahie d'offen»e envers la per»oaM du roi, sera puni d'un etupriamioemeoiqui ne pourra être moindre de ail mois ni excéder cinq années, et d'une ameode qui ne pourra «^tre au-dessous de 500 fr. ni excéder 10,UOU fr.— Le cou|iable po«rra encore être interdit, de tout ou partie, des droit» mentionnés dans l'artide 42 du code pénal, pendant un teinp^ égal i celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné : ce temp» courra i

compter du jour où le coupable aura subi »a peine.

Chapitnbiv. — De9 êffenteê pwklignei ravfr» Irt memkret de la familU ropêle^ les ckëmkret, le» toutentim et let ekeft de» goweernemenln étranger».

10. L'offen»e. par l'un des mojen» énoncé» en l'article 1*', envers les membres de la famille royale, sera punie d'un emprisonnement d'un moi» ft troi» ans, et d'une amende de 100 i 5,00a fr.

11. L'ofren>e, par l'un de« mêmes nxnen», enver» le» cliamlres ou l'une d'elles, sera punie d'un emprisonnement (l'un mois à troi» ans, et d'une amende de 100 fr. à S.OUO fr. — (Remplacé par le décret du 11 août 1848)

12. L'offense . par l'un des mêmes moyens, enver» la personne de» souverains ou enver» celle île» chef» des goovemements étran;:er», »era punie d'un empri»onnenicut d'un moi» à trois an», et d'une amende de 100 fr. à 5,000 n*.

CuAnTRK V. — De la diffamation et de r injure pukli'iue».

13. Toute allégation ou imputation d'un feit qui porte atteinte à Tbonneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait e»t imputé est une diffamation. — Toute e&pression outrageante, terme de rorpris ou invective, qui ne rea»

ferme l'imputation d'aucun lait, est une injure.

11. La diffamation et l'injure coninii»ea par l'un des moyen» énoncé» en l'article 1*' de la présente loi seront punies d'après le» distinction» suivante».

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