Les poursuites auront lien daa
formes et délais prescrits par le M d'instruction criminelle.
28. En aucun cas la preuve par tl i i n ii^ ne sera admise pour établir la réalité ée»
faiu injurieux ou diffamatoires.
20. Dans les trois jonrs de lo«t jn9^ ment on arrêt définitif de contmventioa de presse, le gérant du journal devra acquitter le montant des condamnatioes qu*il aura encourues ou dont il sera responsable.
En cas de pourvoi en cassation, le tant des condamnations sera dans le même dél».
30. La consignation ou le prescrit par l'article précédent sera frtaté par une quittance délivrée en d«plicata par le receveur des domaines.
Celte quittance sera, le quatrième jonr au plus tard, remise au procureur de la république, qui en donnera récépissé.
31. Faute parle gérant d'avoir reansla quittance dans les délais ct-dessus liiés.
LÉGISLATION
ntîi
\c journal r('»M;ra d^ paraître, -«ous les l>eine^ portée» par Parlicle Vt de la pré- >enif* loi.
31 Ufie coodamntlion pour crime coniw» par b voie de U pre»ae, deux coa- ^aiBDatioiii pour déliU ou eon Ira Tentions eemmis dans l'espace de deux années, en- Iraloenl de plein droit la ^upproMion du joamal dont les gérants ont été coudamnés.
Après une condamnation prononcée pour contraTeotion ou délit de presse contre le férant r«spoii»able d'an journaU le gounoniamont a la faculté, pendant le» deux ■ois qui suivent cette condamnation, de praooncer, »oit la !iu>penHion toniporaire, so*l b suppression du journal.
Un journal peut être >u»pvndu par di'*cision ministérielle, alor» même qu'il n'a élé l'objet d'aucune condamnation, mai»
après deux avertisjiement^ motivés, et peadant un temp:» qui ne pourra excéder devx mois.
Uo journal peut être supprimé, soit apré» une suspension judiciaire ou aduiinistrativei soit par mesure de sûreté gé- Bérale , mais par un décret spécial du président de la République, publié au BmUetin df$ lois. — (Abrogé par la loi 4e 1868.)
Ourrras iv. ~ DUpoMUion» Iranuiloirei.
S. Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques politiques actuelle- Bient ciii^laut-» sont dispensés de l'aulnri^tion exigée par l'article l*" de la présente loi. Il leur est accordé un délai de deux moi!^ iK>ur compléter leur cautionnement. A l'expiration de œ délai, si le caotionnement n'e^: pa» complété et si la poUicatioa continue, l'ariicle 5 de la présente loi sera appliqué.
34. Les dispositions de la présente loi relatives au timbre des journaux et écrite périodiques ne seront exécutoires qu'i partir du 1" mars prochain.
Les droits de timbre et de poste afférent» aux abonnements contractée avant la promulgation de la présente loi, seront remboursés anx propriétaires de joamauxou écrit'» périodiques.
Le* réclamations et justilications nécessaires seront faites dans le> forme<» et délais déterminé» par le décret réiilemen- Uire du «7 juillet 1850.
35. Un drlai de troi» mois e<»t accordé pour obtenir un brevet de libraire à ceux
<|ui n'en ont |>a> obtenu et font actuellement le commerce de la librairie.
Après re délai, ils seront passible"», ^'ll^ continuent leur commerce, des pciiic> édictées par Tarticle S4 de la présente loi.
36. La présente loi n'est pas applicable à l'Algérie et aux colonie».
Sont abrogées les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi, et notamment les articles 17 et 18 de la loi du 16 juillet 1850.
DÉCRET «lu i5 FÉVRIER 185S
Attribuent aux tribunaux CTrectionnett ta couiuttssancr de certaine détUs aniérienremenl toumit aux cour» d'autte*.
(Considérant que la règle de compétence poîM'e par 1*. rtitle 1T9 du code d'instruction criminelle forme le droit commun ; que déjà la connaissance des délits commis au moyen de la parole ou de la presse a été restituée aux tribunaux de police correctionnelle par les décrets des 31 décembre 1851 et 17 février 1853;
Qu'on ne saurait, sans une véritable anomalfe. laisser encore aux cours d'assises b connais»ance de quelques autres délits analogues par leur nature ou assimilés par le légisbteur i ceux qui sont dé^à rentrés dsnt la règle commune ;
Considérant qu'il est de principe que les lois de procédure et de compétence sont immédiatement applicables aux affaires à l'égard desquelles il n'y s pas jugement ou dessaisissement :
Article premier. —Tous les délits dont la connaissance est actuel lement attribuée aux Cours d'assises, et qui ne sont pas compris dans les décret» des 31 décembre 1851 et 17 février I8ii. seront jugés par les tribunaux correctionnels, sauf les cas poar lesquels il e\i»te des dispositions spé.
ciales à raison des fonctions ou de la quslilé des inculpé».
t. Ces juridictions connaîtront de cens de ces délits qui ont été commis antérieurement au présent décret, et sur lesqueb il n'aurait pas été statué autrement.
3. Le> poursuites seront dirigées selon les forme» et les rèpbs prescrite» p4r le rode d'instruction criminelle.
4. Sont et demeurent abrogées toutes di»pt>sitions relatives à la compèlrooe rontraires au {in'^ent décret, et notamnaent celles qui résnltent de b loi du 8 octo-
LÈGISLATIO!!
bni 1830, en malière de délits politiques ou réputés teU ; de Tarticle 6 de la loi du 10 décembre 1830, relaÙTe aui afficheur»
et crieurs publics; de l'artide 10 du décret du 7 juin 1848, sur les délits d'attroupement; de l'article 16, paragraphe S, delà loi du 28 juillet 1848, sur les dnhs et les :>ociétés secrètes ; de l'article 117 de la loi électorale du 15 mars 1849.
DÉCRET du i" MARS 1852
Relatif m timkre des jowmamx et ieritt férioiiqnet^ et det ieritt non périodique* trëitant de matières politiques on d'économ e sociale ^ pnèUés è V étranger et importés en France.
Article premier. — Les journaux et écrits périodiques et les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale, désignés dans las articles 8 et 9 du décret du 17 février 18S2, publiés à l'étranger et importés en France par la voie de la poste, seront frappés par les agents de l'administration des postes d'un timbre spécial à date, portant, k l'encre rouge, le nom du bureau de poste par lequel iU seront entrés sur le territoire français.
Les droits de timbre exigibles, sauf conventions diplomatiques contraire;», seront perçus par addition aux droits de po»te.
2. Les expéditeurs, introducteurs ou destinataires d'écrits de ces catégories, adressés en France par une autre voie que celle de la poste, devront faire à un des bureaux de douanes désignés pour l'importât on des livres et écrits publiés à l'étranger, une déclaration des quantités et dimensions des écrits assujettis au timbre. L'exactitude de cette déclaration sera vérifiée par les vérificateurs-inspecteuis de la librairie, ou, à défaut de ces agents, par les employés délégués à cet effet par les préfets.
Les écrits ainsi importés seront, après acquittement ou iconsignation des droits de douane, dirigés sous plomb et par acqnita-è-caution, aux frais des déclarants, sur le dief-lieu du département le plus voi>in ou de tout antre chef-lieu de département que les redevables auront indiqués pour y recevoir l'application du timbre moyennant le payement des droits dus.