Tout roman-feuiUeU» paKiié en
un journal ou dans son soppléawnt m soumis à un timbre de numéro.
C« droit ne sera que d'un ( pour les journaux des départe que ceux de la Seine et de T
15. Le timbre servira d'afln au profit des éditeurs de écrits, savoir :
Celui de cinq eentimes, pour le Inasport et la distribution sur tout le teniiwc de bi république; celui de deux ccaliatf pour le transport des journaux et écrits périodiques dans l'inlérieur du défifl»> ment (autre que ceux de h Seine et k Seinc-et-Oi»e) où ils sont publiés, ci ies départements limitrophes.
Les journaux ou écrits seroot t tés et distribués par le service < de l'administration des postes.
lu. Les journaux ou écrits pèriodi^ frappés du timbre de deux ceutiaei etvront, pour être transportés et distribaéi hora des limites détermioées pur le tnisième paragraphe de l'aflicle prétédeat, payer un supplément de prix de trois c«btimes.
Ce supplément de prix sera acquitté n bureau de poste du départ, et le jeureal sera frappé d'un timbre constatant ficquittemcut de ce droit.
17. L'affranchissement rémltant du tiabre ne sera valable, pour les journaux fl écrits périodiques, que pour le jour et pour le départ du lieu de leur puUialka.
Pour les autres écrits, il ne sera également valable que pour un seul traaa^ort, et le timbre sera maculé an départ fu les soin> de l'administration.
Toutefois, les éditeura des journaux M écrits périodiques auront le droit d'envoyer en franchie à tout abonné, avee h feuille du jour, les numéro» publia depuis moins de trois mois.
18. Un supplément qui n'exoédoa pas soixante et douze décimètres carré», publié par les journaux qui paraisseut plus de deux fois par semaine, sera exempt de timbre, sous la condition qu'il sera uaiquement consacré aux nouTelles politiques, aux débats de l'Assemblée nationale et des tribunaux, à la reproduction et à la discussion des actes du gouvemeosent.
Les suppléments du Monitnr mnirenel.
LEGISLATION
^«el qae soit leur nombre, seront eiempU eu timbre.
19. Quiconque, autre que ré<1i leur, voudra Taire transporter un journal ou écrit psr la potte fera tenu d'en payer rafTranehiftscmcnt i raison de cinq centimes ou de <le«ii centimes par feuille, M>lon \n% can pvéTVs par 1» présiente loi. '
Le journal sera frappé, an départ, d'un timbre indiquant cet a(TranchiHsement.
A défaut de cet afTranrhi^sement, le ioumal aara, k l'arrivée, (a\c roinme lettre siaiple.
fÔ. Tne remise de un pour cent «urle timlire s ra accordée aux éditeurnde jour- ■a«x et d'écrits périodiques pour déchets de naculature.
D sera fait remi»e d'un centime par féoiile de journal qni sera transportée et diatriliiiée aux frais de Té litenr dans l'inléneur de la Tille, et en outre; à Paris, dam l'intérieur de la petite banlieue.
Les roodilions k ob^erTer pour jouir de cette remise ««ront fixées par un arrêté du miniatre des finances.
SI . Un règlement déterminera le mode d'apposition du timbre sur ks journaux ou écrits, la place où devra être indiqué le jour de leur publication, le mode do pliage, enfin les conditions â observer pour b r«iBi»€ k la posté des journaux ou écrita, par les éditeur» qui voudront pro- Alardie raffrjnchisaement.
tL Les recueils et écrits périodiques qui étaient di«|iensés du timbre avant le décret du 4 mjr» 1S48 continueront à jouir da cette exemption.
O. Les préposés de renregi»trcment, laaoficier» de police judiciaire et les agents da b force publique sont auloriv^ à sai^ir rc«x de eesjoumani ou écrits qui seraient ea coniraveaiion, sauf ù constater cette aaiaia par de» procè^verbaux dont la >igaiication sera faite aux contrevenanta dam le délai de trois jours.
i4. Pour les journaux, gravures ou écrits périodiques, chaque contravention au\ diapositioos de la présente loi sera punie, iodîépendamaieiit de la restitution des draits fnistréf . d'une amende de 50 franc»
pour chaque feuille ou fraction de feuille ■po timbrée. L'amende sera de 100 franc»
aa cas de récidive.
POor les autres écrits, chaque contre venlioa sera punie, indépendamment de la raatitotion de> droits frustrés, d'uoa égale au double daadiu droita,
aan« que, dans aucun cas, cette amende puisse être moindre do 900 francs.
Les auteurs, éditeur», génnto, imprimeurs et distributeurs deviits journaux ou é<riis 80umift au timbra seront solidairement tenus de l'amende, sauf leur reeaorb les uns contre les autres.
25. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention sera poursuivi, et les instances seront instruites et jugées conformément à l'article 76 de laloidu28avriM816. Moidu t8avriH816, article ^G. Le recouvrement des dioita de timbre et des amendes de contravention y relatives sera poursuivi par voie de contrainte ; et, en cas d'oppositions, les instances ^ront instruites et jugées »elon les forme» prescrites parler lois des H frimaire an Vil et Î7 ventôse an II sur l'enregistrement.
En cas de décès dea contrevenaats, lesiliis droite et amen les seront dus par leurs >uccesseurs, et jouiront, soit dans les successions, soit dans les faillites ou Coqs autres cas, du privilège des contributions directes.)
Ditpcaitiont transitoire».
%. Le droit de timbre afférent aux alionnements contracté» avant la promulgation de la présente loi sera remboursé aux propriétaires de journaux ou écrita |)ériodiquejh.
i8. Sont affranchis <ln rautionnemeat et du timbre tous journaux et publications imprimés en France, en langue» étrangères, mais destinées à être publiés et distribués dans les pays étrangen.
DÉCRET DU M DÉCEMBnE 1851.
Qui ééfère mu trihuBëm ée potier eorreetionnelte tê eonam»»4mce de ton» tet éittii» frén» par tn toi» »Mr !• pre»»e et commit ou mojfrn ée lo fwote.
Considérant que, parmi les délits prévus par les loi» en vigueur sur la presse, ceax qui sont commis au moyen de la parole, leh que les délit» d'offenses verbales oa de cris séditieut, se sont considérablement multiplié» ;
Considérant que l'attribution k la Coar d assises de la coaoais*aaca de ce» délits rend la répression rooia» rapide et nioiaa efDcace;
Considéraot qu'il est de priadpa qae le»
LÉGISiATlON
lois de prooédare et de compëteoce sont immédiateroeBi applicables aax alTaires non encore jugées:
Art.!". La coonaissance de tous les déliU préms par le» lois »ar la prease et commis au moyen de la parole est déférée aox tribanaux de police correctionnelle.
Art. % Ces tribunaux connaîtront de ceux de ces délits qui ont été commis antérieurement au présent décret, et ne sont pas encore jogés eontradictoireneat.
Art. 5. Les poursuites seront dirigée»
selon les ftmnes et règles prescrites par Je Code d*instnictios criminelle pour la jnridiction correctionnelle.
DÉCRET DU 17 FÉYRIER iSSS
Orgëmqme sur U fre*se, Jonnfmx et
éeriU périoéi^fUM, iiUlt 4e Is prêtée,
— Yoy. t. I-, p. ÎW. -
Cbapitu i. ^ De temtorieêtiên prieUMe
et 4m cëutionmement 4es j—méux et
écrite pirio4iq*e*.
Article premier. — Aucun journal on écrit périodi^fue traitant de matières politiques on d'économie sociale, et paraissant, soit régulièiement et ï jour Cxe, soit par li- Traison et irrégulièrement, ne pourra être créé on publié sans Paatorisation préa.
lable du gouTemement.
Cette autorisation ne pourra être accordée qu'à un Français majeor, jouissant de ses droits drils et politiques.
L'autorisation préalable du gouTemement sera pareillement nécessaire, à raison de tous changements opérés dans le personnel des gérants, rédacteurs en chef, propriétaires ou administrateurs d'un journal. — (Abrogé par la loi de 1868.)
i. Les journaux politiques ou d'é> conomie sociale, publiés à Tétranger, ne pourront circuler en France qu'en rertu d'une autorisation du gouvernement.
Les introducteurs ou distributeurs d'un journal étranger dont la circulation n'aura pas été autorisée, seront punis d'un em* prisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 firancs à 5,000 francs.
3* Les propriétaires de tout journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie sociale sont tenus, avant sa publication, de verser an Trésor un cautionnement en numéraire, dont l'intérêt sen payé au laui réglé pour les cautionnements.
dépnrls menti de liSeae, , daSetne^-larainéi
A iiéaiB>i