JOURNAUX OU ÉCRITS PÉRIODIQUES
Définition. — Dans le langage de la loi et de la jurisprudence, aussi bien que dans l'usage, ces termes^oti/via/ et écrit périodique sont synonymes, bien que grammaticalement, théoriquement, il ; ait entre les deux une nuance facile à saisir.
Mais qu'est-ce qu'un journal ?
On désigne sous ce nom, et la loi considère comme tel, selon H. Ghassan, c tout écrit paraissant :
• QiiotidiennemMt ou non ;
• Soit à jour fixe, soit par livraisons, régulièrement ou irrégulièrement ;
€ A des intervalles inégaux, et avec l'annonce que l'on ne s'astreindra à aucune régularité dans l'émission de l'écrit ;
f Sous le même litre, mais en formant une série de publications par ordre numérique ; ou bien sous des titres différents, alors même que Tune des deux feuilles serait présentée comme le supplément de l'autre ;
• A des époques successives, déterminées ou indéterminées, même sans abonnements ni listes d'abonnés ;
fl Et alors même que l'écrit est en vers, et ne renferme que des satires contre des personnages publics et des allusions aux événements du jour ;
f 'Enuu mot, tous écrits, quels que soient le mode et l'époque de leurs publications successives, qui par leur titre, leur plan et leur esprit, forment un ensemble et un tout. »
Ce soin si minutieux avec lequel la jurisprudence — avant 1848 — s'était appliquée à définir le journal, montre la persistance des subterfuges employés par les écrivains pour échapper aux conséquences de ce titre, à la censure et aux lois fiscales, ceux-ci annonçant qu'ils ne paraîtraient point à époque fixe, mais qu'ils paraîtraient, par exemple, cinquante-deux fois par an — c'est ce qu'on appela les journaux semi-périodiques, qu'un député qualifiait de journaux marrons ; — ceux-là paraissant un jour sous un nom, un jour sous un autre, et jusqu'à sept fuis par semaine sous sept titres différents.
En résumé, le caractère distinct! f et particulier du journal, c'est la périodicité, plus ou moins fréquente, apparente ou déguisée; à quoi on peut ajouter, avec le rapporteur de la loi de 1868, le caractère complexe de sa rédaction.
La loi partage les journaux en deux classes : les journaux politiques et les journaux non politi({ues, ou encore en journaux cautionnés et journaux non cautionnés.
Sont politiques, aux ternies de l'article premier du décret du 17 février, les journaux ou écrits [lériodiques traitant de matières politiques ou d'cconoiuie sociale.