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558 REGIME AGTDEL
Tous ceux donc qui demeurent étrangers à ces matières éduppenl à la qualiOcation de politiques et aux conséquences qa'eUe entraîne.
La publication des uns et des autres est soumise à certaines formalités, que nous allons successivement examiner. Hais nous devons dire préalablement qui peut fonder un journal, bien qaeoda ne doive s*entendre, presque exclusivement, que des joanutix politiques.
Qaï peut fonder un Jonraml^
Nous avons vu la publication des journaux astreinte, sous Fancien régime, à 1 obtention d*un privilège, affranchie de toute entrave sous la liépubliquc, placée de nouveau, durant la période da Consulat et de l'Empire, sous le régime du bon plaisir, soumise pendant presque toute la durée de la Restauration à rautorisatioo préalable.
Imposée par la loi de 1814, Tautorisation préalable avait été supprimée par la loi du 9 juin 1819. Rétablie provisoirement par la loi du 31 mars 1820, et déOnitivement par celle du 17 mars 1822 elle avait été finalement abolie par la loi du 18 juillet 1828.
Rétablie de nouveau par le décret du 17 févierl852, elle a enfin été supprimée par la loi de 1868.
Aux termes de l'article premier de cette dernière loi, tout Français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique, paraissant soit régulièrement et à jour ihe, soit par livraisons et irrégulièrement.
Les femmes sont comprises dans la formule : c tout Français. •
Y sont également compris les étrangers naturalisés ; mais Tétranger admis seulement à établir son domicile en France, aux termes de Tarticle 15 du code civil, n*a pas les capacités requises pour fonder un journal.
Les journaux ne sont pas seulement des agents de publicité qui intéressent par leur action Tordre et Tinlérèt public; ce aont aussi des entreprises commerciales^ surtout s'ils sont publiés par d'autres que les rédacteurs.
De là suit qu'une société peut être formée pour la publication des journaux.
Celte société doit, aux termes de Farticle 4 de la loi de 1828, être l'une de celles qui sont déûnies par le code de commerce, et elle est régie par les règles ordinaires des sociétés commerciales.
La publication de 1 acte de société pour rétablissement d'un journal doit être faite au siège principal, c est-à-dire là où le journaJ est imprimé.
Le paragraphe 2 de l'article 4 de la loi de 1828 dit que les associés seront tenus de choisir entre eux un, deux ou trois gérants, qui, aux termes des articles 22 et 24 du code de commerce, auront chacun individuellement la signature, — hormis le cas où le journal serait publié par une société anonyme.
Jenai trouvé nulle part l'explication ni la justification de cette exœption, que renversent d'ailleurs les articles suivants. Ce qui est bien certain, c'est qu'il ne peut y avoir de journal sans gérant responsable.
DES GéRAI<(TS RESPONSABLES
Le gérant responsable est l'individu que, d'après le choix des cointéressés, la loi a préposé et qu'elle reconnaît pour le représentant de l'entreprise. • Le gérant, disait rex|K)sé des motifs de la loi de 1828, est une sorte de censeur que la loi impose aux propriétaires du journal, dans le double intérêt de l'État et de l'association. •
Le gérant est donc le représentant du journal non-seulement dans ses intérêts politiques, mais encore dans ses intérêts commerciaux.
A lui appartient la direction unique, exclusive, du jounial. Cependant il n'est pas nécessaire qu'il soit investi d'un |X)uvoir illimité ; la société peut placer à côté de lui un contrôle et une surveillance, de manière à concilier l'influence sociale avec l'action qui lui appartient.
L'institution des gérants dérive de ce princi|)e que le jounial est une personne morale, dont la responsabilité doit être nettement arrêtée, pour faciliter la répression des infractions qu'il pourra commettre.
I^ loi de 1819 faisait |)eser cette rcsponsabiliU' sur Us propriétaires ou éditeurs indiqués dans la déclaration, sans préjudice de h solidarité des auteurs ou rédacteurs. La loi de 1828 l'a traiis-
portée sur les gérants signataires du journal, et, en ceb, elk se montre plus logique.
La légiblaiion antérieure, en effet, n'imposait aux éditousi»ponsables aucune condition d'idonéité, aucune garanbe de moralité ; elle n'exigeait pas non plus qu'ils fussent propriétaires soit d'une part de l'entreprise, soit d'une part du cautionnement 11 résulta de ce système que des journaux prirent pour éditeurs responsables des hommes illettrés, sans consistance, des hoomies de paille, comme on les appela, lesquels, moyennant un salaire, acceptaient la responsabilité et subissaient les peines corporelles prononcées par les tribunaux, de telle sorte que la responsabilité que la loi faisait peser sur les éditeurs était illusoire en réalité.
C'est à cet abus que la loi de i 828 a voulu mettre fin. Poor que les gérants offrissent une responsabilité véritible, elle leur donn le droit d'obliger la société, dans la pensée que celle-ci ne choisirait pas légèrement l'homme auquel de\'ait appartenir un semblable pouvoir. Elle leur donna, de plus, la direction de la rédaction, et voulut qu'ils eussent une part de propriété dans l'entreprise et dans le cautionnement.
Aux termes de cette loi, encore en vigueur, dans le cas où l'entreprise aurait été formée par une seule personne, le propriétaire, s'il réunit les qualités requises, sera en même temps le géruit responsable du journal. — Au cas d^association, les associés seront tenus de choisir entre eux un ou plusieurs gérants, qui auront chacun individuellement la signature et les mêmes pouvoirs.
Qualités requises. — Incapacités, — Chacun des gérants responsables devra avoir les qualités requises par l'article 980 du code civil, c'est-à-dire être Français, mâle, majeur et en possession de ses droits civils.
Un décret de la Convention du 9 mars 1795 avait mis les membres de la Convention qui rédigeaient des journaux en demeure d'opter entre les fonctions de député et celles de journaliste ; mais ce décret fut rapporté un mois après. Dans la discu$>ion de la loi de 1828, la même interdiction fut demandée à l'yard des pairs et des députés, qui n'auraient pu, sous aucun prétexte, être propriétaires, gérants responsables ou seulement collaborateurs d'un journal ou écrit périodique ; l'amendement proposé à cet effet ne fut point adopté.
La loi du 27 juillet 18i9 édicb, article 9, qu'aucun journal ou écrit périodique ne pourrait être signé jwr un représentant du peuple en qualité de gérant responsable. La loi de 1868 frappe de la même interdiction les membres du Sénat et du Corps législatif.
Quelques jurisconsultes, noUimment M. Dupin, sont allés jusqu'à prétendre que les membres de l'Université, les magistrats, lesavo. cats, les notaires, et tous les fonctionnaires auxquels la loi ne permet pas de remplir les fonctions d'agents comptables, sont incapables d'être gérants responsables ; mais la loi est jusqu'ici demeurée muette sur ces exc4»p lions.
Le gérant représentant légalement l'entreprise dans ses intérêts politiques à l'égard du ministère public, et dans ses intérêts privés à regard des tiers, on devait exiger qu'il fiU sérieusement et solidement intéressé a l'entreprise, qu'il fût un véritable associé. La loi a donc voulu qu'il fût propriétaire au moins d'une part ou action dans l'entreprise, — part qu'elle n'a point déterminée, et sur laquelle l'administration se montre, en général, fort accommodante, — et qu'il possédât en son propre et privé nom une partie du cautionnement, — aujourd'hui le quart (Voir ci-après Cautionnement).
Condamnation, — Kn cas de condamnation du gérant pour crime, délit ou contravention de la presse, la publication du journal ne peut avoir lieu, pendant toute la durée des peines d'emprisonnement et d'interdiction des droits civiques et civils, que par un autre gérant remplissant toutes les conditions exigées par la loi.
Et non-seulement le gérant condamné ne peut plus signer le journal; il a même été jugé que, s'il continuait, de sa prison, à prendre une part active soit à la rédaction, soit à la direction, il se mettrait en contravention à la loi.
Si le journal n'avait qu'un gérant, les propriétaires ont un mois pour en présenter un nouveau, et, dans l'intervalle, ils sont tenus de désigner un rédacteur responsable. Le cautionnement entier de* meure alTeclé à cette responsabilité.
Retraite ou mort du gérant. — Quand il y a plusieurs géranfs, et que l'un d'eux vient à décéder ou à cesser ses fonctions par une cause quelconque, les propriétaires sont tenus, dans le délai de
deux mois, de le remplacer, ou de réduire, par un acte rcTêlu des mêmes formalités que Tacle de société, le nombre de leurs géranU. Ils ont aussi le droit, en remplissant les mêmes formalités, d'augmenter ce nombre dans les limites déterminées par la loi, c'est-idire jusqu'à trois.
S'il n'y avait qu'un seul gérant, il devrait être remplacé dans les quinze jours qui suivront son décès ou sa retraite, faute de quoi le journal devrait cesser de paraître, à peine de 1,000 francs d'amende pour chaque feuille qui serait publiée après l'expiratiOD de ce délai.
Mais il suffit que les propriétaires aient désigné un autre gérant dans les quinze jours ; les délais que peut entraîner l'agrément de ce gérant par l'autorité ne leur sont pas imputables, et, s'ils excédent le terme légal, le journal peut continuer à paraître, au rooios jusqu'à ce que l'administration se soit prononcée négativement.
Le gérant qui veut cesser ses fonctions, et les propriétaires qui cèdent leur entreprise, sont obligés de laisser leur cautionnement pendant trois mois au Trésor, et le journaliste nouveau, malgré la cession à lui faite, doit verser un nouveau cautionnement.
Dans le cas où le jounial est établi et publié par un seul propriétaire, qui en est en même temps le gérant, si ce propriétaire vient à mourir, sa veuve ou ses héritiers ont un délai de trois mois pour présenter un gérant ; mais ils sont tenus de présenter dans les dix jours du décès un rédacteur, qui est responsable du journal jusqu'à ce que le gérant ait été accepté. 11 n'est pas nécessaire que ce rédacteur réunisse les conditions exigées pour les gérants; il suffit qu'il ait la capacité prescrite par l'article 980 du code civil.
Dans rinter^alle de ces dix jours, si le journal continue à paraître, comme il en a le droit, la responsabilité incombe à la iFeove et aux héritiers.
Devoirs du gérant, — Le premier des devoirs du gérant est h surveillance de la composition et de la rédaction du journal. C*est lui qui est responsable de toutes les formalités et condilions imposées à la publication, el que nous allons successivement rencontrer, notamment de la signature et du dépôt de cl)iaque numéro, qui sont plus spécialement à sa charge.
La législalion antérieure à 4852 considérait comme politique tout journal consacré, en tout ou en partie, aux nouvelles ou matières politiques; et il en est ainsi en Angleterre.
Mais, aux termes du décret du 17 février 1852, les journaux politiques sont ceux-là seuls, comme nous l'avons déjà dit, qui • traitent de matières politiques ou d*économie sociale. »
D'où il suit que la simple publication des nouvelles ne suffirait plus aujourd'hui pour faire classer un journal parmi les feuilles politiques; et c'est ainsi, en cfTet, que la législation de 1852 a été interprétée dans la pratique.
Mais peu importe la forme littéraire adoptée par l'écrivain. — Ainsi jugé (ju'un ou\Tage en vers paraissant périodiquement et contenant des satires contre les personnes politiques et des allusions aux événements du temps ne peut être déclaré étranger aux matières politiques, dans le sens de l'article 3 de la loi de 1828, et, comme tel, aflranclii du cautionnement.
Cependant un arrêt de b cour de cassation du 27 juin 1865 a décidé que l'envoi, de Paris aux directeurs do divers journaux des départements, de correspondances traitant de matières politiques, ne peut, dans le c^is même où cet envoi est périodique et où ces correspondances sont des exemplaires d'un même écrit obtenus par la photographie, être considéré comme un fait de publication d'un journal politique.
Il a encore été juge :
Qu'un journal, quoique contenant des articles étrangers aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture, ne peut être considéré comme un journal |>olitique, soumis aux formalités des articles 1 et 2 du décret du i 7 février, lorsque ces articles n'ont pas par eux-mêmes le caractère d'une discussion politique ou d'économie sociale, bien qu'à raison de ces mêmes articles il puisse être soumis au droit de timbre ;
Que la publication des lois et dt'crets faite d'une manière pure et simple, sans commentaires ni rapprochements, n'est pas une publication politique, et, par suite, peut avoir lieu dans un journal non cautionné.
îiC législateur, par des motifs faciles à comprendre, a uofn^ aux journaux traitant de matières politiques des conditîoiis spéciales, il en a exigé des garanties de diverse nature, destinées à protéger contre leurs excès l'intéiét public et privé.
Des formalités prescrites pour la publication de ces joomuix, indépendamment des conditions d'idooéité et d'aptitude, lesuoa sont préalables et à la charge des propriétaires ; les autres, coih comitantes, regardent les gérants.
Les premières sont :
Le versement au Trésor d'un Cautionnement en numénire;
La Déclaration préalable de la fondation du journal, de sod administration et des conditions de sa puUication ;
L'institution de Gérants responsables.
Les autres sont :
I^ Timbre,
La Signature, . Le Dépôt.
Indépendamment de ces formalités, des obligations d'une autre nature sont encore imposées aux journalistes, comme aussi certaines interdictions.
Enfin le transport et la vente des journaux ont leurs règles par ticulières.
Nous allons présenter, aussi clairement que possible, sur chaam de ces points, les enseignements que fournissent la doctrine et h jurisprudence.
Déclar&tioB préaliible.
Bien que la première chose à faire pour celui qui veut fonder un journal soit de verser le cautionnement, nous commencerons, pour nous conformer à Tordre le plus généralement suivi, par la déclaration préalable.
On trouve la formalité de la déclaration préalable établie en Angleterre dès la fin du siècle dernier. D'après un statut de la trentehuitième année du règne de Georges 111, l'impression ou la publication d'un écrit périodique devait être précédée d'une déclaration laite préalablement à Tadroinistration du timbre. Cette déclaration devait indiquer au moins deux des propriétaires, leur demeure, leur part d'intérôt, le titre de la feuille et le lien où elle s'impri-
merait. Elle devait être signée et jurée devant les commissaires dii timbre. L'infraction était punie d'une amende de iÛO livres sterling. Une amende égale frappait l'omission, sur le journal, du nom et de la demeure de Tiroprimeur.
Comme on le voit, la formalité de la déclaration avait, chez nos voisins, un caractère purement fiscal; chez nous, au contraire, c'est une mesure poKtique, dont la légitimité n'a pas besoin d'être justifiée.
Elle fut introduite dans notre législation par la loi du 9 juin 1849, dont l'article 1'^ astreignait les propriétaires ou éditeurs de tout journal politique à faire avant tout une déclaration indiquant le nom, au moins, d'un propriétaire ou éditeur responsable, sa demeure et l'imprimerie, dûment autorisée, dans laquelle le journal devait être imprimé.
Aux termes de l'article 6 de la loi de 1828, la déclaration devait contenir :
1° Le titre du journal ou écrit périodique, et les époques auxquelles il doit paraître * ;
3* Le nom de tous les propriétaires autres que les commanditaires, leur demeure, leur part dans l'entreprise;
3' Le nom et la demeure des gérants responsables ;
4* L*affirmation que ces propriétaires ou gérants réunissent les conditions de capacité prescrites par la loi ;
5* L'indication de l'imprimerie dans la(|uelle le journal devra être imprimé. — D'après la nouvelle loi, les gérants de journaux qui en feront la demande seront autorisés à établir une imprimerie exclusivement destinée à l'impression du journal.
La loi de 1868 reproduit ces éléments, moins le quatrième.
La diVIamtion doit être faite, à Paris à la préfecture de police — avant 1 868 c'était an mini>tère de l'intérieur, ce qui se comprenait et s'acceptait mieux, — dans les départements à la préfecture.
Elle doit être signée |)ar chacun des propriétaires du journal, ou par le fondé de pouvoirs de chacun d'eux.
Elle doit précéder de quinze jours au moins la publication du journal.
* Jugé que. pour préteudre i la propriété d'an titre, il ne inffit pte d'en avoir fait la déclaration, qu'il font encore qu'on naméro ah été pnlrfié.
Elle doit être accompagnée du dépôt des pièces justificatÎTes, qui sont :
1^ Le reçu du Trésor attestant que le cautionnement a été versé ;
2* Une expédition de l'acte de société;
3"* L'acte de naissance des gérants ;
4* L'acte de leur nomination;
5* Leur acte de naturalisation, s'il y a lieu ;
6<^ La justification de leur part dans la propriété du journal, si elle ne résulte pas de l'acte de société.
Il doit être justiGc de la déclaration, ainsi que du Tersemcnl du cautionnement, au procureur impérial du lieu de TimpressioD, avant tonte publication.
En cas de contestation sur la régularité ou sur la sincérité de h déclaration et des pièces à Tappui, il doit être sursis k la publication jusqu'au jugement à intervenir. (L. 18 juillet 1828, art. 10.)
Toutes les fois qu'il est opéré une mutation quelconque, soil dans le titre du journal ou dans les conditions de sa périodicité, soit dans le personnel on la situation respective des propriétaires ou des gérants n^sponsables, ou si l'on cliange d'imprimerie, il en doit être fait déclaration dans les quinze jours devant l'autonlé compétente.
Jugé, par exemple, qu'une nouvelle déclaration est nécessaire, non-seulement au cas de cbangement complet du titre, mais encore toutes les fois que ce titre subit dans l'un de ses éléments une modification quelconque;
Que la restriction apportée à la publication d'un journal constitue une véritable mutation dans les conditions de la périodidlé, soumise à la nécessité d'une déclaration.
Et la publication du journal sans cette déclaration constitue des délits successifs cba({ue fois qu'elle se renouvelle.
Le fait par le propriétaire-gérant d'un journal politique d'avoir formé une société en commandite pour l'exploitation de ce journal, et d'avoir accepté l'adjonction d'un conseil de surveillance dont les pouvoirs s'étendent jusque sur la rédaction, constitue, même alors qu'il est dit dans l'acte qu'il reste propriétaire, un changement dans la propriété et Tadminislration de ce journal qui doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.
De même, doit être considéré comme changement dans le per-
sonnel des propriétaires, el doit, par conséquent, être déclaré, le remaniement des statuts de la société en commandite par actions qui a fourni les fonds de Tentreprise, lorsqu'il résulte de ce remaniement que la forme de transmissibilité des actions est changée, que la proportion d'intérêt entre les associés est détruite, et que la société prend un caractère autre que celui qu'elle avait dans sa première organisation.
Sous l'empire du décret de 1852, qui soumettait les journaux à Tautorisaliou préalable, il avait été jugé :
Que l'obligation de se pourvoir d'une nouvelle autorisation en cas de changement de rédacteur en chef devait être entendue en ce sens que cette autorisation est nécessaire, non pas seulement à l'entrée en fonctions du nouveau rédacteur en chef, mais encore à partir de la retraite de celui qui avait été agréé; en sorte que la publication faite dans l'intervalle, sans le concours d'un rédacteur en chef agréé, constituait une contravention;
Que, lors<|ue l'autorisation de fonder un journal avait été accordée collectivement à deux ou plusieurs personnes, le bénéfice de cette autorisation était indivisible, et que, dès lors, si l'une de ces personnes venait à mourir avant que la publication du journal eût commence, le ministre de l'intérieur pouvait annuler d'office l'autorisation.
On peut se demander, et nous inclinerions pour rafTirmative, si, aujourd'hui encore, ces deux décisions ne seraient pas applicables à la formalité de la déclaration .
Un journal dont la publication aurait été volontairement interrompue pourrait être repris sans nouvelle déclaration, pourvu toutefois qu'il ne soit fait aucune modification dans sa constitution primitive.
CaatioiuieineBt.
Le cautionnement est une somme d'argent que les propriétaires ou gérants de tout journal politique sont tenus de verser au Trésor avant toute publication.
C'est la première condition, c'est le signe dlstinctif du journal politique, si bien que, juridiquement, on partage les journaux en journaux cautionnés et journaux non cautionnés.
Quel est le caractère du cautionnement en matière de presse? Constitue-t-il une mesure préventive? ou bien est-ce une mesure purement fiscale, nayant pour objet que de garantir l'exécution des condamnations pécuniaires qui pourraient être encourues pir le journal?
En un mot, le cautionnement est-il inconciliable avec la liberté de la presse?
La question a été vivement controversée, et un esprit non prévenu peut éprouver quelque embarras à se prononcer entre les arguments pour et contre, dont on trouvera le résumé en se reportant à notre table analytique.
Quoi qu'il en soit, c*est comme mesure préventive, c'est comme une « garantie de la fidélité avec laquelle le journaliste remplirait ses fonctions, exercerait son pouvoir, i que le cautionnement fut introduit dans la législation de la presse en 18M. (Voy . 1. 1**, p. 169.)
I^a première idée de cette mesure paraît appartenir à Gbateaubriand, qui, en 1816, en exposait ainsi la théorie dans son fameux écrit : de la Monarchie selon la charte :
« C'est aux risques et périls de 1 écrivain que je demande pour lui la liberté de la presse; mais il faut cette liberté, ou, encore une fois. In constitution n'est qu'un jeu.
a Quant aux journaux, qui sont Tarme la plus dangereuse, il est d*abord aisé d'en diminuer l'abus en obligeant les {uropriétaires des feuilles périodiques, comme les notaires et autres agents publics, à fournir un cautionnement. Ce cautionnement répondrait des amendes, peine h plus juste et la plus facile à appliquer. Je le fixerais au capital que suppose la contribution directe de mille francs que tout citoyen doit payer pour être élu membre de la chambre des déput<'^. Voici ma raison : Une gazette est une tribune; de même qu'on exige du député, appelé à discuter les affaires, que son intérêt comme propriétaire l'attache à la propriété commune, de même le journaliste qui veut s'arroger le droit de parler à la France doit être aussi un homme qui ait quelque chose à gagner à l'ordre public et à perdre au bouleversement de la société. Vous seriez, par ce moyen, débarrassés de la foule des papiers publics. Les journalistes, en petit nombre, qui pourraient fournir ce cautionnement, exposes à perdre la somme consignée, apprendraient à mesurer leurs paroles. »
C*est ainsi que s'en sont exprimés tous les législateurs sous la monarchie : • La fortune qu'exigeait des journalistes la garantie du cautionnement devenait une juste présomption de leur intérêt à ne rien écrire qui pût tmubler TËtat ou propager des doctrines dangereuses. C'était une présomption du môme genre que celle du cens requis pour réleclorat et Téligibilité, duquel on déduisait rintérét de rélecleur et de Féligible à la consenation de la paix publique^ Bien ne semblait plus juste et plus rationnel que de soumettre les journaux à un cens, comme la Charte Tavait fait pour l'exercice des droits politiques. »
Mais celte disposition, qui a rencontré de tout temps de nombreux adversaires, et qu'il était déjà bien difficile de justiGer sous le régime censiUiire, parait être absolument inadmissible, en tant que mesure préventive, sous le régime du suffrage universel. Aussi les auteurs et le rapporteur de la loi de 4868, ainsi que les orateurs du gouvernement amenés à s'en expliquer dans le courant de la discussion, ne l'ont-ils présentée que comme une garantie nécessaire de l'exécution de la peine, du payement des amendes.
Mais alors pourquoi l'imposer à certains journaux et en affranchir certains autres, quand il est incontestable que tous sont peccables, ((ue tous peuvent être condamnés à l'amende, à une amende égale, d'après les termes mêmes de la nouvelle loi? Bien mieux encore, on l'exige des entreprises les plus sérieuses, et on ne le demande pas à celles qui n'offrent aucune esi^èce de solvabilité. Il y a là une flagrante inconséquence.
Pourquoi, d'ailleurs, cette garantie en matière de presse, quand elle n'existe pas pour les autres matières? Le cautionnement aboli, ne resterait-il pas, pour la sécurité du fisc, la garantie ordinaire, la garantie établie par la loi pour le payement des amendes, la garantie résultant de la contrainte par corps, qui n'a pas été abolie pour ce cas?
Comme disposition fiscale, comme disposition destinée à assurer le payement des amendes, le cautionnement est donc inutile. Si cependant il était maintenu à ce litre, il devrait être exigé indistinctement de tous les journaux, puisque, nous le répétons, ils sont tous sujets à pécher, — peut-être, cependant, dans des proportions différentes, suivant que l'occasion de pécher serait pour eux plus voisine ou plus fréquente.
Hais il est bien évident, quoi qu*on ait pu dire pour pallier ce que
le cautionnement a de contraire à notre système démocratique, le gouyernement, en le maintenant , a obéi à d'autres préoocu|Ations qu'à celle d'assurer le payement des amendes.
11 est difficile, en effet, de ne pas regarder conune ayant un caractère préventif toute précaution, toute mesure préalable, qui, en restreignant la liberté de la presse, tend à prévenir les délits. Pour satisfaire à la condition du cautionnement, il faut avoir une certaine fortune, un certain crédit; et celui à qui manquent ces avantages ne peut fonder un journal, et se voit ainsi privé d'un droit.
Maintenant est-ce une condition qui soit par elle-même négative de la liberté de la presse ? Je ne le pense pas, et les Anglais ne l'ont jamais considéré comme tel, non plus que le timbre. Ce ne sen jamais, d'ailleurs, un obstacle sérieux à la création d'un journal bérieux.
En résumé, le plus grand nombre des jurisconsultes et des écrivains politiques acceptent la légitimité, ou tout au moins la nécessité de cette garantie, en faveur de laquelle on peut faire valoir encore la longue prescription qui Ta en quelque sorte acquise comme règle fondamentale à la législation de la presse.
Rn effet, introduit par le législateur de 1819, le cautionnement a été maintenu par tous les gouvernements qui se sont succédé de|)uis lors ; seulement l'application et le taux en ont plusieun fois varié.
La loi de 1819 y soumettait tout journal ou écrit périodique consacré, en tout ou en partie, aux nouvelles ou mati&res politiques, et paraissant plus d'une fois par mois. Par voie de conséquence, tous les autres journaux en étaient exempts. Dans le système de cette loi, la soumission au cautionnement était l'exoeptiou, et ralfraiicbiâsemcnt la règle générale.
La loi de 1 828 adopta le système contraire : elle l'exigea de tout journal et écrit périodique, sans distinction, paraissant plus d'une fois par mois, sauf les exceptions qu'elle énumère.
La loi de 1850 revint au système de 1819, et les journaux politiques seuls démembrent assujettis au cautionnement, mais, cette fois, quelle qu'en fût la périodicité.
C'est ce dernier système qu'a adopté le décret de 1852.
Quant au taux des cautionnements, il a plusieurs fois varié. La loi de 1819 l'avait fixé à 10,000 fr. de rente; celle de 1828, à 6,000; ceUe de 1850, à 2,400.
l.es lois de septembre le fixèrent à 100,000 fr., en numéraire; le décret du 9 août 1848 le réduisit à 24,000 fr., chifïre qui fut maintenu par la loi de 1850.
Le décret de février Ta élevé à 50,000 fr.
Je ne parle que du cautioimement des grands journaux parisiens ; celui des journaux départementaux a toujours été moindre, et d'autant que le centre de publication était moins important. De tout temps aussi, Télévation du cautionnement a diminué avec la fréquence de la périodicité.
Taux et portée. — Aux termes de l'article 4 du décret du 17 février 1852, qui est oncore la règle aujourd'hui, Je taux du cautionnement est ainsi fixé :
Dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et- Marne et du Rhône, 50,000 fr. pour les journaux paraissant phis de trois fois par semaine; 50,000 fr. pour les auties. — Le journal qui parait régulièrement de deux jours Tun doit le cautionnement de 50,000 fr.
Dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus 25,000 fr., dans les autres villes 15,000 fr., pour les journaux paraissant plus de trois fois pur semaine, et, respectivement, moitié de ces deux sommes pour ceux qui ne paraissent que trois lois ou moins souvent.
Mais quid pour un journal imprimé à Paris pour être publié dans un dé|)artemenl?
Ce cas, assez rare, s'est présenté tout récemment, et l'administration a prétendu que le cautiomiement et le timbre exigi'ules étaient ceux de Paris.
(iette prétention me parait diiîicile à soutenir, et je ne sais sur quoi elle s'appuie. Elle va non seulement contre l'esprit, mais encore contre la lettre de la loi. Les lois de 1828, de 1850, de 1848, de 1850, s'expriment, en effet, toutes dans les mêmes termes : « Le cautionnement des journaux publiés dans les départements... sera de... » Et ce dont le législateur s'est préoccupé, c'est évidemment du milieu dans lequel doit s'exercer l'influence du journal. Quoi qu'il en soit, et c'est là le point essentiel, pour l'administration c'est le lieu de l'improsion qui détermine le taux du cautioimement vi celui du timbre. D'où suit, |iar exemple, qu'un journal de Paris qui se ferait imprimer dans le département de Scine-^t-Marne réduirait ses frais de timbre de 5 à 2 centimes.
Mais il est bien évident qu'un cautionnement ne peut goottît deux journaux.
Quand même ces deux journaux ne formeraient qu'un seul oootexte. — On ne saurait considérer le lien matériel qui rémut sor unc même feuille d'impression une publication nouvelle à une publication déjà existante, ayant un objet et un titre diflSreots, comme sufGsant pour n'en faire qu'un seul et même journal, soumis à un seul et même cautionnement, lorsque d'ailleurs la facilité d'une séparation ultérieure de ces publications est recoonue, et si surtout il résulte de faits constants que la puUicatioo nouvelle n'a été conçue et exécutée que dans la prévision de cette séparation.
Et à plus forte raison si le journal nouveau est donné sous la forme de supplément ou de deuxième édition.
La loi n'ayant limité ni le nombre des exemplaires ni le mode de tirage des journaux, ils peuvent assurément faire plusieurs éditions.
Il leur est également loisible de publier des suppléments — en se conformant aux lois du timbre.
Mais à la condition expresse que ces appendices ne constitueront pas une publication distincte.
Le supplément d'un journal, aux yeux de la loi, est une feuille additionnelle dont l'abondance des matières ou la sunrenance de faits, d'événements, pan cnus trop tard à la connaissance du journal, peut exiger occasionnellement la publication, et qu'il livre à ses abonnés sans augmentation de prix.
Mais si le supplément parait tous les jours ou à des jours fixes, s'il est tiré à un nombre d'exemplaires autre que celui du journal auquel il est censé annexé, s il doit avoir des abonnés différents et être vendu et distribué séparément, il y a journal distinct.
Et une feuille publiée isolément, à jour fixe, et présentant b même étendue et la même distribution de matières que les numéros ordinaires, ne peut être considérée comme un supplément, bien que paraissant sous ce titre, — ni, non plus, comme une deuxième édition.
La deuxième édition d'un journal, c'est la reproduction principale de la première, avec les seules additions ou modifications que comportent les actes, faits et nouvelles qui ont pu se produire depuis la première édition.
Mais si ces éditions subséquentes présentent des changements dans la périodicité, Tordre et la nature des matières et la rédaction des articles, elles constituent une publication distincte.
Ainsi on doit considérer comme un journal nouveau, et soumis au versement d'un nouveau cautionnement, la deuxième édition publiée trob fois par semaine et qui ne contient pas, en réalité, la reproduction de la première édition ; — celle qui, par son ordre de périodicité et son prix d'abonnement, et surtout par la divi>ion des matières cl la rédaction des articles qui la composent, ne contient pas, en réalité, la reproduction des numéro de l'édition première.
Ainsi, lorsque le gérant d'un journal quotidien publie sous le titre de deuxième édition, trois fois par semaine, pour un prix inférieur de moitié, une seconde feuille qui n'est la reproduction d'aucun des numéros de la première, mais qui se compose d'un clioix d'articles publiés dans divers numéros de celle-ci, articles dont plusieurs s'y trouvent abrégés, et, par conséquent, remaniés, cette seconde feuille doit, comme journal distinct, être assujettie au cautionnement qui lui est particulier.
Jugé encore que, bien que deux feuilles aient le même gérant, la même administration, qu'elles sortent des mêmes presses et s'adressent spécialement à une classe déterminée de citoyens, si elles ne contiennent ])as les mêmes matières, si le prix est distinct et ({u'elles soient vendues et distribuées séparément, elles ne peuvent être considérées comme supplément ni comme deuxième édition l'une de l'autre, mais constituent deux journaux distincts, donnant lieu à deux déclarations et à deux cautionnements. — Spécialement que le Commerce, journal politique^ et le Commerce, feuille commerciale, bien que se trouvant dans les conditions que nous venons de dire, formaient deux publications distinctes, as. treintes l'une et l'autre à la déclaration et au cautionnement.
Le cautionnement fourni pour la publication d'un journal dans im département ne peut servir pour la publication dans un autre département du même journal suspendu dans le premier.
Versement. — Par qui fourni ? — Le cautionnement doit être versé avant toute publication, au mini^tère des iiiiances à Paris, et chez les receveurs généraux dans les départements. — Et il
doit être justîGéde son versement au procureur impérial du lien de l'impression, également avant toute publication.
En principe, et d'après les déclarations faites par le gouvernement dans la discussion de la loi, le cautionnement ne poamit être fourni par un tiers, il devrait l'élre par les propriétaires dn journal; mais une tolérance contraire a prévalu.
Seulement on a maintenu la disposition de la loi de 1828 qui, pour rendre la garantie plus efficace, a exigé que les gérants fussent propriétaires d'une partie au moins du cautionnement. Aux termes de cette loi, chacun des gérants responsables devait en posséder en son propre et privé nom un quart au moins, indépendamment d'une part ou action dans l'entreprise. — La loi de 1850 voulut que le gérant fût propriétaire de la totalité du cautionnement, et, s'il y avait plusieurs gérants, qu'ils en fussent propriétaires par portions égales. — La loi de 1 855 fixa au tiers la piirl exigée de chaque gérant responsable.
Or, les lois de septembre, qui avaient abrogé de ce clief les lois précédentes, ont été elles-mêmes abrogées par le décret du 6 mars ^848, et les lois postérieures sont restées muettes sur ce point. Qu'en doit-on inférer? Les savants auteurs de la Jurisprudence générale pensent que, suivant la rigueur des principes en matière d'abrogation, il n'y aurait plus de loi en vigueur relativement à la quotité du cautionnement à posséder par le gérant. Mais l'administration est revenue à la loi de 18*28, en se fondant sur rariicle il du titre 1^^ de la loi de 1850, relatif au cautionnement, lequel article est ainsi conçu : a Lesdi>positionsdesloisdu9juin 1819 et 18 juillet 1828 qui ne sont pas contraires à la présente loi continueront à être exécutées, r Reste à savoir si cet article avait la puissance de faire revivre une disposition abrogée, comme l'était celle de la loi de 1828 relative à la part du gérant dans le cautionnement, laquelle avait été virtuellement abrogée par l'article 1^ de la loi du 14 décembre 1850. Toujours est-il qu'aujourd'hui Tadministration exige que le gérant soit propriétaire du quart du cautionnement, indépendamment d'une part — quelconque — dans la propriété.
Si le journal a plusieurs gérants, chacun d'eux devra satisfaire à cette prescription, c'est-à-dire avoir en propre le quart du cautionnement : ce qui exclut la |)ensée qu'il puisse y avoir plus de quatre gérants; la loi de 1828 ne parle même que de trois.
Le surplus peut être fourni par un bailleur de fonds, auquel^
sur la déclaration qu'en fait le propriétaire ou le gérant du journal, il est accordé sur la somme par lui versée, et pour toute la durée de la gestion, un privilège de second ordre.
Mais un semblable privilège ne peut être donné sur le quart du cautionnement que chaque gérant du journal doit posséder en son propre et privé nom, et qui répond plus spécialement de sa gestion, -— ce qui n'empéclie pas que la totalité du cautionnement ne reste afîectée à la responsabilité de la gérance.
Affectation. — La loi du 9 juin 1819, c|ui institua le cautionnement, laflccla, par privilège, aux dépens, dommages-intérêts et amendes auxquels 1rs propriétaires ou éditeurs pourraient être condamnés, et déclara que les condamnations encourues devraient être acquittées, et le cautionnement libéré et complété, dans les quinze jours de la notification de Tarrét. — Il en devait être de même, aux termes des lois de septembre, dans le cas où, soit des cessions totales ou partielles de la portion du cautionnement appartenant à un gérant, soit dos jugements, passés en l'orce de chose jugée, prononçant la validité de saisies-arrêts Tonnées sur ce cautionnement, seraient signifiés au Trésor.
Jusqu'à ces dernières lois, le cautionnement, qui était fourni en renttn» sur FÉtat, lesquelles étaient insaisissables, ne pouvait être atteint par les créanciers du gérant. C'est pour Taire cesser cette espèce de privilège que ces lois ont substitué au versement en rentes un versement en numéraire. Le cautionnemeut peut être actuellement saisi par les créanciers du gérant jusqu'à concurrence de sa ^ïart de propriété.
Aux termes de la même loi, reproduits par le décret de 185:2, le montant des condamnations doit être acquitté dans les trois jours de la condamnation, ou, en cas de pourvoi en cassation, consigné dans le même délai ; faute de quoi le journal cessera de paraître jusqu'au jour où la libération de la condanmation aura été opérée.
Cessation de l'entreprise ou de la gérance. — Lorsque les gérants renoncent à leurs fonctions, ou les propriétaires à leur entreprise, ils doivent en faire la déclaration à la préfecture de police à Paris, et à la préfecture dans les dé|)ai tenients ; il leur en est donné acte. Après un délai de trois mois à partir du jour où il y
aura réellement cessation, soit des fonctions du gérant, soit de la publication du journal, sur le vu de la déclaration et de la demande spéciale qui doit lui être adressée par l'ayant droit, le ministre des finances ordonne le remboursement du cautionnement, à moins que, par suite de condamnations ou de poursuites commencées, des oppositions n'aient été faites au Trésor.
La simple suspension de l'entreprise ne suflit pas pour autoriser la demande de remboursement.
Gomme conséquence, le journal qui, après avoir suspendu sa publication pendant moins de trois mois, en reprend le cours, n*est pas soumis au dépôt d'un nouveau cautionnement;
Quand le journal a été suspendu judiciairement, le cautionnement demeure déposé au Trésor pendant toute la durée de la suspension, sans qu'il puisse recevoir une autre destination.
En cas de cession de rentreprise, le cautionnement des anciens propriétaires doit rester au Trésor, à leur nom, pendant le délai légal de trois mois, et les nouveaux propriétaires doivent, malgré la cession à eux faite, verser un nouveau cautionnement.
Il en est de même de la part du gérant, qui reste, comme le cautionnement des comptables de l'État, affectée, pendant trois mois après l'expiration de la gérance, à la garantie de ses faits personnels, et ne peut, par suite, servir en tout ou eu partie, jusqu'à l'expiration de ce temps, à la formation du cautionnement d'un gérant nouveau.
Timbre.
Ce que j'ai dit du caractère du cautionnement en matière de presse, on peut le dire également du timbre, entré depuis plus longtemps encore dans les babitudes de la presse. II en est qui voient dans cette mesure fiscale une disposition préventive, contraire au principe même de la liberté de la presse. D'autres l'acceptent comme un impôt légitime. Que le timbre, disent-ils, soit dans certaines circonstances une entrave à la liberté de la presse, cela peut être ; mais il n'en résulterait pas qu'il soit absolument condamnable. L'établissement d'un journal doit être coi)sidéré sous deux points de vue tout différents : on peut y voir d'abord une tribune ouverte à certaines idées, mais il faut reconnaître aussi
qu'à celte entreprise politique se mêle une opération purement commerciale. Il est de règle que chacun doit contribuer aux charges de l'Ktat proportionnellement à son retenu: de là, sous une foule de formes diverses, les impôts qui atteignent la propriété, l'industrie, le commercé. On a pu critiquer leur quotité ou le mode de leur perception, mais jamais on n*en est venu à penser que ces impots fussent attentatoires au principe de la liberté, de la propriété et de rindustrie. Or, un journal étant destine à produire des revenus, il se trouve, au point de vue de Timpot, dans une situation identique à celle de toute autre propriété : si le législateur est tenu de respecter l'entreprise politique, il ne doit à rétablissement industriel aucun privilège, aucune exemption d'impôt.
Soit, répond-on ; mais alors pourquoi n'en frapper que certains journaux et en affranchir certains autres? Et d'ailleurs, cet impôt est hors de toute proportion avec le revenu.
Ce qui est certain, c'est qu'en France lorigine de la mesure qui assujettit les journaux au timbre est essentiellement fiscale, et c'est, du moins en apparence, à titre d'impôt qu'elle a été maintenue jusqu'ici : on peut s'en convaincre en se reportant à la discussion de la loi de 18«^0, où cette question fut longuement agitée, et à celle de la loi de 1868, où elle le fut plus longuement encore et plus vivement.
H en fut autrement en Angleterre ; c'est comme un frein que le timbre y fut imposé aux journaux, plus de quatre-vingts ans avant qu'il pesât sur les nôtres. J'ai déjà fait allusion, en parlant de la signature des articles, au violent antagonisme qui existait, au commencement du dix-huitième siècle, entre le parlement et la presse. En 1712, quelques membres de la commission du budget s'avisèrent que < le moyen le plus elTicace de supprimer les libelles serait de mettre un impôt très- lourd sur tous ]es journaux et toutes les brochures ; • et la proposition fut accueillie avec acclamation par la Chambre des communes, qui imposa non-seulement le jour, nal, mais encore les annonces, dont chacune fut frappée d'un droit de vingt-quatre sous. Et ce n'est pas tout : au timbre, qui s'éleva jusqu'à 45 centimes par numéro, s'ajouta bientôt un impôt sur le papier, il est bon de dire que le timbre faisait l'office de droit de fKiste, conférant aux journaux le droit de circuler gratuL tement pendant quinze jours dans 1 étendue des trois royaumes. On n'en voit pas moins les journalistes et les imprimeurs, soutenus
par des gens passionnés, slngénier sans cesse à éluder le timbre, et ce fut, dans ces dernières années surtout, une lutte acharnée entre les adversaires de cet impôt et la police. Les poursuites pour Tente de journaux non timbrés dépassaient souvent deux cents par année. Si bien que le gouvernement, bien qu'il ne fût pas armé de moins de dix-neuf lois contre les imprimeurs, éditeurs et vendeurs de journaux non timbrés, dut prendre, en 1836, le parti d'abaisser le timbre à 10 centimes ; et, réduit à ce point, il continua encore à compter pour le port. Cependant les propriétaires de journaux ne se tinrent pas pour satisfaits : Si ces 10 centimes sont un impôt, disaient-ils, nous le repoussons; si c*esl la rémunération D'un service, ils ne peuvent être équitablement perçus que quand ce service est réellement rendu, c est-à-dire sur les seuls exemplaires expédiés par la poste. Leurs réclamations finirent par triompher, et un bill de 1856 les afi'ranchit de Tobligation de faire timbrer les numéros qu'ils vendent dans Londres ou qu'ils font transporter a leurs frais.
Espérons qu'il en sera ainsi partout avant qu'il soit peu. Le nombre des Etats oîi cette entrave pèse encore sur les journaux diminue d'année en année ; on ne la rencontre plus guère qu'en France, en Autriche, en Suède et en Hollande*.
En France, ce fut seulement en l'an VI que les journaux furent soumis à l'impôt du timbre. 11 avait été un instant question de les y assujettir dans les projets agités, à l'approche de la révolution, pour le rétablissement de nos finances. Je lis dans un Journal pour servir à Vhisioire du dix-huitième siècle, contenant les événements relatifs aux impôts de la subvention territoriale et an timbre proposé à l'enregistrement des cours souveraines de Paris, et
* La Hollande, que certains tableaux publiés récemment plaçaient au rang det pays où la presse est libre de toute entrave, est un de ceux, au contraire, où aie a â supporter les charges fiscales les plus lourdes. Ceux qui Toudront s'en eoavaincre pourront consulleir un 1res- remarquable travail présenté par M. Maurice van Lee au Congrès néerlandais de littérature et de linguistique réuni i Gand au mois d'août 1867, et imprimé par ordre de ce Congrès * Bet ztgebredA der Dagbiaden in Nedertand (le Droit de timbre des journaux daift le» Paj»- Bas — comparé au même droit dans les autres États de I Europe). Il serait bten à désirer que ce travail, dont VÊconomiste français, V Avenir national A V Étendard nous ont donné une idée, et qui en est, dans son pays, à sa diiquième édition, — ce qui montre, par parenthèse, combien cette question y préoccupe les esprits libéraux, — fù( traduit dans une langue plus réptndae que ne î'eit le hollandais.
retirés ensuite, une déclaration du roi concernant le timbre, dont Tarticle i 8 est ainsi conçu :
Aacuns papiers publics, journaux, gazettes, mercores, alminachs de toata nature, Teuilles ou cahiers périodiques, même venant de l'étranger... ne pourront être distribués dans le public sans être timbrés, à peine de 300 lirres d'amende pour chaque contravention, solidairement encourue par les propriétaires de privilèges, les distributeurs desdites feuilles, et par les imprimeurs; et, en cas de récidive, à peine de suppression Je privilège.
Tarif : Pour le Journal de Paris^ S deniers; Affiche* et anuancee, i ; GaseUe de France, et autres gasettes de ce genre, tant nationales qu'étrangères, 6 ; journaux , mercures et tous autres ouvrages périodiques, 2.
Le tout par chaque feuille desdits ouvrages, ainsi que des suppléments composés de quatre pages dans le format actuel.
Pour prospectus d'ouvrages et nouveaux ouvrages périodiques, suivant les dimensions ci-dessus.
Ce projet fut retiré, et, chose lîtrange, je trouTC une réclamation à ce sujet dans un journal de 1789, et cette réclamation est basée sur des motifs non moins étranges. « Depuis quelques mois, liton dans un Phare politique et littéraire, il s'est établi une foule de journaux, de gazettes^ de courriers, etc., qui oflusquent les regards de la curiosité ; les mes, les passages où la foule abonde, en sont inondés. Les événements qui tiennent à la curiosité publique sont une propriété nationale. Celui qui les recueille mois* sonne sur le sol de la nation : il n*imagine rien, il ne fait que ramasser les fruits que l'intumescence des esprits et le mouvement des affaires font éclorc de tous côtés. Le sol (|ui nourrit la curiosité doit payer une redevance à la nation propriétaire de ce sol. La terre que cultive un fermier doit une partie de son produit au propriétaire, pur lequel elle est mise en valeur. Pourquoi laisser tous les écrivains périodiques s'approprier le produit entier des journaux, après lesquels la curiosité du public vole et court à perte d'iialeine? Poiu*qiioi ne pas exiger de tous les entrepreneiu^ de ces ouvrages le dixième au moins de leur produit? Chaque feuille de journal paye en Angleterre environ 8 sous... i
Celte idée d'établir un droit de timbre sur les journaux se produisit plusieurs fois dans nos premières assemblées nationales; mais elle fut toujours repoussée par celte considération qu'il importait, dans ces graves circonstances, de ne pas mettre d*entnives à la circulation des nouvelles, et que, d'ailleurs, les journaux rapportaient au Trésor par les droits qu'ils payaient à la poste.
Ce fut seulement en Tan Yl, comme je viens de le dire, qii*aiie loi du 9 vendémiaire, relative aux fonds nécessaires pour les dépenses générales, assujettit les journaux au timbre, en même temps que les cartes à jouer.
Et un arrêté du 5 brumaire suivant décida qu*ik ne pourraient être imprimés que sur du papier timbré avant l'impression.
Cette dernière disposition, restée en vigueur, avait un incomé^ nient. 11 peut arriver — et cela est presque inévitable — qu'un certain nombre de feuilles soient gâtées durant le tirage ou dans les manipulations qui suivent. De là, pour le journal, une perte de timbres qui s'ajoutait injustement à la perle du papier. C'est à cet inconvénient qu'a enfin remédié le décret de 1852, dont l'article 7 jpoTie qu'une remise de 1 pour 100 sur le timbre sera accordée aux éditeurs de journaux pour déchets de maculature.
La loi de l'an VI avait lixé le droit de timbre à 5 centimes par feuille de 24 centimètres sur 58. Une loi du 14 décembre 1830 le fixa à 6 centimes par feuille de 30 décimètres carrés et au^lessus ; celle de 1 850, à 5 centimes par feuille de 72 centimètres carrés et au-dessous. Le décret de 1852 avait adopté pour base cette der. iiière dimension, mais avait élevé de droit à 6 centimes. La loi de 1 868 Ta réduit à 5 centimes dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et à 2 centimes partout ailleurs, quel que soit le format, c'est-à-dire que, contrairement aux systèmes précédents, où tout excédant donnait lieu à un supplément de droit, le timbre reste fixe, invariable, si p^rande que soit la dimension du journal, — pourvu cependant qu'il soit imprimé en un seul contexte.
Mais quid pour les suppléments qui peuvent être publiés par les journaux soumis au timbre?
I^ loi de l'an Yl était muette à cet égard. Une loi du 6 prairial an VII les assujettit au même droit que le journal lui-même; mais la loi du 14 décembre 1850 en affranchit les suppléments qui n'excéderaient pas 50 décimètres carrés publiés par les journaux de cette dimension.
La loi de 1850 maintint cette franchise, en la restreignani toutefois aux suppléments qui seraient uniquement consacrés aax nouvelles politiques, aux débats de l'Assemblée nationale et des tribunaux, à lu reproduction et à la discus>ion des actes du gouvernement. Abrogée parle décret de 1852, cette disposition fut rétablie par une loi du 2 mai 1861, qui déclara exempts de timbre;
et même de droits de poste, les suppléments de journaux, lorsqui^ ces suppléments sellaient exclusivement consacrés, soit à la publication des débats législatifs, soit à l'insertion des exposés des molifs des projets de loi ou de sénatus-consultes, des rapports de commissions et des documents officiels déposés au nom du gouvernement sur le bureau du Sénat et du Corps législatif.
Aux termes de Tarliclc 5 de la loi de i868, il n'est plus nécessaire que le supplément soit CLtièrement occupé par la reproduction de ces documents ; il suffit que la moitié, au moins, de sa superficie, y soit consacrée, mais à la condition qu'il ne contienne aucune annonce ni réclame, — et qu'il soit publié sur feuille détachée du journal.
La même exemption s'applique aux suppléments des journaux non quotidiens de départements, autres que ceux de la Seine et de Seine-et-Oise, publiés en dehors des conditions de périodicité déterminées par leur cautionnement.
L'article 2 de la loi de 1861 étend l'exemption de timbre à toutes autres publications périodiques exclusivement consacrées aux matières indiquées ci-dessus.
Hais l'article 4 de la loi de 1868 considère comme suppléments assujettis au timbre, ainsi que le journal lui-même, s'il n'est déjà timbré, les feuilles contenant des annonces, lorsqu'elles servent de couverture au journal ou (ju'elles y sont annexées, ou lorsque, publiées séparément, elles sont néanmoins distribuées ou vendues en même temps.
La règle qui soumet les icrits périodiques au timbre les comprend tous dans sa généralilé, même les journaux étrangers introduits en France; ceux-là seuls sont exceptés qui peuvent invoquer en leur faveur une exemption formelle.
]a loi de l'an Yl en déclarait exempts les ouvrages périodiques relatifs aux siencos et aux arts ne paraissant qu'une fois par mob et contenant au moins deux feuilles d'impression. Cette exemption fut confirmée par la loi du 25 mars 1817, el elle a été maintenue sous tous les régimes, encore bien que les lois relatives au timbre n'en lissent pas mention.
Une loi de finances du 16 juillet 1840rétendit aux écrits périodiques consacrés à l'agriculture, lors même qu'ils partiiraient plus d'une fois par mois, pourvu qu'ils restassent étrangers à la politique.
. Résumant ces dispositions, un décret du 28 mars 1852 dêclue exempts du droit de timbre les journaux et écrits périodiques et non périodiques exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts'et à Tagriculture.
Cette disposition est si formelle, si claire, quelle semblerait deroir échapper à toute équivoque, et n'avoir pas besoin de commentaires. Mais l'application qui en est faite a soulevé et soulève encore journellement de la part des journaux timbrés des réclamatians auxquelles nous avons déjà fait allusion, et qui, pour n'avoir point été écoutées jusqu'ici, n'en sont pas moins fondées. On en accorde, en effet, le bénéfice à des journaux que le rapporteur de la loi de 1868 qualifiait lui-même de prétendus littéraires, qui, par coBsé> quent, ne sont pas exclusivement consacrés aux lettres , c'està-dire à la science littéraire, suivant les termes du considérant èa décret du 28 mars, qui, par conséquent encore, ne sont affianchis du timbre qu'en violation de la loi.
H y a là, nous le répétons, une situation anormale, fausse, peu digne. Si c'est comme mesure restrictive qu'on veut maintenir le timbre, il faut le dire ouvertement, et voir à quelles pubUcatioos ce frein doit être imposé ; si c'est comme impôt, il faut rappliqner à toutes les entreprises de journaux, ou, ce qui nous senoblerut plus simple, les en affranchir toutes.
Un amendement avait été proposé à la loi de 1848 pour étendre à 1 industrie la faveur accordée aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture ; mais cette proposition a été repoussée, et les publications périodiques relatives à l'industrie et au onnmerce demeurent assujetties au timbre ; notamment :
Les journaux quotidiens exclusivement consacrés aux annonces ;
Le bulletin d'une société ou entreprise commerciale destiné uniquement à favoriser ses progrès, et n'ayant aucun rapport avec les
sciences et les arts.
Réda<!tioii.
En principe, toutes les questions, tous les sujets, sont pennb aux journaux cautiomiés ; cependant, par des motifs de nature diverse, mais faciles à expliquer, sinon toujours à justifier, certaines matières, certaines discussions, leur ont été interdites.