‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 2)Chapitre 3 sur 37 · I. le comte Napoléon de Champagny a proposé Famendemeni sui · texte numérisé non relu

I. le comte Napoléon de Champagny a proposé Famendemeni sui

• Art. iO. — Au lieu delà seconde phrase : lepréfenu, etc...,inet- ^Ire un paragraphe ainsi conçu :

« Les appels seront jugés par la première Chambre de la Cour impériale, réunie à la Chambre des appels de police correctionnelle. »

On propose un article additionnel ainsi conçu :

c Dans le cas d'offense envers le Sénat et le Corps législatif, ou Pun d'eux, par Tun des moyens énoncés en la loi du 12 mai 4819, la Chambre offensée, sur la simple réclamation d*un de ses membres, a, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordie, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aan éCé entendu ou dûment appelé, elle le condamnera, s'il y a lieu, «B peines portées par les lois. Sa décision sera exécutée sur Tordre da président de la Chambre. »

Cet amendement constitue encore des juridictions exceptionnelles, ce qui est contraire i la volonté de la Commission.

O. Marie, Jules Favre, Hénon, Bethmont, Camot, Glais-Bizoin, Mignm, E. Hcard, Jules Simon, E. Pelletan, Lanjuinais, Gamierhigét, ont proposé l'amendement suivant :

f Art. 10. — Les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tant autre moyen de publication seront renvoyés par la Chambre des Hiiet en accusation devant la Cour d'assises pour être jugés i la plus prochaine session.

€ L'arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu. L'audience sera publique, et le compte-rendu ne pourra être interdit.

« En matière de diffamation, b preuve par écrit ou par témoins des bits diffamatoires sera recevable, si les feits sont imputés à un fonctaonnaire public ayant agi en cette qualité. »

L'amendement soulève d'abord la question du jury. Cette question, si eonnue et si souvent examinée, qui remplit les discussions sur les lois de la presse depuis le commencement du siècle, cette question ne l être entièrement développée dans la mesure et les limites d'un

rapport. Aussi nous bornerons-nous à indiquer les prinapauz âërnea^^ de la question.

Les partisans du jury répudient la magistrature en cette matière is^i^ déclarent que, sans le jury, il n'y a pas de garanties et pas de liber^C==^ de la presse. Yoilà le spécimen, la formule du système.

Nous n'acceptons pas cette répudiation et cette défiance de la i trature; elle est contraire au respect universel qui renvironne. en ayons vu un éclatant exemple en 1848. Dans les premiers jours c la révolu t ion, quand le pouvoir nouveau était débordé, quand presse funeste se criait dans les rues avec des titres sinistres» l'armée avait quitté Paris : il est une autorité qui n'a jimab été connue, c'est celle de la magistrature. Au lendemain de la févdatioD^p. elle est montée sur son siège, elle a, sans interruption, jeté sur 1^ capitale les rayons bienfaisants de son influence et de sa protectkm^ elle a immédiatement condamné ces gens du désordre et de ranar— chie qui brûlaient les gares des chemins de fer; et au milieu de Tagitation générale, au plus fort du trouble social, elle est restée sereine, impassible, accomplissant son œuvre et recueillant le respect du peuple. Pour obtenir ce respect il faut en être digne. La magistrature en est digne par sa moralité, par sa pn^té, par sou désintéressement, par ses lumières, par l'observation qu'dle sait faire de ses glorieuses et pures traditions. Pour nous, nous avons confiance dans la magistrature et nous croyons qu^elle juge et qu'elle jugera selon sa conscience.

Quant au jury, nous ne dirons que quelques mots : il constitue une juridiction exceptionnelle et nous voulons les juridictions de droit commun. La presse n'est pas une exception; elle est un des éléments ordinaires permanents de la société, elle doit être traitée comme la société eUennème.

Le jury, nous l'ajouterous franchement, a le sentiment exact de la conservation des personnes et des propriétés; nous ne croyons pas qu'il ait également le sentiment et l'intelligence de la conservation nécessaire en politique. Nous ne croyons pas que Fesprit public soit asseï formé, asseï solide en France pour que, sous la forme du jury, il puisse marcher en ligne droite, sans passion, sans appréhensioii, sans hésitation, vers la répression des abus de la presse. NouscroyoDS que, sur ce terrain, il d^agerait une influence incertaine, trop empreinte des courants de Topinion et pas asseï empreinte des sentiments supérieurs de l'expérience, des inspirations de la haute raison.

Et puis, il y a parfois au fond des moeurs une indiflfèrenoe regreltable qui diminue, nous le croyons, mais qui existe encore. Noos avoss

SKCONI) KMIMKK 151

Ml. «laiis h's ('umiih'nrtMnrnts du Miltrime univ«TM*l, l'ahsteiilion trop tri-qUïMi'c, iiiaiiilc.stt'r ct'tt»* iiuliHV-iJ'iicc ; ne la rclrouvfrioii.s-iioiis pa> 4l;iiis le jury ?...

Attendons plus tard, et peut-être pourrons-nous conûer la tranquillité publique au pays; peut-éire alors pourrons-nous le Taire sans craindre Tindulgence dangereuse, sans redouter la sévérité extrême, mais en étant sûr de la véritable et patriotique justice.

En I8S0, on a confié au jury cette grande responsabilité de la tranquillité sociale attaquée par les abus de la presse, et sans cesse il a ûUu reculer; et les honunes les plus considérables ont prétendu que le jury était une juridiction remplie de périls.

On parle toujours de l'Angleterre ! Donnes-nous Tesprit public an- ^is, donnes-nous la presse anglaise, et nous ferons rexpérieiice de la juridiction qui, jusqu'ici, n'a pas bien réussi en France.

Kn Angleterre, la presse n^est pas devant Topinion, elle est derrière; cHe n*a pas la prétention d'éclairer, d'instruire, elle a la prétention ^informer, et le journal qui a le plus d'abonncH n'est p»s celui qui fait de la politique; c'est celui qui donne les meilleurs renseigne-

Ainsi le danger de Texcitation nuisible, qui est le véritable abus de la presse, parce qu'il peut se traduire en désordres matériels, ce fait B*existe pas, et d'ailleurs l'esprit public en Angleterre, le tempérament du pays, résisterait à ces inflammations morales qui, cbei nous, ont causé tant de catastrophes et de malheurs !

Il n'y a rien ài tirer de l'exemple de l'Angleterre. Les mœurs et la presse y ont un caractère absolument diflérent de celui que nous avons en France.

Nous ne croyons pas devoir faire, en ce moment, cette expériance plusieurs fois délaissée par le jury. Nous ne le voulons pas surtout alors que nous abaissons la pénalité. Si l'incertitude de la répression nécessaire venait se joindre à rabaissement de la pénalité, immis le dBons simplement, la société serait en péril et nous aurions fait une «urre malheureuse !

Le dernier paragraphe de l'amendement relatif au jury demande le i>ëtablissement de la preuve en matière de dillamation contre les fonctionnaires.

Les fonctionnaires sont sous la dé|)endance et la responsabilité du Gouvernement. Leurs actes se passent au grand jour, et la critique légitime est assurée.

Ces critiques, ces réclamations, peuvent cMre déférées aux supérieurs hiérarchiques ; elles peuvent faire l'objet d'une pétition au Sénat, et il

y a là on moyen puissant de publicité. Nous n'avons pas cru àew^^ exciter les journaux vers des attaques d'où rarement il est sorti ais>*^^ diose que des récriminations violentes et passionnées.

' L'honorable M. Berryer 9 envoyé l'amendement suivant :

fl i* Paragraphe additionnel à Farticle 10 du projet.

«I Chaque année, au jour de la rentrée des cours et tribunaux^ ^ roulement pour la composition des diverses chambres se toa en ^ ^-^ dience publique par la voie du tirage au sort des noms des prèsîdem ^ conseillers, vice-présidents, juges et juges suppléants.

f Les magistrats nommés dans le cours de Tannée judiciaire ( ront dans la chambre où siégeait leur prédécesseur. »

Le principe du roulement est posé dans le décret du 30 mars 18(9 "

Gonunent et sous quelle autorité se fera le roulement?...

L'ordonnance du 11 octobre 1820 déclare qu'il sera fait par 1» :s commission composée du premier président, des présidents de ( bre et du doyen de chaque chambre, après avoir entendu le procure?^ général.

Le roulement se fait aujourd'hui en vertu des décrets du ^ i 1859 et du 5 juin 1852. Selon ces dispositions dernières, il se ftit ] les cours impériales, sur un tableau dressé par le président et le ] cureur général ;

Il est présenté aux chambres assemblées pour recevoir leurs ( valions. Enfin il est soumis à Tapprobation du garde des sceaux.

Le même système est pratiqué dans les tribunaux, seulement le bleau du roulement est dressé par le président et le procureur i périal.

L'honorable M. Berryer veut substituer à ce système la voie du I au sort.

n y a là un sentiment de défiance contre la magistrature qui ne 1 parait pas justifié.

Nous aimons mieux laisser aux chefs de la cour, sous le oontrdle la compagnie entière, la répartition des magistrats dans les divt. Chambres; nous croyons qu'en faisant cette répartition ils obéir^-^^ aux véritables nécessités du service.

Art. 11.

L*article 11 a été l'objet d'une discussion sérieuse. Il crée une [ lité spéciale. 11 substitue Fnmende à l'emprisonnement pour tous délits de la presse périodique. C'est la première fois que la législa fait une exception de ce genre en faveur de la presse.

SKCOM) KMl'IUK 157»

/.a ( oniniissioiî a fait d'ahord deux objections principal»»s à co sys-

t*''itu^ ^olls avons dit : l-a [)ri>oii est luaiiitcinie poiu' U>> contraventions

QUI soot d'un ordre inférieur au délit. Nous avons dit ensuite : La

prison art maintenue pour les délits identiques à ceux de la presse» mais

ootmnis par une autre Toie que celle de I9 presse. Ainsi» la diffama-

tion rerbale dans un lieu public sera punie de la prison, et la diflama-

lâon écrite dans un journal sera punie seulement de Tamende. Tout

ne semble pas raisonnable.

Il êil impossible de méconnaître la portée et la logique de ces objeo-

Totre commission a-t-elle hésité longtemps sur le parti

<Iim*«dle avait à prendre. Elle a entendu le gouvernement sur ce point si

re.

On a répondu que pour les contraventions la prison restait une

utile et nécessaire ; que dans ce cas, si on réduisait la pénalité

^ 1 *^unende, on aurait une peine illusoire, la garantie du cautionne-

ne se rencontrant pas, la plupart du temps, pour les oontraven-

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