DÉCRET DU 5 FÉVRIER
CêmUnsnt rtflewttmt but rimfnmerie H le lîkrmirie.
( \brof é en partie et rempUt^é per le» lob poelérieures, noumment pir la loi de 1814.)
- Voy. l. 1-, p. 65. —
TiTKB FRiMiBi. — De le Hrrctwu ée rUmprimtrie et ée Im liànùrie.
Article preaier. — Il y aura on direcleur général, chargé, sou» les ordre» de ■olre Biaisire de rintériear, de tout ce fii est rtiatif I l'imprimene et à la librairie.
f . Sii aoditevrs teroiit placés aopréa d« directeur général. — (Abrogé. - La di-
rection de rimprinerie et de la librairi* a été »uppriniée par décret du 14 mars 1815. Biles sont aujourd'hui dans le» attribution» du ministère de l'intérieur.)
TiraE II. — Oe /a frofeêHmt iimj^imewr,
3. A dater du 1** janvier 1811. le nombre den imprimeurs dan» chaque déptrleroeat sera fiié. et celui de» imprimtun i Paris sera réduit A soiian'.e. — (Abrogé.
—Ce nombre a été porté i quatre-TÎngU par décret du 11 février 1811. et A quatre-vingt-cinq par décret du 14 décembre 18»)
4. La réduction dans le nnm bi u des imprimeurs ne pourra être oflKtuéo sans qu'on ait préalablemeal pourm A co que lea imprimeurs scluela qui s«uut snppri*
LÉGISLATION
temenl. à la sous-préfectare pour ceux d'arrondi&sement , et, dans les autres ▼ille», i la mairie , un eieinplaire aittiië d*ao propriétaire ou é<lite«r responsalite.
— (!etle formalité ne pourra ni retarder ni suspendre le «iépart ou la disiribution du journal ou écrit périodique. —{Abrogé par les loi» de ISSîet 1828.)
6. Quionque publiera un journal ou écrit périodique sans avoir satislait ans condition;» prescrites par l'article 4 de la prâ»ente loi, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement d'an moi» i six mois, et d'une amende de iOO Tr. à l,ÎOO francs. — (Remplacé par le décret de l&IS.)
7. Les éditeurs de toat journal ou écrit périodique ne pourront rendre compte des séauces secrètes des chambres, ou de Tane d'elles, sans leur autorisation, {lé.)
8. Tout journal sera ten n d'in>érer les pabltcation<» oflicielles qni lui seront adressées, à crt effet, par le gouvernement, le loidemain du jour de l'envoi de ces pièce», sous la seule condition du payement des frais d'insertion. {Id.)
9. Le» propriétaires ou éditeurs responsable» d'un journal ou écrit périodique, ou auteurs ou rédacteurs d'articles imprimés daus ledit journal ou écrit, prévenus de crimes ou délits pour fiits de publication, seront poursuivis et jugés dans les formes et suivant les distinctions prescrite» à l'égard de toute» les autres publications.
10. En cas de condamnation , les mêmes peines leur seront appliquées : toutefois les amendes pourront être élevées au double, et, en ca» de récidive, portées au quadruple , sans préjudice des peines de la récidive prononcées par le Code pénal.
1 1 . Les éditeurs du journal ou écrit périodique seront tenus d'insérer dans l'une de» feuilles ou des livraisons qui paraîtront dans le mois du jugement ou de l'arrêt intervenu contre eux, extrait contenant la» motifs et le dispositif dudit jugement.
12. La contravention aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi sera punie correcUonnellement d'une amende de 100 fr.
k 1,000 francs.
13. Les (MNiri^uites auxquelles pourront donner lieu les contraventions aux articles 7, 8et 11 de la présente loi,ae presa iront par le laps de trois mois, 4 compter de la contravention, ou de l'interruption des
poursuites, »'il y en a eu de eoauMacm en temps utile.
LOI DES 17-18 MARS 18tt
RrUaiwe à U police ieêJomnmuH krit périêdifmet.
(Dite M de temdmee.)
(Abrogée par farticle 18 de h loi èi 18 juillet i828.)
- Voy. 1. 1-, p. 188. -
Article premier. — Xul jouml n écrit périodique, consacré en tout oa ca partie aux nouvdies ou matières ptlitiques, et paraissant soit réguliiiaanil d i jour fixe, soit par livraison et Mflièrement, ne pourra être établi et paÙic sans l'autorisation du roi. — Celte diifssition n'est pas applicable aux jomn et écrits périodiques existants le i'jaatitr
2. Le premier exempbire 4e ckafit feuille ou livraison des écrits périoéiqae»
et journaux sera, I rinstani ménae dessa tirage, remis et déposé au puiquet du pta* curenr du roi du lieu de rimpressiau." Cette remise tiendra lieu de c^le qui éliit prescrite par l'article 5 de la loi du 9 jaia
3. Dana le cas où Fesprit d'un jeurml ou écrit périodique résuHanl d'une suecession d'articles serait de naturu 4 pertcr atteinte à la paix publique, au respect dl à h religion de FEtat ou aux a«tres nligions légalement reconnues tm Fraœe, i lautorité du roi et 4 la slubililé à» institutions constitutioanelle», à Piavialalilitd des ventes des domaines uatieMiui cl k la tranquille posseasaoo de eas kiiBs, les cours royales . dans le reaeori is»> quelles ils seront établi», pouiiat, en audience solennelle de deux flumhim. et après avoir entendu le procureur §!kÊiiid et les parties, prononcer la suapeunau ài journal ou écrit périodique pendial un temps qui ne pourra excéder un mai»
pour la première fois et trois mob peur b seoondefoift. Apre» ce» deux snspeneian», et en ca» de nouvelle récidive, la I sion définitive pourra être orionnéeL