Si, dan» l'intervalle de» sesMonaée
chambres, des drconstanœs graves nn* daient momentanément insuflsanto» les mesure» de garanties et de r é p ra m ien éublies, les lois des 31 mars 1CH> et Î8 juillet 1821 pourront être romiso» im
LEGISLATION
Mialcnient en vigopur, en rerta (Tuno doHMncc du roi délibérée en con»eil, BQv-sJfné*Y par trois mjaisire».
Ctfite <ii»po>ition res<«eni de plein droit i OMift aprék TouverUire de U seMion 1 chambreA, m pendant ce délai elle n'a • élé roavertie en loi.
nie cetera pareillement de plein droit jour où «erait publiée une ordonnance ipronottcerait la diMolutionde la Cbainê ém dépotés.
LOI DU !2S MAHS ISii
le/tpr à lu réprextion ri à la ponTêuile itê éiUt» commit par lu voie if In wtêêe ou pur totU entre aïoyca âe pu- MiMiiM.
Celle loi a M en grande partie abro-
* et modifiée par les lois postérieures.)
- Voy. i. I- . p. )08. -
Trraci.— Oe la r èpr ration .
kriîele premier. — Qoironque, par Tu n ( MOfens énoncée en l'article 1** de la Ai 17 mai 1819, aura outragé ou tourné 4émioo la religion de l'Eut, sera puni
• eaiprisonnemenl de trois mois i cinq M d'une amende de 300 fr. i 6,000 fr.
Lm mêmes peines seront prononcées m quiconque aura outragé ou tourné 4éffiak>n toute autre religion dont l'élanm a n t est légalement reconnu en Me.
. Toute attaque, par l'un des méme« fMt, contre la dignité royale, l'onlre HMeessibilité au trône, les droits que li lient de sa nai «sauce, ceui en vertu fatlt il a donné la Obarte, «on aotocaasiilulionnelle, l'inviolabilité de »a les droits ou l'autorité des sera punie d'un emprisonneil de troh mois i cinq ans et d'une •dt de son fr. .1 6.000 fr. (V. loi du Mv. 1850.) — (Abrogé, ain^i que les I «aivants, par le décret du 1 1 aoAt
L'attaque, par l'un de ces moyens.
droits garanti» par le^ articles 5 et 9 i Charte con«tilulioonelle si*ra pun ie t emprisonnement d'un mois i trois il Cuiie amende de 100 fr. i 4.000 ea. - (Abrogé.)
Quiconque, per Tun des mêmes iBs, aura eirilé à la haine ou au mé-
pris du gouvernement du roi, aéra puni d'un emprisonnement d'un mois i quatre ans et d'une amende de 150 fr. à 5.000 (r.
— La présente disposition ne peut pas porter atteinte au droit de discussion et de censure de» acte» de» nûoiatres. >~ (Abrogé).
5. La diffamation ou l'injure, par l'un des mt^incN moyens envers les cours, tribunaui, corp^^ constitué», autorités ou administrations publiques sera punie d'un emprisonnement de quinie jours à deui ans et d'une amende de 150 franes à 5.000 francs.
6. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonction» ou de leur qualité, soit h un ou plusieurt membres de l'une des deux chambres, aoit i un Ibnctionnaire public, soit enfin à un ministre de la religion de l'Eut ou de Tune des religions dout l'établissement sera légalement reconnu en France, sera punie d'un emprisionnemcnt de qumie jours à deux ans, et d'une amende de 100 fk-. à 4,000 fr.— U mi^me d.lit envers un juré, i raison de ses fonctions, ou envers un témoin, i raison de sa déposition, sera puni il'un empris«inne« ment de dix jour» I un an et d'une amende de 50 fr. à 5,000 fr.— L'outrage fait h un ministre de la religion de l'ÉUt, ou de l'une de» religions légalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonetions, sera puni des peines portées par l'article 1** de la présente loi. — Si l'outrage, dans les différenU cas prévus per le pré- SMit article, a été accompagné d'excès ou violence» prévus par le premier paragraphe de l'article iSS du code pénal, il sera puni des peines portéee audit peragiaphe et i l'ariiele ttO. et, en outre, de Tameode portée au premier paragraphe du préeeal article.— M l'outrage est accompagné de* excès prévus par le second paragraphe de l'article tI8 et par les article» SI, S3iet tS3, le coupable sera puni cuaforméuieat audit eodc. — (Modiié.l
7. L'infidéliié et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écriu périodique» de» séanre» de» Chambre» tl de» audience» des cour» et tribunaux ••ronl puni» d'une amende de 1,000 fr. à 6.000 fr.— En ce» de réri<live, ou lortque le compte-rendu sera offensant pour l'une ou l'autre des Chambre*, ou pour Vmm de»
pakY ou de» députée, ou injurieux pour la cour, le tribunal ou l'un deemagiscnU, de» jurée ou des témoins, Itt édileun du
LÉGISLATION
oaraa. seront en outre condamiiét à on ein|»risonneaient d'un moi» à troi» ans. — Dan» les mènes ca», il pourra être interdit, pour un temps limité ou pour tonjours, aux (fopriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodique condamné, de rendre compte des debau législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense sera punie de peines doubles^ de celles portées au présent article.
8. Seront punis d'un emprisonnement de sîi jours à deux ans, et d'une amende de 16 fr. k -1,000 fr.. tous cris séditieux publiquement proférés.
9. Seront punis d'un emprisonnement de quinte jours k deux ans et d'une amende de 100 fr. i 4,000 fr. : — i* l'enlèvement ou la déf^radation des signes publics de l'autorité royale, opérée en haine on mépris de celte autorité ; — !2* le port public de tous sifrnes extérieurs de ralliement non autorisés par le roi ou par des réglemenU de police; — 3* l'eiposition dans le> lieux ou réunion!» public:», la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles destinés à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique. — (Abrogé et remplacé, aio:»!
que le suivant, par le décret du 11 août 1848.)
10. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1*' de la loi du 17 mai 1819. aura cbercbé à troubler la paix publique en exdunt le mépri:» ou la haine des citoyens contre une ou plusieurs classefi de personne>, sera puni des peines portée»
en l'article précédent. — (Abrogé.)
11. Les propriétaires ou éditeur» de tout journal ou éirit périodique seront tenus d*y insérer, dans les troi» jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en éuit pas publié avant l'expiration de» trois jour», la ré|>onse de toute personne nooûnée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sou5 peine d'une amende deSO fr. à 300 fr., san» préjudice de» autres peines et dommages-intérèu auquel l'artide incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le double de la longueur de l'article auquel elle sera faite.
li. Toute publication, vente ou mise en vente, exposition, distribution, sans autorisation piréalable du gouvernement, de dessins gravés ou lithographie», »era, pour ce seul Ciit, punie d'un emprisonnement de trois jours à six mois et d'une amende de 10 fr. i .'iOO fr., sans préjudice
des pourraitef ausqaellea pourrait tener lien le sqjet du dcaeta. — {àkn§i, et remplaeé par l'aitieie tt dadécM^ 17 février.)
13. L'artide iode la loi éi 9 juin 111} est eooimun à toutes les dirpotiliaM k présent titre, en tant qu'elles s'appBfaeat aux propriétaires oo éditeurs d*u jaîml ou écrit périodique.
14. Dans les cas de déliu rtnmt'mÊÊià prévus par les premier, recoud d ^ triéme paragraphes de Taiticle 6, par IVticle 8 et par le premier paragraphi k rartide 9de li présente loi, lestrihmn pourront appliquer, s'il y a lieu, l'aitick 465 du code pénaL
Tiras n. — De U fwnàU,