de Sein Rbftne, le qu*il suit
Si le journal ou écrk fk Uë^f tû plus do trois fois par semsNi^saàî fm fixe, soit par livraisoiis i ii é g i M i w , h cautionneoBent sera de 50,008flnnaL
Si la publication n'a lien «pM tnii Ni par semaine ou I des intcrvaHa fm éloignés, le eautiouMUMBl san k 30,000 francs.
Dans les villes de cinquante anDelnv et au-dessus, le cantka n en wt de» ji»nanx ou écriUpérindiqiMSpanisaiMplBi
par
de trois fois »,000 francs.
Il sera do 15,000 francs «ois lasflMm villes, et, respectivement, de Bsiliééicai deux sommes pour les jonmanx on écob périodiques psraissant tf ob fob ppr »
maine on à des imarvalks pins éWiaik.
5. Toute publication de Jennil la écrit périodique sans aniorisalaan j^ lable, sans cautionnenMBt on sans ^ je cantionneasent soit eomplélé, sera fuk d'une amende de 100 1 S.O0O frsMirNr chaque numéro ou livraison pnliiii «a contravention, et d'un empriaounsMit d'un mois à deux ans.
Celui qui aura publié le journal oufaH périodique, el rimprimeor, serant i* dairement responsables.
Le journal ou écrit périodique emrtn de paraître.
Cbapitm h. — Du tmèrt 4n jmwm pèri04i§M€ê.
6. Les journaux ou écrite ques, et les recueils périodiques de ptvures ou lithognphiespolitiqnes^maiBi de dix feuilles de vingt-einq I HcHs* deux décimètres carrés, o« de aaiM éi cinq feuilles de cinquante à aoixanin di«i décimètres carrés, seront soumis I m droit de timbre.
Ce droit sera de 6 eentioans pv flmfli de soixante -douae déc i mèt r e i csnés il au-dassous, dans les déparlrmeatt ia h Seine et de Seine^t-Oise, et deS rwllÉ— pour les journaux, gnvures ou écrite fdriodiques publiés partout ailleurs.
Pour chaque fraction en sas de 10 een» ttmètres carrés et au-desaous, san perçu un centime et demi dans les i i p nr tements de la Seine et de Seine-el-Ois«« ai un centime partout ailleurs*
LÉGISLATION
Les suppléments du journal ofTiciel, quel que 60it leur nombre, sont exempts du timbre. ~ (ModiQé par les lois du 2 mai iSeï et de 1868.)
7. One remise de 1 pour 400 sur k timbre sera accordée aux éditeurs de journaux ou écrits périodiques peur déchets de maculature.
8. Les droits de timbre imposés par la présente loi seront applicables aux jour' naux et écrits périodiques publiés ù l'étranger, sauf les conventions diplomatiques contraires.
Un règlement d*administration publique déterminera le mode de perception de ce droit«
9. Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie soeiale, qui ne sont pas actuellement en court de publication, ou qui, antérieure- ■eot à la présente loi, ne sont pas tombéf dans le domaine public, s'ils sont publiés en une ou plusieurs livraisons ayant ■soins de dix feuilles d'impression de 25 à 3S décimètres carrés, seront soumis k on droit de timbre de cinq centimes par feuille.
Il aéra pefçu un centime et demi par chaque fraction en sus de 10 décimètres cenés et au-dessous.
Cette disposition estapplicable aux écrits non périodiques publiés à l'étranger ; ils •eront, I l'importation, soumis aux droits de timbre fixés pour ceux publiés en France. — (Modifié par la loi de 1868.)
10. L«s préposés de l'enregistrement, les ofllciers de police judiciaire et les ageots de la force publique sont autorisés i saisir les journaux ou écrits périodiques qui seraient en contravantion aux présentes dispositions du timbre.
Us devront constater cette saisie par des procès-verbaux, qui seront signifiés aux contrevenants dans le délai de trois jours.
il. Chaque contraTention aux dispositions de la présente loi, pour les journaux, gnvnres ou écrits périodiques , !»<:ra pu- ■ie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d'une amende de 50 francs par feuille on fraction de feuille non timbrée; elle sera de 100 francs en cas de récidive. L'amende ne pourra, au total, dépasaer le chiffre du cautionnement.
Pour les antres écrits, chaque contravention sera punie, indépendamment de la rcititution des droits frustrés, d'une amende égale au double desdits droits.
Cette amende ne pourra , en aucun cas»
être inférieure h iOO fr., ni dépasser eu total 50,000fr.
12. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention sera poursuivi, et les instances seront instruites et jugées conformément à l'article 76 de la loi du 28 avril 1816.
13. En outre des droits de timbre fixés par la présente loi, les tarifs existant antérieurement à la loi du 16 juillet 1850, pour le transpoct , parla poste, des journaux et autres écrits, seront remis en vigueur.
CoiPiTRi m. — D^/t/< et coniraveiUwHs non prévus par les lois antérieures. ~ Juridiction.— Exécution des jugements, —Droit de suspension et de suppression,
U. Toute contravention ù l'article 42 de la Constitution sur la publication des comptes-rendus officiels des séances do Corps législatif, sera punie d'une amende de 1,000 fr. i 5,000 fr.
15. La publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées on mensongères, attribuées à des tiers, sera punie d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr.
Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi , on si elle est de nature à troubler la paix publique, la peine sera d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 500 fir. à 1,000 fr. Le maximum de la peine sera appliqué si la publication ou reproduction est tout à la fois de nature à troubler la paix publique et faite de mauvaise foi.
16. 11 est interdit de rendre compte des séances du Sénat autrement que par la reproduction des articles insérés au journal officiel. — (Modifié par le sénatusconsultc du 5 février 1861 .)
11 est interdit de rendre compte des séances non publiques du Conseil d'État.
17. 11 est interdit de rendre compte des procès pour délits de presse. La poursuite pourra seulement être annoncée; dans tous les cas , le jugement pourra être publié.
Dans toutes les affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-»
rendu du procès. Cette interdiction ne pourra s'appliquer au jugement, qui pourra toujours être publié.
18. Toute contravention aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi
LEGISLATION
sera punie d'une amende de 50 fr. à 5.000 francs, ^ans préjudice des peines prononcées par la loi, si le compte-rendu est infidèle el de mauvaise foi.
19. Tout pérant sera tenu d'insérer, en lélo du journal, les documents officiels, relations authentiques, renseignements , réponses et rectifications qui lui aeront adressés par un dépositaire de l'autorité publique.
la publication devra avoir lieu dans le plus prochain numéro qui paraîtra après Je jour de la réception des pièces.
L'insertion sera eratuite.
En ras de contravention, les contrevenants seront punis d'une amende de 50 fr. à 1,0U0 fr. En outre, le journal pourra être suspendu par voie administrative pendant quinze jours au plus.
20. Si la publication d'un journal ou écrit périodique frappé de suppression ou de suspension administrative ou judiciaire est continuée sous le même titre ou sous un autre litre déguisé, les auteurs, gérants ou imprimeurs seront condamnés à la peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement, el, solidairement, à une amende de 500 fr.à 3,000 fr., par chaque numéro ou feuille publiée en contravention.
21. Li publication de tout article traitant de matières politiques ou d'économie sociale, et émanant d'un individu condamné à une peine afllictive et infamante, ou infaminte seulement, est interdite.
Les éditeurs, gérants, imprimeurs, qui auront concouru à cette publication, seront condamnés solidairement à une amende de 1.000 à 5.U00fr.
tt. Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies , médailles . esUmpts ou emblèmes, de quelque nature ou espèce qu'ils soient , ne pourront être publiés, exposé> ou luis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de la police, à Paris, ou des préfets, dans les déparlements.
En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, pourront être confisqués, et ceux qui les auront publiés seront condamnés à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 100 francs à 1,000 fr.
33. Les annonces judiciaires exigées par les loi» pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront in-
sérées, à peine de nuUitâ de 1' dans le journal on les jonnaux U F»rondissement qui seront désignés, ch^ae année, par le préfet.
A défaut du joamal dans rairariiMment, le préfet désignera un on ptaiisu journaux du dépaiteroent.
Le préfet réglera en même teoifsle tari!
de l'impression de ces annonees.
24. Tout individu qui esertn le tmmerce de la librairie s^ns avoir tbleti le brevet exigé par Tarlicle tl de h lii du 2 octobre 18U, sera puni d*«ne fém d'un mois à deux ans d*enipriaoMMneBt, et d'une amende de 100 francs à ytH francs. L'établissement sera fermé.
25. Seront poursuivis devant les Irftsnaux de police correctionnelle : 1* les dfliu commis par la voie de la presse oo tut autre moyen de publication mentiMaé dans Tartide 1** de la loi du i7 mai 1819, et qui avaient été attribués par les lais antérieures à la compétenee des cm* d'assises; 2* les contraventions sarh presse prévues par les lois anténeoRs; 3* les déliu et contraventions édietéi j»
I9 présente loi.
26. Les appeb des jugements reodis par les tribunaux correctionneb sar lo délits commis par la voie de la presse seront portés directement, sans distindiw de la situation locale de ces triboDin»
devant la chambre correctioonelle de ta cour d'appel.