‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 2)Chapitre 21 sur 37 · DÉCRET DU S AVRIL · texte numérisé non relu

DÉCRET DU S AVRIL

Caneernmit le cmiionnamaU el Uftklicâtian ée$ éerilê relëiifi far Hee- Uonâ.— (YoT. t. l-, p. 271.)

LOI DO S7 JUILLET 1819 - Voy. t. !•% p. «74. -

CiAnTRc I". — DèUlê cowmû* pêrkfm de U preue ou për totte éuire wêie U pubUeliêu.

Article premier. — Les articles 1 et t du décret du 11 août 1848 sont applieaU»

aux atUques contre le droit da Taotonlé que le président de b répoblique tient ée la constitution, et aux offenses envers n personne.

La poursuite sera exercée d'ollice fsr le ministère public.

2. Tonte provocation par l'im des moyens énoncés en l'article premier de la loi éa 17 mai 1819. adressée aux militaires dei années de terre et de mer, dans le but de les détourner de leun devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils' doiTent A levs chefs, sera punie d'un empriaonneanl d'un mois à deux ans, H d'une ëmmét de 25 fr. à 4,000 fr., sans préjudiee des peines plus graves prononcée» par la lai, lorsque le lait constituera une teatative d'enibauchage ou une provocation i une action qualifiée crime ou délit.

3. Toute attaque, par l'un des mèoMS moyens, contre le respect dû aux lois et l'inviolabilité des droits qu'elles OBt eoasacrés ; toute apologie de faits qualifiés crimes ou délite par la loi pénale sera punie d'un emprisonnement d'an umîs à deux ans et d'une amende de 16 francs à 1,000 francs.

4. La publication ou reproduction , faite de mauvaise foi. de nouvelles fausses, dt> pièces fabriquées , falsifiée» , oc meosongcrement attribuées Ji des tiers, lorsque ces nouvelles ou pièces seront de nature à troubler la paix publique, sera punie d'un emprisonnement d'an mois à un an et d'une amende de 50 francs à

LÉGISLATION

1,000 fr. - (Abrogé. — Art. 15 du décret de 185i.)

5. U ekt inlerdit d'ouvrir ou annoncer pu- Uiqoameiit des smiicriptioos ayaol' pour oii9«t d'indemniser de» amendes, frais, dommaj^es et inférais prononcé!» par des condamnai ion» judiciaires. La conlravenliMi aara punie par le tribunal correcliMUiel, d'un emprisonnement d'uu moi& à «n an et d'une amende de 500 francs à 1.O00 fr.

6. Tooi distributeurs ou colporteurs de lÏTre», écrits, brochure», gravures et litlMfraphiea, devront être pourvu» d'une aMtoriaation qui leur sera délivrée , pour la département de U Seine, par le préfet de police , et pour les autres départe- ■eou, par le» pr^feU.

Ces autorisation» pourront toujours ôtre retirées par les autorité» qui les auront délirrées.

Le* contrevcnauls seront condamnés, fU les tribunaux (H>rreclionneU, à un enpri»onnement d'un mois à six mois et à UM amende de i5 fr. i 50U Ir.. sans préjudice des pour»uite> qui pourraient Itfe dirigées, pour crimrs ou déiit», contre lea auteurs ou éditeurs de ces écrits, soit les distributeurs ou colporteurs

7. Indépendamment du dépdt prescrit par la loi du il octobre 1814, tous écriU tvmilant de matières polilique> ou d'écosociale , et ayant moins de dit ( d'impression, autres que les jouri eu écrit» périodiques, devront éirc par l'imprimeur au parquet du procureur de la république du lieu de rimpres^iou, vingt-quatre heures avant loote publication et distribution.

L'imprimeur devra déclarer, au moment du dépôt, le nombre d'eiempiaires qu'il aura tirés.

Il aéra donné récépissé de U déclaralion.

Toute contravention aux disposition^ du prenant article sera punie, par le tribunal de police correctionnelle, d'une amende de 100 francs k 500 francs.

CiArirac ii. — IMtpoiition* relalite* êux Jotwnauj et écritt fénoiiquet.

8. Le décrvt du 9 août 1818, relatif au cautionnement de» journaux et écrits |>érieliques, est prorogé jusqu'à U promulgation de la loi organique sur la presse.

9. Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé |tar un représentant

do peuple an qualité de gérant f^ponsable. Bo cas de contravention, le journal sera conaidéré comme non signé, et la peine de SOO francs à 3,0U0 francs d'amende sera prononcée contre lea imprimeurs et propriéuirea.

10. Il est interdit de publier les actes d'accusation et aucun acte de procédure criminelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, sous peine d'une amende de 100 francs à i.OOO francs.

En cis de récidive commise dans l'unnée, l'amende pourra être portÀ* au double et le coupable condamné i un emprisonnement de dix jours à six mois.

11. 11 est interdit de rendre compte des procès pour outrages ou injures et des precè» en diffamation où la preuve des faits diffamatoire» n'est pas admise par la loi.

La plainte pourra seulement être annoncée sur b demande du plaignant. Dans tou!< les cas, le jugement pounra être publié.

Il est interdit de publier les noms des juré», ext^pté dan» le compte-rendu de l'audience où le jury aura été constitué.

De rendre compte des délibérations iutérieureo, soit des jurés, soit des cours ei tribunaux.

L'infraction ù ces dispositions sera punie d'une amende de iUO francs à 3,000 francs.

En cas de récidive commise dans l'année, la peine pourra être portée au double.

li. Les infraction» aux disposition» des deux articles précédents seront poursuivie devant le» tribunaux de police cornx'tioniielle.

13. Tout gérant sera tenu d'insérer en téta du journal les documents ofUcielf.

relations autbentiques. renseignements et ri-ctilicalion», qui lui serent adressées par tout dépositaire de Fautorité publique La publication devra avoir lieu le lendemain de la réception des pièces, sous la seule condition du payement des fraie d'inseriion Toute autre in^rtion réclamée par Tintermédiairc de^ préfeU sera faite de la mène manière, m>u« la même condition, dans le numéro qui suivra le jour de la réception de> pièces. Le» contrevenanU seront puni» par les tribunaux de police correctionnelle d'une amende de SD à 500 francs. (Abrogé.)

L'insertion sera gratuite pour lea réponsea et recti6catioot prévues par l'ar-

LÉGISLATION

Ude 11 de U loi du 25 mari iKtt, lorsqu'eUes De dépasseront pas le dooble de la longueur des articles qui les anront provoquées, dans le cas contraire le prix d'insertion sera dû, pour le surplus seu* lement.

14. En cas de condamnation du gérant pour crime, délit ou contraTentioo de la presse, la publication du journal ou écrit périodique ne pourra avoir lieu, pendant toute la durée de« peines d'emprisonné* ment et d'intoiiiction des droits civiques»

ei dvils, que par un autre gérant remplissant toutes les conditions exigées par la loi . Si le journal n'a qu'un gérant, les propriétaires auront un mois pour en présenter un nouveau, et, dans rintervalle.

ils seront tenus de désigner un rédacteur responsable. Le c;iutionnement entier demeurera afTecté à cette responsabilité.

13. La su>pen»ioo, autorisée par l'article 15 de la loi du 18 juillet 18S8, pourra être prononcée par les Cours d'a$sises toutes les fois qu'une deuxième ou ultérieure condamnation pour crime ou délit sera encourue, dans la m^me année, par le même gérant ou par le même journal.

La suspension pourra être prononcée, même par un premier arrêt de condamnation, lorsque cette condamnation sera encourue pour provocation à l'un des crimes prévus par les articles 87 et 91 du Code pénal.

Dans ce dernier cas. l'article 28 de la loi du 26 mai 1819 cessera d'être applicable.

CBArrrai m. — De lé paviuUe.

(Ce chapitre, sauf l'article 25, a été implicitement abrogé par le décret du 17 février, dont l'article 25 attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance des déliu de la presse.)

16. Le ministère public aura la faculté de faire cita* directement à trois jours, outre un jour par 5 myriamètres de distance, les prévenus devant la Cour d'assises, même après qu'il y aura eu saibie.

La citation contiendra l'indication précise de l'écrit ou des écrits, des imprimés, pbcards, dessins, gravures, peinture», médailles ou emblèmes incriminés, ainsi que l'articulation et la qualification des délits qui ont donné lieu à la poursuite.

Dans le cas où une saisie aurait été ordonnée ou exécutée, copie de l'ordonnance ou du procès- verbal de ladite saisie sera

notiaée au prévenu en tête de la dutioa à peine de nullité.

17. Si le prévenu ne cMBpantt pai m jour fixé par la dution, il aeca jigé yv défaut par la Cour d'assises, sans aiiis> tance ni intervention de jurés.

L'opposition à l'arrêt par début dem être formée dans les trois jours de la s)> gnification à personne ou i domicile, astre un jour par 5 myriamètres de dis- Unce, à peine de nullité.

L'opposition emportera de plein drait dtation à la première audiesce.

Si. à l'audience où il doit être stataé sur l'opposition, le prévenu n'est pusfiésent, le nouvel arrêt radu par k ùm sera définitif.

18. Toute demande en reavoi, poar quelque cause que ce soit, tout iacyeat sur la procédure suivie, devront être pré> sentes avant l'appel ei le tirage au «Rt des jurés, à peine de forclusion.

19. Après l'appel et le tirage au soit te jurés, le prévenu, s'il a été présent à «as opérations, ne pourra plus faire déCuiL

En conséquence, tout arrêt qui inl»viendra, soit sur la forme, aoit sur le fond, sera définitif quand bien même le prévenu se retirerait de l'andîeDceetrtteserait de se défendre. Dans ce eus, ûm»

procédé avec le concours du jury et conuM si le prévenu était présent.

20. Aucun pourvm en cassation sur kf arrêu qui auront statué, suit sur les d^ mandes en reavoi, soit sur les incidwn de procédure, ne pourra être Ibraé qu*aprè» l'arrêt définitif, et en mèmu tuuip»

que le pourvoi contre cet arrêt, à psiaa dt nullité.

21. Le pourvoi en cassation devra être iiprmé dau» les vingt-quatre heures an greffe de la Cour d'assises, vingt-quatit beure$ après, les pièces seront eavujéei I la Cour de cassation. Dans les dix jours qui suivront l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation, TafCûre sera instruite et jugée d'urgence, toutes nuirai afEûres cessantes.

2$. Si au moment où le ministèra public exerce son action, la session de la Cour d'assises est terminée, et s'il ne doit pus s'en ouvrir d'autres à une époque rapprachée, il pourra être formé une Cour d'assises eitraordinaire par ordonnance motivée du premier présideut. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés conformément à la loi.

Les dépositions de l'article 81 du décret

LÉGISLATION

eu 6 juillet 1810 ^roni applicables aui Cours d'assisas ailraordiiiaires formées eo eséciiti<Mi da paracraphe préeédaot.

C L'article 463 du Code pénal est applioJile aux délits préms par la présente loi.

Lonqu'en matière de délit, la jury aura déciapé r existence des drconataoces atté- ■■aniw. la peine ne s'élètora jamai» audoniM do moitié du maximum déterminé por la loi.

Smr le eêuti^futew^enl 4e» Jowrnmu et le timère de$ ierUê périêiifueê et non périééiqne».

— Voy. t. W, p. Ï76. — Tiras rasHica. — Un enutionnement.

Article premier. — Les propriétaires de jornoM ou écrits périodiques politique»

ioraot tenu» de verser au Trésor un caul en numéraire, dont l'intérêt I payé au Uui réglé pour les caution-

Faor les départements de la Seine, de -Oise, de Seino-et-Name et du 0, le cautionnement àm journaux est iixé comme suit :

Si le journal on écrit périodique parait pins da trob fois par semains, soit i jour ttio, soit par livraisons irrégulières, le cau- UooMmcnt sera de Î4,000 francs.

La cautionnement sera de 18.000 Trancs si la journal ne parait que trois foi^ par eou ï des intervalles plus «éloigné».

\ les villoA de cinquaute mille Ames le caution ueineiit de» jour- \ paraissant plus de cinq fois par sede 6,000 franc». 11 sera de S,7006 francs dan» les autres départemonl>. et respectivement de la moitié 4e on deux sommes pour les journaux et écrits périodiques paraissant cinq fois par aoamine ou à des intervalles plus éloivues.

S. 11 est accordé aux propriétaires de« ionmaui ou écrits périodique» politiques actnelleflDent etistaots un délai d'un moi>, i compter de la promulgation de la présonto loi, pour se conformer aux dispositions qui précèdent.

(Ces deux article» ont été remplacés par por les articles 3, 4 et 5 du décret du 17 lévrier.) 3. Tout article de discussion politique

philosophique on religieuse, inséré dans un journal, devra être signé par son a«« tour, aous peine d'une amende 4a 500 fr.

pour la première contravention, et do 1,000 francs en cas de récidive.

Toute fausse kignatnro som punie d'une amende de 1,000 francs et d'un emprisonnement de six mois, tant contre Tautenr de la fausse signature que contre l'auteur de l'article et l'éditeur r^ponsable du journal.

4. Les dispo»itions de l'article précédent seront applicables à tous les articles, quelle que soit leur étendue, publié» dans de» feuilles politiques ou non politiques, dans lesquels seront discutés des actes ou opinions des citoyens, et de» intérêts individuels ou collectifs.

5. Lorsque le gérant d'un journal ou écrit périodique paraissant dans les départements autres que ceux de la Seine, de Seine-cl-Oise, de Seine-et-Marne et du Rhône, aura été renvoyé devant la cour d'assise» par un arrêt de mise en accusation pour crime ou délit de presse, si un nouvel arrêt de mise en accusation intervient contre \ts gérant» de la même publication avant b décision délinitive do la cour d'assises, une somme égale à la moitié du maiimum des antende» éilictéoa par la loi pour le fait nouvellement incriminé devra être consignée dans les tr . is jour» de la nolidcation dis clwque arrêt, et nonobstant tout pourvoi en ca»»ation.

En aucun cas, le montant des consignation» ne pourra dépasser un chiffre égal à celui du cautionnement. — (Abrogé impliciiement par le décret du 17 février.)

6. Dans les trois jours de tout arrêt de condamnation pour crime ou délit de pre»»c. le gérant du journal devra acquitter le montant des coQdamnalion9 qu'il aura encoomas.

En cas de pourvoi en cassation, le mon* tant des coodainnatioos sera consigné dans le même déUi.

7. La conai|(toation ou le payement prescrit par lea articles préoédonu sera constaté par une quitUoce délivrée en duplicau par le receveur des domaines.

Cette quitunce sera, le quatrième jour au plus tard, soit de Tarrêt rendu par la Cour d'assise». »oil de la notification de Parrêt do la chambre des mises en accusation, remise au procureur de la répobllqne, qui en donnera récépissé.

8. Faute per le gérant d'avoir remis la quitunce dans les délato ci-desans filés.

LEGISLATION

1« jourotl ce&sera de paraître, sous les peines portées contre tout journal publié sans caulionoement.

9. Les peines pécuniaires prononcées pour crime» ei délits par les lois sur la presse et autres moyens de publication ne se confondront pas entre elles, et seront tontes intégralement subies, lorsque les faits qui y donneront lieu seront poslérieun» i la première poursuite.

10. Pendant les vingt jours qui précéderont les élections, les circulaires et professions de foi signées des candidats pourront, après dépôt au parquet du procureur de la république , être affichés et d.stri-

, buées sans autorisation de Tautorité municipale.

1 1 . Les dispositions des lois du 9 juin 1819 et 18 juillet 18iS qui ne sont pas contraires à la présente loi continueront à être exécutées.

La loi du 9 août 18i8 et celle du 21 avril 1819 sont abrogées.

TiTBE II. — Du timbre.

(Ce tilrea été presque entièrement abrogé et remplacé par le décret du 17 févr. 185i.)

ii. A partir du 1*' août prochain, les joumauv ou écrits périodiques, ou les reoieils périodiques de gravures ou lithographies politiques, de moins Je dis feuilles de vingt-cinq à trente-deux décimètres carrés, ou 5 Feuilles xie moins de cinquante à soixante et douze décimètres carrés, seront soumis à un droit de timbre.

Ce droit sera de cinq centimes par feuille de soixante et douze décimètres carrés et au-dessous, dans les départements de la Seine ei de Seine-et-Oise, et de deux centimes pour les journaux, gravures ou écrits périodiques publiés partout ailleura.

13. Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale qui ne sont pas actuellement en cours de publication, ou qui. anlérieurcrocnt h la présente loi, ne sont pas tombés dans le domaine public, >*iU sont publiés en une ou deux livraisons ayant moins de trois feuilles d*impres>ion de vingt-cinq à trente-deux décinaètre» carrés, seront soumis à un droit de timbre de cinq centimes.

IHir chaque dix décimètres carrés ou fractions en sus, il sera perçu un centime et demi.

Cette disposition est applicable aux écrits non périodiques publiés à l'étran-

ger; lesquels seront, à rimportalion, soimis aux droits de timbre fixés ^mt nn publiés en France.

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