I.Kf.ISLATION
r.oo
8. Toulo atUquc contre la pro|»riéli', le M'rment, le respect dû aux lois ; toute apologie de faits qualiQé!» crime:» et délits par la loi pénale ; toute provocation à la liaiiM entre le» dÏTerâes clasMs de la so> ciécê, sera punie dti peines portées par Tarticle 8 de la loi du 17 mai 1819. — néanmoins, dan» Ici cas prévus par le pnrafçraphe précédent et par l'article 8 de la loi précitée, les tribunaux pourront, Mion les circonstances, élever les peines ju><|u'aa double du wtoximum.
9. Dan» tous les cas de diffanuition prém» par les lois, les peines qui sont portées pourront, suivant la gravité des droooslancei, être élevées au double du maiimëm, M>it pour l'cmpriaonnement, •Oit poiir l'amende. — Le coupable pourra, en outre, être interdit, en tout ou en parli«*, des •lroit> mentionnés dans l'article i du Code |)énal, pendant un temps égil à la durée «le l'emprisonnement.
10. 11 est interdit aux journaux et écrits p«'riodiques de rendre compte des procè> pour outrages ou injures et des procès en diffimation, où la preuve de^ faits diffamatoires n'est pas admise par la loi; ils pourront >eulement annoncer la plainte Mir la déniante du plaignant; dans tou<> le*cas, ils |>ourront insérer le jugement.— U est interdit de publier les noms des jurr«, eicepté dans le rompte-rendu de Taudicnce où le jury aura été constitué.
— Il est i.iterdit de rendre compte des d«Ubératio:is intérieures , soit des jurés, •oit des cours et tribunaux. — L'iufractioa à cev diverses prohibitions sera poursuivie devant let tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement d'un mois à un au et d'une amende de 500 fr. i5,OJ0rr.
11. Il est interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amende», frais, dommages- intérêts prononcés par de» condamnations judiciaires. Cette infraction sera jugée et punie comme il est dit I l'article précé«lent.
li. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 9 juin 181!) sont applicable» i tous les cas pré\uf par b présente loi. kn CM» de seconde ou ultérieure condamnatioQ contre le même gérant ou contre le Même journal dans le cours d'une année, le^ cours et tribunaux pourront proooneer la suspension du journal pour un temps qui n'excisera pa^ deux mois, suivant b loi du 1H ju Met 18i8. Celte su>-
|M»n«.ion pourra être porté»* à quatre mois Ni la condamnation a eu lieu pour crime.
— Les peines prononcées par la pré»ente loi et par les lob précédantM sur b presse ei autres moyens de pablieatioo ne se confondront point entre elbs, ei seront toutes intégrabment snbîM lorsque bs faits qui y donneront lieu seront postérieurs à la première poursuite.
TiTRB il.— Dm gérêni des Journal et écritt piriodiqnei.
13. Le cautionnement que les propriétaire» de tout journal ou écrit périodique sont tenus de fournir sera versé, en numéraire, au Trésor, qui en payera rmtérét au taux réglé pour le:» cautionnements.— —Le taux du cautionnement est flsé comme il suit : —Si le journal ou écrit périodique parait plu> de deux fois par semaine, soit i jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement, le cautionnement sera de 100,000 francs.— Le cautionnement sera de 75,000 francs, si le journal ou écrit périodique ne paraît que deux fois par mois. — Il sera de 50,000 fr. si b journal ou écrit périodique ne parait qu'une fois par semaine. — Il sera de 25,000 fr., si le journal ou écrit périodique parait seulement plus d*une fois par semaine. — Le caulioniiement des journaux quot^iens, publiés dans des dé|tarlemenis autres que ceux de la Seine, Seine-et-Oioe, Seine-et- Marne, sera de ii.OOO fr. dans les vilbs de 50,000 ftines et au-dessus. — Il sera de 15,000 fr. dans les vilbs au-dessus, et respectivement de b moitié de ces deux sommes pour les journaux et écrits périodiques qui paraissent i des termes moins rapprochés. — Il est accordé aux propriétaires de» journaux ou écrits périodiques actuellement existants un d^ laide quatre mois pour se conformer à ces dispositions.
14. Continueront à être dispensés de tout cautionnement les joumani et écrit* périodiques mentionnés en l'articb 3 de b loi du 18juilbtl8t8.
15. Chaque gérant te»poBsable d'un journal ou écrit périodique devra posséder, en son propre et pnvé nom, le tiers du cautionnement. — DÛus le cas où, soit des ceasions totales ou partiolles de b portion du cautionnement appuienani à un gérant, soit de» jugements passés en lorce de chose jugée, proooBçtnl b validité de *ai>ies-arrêu forméae sur ce cantionnement. sera.ent signiliét au TréMW,
LEGISLATION
le gérant lera tenu de rapporter, dans les qninie jours de la notiftntion qni lui en sera Ciite, soit la réuocesaion, soit la Dainietée de la saisie-errét ; faute de quoi le journal devra cesser de paraître, sons les peines portées en l'article 6 de la loi du 9 juin 1819.
16. Cooformément I TarUcle 8 de la loi dn 18 juillet 18S8. le gérant d'un journal ou écrit périodique sera tenu de signer, en minute, chaque numéro de son journal.— Toute inrrection à cette disposition sera poursuivie devant les tribunaux rorrectionnels, et punie d'une amende de 500 fr. à 3.000 fr.
17. L'insertion des réponses et rectifications prévues par l'artide il de la loi du 23 man 1822 devra avoir lieu dans le numéro qui suivra le jour de la réception ; elle aura lieu intégralement et sera gratuite; le tout sous les peines portées par ladite loi. — Toutefois, »i la réponse a plus du double de la longueur de l'article auquel elle sera foite, le surplus de Tiosenionsera payé suirant le tarif des ao-
18. Tout gérant sera tenu d'insérer, en tête du journal, les documents ofUciels, relations authentiques, ranseignements et rectificat^ns qui lui seront adressés par tout dépositaire de l'autorité publique; la publication devra avoir lieu le lendemain de la réception des pièces, sous la seule condition dn payement des frais d'insertion. — Tonte autre inrtertion rédaniK^ par le gonvemement, par l'intermédiaire des préfeU, sera laite de la même manière, sous la même condition, dans le numéro qui suivra le jour de hi réception des pièces.— Les contrevenants seront panis par les tribunaui correctionnels, conformément à l'article 11 de la loi du 25 mars 18i2.
19. En cas de diffamation contre un gérant pour crime, délit ou contravention de la presse, la publication du journal ou écrit périodique ne pourra avoir lieu, pendant toute la durée des peines d'emprisonnement et d'interdiction des droits civils, que par un autre gérant remplissant tontes les conditions exigées par la loi. — Si le journal n*a qu'un gérant, les propriétaires auront un mois pour en présenter on nonvtian, et, dans l'intervalle, ib seront tenus de désigner un rédacteur responsable. Le cautionnement entier demeurera aflecté à cette responsabilité.
Tini nu ^De$ ieêênu, ffëmires, IHk»- §rapkieiet ewAUwut.
20. Aucun dessin, aoeunes gr a v ures , lithographies, médailles et estampes, aucun emÛèroe; de quelque nature et aspect qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente, sans l'aalarisalion préalable du ministre de rintéricur, à Paris, et des préfeU, dans les départements. — En cas de contravcutiou , las dessins, gravures, lithographies, wuèà A les, estampes ou emblèmes pournwt être confisqués, et le publicalear sera eaudamné, pat les tribunaux correctiouaeb, à un emprisonnement d'un mots à un au, et à uneamende de 100 fr. à 1,000 francs, sans préjudice des poursuites auxqueO»
pourraient donner lieu la publicatîou, l'exposition et la mise en Tente desdits objets.
TiTSB IV. — Helëtif MX tkéêirtê ri fiècn pu ëoireui f ilre rqrri$entée9.
Aucun tbéatie ne pourra être établi sans autorisation préalable. — La même autorisation est exigée pour les pièees. — L'autorité pourra toujours suspendra la repré* sentation d'une pièce, et même ordonner la clôture provisoire du théâtre.
Tuai V. — Df le poursuite el iu jufement.
24. Le ministère public aura la CacuUé de faire citer directement à trais jours les prévenus devant b cour d*as8isas, même lorsqu'il y aura eu saisie piualable des écrits, dessins, gravures, lithagraphics médailles ou emblèmes, néanmoins la citation ne pourra être donnée, dans ce dernier cas, qu'après la signification au prévenu du procès-verbal de saisie.
29. Si, an jour fixé par la citation, le prévenu ne se présente pas, il sera statué par défaut. — L'opposition à cet arrêt devra être formée dans les cinq joure, à partir de la signification, à peine de nullité.
— L'opposition emportera, de plein dTroH, citation à la première audience. — Toute demande en renvoi devra être préseMée & la cour avant Tappel et le tirage an son des juré». — Lorsque cette dernière opération aura commencé en présence du prévenu, l'arrêt à intervenir sur le fond sera définitif et non susceptible d'opposition, quand même il se retirerait de l'audience après le tirage du jury ou durant le cours de< débats.
LÉGISLATION
2C. Le pourvoi en ca&Mlioo contre le* arrêt» qui auroot »tatué tant sur les queatioos de compétenca que sur les incideots, ne sera formé qu'aprè» Tarrét définitif et en mena terap« que le pourvoi contre cet arrêt.— Aucun pourvoi formé auparavant ne pourra dispenser la cour d'assise»
de statuer sur le fond.
ST. Si, au moment où le ministère public exerce son action, la ses^sion de la cour d'asM^es est terminée, et Vil ne doit pas s*en ouvrir d'autre à une i>|N)(|ue rappruch«^e, il sera formé une cour d*as&i»ci eitraotdinaire par ordonnance motivée du premier président. Cette oidonnance prescrira le tirage au sort de» jurrâ, coufor mément à l'article 388 du code d'instruction cnminrlle, et elle désignera le conseitler qui doit présider. Dan> les cltef>- Heux des départements uù ne siègent pas le» cours royales, le président du tribunal de première instance sera de droit présidéni de la cour d'assises , si le ministre de la justice ou le premier piêsident n'en ont pas désigné un autre.
DÉCRET Di: MAI'S 1848
Smpprf»iioM du tiaUtr^ tur le» écrite périodique» .- {S . t. I". p. AÎ3.)
D^XRET DU MAIIS 1818 AkrogMiion de» loi» de »eplemkre.
Art. 4. La condamnation aura lieu à la majoriic de neuf voix; la décision du jury portera, û fieine de nullité, ces mots :
« Oui, l'accusé est coupable, à la majorité de plus de huit voix, s
5. La discussion dans le sein de l'av^em- \Me du jurr avant le vote est de droit.
(Voy.t. !•', p.K5.)
DÉCRET DU 8 MARS 1848 JUUlif ans tnnonee» Judiciatre».
Tu l'article C% «lu Code de procédure civile, rectifié par la loi du i jum 1811.
et portant dan> son deuxième paragraplie:
< Les cours royales, chambre» réunies,
• aprè« un avi<» motivé de» tribunaux de c première iu.<»tance n'^pcctif» , et sur lee
• réquisitions écrit<^ du niiui<>tére public, « désigneront , cbaque année, dans b
« première quinaine de décembre, pour « chaque arrondissement de leur ressort,
• parmi les journaux qui se publienl dans « le département, un ou plusieurs jour- « naux où devront être insérias les an- « nonces judiciaire». Les cours royales c régleront en même temps le tarif de « l'impresaion de ces annonces. Néanmoins « toutes les annonces judiciaires relatives « à la même saisie Msront insérées dans
• le même journal, s
Attendu que celte disposition,dirigée contre la pre?i!»e indépendante de» départements, avait pour but, comme elle a eu pour résultat, de créer le monopole des annonces judiciaires au profit exdusif dea journaux dévoués au pouvoir ;
Attendu, d'ailleurs, que la loi conférait aux cour^ d'appel un droit d'intervention dans les affaires privées inconciliaUe avec la dignité de la magistrature, un véritable pouvoird'aministration incompatible avec le pouvoir judiciaire, et qu'elle substituait la pa>siou politique à la justice :
Article premier — Le dernier paragraphe de l'article €96 du Code de procédure civile e»t abrogé.
i. Dans le cas prévu par cet article, les annonces pourront être insérées, au choix de» parties, dans l'un des journaux publiés dann le département où sont situés les biens. Néanmoins, toutes les annonces judiciaires relative» à b même saisie seront insérées dans le même journal.
DÉCRET DU i2 MARS 1848
Proclament C incompétence de» trikunoas ciril» en wuUiere d'êttêque contre le»
fonctionnaire» publie». — (Yoy. t. I" p. i6ii.l
DÉCRET DU 9 AOUT 1848 ^eleAif OM cêulionnement de»j( (Voy. t. 1", p. «8.)
DÉORET DU 11 AOUT 1848
Les lois des 17 mai 1819 et ÎS mars 18i2 sont modifiées ainsi qu'il suit.
Article premier. — Toute attaque par l'un de» moyens énoncés en l'artide premier "de b loi du 17 mai 1819 contre le» droits et l'autorité de l'Astembléa natiosale, con-
LEGISLATION
trc lesMroils et l'aïUorité que les membres du pouvoir exécuUr tiemieot des décrets de r.l&temblée, contre les institutions républicaioes et la constitution, contre le principe de la souverainelé du peuple et du suffrage universel, sera punie d'un emprisonnement de trob mois à cinq ans et d'une amende de 300 francs à 6,000 francs.
2. L'offense, par l'un des moyens énoncés en l'article premier de la loi du 17 mai 1819, envers l'Assemblée nationale, sera pume d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 5,000 francs.
3. L'attaque, par l'un de ces moyens, contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 francs ï 4,000 francs.
4. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'artide premier de la loi du 17 mai 1819, aura excité k la haine et au mépris du gouvernement de la république, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 150 franco à 5,000 francs.
La présente disposition ne peut porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes du pouvoir exécutif et des ministres.
5. L'outrage fait publiquement d'une manière quelconque , à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale, soit à un ministre de l'an des cultes qui reçoivent un salaire de l'État, sera puni d'un emprisonnement de quinte jçurs à deux ans et d'une amende de 100 francs I 4,000 francs.
6. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans , et d'une amende de 100 fr.à 4,000fr. : 1* l'enlèvement ou la dégradation des signes de l'autorité du gouvernement républicain, opérés en haine ou mépris de celte autorité ; 2* le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par la loi ou par les règlements de police ; 3* l'exposition dans les lieux ou réunion* publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l'e^prit de rébellion on à troubler la paix publique.
7. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article premier de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix pu-
blique en excitant le mépris oa la Use des citoyens les uns contre les autm.sn puni des peines portées en l'aitide prfcédent.
8. L'article 463 du Code pénal ot applicable aux déliU de la presse.