‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 2)Chapitre 14 sur 37 · La diffamation ou l'injure enver · texte numérisé non relu

La diffamation ou l'injure enver

le» cour>. tribunaux ou autres corps constitué», S(>ni punie d'un emprisonnement de quinxe jours ù deux an», et d'une amende de SO fr. à 4/NN) fr. - (Abrogé et remplacé par l'artide 5 de la loi du 25 nur» 1X22.)

10. La dilfaïualion envers tout déposi- Uire ou agent de l'autorité publique, pour de» faits relatif» à ne% fondions, »era punie d'un eropriM>nnciiient de huit jours i diihuit mois, et d'une amende de 50 fr. à 3,UU0fr. — L'ein}iri»onnement et l'-an pourront, dan» ce cas, être infligés c iativement on séparément, »elon les drconstance».

17. La difTamatlon envers les smbessideur», ministres plénipotcniiaires, envoyé».

LÉGISLATION

chargés d'affaires oa autres agenU diplomatiques accrédités près du roi, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dii>hait mois, et d'une amende de 50 fr.

à 3,000 fr., ou de l'une de ces deui peines sealement, selon les circoastances.

i8. La diffamation envers les particuliers sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de 2S fr. à 2.000 fr., ou de l'une de ce» deux peines seulement, selon les circonstances.

19. L'injure contre les personne:» dé»ignée» par le^ articles 16 et 17 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 25 fir. à 2,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seuleaent, selon les circonstances.

— L'injure contre le» particuliers »era punie d'une amende de 16 fr. à 500 Ir.

SO. Néanmoins», l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice détermine , ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peine» de simple police.

Chapitik VI. — DispotUiotu génèralet.

21. Ne donneront ouverture à aucune action, les discours tenus dans le sein de l'une des deux chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièees imprimée!t par ordre de l'une des deux chambre».

22. Ne donnera lieu I aucune action, le compte fidèle des séances publiques de la chambre des députés, rendu de bonne foi dans les journaux. — (Modifié par l'article 42 de la Constitution de 1852.)

23. Ne donneront lieu 4 aucune action en difhmatioA ou injure, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux : pourront, néanmoins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommagef^^ntéréis.

— Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocatset offieiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions. — La durée de cette susp<>n>ion ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus. — Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des partie», lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, cl, dans tous les cas, h faction civile des tiers.

24. Les mprimenrsd'écnUdaollaiaBteurs seraient mis en ÎB gc m f t «a «irti de la présente loi. et qui auraient raspii les obligations prescrilee par le titre a de U loi du 21 octohrelS14, ne | recherchés pour le simple sion de ces écrits, 4 moins qu'ils n'aîMl^iî sciemment, ainsi qu'il e>t ditirartideÉ du code pénal, qui définit la c wn p toi l é .

25. En cas de récidive des criaM» et dé* lits prévus par la pré>eBte loi, il penria j avoir lieu à TaggravatieB de peinte fnnoncées per le chapitre nr, livre I, éaceii pénal.

26. Les articles 102. 217, 367.30. 3«k 370. 371. 372. 374, 375, 377 dn cède pénal, et la loi du 9 novembre 1M5. shI abrogés. — Toutes les antrea disp e t i li oB i du Code pénal, auxquelles il n'est pas é^ rogépar la présente loi, continnenHUdTclif exécutées.

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