Dans le cas d'offense envers
Chambres ou l'une d'elles par Tun 4e»
moyens énoncés en la loi du 17 mai llll, la Chambre offensée, sur la simple rédimatioo d'un de se» membres, pourra, a mieux elle n'aime autoriser les poorMiitei par la voie ordinaire, ordonner qne le prévenu sera traduit à sa barre. Apris qu'il aura été eatendu ou dûment appelé elle le condamnera, s'il y a lieu, aux pdues portées par les lois. La dédsiou acn exécutée sur l'ordre du préaideat de b Chambre.
16. Les Chambres appliqueraeit cite»mêmes, conformément à Tartide précédent, les disposition9 de fartide 7 relative» au compte-rendu par las joorMMX de leurs séances. — Les diapoaitiaM da même article 7, relatives au compCe-reuda des audiences des cours et tribuaavx, a»root appliquées dirertement par les cours et tribunaux qui auront tenu œa audiences.
17. Seront poursuivis devant la palace corrcdionnelle, et d'office, les délits tam»
mis par la voie de la presse, et les autres délit» énoncés dans la présente loi ai daas celle du 17 mai 1819. sauf les cas prévus |)ar les articles 15 et 16 d -dessus. Néanmoins, la poursuite n'aura lieu d'ofliee, dans le ca» prévu par l'article li de la loi du 17 nui 1819. et dins celui de difTasBatioo on d'injure centre tout agent diplaroatique étranger accrédité près du roi, an contre tout particulier, que sur la ^iata ou 4 la requête, soit du souverain on dn chef du gouvernement qui »e croira offensé, »oit de l'agent diplomatique on dn particulier qui se croira diffamé on injurié.
LEGISLATION
Les apiiels des jagemenls rendus par It» tribuMaY correctionnels »ur les délais commis pir des écrils imprimés, par un procédé quelconque, ^ront portés directemont, sans distinction de la situation locale de«dits tribunaux , aux cour»
roTaloa, pour y être Jugés par la première ciMimbre civile et la chambre correction- BtUe réunies, dérogeant quant à ce aux articles 100 et ^ du Code d'inslruaion criminelle.
Les appels de jugements rendue par •et mènes tribunaux surtout les aulre^ 4éUu prévus par la présente loi et celle du 17 mai 1819 seront jugé» dans la furoie ordinaire fixée par le code pt'ual pour les tldit* correctionnels. — (Abrogé.)
i%. En aucun cas, la preuve par témoins ■a sera admise pour éublir la réalité 4ae bit» injnrieux ou diframatoires. — (Al«fé.)
Sar let journaux et écrilt péhodiquei.
— Voy. t. !•', p. 216. —
Article premier. — Tout Français majeur, joutasanl des droits civils, pourra, sans autorisation préalable, publier un j a wrn al on écrit périodique, eu se confi^rmant aux dispositions de la présente M. — (Modifié par le dt'crct de 1851)
t. Le propriétaire ou les propriétaire»
de tout journal ou écrit périodique !ieront laaua. avant sa publication, de Toomir no eaotioonement. — (Suit le taux des eautionnemenU, à fournir en rente t.)
3. Seront exempts de tout cautionnement, — 1* les journaux ou écrits périodiqae» qui ne pjraiMent qu'une fois par omis on plus rarement; — 2* les journaux oa écrits périodique» exclusivement coasarrés, soit aux sciences mathématiques, physiques et naturelles, sait aux travaux et recherche» d'érudition, M>it aux arts mécaniques et libéraux, c*e»t-i-dire aux arience^ et aux arts dont s'occupent les trois Académies de» sciences, den inscriptions el de» beaux-arts de rin!«iitut royal ; ^ 3* les journaux ou écrits |>ériodiques étrangers aux matières politiques, et exclttsivenieot consacré^» aux lettres ou i d'autre* branche» de connaissances non spécifiées précédemment, pourvu qu'ils ne paraissent an plus que deux fois par aeutaine ; — 4* tous les écrits périodiques
étrangers aux matières politiques, et qni seront publiés dans une autre langue qne la langue française; ~ 5- les feuilles périodiques exdusivement consacrées aux avis, annonces, affiches judiciairea, arnvages maritimes, mercnriales et pnx courants. — Toute contravention aux dispositions du présent article et dn précédent sera punie conformément à l'article 6 de la loi du 9 juin 1819. — (Abrogé.)
4. En cas d'association, la société devra être l'une de celles qui sont définies et régies par le Code de commerce. — Hors le cas où le journal serait publié par une société anonyme, les associés seront tenu> de choisir entre eux un, deux ou trois géranU, qui, aux termes des articles 22 et 24 du Code de commerce, auront chacun individuellement la signatare. — Si l'un des gérants responsables vient 4 décéder ou à cesser ses fonctions par une cause quelconque, les propriétaires seront tenus, dans le délai de deux mois, de le remplacer, ou de réduire, par un acte revêtu des mêmes formalités que celui de société, le nombre de leon géranU. Us auront aussi, dans les limites ci^iessas déterminées, le droit d'augoMuter ce nombre en rempli*»sant les même» formalités.
S'ils n'en avaient constitué qu'un seul, ils seront tenus de le remplacer dans les quinie jours qui suivront son décès ; faute par eux de le faire, le journal ou écrit périodique cessera de paraître, à peine de i.OOO fr. d'amende peur chaque feuille ou Ijvraiaon qui serait publiée après Tespiralion de ce délai.
5. Les çéraaia responsables, ou l'un ou deux d'entre eux, surveilleront et dirigeront par eux-mêmes la rédaction du joornal ou écrit périodique. — Chacun des gérants responsables devra avoir les qualités requises par Tartirle 980 du Code civil, être propriéuire au moins d'une part ou action dans l'entreprise, et posséder en son propre et privé nom un quart au moins dv cautionnement.
6. Aucun journal on écrit périodique, soumis au cautionnement par les dispomtions de la présente loi, ne po«m étie publié, s'il n'a été fait préalablemeot une dé«laration contenant: — 1* le titra en journal ou écrit périodique, et les époqoes auxquelles il doit paraître; — î* le nom de tous les propriétaires autres qoe les commandiUires , leur demeure, lenr pert dans l'entreprise; — 3" le nom et la d^ meare des géranu responsables ;— 4* l'af-
soc
LÉGISLATION
firmalion que ces propriétaires cl péranU réunissent les conditions de capacité prescrites par la loi ; — 5* l'indication de Timpriraerie dans laquelle le journal ou écrit périodique devra être imprimé. — Toute* les Toi» qu'il surviendra quelque mutation, soit dans le titre du journal ou dans les conditions de sa périodicité, soit parmi les propriétaires ou les gérants responsables, il en sera fait dÀrlaration devant l'autorité compétente dans les quinze jours qni soivroni la mutation, à la diligence des gérants responsables. En cas de négligesce , ils seront punis d'une amende de 500 fr. — Il en sera de même si le journal ou écrit périodique venait à être imprimé dans une autre imprimerie que celle qni a été originairement dédarée.
— Dans le cas où l'entreprise aurait été formée par une seule personne, le propriéuire, s'il réunit les qualités requises, sera en même temps le gérant responsable du journal. — Dans le cas contraire, il sera tenu de représenUr un gérant responsable. — Les joomaui exceptés du cautionnement seront tenus de faire b déclaration préalable prescrite par les numéros 1, 2 et 5 du premier paragraphe du présent article.
7. Ces déclarations seront accompagnées du dépôt des pièces justificatives ; elles seront signées par oluicun des propriétaires du journal ou écrit périodique, ou par le fondé de pouvoir de chacun d'eux. Elles seront reçues, à Paris, à la direction de la librairie, et dans les départements, an secrétariat général de la préfecture.
8. Chaque numéro de l'écrit périodique sera signé en minute par le propriéuire, s'il est unique; par l'un des gérants responsables, si l'écrit périodique est publié par une société en nom collectif ou en commandite; et par l'un des administrateurs, s'il est publié par une société anonyme. — L'exemplaire signé pour minute sera, au moment de la pnblication, déposé au parquet du procureur du roi du lieu de l'impression, ou i la mairie, dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance, à peine de 500 fr. d'amende contre les gérants. 11 sera donné récépissé du dépôt. — La signature sera imprimée au Imls de tous les exemplaires à peine de 500 fr. d'amende contre l'imprimeur, sans que la révocation du brevet puisse s'ensuivre. — Les signataires de chaque feuille ou livraison seront responsables de &on contenu et passibles de toutes
les peines portées par la loi à raisea ie la publication des articles ou passag» itcrirainés, sans préjudice de la poanaite contre l'auteur ou les auteurs desdils articles ou passages, comme complices, b conséquence, les poursuites jodiotiR»
pourront être dirigées, tant contre la signataire des feuilles ou livndsoas, ^ contre l'auteur eu les anteors des passages incriminés, si ces auteurs pentoc être connus ou mis en cause. — (Toy. b loi du 9 septembre 183S, article 16.)
9. Il est accordé aux propriétaires a^ tuels des journaux existanU , sans qi'oa puisse leur opposer lee dispositions ée l'article 1*«, un délai de six mois, I dater de la promulgation de la présente loi, IKHir proposer un, deux ou trms géraib responsables, réunissant les miidîtiei* requises par les articles précédents, A fatre la déclaration prescrite par fvticle 6.
10. En cas de contestation sur la régularité on la sincérité de la dédaratioa prescrite par l'article 6 et des pièces à l'appui, il sera statué par les trilmoaixi b diligence du préfet, sur mémoire, sommairement et sans frais, ta partie ou mm défenseur et le ministère public ealaÉdas.
— Si le journal n'a point encore para, il sera sursis à la publication jusqu'au jugement à intervenir, lequel sera esécnloiK nonobstant appel.
il. Si la déclaration prescrite parFarticle 6 est reconnue fausse et frmdulsus en quelqu'une de ees parties, le jounsl cessera de paraître. Les auteurs de la dé* daration seront punis d*une amende ènt le mïatsisai sera d'une somme égals an dixième, et le Mëximam, d'une somme égale à U moitié du cautionnement.
it. Dans le cas où un journal ou écrit périodique est établi et publié par un >eul propriéuire, si ce propriétaire fieat ù mourir, sa veuve ou ses héritiers auront un délai de trois mois pour présenter un gérant responsable; ce gérant dsvn être propriétaire d'immeubles libies ds toute hypothèque et payant au asoias 900 fr. de contributions directes, si le journal est publié dans les déparisnMMs de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine* et-Marne, et 150 fr., dans les autres dé> partements. — Le gérant que la veuve ou les héritiers seront admis à présenter devra réunir les conditions requises par l'ariicle 980 du Code civil. — Dans les dix jours du décès, la veuve ou les héritiers
LÉGISLATION
»eroDl tenus de présenter un rédacteur, qui fera respoiueble du joumal jusqu'à ce que le (rérint soit accepté. — Le eautioaueoMBtda propriétaire décédé demeurrra affecté à la gestion.
13. Les condamnations pécuniaires prononcées, Miii contre les sigoatairen responsables, soit contre l'auteur ou les a«lean des passages incriminés, seront prélevées: — l*»ur la portion du raution- ■Mosent appartenant en propre aui signataires responsables; — tr sur le reste du eautionneoient dans le cas où celle-ci serait ittsuflSsaote, »ans préjudice, pour le surplus, des ràgles éuUies par les articlos 3 et 4 de la loi du 9 juin 1819.
14. Les amendes, antres que celles portées par la prétente loi, qui auront été encooraes pour délit de publication par la voie d'un journal ou écrit périodi- ^■•^ ne seront jamais moindre» du dou* bin H wUntmum fiié par les lois relatiTes à la riicossion des dcliu de la presse.
15. In cas de récidive par le même gérant, ai dans les cas prérus par l'article 58 du Coda pénal, indépendamment des dispositions de l'article 10 de la loi da 9 j«in 1819, la? tribuau pourront, suivant la gravité du délit, prononcer la snspenaioa du journal ou écrit périodiqoa pour ■n lempa qui ne pourra aaoéder doux ■Mis, ni être moindre de dii jours. Peoéaat ce temps, le cauiionnanMnC conti- ■nera à demeurer en dépét à la caisse des consignations, et il ne pourra recevoir une •nCre destination.
18. Dans les procès qui ont pour objet la diflanation, si les tribunani ordonnent, aux termes de l'article 55 de la Cbarte, qna les débaU auront lieu à buis clo», les joornaus ne pourront, à peine de i,000fr.
d'amende, publier les faits de difTamation, ni donner l'eitrait de« mémoires ou écrits qvelconqoes qui les contiendraient. — Dans toutes lai aflaires civiles ou crimi- ■ellct où un huis rlo» aura été ordonné, ila ne pourront, »ou8 la mémo peine, pnhbat que le prononcé du jugement.
17. Lorsqu'aux termes du dernier paragraphe de l'artide S de la loi du 17 mai 1819, les tribunaux aurunt, pour les faits difbmatoires étrangers à la cause, ré»
serve, soit l'action publique, soit ractioo civile des parties, les journaux ne pour> roni, sous la mémo peioe, publier ces fciu, ni donner l'eitrait des mémoinf> qui lea contiendraient.