ORDON.NANCE DU 19 JUILLET 18S
CûueenuuU l'eiieutiên ie /a toi de 18>8i^ toi 1818.
Article premier. — Avant toute publication d'un journal ou écrit périodique soumis au cautionnement par les disposition» de b loi du 18 juillet 1898, il sera justifié an procureur du roi du lien de l'impression, du versement du cautionnement auquel ce journal ou écrit périodique est soumis, et de la déclaration prescrite par r article 6 de ladite loi. Le procureur du roi donnera acte snr-lochamp de cette justification» et en tiendra registre.
LOI DU 8 OaOBRB 1830
Sur rêpplicÊiion du jum êui délit t de to in'e9$e et êux délilg pQlUi^met.
(Abrogée par suite du changement de juridiction de l'art. i5 du déerot du 17 lévrier 185i.)
Article premier. — La connaissaoce de tous les déliu commis, soit par la voie de la presse, soit par tous les antres moyena de publication énoncés en l'artide 1** de U loi du 17 mai 1819, est attribuée ans cours d'alises.
1. Sont etceplés lot cas prévns par l'article 14 de la loi du » mai 1819.
3. Sont pareillenMnt exceptés les cas où lea cbanUkrei. conrs et tnbuaans, jugeraient k propoa d'user des droite qui leur sont attril>néi par les articles 15 ai 16 de la loi du n aaara 18tt.
4. La poursuiu des déiiu mentionnés en l'article 1" de la présenta loi aura lien d'oflice et à la requête du oainislèro public, en se conformant ani dispaaiiioni des lois des Hà mai et 9 juin 1819.
5. Les anidea IS, 17 et 18 de la loi du 25 mars 1888 sont abrogée.
6. La connaissance des délits politiqnes est paroiUemem attribuée aux cours d'assises.
7. Sont réputée politiques les déliu prévns, — 1* par les chapitras i et u du titro I do livro m do Code péoal{ ^
LEGISLATION
2* par les paragraphes i et 4 de la section III et par la section VU du chapitre m des mêmes lirre et titre; — 3* par Tarticle 9 de la loi du 23 mars 1922.
LOI DU 29 NOVEMBRE 1850 Qui fmuH leê êttêques contre If m droits et
Vêittorité du roi et des Chtmkreipêr lu
voie de té prêtée.
Article premier. — Toute atuque . par Tan des moyens énoncés en Tarticle 1** de la loi do 17 mai 1819, contre la dignité royale. Tordre de succes»ibilité au trône, les droits que le roi tient du vœu de la nation française, exprimé dans la déclaration du 7 août 1830, et de la Charte constilutionnelle par lui acceptée et jurée dans la séance du 9 août de la m^me année, son autorité constitutionnelle, TinTiolabilité de sa personne, les droits et l'autorité des Chambres, sera punie d'un empri- ^nnement de trois mois i cinq an», et d'une amende de 300 fr. à 6.000 fr.
2. L'article 2 de la loi du 23 mars 1822 est et demeure abrogé.
LOI DU 8 AVRIL 1831 Sur lu procédure eu wuUière de délit* de prcête, d'éffickuge et de criuge public».
(Abrogée par le changement de jnridiction et le retour aui règles du Code d'instmction criminelle pour la poursuite dflt déliU de presse. — Voir le décret du 17 février 18S2.)
LOI DU 16 FÉVRIER 1834 Qui toumet è fêutoriMution préuluhle de FuMtoritè mmùeipule Fexerciee de lu profeuion de crieur public,
LOI DL' 9 SEPTEMBRE 1835 Sur leê crmeê, délit* et coutrmentiou* de lu preuêc et de* uutres mofcnt de puklicâtimi.
(Abrogée par le décret du 6 mars 1848.) - Voy. L 1-, p. 242. -
Tiras I. — De* erimei, délit* et contrèrent ion*.
Article premier. — Toute provocation, par l'un des moyens énoncés en l'article premier de la loi du 17 mai 1819, aux
crimes prévus par les artidesSS et 87 i Code pénal, soit qu'elle ait été en i s^aivie d'efliet, est on attenUt i U i de l'Eut. — Si elle a été saine elle sera punie confonnéBieat i Tar^ ticle 1*' de la loi du 17 mai 1819. — Si elle n'a pas été suivie d'effet, die punie d^ la détention e et d'iuae i de 10,000 fr. i 50.000 fr. — Dans I comme dans l'antre cas, ell« pourra i
déférée à b Chambre des pairs, coofenné
ment i l'article 28 de la Charte.
2. L'ofTense au roi. coimnise par leas^ mêmes moyens, lorsqu'elle a pa«r hut^ d'exciter à la haine et «'mépris de s», personne ou de son autorité ooastitotiea — nelle, est nn atienut à la sArelé île Vt- Ut. — Celui qui s'en rendra covpahie sera jugé et puni ooufomaéaaeat a«x deux derniers paragraphes de rarlide précédent.
3. Toute autre ofTenae an roi sera p«nie conformément à l'article 9 de la loi du 17 mai 1819.
4. Quiconque fera remonter au roi le blâme ou la responsabilité des actes de son gouvernement sera puai d'an emprisonnement d'un mois à un aa et d'âne amende de 500 fr. i 5.000 fr.
5. L'attaque contre le principe on k forme du gouvernement établi par la Charte de 1830, tels qu'ils sont déinis par la loi du 29 novembre 1830, est an attealat à b sûreté de l'État, Jorsqv'elle a pow but d'exciter à la destruction oo a« dHuagement du gouvernement. — Celui qai s'en rendra coupable sera jugé et pani conformément aux deux derniers paragraphes de l'article 1**.
'6. Toute autre attaque préme par la loi du 29 novembre 1830 contimienid'élra punie conformément aux dispositioBS de cette loi.
7. Seront punu des peines prévues par l'article précédent cenx qui anroat fiât publiquement acte d'adhésion i tonU astre forme de gouvernement, soit en attribuant des droits au trdne de France aux personnes bannies à perpétnité par la loi du 10 avril 1852, on i toat aatre qne Louis-Philippe !•' et sa descendance; ~ soit en prenant la qualification de répoblicain ou toute autre incompatible avec la Charte de 1830; soit en ex|«imaBt le vœu, l'espoir ou la menace de la destmotiou de l'ordre monarchique constitutionnel, ou de la resUuratîon de la dynastie déchue.