‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 2)Chapitre 15 sur 37 · LOI DU 26 MAI 1M · texte numérisé non relu

LOI DU 26 MAI 1M

Relûiirei à U potmmiU et mm ptfewÊtA det criwui et délits cûwtmù per le aaif de le preête, ou per teut entre «ffa de publiceiiom.

(Celte loi a été en grande partie ahra> gée par Tarticle 25 du décret du 17 fivrier 1852, qui a attribué aux tribonaa correctionnels la connaissance des ddiU de presse, 1 1 fait retour aux règles da code instr. crim. pour les formes ei délais de la procédure.)

Article premier. — La poursuite des cii* mes et délits commis par la voie de k presse, ou par tout autre mo\en de pnhlication, aura lieu d'office et à ia requête éa ministère public , sous les modificatiaBa suivante».

2. Dans le cas d'offense envers lea chnaibres ou l'une d'elles, par voie de publication , la poursuite n'aura lieu qv'aatant qpa la chambre qui se croira offensée fanra autorisée.

3. Dans le cas du même dâii eoBtre la personne des souverains et celle des chefs des gouvernements étrangers, la pomifta n'aura lieu que sur la plainte ou à In requête du souverain ou du dief du gowrcroement qui se croira offensé.

4. Dans les cas de diffamation ou d'injure contre les cours, tribunaux ou aatrea corps constitués, la poursuite n*aiira lien qu'après une délibération de ees eorpe

I EGISLATION

ph»«' en j»-^mbl^e générale et requérant U-s pouf>uiteo.

5. V»Qs le ca-* des nx^me:» délits contre Umt dépoêîUire ou agent de l^utoritë pu- Mifa«, contre loat igeBl dipkMnatiqae iIrMger accrédiié prêt da roi, on contre tout pertkulier, U poursaite n'âura lien qvetor li plainte de U pertieqai se préle»4nléeée.

C La partie publique, dant son réquisitoire, ti elle poursuit d'ofOce, ou le plaifBMU ëans M plainte, seront tenus d*ar> ticvierec déqualifier les provocaliona, atta y —i, alTenaes , outrages, faits dilTamat«ins oa injures, A raison desquels la pvaranite est intentée, et ce, à peine de ■aHité de la poursuite. — r (Cet article et les cinq Miivants ont été abrogés par le Moft de 1851)

7. Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire ou la plainte, le juge d'inaUiMiion pourra ordonner la saisie des écrits, imprimés, placards, dessin», gra- ««re», peintures, emblèmes ou autm iaatmmentsde publication. — L'ordre de aatsir et le procè^^verbal de saisie ^eront ■oiifi«'*«, dann le» troi» jours de ladite saisir, k la pentonne entre les mains de laquelle b »ai»ie aura été faite, i peine de •uUilé.

8. Dans les huit jours de ladite notificatiaa, le juge d'iu»trurtion est tenu de fcire son rapport i la chamhn*du coii^ril, qui procède ainM qu'il est dit au code 4'itt^niction criminelle, livre I, cbap. ix, sauf le» di!»po>ition!» ci-apré<«.

9. Si b chambre du conM>il e>t unaninsament d'avis qu'il n'y a pas lieu è pour- Mittrre, elle prononce la mainlevée de la aaiMe.

iO. Dan^ le cas contraire, ou dans le cas ie pourvoi du procureur du roi ou de ra partie civile contre la déci»ion de la chambre du conseil, les pièces sont transmi<«es, .>an» délai, au procureur pénèral près U cour ro>ale, qui est tenu, dans les dnq jours de la réception, de faire son rapport è la chambre des mises en accuaalioa, laquelle est tenuede prononcer djo* le» trois jours dudit rapport.

II. A début par la chambre du conseil 4a tribunal de première iof^tance d'avoir prononcé dana les dix jours de la notilicalioodn Procè^verbal de saisie, la saisie aéra de plein droit périmée. Elle le sera éfslemeot i défaut par la cour royale d'avoir prononcé sur cette même saisie dans les dii jour» du dépAt en son greffe de la

n'quéir que la paitie saisie est auton>éc ipré-enter, à l'appui d(>!»on iHiurvoi, ronti% 1 ordonnance do la chambre du con- !»eil. Toa> les dépositaires des objets saisis seront tenus de les rendre au propri^ taire sur la simple exhibition du certificat des greffiers respectifs, constatant qu'il n*y a pas eu d'ordonnance ou d'arrêt dana les délais ci-dessus prescriu. — Les greffiers sont tenus de délivrer ce certiioA à la première réquisition, aoas peine d'une amende de 300 fr., sans préjudice dea dommage^intérêls, s'il y a lieu. — Toutes les fois qu'il ne s'agira que d'un simple délit, la péremption de la saisie entraînera celle de l'action publique.

12. Dans les tas où les formalités prescrites par les lois et règlements concernant le dépôt auront été remplies, les poursuites i la requête du ministère pnhlic ne pourront être faites que devant les juges du Keu où le dépôt aura été opéré, ou de celui de la résidence du prévenu.

— En cas de contravention aux dispositions ci-dfrwius rappelées» concernant le dépôt, les poursuites pourront être faites soit devant le juge de la résidence du prévenu, soit dans les lieui où les écrits et autres instruments de publication auront été saisis. — Dans tous les cas, la poursuite à la requête de la partie plaignante pourra être portée devant ït'- juges de son domicile, lorsque la publication y aura été efTeetuée.

13. Les crimes et délits commis par h voie de la presse ou tout autre moyen de publication, à l'exception de ceux désignés dans l'article suivant, seront ren\oy»^ par la chambre des mises en accusation de la cour rople devant la cour d'assises, pour être jugé» i la prochaine session. L'arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu.

U. Les délits de diffamation verbale ou d'injure verbale contre toute personne, et ceux de diffamaUon ou d'injure par une voie de publication quelconque contre des |tarliculiers , seront jugé» par les tribunaux de police rorrectionnelle , sauf les cas attribué» aux tribunaux de simple police.

15. Sont tenues, la chambre du conseil du tribunal de première instance, dans le jo;;ement de mise en prévention , et la chambre des mises en aoru»atioa do b cour royale , dans l'arrêt de renvoi devant la cour d*as»isos, d'articuler et de qualifier les faits à raison deaqueb lesdits

LÉGISLATION

Nous avons passé en revue tous les actes, si nombreux et si divers, par lesquels s'est traduite successivement la réglementation de la presse ; il serait inutile d'en répéter ici la nomenclature. Nous nous bornons donc à donner le texte des principales lois et ordonnances, de celles qui sont encore en vigueur, en tout ou en partie, ou qui oflrent un intérêt historique, renvoyant, d'ailleurs, pour leurs tenants et aboutissants, si l'on pouvait ainsi dire, à notre première partie.

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