‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 2)Chapitre 4 sur 37 · ÉS · texte numérisé non relu

ÉS

1 existe, en effet, un grand nombre de contraventions qui peuvent \ commises par un journal non soumis au cautionnement ; citons * autres la contravention qui consiste à publier dans un journal I cautionné un aKicle politique ou d'économie sociale, ^^uant aux délits de la presse, nous a-t-on dit, l'amende est une ^^^V^ression efficace et utile. La prison est souvent un piédestal pour le ^^''"^^^ adanmé, et une partie de Topinion est entraînée à lui accorder une ^^^ïipathie dangereuse. La prison souvent n*est pas juste. Il suffît d'a- ^^^^vun prête -nom qui signe un article, et alors la condamnation porte Wanx et l'auteur n*est pas atteint.

L'amende est efficace, elle frappe Tentreprise ; elle forcera les gé* > et les directeurs de journaux à une surveillance plus rigoureuse ^^ la rédaction. La pénalité est sérieuse, car, dans les cas graves. Fa- ^^^ende atteindra la moitié du cautionnement.

Voire commission a adopté le principe de la substitution de IV ^tiemie à Temprisonnement pour les délits. La princi|Kile raison est «lue» pour la presse, il vaut mieux frapper Tintérét matériel que d*impriioer une flétrissure. « Les amendes ne flétrissent pas, la prison Pétrit,» disait Thonorable M. Marie à la séance du î* juin 1867. Cesl donc honorer les écrivains et les convier à une modération dont l'exemple, que d'adopter le principe de ramende

O. Jules FsTre, Marie, Hénon, Bethmont, Camot, Glais-Biioin,

Xagiim, Pkard, Jules Sîmon, PeUeUn, Laiyoniais et Garnier-FiKÂs d^i^ proposé l'amenâNnent snivant :

« Art. 1 i . — Dans tous les cas où les lois prononcent contre et oontra?entions commis par la voie de la presse \\ et Famende, l'amende seule sera prononcée. Le minimum de Ti est fixé à iOO francs et le maximum à 5,000 francs. L'article 463 applicable. »

Quand Tamendement nous est parvenu, nous avions déjà a] l'article 465, on le verra plus tard, et adopté une rédaction nown de l'article il qui donne satisfaction presque entière à l'ai de nos honorables collègues.

MM. flavin et Guéroult ont envoyé Tamendement suivant :

« Art. 1 i . — Dans tous les cas où les lois prononcent contre j

délits conunis par la voie de la presse, Femprisonnement et Famende" ^

l'amende seule sera prononcée.

« L'ensemble des amendes infligées tant à l'écrivain qu^au sera, pour les journaux soumis au cautionnement, etc. (Le reste du paragraphe comme au projet.)

c L'article 465 sera applicable, t

Cet amendement a également satisfaction après la nouvelle rédaction de Particle il.

Remarquons toutefois que le § 2 tend à faire jprononcer une i unique, lorsqu'il y aura plusieurs prévenus. Ceci n'est pas possible les peines sont personnelles et proportionnées à la gravité de la | cipation de chacun dans mi délit commis par plusieurs.

M. le baron de Beau verger a fait l'amendement suivant :

« 1* Rédiger ainsi Farticle 1 1 :

« Les délits #onunis par la voie de la presse périodique ne seront passibles que d'amendes, sauf les cas prévus aux articles 86, 306, 378 du code pénal, 8, 66, 17 et 18 de la loi des 17-18 mai 1819. L*amende, lorsqu'elle doit être prononcée seule^ sera. (Le reste conuneau projet, en retranchant la disposition finale qui déclare l'article 463 non applicable aux délits de presse.) »

L'intention de notre honorable collègue est de laisser l'amende pdne unique pour les délits purement politiques , et de maintenir la législation actuelle, c'est-à-dire l'emprisonnement, pour les délits qui sont en dehors de la polémique et qui affectent plus spécialement les intérêts privés.

Votre commission ne s'est pas dissimulé la portée sérieuse de Famendément, qui a été et qui sera parfaitement défendu par son auteur.

SECOND EMPIHE 155

^f i.*js, aprèi avoir aboli reinpiisonin'iiit'iit pour les drlils qui afiectent i '«j:>nire poliliqut», 1;^ tranquillité «,^t''néraU', elle n'a pas cru pouvoir le

'ii^M.<sinteiur pour les délits dont la perpélratioii est grave , mais dont les

c^^i^^iséqnences ptralssent moins dangereuses.

lOL le mirqiiis de Grammont, Kolb-Bemard. Plichon» Goerg, le i de Qiambnin, Gamier, Martel, de Til]anoourt,de lanzé, laoriœ^ le Tioomte de Rambourgt, Lambrecht, laléaieux ont enroyé ^ ^iiiinJuinint suivant:

i SqipriiDer le deuxième paragraphe de l'article 1 1 du projet de ; Tartide 463 ne sera pas applicable... »

La Commission a obtenu ce que réclamait Tamendement.

L'honorable M. Mathieu est Tauteur d'un amendement ainsi conçu : « Paragraphe additionnel 2i Tarticle i\.

iU cour impériale pourra, sur les réquisitions du procureur 1, éToquer la poursuite du délit, sur lequel, dans ce cas, il sera par la première chambre et la chambre des appels correctioiH réunis, f La citation pourra être donnée à un jour franc. « Le pounroi en cassation contre Tarrét rendu contradictoirement ■aria cour impériale ne sera pas suspensif. »

Cet amendement tendait i accorder au parquet la faculté de traduire ^Jifsetement le délinquant devant la cour, mais en lui donnant comme compensation du premier degré de juridiction, supprimé dans ce cas, et oomme garantie la réunion de la première chambre de la cour et de b chambre des appels de police correctionnelle. L'honorable auteur de ramendement nous a déclaré que son intention était une organisation phis rapide de la poursuite dans le cas où le goufemement le jugerait nécessaire. La disposition, si elle était acceptée, aurait permis de supprimer l'article 44, relatif à l'extM^ution provisoire et qui a rencontré de mes résistances.

Nous n'afons pas adopté l'amendement par le motif déjà eiprimé» qa'en (ait de juridiction, nous voulions le droit commun pour la presse.

Art. 42.

L'article 19 permet de prononcer pour cinq ans au plus la suspende Peierdce de droits électoraux contre toute personne condamnée un délit de presse.

Gel article donne i la responsabilité en matière de presse une efll-

cacité directe et sérieuse : un écriyain a abusé de la

on Talteint dans son ambition même, dans ses visées d'homme pc^nin

tique.

L'honorable M. de Beau?erger, dans un amendement personnel «t qui se rattache à son amendement précédent, les honorables MM. Ha^riir et Guéroult, dans un amendement signé d*eux, ont demandé la sosppressionde Tarlicle 12.

La commission a maintenu l'article ; mais elle a demandé par man amendement que la suspension des droits électoraux ne pût être iacai— tativement prononcé que dans le cas de récidive, c'est-à-dire dans 1^^ deux années qui suivraient une première condamnation.

Le conseil d'État a repoussé l'amendement ; la commission Ta roaifft' tenu.

MM. Plichon, le marquis d'Andelarre, Goerg, Lambrecht, le marquais de Grammont, Martel, le comte de Ghambrun, ont proposé l'amenda — ment suivant :

c Substituer à la rédaction de l'article 12 du projet de loi une auC^ rédaction conçue de la manière suivante :

« Tout individu condamné pour provocation aux crimes prévus g>^^* les articles 86, 87 et 91 du code pénal, ou pour attaque contre B^^ droits et l'autorité que l'Empereur tient de la constitution, peutjpaf ^*. jugement de condamnation, être suspendu, pendant un temps i n'excédera pas cinq ans, de Texercice de ses droits électinraux, loa que le délit aura été commis par la voie d'un journal ou par un non périodique soumis au timbre. » L'amendement ci-dessus restr^s la pénalité de l'article 12 à des cas spéciaux. La commission n'a admettre cet amendement, puisqu'elle a adopté l'article 12 en y ajc^^^-** tant la condition de la récidive.

L'honorable M. Mathieu est l'auteur de l'amendement suivant :

f Art. 12.— Ajouter après peut-être ces mois : En cas de récidiva —

Son amendement se confond avec celui de la commission.

Art. 13.

L'article 15 est relatif à la suppression et à la suspension. ^^

Si le journal est condamné pour complicité de crime, car on comprend pas un crime commis directement par la voie de la pi si la cour d'assises a condamné, dans ce cas la suppression a lieu plein droit et la commission n'a pas trouvé que cette mesure fât E^ "«"^P rigoureuse.

de

NKCOM» EMIMIU: i:.7

U r»Vi<li\v (Ml in.itiriv ilf dôlii do prosH' (oinniiso dans !«'> doux ;uiiit'^tNH p^trtir do la pr«Mni«""n' cofidamiialioii ••ntraîno une bUspr'nsion r.aicullative de quiiiie jours à deux mois.

l^ne suspension de deux à six mois peut être prononcée pour une oondunnatlon dans le même délai. C'est une mesure qui s*expliqiie par la persévérance dans la récidive.

la suspension de deux à six mois peut être prononcée par un pre- ■■wr jsgement ou arrêt s*jl s'agit de la provocation i Pun des crimes P«>étiis parles articles 86, 87 et 91 du code pénal.

Le cautionnenient pendant toute la durée de la suspension sera dépi^sé au trésor, sans autre destination possible. Pour que la peine de ^ suspension soit elficace, il faut que le cautionnement soit suspendu M qu'il ne puisse senrir à fonder un journal, sans cela la peine serait ^'^''isoire, et nous aimons mieux rien qu*une peine sans efficacité.

La gravité du fait explique et légitime dans ces cas la pénalité ««clée.

^(oiis avons a\jouté un cas 9i ceux prévus par le paragraphe 5 de Tar- 15 du projet; c'est celui de l'offense envers l'Empereur, prévu par •*«i«-tJde 9 de la loi du 17 mai 1819.

l'^e conseil d'État a adopté cette addition, qui avait fait l'objet d'un •■■ • ■- uderoent de la commission.

M.JI. Havin et Guéroult ont envoyé l'amendement suivant : ^ Art 1 3. — Le premier paragraphe comme au projet ; le^ autres pa- ( supprimés. »

i mesures organisées par l'article 13 ayant paru nécessaires à la D, elle n'a pas pu accueillir Tamendement.

Lslionorable M. Mathieu a fait l'amendement suivant :

^ Art. 13. — § 3. Au lieu de .peuvent prononcer.,, prononceront.

«* § 3. Au lieu de : peut-^tre... sera prononcée.

«i Au lieu de : £/!« peut Vitre égaUment... Elle le sera égale-

Llionorable auteur de Tamendement voulait que l'article fût impé- '"^tif. Noos avons préféré le maintenir facultatif et laisser la plus grande ^^■lîtiide à la conscience du juge.

Art. 14.

L'artide 14 établit une exécution provisoire facultative du jugement ^^ de l'arrêt qui prononcera la suspension ou b suppression du kmmal.

158 HISTOIBE

Dès l'aboid, cette dispositicm de Texécatioii proY^ matière de

pénalité nous avait semblé inadmissible. Exécuter proYisoinneiiâ ^ peine qui n*est pas définitive, c*est s'exposer à une eKécntîoii n^fosi^^ pour le cas où la cour infirmerait le jugement qui a oondamiié.

Aussi ce n*est qu'après beaucoup d'hésitation que la commissk>Km* divisée sur ce point, s'est décidée à admettre la mesure proposée paf ^ gouvernement.

D'abord, a-i-on dit, la disposition ne pourra avoir son efiiet que ( les cas très-graves où la justice peut prononcer la suspension et suppression, c'est-à-dire dans le cas de complicité de crimes ou dans t^ cas de récidive organisés par l'article 43.

Enfin, a-t-on s^outé, la mesure n'est pas très-rigoureuse, quand ci se rapporte au paragraphe 5 de l'article. Le condamné peut intérêt ^ appel instantanément même d'un jugement par défaut, et la cour ( statuer dans le délai de trois jours.

Or, s'il arrive, dans un cas grave, que l'exécution provisoire ait ordonnée, celui qui est intéressé à l'abréger fera appel le jour mè ^,.,,-ou le lendemain. U aura son arrêt définitif le troisième ou le quatrièff^^--^^^^^^ jour et l'exécution provisoire n*aura lieu que pendant ce délai.

Quant à l'utilité de la mesure, elle est tout eqtière dans cette co^^ sidération que, lorsqu'on se trouve en face d un journal inoorrigibV ' à qui la récidive est familière, il est juste et politique de ne pas I permettre, entre le jugement et l'arrêt, la continuation du mal qn'c a voulu éviter par la suppression ou la suspension.

Ceci dit, on comprendra pourquoi nous n'avons pas accueilli Ta dément de MM. Uavin et Guéroult et celui de MM. L. Martel, le ban^i de Janzé, de Tillancourt, Maurice Richard, Plichon, Lambrecht, Ma léiieux, le marquis deGrammont, le vicomte de Rambourgi, le oomt' deChambrun, Goerg, qui demandent la suppression de l'artidè iAdfJ^ projet de loi.

Llionorable M. Berryer a envoyé l'amendement suivant :

c 2* Article additionnel après l'article 14 du projet.

« Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, dans le journal ou les journaux de l'arrondissement qui seront désignés chaque année par le tribunal de première instance.

c A défaut de journal dans l'arrondissement, le tribunal désignera un ou plusieurs journaux du déparlement.

SKCONh EMPIIIE i:>0

• l*^ (rilmnal nV'ler.i «'U iiumiu' loiiips le prix de rimpir>si()n de ( os - * i nnnnrt's. »»

>ous nous sommes expliqués déjà à propos des aiuiouces judiciaires ^^^ nous avons maintenu la législation sur ce point.

Art. 45.

L'article 15 du projet prononce la suppression sans indemnité ^^n brevet d'imprimeur. Sa disposition range la profession d*impri- ■"^Jiur dans la généralité de Tindustrie oitlinaire ; il veut qu*elie profite ^Xu principe de la liberté industrielle.

Votre Commission a demandé la suppression de Tarticle 15 et son

placement par un article 15 nouveau que nous transcrirons plus

s. Il lui a semblé que la matière était trop grave pour être tranchée

Nnmairement par un article annexé à un projet de loi sur la presse.

I lui a semblé qu'une modification aussi considérable, qui touche ù

I propriété qui parait établie et respectée depuis soixante ans, (^Ue

brevets, qui touche à une question d'indemnité, qui soulève des

stions de responsabilité nécessaire de la part des imprimeurs, des

«fuiAtions de police et de surveillance dans Tintérèt social, que

^^xtte modification devait être Tobjet d'un projet spécial. En consé-

MIMOce, elle a demandé Tajoumement de la question et la suppression

de rarticle.

Le Conseil d'État a repoussé la suppression de Tarticle 15. La Commission persiste par les raisons suivantes :

L'imprimerie n'(*st pas une industrie ordinaire ; elle est la divulgation de la pensée humaine, elle est en contact quotidien par la publication avec la société tout entière, il n'est donc pas inutile de demander à l'imprimeur des garanties de moralité et de capacité professionnelles.

L'empereur Napoléon 1*' disait à une séance du Conseil d'État du 12 août 1809:

c L^imprimerie est un arsenal qu'il importe de ne pas mettre à la (iisposition de tout le monde.

« L'imprimerie n'est point un commerce ; il ne doit donc pas sullire d'une simple |ialente pour s'y livrer ; il s'agit ici d'un état qui ioiéresse la politique, et dès lors la politique doit en être juge.

m Les imprimeurs doivent être assimilés aux notaires, aux avoués, ^i n*entrent que dans les places vacantes et qui n'y entrent que p«r nomination. •

Au surplus, où est la réclamation s('*rieuse contre le régime actuel? Qui demande la suppression des brevets? l'eut-on dire sans exagéra-

tion que» de notre temps, la publication manque à la pensée? Où est le profit de la suppression ?

Pour les imprimeurs, il y a une question de propriété soulevée l>a* le décret du 5 février i 810 et la loi du 23 octobre 1814, qui ontoc^Anisé la propriété du brevet.

La question d'indemnité vient se poser à son tour à côté de la question de propriété. En effet, lorsqu'on 1810 le nombre des impi~Bmeurs fut réduit à Paris, les imprimeurs conservés durent payer ^mmb* indemnité aux imprimeurs supprimés et acheter leur matériel.

Eh bien, quand on est en face de cette législation, en face de o^ circonstances, il semble téméraire d'abroger, par un article annexé à la loi sur la presse, toute cette possession d*état qui ne nuit i p^s"' sonne, qui parait, au contraire, favorable à Tintérèt général ; il noti^ ^ paru téméraire de briser instantanément les droits acquis d'une pr^^" fes$ion qui s'exerce à l'abri d'un serment et d'introduire tout à cocmp une liberté professionnelle, liberté factice que le pays ne demande p»^* dont quelques-uns affirment l'utilité, mais dont le plus grand noml»*^ affirme le danger.

Votre commission a donc persisté à demander la suppression ^^ l'article 15 du projet, et son remplacement par un article 15 nouvel v^> qui serait ainsi conçu : « Il sera accordé à tout gérant qui en fera '* « demande un brevet d'imprimeur exclusivement destiné à Texploîl-^' « tion de son journal. »

Voici la portée de cet article. En supprimant l'autorisation pré^" lable, nous avons voulu favoriser absolument la fondation et la pal>l^~ 1 cation des journaux. Or, il pourrait arriver qu'un journal, par des r^^ sons politiques, ne pût pas trouver un imprimeur. Dans ce cas et ^^^ la demande du gérant, la concession d'un brevet serait obligatoi*^ Cet article a pour but de parer à des inconvénients pratiques <|^'> dans certains cas, pourraient diminuer l'effet de la suppression ^^ principe de l'autorisation préalable. .

Le Conseil d'État a repoussé l'article 15 nouveau, qui a été maint^*^* par nous.

M. Pamard, comme la commission, a demandé la suppressior* ^ l'article 15.

MM. Jules Favre, Marie,, llénon, Bethmont, Garnot, Glais-Bis^^^^^î* Magnin, Picard, Jules Simon, Pelletan, Lanjuinais et Gamier-P^^S^ ont envoyé l'amendement suivant :

« Art. 15. § 4. — Le défaut de déclaration préalable est puni d*

SFCOM) EMPIIU: Kil

fiii.Mi'l«^ <!♦• 100 linucs i\ .".OOO lr;m(> iimtic les proprirlain.s et •'•nnf^.

• Supprimer le paragraphe 5. »

IJ s'agissait d'établir un adoucissement à une pénalité spéciale. Nous l'aTons fait sufiQsammenl par l'article 463.

MM. Havin etGuéroult ont proposé l'amendement suivant : m Art. 15. — Ajouter avant le premier paragraphe : « L'imprimeur ne peut être poursuivi comme complice des délits ouninis par la voie de la presse, que dans le cas où l'auteur de Fécrit incriminé demeure inconnu ou ne se présente pas. (Le reste comme iu projet.) »

Blous n'avons pas admis Tamcndement, parce que, selon nous, Tim- Arivneur peut ètn^ complice, s'il a agi sciemment et en comiaissance <fc clause. 11 est tel article de journal, tel livre, telle publication où le ^emM%,e n'est pas permis sur les intentions coupables de l'auteur. Dans ^ ^^as, rimpnmeur qui a publié sciemment ne doit pas échapper ï la lovmx-saite.

^H . le baron de Janzé a envoyé l'amendement suivant : ^ Responsabilité des imprimeurs. — Art. 15 6w. — L'imprimeur ^ ^''éditeur qui auront publié une œuvre signée de son auteur ne ivront être poursuivis comme complices du crime ou du délit femis par l'écrivain. ^ S'ils ont publié une œuvre anonyme ou signée d'un pseudonyme, ( ce cas, ils sont réputés être les auteurs de l'écrit, et c'est en celte <P*ii^litéque, nonobstant toute preuve ou déclaration contraire, ils seront ^^i^irsoivis et condamnés pour le crime ou le délit reprochable à cette f^dtlication. »

Cet amendement, comme le précédent, a pour but d'abolir l'article 24 de la loi du 17 mai 1819, relative à la complicité des imprimeurs qui ont agi sciemment. Nous persistons dans l'opinion émise à propos de iluDaKlement précédent.

L'amendement suivant a été présenté par MM. de Dahnas, Gelliberl des Seguins, Pouyer-Quertier, Brame, le baron de Janzé, le baron de PlaDcy.

f Disposition additionnelle. — Pendant cinq années, à partir de la promulgation de la présente loi, tout individu qui voudra établir une iinprmierie typographique ou lithographique, ou bien ouvrir un commerce de librairie, devra verser au Trésor public un droit d'inscription dont le produit intégral sera réparti au marc le franc entre les imprin. 11

meurs typographes, les imprimeurs lithographes ou les libraires ^* même arrondissement actuellement possesseurs de brevets.

a La quotité de ce droit, pour chaque arrondissement, sera détr^f* minée par une loi. »

L'intention de cet amendement était de constituer en principe mBne indemnité au profit des titulaires de brevets dépossédés par le proj ^ • La Commission, ayant maintenu les brevets, n'a pas eu à examines* ^^ proposition de nos honorables collègues.

L'honorable M. de Kervéguen nous a adressé Tamendement smai— vant :

« Aux quinze premiers articles du projet de loi actuel, ajouter 1^^ articles suivants qui le complètent :

« Nouvel article 16. — A partir du i" juin 1867, tous les joumau^^^' recueils périodiques, revues et publications quelconques, politiques cp^ non, seront tenus de publier et imprimer en tête de chacun delem^*"^ numéros ou bulletins, le nombre d'exemplaires de leur tirage, so*-*^^ peine d'une amende de 500 francs à 2,000 francs pour chaque manqtm^" ment, et d'une amende double pour les fausses déclarations.

« Art. 17. — A l'avenir, les journaux politiques quotidiens et c^^-*^ paraissant une ou plusieurs fois par semaine, ne pourront être pubti^^^ en cahiers, brochures ou volumes. Ils continueront à être imprimés s feuilles.

c Art. 18. — A dater de la promulgation de la présente loi,, il s loisible à tout Français, n^jeur et électeur, résidant en France, de 1 insérer dans les journaux de France ou recueils politiques y paraissai les articles de son choix, sous sa responsabilité personnelle, et raoye^^ ^ nant une redevance qui sera fixée ci-après.

« Art, 19. — Les dames et les demoiselles majeures auront les mèscm.^^ droits.

f Art. 20. — A l'elTet d'assurer les dispositions qui précèdent, to wjm t.^ publication politique actuelle ou à créer sera divisée désormais ais^^ qu'il suit :

« (A) La première feuille sera consacrée à la politique propre ^>*^ spéciale au journal ;

« Aux nouvelles diverses ;

« Aux nouvelles étrangères ;

« Aux débats judiciaires ;

« Aux questions d'agriculture, de littérature et d'art.

« Quant aux lois, décrets et ordonnances de Tautorité, il est per"»*"*^ de les publier en supplément et sans frais^

SKCONI) EMPIUK lGr>

- (lli Los d«Mi\iriiH' v[ lioisiriiH' \y,\'j,('> (lu Joimial siTont consaCHM's .Ml piihin {'[ .1 M's arliolo.

« (C) La quatrième page sera dévolue aux annonces payantes et aux cours des valears cotée» dans les Bourses de France.

« Art. Si . — Pour Fespace réserTé au public, ks journaux politiques pourront avoir de trois k huit colonnes par pages, selon la dimension de leur format.

m Ces colonnes contiendront des lignes de quarante-deux lettres. m Les en-t£te compteront à part.

« Art. %%. — Les caractères d'imprimerie des deuxième et troisième paires appartenant au public, seront ceux appelés en typographie du nom de...., et portant le n* 7, sous peine de 300 à 600 francs «Tannende.

c Art. S3. -* Le prix d'insertion de chaque ligne est lixé comme suit : m A Paris, 40 centimes.

m Dans les rilles de 100,000 âmes et au-dessus, ZO centimes. m Partout ailleurs, 20 centimes.

« Les en-téte d'articles seront payés suivant le tarif ci-dessus, pour le Ksombre de lignes qu^ils occuperont.

m Art. S4. — Chaque publication politique sera tenue d'avoir, dans ses Imreaux, un registre à souche, timbré et parafé par le président du tribunal de commerce de la résidence.

m. Ce registre aura une série de quittances numérotées et qui se

cosmtimierGnt chaque exercice, du 1" janvier au 31 décembre de chaque

aiaiftêe.

i^ \ « La souche et le volant Se chaque quittance indiqueront le jour et

l*lBe«ire du dépôt d'un article, le nombre de lignes qu il contient, le

prix payé au journal et le nom et l'adresse du déposant.

« Ce registre sera tenu sans surcharges ni interlignes, et sera repré- 5«ïté à l'autorité judiciaire quand elle le requerra.

« Ati. S5. ~ Les insertions dans les journaux politiques des article ^ citoyens doivent porter la mention du nom de leur auteur, avec l'indication de son état, ou profession, et de son domicile.

* Toute infraction ou fausse déclaration sera punie d'une amende de ^^ ^ 800 francs, avec insertion du jugement, aux frais du condamné, ^ns Un ou plusieurs journaux désignés par le tribunal.

* Art. S6. — Tous les articles de journaux doivent être signés par ^*^** qui les écrivent.

* Le serment judiciaire peut être déféré, dans ce cas-là, aux signa- ^^'^cs douteux, et la preuve d'une incapacité notoire peut être admi-

^Ulrêe contre eux.

m HISTOIRE

« En cas d*infï*actiqn, le coupable sera puni d'une amende de 300 à 1,000 francs, et de quinze jours à quatre mois de prison.

fl Art. 27. ~ Les propriétaires de journaux, journalistes, gérant ei imprimeur ne sont pas responsables des articles signés par le pabU<^ en tant que les auteurs sont connus.

•r Chaque auteur d'article sera, le cas échéant> poursuivi directe-' ment par le ministère public.

fl Art. 28. — Les propriétaires, gérants et directeurs de jouma»^ étant responsables des noms des auteurs inconnus d'articles par eiE-^ insérés, pourront exiger, dans certains cas, des attestations signées J^ voisins domiciliés, ou des certificats des maires, juges de paix ou oom — missaires de police, constatant Tidentité des auteurs d'articles.

fl Pour les personnes notoirement connues, ces formalités ne se^^" ront pas exigées, sous peine d'être jugées vexatoires et abusives 6^=^^ d'être punies comme telles par des dommages- intérêts à fixer par le^^ juges.

fl Art. 29. — Les directeurs, gérants, rédacteurs en chef et proprié

taires de journaux doivent refuser l'insertion des articles à eux } sentes qui sont attentatoires à la Constitution, aux lois de l'État, ai Souverain, à sa famille, aux cultes reconnus, aux bonnes moeurs, ( injurieux ou diffamatoires pour les particuliers.

fl Les contrevenants seront frappés des mômes peines que les ao teurs desdits articles.

fl Art. 50. — Ces articles refusés seront par eux conservés avec s pour être représentés aux magistrats en cas de plainte des auteoi — ^ éconduits.

« Art. 31 . — Tout article de journal sur un sujet quelconqu^^ # apporté à une publication par une personne qui en paye le prix, ser-"^ parafé par Tagent du journal en présence de Fauteur, inséré teitueB- lement et in extenso dans le numéro du lendemain, et gardé dans l a^ ^ archives du journal pour être représenté au besoin à qui de droit.

fl Art. 32. — Les insertions du public seront reçues partout denei:^'^ heures du matin à quatre heures du soir, tous les jours non fériés, ^^ insérées avec le numéro correspondant à celui de leur quittance àurms la feuille du lendemain ou dans celle la plus prochaine si la publics»' tion n'est pas périodique.

« Faute de ce faire, le journal sera frappé d'une condamnation cJ« 500 à 1,000 francs pour chaque manquement.

fl Art. 33. — Si le public remplit et au delà les deux pages qui l«i sont accordées, les articles en excédant paraîtront aussi dans le mên^*^ numéro et le même jour, mais en supplément*

sKcoM) t:mimuk Kir.

'< Ce bUpplémeiit scia dispeiisr ik\s droits de liiiibre cl île poste. « ^rl. 54. — Si le public ne prend pas toute la place qui lui est accordée, la direction du journal pourra utiliser les lacunes à son proflt et avec des articles de sa rédaction ou par des annonces.

m Aïi, 35. — Les journaux pourront publier des supplémaits pour les aiimonces ; mais, dans ce cas, ils payeront au fisc un complément de clix)its pour timbres et frais de poste, calculé sur les dimensions de ces ^wppléments.

« Ali. 36. — Il est loisible à tout citoyen français de professer des opiKAions, des doctrines, des tendances ou des idées absolument contraires et diamétralement opposées à celles émises par un journal. De pla^ » il a droit de critiquer ce que le journal loue et d'approuver ce qu*il blâme.

•c les propriétaires ou gérants de ce dernier seront tenus néanmoins d'acrcrepter ces articles et de les publier, après payement de la taxe, SOULS les peines portées aux articles 32 et 33.

« i^rt. 37.— Toutes les contraventions par la voie de la presse, encourues par les particuliers, seront punies des amendes édictées pan* les lois en vigueur ; et en cas d'insolvabilité, les délinquants seront condamnés de trois mois à cinq ans de prison.

« Art. ZS. — Le Moniteur universel, ainsi que les journaux purevient scientifiques, littéraires et agricoles, et tous ceux ne s'occupant nullement de politique, qu'ils soient périodiques ou quotidiens, sont dispensés d'accorder une place au public, et par conséquent ne sont P^ soumis aux articles 17 à 36 de la présente loi.

« Art. 39. — Les journaux de Paris et des départements qui adopteront comme mode de publication, des formats moins grands que ceux ^ 1^s,n'en consacreront pas moins leur deuxième et troisième pages au public, avec le même nombre de lettres par ligne et les mêmes ca- '^ctèr^ d'imprimerie.

* Art, 40. — Reproduire Tarticle 16 du projet de loi du Gouvernement. »

L'amendement de M. de Kerveguen, qui ne contient pas moins de

^Mïgt-cinq article^, a pour but surtout de constituer, à côté de la rédac-

uon libre et volontaire du journal, une rédaction extérieure et forcée,

^ue du public. A cet effet, deux pages du journal sont réservées au

^^ et à ses articles.

^ous avons deux observations à faire :

. ° premier lieu, il existe un droit de réponse au profit du public Wressé à répondre sur des faits personnels et dans un journal. " second lieu, nous doutons fort que le public, même en y compre-

iM

nant les dames et demoisdles nugeures, comme le vent lliOBonbVe M. de Kervéguen, usât sérieusement de ce droit de rédactioD el deoellc résenre de deux pages. Le public a autre chose à &ire que d'écrîK dans les journaux.

En conséquence, et malgré les observations que nous a fournie M. de Kenréguen, nous n*avons pas adopté son amendement.

Art. 16 (nouTeau).

Nous arrivons à un point très-important des études et des résolve' tiens de la Commission. Il existe en matière de presse une nature d'i*^' fractions qui est punie de peines rigoureuses, qui est déférée aux triba^^^ naux correctionnels et que Ton a pourtant qualiûée de contraveotkHr^^ Ainsi, par exemple, la publication d^un journal politique sans que cautionnement ait été versé ou complété, est punie d^une de 100 francs à '2,000 francs et d*un emprisonnement d*un mois deux ans.

L*introduction ou la distribution d*un journal étranger dont la lation n*aura pas été autorisée, est punie d'un emprisonnement d* mois à un an.

Ces infractions sont rangée^ dans la catégorie des contraventiorB ^ parce que, dit-on, le fait matériel domine et parce que la questî« d'intention n'est pas discutable.

La question s'est élevée de savoir si Tarticle 465 était applicable contraventions de la presse. Le déiTet du 11 août 1848, article 8, dare Farticle 463 applicable aux délits de la presse. La jurisprudence^ interprétant cet article, a restreint le bénéûce de fartide 463 à cell< des infractions, contraveritions ou délits, qui exigent le concours de F matérialité du fait et de Tintention coupable.

L'article 23 de la loi du 27 juillet 1849 accorde le bénéfice de T tide 463 aux délits prévus par cette loi.

L'emploi du mot délit semble exclure la contravention. Cependant* selon la doctrine et la jurisprudence, cet articte contient une diq[M)si-' tion générale applicable à toutes les infractions énumérées dans la présente loi, qu'elles soient délits ou contraventions.

Le décret de 1852 est muet sur l'article 463.

La jurisprudence a donc distingué entre les contraventions qui peuvent comporter la discussion de l'intention coupable et celles qui ne le peuvent pas, entre les contraventions prévues par une loi et celles prévues par une autre ; de nombreuses difficultés ont été soulevées à cet égard.

srcoM) KMPii;i: ur.

V«»us irnvr.iis .'iikiiii uont ixiiii' co (li>lin(tioii> Mihlilc^ (pii comiili- ,''/'•/!( I.i jiiri>j»ru.l»'iKe et (|iii ne ^mt |»;i> linij(Mirs (•onrormt'> au\ ityies de léquilê.

Dans réconomie générale de nos lois, la contravention est une infraction exclusÎTement matérielle, qui est punie des peines de simple police et soumise à la juridiction des juges de paix.

€V, les oontrarentions de la presse sont punies de peines correctionnelles, soumises à la juridiction correctionnelle; enfin, pour qui veut y rtgsiwûer de près» la question d'intention est presque toujours vivante dans celte nature de contravention.

Les contraventions de la presse sont donc de véritables délits, surtout psr b pénalité et la juridiction.

Alors nous avons résolu de faire cesser une distinction inutile et de proposer Tassimilation des contraventions aux délits de la presse. Nous arons résolu de demander Tapplication de Tarticle 465 à toute la ma- «ié«-e.

I-'*arlicle 465, que le projet refusait aux délits et qui n*était applical>i^ aux contraventions qu'avec les distinctions souvent obscures de ^ jurisprudence, Tartide 465 est jugé désormais. 11 est Témancipation ■^^^^Minelle de la conscience du juge ; il consiste à faire varier la durée ^ la nature de la peine suivant les nuances innombrables que pré- ••«^tient les crimes et les délits. Par celle élasticité' légale, qui a été ^^•^t.iquée à tort, on est parvenu à la proportion exacte entre la peine ^ 1« fait déterminé par la poursuite. On a ainsi évité recueil de ces l***^ immobiles dans leur sévérité, dont Tapplication faisait reculer le ^'•R^ et qui produisaient souvent Timpunité. L'article 405 s'étend au- ^J^^*»nrhui à toute notre législation pénale; nous croyons qu'il doit * •^^^ndre aux pénalités relatives à la presse.

^i^oos avons donc présenté un article 16 nouveau et ainsi conçu : ' ^«^aiticle 465 est applicable aux crimes, délits et contraventions ' ^^^^xnmis par la voie de la presse. »

K«-e Conseil d'État a adopté nos idées, seulement il a établi deux mi- ^-^^K:ium de Famende en cas de délit. Ce changement n'a pas suscité de 'îstanoe parmi nous, et nous avons définitivement adopté l'article i G aveau et qui est ainsi conçu : « L'article 465 est applicable aux ^^^^^^^simes, délits et contraventions de la presse.

^ Toutefois, dans les cas mentionnés par l'article il de la présente

^^, s'il est reconnu qu il existe des circonstances atténuantes, la peine

^K^ peut être inférieure au cinquantième du cautionnement pour les

.À^Hunaux soumis au cautionnement, et à 150 francs pour journaux

^M écrits qui n*y sont pas assujettis. >*

La Commission se félicite de ce résultat, dont la portée ne samnil échapper à personne.

Art. 17, ancien art. 16.

L'article 16 ancien, 17 nouveau, contient les abrogations explicites et qui sont entraînées par le projet.

11 abroge Tarticle 1 du décret du 17 février 1852, qui avait organisa le système de Taulorisation préalable.

U abroge l'article 24 du même décret, qui supprime Texercioe i^ commerce de la librairie sans Tobtention du brevet.

11 abroge Tartide 32 du même décret, qui avait organisé le i administratif.

Il abroge Tarticle 11 de la loi du 21 octobre 1819, qui oblige Timprimeur et le libraire à être breveté et assermenté.

Il abroge le décret du 22 mars 1852 relatif au brevet et au serment des imprimeurs en taille-douce et aux presses de petite dimension destinées à un usage privé.

La Commission, ayant maintenu la législation de Fimprimerie et de la librairie, a dû éliminer de Tarlicle 1 7 tout ce qui concerne les imprimeurs et les libraires ; en conséquence, elle se borne à viser Tabrogation de l'article 1 et de l'article 32 du décret du 17 février 1852. lille termine Tarticle en abrogeant toutes les dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente loi.

MM. Jules Favre, Marie, Hénon, Bethmont, Camot, Glais-Bixoin, Magnin, Jules Simon, Pelletan, Lanjuinais et Gamier-Pagés demandent un article 1 7 nouveau, qui serait ainsi conçu :

« Art. 17 nouveau. — Sont abrogés les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, l.-i, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 52, du décret du 17 février 1852, l'article 8 de la loi du 17 mai 1819, les lois du 25 mars 1822, 9 septembre 1835, le décret du U août 1848, et généralement les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi. »

A part des dispositions transitoires et sans importance, le décret du 17 février 1852 se compose de 32 articles. L'amendement vise 32 articles du décret ; il était plus simple de dire qu'on en demandait Tabrogation absolue.

La Commission se garde de cette œuvre de destruction totale ; elle supprime dans le décret l'autorisation préalable et le régime administratif; elle conserve tout le reste.

Ainsi, nous conservons le décret moins l'autorisation préalable, le

«^me administratif et sauf les modifications apportées au régime du timbre et à la pénalité. Nous conservons le cautionnement notamment ^ le communiqué organisé par Tartide 19, et qui n*est que le droit de TépoQse au profit de TÉtat.

L*amendônient, franchissant le décret, demande d'autres abrogations qu*il faut préciser; selon nos honorables collègues, il faut détruire Tarticle 8 de la loi du 16 mai 1819, qui punit foutrage à la morale publique et religieuse commis par un des moyens énumérés en Tar ticle l*', c*est-à-dire par cris ou menaces proférés publiquement, par des imprimés, dessins, gravures, emblèmes, etc., etc.

Sens discussion, nous entendons maintenir un disposition qui punit uu délit odieux, scandaleux et de nature à corrompre les mœurs publiques.

Quant aux lois du 25 mars 1822, 9 septembre 1835, et au décret du H août 1848, dont on demande l'abrogation explicite, nous répondons : les lois de 1835 ont été abrogées par le décret des 6^ mars 1848. 11 est donc inutile d'en parler. Pour les autres, nous ne faisons pas d'abrofUion explicite, car notre loi n'est pas une toi fondamentale qui remanie toutes les matières de la presse et qui peut devenir la loi unique ; elh' asi une loi qui adoucit et élargit la législation existante; nous ne pou- 'vons pas abroger absolument la législation précédente sans risquer de laisser des lacunes, des solutions de continuité ; nous abrogeons la législation précédente en ce qu'elle a de contraire à notre loi partielle. CT^'est tout ce que nous pouvons faire.

MM. Plichon, le comte de Ghambrun, Martel, le marquis de Grammont, Pv^olb - Bernard , le marquis d'Andelarre, Goerg, Garnier, Lambreclit, ^^ouyerQuertier ont envoyé Tamendement suivant :

« Ajouter à l'article 16 du projet une disposition ainsi conçue : c Sont abrogés le paragraphe 1*' de l'article 17 du décret du 17 fé- ^■"rier 1852. et le paragraphe 1" de l'article 16 du décret du ^K8 mars 1852. »

L'article 17, § f du décret du 17 février 1852 et le décret du ^aC8 mars 1852 interdisent le compte-rendu des procès pour délit de ^"^E^resse.

La restriction est maintenue.

(fous le disons sans développements et sans phrases, le compte-rendu

^les procès pour délit de presse est une publication dangereuse et nui-

'sible. L'intérêt moral ou matériel du pays n'a rien à gagner à une lec-

lare de ce genre; elle est propre à endanmier les esprits ardents, à

surexciter les jeunes imaginations, à égarer bien des gens qui n'ont

pas les forces morales de Texpérience et de la raison pour résisler à cette attraction singulière que produit le comptennendu des procès politiques.

Nous le déclarons donc, nous sommes contre le compte^rendu, parce qu*il n'est pas une garantie pour les prévenus, parce qu*il peut être un danger pour Tintérét général.

L'honorable M. Berryer a envoyé Tamendement suivant à l'artide 16 du projet :

« Sont abrogés les articles 1, 23, 24 et 32 du décret du 17 février 1852, Tartide 11 de la loi du 21 octobre 1814, le décret du 22 mars 1852, les articles 5 du titre I"' du décret du 30 mars 1808. 50 du titre II du même décret et 15 du décret du 10 juillet 1810 et généralement les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi. »

Malgré l'amendement, nous maintenons, parles motifis déjà exprimés au cours de ce rapport, les articles 23 et 24 du décret du 17 février 1852 qui concernent les annonces judiciaires et les dispositions visées après qui concernent les brevets de libraires et d'imprimeurs.

M. Pamard est Fauteur de l'amendement suivant :

• Il est interdit aux journaux politiques ou autres de publier, dans leurs comptes-rendus des débats judiciaires devant les tribunaux civils, les noms des parties en cause, ou même de donner des indications propres à les faire connaître. »

L'amendement, il faut le dire, a bien sa raison d'être. Très-souvent il arrive devant les tribunaux des questions douloureuses de séparation de corps, d'interdiction, de nullité de testaments. Les journaux doDnent les noms, la curiosité publique dévore les détails du procès, et toute une famille se trouve livrée à une déplorable publicité, parce qu'elle a été obligée de confier ses douleurs et ses misères aux appréciations de la justice.

Nous croyons qu'une grande réser>e devait être commandée aux journaux dans ces cd^ douloureux. Aussi, sans adopter l'amendement, nous le recommandons à l'attention du gouvernement, à la délicatesse des directeurs de journaux, aûnque le supplice de la désignation nominale soit épargné aux familles que le malheur et la fatalité ont entraînées dans d'inévitables procès.

L'honorable M. Mathieu a envoyé un amendement qui a quelques rapports avec le précédent, et dont voici les termes :

< Disposition additionnelle. — Modifier ainsi l'article 17 du décret du 17 février 1852.

m § 1**. Sans modification.

m § ti. Dans toutes affaires civiles, correctionnelles ou criminelles * le compte-rendu du procès ne pourra être publié avant le prononcé dim jugement, lequel décidera si la publication est ou non interdite. « Cette interdiction ne s'appliquera, en aucun cas, au jugement, qui pomsjra toigours être publié. •

L»^booorable M. Mathieu nous a expliqué que son amendement avait pc»«mx bat unique la suppression de tout compte-rendu des débats ju- (bc^ûires avant le prononcé du jugement. Ost, disait-il, une pensée anmlogue à celle qui, aux applaudissements de tous, a interdit la publication des actes d'accusation et des arrêts de renvoi avant Touverlof-^edes débats criminels. Une publicité intermittente qui sépare, par un intervalle de huit ou de quinze jours, Tattaque de la défense et de la mission du juge lui a semblé contraire à Téquité et nuisible à Tœu- ^ne de la justice elle-même. Qui ne sait, en effet, comment dans certaif j«s affaires on a tenté, si Ton n'y a réussi, de créer par une pu- *^ilcité habile des courants d'opinion destinés à envelopper les magistrats et à troubler le calme et 1 indépendance de leurs appréciations? ^'otas ne sonomes pas très-convaincus, avec notre honorable collègue, ^ i^ixifluence du compte-rendu préalable au jugement sur Topinion •**» lïi^agistrats.

Us 3e décident sur les plaidoiries orales, et nous ne croyons pas qu'ils ****^*^% lire les plaidoiries publiées et qu'ils ont entendues.

"7 ^^«oorable M. Jules Favre et ses amis nous ont présenté l'article *'*^*^i^)nnel suivant :

, • -Article additionnel. — Quand un article ou écrit quelconque est ^'^^'^^ du nom de son auteur, ou d'une autre personne qui déclare en ^^^^'^I^ter la responsabilité, le signataire est seul responsable.

• ^i l'article ou l'écrit ne porte aucune signature , l'éditeur est seul ''^Pcknsable.

• Si l'écrit anonyme n'a pas d'éditeur, l'imprimeur est respon-

^'^^us avons eu occasion de discuter déjà la question soulevée par ^^ amendement. Au lieu de l'isolement successif de la responsabilité, *ï^^:^8 l'auteur jusqu'à l'imprimeur, en passant par l'éditeur, nous '^^•"^PMis la loi telle qu'elle est. Tous ceux qui auront concouru sctem- ""^"^^ à la publication seront responsables. Si nous nous engagions dans ^ ^'^ci^îe où veulent nous conduire les nombreux amendements analogues ^ l^Técédent, nous unirions par avoir une presse sans législation et *'*^^ responsabilité î Ceci est impossible 1

L'amendement suivant a été présenté par MM. E. Picard, J. Faire, A. Guéroiilt, Gamier-P^ès , Magnin, L. Havin, Marie, Hénon, Girot- Pouzol, duc de Narmier, Camot, E. Pelletan, Dorian, P. BeChoiofit. J. Simon, Glais-Bizoin :

fl La Tente et la distribution sur la voie publique de journaux et écr^ périodiques ne peuvent être interdites par voie administrative. •

Il faut bien convenir cependant que Tautorité a la police des mes ^ qu'elle peut empêcher l'apparition, le stationnement, la vente sur 1^ voie publique de ce qu'elle juge nuisible.

Nous laissons à l'autorité et sous sa responsabilité la police entière de la voie publique.

MM. Martel, Goerg, le marquis de Grammont, Kolb-Bemard, Malézieux, Lambrecbt, Gamier, le marquis d'Andelarre, de Janxé, le vicomte de Rambourgt, le colonel Réguis, Plichon, nous ont présenté l'artide additionnel suivant :

< Article additionnel ainsi conçu :

< Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diflamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre les dépositaires ou agents de Tantorité ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire, par les mêmes voies.

« La preuve des faits imputés au fonctionnaire met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice de celles prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.

« Sont abrogés les articles 28 du décret du 17 février 1857 et 15 du décret du 28 mars 185i. •

Nous avons déjà répondu à un amendement identique.

Le rapport est terminé. Notre but exclusif a été d'indiquer sans prétentions, le plus simplement et le plus naturellement du monde, les travaux de la commission, la portée du projet de loi, et d'établir le terrain destiné ^ la discussion en séance publique.

Ce projet aura-t-il bon accueil ?... Aura-t-il la fortune de rencontrer les contradictions de la presse et de l'opinion avancée?... Nous ne le savons, mais nous resterons impassibles, quoi qu'il arrive, et cela avec la conscience d'avoir participé à un élargissement considérable des lois de la presse.

Pour les calmes et loyaux esprits, pour l'opinion saine et éclairée.

SKCOM) KMIMI\K 175

r.il •f"»'>-atinii (!«' r.iiil(Mi>;itioii pr«';«lal»l»', l.i Milisliditimi (|<> raineiid»? à

i\-i 1 iprwMnn'm»'iit. l'applu atioii df laitich' Wk) aux drlits «'l contra-

\entioiis désormais assimilés, ce qui est une proitositioii et une con-

qti^tede la commission... tout cela restera comme un pas en avant,

a»mroe une modification considérable de la législation dans un sens

bvonble à la presse...

On voulait aller plus loin, on voulait se précipiter vers ce qu*on appelle h liberté absolue, vers une presse sans cautionnement, sans timbre « sans garanties, etc. Nous croyons que la liberté ainsi conçiie amènerait cette liberté travestie qu'on appelle la licence, qui entre trop soo^rent par la même porte que la liberté vraie.

Nous désirons sincèrement que les journaux profitent de cette loi.

Aous désirons ardemment que la pratique de la loi nous conduise vers

^^^9 progrés nouveaux que la presse indépendante, ferme, mais loyale

H mofiérée, aura su rendre conciliables avec la tranquillité publique.

I«liistoire est là pour dire que depuis des siècles les lois libérales

^i* la presse ont entraîné des abus, des malheurs qui ont déterminé

^ réactions législatives.

^'«Tenir sera là, nous le croyons, pour prouver bientôt qu'en '*^t»cje tout s'élève , tout se modère, tout se perfectionne, la presse ^'•■'urïi^ autre chose, et que la liberté , qui n'est dangereuse que par •■ P«"^tique excessive, deviendra la condition organique d'un pays qui ^"^**^ 1« progrés général avec la stabilité du gouvernement qu'il s'est *^***i^ lui-même.

'^omdvelle rédaction adoptée par ta Commission et le conseil d'Étal.

^Les caractères italiques indiquent les modifications introduites par la commission dans le projet du gouvernement.)

. article premier. — Tout Français mayeur et jouissant de ses droits ^*^^9 et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un journal ^^'^ ^crit périodique paraissant soit régulièrement et à jour fixe, «oit ^•■^ livraisons et irrégulièrement.

Art. 3. — Aucun journal ou écrit pcriodi(|ue ne peut être publié s'il ^^ «té fait, à Paiis à la préfecture de police, et dans les départements

à la préfecture, et quinze jours au moins avant la publicalion, une déclaration contenant :

1* Le titre du journal ou écrit périodique et les époques auxquelles il doit paraître;

2" Le nom, la demeure et les droits des propriétaires autres que les commanditaires ;

5' Le nom et la demeure du gérant ;

4** L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.

Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées est déclarée dans les quinze jours qui la suivent.

Toute contravention aux dispositions du présent article est punie des peines portées dans l'article 5 du décret du 17 février 1852.

Art. 3. — Le droit de timbre fixé par l'article 6 du décret du 1*7 février 1852 est réduit à cinq centimes dans le département dela^dnc et de Seine-^t-Oise et à deux centimes partout ailleurs.

Les journaux et écrits périodiques uniquement consacrés aux lettres» aux sciences, aux beaux-arts et à Tagriculture sont exempts de timbra* à moins qu'ils ne contiennent des avis, réclames ou annonces A^ quelque nature qu'ils soient. Dans ce cas, ces journaux et écrits pério' diques sont assujettis à des droits de timbre dont la quotité est fixée ^ deux centimes dans les départements de la Seine et de Seine-d-Oise ^^ à un centime partout ailleurs.

N'est pas considérée comme avis, réclamas ou annonces, la publication pure et simple :

1* Des mercuriales et bulletins des foires et marchés;

2" Des cours officiels des valeurs cotées aux bourses françaises.

Art. 4. Sont considérées comme supplément et assujetties au timbK""^ ainsi que le journal lui-même, s'il n'est déjà timbré, les feuilles cob:»tenant des avis, réclames ou annonces, lorsqu'elles servent de couve-»^ ture au journal ou qu'elles y sont annexées, ou lorsque, publié»^ss séparément, elles sont néanmoins distribuées ou vendues en màc^-^ temps.

Art. 5. —Sont exempts du timbre et des droits de poste les suppL^" ments des journaux ou écrits périodiques assujettis au cautionnefflerm^» lorsque ces suppléments ne comprennent ni avis, ni réclames, ni ^ *' nonces de quelque nature qu'ils soient, et que la moitié au moins ^^ leur superficie, est consacrée à la reproduction des documents énuiKS^ rés en l'article !•' de la loi du 2 mai <86i .

Art. 6. — Sont applicables» en cas de contravention aux articles i»récédents, les dispositions des articles 10 et 11, § 1*', du décret du 17 février 1852.

Si 1^ j"iirn.il i\\'A \m\< ^*^\\\\\\< au (aulioimi'iii»^!!! , rainciult^ ii«' |Muirra. ,11 t«»lal. (i/'jtasMM- h' tirr> du rautioiuifUKMil aU(|u«'l il aurait rt»' assujetti» s'il eût traité de matières polititiues ou d'ôcoiioniie sociale.

A rt- 7* — Au moment de la publication de chaque feuille ou li\Taisoii àa journal ou écrit périodique, il sera remis à la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la sous-préfecture pour ceux d'arrondissement, et pour les autres tilles à la mairie, deux exemplaires si^ês du gérant responsable ou de Tun d'eux, s'il y a plusieurs gérants responsiMes.

Pareil dépdt sera fait au parquet du procureur impérial ou à la mairie, dans les villes où il nW a pas de tribunal de première instance. ijes exemplaires sont dispensés du droit d(> timbre. Art. g. — Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé psr un membre du S<'nat ou du Ciorps législatif en qualité de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme 'MMi signé, et la peine de bOO à 5,0U0 francs d'amende sera pronon- ^ contre les imprimeurs et propriétaires.

•Art. 9. — La publication par un journal ou écrit périodique d'un *^>cle signé par une personne privt'e de ses droits civils et |)olitiques, ^ * la<pielle le territoire de France est interdit, est punie d'une ^■•^«Kle de 1,000 francs à 5,000 francs, qui sera prononcée contre les **'*tfur8 ou gérants dudit journal ou écrit périodique.

•^M. 10. — En matière de poursuites pour délits et contraventions ^•■^unis par la voie de la presse, la citation directe devant le tribunal "^ police correctionnelle ou la cour impériale sera donnée conformé- ■«■Il aux dispOiUionsdt F article 184rfM code dinstrtw lion criminelle, ^ pv^venu qui a compani de\'ant le tribunal ou devant la cour ne peut P***« lairc défaut.

•^rt. 11. — Dans tous les cas où les lois prononcent contre les délits ^'^•■miif par la voie de la presse périodique remprisonneuient et la- Hieiide, l'amende seule sera prononcée. Cette amende sera, |Kmr les ^'^^^^tiaux soumis au cautionnement, au minimum du quinzième de ce ^'^^•onnement, et au maximum de la moitié. Pt)ur les journaux ou *^^t» périodiques non assujettis au cautionnement, le minimum de "amende est îi\è à 500 francs et le maximum à 10,000 francs.

Art. 13. — Tout individu condamné pour délit de presse commis 1^^ b voie d'un journal ou écrit périodique, ou par un écrit non pério- '^^lue sounus au timbre, peut être, par le jugement de condamnation, **^H*iidu, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans. de l'exercice ^ se» droits électoraux .

^rt. 15. — Ine condamnation i)our crime commis par la voie de la

presse entraine de plein droit la suppression du journal dont le gérant a été condamné.

Pour le cas de la récidive dans les deux années à partir de la première condamnation pour délit de presse autre que ceux commis contre les particuliers, les tribunaux peuvent, en réprimant un nouveau délit de même nature, prononcer la suspension du journal on écrit périodique pour un temps qui ne sera pas moindre de qoinie jours ni supérieur à deux mois.

Une suspension de deux à six mois peut être prononcée pour une troisième condamnation dans le même délai. Elle peut Tètre également par un premier jugement ou arrêt de condamnation, si la condanmation est encourue pour provocation à Fun des crimes prévus par les articles 86, 87 et 91 du Code pénal, ou pour délit prévu par forlide 9 delà loi du 17 mat 1819.

Pendant toute la durée de la suspension, le cautionnement demeurera déposé au trésor et ne pourra recevoir une autre destination.

Art. 14. — L'exécution provisoire du jugement ou de rarrèt qui prononce la suspension ou la oppression d'un journal ou écrit périodique pourra, par une disposition spéciale, être ordonnée nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation, en ce qui touche.la suspension ou la suppression.

U en sera de même pour la consignation de Tamende, sans pr^udioe des dispositions des articles 29, 50 et 31 du décret du 17 février 1853.

Au cas d'exécution provisoire prononcée par le tribunal de police correctionnelle, le condamné même par défaut peut immédiatement interjeter appel ; il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.

Art. 15.— Les professions d'imprimeur et de libraire sont aifrancliies de l'obligation du brevet.

Tout imprimeur ou libraire ne peut établir ou déplacer le siège de son industrie, non plus que ses magasins et dépôts, sans en avoir foit la déclaration préalable, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements, à la préfecture.

Cette déclaration indiquera les localités où seront établis, soit les presses, soit les magasins ou dépôts.

Le défaut de déclaration préalable est puni, contre les propriétaires ou gérants, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et dHme amende de 3,000 francs à 10,000 francs.

L'établissement sera fermé.

Art. 16. — L'article 463 est applicable aux crimes, délits et contraventions commis par la voie de la presse.

Toutefois, dans les cas mentionnés par l'article 11 de la présente

SLCOM) KMPllii: 177

U»i, b'il est reconnu qu'il existe des circonstances aUènuanies, la peine ne peut être inférieure au cinquanliéme du cautiormement pour les journaux soumis au cautionnemenl, et à\bO francs pour les jour-naux et écrits qui n'y sont pas assujettis.

Art. 17. —Sont abrogés les articles 1, 24 et 52 du décret du i7 fé* ^nier f85S, Tarticle ii de la loi du 2i octobre 18U, le décret du 2S mars i852, et généralement les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi.

Ce rapport a été très-sévèrement jugé ; on a dit qu'il

manquait absolument de profondeur; que l'idée y faisait

défaut autant que la forme. Ce qu'on ne saurait mettre

en doute, cependant, c'est la conscience avec laquelle a

été fait le travail de la commission ; mais il faut bien dire

aussi qu'il a été infructueux, comme la discussion l'a

P'^ouvè; il n'a résolu aucune question importanle, et s'est

^*ontenté de repousser par quelques mots insignifiants

celles que le zèle plus ou moins éclairé des autres députés

av^it cru devoir soulever,

I^es seules améliorations introduites par la commission dans le projet du gouvernement consistaient dans '^ réduction d'un centime sur le timbre des journaux Politiques, et dans l'extension de l'article 463 du code pénal aux crimes, délits et contraventions commis par '^ Voie de la presse. En revanche, elle refusait de s'ass^cîor à la pensée libérale qui avait fait proposer la suppression du brevet d'imprimeur.

L'opposition de gauche, comme 'on Taura vu, n'avait point rédigé de projet d'ensemble; mais elle avait dans ^'^e série d'amendements, développé tout un système li- *^6ral.

t^eux députés appartenant à l'empire libéral avaient *^it ce que la gauche n'avait pas cru devoir tenter, et Pï'ésenté chacun une loi d'ensemble sur la presse, l'une ^*- l^autre dans le sens du progrès.

On aura remarqué, sans aucun doule, les excentricités de M. Mathieu et de M. de Kervéguen.

C'est seulement le 15 février, trois mois après le dépôt du projet de loi, que le rapport de la commission fut présenté à la Chambre. Ce retard donna lieu à beaucoup de réclamations et de récriminations. 11 s'explique cependant, jusqu'à un certain point, et par les motifs qu'en a tout d'abord donnés Thonorable rapporteur, et par les circonstances critiques que traversa dans cet intervalle notre politique extérieure. Quoi qu'il en soit, il était trop tard pour qu'une loi aussi importante pût être discutée dans la session de 1867, et la discussion en fut renvoyée à la session 1868.

Cette prorogation permit de produire quelques nouveaux amendements, qui motivèrent un rapport supplémentaire dont nous croyons devoir également mettre le texte sous les yeux de nos lecteurs.

Présenté, le 30 décembre, au nom de la Commission chargée d'exa^ miner le projet de loi relatif à la presse,

NasisQBs, le rapport sur le projet de loi de la presse a été déposé le 12 juiu dernier. Les articles du projet ont été lus en séance publique. Nous aTÎons cru notre œuvre fuiie et nous aUendions le jour de la discussion.

Mais, depuis TouTerture de la session actuelle, plusieurs amendements sont Tenus provoquer un nouveau travail de la part de la Gom^ mission. Le dernier de ces amendements porte la dite du 34 décembre ; il nous a été distribué le i6.

La Commission a dû examiner ces amendements nouveaux, et le résultat de son travail est consigné dans le rapport supplémentaire que nous avons Thonneur de vous apporter.

Noos le dirons tout de suite, la résolu lion définitive de la Commia* sion est que le projet tkMt rester tel qu^d a été présenté par elle à la

SECOND EIIPIIIE no

Chambre ; die pense qu'il n'y a pas lieu de changer» de modifier les dMenninations prises après mûre réflexion et qui sont indiquées dans le premier rapport.

iVous passons inmiédiatement à l'examen des nouveaux amendements.

Odui qui a d*aix>rd fixé notre attention appartient à MM. Ëmiie Olii^ier, Maurice Ricliard et à M. le baron de Janzé. Il est ainsi

« Article premier. •— La presse cesse d'être soumise au régime discret ionnaire.

• Le décret du 17 février 4852 est abrogé.

« Art. 2. — Il n'y a plus de délits particuliers de la presse; toute per-sonne qui fait usage de la presse est responsable selon la loi commune de tous les actes auxquels cette loi peut s'appliquer.

« £n conséquence, les crimes commis par la voie de la presse servant jugés par les cours d'nssises, les délits par les tribunaux de police correctionnelle, les contraventions par les tribunaux de simple poUce.

• Art. 5. — Tout Français majeur pourra publier un journal, ■B^ecviant une simple déclaration, sans être astreint au dépôt d'aucun «■«tioBnemcnl.

• Art. 4. — Le droit de timbre est aboli : les journaux ne sont !"•** assujettis qu'au droit de poste, conformément à la loi du 25 juin

• Art. 5. — La profession d'imprimeur est libre.

• Art. ^ — Due Commission sera inslitu«''e pour intercaler dans le **^^*^ pé.)al ou dans le code d'instruction criminelle les dispositions des ■*^ *ur la presse actuellement en vigueur, relatives, soit à la déterrai- '*^^^'<>D des délits, aux peines, soit aux poursuites qui sont compatibles "^•^ les principes du droit commun.

Oe travail devra être présenté au Corps législatif dans sa prochaine 'KNi. Il aura pour conséquence l'abrogation de toutes les lois spéi tor la presse, p

^^^t amendement n'est qu'une nouvelle rédaction de l'amendemoit ^^ présenté par nos honorables collègues et inséré à la page 7 du

^^o«f trous remarqué cette différence principale entre les deux ré- ^^^^^Qos. Le premier amendement supprimait les peines corporelles et ^'^'^[^«Ddait en même temps l'application du droit commun aux crimes, ^^ts et coDtraTentioiis de la presse. Il y avait là quelque chose d*incar en allant au droit commun, on rencontre les peines

corporelles qui devenaient alors inévitables pour les rédacteurs de Ta — û mendement.

Dans leur nouvelle rédaction, les auteurs de ramendement onlsup— ^ primé un aiticle G qui formulait Tabolition des peines corporelles. ll^^J ont voulu sans doute effacer la contradiction qui se trouvait dans leu^ j première rédaction.

Le fond des choses, les idées générales étant restés les mêmes, 1^^ Commission n'a pas dû modifier le parti qu'elle avait pris déià ; die ^^ écarté le nouvel amendement comme elle avait écarté rancien.

L'honorable M. Berryer est Tauteur d'un sous-amendement au S 1*^^ de Tarticle additionnel proposé par nos honorables collègues MM. Mar-— ^ tel, Goerg, le marquis ^le Grammont, Kolb-Bemard, Haléneux, Lam- ' brecht, Gamier, le marquis d'Ândelarre, de Jaiizé, le vicomte de Rambourgt, le colonel Reguis, et Plichon.

L'amendement de Thonorable M. Berryer est ainsi conçu :

« Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation, contre les dépositaires ou agents de l'autorité, contre toute personne ayant agi avec un caractère public, fl contre tout administraleur ou directeur de société anonyme et « contre tout gérant ou membre du conseil de surveillance de société « en commandite par actions, de faits relatifs à leurs fonctions ou à « leur gestion. •

«r I^ suite comme à l'amendement.

9 ^ 2 : Au lieu de ces mots : « La preuve des faits impatés au fonctionnaire. »

« Mettre : « La preuve des faits imputés aux personnes d-dessus désignées, etc. »

L'article additionnel présenté par nos honorables collègues et qui a occasionné le sous-amendement de M. Berryer se trouve à la page 65 du rapport.

L'article additionnel demandait l'admission de la preuve des fiûtâ diffamatoires, dans le cas d'imputation contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions.

L'honorable M. Berryer veut étendre la preuve jusqu'aux administrateurs ou directeurs de société anonyme, jusqu'aux gérants ou membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite par actions, pour les faits relatifs à leurs fonctions ou à leur gestion.

La Commission ayant pensé que l'article additionnel présenterait plus d'abus que d'avantages, elle a dû repousser, à plus forte nisou.

SECOND EMI'lP.i: 181

i*.jii:i4MKlemont de M. BtM'rycr. Elle Ta dû d'aiilanl plus qih» la poiirsiiî 1^3 contre un fonctionnaire ne peut avoir lieu sans l'autorisation du C^K^seil d'Ëtnt, et que toute partie intéressée a l'action civile et crimi kï die contre la catégorie de personnes indiquées par Thonorable M. Berryer.

• BHH. de Janié et Maurice Richard nous ont adressé un article additk^mmxel ainsi conçu :

«1 Est interdite toute discussion ayant pour objet la critique ou la modification de la Constitution et publiée ou reproduite soit par la pr^^sse périodique, soit par des affiches, soit par des écrits non périodici«jes des dimensions déterminées par le § i" de Tarticle 2 du décret dim 17 février 1852.

«> Les pétitions ayant pour objet une modification ou une interprétation de la Constitution, ne peuvent être rendues publiques que par la publication du compte-rendu officiel de la séance dans laquelle elles ont été rapportées.

« Toute infraction aux prescriptions ci-dessus constitue une contravention punie d'une amende de 25 francs à 50 francs. •

I«€s auteurs de cet article nous ont clairement expliqué leur pensée. ^n sénatus-consulte voté dans la séance du 13 juillet 186G a solennellement défendu la discussion de la Constitution. Nos honorables col- '^^fues ne contestent pas le droit de proclamer cette défense, et la Commission donne Tapprobation la plus vive à une disposition qui tend à «établir le respect du pacte fondamental et qui veut définitivement lui "Oniier l'inviolabilité nécessaire contre des critiques injustes, dange- •^uses, qui ne pourraient que troubler Tordre général et embarrasser ^ ïïiarche du véritable progrés.

^ais le Sénat est allé plus loin; à côté de la prohibition, il a placé ^^^ sanction pénale. La discussion de la Constitution, dans les termes "^ Particle 2 du sénatus-consulte, sera punie d'une amende de ^^ francs à 10,000 francs.

Suivant nos honorables collègues, en constituant une pénalité, le ^nat aurait dépassé son droit : il aurait fait une loi, et c'est contre ce ^^*ils appellent un excès de pouvoir qu'est dirigé l'article additionnel. ~^^ article tend à diminuer la pénalité du sénatus-consulte ; il réduit ^tx^ende et demande qu'elle soit fixée au minimum de 25 francs, au "^ximum de 50 francs.

^ ^'* article additionnel qui nous est soumis avait été précédé d'une ''•^action plus explicite et plus directe qui consistait à dire : « Sont * '■^^iuites à une amende de 25 à 50 francs les pénalités édictées

lia HISTOIRE

« par le dernier paragraphe de Varticle % da sénatiis-consulte < « 18 juillet 1866. »

Au surplus, quelle que soit la rédaction, on nous demande de i diOer une disposition édictée par le Sénat. Disons le mot vrai : on i demande de faire un amendement à un sénatus-consuite.

n est utile de remarquer qu*il existe deux précédents analogues ^ celui de 1866. Ainsi, le 17 février 1858, un sénatus-consoHe ponit 1^ publication d'une candidature au Corps législatif avant renvoi préalable et le dépôt du serment. Pour la pénalité, le Sénat renvoie à l'artide G de la loi du S7 juillet 1849.

Un autre sénatus-consulte du 2 février 1861 défend aux joumainde' reproduire le compte-rendu des séances du Sénat et du Corps lég»* latif autrement qu'en insérant le compte rendu ofQciel. La pénalilé correspondante à la prohibition se trouve dans l'article 14 du décret du 17 février 1852.

Nous aurions été tentés d'aller jusqu'au fond de la question et de nous demander si, en 1856, le Sénat avait agi dans la mesure de ses prérogatives, dans la limite de son droit; mais la Commission s'est arrêtée devant les réflexions suivantes :

Le Sénat, pouvoir constituant, a fait une œuvre; il a posé um sanction pénale à côté d'une prohibition formelle ; et sans la sanction la prohibition ne serait rien. Le Corps législatif, pouvoir constitué, p«ilil changer et modifier Tœuvre du Sénat? Peut-il le faire sans violer h principe de l'indépendance réciproque des grands pouvoirs publics'

Si nous prenons Tarticle additionnel pour ce quMl est, c'esl-«-din pour un amendement effectif à un sénatus-consulte, nous rencontron inunédiatement le principe indiqué plus haut et l'incompétence absoim de la Chambre. Le Corps législatif ne peut, en effet, trouver dans se prérogatives le moyen régulier de modifier Tœuvre du Sénat, quelk qu'elle soit. S*il tentait de le faire, même indirectement, il sortirait de droits qui lui ont été conférés par la Constitution.

Enfin, il faut voir où va une question. Si nous déclarions par m vote direct ou indirect que le Sénat a dépassé son droit, nous n'aurioa pas trouvé une solution sérieuse. Le Sénat, par l'organe de son illusln et savant président, N. Troplong, par son vote ensuite, a affirmé ei proclamé qu'en établissant la pénalité de P^rticle 2 du sénatus-consulte de 1866, il était dans son droit constitutionnel, dans sa prérogative véritable. Or, si nous touchions à ce droit, le Sénat serait forcé d< déclarer inconstitutionnelle la disposition législative qui lui serait envoyée par le Corps législatif.

La Commission a pensé que nous n'avions ni le pouvoir ni le droit d4

faire ce que demande TarUcle additionnel; qu'en le faisant, nous sortirions de la Constitution; en conséquence, elle est d*a?is que la proposai lion doit être écartée par la question préalable.

Nous arriTons à un troisième amendement signé par MM. RoquescSilvaza, Creuiel, de Guilloutet, le baron de Benoist et André (de la Charente); il est ainsi conçu :

« Art 13. — Une condamnation pour crim^i commis par la Toie de Il presse entraine de plein droit la suppression du journal dont le gérant » été condamné.

« En cas de condamnation pour délit, les tribunaux peufent, ayec la P^ine, prononcer aussi la suspension du journal pour un temps qui ne sera pas moindre de quinze jours ni supérieur à deux mois.

« La suspension pourra être prononcée pour deux à six mois si la condamnation est encourue pour provocation à Tun des crimes préfos P>r le<% articles 86, 87 et 91 du Code pénal ou pour délit prévu par ^article 9 de la loi du H mai 1819.

* La suspension de quinze jours à deux mois est de plein droit, au cas ^ récidive dans les deux années qui suivront une condamnation pour délit de presse autre que ceux commis contre des particuliers.

* Piendant toute la durée de la suspension, le cautionnement demen- '^^'^ déposé au Trésor et ne pourra recevoir une autre destination. »

La portée de l'amendement e<i trés-claire et trés-nette. Pour la saisir ''^^nnédiatement, il faut revoir Farticle 13 du projet. Aux termes de cet ^"^K^le, nous avons établi la peine de la suspension, mais nous Pavons ***t>lie comme peine facultative et pour le cas de récidive. Hors ce cas *l^^ial de la récidive, la suspension ne peut être prononcée que pour '^'^'vocation à Tim des crimes prévus par les articles 86, 87 et 91 du ^^^^ pénal ou lûea pour le délit prévu par Tarticle 9 de la loi du ^* liai 1819, c'est-à-dire pour le cas d*ofTense envers la personne *• Souverain.

^^^^mendement va plus loin que le projet. Il propose de donner aux ^"^^■^nanx la faculté de suspendre la publication d* n jounial, hors le ^^ <i« récidive. Il propose une suspension inipérative pour le cas de ■"^^aive.

^«^ différence entre le projet et Tamendement étant désormais bien il nous reste k produire le sentiment de la Commission sur cet

'^^M honorables collègues nous ont dit qu'ils craignaient que la kn n*eât *^ la force et la imissance nécessaires pour réprimer sérieusement les ■*■• de la presse. Ils ont voulu fortifier la loi.

i8i HISTOIRE

Après la suppression de Tautorisation préalable, ramendenieiit i apparaître comme une idée supérieure d'ordre et de conservation, te est leur avis.

La Commission s'est souvenue que le projet qu'elle avait préparé éU le résultat d'un travail long, opiniâtre et complet. Dans ce projet, à côl^i***^ d'une liberté sage et sérieuse, nous avons établi un système de garantii* ^ et de répression qui nous parait suffisant. A Theure qu'il est, k la veill de la discussion, nous n'avons rien à modifier dans lensemble, l'é nomie, l'esprit général et les combinaisons du projet.

Le dernier des amendements adressés à la commission par MM. de Guilloutet, Creuzet, Camille DoUfus, de Beauchamp, Aimé Gros et Perrier est ainsi conçu :

« Article nouveau. — Toute allégation malveillante relative à la vie privée, publiée par la voie de la presse, est punie d'une amende de 500fr.à5,000fr.

« La poursuite ne peut être exercée que sur la plainte de la partie intéressée. •

L'amendement procède d'une intention éminemment morale, et si le but que Ton se proposait pouvait être atteint, ce serait un résultat essentiellement utile. Ils ont voulu murer la vie privée, tenter de l'abriter définitivement contre les agressions possibles de la presse.

11 est malheureusement trés-vrai que de fréquents exemples ont dû inspirer une pensée pareille à nos honorables collègues. Aujourd'hui, trop couvent on entre dans les voies funestes de l'indiscrétion, de l'ironie, du persiflage le plus injuste. 11 se dégage parfois, et souvent, comme un paroxysme d'inconvanances et de personnalités. Le sentiment, le devoir du respect de la vie privée semblent éteints. On pénètre audacieusement dans le foyer domestiqne, on ne craint pas de traîner le scandale au-devant d'une curiosité qne l'on cherche à surexciter.

Voilà le mal, il est constant, il est certain, il est déplorable. Mais y a-t-il là un fait qui puisse être saisi, défini, réprimé par une législation pratique ? ou bien ne faut-il voir dans ces agi'essions fâcheuses qu'un de ces abus inévitables qui, à certaines heures, traversent le monde et la société, et qui doivent expirer tôt ou tard sous Tindifférence générale?...

La loi de 4819 a protégé Thonime dans sa considération, dans son honneur; elle Ta protégé en définissant, en punissant la diffamation, l'injure, l'outrage.

L'amendement tend à créer une protection nouvelle. Nous n'avons

pas ironie b fonaale ««flîsMiHHi wO <t K>nn£<^. i>B itnC ft&z^ wk>*

àt ta coatnTcntioo? 1 <{kI memswi. w Jbi^aCMQ sR»-«-«lf pouBKyaUe?... L*tflênieM de 1 nfrvtîM Be âna pas PBlAâîn ^ le pHjodke cassé, rlêfsents dHîMRs é^ ëimtïA sera b malvcilbiMe.

Or, le mol maireîiismee esl tiès-^bEsSiqo^. GmoKct to^ ii à wf a nalraltaDce?

On sait que b diflamaCioii esl llmpatatiOQ «fun bil qui atteint ITionorur et b rêputJtioo d* jotniL Od sait «foe l^îDjare est on tenue de mépris. L'allégation mahetlbote ne doqs a pas para pi3ttn>îr nfair r^ppivcialion certaine et nécessaire que doit détenniner une lé- (âbtioo pratique. Le root est fagiie, et ne donnerait pas au jwie lêtenàtf exacte du terrain sur lequel doit se mouvoir b rèpivssi«Hi. Le l'Unie peut n être pas malTeilbnt : rêlose peut ^tre malfeilbnt. s'il <^ exagéré ou ironique.

fl ne faut jamais bire tme loi Tajjue. car l«>rsqu elle a ce caractère, die deyient un embarras pour b magistrature. DêcouTiir, déterminer apprécier b maUeilbnce dissimulée fréquemment sous Thabileté . MUS bsraflinements de b plume et du style, c'est donner à b justice ■I rôle i peu prés impossible... Et puis, est-il bien certain qu on troum beaucoup de i^ens qui iront porter en justice les blessures faites à knr amour-propre, les indiscrétions commises sur leur vie privée?... L'audience, b discussion de b niaheilbnce donneront au mal des propoilioDs plus grandes et plus fortes. La plupail reculeront tlevant un ranéde qui serait pire que le mal, et nous nous trouTerions alors >^ fabriqué k grand^peine une arme inutile et dont presque personne M HNidrait se servir.

U iurphis, b société n'est pas absolument désarmée contre des >lta(|Qes de ce genre. A côté des lois, qui punissent les atteintes se- "«•s de b diffamation, de Poutrage et de l'injure, il y a le droit <le 'Vnse, qui, manié avec fermeté, peut déconcerter et confondre la ■•beillance ; il y a Faction civile en dommages-intérès (jui subsiste ^^^^ les fois que b maWeillance est assez sérieuse pour produire un P^ivdice matériel ou moral.

Li majorité de b commission a pensé qu'il n'y avait pas lieu d'ac- ^^P^Tamendement. Lorsqu'elle a pris cette décision, elle a simple- ■■1 persisté dans une opinion précédemment émise par elle.

^ effet, le premier amendement de M. Emile Ollivier contenait un *^ «itti conçu : t Toute noutelte on divulgation rebtive à la vie

« privée, alors même qu'elle ne constituerait ni la diflamation, ni Fo

< trage, sera, à la requête de la partie intéressée, punie d*une i

€ de 500 francs à i ,000 francs. » ^

La rédaction de M. Emile OlUvier était absolue; sur la plainte de ^^ partie intéressée, tout contact d*un journal avec la vie privée était u^^ terdit, qu'il y eût malveillance ou non. ^^

11 faut avouer qu'avec des prétentions aussi radicales, il eût été dif^^

flcile d'écrire l'histoire, qui se compose non-seulement de laits, d'été '

nements, mais aussi de biographies, de chroniques, de détails sur 1^^ vie des hommes qui ont marqué dans une époque.

M. Emile Ollivier a retiré sa rédaction, qui avait été repoussée par la "^ commission.

L'amendement actuel renferme la même idée, poursuit le même but ; il a simplement ajouté rélém<i»t de la malveillance qui nous a paru une insurmontable difQculté.

En conséquence, nous avons repoussé l'amendement.

Comme on le voit, la Commission n^élait pas devenue plus accommodante. D'aulres soucis rallendaienl encore. J'ai dit que quelques députés, justement émus de la condamnation des dix journaux poursuivis pour compte-rendu autre des débats législatifs, avaient résolu de faire trancher la question par la Chambre elle-même, et deux amendements avaient été proposés à cet effet. Ils furent repoussés comme tous les autres : non pas cependant que la commission fût hostile à la liberté des appréciations; au contraire, comme on va le voir.

Dansle deuxième Rapport supplémentaire auquel ils donnèrent lieu, le rapporteur commençait par citer tous les précédents : la circulaire du garde des scc^jux du 27 mars 1852, Taverlissemenl donné au Pays le 41 mai suivant (voir ci-dessus, page 10), le rapport de M. Troplong sur le sénatus-consulte de 1861 (voir t. I*', page 305), la note du Moniteur du 8 février 1863 (p. 308), le rapport de M. de la Guéronnière sur la pétition Darimon (p. 511), et enfin, couronnant le tout, les récentes déclarations faites a la tribune du Corps législatif par le

SECOND E MPI ni: 187

minislre d'Étal ; puis, venant aux amendements nouveaux, il s'exprimait ainsi :

Les précédents étant bien connus, il nous reste à examiner les amendements présentés à la Commission.

Le premier» signé par MM. de Janié, Emile OUivier et Maurice Bidiard, est ainsi conçu :

c Quand un journal aura inséré dans Tun de ses numéros le compterendu ofîûciel d'une séance du Sénat ou du Corps législatif, il sera libre de citer en partie, d'analyser, d'apprécier et de discuter les discours et les incidents de cette séance, sans que cette citation, analyse, appréciation ou discussion puisse être assimilée à un compte-rendu interdit. •

L'honorable M. de Janzé a été entendu par la Commission, et il a fourni les explications suivantes :

L\niié des comptes-rendus est aujourd hui un fait acquis. Mais le (/roit de discussion est laissé dans le vague, dans Téquivoque. C'est poor faire cesser une situation fâcheuse que Tamendemenl a été présenté. 11 faut établir la différence légale entre le compte-rendu et la disoussion. L'amendement a été fait dans ce but.

J^ Commission a pensé que Tamendement n'avait pas atteint son but. M établit, en efi'el, qu'après l'insertion de l'un des comptes-rendus offi- ®®'s le journal sera libre de citer en partie, d'analyser les discours et 'fis âncidents d'une séance.

^^«s expressions sont très-larges, peu explicites, et par la citation, ^^ l^analyse on arrivera nécessairement et facilement au compte-rendu ^^ dehors des comptes-rendus officiels.

'^ eût été plus simple, plus net, de demander qu'après Tinsertion onSeielle il existât un droit de critique, de discussion absolue sans ******e limites que l'outrage, Toffensc et les abus prévus par la loi de 1S52.

'^ Commission a donc pensé que l'amendement n'avait pas défini le '^'^^t <ie discussion, et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de l'ao cueiUir.

, ^-« second amendement appartient à l'honorable M. Darimon ; il est *^nsi conçu :

* Article nouveau. — Les dispositions énoncées aux articles 7, il,

* ^ et 16 de la loi du 26 mars 1823 et aux articles 14 et 16, § !•', du

^ret organique du 17 février 1853 ne peuvent porter atteinte aux

droits qu'ont les joamaux et écrits périodiques de diijculsr et i cier tant les discours tenus dans le sein du Sénat et du Corps 1 que les rapports et toutes autres pièces imprimés par Tordre de Fi de ces deux grands corps de r£tat.

• Toutefois la discussion ou Tapprécialion des discours ne pourr^^ avoir lieu qu'autant que, dans le journal ou récrit périodique, elle anr^^ été accompagnée, précédée ou immédiatement suivie de la publicatioifl^ de Tun des comptes-rendus indiqués dans le sénatus-consuHe du S i vrier 1861. »

M. Darimon s'est expliqué ainsi dans le sein de la Con L*amendement ne cherche pas à tracer une limite entre la discussion et le compte-rendu. C'est là un problème insoluble ; il ne veut pas davantage infirmer l'article 42 de la constitution, modifié par le sénatusconsulte. II ne reste et ne doit rester que les deux comptes-reodiK officiels. Le but poursuivi est de faire cesser par un texte formel une équivoque existant depuis 1852 ; de consacrer par une disposition expresse le droit de discussion. Ce droit existe-t-il ?. . . Les faits ne répondent pas ; il y a des faits pour, il y a des faits contre.

Certaines circulaires, plusieurs déclarations affirment son existence; mais certains faits la démentent. Ainsi l'avertissement donné au journal le Pays le 11 mai 1852 est une véritable négation du droit, et il a eu pour conséquence d'entraîner Tabstention des journaux. Jusqu'en 1861 on na plus discuté. En février 1863, le journal Za Liberté a été officieusement engagé à ne pas discuter. L'incertitude semblait levée par le rapport de M. de laGuèronnière, lorsque des poursuites eiercées contre un grand nombre de journaux sont venues, il y a quelques jours, ressusciter le doute et Tèqurvoque sur ce point. 11 faut iidre cesser ces incertitudes et consacrer le droit de discussion par une opposition formelle, par un texte de loi.

L'article 4 de la loi du 11 août 1848, qui défend l'excitation à la haine et au mépris du gouvernement de la république, déclare formellenient que cette disposition ne peut porter atteinte au droit de dis^ cussion et de censure des actes du pouvoir exécutif et des ministres.

Ainsi le droit de discussion est affirmé par la loi vis-à-vis du pouvoir exécutif; il ne Test pas vis-à-vis du pouvoir législatif. Pourquoi cette différence?...

Les déclarations anciennes ou récentes qui ont affirmé le droit ne signifient rien pour les juges ; s'ils venaient à penser que l'article 42 de la constitution modifié par le sénatus-consultc est limitatif, ils pourraient proscrire le droit de réunion. Il y a donc lieu de l'affirmer dans la loi.

L-a Commbsion s^est divisée à propos de 1 amendement de I honorable N. Diriaion. Admis par une minorité de trois voix, sauf le dernier paragraphe, il a été repoussé par six voix.

lia para à la minorité qu'il n*y avait aucun danger à accueillir l'affinnaiion expresse du droit ; que cette affirmation passant de la région tes circulaires et des déclarations sur le ferme terrain de la loi, il y aurait là une indication utile et décisive pour le juge.

Quant au deuxième paragraphe de Tamendement qui subordonne la

facilite'' de la discussion à l'insertion préalable de Tun des comptes-

'^us officiels, la minorité s*est trouvée d'accord avec la majorité

P^r le repousser. En effet, poser une cundilion |)areille, c'est inlro-

^^^ un régime plus sévère que celui qui existe aujourd'hui.

^aucoup de journaux de province ne peuvent, à cause de leur for-

"^ '"estreint, insérer un compte- rendu ofliciel. Pourtant, ils peuvent

i^^^nler un article sur les Chambres: ils le peuvent s*ils n^ font pas

^1 cotnpte-rendu. Cette faculté leur serait enlevée par l'admission ab-

so/oe «te l'amendement.

^n conséquence, la minorité adoptait Tainendement, sauf le dernier pM^riaplie.

■^ '^laijorité a pensé qu'il était absolument inutile d'affirmer un droit recontit^ par {q^i |g monde. La question de savoir quelle est la difféf**^^ ^ntre le compte-rendu cl la discussion est et sera toujours une q[ï>^^^on de fait. La loi cx)nsacre des principes, des idées générales; i^Sù Ue peut se prononcer sur un fait qui est du domaine exclusif de la jurisprudence.

^ tti^jorilé a produit avec beaucoup de force Tobjeclion adoptée par

\a ^oorité, et qui consiste à signaler la situation des journaux de

dt^^nsions réduites qui ne pourraient plus parler des Chambres si

f ^i^rtion préalable d un des comptes-rendus ofiiciels devenait obliga-

L'amendement a donc été repoussé.

La Commission profita de l'occasion de ce second rapport supplémentaire pour réparer deux omissions :

Nos honorables collègues MM. Joliol, le g«''néral marquis de Luij- Pellissac, Flocard de Mépieu, le baron Lafont de Saint-Mûr, avaient défKité à la fin de la session dernière un amendement qui avait été involonUirement omis, et qui est ainsi conçu :

« Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'é-

100 inSTOIUE

conomie sociale ne sont soumis à l'obligation du timbre imposée par l'article 9 du décret du 17 février 1853 que lorsqu'ils ont moins de trois feuilles d'impression de 25 à 35 centimètres carrés.

< La déclaration et le dépôt des écrits affranchis du timbre par la présente disposition seront faits quarante-huit heures avant leur paUn cation, par dérogation à l'article 1" de Tordonnance du 9 janvier 18i8 et à Tarticle 7 de la loi du 27 juillet 1849. t

L'article 9 du décret du 1 7 février 1 852 a établi un timbre de 5 centimes par feuille pour les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d économie sociale, lorsqu'ils ont moins de dix femlles d'impression de 25 à 35 centimètres carrés.

Le dépôt, aux termes de la loi du 27 juillet 1849, doit avoir lieu vingt-quatre heures avant la publication.

L'amendement propose la nécessité du timbre lorsque les brodiores auront moins de trois feuilles de 25 à 35 centimètres carrés. 11 propose en outre que le déjiôt ait lieu quarante-huit heures avant 1» publication.

La Commission a pensé qu'il n'y avait pas lieu de modifier b légis'^ — lation sur ce point; que la limite de dix feuilles était sage; qu'au-desr- — sus on trouvait l'assimilation au livre, qu'au-dessous on rencontras-^ l'assimilation à la polémique courante de la presse.

L'amendement n'a pas été admis.

La seconde omission est relative à un amendement de MM. de i et Maurice Richard.

fions avons inséré à la page 15 de notre premier rapport supplémei^ taire un amendement de nos honorables collègues, tendant à réduicr ""^ la pénalité édictée par le sénatus-consulte du 13 juillet 1866.

Nous avions omis de dire que MM. de Janzé et Maurice Richard for — ^^ une proposition identique à propos du sénatus-consulte du 17 fS^ Mjer 1858» qui a prohibé la publication d'une candidature au Cor] législatif avant Tenvoi préalable et le dépôt du serment, et qui renvoi pour la peine ù l'article 6 de la loi du 27 juillet 18494

Ces deux amendements sont rédigés dans le même esprit, dans 1 même but, et les raisons opposées au premier sont opposables a second.

l^our nous en tenir à la partie de ce troisième rappol Irelative aux comptes'-rendus^ nous ferons remarquer l'inr^* porlance des déclamations de la Commissiotii A l^udait ^

^KCoM» l.v l'||;l. r.'l

mité elle reconnait et proclame le droit des journaux. Si elle s'est divisée sur ramendement Darimon, si la majorilc n'en a pas adopté la première partie, qui introduisait dans la loi une disposition explicite, c'est que cette majorité a pensé « qu'il était absolument inutile d'affirmer un droit reconnu par tout le monde. » Les motirs par lesquels elle a repoussé, à l'unanimité cette fois, la seconde partie de l'amendement, qui subordonnoit à la publication àe l'un ou de l'autre des deux comptes-rendus officiels le droit des journaux à apprécier les débats législatifs, sont plus remarquables encore : a Poser une condition pareille, c'eût été introduire un régime plus sévère que celui qui existe aujourd'hui. »

Ainsi la commission était unanime à penser que le droit d'appréciation existe dans toute son étendue et dans toute sa liberté, indépendamment de la publication du comple- ''exidu, qui est purement facultative.

Jl est certain, en effet, que' l'obligation de publier un carnpte-rendu quelconque ne résulte, en aucune façon, ni ^^ la Constitution, ni du sénatusconsulte de 1861, ni du décret de 1852, ni, enfin, d'aucun texte de loi quelconque. " y a interdiction de publier un autre compte-rendu que * ^ïi des comptes rendus officiels, mois il n'y a nécessité ^H publier aucun.

^ Ce troisième rapport fut déposé la veille même du jour

^y* devait enfin s'ouvrir la discussion du projet de loi,

discussion d'autant plus impatiemment attendue, qu'on

^'Vaîl pu craindre un instant de ne point arriver jusque-là.

L* intervalle considérable qui s'était écoulé depuis le

l^Ur où avait été écrite la lettre impériale n'avait point

s^iriilé, en effet, être naturel ; les gens qui soupçonnent

partout une profonde politique s'accordaient à dire que Ce

ï'elard avait été prémédité ; qu*on avait voulu laisser la

presse se discréditer par ses propres excès, et ruîœr t par avance la loi qui raffranchissait. Je ne saurais, poi^i- ^ ma part, croire à de pareils calculs : admettre qu*on s^ promis la liberté pour avoir le mérite de cette promess^^^^

tout en faisant naître de bonnes raisons pour la refuser -^

une telle supposition, qui aurait fait de la lettre impérial-— ^ un piégc, me semble absolument inadmissible.

Quoi qu'il en soit, on n'était pas sans quelque inquié '^^ tude sur le sort de la loi, et on éprouva une sorte de soulagement en entendant TEmpereur, en ouvrant la sessioi^r de 1868, affirmer de nouveau le programme du 19 janvier ^ — -

« Le temps écoulé, dit Sa Majesié, n'a pas changé me a convictions sur l'utilité de ces réformes. 'Sans doute, - « rexercice de ces libertés nouvelles expose les esprits à « des excitations et à des enlrainements dangereux ; mais ^^ « je compte à la fois, pour les rendre impuissants, sur le i— ^^ « bon sens du pays, sur le progrés des mœurs publiques, ^' ^ a sur la fermeté de la répression, l'énergie et l'autorité ^^^^ « du pouvoir...

« Poursuivons l'œuvre que nous avons entreprise en- — ^' m semble. Depuis quinze ans notre pensée a été la même: « Maintenir au-dessus des controverses et des passions <x hostiles nos lois fondamentales, que le suffrage popu- « laire a sanctionnées, mais, en môme temps, développer ^^

« nos institutions libérales, sans affaiblir le principe ^^

« d'autorité. »

Cette solennelle déclaration devait dissiper tous les soupçons. Cependant, il faut bien le dire, les choses n'étaient plus au commencement de 1868 ce qu'elles étaient au commencement de 1867. Il y avait eu à la suite du 19 janvier un moment d'espérance et d'illusion générales dont il eût été habile de profiter pour mettre en pratique un ordre de choses nouveau : on eût alors rencontre partout une sorte de bienveillance, ou, du moins, de mode-

SECOND EMPIUE 195

ration relative, imposée par l'état de l'opinion publique,

et €pti ne se retrouvait plus au même degré. Des mesures

qui, au mois de janvier 1867, paraissaient considérables,

étaient escomptées au mois de janvier 1868. En 1867, le

grouvemement impérial donnait le speclacle saisissant

d^un gouvernement faisant, dans la plénitude de sa force,

des concessions imporlanles; en 1868, il semblait aller à

la liberté malgré lui. 11 donnait de mauvaise grâce et de

'açon à ce qu'on ne lui en sût pas gré. Jusqu'à la dernière

"'••mite il se servait de l'arbitraire pour refuser les auto-

■^issitionsde fonder des journaux en province et les auto-

'''^a tiens de se réunir, donnant ainsi à supposer qu'il

*^**^^ail un grand prix au pouvoir qu'il allait perdre, et

^^^au lieu de s'en dépouiller volontairement, il y renon-

^^il contre son gré. Une année d'hésilalion avait fait per-

^**^ à la concession son caractère de spontanéité et de

^^rdicsse.

Cette concession, d'un autre côté, élait peu du goût des ^^tra-conservateurs ; ils la trouvaient, en présence des ^xcès d'une certaine presse, non-seulement inopportune, ^nais éminemment dangereuse, cl ils s'agitaient pour la faire retirer. Le trouble avait gagné jusqu'à certains esprits élevés qu'on aurait crus inaccessibles à ces vaines frayeurs. C'est ainsi que M. dePersigny, dans une lettre dont nous avons cité quelques fragments, poussait, à la veille du combat, comme un long cri d'alarme. A l'entendre, la suppression de l'autorisation préalable et du système des avertissements allait déchaîner sur la société toutes les mauvaises passions. S'il s'en effrayait, ce n'était pas pour le gouvernement, assez fort pour supporter Tépreuve; c'était pour la presse elle-même. Il lui signalait charitablement lécucil, que sa courte vue n'avait point aperçu ; il lui indiquait le moyen de l'éviter, et l'invitait à se joindre à lui pour conjurer la ruine qui la menaçait. II. i^

Les journaux firent à la lettre de M. de Persigny VaC-^ cueil dû à tout ce que dit ou écrit sur les aflaires publt^ ques un homme placé comme lui dans une position touCexceptionnelle, qui sait, surtout, ce qu'est la presse, qui^ Ta vue dans toute sa puissance et dans toute sa libert^^ en Angleterre, qui s'en est servi en France au profit de^t ses opinions, lorsque ces opinions vaincues n'avaient ] d'autre refuge qu'une presse libre, qui avait enfin, à sor tour, gouverné la presse avec celte pleine autorité qu*i M. a justement qualifiée lui-même d'arbitraire. Tous répon — dirent à son appel, mais avec le regret unanime de n^^ pouvoir partager ses idées, ni sur les causes des faute^s et des malheurs de la presse française, ni sur la portée du mal, ni sur le remède qu'il y voulait opposer. « Nou ^ avons peine à concevoir, disaient les Débats j comment \x^r~i esprit aussi distingué a pu se méprendre si complètement ^ sur les causes de la situation actuelle de la presse. A e^^ croire M. de Persigny, si la presse s'est plusieurs foS s discréditée en France et a si facilement perdu sa libert^^, ce n'est point par la discussion ardente et passionnée dc^^-s affaires publiques, ni même par l'attaque contre les priF"^cipes du gouvernement^ mais par ses attaques contre 1^5^ personnes, par les diffamations, les injures, l'immixtio- ^» malveillante dans les faits de la vie privée.

d Certes, la diffamation personnelle et l'immixtion dat^^^ les faits de la vie privée sont pour la presse une honte ^^^ un fléau, nous en sommes plus convaincus que pen^* sonne ; mais c'est comprendre bien mal l'histoire de ^^ presse française, et c'est mettre un fait secondaire bi^^ ^

au-dessus du fait principal que d'attribuer à ce geni ^

particulier de désordre la défiance fatale que la presse ^ parfois inspirée à la nation, au point que celle-ci Ta vi^»-^ avec indifférence opprimée par le pouvoir. L'abus de 9-^ diffamation peut faire prendre la presse en dégoût; ma. ^^

quand la nation prend la presse en défiance, ce qui est bâcn-difTérent, quand la majorité du public éprouve contre la presse ce ressentiment et cet éloignement qui rendent possibles à son égard des lois rigoureuses ou qui les inspirent, ce n'est point parce que la presse a maltraité les particuliers ou violé, comme dit M. de Persigny, le foyer domestique, c'est toujours lorsqu'elle a paru ébranler par de trop fortes attaques, soit le gouvernement, soit la société elle-même, et parfois le gouvernement e( la société tout ensemble.

m Voilà la véritable cause des infortunes de la presse française que M. de Persigny cherche aujourd'hui dans un de ses défauts, grave il est vrai, mais secondaire; et pour se convaincre que telle est bien la source de la défiance sonvent inspirée par la presse et de ses fréquents malheurs, il suffit de s'en rapporter à notre histoire.

« Non-seulement M. de Persigny attribue à tort les malheurs passés de la presse française à la diffamation et à la violation du foyer domestique, mais il nous annonce une recrudescence du fléau par suite de Tabolilion de l'autorisation préalable. M. de Persigny ne raisonnet-il pas en dehors de Pexpériencc et des faits dans cette circonstance? Qui peut ignorer que le fléau dont parle M. de Persigny s'est surtout dmmé carrière dans les feuillesdites littéraires, que ne gênait en rien l'autorisation préalable, puisque ces journaux en étaient légalement affranchis? Ces feuilles ont plutôt à perdre qu'à gagner à l'accroissement du nombre des journaux politiques, et si la diffamation a prospéré de la sorte pendant de longues années, l'instinct public en a cherché à bon droit la cause dans les entraves mises aux discussions politiques, et dans la nécessité d'alimenter la curiosité oisive d'une foule de lecteurs que n'occupaient plus les grands intérêts du pays ni ces discussions de principe dont la nation

française a toujours eu le goâl et Thabitude, sauf, commit nous l'avons dit, à s'effrayer de leurs conséquences* Tout ce que nos débats politiques gagnent en intérêt e^^ en liberté est une perle sèche pour les diffamateurs d une garantie de plus pour le respect du foyer domestique <- Voilà ce que l'expérience, d'accord avec la raison, de-montre, contre la théorie de M. de Persigny. »

La mise de la loi à l'ordre du jour de la Chambra pour le 27 janvier dissipa enfin tous les doutes.

La discussion s'ouvrit le 29, et elle atteignit dès le pre — mier jour une grande hauteur, et fut empreinte d'unes grande vivacité; on put se faire tout d'abord une idée du ca — ractère passionné qu'allait prendre le débat. L'attitude d^s la gauche se dessina nettement et par la véhémence du lan — gage des premiers orateurs qui parlèrent en son nom, e'K.

par ses fréquentes et vives interruptions ; celle de la ma^jo

rite, ou du moins d'une partie importante de la majorité.^ se traduisit par cette apostrophe lancée à M. Pelletan pas:^ iM. Granier de Cassagnac : « Soyez tranquille, si vous nc^ voulez pas du projet de loi actuel, nous n'en voulons pa^s^ plus que vous, et nous pouvons nous entendre. »

La situation se trouvait ainsi bien définie : c*étaiC=^ comme à contre-cœur que Ton acceptait la loi d'un côté,.,i^ et qu'on la concédait de l'autre. La majorité était évidem^ — ment blessée de l'attitude hostile de l'opposition contreun projet qu'on s'était imaginé devoir lui être particulièrement agréable, et que l'on regardait comme une sorte de compensation à la loi militaire ; elle comparait sa conduite à celle de l'opposition de 1819; elle rappelait son vote en faveur de l'amendement Martel, qui demandait moins cependant que ne donnait le projet.

Et puis les ultra-conservateurs étaient encore sous le charme d'une récente victoire qu'ils avaient remportée

SECOND rMl'IHE 197

SUIT la question romaine, et ce triomphe les avait mis en go^tdc résistance. Les libéraux, de leur côté, qui avaient été si longtemps isolés, qui pendant tant d'années et avec ura. si remarquable courage avaient parlé dans le désert, luL^té, en quelque sorte, dans le vide, voyaient la faveur lemJiT venir ; ils se sentaient portés par un certain courant, conime poussés par un soufYle libéral qui avait pénétré jus^jue dans rassemblée ; ils étaient forts, eux, de ce que Rappellerai leurs victoires morales, du gain plus d'une

ibi s donné à leur cause par les événements ; ils devaient

aiïisi naturellement être portés à se montrer plus exi-

geanis.

Lsi lutte s'annonçait donc comme devant être, et fut en

cfTet des plus vives. Nous allons en suivre pas à pas les

péripéties.

L'honneur d'ouvrir le débat échut à M. Pelletan. Dans ""^e éloquente catilinaire, Thonorable député de la Seine conrjbat pied à pied la loi, qu'il représente comme un compromis entre la pensée qui a inspiré la lettre du ^® janvier et l'opinion de M. le ministre d'Étaf, qui s'était prêcédement montré opposé à toule modification de la '^«tstationdel852.

^ous allons discuter enfin le trentième ou quarantième essai de la P'^^sse que la France ait eu à expérimenter depuis sa première rèvolution.

^* y a eu sans doute, dans Tintervalle, bien des régimes divers, bien

^^ gouvernements de passage ; tous ont eu la prétention de régle- "^•^Icr la liberté de la presse, et ils ont si bien résolu la question "^ ^lle est encore aujourd'liui à résoudre.

. ^-^ projet actuel mérite-t-il plus de succès que toutes les lois anté- ^<^Ur«s successivement condamnées par l'expérience? C'est là, raes-

*^^i*s, ce que nous devons examiner de part et d'autre avec celte fran-

^Us^ virile qui est la première politesse qu'on puisse faire à une as-

^^=^t>lée.

Oo nous a dit — H. le ministre d'£tat nous disait demièremeol encore — que la loi nouvelle était une loi éminemment libérale. L'esprit bienveillant de notre honorable rapporteur cherche à nous persuader qu'elle est libérale en effet ; et probablement, et certainement, il a fini par se le persuader à lui-même, car je rends hommage à si sincérité.

Je voudrais pouvoir partager Toptimisme de M. le rapporteur; mais, avec la meilleure volonté du monde, je ne saurais voir dans le projet qui nous est soumis un acte de confiance dans la liberté.

Ce projet ne semble voir dans la presse qu'une occasion de dâits, et il la traite d'un bout à Tautre en suspecte, pour ne pas dire en accusée, et, pour mieux vous en convaincre, le gouvernement a pris la préGWtion de nous l'envoyer sous l'escorte de trois procureurs généraux, aujounrhui conseillers d'État.

Je veux être juste cependant. Si la loi ne nous donne pas la liberté telle que je la comprends, et telle que l'Europe presque tout entière la possède, elle marque un notable progrès sur la première législation de l'empire.

Elle abolit cette juridiction administrative d'un genre nouveau qui remettrait à la partie offensée le soin de venger elle-même I offense. C'est là un premier progrès, négatif, il est vrai.

Un deuxième progrès, plus méritoire, est la suppression des brevei^^ de libraire et d'imprimeur.

Enfin la commission a demandé la diminution d'un centime sur ^^ timbre, réduction insignifiante , mais qui a au moins le mérite de ^^ bonne volonté. L'esprit de justice, l'esprit de la constitution elle-mè!^''^ exigent une réforme plus radicale. Sous le suffrage restreint, letimb'^^. s'expliquait, comme la symétrie du cens électoral; mais aujourd'h '^^ que le suffrage universel est la base des institutions politiques, ^^^^ vertu de quel principe peut-on le maintenir ? N'est-ce pas uniqueme^^*** un droit prohibitif sur la lecture?

Je passe à un autre ordre d'idées. Au surplus, la conmiission a trou-^ ^ le timbre établi. Elle ne l'a pas créé, elle n'a fait que le maintenir; ^

loi n'est pas là ce qui la caractérise, ce qui fait son originalité, c'est ^

nouveau système de [)énalité qui a été imaginé pour suppléer, auta::::— ^* que possible, au décret de lévrier.

Quel est ce système ? Au premier abord, la loi ne parait pas trop i goureuse pour les journalistes ; elle semble même inspirée par un! tirnent de mansuétude envers eux. Elle les exempte, en cas de délit, -^'^^ la peine de la prison, dont elle n'exempte pas les auteurs de livres.

La loi reconnaît ainsi qu'il y a dans les entraînements quotidiens ^^

la polémique une excuse légale. Toutefois, si elle abolit la peine de la prison en faveur du journaliste, ce n*est pas par une pensée de justice et d'humanité, c'est parce que les condamnations trop sévères ont, dit le rapport, le tort grave d'élever un piédestal au condamné. Mais alors cette exemption de la prison ne serait qu'une aggravation de peine, puisqu'elle aurait pour but de priver le journaliste condanmé de Tauréole populaire que lui donnait la prison.

On parle de piédestal! Voudrait-on donner à entendre que dans les procès de presse il y a deux jugements, celui du tribunal et celui de ropinion publique?

Ainsi, plus de prison, rien que Tamende, voilà la loi dans son économie pénale. L*amende ! mais laquelle? Le projet n'en dit pas précisément le chiffre. Par je ne sais quel excès de pudeur, il dissimule ce chifî're sous mie circonlocution, tandis que le code pénal Tavait jusqu'ici déterminé. Le projet dit que l'amende sera du quinzième du cautionnement au minimum, de b moitié au maximum. Or, savez-vous ce que cela veut dire? Je vais vous étonner. Pour le moindre délit, la moindre contravention, l'amende sera de 12,000 fr. au minimum et de 80,000 francs au maximum.

On me dit que c^est une erreur! Je sais que le quinzième de 50,000 francs, chiffre le plus élevé du cautionnement dans le département de la Seine, est de 5,353 fr. 33 c. Mais on oublie que, dans presque tous les procès de presse, il y a trois délinquants, le gérant, l'auteur de Tarticle, Timprimeur ; trois poursuites, trois amendes ; et voilà comment Taniende s'élève à 40,000 fr., somme à laquelle il faut ajouter le décime de guerre, le demi-décime, les frais ; total, 12,000 francs. Voilà Tamende. Autant prononcer tout de suite la confiscation.

Mais qu'est-ce encore, à côté de la violation d'un principe? La première règle de toute justice pénale, c'est l'unité de la peine d'abord, ci ensuite sa proportionnalité au délit.

L'unité î dans votre loi, que devient-elle? Le cautionnement variant de ville à ville, de feuille à feuille, la peine variera également. Vous irerrez donc ce fait singulier que le même délit sera puni ici de 300 fr. d'amende, ailleurs de 12,000 fr. Est-ce là de la justice distributive ? La proportionnalité de la peine au délit ! vous la supprimez, puisque la peine dépendra, non de la gravité des délits, mais du chiffre du cautionnement.

Pour contre- balancer la puissance irrésistible de la conscience, vous opposez la propriété du journal à sa rédaction ; vous cherchez à substituer à Taverlissement du ministre l'avertissement du caissier. Si votre calcul pouvait réussir, savez-vous ce qui arriverait? La

presse deviendrait une succursale de la Bourse, une agence d^agiotage- Lorsque les manieurs d'argent veulent bien consacrer leurs millioiis à la fondation ou à Tacquisition d'un journal, ce n*est évidemment pas pour la volupté platonique de servir au triomphe d'une idée.

En résumé, votre projet, qui veut réprimer les délits de la presse* veut surtout suprimer les journaux. Gomme le capitaine de CAlabama, il veut bien ménager l'équipage , mais à la condition de couler le navire.

Pour atteindre ce but, Ténormité de Tamende ne suffit pas : on ai cru devoir y ajouter une peine de supplément, la perte des droits électoraux et de l'éligibilité. Mais, pour être frappé de déchéance politique, il faut avoir commis un délit d'un genre particulier, en ce sens qu'on Taura commis sur un genre particulier de papier, sur un papier timbré, par exemple. Sur la page immaculée du livre, il n'en est plus de même. Que vient faire ici le timbre ?

Ne serait-ce pas, par hasard, parce que la profession de foi du candidat est timbrée que vous voulez l'atteindre ^ Tant que sa profession de foi devra être timbrée, je dirai que le projet de loi est dirigé contre elle, et je le regarderai comme une atteinte au suffrage universel.

Ce n'est pas tout : vous avez cru devoir ajouter un nouveau délit k ce riche assortiment de délits qu'on trouve dans nos lois sur la presse. Ce délit nouveau consiste dans la publication d'un article écrit par um homme à qui le territoire français est interdit, pour employer Feu— phéniisme consacré.

Et sous quel prétexte interdisez-vous à un exilé d'écilre dans mm journal? Parce qu'il ne peut pas, dites-vous, répondre en personne dm délit qu'il aura commis. Mais qu'importe, puisque vous abolissez les^ peines corporelles? N'avez-vous pas, d'ailleurs, sous la main un rem— plaçant légal, le gérant, l'imprimeur? Le délit ne peut donc jamais échappera la peine?

Cela est-il digne du législateur? Puisque le jeu des événements» voulu qu'il y eût des Français de trop sur le sol de la France, n'aggravez pas la peine déjà trop cruelle de Texil par un second exil, l'exil d^ la pensée. On a pu confisquer autrefois le patrimoine des exilés; oa n'avait jamais songé jusqu'à présent à conlisquer leur parole.

Abordant la question périlleuse de la juridiction, Pora— leur en vient à dire qu'on n'a plus h craindre aujourd'hui les conflits qui se sont produits à une autre époque entr^ le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, que « tout ar—

SECOND FMl'lRF 20\

tiilc poursuivi sera uu arlidc roudauiné. » Ces p:unlos voiilèvtMil une vérilahle truipetc, et provoquent de vives réclamations. — «Soit donc, répond M. Pellcian, je me trompe; je veux bien me tromper pour l'avenir; je ne demande pas mieux que de voir des acquittements venir rompre l'implacable monotonie des condamnations. Mais eTi<x>re faudrait-il rendre à la presse, en cas de procès, la publicité de l'audience : car la publicité, je suppose, est une garantie indispensable, aussi indispensable pour celui qui juge que pour celui qui est jugé, d Enfin il terminait ainsi :

'Vï^irquoi tant de rigueurs contre la presse ? J'entends dire : C'est ^****^ca** qu*elle a fait beaucoup de mal. Je réponds qu'elle a fait beaucoup Plu« <|ebien.

'^ 3 a des hommes qu'on pourrait appeler les sourds-muets de la

f**^lât.mque, qui pensent toujours que Ton parle trop et que le meilleur

^*^** '^"«memenl serait celui du silence. Pour ceux-là sans doute la presse

^^ •^n danger. Je ne ferai pas à M. le ministre de Tintérieur Tinjure

^^^ ^^•we qu'il approuve de pareilles opinions; mais dans son exposé

^^^^ *^^1otifs je vois beaucoup trop se produire le préjugé qui régne dans

*2^^nes régions officielles.

^^ ^*^:îar M. le ministre le droit d'exprimer publiquement sa pensée ^^^^^^ pas un droit naturel, inviolable. C'est une concession du pouvoir, ^^ ^lon gracieux qu'il peut à son gré étendre ou restreindre, donner

^ ^t>prendre. M. le ministre de Fintérieur semble croire que le gou-

^^^ J^*%ieraent a sur le domaine de la pensét> un droit souverain pareil à ^ * ^i que Louis XIV, le despote de glorieuse mémoire, réclamait sur le ^^^ Gloire entier de la France.

^e repousse cette conception de toute fénergie de ma conviction.

^ ^^'est-ce donc que la presse ? Elle est, je ne dirai pas un droit, quoique

^^ le pense» parce que je parlerais la langue d'un autre temps que ce

^^^ps-d a trop oubliée ; je ne dirai pas non plus un quatrième pouvoir :

^ Va"*esl-cc qu'un pouvoir qu'on peut envoyer tous les jours en police

^^^^^^rredioiuielle, que Ton cliasse de la rue comme un vagabond? Je

^'irai simplement que la presse est Técole mutuelle de l'opinion pu-

^4iqiie.

Il n'y a pas en effet de réforme socinU> , économique, qui n'ait été (f abord élaborée par la presse, répandue par la presse dans l'opinion

publique, et de Topinion publique reversée dans Fume du scrutin, el du scrutin élevée au Corps législatif, où elle prend la forme dekn,el de loi d'autant plus obéie, d'autant plus facilement respectée, qo'dle trouve une opinion publique convertie d'avance. Aussi je croirais rabaisser la presse si je venais aujourd'hui la défendre ; elle a de trop glorieux états de services pour avoir besoin d'apologie. Son apologie, c'est son histoire; je ne la défends donc pas, je la glorifie puremedl et simplement, et en définitive elle a assez souffert dans ces derniers temps pour avoir le droit de Torgueil.

Je termine, messieurs ; mais, avant de descendre de cette tribune, on dernier mot encore.

Assurément je ne me fais pas d'illusion sur ce projet de loi; il ne promet pas de jours sereins à la presse ; il ne lui en donnera pas. Je ne veux pas porter un défi à l'avenir, mais les procès présents nous prophétisent assez les procès futurs. Nous allons encore voir les joumux descendre par longues files dans Tarène judiciaire, et lutter en vain contre le sort, et tomber les uns et les autres comme les gladiateurs de la pensée : Ave, Cœsar, morituri te salutanl!

Mais, me dit-on, ils ne meurent pas du tout! J'ai vécu âge d'homme, et je connais assez "histoire de mon temps et l'histoire des temps passés pour savoir que les gouvernements, depuis soixante ans, onl tous plus ou moins réagi contre la liberté de la presse, et qu'à lieurs heures d'irritation, c'est-à-dire de faiblesse, ils ont cherché à rejeter sur elle les mécomptes de leur politique. Quel bénéfice en ont-ils retiré? En est-il aucun d'eux qui ait pris dans la persécution un abonnement à la durée?

Le Comité de salut public guillotinait les journalistes : qu'est devenu le Comité de salut public?

Le Directoire les déportait à Cayenne : qu'est devenu le Directoire ?

Le premier Empire les exilait : qu'est devenu le premier Empire?

La Restauration les censurait : qu'est devenue la Restauration?

La presse a survécu à tous ces gouvernements ; et, toujours frappé«. toujours debout à travers les épreuves comme à travers le^ persécutions, elle a toujours marché d'un pas fatal comme le destin; car elle sait, car elle sent qu'elle porle en elle un destin, le destin de ^* Révolution française, qui n'a pas fait probablement le tour du nioP<^' sous les plis du drapeau tricolore, pour revenir expirer à son point «* départ.

Voilà la gloire de la presse dans le passé ; ce sera sa gloire d^^ l'avenir.

M. Lafond de Sainl-Miir professe une opinion diamé- 1 raleinenl opposée à celle de M. Pellelan, dont l'Iioslilité c^st allée jusqu'à voir dans le projet de loi plutôt une perle qu*un gain pour la liberté générale. La commission a fait, selon lui, une loi de liberté progressive et une loi de garantie et de responsabilité dans Tintérét général du pays, une loi qui préservera la presse des deux excès qui la compromettent toujours : l'arbitraire et sa propre licence. La liberté de la presse a ses avantages, il les proclame dans d'excellents termes; mais il ne peut fermer les ^eux sur ses dangers.

En affirmant de nouveau le programme du 10 janvier, à Touverture de la iession, l'Empereur a prouvé une fois de plus que, dans son ferme dntein de fonder la liberté après avoir reconstilué le pouvoir, il ne voulait te laisser devancer par personne, et qu'il savait toujours arriver le premier k Fheure des progrés nécessaires. Sachons donc attendre.

Si, en 1852, la presse fut soustraite au droit commun, ce n'est pas le dief de l'État qui le voulut ; c>st le souvenir de nos agitations révokitionnaires qui lui imposa ceth* précaution salutaire. Soyons justes, d'ailleurs pour une législation qui va finir ; la presse nVt-elh* pas pu Mulerer toutes les questions politiques et sociales, exposer hardiment let griefs, ses plaintes, ses défiances, même envers le gouvcniemcnt impérial? N'a-t-elle pas pu tout dire? N Vt-elle pas tout dit?

Mais, comme l'honorable M. Pelletan, je comprends toute la différence qui existe entre la liberté tolérée, modérément administrée, et ia liberté véritable. Aussi le joiu* où le gouvernement a pu venir nous tlire que l'heure d'abandonner les pouvoirs exceptionnels qu'il tient fie la loi de 1852 avait sonné, il m'a trouvé pK*t ù m'associer à ce sifpial d'un progrés |)ossible, utile et réalisable.

La presse a son existence définitive, comme le dit l'honorable M. Notent Saint-Laurcns dans son remarquable rapport, elle est un fait. Pas plus que mon lionorable contradicteur, je ne méconnai.s ses avantages «t ses services : c'est la lumière quand elle veut, c'est Tédio souvent fidèle et intelligent <ie l'opinion publique ; c'est l'appui parfois utile, le conseiller souvent éclairé et patriotique du gouvernement. Li presse rend senioe au pays par tout ce qu'elle fait sans doute, mais aussi par ce qu'elle empêche de faire ; (>lle forme ainsi une des garanties du peuple contre le gouvernement et du gouvernant lui-même contre son

propre fonclionnarisme ; elle exerce à la fois une action préfentiTeel 1 ^ répressive, en ce sens que devant elle et sous son regard, un agent de 1 1 Tautorité apportera toujours quelque modestie à commettre un abus de pouvoir, et si par hasard il le commet, la presse jette le cri d"»larme. Comme j*honore la liberté de penser, j'honore profondémeot ■ ^ ceux qui l'exercent et la défendent ; il y a dans le journalisme de nobles 1 ^ cœurs, de grands talents, quelques-ims jettent même sur la presse périodique assez d'éclat pour que cela s'appelle de la gloire; je reconnais à ceux-là le droit de conseiller la politique, de deviner le sentiment public, de lui donner la voix et la parole. La presse est en droit ■ ^ de les placer dans la balance comme un contre-poids pour les plumes I :^ infimes dont elle n'a pas à répondre. \ ^

J'admettrai aussi que, sous Tempire, les conditions de Texerdee de la presse doivent être tout autres que sous le régime parlementaire; le pouvoir, sous le régime actuel, a été constitué dans des conditions d'in- I m dépendance si absolue, qu'il est nécessaire que son action rencontre ^ devant elle une grande force d'impulsion ou de résistance morale placée dans Topinion, et qu'une part d'autant plus large, d'autant plus libérale, doit être faite à la presse comme frein de ce pouvoir. U est une disposition d'esprit qui a laissé dans nos mœurs une trace prafonoe, je veux parler de ce besoin universel de savoir ce qui ce passe dans le monde politique, d'y intervenir, du moins en parole ; de discuteic* souvent, de fronder les actes de l'autorité, en un mot, de dire son avi^ sur les hommes et les choses du gouvernement. C'est le développemem'^' de cet instinct essentiellement français qui a créé de bonne heure, parus ^ nous, l'opinion publique, et lui a communiqué une force irrésistibles — Eh bien, la liberté de la presse est une conséquence nécessaire de l^^ souveraineté du peuple ; le droit d'élire tous les six ans des représen— - — tants n'est qu'une manifestation insuffisante de cette souveraineté?* - Pour qu'elle ne nous conduise pas à la tyrannie du nombre, à l'oppres^ —

sion des minorités, il faut qu'elle soit constamment soutenue et dirt

gée par la raison générale ; si le suffrage universel est l'organe néce^ saire de tous les intérêts, la liberté de la presse est le suffrage uni— — versel des intelligences. Aux termes de la Constitution, i'Empereu ^" étant responsable devant la nation, l'accord entre lui et le peupl^^ n'est pas moins nécessaire à l'exercice régulier de son pouvoir, qu'i • ne l'était autrefois entre le roi et la majorité de la Chambre. Or, c^^ accord n'existera silrement qu'autant que des rapports légaleniem^ organisés établiront entre l'un et l'autre une correspondance non im — ter rompue.

Cette correspondance ne pouvant se trouver à un degré suffisant ômicms

SKCOND KMPlHfc: LM).')

i ~ i/itervt'iilion du Corps h\i;i.slalif nMiouvcl»' soultMiioiil Unis \c> ^w an>. ■ I f.iut la chmluT dans un <lév«'l(H)|)«MiH'nl uouvi'au iImmih» à ropiniou. i * lacée en dehors des corps constitués, sans action directe sur aucun c&'eitx, investis cTune puissance purement morale, la presse me parait p*t>pre à remplir ce r61e de conducteur du fluide dont le peuple est l'^unique et grand résenroir ; seule, elle peut combler Tespace qui, dans B«s circonstances normales, sépare Tempereur du peuple. Cest cette paismice qu'il s*agit de dégager désormais des langes administratifs, ^5i de constituer fortement au sein de notre démocratie pour Féclairer, gioar la moraliser et pour la contenir. Ainsi Tidée de chercher dans la Cbrœ morale de l'opinion le frein du pouvoir a pour elle la logique du principe démocratique aussi bien que Tensemble des sentiments et des ■labitudes d*esprit que nous tenons du développement de notre histoire. Je viens, messieurs, de parler des bienfaits de la presse et du rôle Important qu'elle est appelée à jouer dans les institutions impériales, «nais je n*ai garde d'oublier qu'elle est le danger permanent du gouvernement. Contrairement à l'opinion de Tlionorable M. Pelletan, il Aot y veiller, il faut être armé contre elle, sous peine de périr par <lle. Gomment la presse ne serait-elle pas une puissance politique immense, pleine de périls, à la longue irrésistible ? Elle a le privilège <rélretndre, dans son examen quotidien et rapide, tout, et les pouvoirs, el le gouvernement, et la société tout entière.

Four avoir le droit de parler sur les aflaires de l'État, il faut avoir été choisi par des milliers d^électeurs, il faut offrir la garantie de la » du pays ; nous n'avons le droit de parler que pendant la ses- 1 sur les choses qui nous sont soumises, avec la prudence et la circonspection que conunande notre propre sentiment des aflaires publiques. Lorsque nous restons ainsi limités dans l'exercice de nos droits, n'importe qui peut, sans aucune garantie, ouvrir un journal, parler chaque matin au public du haut de celte tribune et lui dire ce que ses ou mauvaises intentions lui suggéreront ; le parlement de la e, incessamment ouvert, discute, accepte, rejette sans contrôle, sans responsabilité et sans appel, les doctrines, les institutions, les hommes et les choses ; il n'a ni régies ni attributions, il ne relève que de hii-niénie, de ses caprices, de ses intérêts ou de ses ambitions ; et ce qui distingue surtout le journal, ce qui constitue son caractère propre» c'est la répétition journalière et la simultanéité de Teflet prodnîl. la diffusion de sa publicité, augmentée de nos jours par L 4cililé des transports, par le développement de l'aisance et de l'instruction publique, fait à la fois sa force et son danger. 11 |»énètre au foyer tous les jours, il n'attend pas le lecteur, il le visite, il le surprend, il le

206 ItlSÎOtUE

poursuit, et, selon Ténergique expression de Tillustre M. Rouher, il 1^^ apporte des opinions toutes faites ; car, si parfois le journal est un ^^^ foyers où Topinion publique se forme, où elle prend un corps, où ^^^ s'affirme, très-souvent aussi il la fausse, il la dénature, il la traJc^'^ non pas telle qu'elle est, mais telle qu'il lui convient qii*elle paiji. iir*^"^ dans Tintérèt de ses passions, de ses ambitions personnelles.

Le journal aujourd'hui est la réalisation du forum antique dans \m0^^ sa vigueur et dans des proportions démesurées ; il réunit chaque maC^S^^ des millions de lecteurs, mus par les mêmes sentiments et par 1^ mêmes idées, et dans ces conditions le journal ne serait pas i puissant pour le mal qu'il peut Tétre pour le bien, et ne faut-il rejeter cette théorie suivant laquelle toute organisation de la pr est inutile, dangereuse et impraticable?

Maintenant, que le projet de loi, dans son ensemble, ne soit pas ] fait, je vous le concéderai; je réserve lavenir : d'autres iiécessftti-.-J* j'en suis convaincu, se révéleront un jour. (Test le propre de la liberté de grandir et de se fortifier sans cesse. Qu'on aille aussi loin que | sible, à condition de ne pas compromettre l'intérêt général : voilà mo^^'^ sj'stéme. Ainsi, que tous les sentiments, tous les intérêts, toutes ks-^s^ espérances se serrent autour du trône, commet en Angleterre, et y^Wt suis prêt à accueillir les idées de M. Thiers sur la presse. Je dirai a^r^e;^ hii que ses excès doivent tomber d'eux-mêmes; que la véritable, b^^ seule juridiction capable de la contenir et de la diriger est lajuridictioL^* des mœurs publiques ; au point de vue le plus élevé, le plus général et -^^ le plus absolu, cela est en effet vrai, cela est prouvé par l'exemple dt^^ l'Angleterre et des États-Unis. Malheureusement nous sommes eucmc^^ condamnés à ajourner l'établissement de ce système, et rien n^est plu^s^ difficile à faire qu'une loi sur la presse : depuis trois quarts de siècle,^ '^ les hommes d'État les plus éminents de tous les régimes se sont mis à^S Tœuvre, et ils ont i>clioué; les lois n'atteignaient pas le but et tantôt le^^ dépassaient, c'est ce qui explique leur grande diversité depuis 1789. — - Si elles ne devaient s'inspirer que du droit commun seul, elles eussent ^ été constamment les mêmes, ou plutôt nous n'en eussions jamais connu qu'une seule. Faut-il s'étonner aujourd'hui, lorsque le même problème s'est posé de nouveau, qu'il y ait eu dans la Commission, qu'il y ait dans la Chambre des doutes, des hésitations, des tâtonnements?

L? loi que nous discutons, et que l'opposition trouve si peu libérale, si antidémocratique, est combattue en dehors de celte enceinte par un grand nombre d'hommes dévoués à l'empire ; on signale ses conséquences, ses dangers, on s'effraye de la phase nouvelle dans laquelle vont entrer nos institutions. -Ces appréhensions sont respecta-

SECOND LMPIKE 207

bles ; je ne saurais les partager. Le moment est venu où la liberté de Ja presse, loin d*ètre un danger, sera une force nouvelle pour le gouvernement impérial. Cette concession spontanée lui ramènera tous les esprits sincères et libéraux. Ce retour au droit commun deviendra comme le gage de son triomphe défînitif, en prouvant à tous qu'il est assez fort pour n*avoir rien à redouter de la discussion. Le succès du premier pas qui a é;té fait dans cette voie n'€st-il pas un encouragement à en tenter un second?

Je voterai donc le projet de loi, parce que la presse sera désormais constituée dans des conditions de liberté, de diflusion et de moralité, qui en feront à la fois le frein du pouvoir et le flambeau de la démocratie.

M . Jules Simon commence par déclarer qu'il est parlisan absolu de la liberfé absolue delà presse. La loi qu'il s'agit de remplacer était tellement restrictive, qu'il ne s'étonne pas d'entendre dire que le nouveau projet constitue un progrès dans le sens de la liberté; luimême il se rallie à cette opinion ; il reconnaît que, comparé au régime de la suppression, de l'autorisation prfesilable, des avertissements, le projet actuel peut para itre libéral à certains esprits. Il se propose de montrai* qu'il ne l'est pas. C'est, dit-il, la même situation qu'a prise dans le débat M. Pelletan.

Nous sommes tous unanimes, dans le parti de la liberté, pour préférer la nouvelle loi à Tancienne, et pour déclarer que la nouvelle loi ne vaut rien.

Nous avons même fait une démarche qui ne s'accorde pas avec la ^déclaration par laquelle j'ai commencé ce discours, quand nous avons présenté des amendements qui semblent consentir à certaines restrictwnsde la liberté, et dont le but véritable est d'atténuer les restrictions <l«e le projet de la Commission nous impose, comme Ta dit, avec une loyauté à laquelle je rends hommage, M. le rapporteur de la Commission, ce n'est pas de notre part une contradiction ; c'est que, poursui-- ^^t un i(j^g| qyg nous n'espérons pas atteindre sous le régime actuel, "^ acceptons, en attendant la liberté totale, des libertés restreintes,

?" «eront pour nous un instrument, et, pour le pays, une école pra*

"9^ de la liberté de penser.

208 UISTOIHE

Dans un discours substantiel, nourri de faits, mais, il faut bien le dire, conslituant bien plutôt une critique des articles qu une discussion générale de la loi, M. Jules Simon dissèque ensuite, avec beaucoup d'habiletë du reste, le projet. Il appelle Tattention de la Chambre, notamment, sur le régime arbitraire auquel sont soumis les livres et les journaux élrangers; sur la responsabilité des imprimeurs, qui est la plus détestable forme de la censure; sur le communiqué^ qui se glisse dans nos lois à la suite du droit de réponse, mais qui n'est pas le droit de réponse, lequel droit est limité dans son étendue, dans son origine, tandis que le communiqué, lui, ne Test d'aucune façon; sur le droit que s'arroge la police d'autoriser ou d'interdire la vente des journaux sur la voie publique, droit dont elle use en faveur de la presse officieuse,au détrimentde la presse indépendante, et qui constitue ainsi un privilège et un déni de justice. « On dirait que nous avons des principes pour tout le reste, et que nous n'en avons pas pour les journaux. Quand je parle de privilège, oh ! nous le bannissons de toutes nos lois; quand on parle de confiscation, nous la bannissons avec empressement de nos constitutions. Pour la presse, c'est différent : la conGscation existe, le privilège existe, et, parce que c'est la presse, on trouve innocente, admirable, cette violation de tous les principes. Qu'est-ce donc que la presse, sinon la pensée? »

Et, poussant son argumentation à l'extrême, M. Jules Simon va jusqu'à dire que le maintien des lois limitatives de la liberté d'écrire l'autorise à craindre pour la liberté de la pensée; il se rassure cependant dans la confiance que les armes laissées au gouvernement contre 1* presse seront inefficaces.

Je le disais en commençant ce discours, plus je vis, plus j'ai peur ^ ces prescriptions au moyen desquelles on essaye de restreindre Ift "*"

SKCOM) KMIMUK 'JU'J

I «nir. ri { f.^l prii à jHHi, à Taidc <it' l'ex|H'Ti*Mice quo duniic la vio (?t * i»' nllf ciuo «loiiin- l'hiï5toiro, ciiu' jeu suis vomi à ne plus vouloir être i^rolêgf c nire moi-môme et à demander pure et simple, entière, absolue» sans limites, la liberté de la presse, que je veux aussi appeler la liberté de la science.

Soit que je songe au contrôle politique, ou au contrôle des affaires, «NI au contrôle des idées religieuses, si graves à notre époque, ou à Texercke le plus naturel de la pensée appliquée à la connaissance des tufs et des causes, c*est-à-dire au développement philosophique de rbomme, je me demande comment il est possible, quand il est si difficile, hélas ! de faire avancer les sciences humaines, de découvrir au deb des horizons connus des horizons plus vastes, de donner ces piailles nouvelles au reste de rhumanité comme la plus noble, la plus nécessaire et la plus sublime des conquêtes ; quand il y faut tant d'effotis et de génie ; quand Descartes s'écrie, au moment où il met la ^^emiére main à son chef-d'œuvre : 11 me faudrait plusieurs vies ajoutées les unes aux autres pour aller jusqu'au bout de ma pensée ; quand c'est là notre tourment, notre joie, notre avenir ; quand c'est pour ^ela» enfni, que nous sonunes des hommes ; je me demande comment

I I est possible que no.is nous occupions à inventer des lois restrictives, ^ rendre plus diflicile cotte tâche qui est la grande et la seule tâche, à ^^iv^er autour de nous, n défaut d'inquisiteurs qui ne sont plus, des ^^lenscurs, des jugt's de police correctionnelle, un tribunal de Tesprit Kaublk, une commission du colportage, un timbre, un cautionnement,

«les arrêtés de préfets, des montagnes et puis des montagnes de difli-

«zultés et d*embûches.

N'ei»t-ce pas comme si Ton voulait empêcher le monde de marcher? Pour moi, je F avoue, cela ressemble à un sacrilège.

Je n'ai qu'une consolation, c'est de penser que tous les obstacles accumulés vont bientôt, quoi que vous fassiez, tomber en poussière. Toutes ces armes décriées et surannées dont vous encombrez l'arsenal de vos lois sur la presse, elles sont finies, elles sont vermoulues; elles ne sont plus dangereuses que pour vous; elles éclateront dans vos mains.

Nous irons plus diflicilement, mais nous irons malgré elles et malgré vous ! Ah ! si vos prédécesseurs dans la lutte contre la conscience et la pensée avaient été plus habiles, s'ils avaient réussi, nous serions encore au treizième siècle.

Je répète donc, messieurs, en fmissant, ce que je disais en commençant, et avec une conviction qui sera celle de toute ma vie : il faut bûcer la pensée à elle-même, il faut la laisser dans la plénitude de sa

liberté et de sa force; et puisque nous avous dans les mains Porgane | 7^ de la Térité, ne faites pas à rhumanité, à la science, à U pairie, ratfront de le dégrader et de le mutiler !

M. Latour-Dumoulin, qui a été appelé le premier, croyons-nous, à appliquer le décret du 17 février 1852, el dont l'opinion en ces matières ne peut manquer d'avoir du poids, n'est pas, comme le préopinant, pour la liberté sans limites; il croit un frein nécessaire, et s'appuie sur l'exemple de l'Angleterre, où des pénalités très-sévères sont édictées contre les journaux. Mais il reconnaît l'impuissance ou le danger, dans la phase actuelle de l'empire, de l'excès de précautions ou de sévérités; il veut que cer taines dispositions du projet soient modifiées dans un sens libéral.

S'il est en désaccord absolu, par exemple, avec les deux orateurs de l'opposition qui l'ont précédé, en ce qui concerne le cautionnement et le jury, il est tout à fait d'accord avec eux, pour des motifs différents, il est vrai, avi sujet de l'abolition du timbre.

Les pénalités lui paraissent excessives. Il s'élève touv particulièrement contre le droit accordé aux tribunaux (Ksuspendrc et de supprimer les journaux : maintenir droit dans la loi, après que FEmpereur, par le décret d — ^ 29 janvier 1867, a déclaré qu'il voulait la liberté de L^*^ presse, c'est, à son avis, y inscrire le droit de confisca^^^' tion. La suspension d'un journal, c'est sa ruine. Et si 1 ^^^ jugement est cassé, comment indemnisera-t-on le journa^^^^ qui aura été suspendu ?

La privation des droits politiques lui semble encore ui^ |^ moyen de déconsidérer aux yeux du pays ce projet de loi -^^'» qui était regardé un an auparavant comme une oeuvra ^*^^ libérale devant exciter la reconnaisssance de tous enver -•'^^

l'Empereur. Aussi répèle-t-on chaque jour, et peut-ôtn* ^

avec raison, qne ce projet de loi, après avoir été trés-libi

SKCONO KMI'lhh :il

rai dans les inaiiis de rKni|)eieur, s'est hoiisé dénaturé par les ministres à ce point que, sauf la suppression de Tautorisation préalable, il n'est plus libéral du tout.

Passant de cette énormité aux inconséquences du projet, il n'aurait guère, dit-il, que la peine de reproduire ce qu'en ont dit MM. Pelletan et Simon.

L'honorable député termine en engageant le ministère

à ne pas donner aux partis hostiles — puisqu'il veutabso-

/ament qu'il y ait des partis hostiles — le prétexte de dire

«{u'il ne veut pas de la liberté, qu'il ne donne cette loi que

prrce qu'il y est forcé, qu'il cherche même à se venger par

des moyens étranges de tous ceux qui Tout demandée

avant lui. Il l'engage à ne pas donner ce triste exemple, à

SIC pas rappeler ce qui s'est passé à d'autres époques, pour

«d'autres hommes, autrement illustres.

Il dira à la Chambre, il dira à la majorité : N'oubliez (las qu'aux élections de 1824, ce sont les candidats du ji^ouvernement qui ont renversé un homme considérable, le cherdu cabinet, M. de Villélc. Et pourquoi la majorité IVt-clle renversé? C'est parce qu'il avait présenté en 1837 un projet de loi semblable à celui-ci. La majogté d'alors a compris ce que devrait comprendre celle d'aujourd'hui : c'est que les vrais amis du gouvernement sont seulement les amis indépendants, sont ceux qui disent la vérité. — «Oui, ceux qui demandent aujourd'hui la liberté, une liberté réglée, ce sont les bonapartistes, car ils veulent rendre possiiilc le maintien de l'empire et l'avenir de la dynastie, que peut-être vous rendez chaque jour plus difficile par votre politique imprévoyante, n

H. Thiers reprend la thèse soutenue la veille par M. Jules Simon, mais au point de vue de la pratique gouvernementale. Avant de parler de la liberté de la pi-esse, de ce sujet si grave et si délicat tout à la Tois, et tellement

inévitable sous tous les régimes qu'à toutes les époqu^^"''^

il est devenu l'objet des délibérations des gnunds

de rÉtat, avant de s'engager dans le débat, il entre

des réflexions générales et préalables qui seront

le vestibule de la question, et expose avec autant dE^^

simplicité que d'élévation les vérités élémentaires de l— ^

politique.

Depuis trois quarts de siècle, la France s'est trouvé^^^ successivement placée sous des gouvernements de tout sorte; dans cet espace de temps elle a eu trois dynasties Est-ce à dire que, parmi tous ces gouvernements, il n'y ait eu aucun de bon, ou que la France soit ingouvernable Non, toutes ces formes de gouvernement, suivant l temps et suivant les lieux, ont réussi quelque part; et quant à la France, elle n'est point ingouvernable; elle est vive, impétueuse, et même soumise, quand onne s'obstine pas à contraindre son génie naturel.

En présence de cet état de choses, léminent homme d'Etat s'est demandé, à toutes les époques de sa vie, quel était le devoir des hommes sensés et des bons citoyens, et U. s'est dit qu'il fallait, en prenant toujours pour point de départ ce qui était, chercher dans tout ce qui avait existé successivement quelles étaient les conditions indispensables d'un bon gouvernement, et pour lui elles se résument toutes dans les conditions indispensables pour que la nation se gouverne elle-même. — « Oui, il faut qu'on se résigne, il faut que les princes de la terre en prennent leur parti et qu'ils se résignent à voir les nations se gouverner elles-mêmes, car toutes le veulent, le veulent absolument ! »

Ces conditions indispensables, ce sont : la liberté individuelle, la liberté de la presse, la liberté des élections, la liberté des délibérations parlementaires, la responsabilité des agents de l'autorité.

SECOND i: M PI RE 217.

Tes conditions, que Forateur qualifie los libertés nécessaires, sont celles qu'il fautdemanderà toutes les dynasties, qu'il faut même demander à toutes les formes de gourernement; elles sont de celles qu'il faudrait demander impérieusement à ceux qu'on aimerait le plus, et accepter avec gratitude de ceux qu'on aimerait le moins.

A ces conditions-là, avec ces libertés nécessaires, la

nation réunit les conditions de Tétre pensant, elle est li-

iMTe: caria liberté, c'est la faculté, pour une nation, de se

fp>uverner elle-même; et pour l'exercice complet de cette

faculté, la liberté de la presse est indispensable.

Quelle place occupe, parmi ces libertés nécessaires, la liberté de la presse? Elle n'est certainement pas, j'en conviens, la plus attrayante, mais elle est, théoriquement et pratiquement, la plus nécessaire de toutes, parce qu'elle est corrélative à la liberté de penser, qui est inaliénable, inattaquable, et qu'on ne saurait essayer de détruire sans se cn^r les dangers les plus graves et les plus immédiats.

Dans une vive démonstration, l'illustre orateur insiste sur le rôle de la presse dans la société moderne, et sor l'attitude qu'elle doit prendre à l'égard des gouvernements.

Et qu'on ne s'étonne point de ses vivacités. La presse est la voix de la nation. Or, de même que la voix d'un individu s'accentue lorsque cet individu est en proie a des passions vives, de même la presse d'un pays s'accentue dés que les passions de ce pays s'animent. Quoi qu'on Tasse, quelque moyen qu'on emploie, quand le cœur du pays s'animera, sa voix s'animera aussi, et la presse également.

Serrant de plus près la question, M. Thiers montre Tinconséquenre de la distinction que la loi établit entre le

livrée! le journal. En cela, du reste, elle n'a pas plus fa* t que l'ancienne monarchie, carl'ancienne monarchie avar * laissé publier rEsprit des lois et le Contrat social^ qui son tK

les deux plus grands monuments, l'un de l'esprit d'obser

vation, l'autre de l'esprit théorique. Eh bien, — et voite: ce qui prouve et fait sentir ce qu'il y a, la plupart du temps^ de puéril et d'impuissant dans les efforts des gouverne— ments qui veulent arrêter les mouvements de'l'esprit humain, — quel est le journal qui a jamais ému les hommes autant que les ont émus l'Esprit des lois et le Contrai social î La science doit donc être libre.

Mais, dit -on, les arts modernes ont créé un moyen de publicité immense, c*est la presse quotidienne.

Ah! il est vrai que, si autrefois le livre suffisait à Timpatienoe des générations passées, il nous faut aujourd'hui un livre fait tous les jours, un livre même fait deux fois par jour, composé non pas par un homme ayant médité trente ans pour un public qui met trente ans a le lire, mais un livre composé tous les jours par un grand nombre d'indindus placés aux plus grandes distances, parlant de tout, des choses et des hommes, de la paix et de la guerre, des saisons et des récoltes, mettant en scène les hommes avec leurs passions, avec leiu* caractère, souvent avec leur personne physique, bien ou mal, exactement ou inexactement dépeints, écrits sous le coup de Tévénement du jour, sous le feu des passions du temps, composé le soir avec des documents apportés par la vapeur, imprimé la nuit par la vapeur, emporté a\i point du jour par la vapeur encore, et traversant les espaces avec la vélocité des éléments.

On dit : c Et vous voudriez que nous restassions désarmés devant une telle puissance? •

Désarmés, non ; je ne veux l'impunité pour personne. Si vous voulez la justice, je suis avec vous ; mais prenez garde î il faut en tracer les limites avec une extrême rigueur, car si, après avoir sévi contre les faibles, vous épargnez les puissants, vous arrivez à la violence, en donnant le spectacle d'une humiliante démonstration d'impuissance.

Je ne veux pas entrer dans les détails de la loi; nous y reviendrons en discutant les articles. Mais ce que je veux montrer, c'est le point où est cette limite de la justice dont je parle et le point où vous essayeriez

m vain d'arrêter un esprit irrésistible qu*il faut laisser passer conune a justice de Dieu.

11 y a des précautions à prendre à Tégard de cet instrument nouveau 1 tout-puissant ; il y a des précautions que je comprends, que j*adnets. Ce livre de tons les jours qu'on appelle un journal est fait par ine quantité d'individus qui, par leur, obscurité ou parla distance qui es sépare de vous, pourraient échapper à toute responsabilité. Je comprends donc que Ton constitue le gérant responsable pour tous.

De plus, du moment surtout qu'on cherche à substituer les peines >écuniaires aux peines corporelles , il faut que l'éditeur soit solvable, '^ar rinsolvabilité serait Fimpunité. Je comprends donc encore le cautionnement, mais à condition que vous ne mettrez pas, en l'exagérant, de trop grands obstacles à la propagation de la pensée.

Est-ce tout? Vous avez là le délinquant; que lui devez-vous en bonnejustice? Deux choses : un délit nettement défini, qui ne permette ni obscurité ni subterfuge ; puis un tribunal indépendant.

J'en conviens, la définition des délits de la pensée est difficile; mais ;'est parce qu'en général vous n'avez pas été sincères dans la désignation a but que vous vouliez atteindre. Voulez-vous empêcher de discuter tel I tel sujet? Gela est facile; mais du moment que vous permettez

discuter, vouloir établir des limites, c'est de la puérilité ; c'est se icer sur une voie qui mène à la violence ; c'est la négation de la li-

^ comprends que, dans notre société, il y ait des choses qu'on ne 'Se pas discuter, par exemple, ceriains principes de morale univerle - Si vous vous placez, comme en Angleterre, dans une monar- - i^présenlative où Tinviolabilité royale est stipulée, parce qu'elle a i^ compensation la responsabilité des ministres, je comprends l'ir- Pcinsabilité royale. Rien n'est plus facile alors que dédire qu'on ne -Mlera pas le chef de l'État, et je comprends qu'on le fasse, mais aux ^ï^es conditions qu'en Angleterre. 11 y a encore l'individu privé, qui l^rétend participer au gouvernement à aucun degré, qui n'est ni •*<et ni sous-préfet ; il doit être garanti. Vous devez assurer son repos ^^^lui de sa famille. Si c'est là ce que vous voulez sauvegarder, oh ! i^"^, il est facile de défmir les délits de la pensée, •ï^is lorsque vous avez sauvegardé ces grands intérêts par des lois *^« clarté suffisante et que vous arrivez aux actes, aux agents V autorité publique, il faut laisser la discussion entièrement libre. ^^1 évident que la famille des agents de l'autorité ne doit pas partager ur danger; les fonctionnaires ne sont responsables que des actes de ^^ï" vie publique. Mais je ne comprends pas qu'après avoir accordé en

'2iG HISTOIRE

parole la liberté de discussion, on vienne la soustraire en détail , qu'on veuille déterminer le plus ou le moins.

Vous dites qu'on peut discuter les ministres. Oui, mais que l'on est coupable si Ton excite à la haine et au mépris du gouvernement. Eh bien, une faute très-grave a été commise. Puis-je la révéler et en foire ressortir la gravité? Mais comment le pourrai-je sans m^exposer à être accusé d'exciter à la haine et au mépris du gouvernement? D'après votre système donc , plus la faute sera grave , plus le ministre sera couvert.

Je le répète, il n'y a pas ici de plus ou de moins. Là où la discussion est permise, elle doit Tètre complètement.

Maintenant j'arrive à la constitution du tribunal. Ëh bien, plus b loi est obscure, plus il faut être assuré de l'impartialité du tribunal. Dieu me garde d'élever aucun doute sur la parfaite loyauté de notre magistrature ! Mais enfîn, quand le moment sera venu, je vous prouverai que le tribunal est dans vos mains.

Ainsi, votre définition des délits est obscure, le tribuoal est dans tos mains ; mais il y a plus : il n'y a pas de publicité.

Et maintenant, si nous ajoutons que vous avez à 1 égard des journaux une puissance de détail considérable ; que vous pouvez, au moyen d une disposition en apparence vulgaire par sa nature, mais très-efficace, ruiner les uns et enrichir les autres , d'abord par les annonces judiciaires, puis par la vente sur la voie publique, il sera prouvé que tous exercez une influence immense.

Cependant je ne méconnais pas que la loi actuelle apporte deux améliorations importantes : la suppression de l'autorisation préalable et la suppression de la censure, car l'avertissement, c'était la censure. Pour ce motif donc je la voterai ; mais ne m'obligez pas à dire que la liberté de la presse est rétablie en France. Non, grâce à la manière dont les délits sont punis, grâce à la constitution du tribunal, grâce au défaut de publicité, grâce à tous les moyens d'influence que vous vous êtes réservés, la liberté de la presse reste dans vos mains.

Vous me direz, et je le reconnais, que la presse jouit aujourd'hui d'une liberté de critique assez étendue. Je l'admets ; mais c'est une liberté de tolérance, ce n'est pas la liberté véritable. Quand il vous plaira, vous la retirerez, et il vous a plu ces jours derniers. El dans quelle situation? Au moment où vous êtes intéressés au plus haut point à nous persuader que nous entrons dans la pleine liberté de la presse, voilà que vous suscitez douze procès à la fois. Et sur quel fondement? Sur le fondement bien léger des comptes-rendus de nos séances.

Kli liieiï, inoi qui ai toujours dr-sin'*, (jui désira, en protégeant tout ce qui d(»itt^tre prott'gr, (jui drsire la plein»^ ld>ert»'' de la discussion des actes du gouTernement, je veux vous montrer qu'ici, quand vous ne voulez pas nous Taccorder entière — saur, je le répète, les précautions indispensables — vous vous attaquez à une puissance immense, plus forte que vous et que nous, la puissance de tous les temps, et en ptrticulier du nAIre.

Oui, niessÎMirs, expliquez-moi le phénomène suivant : Comment se fait-il que depuis cinquante années, la liberté de la presse ayant été restreinte par les gouvernements, et, ce qui est mieux, à la demande de b France, je vous Faccorde, de la France fatiguée, dégoûtée des excès de la presse auxquels elle avait assisté, comment se fait-il, dis-je, que chaque fois qu'on a suspendu cette liberté de discussion, la France Tait bientôt redemandée?

Quant il moi, je suis convaincu d'une chose : c*est parce qu on est persuadé que la France la veut, qu'on a apporté la loi.

Et savez-vous pourquoi la France veut de cette liberté? C'est qu'après en avoir souffert, elle a vu ensuite, par une expérience de quinze années» ce que c'était qu'un gouvernement qui n*était pas contrôlé par In presse.

La France veut tout savoir ; et c'est là le caractère le plus prononcé de notre siècle.

Les deux grands besoins de notre temps sont la locomotion et TinfcN-mation. Cette impatience immense qui s'est emparée des hommes «le notre époque s'est particulièrement portée sur deux besoins essent. iels : se transporter partout avec une rapidité prodigieuse, et savoir «-e qui se fait partout.

Il ne s'agit pas ici d'une vaine curiosité satisfaite, car il n'y a rien de plus salutaire pour l'homme que les regards de l'homme ; et quand le monde sera sans cesse vu par le monde, il deviendra plus sûr, plus paisible, plus hospitalier, plus habitable.

Eh bien, la presse s*est emparée de tous ces moyens, et cela devait être. Ils*est formé de ces journaux merveilleux, particulièrement dans le pays où les rapports et les conununications sont devenus le plus ra|Hdes. Ces journaux sont informés comme le gouvernement le mieux servi; ils pénètrent dans toutes les cours, ils ont des représentants sur tous les champs de bataille, et vous font assister à la paix, il la guerre, à tout ce qui se passe enfin ; de manière que le négociant de la Cité de Londres, sans quitter son comptoir, sait ce qui se fait partout, sait où il y a abondance de coton, de sucre, de froment, où ces produits manquent, où il faut aller les chercher, où il faut les porter ; sait ce que

font les gouTemements, s*ils remuent des Aottes ou des armées. sUs nous préparent le repos ou le tumulte des combats, n apprend ainsi à observer tous les gouvernements ; il apprend à les juger, à obsencr et il juger le sien en particulier, et surtout à le diriger.

Eh bien, vousHfnèmes» jugei-vous et jugeons-nous les uns les autres.

Vous-mêmes, est-ce que vous pouvez vous passer de ce médiail journal dont vous vous défiez, et que vous voudriez ne pas débarraaer de ses liens actuels? Que faites-vous le matin ? Que faisons-ooas tons, les uns et les autres, en nous éveillant? Mous demandons ce messager si indirect et souvent si peu bienveillant. Et que lui demandoos-DOos? Nous ne lui demandons pas les détails des saisons, des phénonaénes météorologiques, nous lui demandons de nous entretenir des aCEùres publiques, de ces affaires publiques qui sont devenues nos affaires privées depuis qu'il est permis aux peuples d*étendre la main sur leur gouvernement; nous lui demandons, vous lui demandez de tous dire si c'est la paix ou si c'est la guerre qu'il faut lire sur le visage des princes de la terre. Vous avez quelquefois votre Tortune livrée aux liasards des vents, aux hasa/tls de la politique universelle, sur les \*ais$eaux qui traversent TOcéan. Vous avez mieux que votre fortune quelquefois, vous avez votre fils sur ces vaisseaux, et si vous ne Favez pas sur les vaisseaux de l'État, avec les lois qu*on fait partout, et que vous avez faites, vous aussi, il est bien difGcile qu'il ne soit pas oo dans l'armée active, ou dans la réserve, ou dans la girde nationale mobile. Eh bien, vous voulez savoir ce que peut devenir ce fils, djet de vos plus chères affections.

Est-ce là tout ce que vous demandez à ce journal, que vous êtes si impatients de saisir le matin? Non, vous lui demandez autre chose encore. C'est ici, dans cette enceinte, que se passe une grande partie de la vie nationale.

CiCs séances qui vous émeuvent, et auxquelles vous avez assisté, est-ce que vous auriez besoin que quelqu'un les racontât? Non, et œ- |H'ndant, le matin, en prenant ce journal, est-ce que vous n'y dierchez pas le récit de ces séances auxquelles vous avez assisté et qui nous ont énms tous? Et quW recherchez-vous? Vous allez voir que je ne veux |Kis faire une satire, car elle porterait sur nous autant que sur tous. Vous voult'z qu'on vous raconte ce que vous avez vu, qu'on vous dise que ces ministres qui vous sont chers à juste titre, ont été entraînants d'éloqueiure. irrésistibles de logique. Vous voulez entendre encore ces applaudissements que vous leur avez prodigués, el le plaisir est plus éomplet, pai-doiuiez*inoi de vous le dire, si, eu même temps, on vous

e que leurs adTenaires ont été froids, tratnanls» bien faibles de . Le plaisir de toir louer ceux qui vous défendent, est complété lui de Toir la critique de ceux qui tous attaquent.

iminent orateur insiste, en terminant, sur la nécessité le gouremement de donner la liberté de la presse. «OTe que cette liberté est devenue nécessaire, ce n'est dit-il, que vous nous rapportez, c'est que vous nous mnetlei. Dieu sait, en effet, comment vous nous avez S8 jusqu'ici quand il nous arrivait d'élever la voix

la réclamer. Que s'est-il donc passé 7 Qui vous a

convertis? Ce n'est pas nous, assurément, pon ; une force plus grande que vous et que nous, c'est la ida temps, la force du pays, qui vous entraîne, qui entraîne tous, force à laquelle sont venues se joindre outres, qui ont détruit le prestige de votre impar- 6. Eti bien, il faut céder à ces deux puissances, il nous donner la liberté réelle ; celle-là seule est ^ car la liberté fausse ou contestée est ingrate uprofitable. Il n'y a que la liberté franchement déniai soit à la fois paisible et reconnaissante. — « Per- 9-inoi de vous adresser ici ces dernières paroles :

tous les gouvernements, sans exception, il y a ce I appelle le moment décisif, l'histoire nous le montre

tous ; or, tous ont éternellement regretté de l'avoir i échapper. Eh bien, l'histoire est là qui nous rei, qui nous écoute tous, tenant son burin redoutable lequel elle grave sur Tairain les annales des nations. UNIS regarde, elle nous écoute : faites qu elle ne vous e pas parmi ceux qui, ayant eu le moment décisif à r, l'ont laissé échapper. »

Fmard, ministre de Tintérieur, est d'accord avec hiers sur les principes : la presse est une puissance matée en France, avec laquelle il faut compter; mais

elle a ses dangers, et, si on doit Taccepter, il y a nécessité de la réglementer. Mais quelle sera la mesure de cette réglementation? Dans quelles limites renfermera-t-on? Là cesse l'accord.

Pour rhonorable ministre, la pente de la presse actuelle est au mal, sa tendance est l'attaque violente, passionnée. A une pareille maladie, on ne peut opposer que des remèdes énergiques. C'est ce que fait le projet de loi.

Partant de là, M. Pinard, dans un discours que M. Jules Favrea appelé un monument judiciaire, expose l'économie de la loi, en indique la filiation, précise Tefficadté, au point de vue légal, de chacune de ses dispositions ; et il le fait avec une méthode, avec une clarté, qu'on ne pouvait désirer plus grandes.

Quels sont les caractères de cette loi ? Ils sont bien nets et bien simples. Cette loi est libérale dans son principe, — humaine dans sa pénalité, — équitable dans sa juridiction, — purement vigilante dans sa procédure.

Et d'abord, elle affranchit l'initiative individuelle, ce qui est bien le respect de la liberté ; elle déplace la responsabilité, qui passe de TÉlat à l'individu ; enfin elle détruit le monopole. Elle est donc essentiellement libérale, malgré le cautionnement, qui n'est qu'une Intime garantie de répression, rendue plus nécessaire encore par la suppression des peines corporelles; malgré le timbre, qui n'est qu'un impôt également légitime.

M. le ministre s'efforce de démontrer de même les autres caractères assignés par lui à la loi, et il termine ainsi :

Voilà toute la loi. J*ai donc le droit de dire qu'elle est libérale dans son principe, humaine dans sa pénalité, équitable dans sa joridicUon, ▼igilante dans sa procédure; par la déclaration, elle aflirme la liberté; par ses pénalités, elle la sanctionne et la rend réciproque; par sa juridiction et sa procédure, elle en assure PappUcation.

Hérite-t-elle ces reproches qu*on lui a trop souvent adressés ? Estelle un expédient, un démenti à une auguste promesse! On ne discute fHB un tel grier. On discute la loi, et Ton est vengé.

Non-seulement la loi est sincère, mais elle est logique, comme chades actes qui la précèdent. L'acte du 19 janvier 1867 n'était pas i par les conservateurs, il n'était pas espéré par les avancés. El cependant, loin d'être luie surprise, il est eu relation vraie avec la constitution de 1852. A la difTérence de toutes les constitutions antérieures, la constitution de 1852 se déclare perfectible et ne dit rien de la liberté de la presse.

A ce double point de vue, elle a le sens exact des deux grands faits <fe 1 789, dont elle rappelle la date à son frontispice.

Messieurs, 1789 se résume dans deux faits : le premier, c'est un monde ancien qui s*écroule; le second, c'est une société nouvelle qui Ta naître, mais qui va naître sans avoir ses racines dans le passé. L'errrar de tous les constituants qui ont suivi a élé de croire que cette sodélé toute nouvelle formait une société déjà toute faite, tandis que, n'ayant pas de racines dans le passé, elle ne |)ouvait se lever que lentement et progressivement. Cette société nouvelle, c était, au point de me des intérêts matériels, la liberté de l'industrie sur la ruine des corporations , c'était, au point de vue de Tordre politique , un pouvoir héréditaire au sommet avec un suffrage qui deviendrait universel à sa hase: c'était, au point de vue des institutions et des doctrines, l'Église Miul>is9iantet n^imposant aucune servitude, les questions mixtes tranchées par des concordats, et les doctrines religieuses et philosophiques ne vivant vraiment que par l'adhésion libre des hommes de bonne volonlé sans le concours effectif du pouvoir séculier.

Voilà la jeune société datant de 1789. Eh bien, l'erreur des constituants a été de croire qu'elle était virile, qu'elle était mûre, qu'il lui suffisait pour vivre en paix de l'ardent soleil de la liberté.

C'était là Terreur, et vous verrez chacune de ces constitutions commencer par proclamer la liberté |>our revenir ensuite ï la réaction.

Cest d'abord l'Assemblée constituante érigeant la liberté de la presse et réagissant par les lois de 1791 et de 1792.

La Convention la proclame à son tour, dans des termes absolus, et Ikeu sut les sanglants démentis quelle devait lui donner.

La constitution de fructidor an III Tinscrit également à son frontispice, et les lois de germinal an lY et an Y Tout bientôt détruite.

L'Kmpire ne la donne pas..., mais il ne l'avait pas promise.

La charte de 1814 s'incline devant elle, mais c'est pour arriver à la réacUonde1820àl822.

La monarchie de Juillet, en 1830, Finscrit également. La presse \k- "iorieuse demande des gages; on les lui donne. On défère les délits de presse au jury. N'importe, cinq ans après le législateur prend trois de ces délits : le délit d'ofTense au roi, le délit de provocalîon m crime, le délit d'atteinte portée au respect de la oonstitutioD, et, les traosiDrmant en attentats, les défère à la compétence facultative de la Ghambre des pairs.

1848 arrive. Le lendemain de son avènement, le goavamemeot provisoire déclare qu'il n y aura plus jamais de lois restrictives, afaroge h législation de 1835 qui en était pour lui le symbole. Hfin^porte, il arrive à la légitime dictature de juin 1848.

Eli bien, la constitution de 185S a voulu — et c'est là son trait distinctif — procéder autrement ; elle a voulu ne pas commeneer par la tin ; elle a pensé que c'était le pouvoir qui devait mener à la liberté, que c'était Tordre qui conduisait à l'affranchissement, de même que, dans un autre ordre d'idées, c'est le sacrifice qui fait arriver à la vie. Elle a pensé que le pouvoir fort était seul capaÛe de faire aimer b liberté, de la défendre et de régner avec elle.

Voilà, messieurs, la constitution de 1852 ; voilà pourquoi je disais, j'avais donc raison de dire que la lettre du 19 janvier était en rdatioo avec elle ; que la constitution de 1852 était elle-même en relation avec les faits capitaux de 811, qu'elle savait mieux que d'autres d^ager et mûrir.

Sans doute un an s'est écoulé d^uis la promesse. Mais celte année, si on l'a mise à profit pour nous calomnier, l'avons-nous mise à profit pour nous rétracter? Vous pouvez en juger.

La lettre du 19 janvier enlevait le tuteur et promettait des juges. C'était le fait capital, essentieL Elle ne pariait pas des autres. Elle ne parbit pas de la suppression de l'autorisation préalable, cette suppression, elle est dans la loi.

Elle ne pariait pas d'abaissement du timbre, et le timbre est abaissé dans la loi avec l'assentiment du gouvernement. Elle ne parlait pas de la liberté de l'imprimerie, qui soulève tant de questions graves que vous aurez à discuter, et cette liberté de l'imprimerie, qui o'étak pas dans la lettre, elle est encore dans la loi. Elle ne parlait pas de Tabolition des peines corporelles ; et l'abolition des peines corporelles, qui n'était pas dans la lettre, elle se trouve dans la loi.

Voilà le passé, voilà le présent. Tout est justifié.

Maintenant, pour l'avenir, quelle sera notre r^e? Notre règle, elle est bien simple. Pour ceux qui nous combattent, nous leur disons : Si vous avez les aspirations de la liberté, ayez le courage de la respon*

SËGOiND EMPIRE VXS

sahitité. Vivre libre, c'est vivre cx[H)sé à toutes les conséquences de ses actes. Cette responsabilité, du reste, sera légère pour ceux qui voudront relever de leur conscience avant de relever des tribunaux. PHHir ceux-là, ils peuvent aller partout ramasser tous les griefs, battre tous les buissons, nous apporter (eus ces griers, surtout ceux des petits et des faibles, les discuter viveinenl, aigrement même, et nous en demander le redressement.

Ceci, messieurs, ce ne sérail pas ropposition systématique; ce n*est pas l'opposition sansFespoir; je ne dis pas l'espoir de renverser, mais l'espoir de nous éclairer, de nous convaincre ; cette opposition n'est ni radicale ni systématique ; cette opposition, nous ne la redoutons pas. Elle nous impose sans doute un lourd fardeau, mais l'honneur est là où est le fardeau.

Limitée dans ces discussions pacifiques , mais toutes ouvertes , comme le disait rhonorable M. Ttiiers, cette opposition, ce n'est pas nous qui nous en plaindrons ; peut-être qu'au milieu de ces contradictions jailliront quelques éclairs qui apprendront à ces générations qui naissent, à ces générations qui s'amusent de tout et qui ne se passionnent de rien, qui leur apprendront à se passionner pour le bien, qui leur apprendront que la plus belle des passions humaines est l'amour de la vérité.

Voilà le cadre tel que nous le comprenons. Est-il assez vaste? est-il asseï grand?

Mab. pour ceux qui voudraient davantage, pour ceux qui voudraient C3es attaques violentes et cpii jettent le discrédit sur le pouvoir et le déshonneur dans les familles, il faut que la loi soit sévère et sérieuse, et nous disons au grand parti conservateur : Tenez ferme, nous sommes derrière vous pour vous soutenir î

Agir autrement, ce serait abdiquer, ce serait reculer, et les pouvoirs qui reculent à calculer les conséquences de leurs actes, à pressentir ce que seraient les jngemeuts de l'histoire, toujours sévère pour cxWL qui sacrifient à une popularité éphémère en compromettant leur dignité, les pouvoirs qui reculent, messieurs , pour les hommes de cœur, sont aussi coupables que les citoyens qui se révoltent.

M. Jules Favrc, dans un discours brillant, passionné qui soulève de fréquentes tempêtes, trace longuement avec une violente amertume, le tableau des fautes du goa vernemcnt, des résultats désastreux qu'elles ont produits Ces fautes, ces résultats, il les attribue au détestable ré

gime de silence imposé au pays. La liberté seule peut les réparer.

Une pareille philippique ne saurait s'analyser ; je dois donc me borner à en donner la conclusion.

Eh bien, les soixante dernières années dans lesquelles nous pouvons étudier l'histoire nous fournissent assez d'exemples pour que nous puissions affirmer cette vérité comme un axiome : que tous les gouvernements qui n'ont pas pu vivre avec la liberté de la presse, se sont brisés, ou contre l'invasion étrangère ou contre la révolution intérieure. Et comme ni les uns ni le^ autres, nous ne voulons de semblables catastrophes, il faut que nous ayons le courage d'être libres ; il faut que nous acceptions le régime de la liberté, sans nous arrêter à cescraintes frivoles, passagères, que peuvent faire naître les agitations qui sont les conséquences inévitables de son établissement.

D'ailleurs, est-ce que nous pouvons fermer les yeux à tout ce qui se passe autour de nous? Kst-ce que ce n'est pas la destinée de l'Europe? Est-ce que nous ne voyons pas chaque nation venir s'asseoir successivement à ce banquet? Est-ce que nous ne voyons pas les rois absolus déposer, du moins en partie, leurs couronnes, et les peuples recooquérir leurs droits? Soyez-en sûrs, les mépris injustes, passionnés, dont, au delà de nos frontières, nous sommes quelquefois les victirocs, ces sarcasmes dirigés, par une race assurément virile, mais que nous valons certainement à tous égards, contre la race latine, ne sont explicables que parce que, au delà de nos frontières, on nous croit résignés à la servitude.

J'appelle servitude la substitution de l'arbitraire à l'action de'la loi.

Et c'est précisément parce que la loi qui vous est proposée reuferroe trop de souvenirs et trop de traces du décret de 1852, qui avait codsacré un pareil système, que je vcius demande de la réformer par des modifications libérales; et je vous dis, avec une conviction profonde, que c'est là le seul conseil que nous donnent, non- seulement la politique, l'intérêt moral, mais encore la sécurité publique, le souci de b grandeur du pays au dedans et au dehors.

Nous ne pouvons pas souflrir longtemps qu'en Prusse et en Autriche on organise et on installe des institutions cent fois plus libérales que les nôtres, et quand nous sommes placés à la queue des autres nations, soyez sûrs que, tôt ou tard, la France en ressentira un cbagHo amer.. La France, on vous l'a dit, veut impérieusement vivre et penser par elle-même; elle veut être elle-même et rien qu'elle-même. Cesl>

M.'.oM) I.MI'l!;i: HJJ

ri ttr tumlilioii (prello vtTii jiiamlc nu dcMiaiib rt (|irolh' sera aus.^i iii- MiKil)!»' au «Irliors, bi jamais Ici ranger o>ait rallatiuer.

Jusque-là, tous les orateurs entendus s'étaient déclarés prêts à voter la loi, malgré les défauts qu'ils lui prêtaient, chacun à son point de vue. Il se disait cependant qu une Traction importante de la Chambre, le parti ultra-conservateur, les Arcadiens, comme on les appelait vulgairement, d'un cercle qu'ils avaient fondé rue de TArcade, étaient décidés à la combattre énergiquement, même à la repousser.

Ce ne fut donc pas sans un vif sentiment de curiosité qu'on vit monter à la tribune un des membres les plus influents de ce parti, un homme pour lequel on peut éprouver plus ou moins de sympathie, mais dont on ne saurait méconnaître la courageuse, je dirais presque l'audacieuse franchise, M. Granier de Cassagnac.

Les sentiments personnels du député du Gers n'étaient douteux pour personne : il les avait révélés dés le premier jour par cette apostrophe que nous Tavons entendu lancer à M. Pelletan : « Si vous ne voulez pas de la loi, nous n*cn voulons pas non plus. » La veille encore, à M. Thiers demandant : « Quels sont ceux qui ne veulent pas de la loi? Qu'on le dise, qu'on la retire I » il avait répondu : « On vous le dira très franchement. » Mais on attendait de lui une révélation, une manifestation.

Et l'attente ne fut pas trompée.

M. de Cassagnac le déclare tout de suite, nettement, catégoriquement, il ne veut pas de la loi ; il n'en veut pas parce qu'elle est impuissante, parce qu'il est convaincu de rineflicacité des mesures de précaution prises par le gouveniement contre labus de la liberté, — de ces mesures qui semblent à d'autres si excessives, — et il développe cette thèse dans un discours vigoureusement raisonné, on ne saurait le nier, et de tout point fort habile.

Il 15

n^ HISTOIUE

Depuis trois jours, je marche, en suivant cette discussion, non-seulement de discours en discours, mais de surprise en surprise, et je sens se poser dans mon esprit deux questions auxquelles je n*ai pas encore trouvé de réponse.

La première est celle-ci : Pour qui faisons-nous la loi? La majorité ne Ta pas demandée, Topposition la combat à outrance; et je me demande Je vous demande aussi quelle pourra être lautorilé et l'effîcadté d'une mesure que personne n*accueille franchement, que ceux-là mêmes à qui elle semble concédée attaquent, discréditent, déshonorent par les plus amères objurgations.

La sei^onde question est celle-ci : Ce projet de loi est-il donc une de ces conceptions* idéales que les esprits méditatifs et précurseurs introduisent dans les sociétés pour les guider et dont la vertu intrinsèque est lell«î qu'elle sert même ceux qui ne la comprennent pas? Je conçois Turgot. La France de son temps ne comprenait pas les lois économiques. Turgot les comprenait et voulait les appliquer.

Je me suis placé à ce point de vue, et je me demande s'il y a dans la France actuelle un seul élément de sécurité, de prospérité, de grandeur, d'avenir, qui reste inerte, faute de la liberté de la presse, ^ auquel cette liberté communiquera le mouvement et la vie. Si le projet de loi est le résultat et le produit de pareilles conceptions, il y a sans doute quelqu'un qui a dressé le tableau de ces éléments utiles au secoursidesquels ii faut venir. Eh bien; après tant de discours, ce tableau, je Tattends encore.

Par conséquent, au point actuel du débat, je considère le projet comme une conception utopique, comme une mesure à laquelle manquent ses étais nécessaires, à savoir, les vœux de la majorité, la gratitude de l'opposition et les aspirations éclatantes du pays, et c*est cette raison qui m'a déterminé à la combattre.

Ce n'est pas sans regret que je me suis décidé à combattre (m projet peésenté par des hommes politiques avec lesquels je suis en communauté générale de sentiments et signalé à la sollicitude de la Chambre par l'Empereur, pour lequel mon respect et mon dévouement sont sans bornes; mais j'ai contre le prhicipe et l'économie de la loi des objec* lions si radicales, que ce respect et ce dévouement mêmes m'interdisent de les passer sous si'enc^.

Les travaux de toute ma vie me placent dans une situation difficile. J'aime la liberté de la presse et sa dignité ; avec ces deux conditions réunies, la société n'a pas pour ses proijrès d'auxiliaire plus utile. Mais, dans ma conviction profonde, le projet aura le double résultat de troubler la société et de perdre la presse elle-même.

SECOND EIIPinE 227

C'est pourquoi je ne me serais pas pardonné ne ne point vous soumettre mes appréhensions, surtout quand il s*agit de la presse, qu a toujours été la plus diére de mes sollicitudes.

J*anri?e à num sujet. Le projet de loi repose évidemment sur deux idées générales qui sont les suivantes. La première consiste k croire cfue la presse, placée sous Ii; ré<:^imc de liberté légale et définie que la loi lui promet, puisera dans cette concession un sentiment de f^ratitude et, dans sa propre responsabilité, un sentiment de modération ; si bien que de ce double sentiment il résultera moins de vivacité cbns les allures de tu presse et plus d'apaisement dans les esprits. La seconde consiste à croire (pie si la presse tentait d'abuser de sa lil)crté, la société et le gouvernement resteraient par la loi sufiOtamuient armés contre elle.

Eh bien, dans ma conviction, ces deux espérances sont de pures et complètes illusions.

11 n*estpas, je ne dis point dans la volonté, mais dans le pouvoir de la presse d'avoir à Fêgard du gouvernement, je ne dis pas de la bienveillance, mais seulement de l'impartialité.

C'est une illusion des plus graves ((ue de croire que le projet contribuera à l'apaisement des passions. La loi ne sera pas votée depuis quarmnte-huit heures que la presse tournera contre le gouvernement les forces nouvelles que cette loi lui aura données. Kt le gouvernement n'aura pas le droit de s\mi plaindre, puis(|u'il aura lui-même loumi des armes à ses adversaires.

La seconde illusion consiste à croire qu'un système de répression judiciaire quelconque sera capable de contenir une presse hostile et convaincue qu'elle a un intérêt sérieux ii attaquer et à renversi^r le gouvernement. Tous les gouvernements ont eu et ont perdu cette illusion.

Lt vous voudriei recommencer Tépreuve? Je comprends qu'on chcâr^ che la solution d'un problème que d'autres n ont pas résolu ; mais que ce soit du moins avec des données nouvelles. Pour que des hommes prudents, des honnues pratiques se promettent de réussir là où ont édKmé leurs devanciers, il faut, ou bien que les institutions actuelles s»oieiit moins vulnérables que celles di*s gou\ernemenls précédents, oa bien que le système de répression soit plus eflit ace. Mais en est-il. ainsi? Non, au contraire.

La perfectibilité reconnue de la fU)nstitution, la responsabilité prodamée du souverain découvrent beaucoup plus le gouvernement. Le dévdoppement de l'instruction primaire, initiant un plus grand nombre de citoyens à la connaissance des afTaires publiques, étend la surfiKe de la discussion, et iKir cela même la surface de l'attaqué; entln les insti*

228 IIISTOÎRK

tutions acltielles se soiU plus loyalement et plus complètement exposées aux coups. Je les en loue, mais je constate le fait.

Et le système de répression est-il plus efficace? Non. Vous reooibce? à la prison, aux amendes. Je ne le regrette pas ; je ne regrette pas toutes les anciennes sévérités, mais j'ai le droit de dire que si les lois séTêres n'ont pas protégé la société, une loi débonnaire, une loi solivean, la protégera moins encore.

Mainbjnuut, messieurs, je vous prie de me permettre d'appeler, en finissant, vos méditations sur ce point, sur cet accord des hommes fie gouvernement et des hommes d'opposition pour se défier de Tefficacité de la loi. Écoutez les uns, ils vous disent : Si vous ne déférez pas les délits de la presse au jury, la liberté est perdue ! Écoutez les autres» ils vous disent : Si vous ne déférez pas les délits de presse aux magistrats, la société est perdue !

Dans ma conviction profonde, ils ont raison les uns et les autres. La loi ne défendra rien, elle ne protégera quoi que ce soit, ni la presse, ni la société. Des écrivains ardents, passionnés, imprudents, jetteront au vent de leurs fantaisies et de leurs rancunes ces seize années de sécurité, de paix, de liberté, de pros|>éri!é, de gloire, qui sont dues à raccord des grands pouvoirs de TÉtat. La société ne tardera pas à se sentir profondément menacée, et comme la société ne doit pas et ne veut pas périr, elle réagira violemment contre ceux qui l'auront compromise.

Uuc ceux qui ne voient pas ou ne redoutent pas ces deux résultats passent outre, c'est leur affaire ; c'est un point qui ne relève que de leur conscience et de leur responsabilité ; mais, quant à mm, qui ai les deux résultats sous les yeux, qui les vois éclairés de la double lumière de lexpérience et de la raison, je m'arrête au bord du précipice où la presse périra, quand bien même la société y périrait afant elle.

Je conclus, messieurs, en demandant l'ajournement de la loi jusqu'à ce que l'apaisement de^ passions politiques, jusqu à ce que le désarmement des partis nous permettent d'appliquer à la France le régime anglais et le régime américain, c'est-à-dire nous permettent de ne faire relever la presse que des mœurs publiques.

Je demande que le gouvernement conserve et applique avec modération, comme il Ta fait, le décret du 17 février 1852. Ce décret^ il a protégé la France et la liberté pendant seize années, et il les protégera encore ; il est accepté par le pays et sanctionné par l'expérience. Oui, il protégera encore notre pays, siulout s'il est appliqué avec cet esprit d'impartialité et de libéralisme dont la pensée même du projet actuel est un éclatant témoignage.

Ce discours produisit la plus vive émotion, et faillit s^élcver à la hauteur d'un événement, car le sort de la loi parut un instant en dépendre. La grande importance qu^on lui attribua était motivée par cette supposition que le député du Gers, dans cetle circonstance, n'avait pas parlé uniquement en son nom personnel, mais qu'il avait exprimé plus ou moins officiellement la pensée et les résolutions des ultra-impérialistes. L'opposition d'une partie aussi importante de la majorité pouvait, pensait-on, entraîner le gouvernement à retirer la loi, et la simple conjecture d'un fait aussi considérable, qui eût été le désaveu «lu programme du 19 janvier, était déjà par elle-même un symptôme d'une haute gravité. Mais on allni( plus loin encore : on se demandait s'il était possible qu'un homme aussi dévoué que M. Granier de Cassagnac pût faire une opposition si violente à la politique du gouvernement sans être certain qu'il no déplairait pas au chef de TKtat.

Toujours est-il que cet incident t réail, en quoique sorte, une situation nouvelle, et que le gouvernement s'en préoccupa vivement.

A l'issue do la séance, les ministres présents tinrent une conférence i\ la présidence, et le même soir avait lieu aux Tuileries, sous la présidence de TEmperenr, une réunion des membres du Conseil privé, qui se prolongeait jusqu'à une heure avancée de laimit.

Les Arcadiens triomphaient, et leur organe, le Pays^ ne faisait pas mystère de leurs espérances. Il avouait que « depuis longtemps les membres de la réunion de la rue de TArcado, hommes convaincus, tous plusdu moins considérables dans leur département, tous dévoués à l'Empereur, à sa dynastie et aux institutions acluelles, lîchangeaient leurs appréciations et leurs idées au sujet de la loi sur la pi'csse, et qu'après avoir constaté, sur le témoignage de chacun d'eux, que les populations dont ils sont

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les organes ne demandaient pas le projet de loi sur la presse, el redoutaient, au contraire, l'effet désoi^nisateur des journaux créés par la coalition des partis hostiles à l'Empire, ils avaient été d'accord pour reconnaître que la meilleure façon de se montrer dévoués envers le gouvernement, c'était de combattre la loi. C'est ce qu'airail fait M. de Cassagnac,et il ne serait pas le seul. »

L'émotion avait gagné le public, et Ton attendait impatiemment la séance du lendemain, 1*' février, qu'on pensait devoir apporter d'importantes déclarations.

Ce fut le rapporteur de la commission qui monta le premier à la tribune.

Quand, hier soir, dit M. Nogent Sainl-Laurens, j*ai demandé le renvoi de la discussion à la séance d'aujourd'hui, j'ai annoncé que j'avais de longs détails à produire. Dût-on sourire de ma versatilité, je dois dire que j*ai changé d'avis. Je crois que j'arrive aujourd'hui trop tard pour placer un discours complet dans la discussion générale. Je n'ai donc actuellement qu'une déclaration à faire au nom de la Commisâion, et cette déclaration, la voici :

Le projet affirme et contient un progrès véritable, sage, mesuré, qui peut être accepté par tous les esprits véritablement conservateurs.

S'il favorise la presse, il ne livre pas le gouvernement, il n'abandonne en aucune façon l'intérêt général. Ce projet, pour la Commission, pour tout le monde, il est sorti d'une auguste initiative, et nous nous sommes fièrement associés à cette idée élevée el généreuse. Nous l'avons fait sérieusement, loyalement, car nous savons qu'il appartient aux grands princes de maintenir la tranquillité publique; nous savons qu'il leur appartient aussi d'élever le niveau moral d'un pays ; nous savons qu'il leur appartient aussi de conduire un peuple avec prudence vers la pratique sage et progressive de la liberté. Nous avons pris ce projet comme une étape dans cette voie que peut et doit tenter le génie d'un souverain.

Que s'est-il passé? Messieurs, j'éprouve une affliction profonde et sincère. L'opposition, — qu'elle me permette de le lui dire, — au lieu d'accueillir ce projet, non pas avec un enthousiasme que je ne lui demande pas, mais avec une justice que j'espérais, Topposition l'a violemment attaqué : elle a nié son caractère libéral ; elle a profité de ce projet loyalement présenté, longuement étudié par nous, pour se lÎTrer

SECOÎ^D EMPIRE 2."l

aux récriminations les plus améres; et, alors, il est arrivé desdéfianoes, — je ne m'y trompe pas, — des scrupules. L*honorable M. Granier de Cassagnac a pris la parole ; son succès a été certain ; son discours s^allaque bien moins à Tœuvre de la ComuNssion qu*à la mesure politique qui est la présentation du projet de loi. Aussi, je le demande formellement, je demande qu'un ministre dise si, oui ou non, la mesure l>olitique sortie du gouvernement est maintenue. Je demande que les situations soient nettos et franches après le discours de M. Granier de Ca2»sagnac.

Quant .1 ifioi, si, à Tlieurc qu'd est, le sort de la loi me parait incertain, je trouve que la cause en est dans la violence des attaques de Topposition bien plus que le discours de M. Granier de Cassagnac.

Maintenant, messieurs, où en sommes-nous? Nous nous trouvons en présence du contraste le plus singulier. Les uns disent que la loi est sêvàre, cruelle, semée de pièges contre la liberté. Un autre de nos collègues rappelle une loi débonnaire, naïve, une loi soliveau. Selon lui, elle va troubler le jwys et perdre la presse. A nos yeux, ces deux tableaux ne sont \Tais ni Tun ni Tautre. La loi n*est ni cruelle ni débonnaire. Elle est libérale, ferme et juste. Elle élargit la situation de la presse, mais elle conserve toutes les forces sociales pour la répression absolue des abus et des excès.

Disons tout de suite que, dans la môme séance, M. Pi* card s'altacha, avec un grand tact et une parfaite loyauté, à atténuer le mauvais effet des attaques quelque peu exagérées de ses collègues. Après avoir, à son tour, fait toucher du doigt ce que le projet avait d'excessif ou d'irrationnel, il en reconnaissait formellement les avantages, il ne faisait point difficulté d'avouer qu'il constituait un progrès considérable. Voilà pourquoi, dit-il en terminant, je vous demande d'adopter la loi, voilà pourquoi je la défends devant vous, sans entliousiasme, mais sans hésitation. Le spirituel député de la Seine, qui se montra dans cette occasion véritablement homme d'État, homme do pratique, avait d'ailleurs rencontré le mot de la situation, quand il dit que Tavortement de la loi condamnerait le régime impérial à Tamputation, è Timmobilité, la pire des conditions pour une dynastie.

Mais reprenons l'ordre de la discussion.

Le rapporteur de la commission avait mis^ le gouvernement en demeure de s'expliquer. Ce fut le garde des sceaux qui se chargea de donner en son nom les explications que réclamaient impérieusement les circonstances. Placé entre deux affirmations si diamétralement opposées, celle de M. Jules Favre, qualifiant le projet de loi de servitude, d'instrument de despotisme, et celle de M. Granier de Cassagnac, lui reprochant de n'être qu'une loi soliveau^ M. Baroche s'attacha à démontrer que le projet de loi découlait à la fois d'intentions libérales incontestables, et de nécessités gouvernementales non moins évidentes, et il le fit avec une grande vigueur de dialectique. Venant enfin au point capital, l'honorable minisire de la justice déclare que le gouvernement n'a pas l'intention de retirer la loi. (c Après Tavoir mûrement examinée, dit-il en terminant, après avoir médité, après avoir pondéré le projet qui vous est soumis, si vous le trouvez bon, votez-le; si vous croyez devoir l'améliorer, proposez des amendements, nous vous suivrons ; et soyez sûrs que votre voix, quelle que soit la décision qu'elle prononce, sera respectée de tous, et fera véritablement la loi du pays. »

Ce langage réservé, presi^ue timide, qui contrastait si singulièrement avec le ton résolu que les orateurs officiels apportent habituellement à la défense des projets du gouvernement, n'était pas fait pour dissiper les incertitudes ; il laissait entières les espérances de la réaction. Écoutez son organe : « On a été généralement d'accord hier, à la Chambre et dans le public, disait le PaySj pour considérer le discours de M. le garde des sceaux comme une façon très-claire de dire à la Chambre que, sans abandonner explicitement le projet de loi, le gouvernement le livre néanmoins de la façon la plus absolue à la libre appréciation des députés. Nous avons entendu plusieurs

personnes r-ésuraer ainsi ce discours : «Le gouverncmenl abandonne la loi. »

Un étrange incident était venu encore, à la fln de la séance, ajouter à l'anxiété générale. De prétendus délégués de la presse départementale avaient été reçus dans la journée aux Tuileries. Leur démarche avait, disait-on, pour objet le maintien du régime administratif, et VEmpereur le leur avait laissé espérer. C'est ainsi, du moins, que ces messieurs avaient interprété quelques paroles bienveillantes de Sa Majesté, et là-dessus ils étaient accourus au Corps législatif, où ils avaient dit, a qui voulait les entendre, qu'ils étaient autorisés à demander à leurs commettants de voler contre la loi, que ce serait rendre service au souverain que de la rejeter.

Le fait de la réception par l'Empereur de quelques journalistes de province était réel ; quant au reste, et quoique l'exagération fiU évidente, toutes les conjectures étaient permises.

Voici, au surplus, comment le Pays^ qui avait été l'introducteur de ces messieurs aux Tuileries, racontait les choses le lendemain soir :

« L'Empereur a reçu hier les délégués de la presse départementale charges de défendre ses inléréts auprès du gouvernement. L'audience a duré une heure, et les honorables journalistes se sont retirés profondément touchés des sentiments et des idées que Sa Majesté leur a exprimés.

c 11 ne serait pas convenable de rappeler les détails de cette audience, ni les paroles qui y ont été échangées ; cependant nous devons dire que les délégués de la presse des départements ont respectueusement supplié l'Empereur de retirer la loi, selon que l'avait demandé la veille à la Chambre M. Granier de Cassagnac, avec Tapproba-

lion manifeste et aux applaudissements d'une partie considérable de la majorité.

« On assure que l'Empereur aurait reconnu que les faits accomplis depuis un an, que l'attitude et le langage de la presse envers le gouvernement et envers la dynastie, avaient détruit une grande partie des espérances qu'il aTait d'abord fondées sur la loi ; que c'était maintenant aux pouvoirs publics chargés de l'examiner à faire leur devoir, selon les conseils de leur patriotisme et les inspi* rations de leur conscience. »

La France ayant contes lé l'exactitude de cette réponse, le Pays la maintint dans les termes les plus formels, el « sans redouter un démenti de qui que ce fftt. » — « Notre respect, dit-il, nous interdît de reproduire textuellement la réponse de Sa Majesté, puisqu'elle a été adressée à des personnes parmi lesquelles nous n'avions pas l'honneur de nous trouver ; mais nous maintenons que le sens en a été conforme aux indications que nous avons données. Sa Majesté avoue que l'attitude et le langage des journaux, depuis un an, a trompé les espérances qu'elle avait fondées sur la présentation du projet de loi; mais, plein d'égards pour les convictions et la sagesse des représentants du pays, TEmpereur attend une manifestation assez explicite et assez formelle pour prendre une mesure décisive. »

Cependant la France n'avait pas été la seule à contredire ces afTirmations du journal de M. Granier de Cassagnac; elles étaient repoussées par toute la presse officieuse. « Nous avons tout lieu de croire, disait l'Étendard^ que l'Empereur n'a pas tenu le langage qu'on lui attribue, et s'est borné à donner à nos confrères les témoignages de bienveillance qu'ils méritent d'ailleurs à tant de titres. — Que l'Empereur ait parlé du peu de modération ou de franchise que certains journaux apportent parfois dans

leur polémique , nous l'admettons ; mais donner à en« tendre que la conclusion de ses paroles est un regret de ne pouvoir revenir sur les promesses du 19 janvier, et le désir fort peu dissimulé d'avoir la main forcée à cet égard, nous le disons hautement, c'est calomnier lo souverain. »

Quanta la presse libérale, nous n*avons pas^soin do dire l'indignation que lui causa cette nouvelle. « C'est avec une honte encore plus empourprée, disait la Liberté^ que nous avons lu dans tous les journaux, sans que le Tait ait été démenti, qu'une députation des journaux de dépariementSy ayant demandé et obtenu une audience de TEmpereur, était venue protester au palais des Tuileries contre la suppression de Tautorisation préalable, c'est-àdire contre la suppression du privilège, c'esl-à-dire contre le retour à l'égalité et à la liberté. — Cette députation, de combien de propriétaires ou rédacteurs de journaux se composait-elle, et qui représentait-elle?C'esl ce qu'il serait important de connaître. — Nous ne doutons pas que la presse politique des départements, qui a le respect d'ellemême, qui est sincèrement libérale, ne proteste contre cette usurpation de son nom et contre cette désertion du drapeau par quelques imposteurs et quelques déraillants. »

Combien ils étaient, on le sut bientôt; ils étaient quatre.

Qui ils représentaient, il serait assez difficile de le dire, après les protestations qui arrivèrent bientôt de tous les départements. « Ces délégués ne sont pas les nôtres, à coup sûr, disait entre autres la Gironde, ni ceux d'aucune feuille indépendante. Ils appartiennent tous à des journaux de prérecture, liés au pouvoir parla chaîne d'or des annonces judiciaires. Ils ont un intérêt personnel évident à ce qu'aucune concurrence ne leur vienne; la

suppression de l'autorisation préalable leur donne lêgiliinement le froid dans le dos. »

Et ce ne Tut pas seulement la presse de Topposition qui « s'ëlança sur les quatre délégués ; quand le vent eut changé d'une façon soudaine, à ce que nous apprend le Pays lui-même , tous les journaux de prêFecture, pris d'un enthousiasme subit, célébrèrent une loi qu'on imposait à leur libéralisme administratif Et les quatre délégués restèrent abandonnés comme Marius sur les ruines de Carthage. »

L'impartialité, cependant, m oblige à dire que les explications fournies par ces messieurs, et consignées dans le Pays^ atténuent singulièrement la gravité de l'accusation qu'avaient attirée sur leur tète les assertions, précisément les afSrmations de ce journal. J'y vois que la délégation de la presse départementale était sortie du libre choix des intéressés, et qu'ils tenaient leur mandat d'une réunion qui eut lieu à Paris le 18 février i867, et où se trouvaient représentés plus de deux cents journaux. Ils avaient pour mission de défendre l'économie de la loi sur la presse. Ils avaient obtenu successivement, du gouvernement et de la commission : l'abaissement du cautionnement, la diminution des amendes, le maintien de Tëcart du timbre entre la presse départementale et la presse parisienne. Ils avaient énergiquement plaidé la suppression des peines corporelles. Réunis à Paris depuis près de quinze jours pour continuer leurs démarches, tandis que le projet de loi était en discussion au Corps législatif, ils avaient, fidèles à leur mandat, pourvu avant tout à la défense des intérêts qu'ils représentaient. Appelés à développer leurs idées, ils avaient été amenés à s expliquer sur le principe même de la loi, et chacun avait parlé selon sa propre inspiration, n'obéissant qu'à sa conscience.

SECuND EMPIRE 257

Quoi qu'il en soit, cet incident devait uécessaircmeut accroitre l'incertitude qui régnait sur le sort de la loi, et l'on s'explique Tavidité avec laquelle on accueillait les moindres bruits sur les menées des Arcadiens et sur les délibérations qui se succédaient dans les conseils du gouvernement.

Les ultra-conservateurs, en effet, remuaient ciel et terre pour amener le gouvernement à retirer le projet et pour entraîner à sa suite la majorité, que la liberté de discussion à Tépoque des élections semblait inquiéter quelque peu.

Le gouvernement, de son côté, se demandait sérieusement si, devant l'opposition presque générale que renccn- Irait le projet dans la Chambre, il nY'tait pas plus sage de le retirer. La majorité elle-même, cette majorité si docile, menaçait d*accomplir son premier acte d'indépendance, et de rejeter une loi qu'elle supposait aussi déplaisante pour ceux qui la présentaient que pour ceux qui la devaient accueillir. Ces dispositions du Corps législatif mettaient le chef de l'État dans une position délicate, dont sa responsabilité augmentait encore les angoisses. Une nouvelle réunion des ministres et des membres du conseil privé eut lieu le 2 au soir, provoquée, diton, par les entrevues de plusieurs personnages avec r£mpereur et par une série de notes qui lui avaient été apportées dans la journée. Des voitures de la cour furent envoyées à la recherche des membres du Conseil privé, et les ministres, ainsi que le président du (k>rps législatif, Turent mandés par le télégraphe. Commencé à neuf heures et demie, le conseil se prolongea jusqu'à une heure du matin. Si Ton s'en rapportait aux on-dit des cercles officiels, trois questions auraient été posées par l'Empereur à ses conseillers : l*" Faut-il retirer le projet de loi? — 2* taul-il Tabandouner en le soutenant avec

358 IIISTOIUE

tiédeur? 5** Faul-il le soutenir ënergiquement? Chacuoe de ces opinions, disait-oii, aurait rencontré des adhérents, et l'Empereur, après avoir tout entendu, aurait ajourné sa résolution au lendemain matin. Et en effet Sa Majesté, dans la matinée du lendemain, aurait fait connallre aa Conseil des ministres qu'il y avait lieu de défendre ënergiquement le projetdeloi,qu elle maintenait le programme du 19 janvier. Les ministres auraient donc fait connaître, à Touvcrture de la séance, aux députés qui considéraient le retrait de la loi comme résolu, que le gouvernement la soutiendrait cl la ferait adopter.

Les choses étaient-elles avancées à ce point dès le 5? 11 serait difficile de rien affirmer h cet égard. Ce qui est certain, c'est que les meneurs étaient loin encore d'avoir perdu tout espoir. Voici, en effet, comment leur organe s'exprimait ce jour-là même au sujet du conseil extraordinaire de la nuit précédente :

« On assure que cette longue séance a été consacrée â Texamen de la situation produite par la discussion de la loi sur la presse, et à la solution des problèmes qui résultent de l'attitude de la majorité.

« On ne saurait se dissimuler ce qu'il y a de délicat dans la situation.

« L'accueil fait par la Chambre aux idées émises par l'honorable député du Gers prouve clairement que la Chambre redoute les effets d'une loi dont l'opposition veut faire évidemment une arme de guerre contre TEmpire. Le Siècle avoue franchement, ce matin, qu'il s'agit d'établir dans tous les départements, aux frais commui» de tous les partis hostiles aux institutions actuelles, des journaux destinés à les attaquer, à les discréditer et i les détruire.

« Le gouvernement voit aussi nettement que quiconque la situation ; seulement, il faut, pour qu'il prenne un

SËCOiND EMIMUE 239

parti (Iccisir, que In majorité du Corps législatif émette un vote qui autorise le gouvernement à revenir sur ses pas avec dignité, et qui serve de base à des combiaaisons nouvelles. Jusqu^à ce que la Chambre ait créé ce terrain nouveau par un scrutin significatif, le gouvernement se consi ère comme obligé de persister dans la présentation d'un projet de loi dont les circonstances ac tuelles luiont,coinuicà lout le monde, révélé les dangers

« C'est donc ù la Chambre à donner au gouvernement, par un vole décisif, les motifs et les bases d'une résolution que Topinion publique attend avec anxiété. »

Ce prétexte nécessaire au gouvernement, les Arcadiens se flattaient de le lui donner en demandant le renvoi à la commission de Tarticle l*"', qui formait la clef de voûte de la loi. C'esl sur cet article que devaient se porter les grands coups. Aussi l'agitation semblait-elle grandir dans le monde parlementaire à mesure (]ue la discussion en approchait.

Ole devait commencer le lundi «*> février ; mais avant de Taborder, il y avait à examiner deux amendements qui constituaient de vérilables contre-projels, et qui avaient clé présentés, l'un par MM. Ollivier, Maurice Richard et de Janzé, l'autre par M. Belmontel (voy. supra, p. 129 eH70, 131.)

Le premier de ces rontre-projets se résumait dans cette formule: Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de délit de presse, parce qu'il n'y a pas, parce qu'il ne peut pas y avoir de délit d*opinion. — H paraissait à ses auteurs contenir la fonnulc à la fois siûentitique et pratique qui s^adapte à Tétat actuel des idées et des expériences politiques.

Aujourd'hui, dit M. dlivicr, le débat est tout autre que ceqoll a été jusqu^â prt'^('nt. La question de la presse ne nous apparaît plus sous TK^pect qu'elle avait eu jusqu'à ce jour. La difTérence entre le gouTer»

nement et nous n*est plus ce quelle était lorsque, dans Tadresse on à propos du buctget, nous soulevions cette question toujours irritante et actuelle de la presse.

On nous répondait, au nom du gouvernement : Te quoi mus plaignex-vous? Qu<^ la presse ne soit pas libre? qu'elle dépende d*mi po«- Toir discrétionnaire? Mais ce sont là des suppositions haineuses. La presse est libre, elle possède la seule forme de liberté qui soit oompatible avec le gouvernement actuel et le suffrage universel ; elle n'en aura jamais d*autre.

Or, le 19 janvier, TEmpereur a déserté son ministère et est passé i l'opposition, il a déclaré formellement deux choses qui étaient éneipqueinent contestées : que la presse était soumise à un pouvoir discrétionnaire: qu'il fallait que ce régime cessât d'exister.

Aujourd'hui le champ est nouveau, et ce que nous avons à nous demander, ce n*est plus s'il convient d'affranchir la presse de ses entraves, mais quel est le système légal le mieux approprié à Texercice des drdils de la pensée et aux nécessités de Tordre social.

(On sait, par les termes mêmes du contre-projet de Péminent orateur, quel était son système. Il nnt à le défendre beaucoup d*à-propos et a*éclat. Nous ne pouvons malheureusement le suivre dans les développements de cotte thèse séduisante : pressé par Fespace, je dois me borner à en donner la conclusion et la péroraison.)

Maintenant, permettex-moi, messieurs de la majorité, de m*adresser à vous, et de vous dire en toute liberté quelle me parait devoir être, par rapport à la loi en discussion, la ligne de conduite à tenir. Je n*ai pas la prétention de vous doimer des conseils ; laissex-moi cependant vous parler, je n'ose pas dire amicalement, mais sans réticences.

On a prétendu avec une grande véhémence que cette loi n^a pas votre approbation : vous ne l'avez pas appelée, vous ne Tavex pas voulue. Mais c'est une erreur.

Liors de la discussion de Tamendement des 45, que répondait-on i mes honorables amis MM. Ruffet et de Talhouet lorsqu'ils le défendaient? On nous disait : Mais votre amendement est une superfluité; ce qu'il demande, nous le voulons aussi. Seulement vous êtes des défiants, et nous sommes des œnfiants. Vous êtes impatients, nous sommes patients. Vous voulez peser sur le gouvernement, et nous» nous voulons attendre de son initiative ce (|ue vous prétendez lui imposer.

Le 19 janvier arrive, le souverain exauce vos vœux; il accorde cette liberté dans une certaine mesure, et vous n'en voudriez pas! et vous donneriez au pays cet aflligeant spectacle de la refuser! Vous ne le pouvez pas. Si vous le faisiez, vous vous suicideriez !

SKCOND KMPIRE 241

Il 11* y a pour vous qu'une manière de ne pas voter cette loi; cest d*en voter une plus libérable.

Votre situation est singulière. On vous a fait prendre devant le pays, lors de la discussion de Tamendemeot des 45, la situation d'une assemblée qui se résigne à la liberté, mais qui ne veut pas rappeler. Vous aTÎei cette attitude lorsque tout à coup vos chefs vous ont abandonnés, et sont revenus devant vous avec les lois qu'ils vous avaient priés de ne pas désirer et solliciter..

Il n'y a qu'une manière digne de faire cesser cette situation pénible. Vous avez fait, dans la séance du 5 décembre, un acte énergique d'initiative ; je ne l'ai pas approuvé, mais j'ai applaudi à cette volonté de iiumife!>ter une opinion et de la faire prévaloir : vous avex agi ainsi dans un intérêt conservateur, complétez votre oeuvre, faites maintenant un acte d'iniliative dans un sens libéral ; dites ï ceux qui vous demandent de retourner dans cette vieille masure décrépite et dont la toiture s'écroule, qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire : Non ! non ! nous voulons aller en avant, et pour prouver que nous le faisons de notre plein gré, et que nous ne sommes pas une assemblée qui s'incline d'un cdté ou de l'autre sur un simple signe des ministres, nous élargirons b loi et nous la voterons plus libérale qu'on ne nous l'a présentée. Voilà comment je comprends votre rôle.

Je ne puis terminer sans rechercher si ces projets de loi répondent ma promesses du 19 janvier. Il faut s'entendre, messieurs ; et ceux qui de bonne foi et d'une manière désintéressée, ont donné leur assentiment à ce qui s'est passé à cette époque, ont le droit de dire pour, quoi ils l'ont fait et ce qu'était pour eux le 19 janvier.

Pour eux le 19 janvier, ce n'était pas seulement une lettre, reprise d'ailleurs et agrandie dans un beau discours ; c'était une véritable transfonnation; c'était la déclaration solennelle de cette volonté que» le pouvoir étant affermi, on allait fonder la liberté ; c'était l'abandon de ce système de concessions partielles rendues nécessaires et arrachées chaque année ; c'était la renonciation à l'habitude d'osciller tantôt à gauche, tantôt à droite, en laissant l'incertitude dans tous les esprits ; c'était la résolution d'accomplir des actes décisifs, de prendre une marche nette et ferme, d'opérer en une fois ce qu'on est convenu, dans le langage de la discussion quotidienne, d'appeler le couronnement de l'édifice ; c'était la réconciliation avec les générations nouvelle! qui ont grandi en dehors des spliéres gouvernementales, réconciliation qui ne pouvait s'opérer que par les satisfactions données à leurs idées libérales. C'était non pas seulement une loi plus ou moins bien laite sur la presse et sur le droit de réunion» mais le changement des II. 10

m HISTOIRE

pratiques, le rajeunissement de Tinspiration, un moavefDait tott i veau imprimé à la direction des aflaires; c'était le spectacle qae 1 loire n'a pas encore eu d*un homme qui suflSt à deux t â cha i cl qa^ après avoir été énergique dans la résistance, sait être mdMÎeaz dbns le progrés, c*était enfin une pan>le de confiance et de défi jetée à ces nations qui grandissent autour de nous : peuples, grandiaei ! éle»dex TOtre territoire, annexez-vous des provinces, cela ne nous effiraje pas. Nous ne vous ferons pas la guerre; nous élèverons rime nationale par le culte de la liberté, sachez-le, et résignea-vous, paur là no» serons toujours la première* des nations.

Ymlà comment ceux qui ont adhéré comme moi au 19 janTier Pavaient compris. Je le confesse humblement et avec coafusioii, ik se sont trompés ; on nous Ta dit dans cette discussion depuis trois j il ne s'est agi de rien de tout cela. Le 19 janvier, il s*est agi tout i plement de substituer des juges de police correctionnelle à des ( seurs administratifs, et, pour me servir d'une expression de Qnteanbriand, au lieu d*êtrangler la presse avec le garot, de lui passer an cpo le lacet de soie. Les pratiques devaient rester les mêmes, rinspiralioo ne devait pas se modifier. Et, en eflet, après le 19 janvier comme avant, nous avons la liberté précaire, incertaine, et, ce qui est pis» la paix malsaine, languissante, sans prestige et sans rayonnement.

Je regrette profondément qu'il en soit ainsi. Quelle est donc la nison d'être de ce Gouvernement? et pourquoi celui qui y préside a-t-i\ été plusieurs fois acclamé par cette nation ? Est-ce parce que llapolèoo 1^ a créé les prisons d*État et la censure ? est-ce parce qu'il a exiléChatea-^Q^ briand. Benjamin Constant et madame de Staél ? est-ce parce qnT laissé la France plus petite qu'il ne l'avait reçue? Non, ce n'est pas ] cela que l'Empereur Napoléon 111 règne sur la France. Il règne, ] qu'à côté de la Constitution de Fan YIU, Napoléon 1*' a placé l'acte i tionnel, c'est-à-dire la constitution la plus libérale qui ait existé; ^ '"^ régne, parce que, dans la solitude de Sainte-Hélène, Napoléon I^ar'^* JL^ pandtt à travers l'Europe, comme des prophéties sibyllines, les parak»^ . ^

de liberté que nous prononçons nous-mêmes ; il règne, parce que uu»-^ ^^ notre enfance, sur les genoux de nos pères, nous avons appris, à toi^^^^

ou à raison, à prononcer le nom glorieux de Napoléon I** en temps que le nom auguste de la liberté ; ... il règne parce que, pendan^^'^rr des années, les générations ont été habituées à mettre limage de Na — ^^ poléon 1*' dans leurs enseignes, dans les combats qu'elles Uvraienl^^y pour la cause des libertés populaires ; U règne, parce que lui-même, ^f dans la prison et dans Texil, a écrit des livres libéraux, parce qu'il s'est incliné, à commencer par Chateaubriand, devant tous les pttriar-

SECOND EMMUE 243

cbes de U liberté, et qu'il leur a demandé des conseils et des inspirations. Voilii pourquoi le peuple a retrouvé son nom dans sa mémoire et pourquoi il Ta plusieurs fois acclamé.

SU est trompé dans son espérance comme tous le croyex, messieurs, je le regrette pour la dynastie, car elle ne poussera pas de racines ; die ne peut pas en avoir d*autres. Non, je ne puis me lasser de le répéter, je regrette que TEmpereur qui, le 49 janvier, a vu ces vérités avec une darté admirable, se soit laissé troubler et détourner ; je regrette qu'il ait obéi à des suggestions étroites, à des craintes qui sont indignes de lui, et qu'il n'ait pas répondu à tous les prophètes et à tous les apôtres de la petitesse... parles paroles vraies et liéres du cardinal de Retz : • Toutes les gruides choses, quand elles n'ont pas été pratiquées, paraissent impottibles à ceux qui ne sont pas capables de grandes choses. ■

Il ëtail impossible qu'un pareil langage n*émût pas la Chambre, mais il ne pouvait la convaincre, et M.Ollivier, bien évidemment, ne s'était pas flatté de lui faire adopter one Ihése aussi hardie que la sienne, quand déjà elle se cabrait contre les audaces libérales du gouvernement.

L'auteur des Impériales j M. Belmontet, dont le dévouement à l'Empire est proverbial, et qui montra dans cette circonstance autant de sincérité et de clairvoyance que de fermeté, ne devait pas être plus heureux. C'est vainement qu'il se retrancha derrière Tacte additionnel, les déclarations et les aveux de Napoléon V\ Tautorité de son frère le roi Joseph, la persistance du général Bertrand à réclamer sans cesse et sans fin, sous la Restauration, la liberté de la presse en France comme aux États-Unis, ces faits ni ces témoignages ne pouvaient triompher des résistances de la majorité cl la faire voter en faveur de l'amendement du vieux barde bonapartiste.

La situation, cependant, n'était plus, à l'issue de cette aèance, ce qu'elle était le 31 janvier à la suite du discotirs si belliqueux de M. Granier de Cassagnac, ni même ce qu'elle était le 1*' février après le discours si discret de M. Baroche. Une réaction s'était faite en faveur du projet.

et le discours de M. Emile Ollivier, où la légende du libéralisme napoléonien était évoquée avec tant d'audace habile et heureuse, ce discours, qui passait en quelque sorte par dessus la tète de la Chambre et du public pour aller jusqu^à TEmpereur, et fait pour avoir encore pins de succès au palais des Tuileries qu'au palais du Corps législatif, ce discours avait déjà permis à tous ceui qui savent écouter, voir et prévoir, de pressentir le coup de théâtre du lendemain et le sort définitif de la loi.

La victoire ne paraissait plus guère douteuse; mais on pensait qu'elle serait vivement disputée. La France appréciait en ces termes, la veille du combat, les dispositions de la Chambre :

« Des députés de la majorité qui sont en mesure d'apprécier la situation de la Chambre nous ont fait part de leurs conjectures sur le vote de l'article 1*% qui va décider du sort de la loi sur la presse. D'après leurs prévisions, le scrutin se diviserait probablement ainsi :

« 60 députés environ, suivant l'impulsion de M. Granier de Cassagnac, voteraient contre la loi. Elle serait adoptée par les fractions suivantes : à peu près 100 députés qui représentent toutes les nuances modérées de la majorité; en outre, 70 députés qui composent l'opposition et le tiers-parti.

« Si ces prévisions sont exactes, la loi serait votée à une majorité considérable, et n'aurait contre elle que les ultra-conservateurs. Il faut tenir compte, bien entendu, d'un certain nombre d'abstentions. »

A quoi le Pays répondait :

a Nous plaindrions le gouvernement qui aurait la faiblesse et le malheur de puiser les inspirations de sa po« lilique dans un tohu-bohu semblable à celui qui résulterait d'une coalition du tiers-parti et de lopposition extrême.

SECOND EMPIHL ^45

« Nous nous demandons comment un caractère aussi honnête que l'honorable sénateur directeur de la France peut envisager une pareille éventualité sans épouvante. Livrer le gouvernement au tiers-parti, c'est le livrer à l'opposition; le livrera Topposilion, c'est le livrer à l'émeute et à l'exil. L'honorable sénateur directeur de /a France rêverait-il pour le Sénat de 1868 les ingratitudes, les défaillances et les hontes du Sénat de 1814? »

La réaction, comme on le voit, n'avait pas perdu tout espoir, sinon d'obtenir le retrait de la loi, du moins d'en faire rayer la suppression de l'autorisation préalable et la liberté de l'imprimerie, les deux seules réformes pleines et entières qu'elle contint, celles qui déterminaient l'opposition à la voter, malgré les justes critiques que soulevaient les autres dispositions. Cet espoir persistant des ultras reposait moins sur leurs propres forces que sur l'appui qu'ils se flattaient de rencontrer chez l'Empereur, et sur le désarroi que les bruits répandus au sujet des intentions du souverain avaient jeté dans les rangs du Gouvernement cl de ses partisans les plus dévoués.

Mais le Gouvernemetit ne pouvait, sous peine de s'annihiler, céder aux exigences de la réaction. Retirer les promesses du 19 février, renouvelées à l'ouverture de la session, ce n'eût pas été seulement faillir h une parohr solennellement donnée; c'eût été se reconnaître impuissant à jamais élever la France au niveau libéral des autres nations civilisées de l'Europe, c'eût été se condamner à la compression à outrance, et compromettre ainsi l'avenir de la dynastie impériale.

Quoi qu'il en soit, la lutte fut longue, vive, ardente*, autour du l'Empereur, d'autant plus ardente que les opposants, nous le répétons, se flattaient de servir la pensée intime du souverain, lui prêtant nous ne savons quels regrets de s'être aventuré sur le terrain de la liberté. I*en-

dant trois jours on vécut dans une fièvre étrange. Jamais loi assurément ne fut exposée à tant d'aventares et i tant dorages; jamais on n'avait eu ce spectacle d'une réforme si mal présentée qu'elle fût sur le point de succomber sous les coups que lui portaient à la fois ses adversaires et ses partisans.

Mais enfin le bon sens triompha.

Sollicité de revenir en arrière, l'Empereur osa marcher en avant, et, bravant les apparences de résistance de la majorité législative,donner satisfaction aux vœux dupa3fs, qu'il avait su pressentir, quelques efforts que l'on eût faits pour les lui dissimuler.

On fait honneur à H. Rouher de cette sage résolntioii; on se raconte que Téminent ministre se trouva d'accord avec l'Empereur pour reconnaître qu'il y avait quelque chose de pire que de déplaire au Corps législatif : c'était de lui céder et de se déjuger soi-même, c'était de se montrer effrayé d'une liberté redoutable seulement aux gouvernements faibles qui craignent de livrer leurs actes à Texamen, et que la critique met en péril. D'ailleurs, dans la mesure où elle était donnée et avec les garanties nombreuses dont elle était entourée, la liberté de la presse ne laissait point le Gouvernement sans défense.

Qu'il ait fait valoir ces raisons ou d'autres plus concluantes encore, M. Rouher, en se déclarant prêt à déposer son portefeuille si les promesses du 19 janvier n'étaient pas tenues, a fait preuve de sens politique et a servi très-efiicacement TEmpcreur; il s'est montré, dans cette occasion, le plus intelligent des conseillers de la couronne.

Le triomphe de M. Rouher était d'autant plus éclatant, qu'il aurait eu à lutter, parait-il, contre un adversaire aussi résolu que puissant, M. de Persigny. Ce n'aurait même été, si l'on en croit les ou-dit, qu'à la dernière

heure que TEmpereur se serait décidé entre ces deux iafluences, également puissantes, quoiqu'à des titres divers, sur sa raison et sur son cœur. Ce serait quelques instants seulement avant la séance du 4, qu'il aurait mandé M. Rouheret lui aurait fait connaître son intention formelle que la loi sur la presse fût énergiquement soutenue. Et en même temps, Sa Majesté aurait écrit à M. de Persigny une lettre des plus afTectueuses pour lui annoncer sa volonté de maintenir et de défendre les actes du i 9 janvier.

Avant ce dénouement, le bruit était trës-accrédité dans les régions officielles que M. de Persigny rentrait aux affaires, et la signification que Ton donnait à son avènement n'était rien moins que rassurante pour la liberté, pas plus que pour la paix.

On comprend dès lors la gravité de la résolution que venait de prendre TEmpereur, et l'on n'est pas élofgné d'ajouter foi à ce qui s'est dit du caractère cordial, ému même, de l'entrevue de M. Rouher avec Sa Majesté, et de l'accolade que le souverain aurait donnée à son premier minisire en l'envoyant au combat.

Je n'ai pas besoin de dire avec quelle impatience la Chambre attendait la parole de M. Rouher, dont Témotion n'avait échappé à personne. Mais il fallut d'abord entendre un long discours de M. le baron de Benoist, chargé par les Arcadicns de commencer le feu.

Llionorabie baron vient dire les motifs qui ont engagé un certain nombre de membres de la Chambre à ne pas s'associer à une mesure qu'ils avaient acceptée, un an auparavant, comme une promesse loyale et sincère. C'est que, • à leurs yeux, la situation leur parait complètement modifiée, lis avaient espéré que le pays tout entier acceptait avec reconnaissance la concession du souverain » que les partis et la presse useraient avec modération de la lil)erté de fait absolue dont ils

sont en possession depuis on an. Eh bien, l'expérienoe qu*oo pounoil depuis le 19 janvier leur prouve qu'ils se sont trompés. Pour si part, il prétend que le projet de loi désarme le gouvernement. Et oonvient-Q de donner des éléments à ces passions que nous sentons tous fermenter dans les bas-fonds de la société, dans les sentines de la républîqiie? ITavons-nous pas vu le congrès de Genève ! Ce congrès n'a-t-fl p» été suivi de l'expédition de Garibaldi? L'expédition de Garibaldi n'arl-^Ue pas eu son contre-coup dans les rassemblements du cimetière Mootmartre et du Château d'eau? » En présence de ces symptômes, ThoDorable baron croit que la situation n'est plus du tout aiyounThui et qu'elle était il y a un an ; or, le projet de loi, qu'il aurait été disposé à voter l'année dernière, l'effraye aujourd'hui. L'article premier, combiné avec le reste de ses dispositions, lui semble un véritable tonneau des Danaîdes. 11 rétablira encore le despotisme de la presse ; il constituera une espèce de comité de salut public des soixante journalistes, c^està-dire le pouvoir le plus monstrueux, et jamais, pour sa part, le noble baron ne consentira à courber la tète sous ce despotisme. Finalement, M. de Benoist, qui fait de la politique de bon sens, ne votera pas la loi, parce que précisément l'opposition la vote, tout en attaquant ses principales dispositions, parce que, ii le répète, ce qui s'est passé depuis un an lui prouve que la paix publique est loin d'être garantie. — c Maintenant, messieurs, dit-il en terminant, en présence de l'article premier, qui, comme je vous le disais tout à Fheure, me parait une illusion, je demande que cet article premier soit renvoyé à la conunission, afin qu'elle cherche un système qui ne permette pas que les pénalités de la loi restent illusoires, afin qu'elle cherche des moyens plus efficaces que ceux du projet pour empêcher qu'un journal condamné et supprimé puisse reparaître le lendemain ou quelques jours après sous un autre nom. »

M. Rouher, qui redoutait sans doute que l'Asseoiblée ne se laissât entraîner par l'éloquence de rhonorable baron, avait interrompu M. de Benoist au beau milieu de sa harangue, pour demander la parole. Le moment solennel était donc arrivé.

M. le ministre d'État monte enfin à la tribune. — Profond silence, dit le Moniteur.

Deux questions ont été posées au gouvernement On lui a demandé si les circonstances dans lesquelles se discute le projet de loi n en dé-

SECOND EMPIUE 249

enlisaient pas Topportunité ; s'il pouvait affirmer au Corps législatif et au pays que les partis étaient en voie d'apaisement» et s'il n'y avait rien à craindre pour la paix publique de la législation nouvelle. Je vais examiner ces questions, et en même temps prendre avec mes collègues ma part de solidarité dans ce débat. Je ne le ferai pas sans une émotion profonde, dont on comprendra les motifs dans le cours de ces observations.

Je Wens donc examiner ce qu'est le projet de loi, dans quelles circonstances il est né, quelles phases il a parcourues, et, arrivant à la situation actuelle, je rechercherai la solution des questions qui ont été posées au gouvernement.

On a élargi Thorizon du projet de loi; on a, dans la discussion générale, examiné des principes philosophiques élevés; on a remonté aux sources ; on a discuté la liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté d'exprimer ses opinions. Ces graves sujets ne sont pas, n ont jamais été dans le débat. Ce sont là des conquêtes définitives , irrévocables, qui n*ont jamais été mises en discussion par l'Empire.

Le débat, inutilement agrandi, se résume en ce point. 11 y a pour l'expression de la pensée individuelle une forme nouvelle, d'une puissance immense, qui, par son caractère rapide et quotidien, est entrée profondément dans nos mœurs : c'est le journal, c'est le journalisme. Ce mode de publication de la pensée a de tout temps éveillé l'attention du législateur; de tout temps on a examiné si l'on ne devait pas lui demander, dans l'interôt social, des garanties tour à tour préventives et répressives. Je sais que, par une certaine doctrine, les garanties préventives sont considérées comme la négation du principe de liberté» mais lorsque les nécessités sociales les imposent, il faut savoir les acc*»pter.

Ce mode de publication, on l'a dit, contient en lui tous les germes du bien et tous les dangers du mal. Oui, il peut, à l'aide de c^te tribune incessamment ouverte au monologue, produire de grands biens et de grands désastres. De là pour le législateur, la nécessité de l'étudier et de chercher des garanties utiles et efficaces. Là est tout le projet de loi.

Comment est-il né? On le rappelait hier ; des discussions nombreuses s'étaient engagées dans cette enceinte sur l'utilité, l'efficacité, les périls de la législation «existante, sur son caractère discrétionnaire, sur ce rôle qu'on attribuait au gouvernement d'être à la fois juge et partie. Une fraction de la Chambre présentait un amendement. La majorité répondait par l'adresse, qui exprimait à la fois une pensée d'espéranoe et un témoignage de confiance. Cet espoir avait même été partagé par

ronleor du GouTernement, qui, dans ses dernières pimles» avait aprimé une pensée d*union et d*enlaite ultérieure.

Le19 janvier est arrivé. Il a été, aux yeux de qndques-mis, une réalisation prématurée et imprévue de ces espérances. Je ne fais amuie difficulté de déchrer que, pour moi, fl en a été la réalisation inattendue.

Le souverain avait pensé que la législation de 185S avait £ût son temps, et qu*une législation nouvelle, plus libérale^ défait être propcH sée au Corps législatif.

Était-ce un regr^ exprimé relativement aux attribations do décret de 1852? Était-ce la reconnaissance des torts reprochés à cette législation ? Était-ce l'aveu de flmpuissance de gouverner désormais sans se réfugier dans le libéralisme? Toutes ces choses ont été dites , je ne les discuterai pas. Je veux seulement caractériser une atUtude et formuler une déclaration.

Ce que je peux dire, c'est que nous avons toujours orasidéré le décret de 1852, tant qu'il a existé, comme une nécessité et une sauvegarde; c'est que le jour où le souverain s'est décidé à publier la lettre du 19 janvier, il n'a pas marché dans Timpuissanoe, mais U s*est avancé dans sa force, dans sa grandeur et dans sa liberté.

Le projet de loi vous a été présenté. Laissez-moi préciser la situation qr.i a suivi. On a dit souvent que, chez ceux qui entouraient ledief de rÉtat, il y a^-ait eu la volonté de retarder la loi, le désir de lui créer des entraves de détail. Il n'en est absolument rien. Nous avons accepté sincèrement Tœuvre qui nous était conflée ; nous avons suivi les phases de Tétude à laquelle s'est livrée la commission chargée d'examiner le projH de loi, sans esprit de précipitation, sans pensée de retard.

La discussion, retardée par des circonstances indépendantes de notre volonté, que vous connaissez tous, s'est enfin ouverte. Je veux être complètement sincère. 11 me serait impossible de rester à cette tribune si je ne disais pas entièrement la vérité sur les faits qui ont été murmurés depuis quelques jours et qui ont occupé Tattention publique.

Le commencement de la discussion a ému l'opinion. De la province, de la part d'hommes honnêtes et dévoués, ont été exprimées des préoccupations, des inquiétudes. Dans le sein de cette majorité même, une fraction au sein de laquelle je compte des amis dévoués, et que je m*étonne de combattre en ce moment, une fraction, dis-je, s'est émue. Elle s'est demandé si, oui ou non, la loi était opportune ; car c'est seolement sur la question d'opportunité que des dissentiments se sont produits.

La situation intérieure en commandait d*une manière plus droite rétudeet l*examen. Il y avait une crise industrielle d*une certaine intensité; il y avait la cîierté des subsistances » qui est toiyours dans noire pays une question grave et difficile.

Cette question a dû se poser dans les conseils du Gouvernement ; là elle a été examinée sous tous ses aspects. Nous nous sommes demandé si, oui ou non, nous devions maintenir la loi.

Pour moi, je Tavoue, mon émotion a été profonde : on vous faisait tout ï Theure le tableau vrai des gr:mds résultats qui ont été obtenus depuis quinze ans par le gouvernement impérial. Eh bien, dans ma sollicitude jalouse pour la grandeur de mon pays, j'interrogeais le projet, je me demandais s*il ne pouvait rien compromettre de cette prospérité, et je ne voulais épouser aucune solidarité avant d'avoir calmé par la réflexion les scrupules de ma conscience.

Qu'est-il sorti de ces délibérations? La volonté nette de soutenir énergiquement devant vous le projet de loi.

Ne vous étonnei pas de ces scrupules, de ces hésitations, de ces agitations intérieures. 11 faut y voir le signe de notre sincérité. Ceux qui prennent trop vite leur parti dans de semblables questions s*exposent à l'erreur et aux regrets.

Et maintenant le projet de loi est-il un péril ? Peut-il faire craindre que les passions ne s'éveillent et ne viennent troubler la paix publique? Je vais vous faire connaître toute ma pensée sur ce point.

D'abord un engagement avait été contracté solennellement à la face du pays, et un Gouvernement s'expose à s'amoindrir le jour où il recule devant l'engagement qu'il a contracté, même lorsqu'ensuite les circonstances semblent impliquer, dans une certaine mesure, r inopportunité de la détermination. Nous nous sommes dit : Que sommes-nous? Que devons-nous vouloir? Est-ce qu'il n'y a pas dans cette société un grand problême incessamment posé ? Est-ce que les efforts de tous les gouvernements qui se sont succédé n'ont pas eu incessamment pour but la conciliation des intt'réts généraux, des intérêts de l'Ëtat et des intérêts individuels ? Est-ce que devant ce problème nous devons reculer ? Est-ce que sa solution nous effraye? Quoi ! nous ne l'attaquerions pas, nous nous attarderions dans une timidité que nous n'avions pas il y a un an ! Nous tiendrions compte de difficultés passagères destinées à s'évanouir et à s'étemdre plutôt que de les regarder face à face, plutôt que de dire : Allons ! que la liberté soit complète, que la presse soit libre ! Nous ne redoutons pas ses dangers. S'ils existaient, nous croyons avoir la force, la volonté, le courage nécessaires pour les surmonter.

Vous nous demandez si les partis sont entrés dans une voie «Tapaisèment. Je réponds : Je ne crois pas à Tapaiseroent des partis : je crois qu'ils ont consenré leurs espérances ; mais je suis convaincu de leur impuissance, parce que que j'ai la confiance la plus profonde dans le chef de l'État, dans son gouvernement, dans cette majorité qui représente le pays.

Si nous examinons, en effet, notre situation intérieure, quels sajels d'alarme y voyons-nous ? Est-ce que la province tout entière ne reste pas étrangère à Tagitation fébrile qui se concentre dans quelques ooiiis de Paris et des grandes villes? N'est-elle pas toujours profondément Vlévouée à Tordre, au souverain, au gouvernement?

Croyez-vous que son dévouement ait diminué parce que, dans quelques localités, des coalitions formées d'opinions qui hurlent de se trouver réunies ont donné la majorité à des candidats de Popposition?

Je ne le crois pas. Oui, nous avons fait un pas en avant, nous Tavons fait résolument, nous voulons maintenir notre marche. Pourquoi, messieurs? Parce que nous sommes convaincus que, si la presse» abusant des libertés qui lui seront données, jetait Talarme dans le pays» et enlevait la sécurité au travail, l'Assemblée saurait vouloir que celte tentative soit contenue et cette audace réprimée.

Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que la majorité soit unanime, plus que jamais il faut qu'elle établisse sa solidarité avec le Gouvernement. Et je m'adresse à vous, à vous, fraction de la nugoi^^^t émue comme je l'ai été, je ne le dissimule pas, émue comme je l'ai été des difficultés de la situation ; je m'adresse à vous pour vous dire : c Ne nous séparons pas ! faisons ensemble cette loi ; restons ensemWedams la voie libérale ; restons compactes pour nous présenter d'accord devant le suffrage universel et devant le pays ; restons compactes dans cette tentative grandiose, libérale, digne de vous et de nous, afin que nous puissions rester compactes et unis le jour où un danger» se levant, menacerait la sécurité publique.

Oh ! oui, j'ai entendu ie douloureux nécrologe qui a été prononcé avec tant de véhémence et de talent par l'honorable M. Granier de Cassagnac, retraçant ces gouvernements qui sont tombés, qui se sont renversés les uns sur les autres, malgré leur loyauté, malgré leurs bons sentiments, malgré leur amour du bien public, parce qu'ils avaient pour adversaires une presse implacable.

n Eh bien, je me sens le courage de recommencer la lutte. Je me sens le courage de l'affronter ; et je dis que vous qui présidez aux destinées du pays, vous devez avoir ce courage avec nous.

SECOND ENPIUE 255

Nous ne sommes plus au temps où l'Empire était constitué par un élan de la nation, par le ^uvenir des dangers récents qui avaient bouleTersé la société ; nous ne sommes plus au temps où la cohésion était complète. Des générations se sont élevées, elles ont grandi. Interroge! le présent : des 8,500,000 citoyens qui ont voté TEmpire et qui l'ont créé, il y en a, à Pheure actuelle, prés de 4,000,000 couchés dans la tombe. Oh ! c'est que le temps marche, et que nous ne comptons pas ! C*est que sur cette liste électorale qui est la base de notre droit public, les 4,000,000 d'hommes nouveaux inscrits depuis 1852 n'ont pas, messieurs, les souvenirs et l'expérience que vous avez eus; ils ont dans le cœur des ardeurs nouvelles ; ils aspirent à une liberté plus étendue.

Ne les irritons pas, ne cherchons pas à les contenir ; marchons avec eux pour les guider et les modérer.

Donc cette loi qui formule un progrès, qui crée des garanties, qui vous est présentée par un pouvoir fort eldévoué aux intérêts de Tordre, cette loi, volez-la et ayez confiance en nous. Nous avancerons toujours du même pas dans les voies de l'ordre et de la liberté ; nous savons que la sécurité publique est la première condition de la liberté individuelle, et nous ne faillirons pas au devoir de la faire respecter !

L'honorable ministre d'État descend de la tribune au milieu d'applaudissements et de félicitations qui mettent le comble à une émotion qu'il nesl plus maître de contenir.

La Chambre, sous l'impression de celte éloquente franchise, demande à aller immédiatement aux voix, sans plus vouloir entendre aucun orateur, et Ton procède au scrutin au milieu d'une vive agitation, qui ne s'apaise que pour écouter la proclamation du vote.

■. le pré«l4eat Schaelder. — Voici le résultat du scrutin. (Profond silence.)

Nombre des votants : 323. — Majorité : 113.

Pour : 315. — Contre : 7.

(Mouvement.) S. iSrMilcr 4c CasMifmic. — Les sept sages de la Grèce !

7 ! Nombre mystique et cabalistique, — fait remarquer un journaliste malin, — qui s'applique aussi aux mer-

veilles du inonde, aux branches du flambeau du temple, et aux péchés capitaux. »

— a Quelle déroute pour l'Arcadie ! s'écriait dans un généreux transport un autre journaliste non moins charitable. Où sont-ils donc ces fiers héros qui avaienl fait trembler TOlympe? Comment! Ajax n'a pas pu garder près de lui, dans la lutte suprême, plus de six de ses intrépides compagnons I Les « ultras, » tour à tour abandonnés et trahis, se sont vus réduits à sept ! à sept ! proh pudor !

a Et Tautorisation préalable qu'ils défendaient comme le salut de TEmpire, la voilà abimée dans une déraite qui n'a pas môme sauvé les apparences. Car tel avait épuisé en sa faveur les dernières ardeurs de son éloquence, qui, au scrutin, lui a manqué de fidélité.

a Muse, vous qui n'avez pas crainte des comptesrendus parallèles^ parasites ou antres^ vous raconterez cette journée à jamais mémorable I Vous nommerez les combattants et vous décrirez les coups incomparables que se sont portés les victorieux et les vaincus. Vous célébrerez les chefs et les soldats ; vous chanterez l'intervention des demi-dieux, protégés par Minerve, déesse de la sagesse, ou par Mercure, dieu de l'éloquence.

« Quant à nous, pauvres mortels, rivés aux chaînes de l'interprétation judiciaire, nous ne pourrons que compter sur le champ de bataille les blessés et les triomphants. C'est ce que nous ferons, en reproduisant purement et simplement la liste des sept.

« Ils ne sont que sept, ces battus! que sept! Et hier encore, à l'heure même où un sort contraire les dispersait, comme le langage de leurs alliés était arrogant I

« N'est-ce pas le Pays^ trompette de la rue de l'Arcade, qui s'écriait, s'adressant à la France^ héraut de l'Empire

libéral : (Suit l'article du Pays que nous avons reproduit plus haut, p. 244.)

« Et pourtant c'est le « tohu-bohu » qui l'a emporté. C'est la « coalition » qui a gagné la victoire.

« Que va dire le Pays^ avec ses cascades prophétiques « de l'opposition à Témeute et de l'émeute à l'exil? »

« Et comme il doit être embarrassé de ses rappels aux « défaillances et aux hontes de 1814 1 »

« Peu nous importe, au surplus : c est querelle d'impérialistes du premier et du second degré. 11 nous suffit d'être dans la galerie, et nous ne céderions pas notre place en ce moment, nous ofTrit-on bien cher.

« Sept, entendez-vous? sept! ArcadiensI les destins et les flots sont changeants! »

Que va dire le Pays! se demandait M. de Rianccy. Le Pays n'est pas journal à se démonter pour si peu. < Le Manileur^ en citant les noms des votants, lui permet de faire cette remarque :

« Sept députés ont nettement voté contre ;

« Quarante se sont abstenus.

« Ainsi, dit^il, malgré l'appel énergique fait au dévouement de la majorité par un ministre aussi aimé et aussi estimé que M. Rouher, la loi a eu contre elle QUARArrrE-SEpr adversaires.

« Si M. Rouher, au lieu de demander un vote de coft^ lianee, avait demandé un vote de conscience^ la loi était perdue. »

Et il fait suivre cette remarque d'un article de /*£fN>ftt^, où M. Gément Duvernois, son ennemi intime» rend à M. de Cassagnac une justice que personne d'ailleurs ne lui refusera.

Par le temps qui court, y disait le rédacteur on chef de rÊpoque^ les hommes qui savent ce qu'ils veulent, et qui osent le dire, sont assel rares pour qu on les compte. ^ Et Toyex ce que peut la résohitîon en

face de rhésilation ! Le discours résolu de M. Granier de Gassagnac a l'ailli culbuter à lui seul la loi sur la presse, le 19 janvier, et peut-^re le cabinet. C'est une leçon qui ne doit pas être perdue.

La modestie du Pays se défend, naturellement:

Le député du Gers ne s'attribue pas tout l'honneur que veut bien lui Taire M. Clément Duvemois. 11 n'en est pas moins vrai que ciuqconseils de cabinet tenus en trois jours, des démissions de ministres importants prises et reprises, montrent qu'il y a eu en effet une certaine hésitation dans le Gouvernement.

Notre opinion, qui reste toujours la même, mise à part, nous estimons que la majorité a bien fait de se rallier coûte que coûte au Gouvernement. Si la proposition de M. Granier de Gassagnac eût prévalu, peut-être nous trouverions-nous aujourd'hui en plein régime parlementaire. Un tel résultat était assez grave pour que l'on y ait réfléchi avant de s'y ranger.

Le fait est que le pays venait de traverser une véritable crise.

« La séance du 4 février, disait la France^ comptera comme une des dates les plus mémorables de Thistoire du second Empire. Aux vives préoccupations dont nous nous sommes faits Torgane dans ces derniers jours ; aux émotions profondes de la Chambre après le discours de .M. de Granier de Gassagnac; à la solennité des déclarations apportées hier à la tribune par M. Rouher au nom du Gouvernement, nos lecteurs ont pu comprendre combien la situation était grave et combien étaient importantes les questions qui s'agitaient dans les conseils du souverain.

« La loi sur la presse n'était que l'incident et l'occasion de la lutte que la réaction engageait une fois encore pour faire reculer l'Empereur dans sa voie. libérale. Que Ton ne s y trompe point. Il ne s'agissait pas de savoir si la liberté de la presse est un bienfait ou un péril; s'il faut comprimer, prévenir, réprimer ou consacrer le droit de parler

et d'écrire. Ces questions théoriques, depuis si longtemps débattues et non encore résolues, n'étaient que le prétexte d'un débat bien autrement considérable.

« Non ! ce n'était pas la cause de la presse qui était en jeu, c'était la cause de la liberté.

« Un parli énergique et, nous n'hésitons pas à le dire, loyal dans ses convictions, faisait un effort suprême pour effacer et annuler tous les progrés qui sont dus, depuis sept années, à l'initiative de l'Empereur. Il ne tendait à rien moins qu'à ramener la France au régime de i 852, et à substituer à l'Empire libéral l'Empire réactionnaire. Dieu merci I cette tentative a échoué devant la haute raison du prince, qui a proclamé que la plus grande force des gouvernements, c'est d'être toujours à la tête des idées justes et progressives. »

Aussi l'issue de cette crise causâ-t-elle dans Paris une très-vive impression, et ce fut avec une satisfaction générale que l'opinion publique accueillit le vote de la Chambre, moins pour sa valeur intrinsèque,si l'on pouvait ainsi dire, que pour sasignification.Ce qui donnait à ce voteune portée inaccoutumée, c'était le discours de M. Rouher qui l'avait précédé, discours qui n'était pas seulement un tour de force oratoire des plus remarquables, mais encore, et surtout, un acte politique considérable, destiné à éclaircir et à fixer de nouveau une situation que de puissants efforts, des efforts moins dangereux peut-être pour la liberté que pour l'Empire, avaient réussi à obscurcir et à ébranler.

L'article 1*' était toute la loi ; c'était, si l'on pouvait ainsi dire, la clef de la place. Cette position enlevée, il semblait que le reste dût aller de soi, et que quelques jours suffiraient à la discussion desseize autres articles. Mais les prévisions furent singulièrement trompées. La discussion prit une tournure et un développement tout à

fait inattendus, et Tintérèt, au lieu de s^affaiblir, alla, au contraire, grandissant, au moins pendant quelques jours.

L'article 2, concernant la déclaration préalable, et qui n'était qu'une superfétation introduite dans la loi par une erreur du Conseil d'État, puisqu'il ne prescrivait rien de nouveau, ne préiait à aucune objection sérieuse.

Mais il en devait être tout autrement de l'article 3, relatif au timbre. Le débat sur cet article fut long el vif. On sait que la commission s'était bornée à réduire d'un centime le timbre des journaux politiques. Tous les amendements présentés pour obtenir sur ce point de plus larges concessions avaient été repoussés, quand la Chambre prit enfin en considération un amendement qui proposait d'abaisser de 1 à 5 le nombre de feuilles constituant une brochure politique, ce qui entraînait le renvoi de l'article à la commission.

La question s'éleva alors de savoir si ce vote affectait les dispositions de l'article 5 déjà virtuellement consicrées par le rejet de toutes les modifications proposées ; en d'autres termes, si la commission n'aurait à s'occuper à nouveau que du timbre des brochures politiques, ou si elle serait maîtresse de remanier l'ensemble de larticle. La Chambre se prononça, malgré l'avis contraire du gouvernement, pour l'interprétation la plus large.

Ce vote ne laissa pas que de surprendre. On ne pouvait espérer, en eftet, que la Chambre, si peu sympathique à la presse, et qui n'avait concédé qu'à regret la suppression du régime administratif, consentirait à aller plus loin dans la voie des concessions. La majorité, soudainement illuminée, se serait*elle à ce point convertie, et la journée du 4 février devait-elle donc avoir des suites inespérées?

Et les conjectures de reprendre leur cours. On parlait

lie négdciations très-actives entre les ministres, la commission et les représentants des journaux. La question du timbre était de nouveau agitée dans les conseils du gouvernement, et TEmpereur, disait-on, s'était prononcé pour la suppression, ou tout au moins pour une diminution sensible de cet impôt. Sur d'autres points encore, le chef de l'État, qui prenait, quoique indirectement, une grande part à la discussion , persistait à manifester des intentions libérales, et la majorité ne pourrait ne pas céder à une si puissante impulsion.

C'était aller un peu vite, et Ton ne tarda pas à s'apercevoir que Ton s'était fait illusion, du moins quant à la Chambre. La majorité montra bientôt, par l'ensemble avec lequel elle repoussa tous les amendements ayant pour but d'adoucir les rigueurs de la loi, que, si elle avait pu, sous la pression de la parole éloquente de M. Rouher, faire violence à ses sentiments envers la presse, il s'en fallait qu'elle s'en fût départie ; il sembla , au contraire, qu'elle eût à cœur de reprendre ce qu'elle avait donné.

Quoi qu'il en soit, cette première condescendance de la majorité eut pour résultat de remettre en question nonseulement rarticle 5, mais on pourrait dire toute la loi. Le jour même de nouveaux amendements sur le timbre étaient présentés, et la même chose se reproduisit dans tout le cours de la discussion, qui se trouvait arrêtée à chaque pas, les articles du projet, incessamment battus en brèche, s'écroulant pitoyablement les uns sur les autres.

Et ce n'étaient pas de simples modifications aux dispositions présentées que les partis rivaux proposaient à l'envi, c'étaient les dispositions additionnelles qui se multiphaient. Le débat revenait ainsi perpétuellement sur des points déjà longuement, siuon complètement discutés, et

il n'offrit plus à la longue qu'un spectacle monotone, fastidieux, agaçant, impossible enfin. On se perdait dans cette logomachie; Tcsprit s'avançait en tâtonnant à travers ces flots d'éloquence, frappé de la valeur à peu près égale des arguments pour ou contre ces éternelles questions du jury, du timbre, du cautionnement, et ne sachant plus où était la vérité.

Certes, jamais les orateurs de l'opposition n'ont montré plus de talent et de persévérance. A un amendement repoussé ils en substituaient un autre, qui Tétait également. Et ces échec§ successifs ne les décourageaient point. Infatigables, ils étaient toujours sur la brèche, défendant pas à pas les droits de la liberté, se relevant incessarr.ment pour recommencer — et toujours, ils le savaient, aussi inutilement — la démonstration de vérités vieilles comme les rues. Mais on avait fini par se fatiguer de cette lutte toujours la même, qui n'était pas une lutte ; on était las d'entendre tous les jours le même discours.

Et puis, il faut bien le dire, cette ténacité même de l'opposition, ses propositions excessives, avaient pour plus clair résultat de rendre la majorité plus rebelle à toute modification libérale du régime de la presse, et de passionner, d'irriter le débat.

A mesure, en effet, qu'elle se prolongeait, la discussion avait pris un ton fâcheux d'aigreur et de provocation et tournait à la violence ; ce qui s'explique, du reste, par la nature même du débat. La loi sur h presse, indépendamment des circonstances au milieu desquelles elle se discutait, touchait à tant de points à la fois, qu'il était impossible que la passion ne l'enflammât pas. A la longue, d'ailleurs, la fatigue qu'éprouvait le public avait fini par gagner les orateurs eux-mêmes ; ils en avaient assex ; ils commençaient à s'exaspérer d'être tous les joursen face les uns des autres, et le moment devait venir où, après s'être

tout dit de part et d'autre, on ne pouvait plus que se dire des choses désagréables.

Bref, après vingt-huit séances publiques et une cinquantaine de discours, huit articles seulement sur dix-sept avaient été adoptés, et neuf étaient retournés à la commission, flanqués d'une trentaine d'amendements.

On comprendra que nous ne puissions suivre dans tous ses développements cet interminable débat : un volume y suffirait à peine. On aura pu juger de sa physionomie, du ton qui y domina, par ce que nous venons de dire, et par l'analyse substantielle que nous avons donnée de la discussion générale. En se reportant à l'Exposé des motifs et au Rapport de la commission, que nous avons reproduits in extenso^ on y trouvera le sujet, le noyau en quelque sorte de la discussion, le pour et le contre du projet dans son ensemble, et de chacun de ses articles en particulier, ainsi que de chacun des nombreux amendements qui y ont été proposés. Pour ïe surplus, nous ne pouvons, pressé que nous sommes par l'espace, qu'en donner un résumé sommaire. Le tableau suivant, contenant jour par jour l'objet de la délibération, le nom des orateurs qui y prirent part, le résultat de la discussion et les principaux incidents qui auront pu la marquer, donnera une idée suffisante pour la plupart des lecteurs de cette grande et mémorable bataille ; et à ceux qui désireraient pénétrer plus avant dans les détails, il fournira le moyen, par la précision de ses indications, de recourir promplement et sûrement aux sources.

Séance du 29 janvier. — Ouverture de la discussion générale. — MM. Eugène Pelletan, Lafond de Saint-Mûr, iules Simon et Latour- Dumoulin.

Séance du 50. — Suite de la discussion générale. — MM. Thiers et Pinard.

Séance du 51. — Suite de la discussion générale.— MM. Jules Farre et Granier de Cassagnac.

Séance du 1*' février. — Suite de la discussion générale. — MM. Rogent Saint-Laurens, Baroche et Ernest Picard. — Clôture de la discussion générale.

Séance du 3.— Contre-projet Emile Ollivier, supprimant le cautioonement, le timbre et les délits particuliers de la presse. — MM.OllÎTier, Nogent Saint-Laurens et de Janzé. — Rejet.

Contre-projet Belmontet, emprunté à TActe additionnel de 1815.— M. Belmontet. — Rejet.

Séance du 4. — Article 1*' : Liberté pour tous de publier un journal. — MM. de Benoist et Rouher. — Adoption par 215 Toix contre 7.

— Article 2. : Déclaration préalable quinze jours au moins avant la publication.

Amendement Marie et autres, demandant que ce délai soit réduit à trois jours, etc. (supra, p. 152). — M. iules Simon. — Rejet. Adoption de l'article.

— Article 3. : Timbre : 5 centimes pour les départements de la Seine et de Seine et Oise, 2 centimes partout ailleurs; exemption pour les journaux littéraires.

Amendement Gamier-Pagés et autres : abolition absolue du timbre (p. 157). — MM. Garnier-Pagès, Nogent Saint-Laurens et Pelletan. — Rejet.

Amendement Marie et autres, exemptant du timbre les journaux ne contenant point d'annonces (p. 157). — M. Glais-Bizoin. — Rejet.

Amendement de Janzé et autres, dans le même sens que le précédent (p. 158). — MM. de Janzé, Ernest Picard, André (de la Charente) ei Garnier-Pagès. — Rejet.

Séance du 5. — Article 5, suite.

Amendement Paul Dupont , proposant de frapper du timbre, quand ils contiendront des annonces, les journaux qui en sont exemptés par la loi (p. 158). — MM. Paul Dupont, Nogent Saint-Laurens, Glais-Bizoin, Yuitry, Darimon, Josseau et Rouher. — Rejet.

Amendement Guéroull et Uavin : égalité de tous les journaux quo* tidiens devant le timbre et la poste (p. 159). — MM. Guéroult, Yuitry et Eugène Pelletan.

Séance du 6. — Article 5, Suite.

Suite de la discussion de Tamendement Guéroult et Marin. — MM. Jules Favre, Guéroult et Yuitry. — Rejet.

Amendement Darimon, exemptant du timbre les revues consacrées aux matières économiques (p. 140). — MM. Darimon, Nogent Saint- Laurens, Uaentjens et Eugène Pelletan. — Rejet.

Amendement Hacntjens, étendant Texemption du timbre aux joui^

naux consacrés à rindustrie (p. iS8). — MM. Haen^ens, Vuitry et Guéroull. — Rejel.

Amendeinent ioliot et autres, réduisant de dix à trois le nombre de feuilles constitutif de la brochure fHditique. — MM. Joliot, Vuitry, Nogent SainU-Laurens, Eugène Pelletan, Gamier-Pagés et Ernest hcard. — Prise en considération.

MM. Jules Brame et de ianxé avaient proposé sur le même sujet un amendement plus radical (p. 140) . dont je n'ai point retrouvé la trace dans la discussion.

Déènt entre M. Eugène Pelletan et M. le président du Conseil d'État sur le timbre des affiches électorales,

Discussion de l'article 3. — MM. Ernest Picard, Nogent Saint-Laurens^ Guéroult, Douesnel, Segris, Vuitry et Maurice Richard.

Séance du!,— Article 3, suite.

Suite de la discussion de Tarticle. — M. Maurice Richard.

Cette discussion ne donne point de résultat immédiat, Tartide ayant subi, comme nous Tavons dit plus haut, le sort de Tamendement reDToyé à la commission ; mais on voit, par sa longueur même, l'intérêt qu'on attachait à la question, et tout le monde rendra justice aux efforts tentés par l'opposition pour débarrasser la presse de cette entrave, Bud dissimulée sous le nom d'impôt. Cependant les honneurs, dans cette circonstance, ont été pour M. Segris, dont l'argumentation, aussi nette que modérée, obtint un succès unanime. Nul n'exposa avec plus de clarté les Trais principes, et Thonorable député (Hune sérieuse impression sur la Chambre en lui démontrant que la meilleure garantie contre les excès de la presse était dans la multiplication même des journaux, et qu'on n'avait aucun avantage à laisser l'opinion dominée par quatre ou cinq grandes forteresses, ainsi qu'on peut appeler les journaux assex riches et assez puissants pour satisfaire aux exigences si lourdes du fisc. Allant plus loin, il réclamait, dans le meilleur langage et avec une grande force, l'égalité de traitement pour la presse politique et la presse dite littéraire, mais qui ne peut pas être littéraire, si elle ert condamnée, par cette distinction impossible à établir entre la littérature et la politique, à ne jamais traiter, pour le plus grand scandale des lecteurs, que des sujets frivoles ou immoraux.

—Article 4, frappant du timbre les feuilles contenant des annonces qui servent de couverture au journal ou qui y sont annexées. — IM. Darimon, Vuitry, Josseau, Guéroult et Pelletan.

Le débat roule principalement sur le root réclame^ introduit dans la loi par la commission, et dont on demande la suppression, comme trop élartique et gros d'embarras.

26t HISTOIRE

L'article est renyoyé à la commission comme appendioe de Farticle 3.

— Article 5, relatif aux suppléments des journaux. — Renvoyé i h commission pour le même motif que Tartide 4.

— Article 6, concernant les contraventions au timbre, — MM. Mletan, Yuitry et Simon. — Renvoi à la commission.

— Article 7, concernant le dépôt. — Adopté sans discussion.

— Article 8, défendant aux membres du Sénat et du Corps UfisUOif de signer un journal. — Adopté sans discussion.

— Article 9, punissant la publication d^un article signé par on proscrit.

MM. Simon et Favre combattent énergiquement cette dispostlkm, qui leur semble peu française» inique, une proscription igoiitée à mie proscription. — Elle est défendue par M. le ministre d^État comme étant non-seulement juste, mais nécessaire. — Adopté.

— Art. 10. — Cet article, relatif uniquement '9iïà procédure^ donne ouTerlure à la question de la juridiction, sur bquelle s'établit on débat trés-remarquable, très-éleTé. Les orateurs de Topposition, MM. Picard et Jules Fa?re, soutiennent avec leur talent habituel cet axiome âêmentaire dans tous les pays libres, que le jury est le juge naturel en matière de presse, et par>iennent à fixer Tattention sur un sn^ei qui a le malheur d*ètre si rebattu. — Les orateurs du gouyemement défendent la thèse contraire avec non moins de talent. M. Pinard, dans un discours remarquable et fort applaudi, s'efforce de démontrer les impossibilités pratiques et les objections théoriques qui s^opposent i Tapplication aux délits de presse de la juridiction du jury. M. Barocbe insiste surtout sur cette considération, qu*on ne tient pas asses compte de ce que la loi donne, et qu on insiste avec une vivacité peut-être excessive sur ce qu'elle ne contient pas, sans vouloir comprendre que la marche de l'esprit humain doit être progressive. Dans le cours de la discussion, M. le garde des sceaux, en réponse à cette assertion de M. Eugène Pelletan, qu'avec la juridiction correctionnelle un article poursuivi est un article condamné, produit un tableau des afEûres de presse jugées de 1852 à 1866 par le tribunal de police correctionndle de la Seine, lequel tableau, tendant à prouver que le nombre des acquittements égalait presque celui des condamnations, a donné lieu k une vive polémique dans quelques journaux. Voici, du reste, le souh maire de cette importante discussion :

Le rapporteur de la commission se prononce fortement contre le jury. Le jury de 1819, dit-il, était loin d'are celui d'aujourd'hui, et celui de 1830 s'est montré complètement impuissant. A quoi M. Jules

Favre répond : Si cet acte d'accusation est fondé, si ce qu'on nous dit est exact, il faut supprimer le jury, même en matière ordinaire ou criminelle.

Amendement Marie et autres, demandant Fattribution au jury des délits de presse (p. 149). — MM. Nogent Saint-Laurens, Picard, Thîers et Favre.

Séance duS. — Article 10, suite.

Suite de la discussion de Tamendement Marie.— MM. Baroche, Thiers, Pelletan, Martel, Picard, Pinard, Jules Favre. — Rejet au scrutin par 199 voix contre 35.

Séance duiO, — Article 10, suite.

Amendement iules Simon et autres, tendant à réduire de trois ans à trois mois la prescription pour les poursuites en matii^re de presse (p. 14H). — MM. Simon, Jolibois, Pinnrd, Favre et Picard. — Rejet au scrutin par 190 voix contre 45.

M. iules Simon voit dans Tapplication du droit commun aux délits de la presse cet inconvénient, que, les circonstances cliangeant, la criminalité peut se trouver subordonnée au mouvement des événements el des sensations politiques: un livre ou un article qu'on n'a pas trouvé rêprêhensible aujourd*liui peut être jugé criminel demain. M. iules Favre voudrait qu'on établit tout au moins des délais différents suivant qu'il s'agit de l'action publique ou de l'action privée; sinon, c'est qu'on veut conserver entre ses mains une arme perfide avec laquelle on veut atteindre l'écrivain .

Amendement Champagny sur la composition de la cour d'appel, etc. (p. 149). — M. de Champagny. —Retrait.

Amendement Paniard, interdisant de publier, dans les comptesrendus des débats judiciaires, les noms des parties en cause. — MM. Pamard et Pelletan. — Rejet.

Adoption de larticle iO, après quelques observations de M. Thiers sur les formes de la juridiction, et de M. Terme, demandant pour les délits de presse une juridiction spéciale.

— Article 1!, abolissant \ emprisonnement en matière de presse.

Amendement Beauverger, maintenant l'emprisonnement pour les délits non politiques et ayant surtout en vue la dilTamation et Tinjure contre les particuliers (p. 154).— MM. de Beauverger, Louvet, Nogenl Saint-Laurens, Pelletan et Busson-Billault. — Prise en considératfon.

Séance duW. — Article 11, suite.

Amendement llavin et Guéroult (p. 154), tendant à faire prononcer une amende unique pour un même délit imputé à plusieurs prévenus, à faire porter la peine sur l'être collectif, le journal, représenté par le

cautionnemenl : autrement on arrive à constituer une réritible confiscation ; car Tamende pour un seul délit» si on la triple, si l'en en frappe individuellement l'auteur, le journal «t l'imprimeur, peat s^âever jusriu*à 80,000 francs. — MM. Jules Simon, Pinard, Ernest Ficvd. Yuitryet Jules Favre. — Rejet.

Amendement Marie et J. Favre, tendant à la fixation d*un nuoimBin de l'amende (p. 159). — Retiré après quelques observations de M. Mletan.

Amendement Guilloutet et autres, frappant d*une amende toute allégation malveillante relative à la t;ie fnrivée (p. 184}.— MM. de Guilloutet, de Beauverger, Josseau et Mathieu. — Prise en oonsidéntioo, malgré lopposition de la commission. Ce vote, dit le UoniUur, est suivi d'une vive agitation, qui se prolonge pendant quelques minutes.

Discussion de Tarticle 11. — MM. Pelletan et Vuitry. Le dânt entre ces deux honorables membres roule uniquement sur le cutiftoinifment, rattaché à Tarticle 11 par un véritable tour de force de rorateor de Topposition.

Pas de vote, Tarticle se trouvant renvoyé à la commission, par suite de la prise en considération de Tamendement Guilloutet.

— Article 13, frappant de la suspension des droits éledoraux tout individu condamné pour délit de presse.

Amendements Havin et Guéroult et de Beauverger, demandant la suppression de Tarticle. — MM. de Beauverger, Jules Simon, Nogent Saint-Laurens, Pinard, Jules Favre, Rouher et Emile OUivier. — Rejet par 170 voix contre 59.

Séance du 12. — Article \H, suite.

Amendement Plichon et autres, restreignant la pénalité de l'article 12 à des cas spéciaux. — M. Plichon. — Retrait.

Amendement de M. Mathieu et de la commission, subordonnant cette pénalité à la condition de la réddive. — MM. Nogent Saint-Laurens et Rouher.— Prise en considération.

Cette prise en considération entraînait le renvoi à la conunissîon de Tarticle lui-même, dont le principe se trouvait ainsi implicitement admis. Le débat avait eu toute la vivacité que comportait la gravité de cette disposition, que M. Jules Simon, dans un discours trés-joli et très-bien formulé, appelait une peine nouvelle, en tant qu appliquée à la presse. — M. le ministre de Tintérieur Tavait défendue avec une grande énergie. Cette nouvelle barrière était, selon M. Pinard, nécessaire. Le juge aurait le droit de mitiger la peine. Cette peine, d*ailleurs, la loi nouvelle ne Tinventait pas ; elle existait sous le régime censitaire. Et

elle n'a rien dMnramant, car elle existe pour les délits ordinaires, pour les délits électoraux. — M. Jules Favre n'avait pas été moins énergique à Taltaquer. U y voyait un attentat à la liberté de discussion. Selon lui, la peine de la suspension des droits civiques suppose une indignité ou on manquement k la délicatesse. Rarement Féloquent tribun avait mis plus de vivacité dans ses accusations contre le gouvernement, auquel il reprochait de retirer d'une main ce qu'il paraissait donner de lautre. — M. OUivier admettait qu'une répression politique atteignit on acte politique reconnu délictueux ; mais il voulait que la loi elle* même déûnit les cas où l'interdiction devrait être appliquée.

— Article 13, relatif à la suppression et à la suspension, dans certains cas, des journaux.

Amendement Havin et Guéroult, demandant la suppression des dispositions relatives à la suspension (p. 157). — MM. Guéroult, Latour- Damoulin, qui plaident l'un et l'autre, et avec la même énergie et le même esprit libéral, cette thèse, qu'il faut laisser la presse apprendre à se gouverner elle-même, et soutiennent que la' suspension d'un journal est une véritable confiscation. — MM. Mathieu, Picard et Pinard. — Rejet.

Amendement Roques-Salvaza et autres, demandant une aggravation du système du projet (p. 183). — MM. André (de la Charente) et Nogent Saint Laurens.— Rejet.

Vote de l'article 15 au scrutin par 205 voix contre 33.

Séance du 13. — Article 14, disposant que le juge pourra ordonner Vexécution provisoire de la sentence qui prononcera la suspension ou la suppression du journal.

Cet article qui constituait une grave innovation en matière de droit criminel, fut vivement combattu, et non sans succès. Deux amendements a^-aientété proposés, l'un par MM. Martel, de ianzé, etc.; l'autre pu* MM. Havin et Guéroult, demandant purement et simplement, lun et Tautre, la suppression de l'article. Ces amendements furent pris en considération par la Chambre après qu'elle eut entendu M. Riondel, qui faisait là ses premières armes et dont le début fut très>remarqué, MM. .Nogent Saint-Laurens, Picard, Baroche et Segris, et malgré les efforts dm garde des sceaux pour démontrer que la suspension et la suppression, pour être utiles, devaient être immédiates.

— Article 15, proclamant la liberté de r imprimerie et delà libroirie.

Cet article donne lieu à une discussion très-longue, très-animée, très-confuse, à laquelle prennent part MM. Nogent Saint-Laurens , Roaher, Pelletan, Plichon, licard, Baentjens, OUivier, Pouyer-<Kier^

tier, Berryer et J. Favre, et, après le rejet d\ui amendmicntde M. Paraard demandant la suppression de l'article, elle se temÛK pr la prise en considération d'un amendement de la commission qâ €ê proposait Tajoumement. |

La discussion s*est ensuite engagée entre MM. Jules SirooD, JoIOmb, Paul Dupont et Guéroult, sur la respansalnlité des imprimtMrt. Ttm amendements tendant à dégager la responsabilité de l' imprim e» quand Fauteur serait connu avaient été proposés, I^in par M. Jula Simon, Tautre par MM. Guéroult et Bavin, le troisième parM.de Janzé. Ces amendements, conçus dans les mêmes termes, furent repoussés tous les trois.

Séance du 14.— Article 15, suite.

Amendement Pouyer-Quertier et autres, tendant à oonstitner une indemnité au proût des titulaires de brevets dépossédés par le projet (p. 162). —MM. Pouyer-Quertier, Pelletanet Rouher. — Retrait.

Cest ici qu'aurait dû prendre place Tamendanent Kenrégoen, en 25 articles, demandant que tous les Français majeurs, y compris les Françaises, eussent le droit d'écrire dans tous les journaux, en payât leurs propres articles à tant la ligne ; mais je n'ai pas trouvé trace, dans la discussion, de cette ingénieuse invention, que son auteur am sans doute oubliée, dans la préoccupation que lui donnait le soin de soutenir Taccusation de vénalité portée par lui contre une demidouzaine de journaux, et qui lui valut pendant quelques niois une si grande notoriété.

— Article 16, étendant aux délits de la presse le bénéCce des or* constances atténuantes (p. 166).— M. Pinard. — Renvoi à la commission, comme conséquence du renvoi de Tartide 11.

— Dispositions additionnelles. — Avant de passer à la discnsâoB de Fartide 17 et dernier, contenant les abrogations entraînées par k projet, la Chambre, sur la proposition de son président, consentit à délibérer préalablement sur divers amendements constituant des dispositions additioimelles, et dont l'adoption pouvait modifier cet artide 17.

Amendement Martel et autres et amendement Marie et autres, relatifs à la diffamation, et autorisant la preuve «des faits imputés aux fonctionnaires publics (p. 172). — MM.Goerg, Nogent Saint-Laurens et Lanjuinais.

Séance du 15. — Dispositions additionnelles, suite.

Suite de la discussion des amendements Martel et Marie.— MM. Lanjuinais, Nogeiit Saint-Laurens, Berryer, Pinard, Jules Favre, Rouher,

Thiars et Haenljens. — Rejet au scrutin de la prise en consi<iération par 494 voix contre 44.

Sons-amendement Beiryer, demandant à étendre la preuve aux adminislrateurs, etc., des iociétés commerciales (p. 180). — MM. Haentjens, Jules Brame. — Rejet au scrutin par 161 voix contre 59.

Le débat sur cette grave question de la responsabilité des fonctionnaires fut très- vif et trés*élevé. L'opposition accordait que la vie privée flkl murée ; mais, suivant elle, il y a entre le citoyen et le fonctionnaire une très-grande différence : le dernier est obligé par ses fonc- UoRs mêmes, et il dépend du public, il est sous sa surveillance. Le gou- ▼erment réclamait pour les fonctionnaires le droit au repos, à la tranquillité, le droit de n*étre pas obligés de se défendre toute Tannée en polke correctionnelle contre les attaques du premier venu , et, à ce point de vue, M. Rouher a tracé de la position des fonctionnaires en France, s'ils venaient à être privés des immunités qui les protègent, an tableau peu flatteur, il faut bien le dire, pour les mœurs de notre pays.

Amendement Berryer, relatif à la composition des chambres de première instance et d'appel chargées de juger les procès de presse.

Cet amendement, qui, dans la pensée de son auteur, avait pour but de donner aux justiciables des garanties d'impartialité plus réelles, est soutenu par M. Berryer avec son talent habituel. La situation actuelle, dans laquelle le procureur général est chargé à la fois de poursuivre le prévenu et de choisir le juge, lui parait absolument intolérable; le choix dont le magistrat est l'objet altère nécessairement le sentiment de respect et de confiance dans la magistrature. — 11 est vivement combattu par M. Baroche, qui s'attache à défendre la magistrature des soupçons auxquels elle a été en butte durant tout le cours de la discussion. — Réplique de M, Berryer, qui proteste de son respect pour la magistrature, « respect très-grand, ;^oute-t-il, car je ne dis rien de ce que vous avez fait, à chaque occasion et à chaque année, pour récompenser les services que vous en obteniez . » Interrompu par M. Baroche, qui le met au dèii de citer des faits, l'orateur s'empresse de « donner satisfKtion » à M le garde des sceaux, et les faits qu'il cite soulèvent, dit le Moniteur, de vives réclamations et des murmures sur un grand nombre debancs,et des applaudissements sur quelques bancs du côté gauche. — Protestations indignées de M. Baroche et de M. Rouher, agitation extrême, interpellation, rappels à l'onlre. — Rejet au scrutin de la prise en considération, par 175 voix contre 48. Ça été là un des événements de cette discussion si incidentée. Séance du 17. — Dispositions additionnelles, suite.

270 HISTOIHE

Annonces judiciaires, — Amendement iules Brame et aatres» h»sant le choix des journaux aux parties. — MM. Maurice Ridiard, Wbois, iules Brame, .Nogent Saint-Laurens. Picard, LanjaiDais, Enie QUirier, Latour-Duinoulin, qui soulève une tempête, et Pinard.— Bqd au scrutin, par 186 voix contre i7.

Amendement Berryer, attribuant ce choix aux tribonauz. — O. Bcrryer, iolibois, Segris et Rouher. — Rejet au scrutin, par îSê laix contre 105.

Séance du 18. — Avec cette séance commence le chapitre des «^ galions, qui ramène toutes les questions déjà traitées. Le projet delà se terminait par un article 17, contenant les abrogations explicites et qui étaient entraînées par le projet. — - D'autres abrogations» trèsnoBbreuses, avaient été demandées par amendements. (Voyei ct-dessas» p. 168.) ie ne vois pas que cet article 17 ait été mis en discossioB, i^ voté. Le débat, du reste, déjà si décousu jusque-là, devient teUemeit confus que la Chambre elle-même s'y perd, et qu'il est bien difficile de s'y retrouver dans cette déplorable immensité du Moniteur. Enfin noas allons suivre de notre mieux le journal officiel.

Journaux étrangers, — Amendement Marie et autres demandant l'abrogation de l'artide 9 du décret du 17 janvier, qui soumet à l'autorisation leur circulation en France. — MM. Gamier-Pagés, Hogent Saint-Laurens et Jules Favre. — Rejet.

Continuation cTun journal suspendu ou supprimé. — Amoidemeiit Marie et autres, demandant la suppression de l'article 20 du décret de 1852.

Ici la confusion devient inextricable. A propos de l'artide 30, il s*engage un débat très-diffus sur l'article 19, débat auquel prennent part MM. Jules Favre, Nogent Saint-Laurens, Baroche, Guéroolt et Pelletan. — Rejet.

Incapacité des condamnés. — Abrogation de l'article 21 du déoret du 17 février. — M. Jules Simon. — .N'a pas de suite.

Fausses nouvelles. — Art. 15 du décret de 1852. — MM. Picard, de Beauverger, Haentjens, Guéroult, Jolibois et iules Favre. — Rejet.

Journaux non cautionnés. — Abrogation de l'article 5 du décret du 17 février, punissant les journaux non cautionnés qui s'aventurent sur le terrain de la politique. — MM. Pelletan, Baroche et de TiilancoorL ~ Rejet

Vente des journaux sur la vote publique* — Disposition additionnelle présentée par M. Riondel et autres.— M.M. Riondel, Nogent Saint- Laurens, Picard, Roulier et Jules Favre. — Rejet au scrutin, par 1^ voix contre 52.

Cette question avait cl^à été touchée dans la discussion générale; BOUS y reviendrons en examinant le régime actuel de la presse.

Sémce du \9. ^ Outrages à la morale publique et religieuse, - Article 8 de la loi du 17 mai 1819.— Demande d*abrogation présentée par MM. Marie et autres. — MM. iules Simon et de Beauverger. — Rejet, malgré les raisons de l'ordre philosophique le plus élevé présentées airec une grande éloquence par M. Jules Simon pour faire disparaître de b législation de la presse ce délit indéfinissalile.

Procès de presse. — Interdiction de publier les débats. — Abrogation de Tarticle 17 du décret de 1853. — MM. Picard, Mathieu, iules Fairre, Pinard et Ollivier. — Rejet au scrutin, par S04voix contre 50.

Séance (tu !20. — Publicité des débats judiciaires. -— Amendement FKchon et autres. — MM. de Tillancourt, Mathieu, Martel, Pinard, Ernest Picard, Ramche et Jules Favre. — Rejet au scrutin, par 154 voix contre 58.

Attaques contre l autorité des pouvoirs publics. — Demande d*abrogation du décret du 1 1 août 1848. — MM. Pelletan, Baroche, Picard, Routier et iules Favre. — Rejet.

Compte-rendu des débats législatifs. — Amendement Marie et autres, demandant Fabrogation des articles 14, 16 et 18 du décret de 1852. — M. Ernest Picard. — Rejet.

Amendement de Janzé et autres sur le même sujet (p. 187). — M. de Janxé.

Séance du 21. — Comptes-rendus, suite.

Suite de la discussion de Tamendement de Janzé. — MM. Thiers, Granierde Cassagnac, Emile Ollivier, Ernest Picard et Rouher.

Séance orageuse, marquée par les scènes de la plus extrême violence entre M. Granier de Cassagnac et les niiembres de la gauche. Séance du 22. — Comptes-rendus, suite.

Suite de la discussion de Taniendemenl de ianzé. — MM. de la Tour, Maurice Richard, Rouher, Guéroult et Thiers. — Rejet au scrutin, par 155 voix contre 66.

Amendement Darimon sur le même sujet (Voir p. 187). — MM. Darimon, Nogent Saint-Laurens, Mathieu, Boulier et iules Favre. — Rejet au scrutin, par 129 voix contre 62.

Après trois jours de discussion (4 une quinzaine de discours, la questien n*avait pas fait un pas, et Ton nV-tait pas plus avancé que le lend^ main des dix jugements, iamais cependant M. Thiers n'avait été plut souple, plus énergique. Serrant chaque jour la question de plus prés, il sVfTorrait de faire jaillir enfin du débat un mot net et pn'^cls, une parole claire et décisive en faveur du droit de libre discussion. Persévé-

rance Taine, ténacité impuissante : la clarté qu'il Toobil faire ne s*et point faite, et la limite idéale qui sépare le compte-rcnda îDidle de l'appréciation permise reste aussi insaisissable après œ débal qi'de rétait aYant. L'imposante minorité qui s'est prononoée pour h Iftre discussion, la manière dont les membres se sont dirisés sur le vtle, le nombre considérable des abstentions, tout cela a causé une asseï fiie impression dans le public, et aussi, dit-oo, dans les sphères { mentales, et il est permis de croire que, sans la crainte d'oD ( avec le Sénat sur un point de compétence constitutionnelle, tet M. Rouher avait fait son arme principale, le vote eût été tout aillèrent. — Discussion de Bas-Empire, s*écriait, non sans quelque raùiu, il faut bien le dire, M. Emile de Girardin, en voyant ae prolonger à longtemps le débat sur la question de savoir si un article tel que ceki de r Opinion nationale condamné à mille francs d'amende — et qa*M avait lu à la Chambre — était un compte-rendu coupable on om appréciation innocente.

Séance du 24. — Dispositions additionnelles.

Amendement de Janzé et Maurice Richard, modificatif du sénat»consulte du 17 février 1858 relatif aux électûms (p. 490). — MIL Kogenl Saint-Laurens, de ianxé, Lanjuinais, Rouber, Jules Favre et LilOQr- Dumoulin. — Adoption au scrutin de la question préalable» par 187 voix contre 47.

Amendement de Janzé et Maurice Richard, modificatif du sénitosconsulte du 18 juillet 1866, défendant de discuter la (kmstitutwn. — Question préalable.

C'était le dernier amendement I La discussion se trouvant donc épuisée, la Chambre s'ajourna à huit jours, pour donner le lemps à la commission de préparer ses nouvelles résolutions.

Dans lintervalle, les journalistes de Paris résolurent de tenter un dernier effort contre l'article 3. Réunis le 27 février dans le cabinet de M. Havin, ils nommèrent une commission de huit membres, chargée de porter au gouvernement, au nom de l'assemblée des journaux politiques quotidiens de Paris, l'expression des vœux suivants, adoptés à Tunanimité:

L'assemblée des journaux politiques quotidiens de Paris ànet le vcni que le timbre sur tous les journaux et écrits périodiques soit aboli.

saur au Trésor public à retrouver dans rélévation du droit de poste tout on partie du revenu que lui ferait perdre la suppression du timbre.

Dans le cas où ce vœu ne serait pas pris en considération, rassemblée des journaux demande de la manière la plus expresse qu*alors le droit de timbre soit le même pour tous les journaux, sans distinction arbitraire entre eux, — Texception caduque qui pèse sur les journaux publiés dans deux départements seulement n'ayant plus aucune raison de subsister depuis rétablissement du service télégraphique actuel.

Insistant ainsi sur Tégalité de tous les journaux devant le timbre et sur Tunité de la taxe telle qu'elle existe dans quatre-vingt-sept départements sur quatre-vingt-neuf, rasserablt'*e des journaux ajoute, à rnnanimité, qu'elle ne saurait comprendre, encore moins admettre que rinégalité actuelle du timbre, selon le lieu de la publication, pût être aggravée par une autre inégalité qui proviendrait de ce que des annonces auraient été insérées dans un journal soumis ou dans un journal non soumis au dépôt d'un cautionnement.

Ces messieurs furent reçus le lendemain au ministère d'Ktat, par les ministres d'État, de l'intérieur, de la justice, et le ministre présidant le conseil d'État, qui écoutèrent avec une grande bienveillance leurs explications et leurs réclamations; mais il est supposable que la commission, à ce moment, avait fait son siège. Le 2 mars, en effet, M. Nogent Saint-Laurens déposa un troisième rapport supplémentaire, qui n'occupe pas moins de six colonnes du Moniteur en très-petit texte.

Cette étendue suffirait pour nous interdire la reproduction de ce document, quand bien même il contiendrait autre chose que d'inévitables répétitions.

Le nouveau travail de la commission, s*il ne répondait pas à l'attente des esprits libéraux, apportait, du moins, quelque adoucissement ù la condition de la presse et quelque allégement à la pénalité. Voici, du reste, les modifications auxquelles elle s'était arrêtée :

Sur la question du timbre :

Quant aux journaux politiques quotidiens, la commission se refusait à aller au delà de la réduction d'un cen- II. ta

lime proposée par elle, réduction insignifiante pourleplos grand nombre des journaux, et dont le public ne profilera en aucune façon.

Seulement elle efTaçait les limites de formai posées par le décret de 1852, et le timbre, qui était proportionnel, désormais sera fixe, c'est-à-dire qu'il demeurera le même quel que soit le format. L'intention de la commission était évidemment de rendre possible en France la création de grands journaux, dans le genre des journaux anglais ; c'était une intention fort louable assurément, mais qui demeurera stérile, et, pour n'avoir pas été assez réfléchie, n'aboutira qu'à une inconséquence de plus. En effet, si le droit de timbre devient fixe, le droit de poste demeure variable, et dès qu'un journal dépassera le poids de 40 grammes, — ce qui est à peu près le poids d'une feuille du format actuel, de 72 centimètres carrés, — il aura à payer un supplément d'un centime par 10 grammes d'excédant. De sorte qu'en admettant que de pareilles hardiesses fussent dans le tempérament de nos entrepreneurs de journaux, s'ils n*étaient plus arrêtés par le droit de timbre, ils le seraient par le droit de poste.

Quant aux journaux qu'elle qualifiait elle-même de « prétendus littéraires, » aux « journaux non directement politiques, » comme les appelait plus tard le rapporteur du Sénat, la commission les laissait dans la situation anormale que leur a créée une tolérance peut-être excessive.

Quant aux brochures politiques, la commission, prenant un moyen terme entre la législation existante et l'amendement Joliot, réduisait à six feuilles le nombre au-des-* sous duquel le timbre serait dû, et de plus elle abaissait le timbre de 5 à 4 centimes. — Celait là encore une concession insuffisante. L'article 9 du décret de 1852 n'a plus de raison d'être, et, par peur d'un mal imaginaire^ on

' SECOND EMPIIIE 275

empêche évidemment le bien. Si, d'ailleurs, comme on n'a cesse de le répéter, le timbre n est autre chose qu*un impôt sur Tindustrie, l'équivalent de la patente, à quel titre en frappe-t-on la brochure? Est-ce que. la publication d'une brochure constitue une entreprise commerciale?

Un amendement de Topposition avait demandé l'exemption du timbre pour les afTiches électorales. La commission adoptait cet amendement, désirant que personne ne pût invoquer un prétexte plus ou moins sérieux contre le fonctionnement du suffrage universel.

Enfin la commission avait profité du renvoi implicite de l'article 6 pour atténuer la rigueur de la législation en ce qui concerne les contraventions relatives au timbre.

Sur les autres points renvoyés à son examen, voici les déterminations qu'elle avait prises :

Un amendement Guilloutet demandait la punition de c toute allégation malveillante sur la vie privée. » La commission ne Tavait pas admis, a parce qu'il lui semblait qu'au-dessous de la diffamation, de l'outrage, de l'offense, de l'injure, et du préjudice qui donne lieu à Faction civilp de l'article 1382 du code Napoléon, il n'existait pas un fait qui put être défini, saisi et réprimé par la législation ; » mais elle avait dû céder devant le vote de la Chambre. Toutefois « le mot malveillance , introduit comme condition de l'infraction, ayant été signalé comme un mot vague, indéterminé, «elle y avait substitué une autre rédaction, qui paraîtra bien plus vague encore, celle de « publication relative à un fait de la vie privée. » Il est bien difficile en effet d'établir une limite entre certains fails relatifs à la vie privée et certains faits relatifs à la vie publique; et cette disposition, qui a soulevé des tempéles, est grosse de difficultés.

Toutes les tentatives pour faire introduire dans la loi le système d'un jury spécial avaient échoué. C'est pour-

iTi. Ul MOIRE

tant là une idée lM>nne en eUe-méme; elle est depuis longtemps en germe dans beaucoup de bons esprits, el elle finira, nous Tespérons, par faire son chemin.

On avait pu craindre un instant que les amcodes excessives édictées par le premier projet subsistassent à côté de la peine de l'emprisonnement, rétablie dans la loi par le vœu de la Chambre. Heureusement la commission avait échappé j cette inconséquence ; elle proposait le retour pur et simple aux pénalités antérieures, en supprimant Tartiole 11, qu'elle remplaçait par la dispodtion concernant les allégations à la vie privée. — Cette détermination de la commission, du moins en ce qui concerne le rétablissement de la prison, fut très-diversement accueillie. Blâmée par ceux qui avaient vu dans la suppression des peines corporelles en matière de presse une idée profondément libérale, elle était applaudie par la presse démocratique. « La prison, écrivait de Sainte-Pélagie, le rédacteur en chef du Courrier françaisy la prison, certes, n*a rien d'agréable ; mais, du moins, c'est une peine per^ sonnelle et conforme au droit commun, tandis que les amendes exorbitantes tombant sur le journal lui auraient fait des conditions impossibles d'existence, et auraient eu pour conséquence nécessaire de mettre les journaux dans la main des partis puissants et riches. »

Enfin la commission avait introduit un adoucissement dans les dispositions si rigoureuses relatives à Texécution. L'exécution provisoire était maintenue pour le pourvoi en cassation ; elle devenait facultative pour les deux premiers degrés de juridiction : dans ces derniers cas, on aurait vingt-quatre heures pour appeler ou former opposition, et durant ce délai l'exécution du jugement serait suspendue.

Uuant à la liberté de Timprimerie et de la librairie, qui faisait partie inlégranle de la loi primitive et qui

SECOND KMPinE 217

t' ta il justement comptée parmi ses principaux mérites, il nVn était plus question.

La discussion sur ce nouveau rapport commença le 5 mars et dura encore quatre séances, pendant lesquelles on entendit :

Le 5 mars, sur la question du timbre, qui avait été Tobjet d'une douzaine d'amendements nouveaux, MM. Javal, Pelletan, Garnier-Pagés, Haentjens, Jules Simon , Pouyer-Quertier . Picard, Glais-Bizoin , Maurice Richard, Guillaumin, et MM. Vuitry et Nogent Saint-Laurens.

Le ti, encore sur le timbre, MM. Paul Dupont, Glais- Bizoin« Josseau, de Beauverger, Pelletan, Nogent Saint- Laurens, et M. Haentjens, qui demandait que le compterendu analytique des séances fût envoyé gratuitement à tclUs les journaux politiques. — Sur la pénalité, MM. Darimon, de Beauverger, d'Andelarre, Pinard et Nogent Saint-Laurens. — Sur la publication de faits relatifs à la vie privée, MM. Morin, Josseau, Simon, Martel, Jolibois, deBeauverger et Emile OUivier. Cette disposition fûcheuse ne fut adoptée que par 132 voix contre 104.

Le 7, sur la suspension des droits électoraux, MM. Carnot, Garnier-Pagés, Pelletan, Picard, Favre, Gressier, Mathieu, Segris, Berryer, Mège, et MM. Pinard, Baroche et Nogent Saint-Laurens. — Sur l'exécution provisoire, MM. Picard, Mathieu, Sénéca, Berryer, Baroche et Nogent Saint-Laurens. — La discussion sur ces deux articles importants fut à la fois brillante et approfondie. Malgré les elTorts du garde des sceaux et du ministre de Tintérieur, le premier (article 12) fut rejelé par une majorité de 134 voix contre 72. Ce fut là, pour les idées libérales, une sérieuse victoire, qu'on aurait à peine osé espérer, surtout aussi grande. Il est regrettable que Tarticle ir»

n'ait pas éprouvé le même sort, malgré Tatténuation qu*y avait apportée la commission, car c'est une étrange et fâcheuse innovation dans nos lois pénales que d'y introduire le principe de Texécution provisoire des jugements de première instance; mais il ne se trouva pour le repousser que 58 voix sur 293 votants.

Le 9, sur la liberté de Timprimerie et de la librairie, MM. Berryer, Nogent Saint-Laurens, Jules Favre, Fabre, Pelletan, Uaentjcns, Piccioni et Jules Simon. L'opposition livra sur ce terrain une dernière et brillante bataille pour empêcher Tajournement de cette liberté, qui semblait la conséquence forcée de celle consacrée par Farticle 1^^ pour obtenir tout du moins Tabolition des brevets des libraires, en faveur desquels on ne pouvait invoquer, comme pour ceux des imprimeurs, la question de propriété. Un amendement proposé dans ce sens fut rejeté par 171 voix contre 72. — Sur la circulation des journaux étrangers, ramenée devant la chambre par un amendement de M. Javal, MM. Javal, Glais-Bizoin, Pinard et Ernest Picard. — M. Pagezy, sur un amendement présenté par lui, et demandant que le droit d obtenir un brevet d'imprimeur exclusivement destiné à Fexploitation d'un journal, droit que la commission n'accordait qu'aux seuls gérants, fût donné à tout citoyen qui en ferait la demande.

Enfin la loi fut votée le 9 mars par 242 voix contre 1, après une discussion qui n'occupa pas moins de vingtsept séances, et à laquelle prirent part une cinquantaine de députés, soit en prononçant des discours, soit en présentant des observations touchant les dix-sept articles et les soixante-quinze ou quatre-vingts amendements sur lesquels la Chambre eut à se prononcer.

L'opposant unique était M. Berryer; 24 membres, parmi lesquels MM. Jules Favre et Ernest Picard, d'un

SbCOND E&IPIUE 279

côtts et, de l'autre, MM. Granier de Cassagnac et [Jérôme David, n'avaient pas pris pari au vote.

Je n'ai pas besoin de dire Téniolion que causa celle unanimité si peu attendue, qu'il faudrait attribuer, selon la France^ au puissant effort tenlé dans les régions officielles cl dans les Chambres pour effacer le programme du 19 janvier, — comme, suivant le môme journal, il serait permis d'attribuer aux violences de l'opposition démocratique, aux dangers que son attitude a laissé entrevoir, les dispositions reslriclives, les pénalités sévères qui font de cette loi bien moins une loi de liberté qu'une loi de défiance contre la presse.

Quoi qu'il en soit, c'est assurément une des plus longues discussions dont nos annales parlementaires offrent l'exemple. Cen est aussi, sans contredit, une des plus remarquables, malgré ses lenteurs, sa diffusion, ses contradictions, malgré même les scènes tumultueuses qui ont marqué quelques séances, scènes qu'on a vues se produire dans toutes les assemblées du monde depuis qu'il en existe. Les orateurs des partis en présence se sont montrés à la hauteur des questions si graves engagées dans ce débat, et de part et d'autre on a entendu d'admirables discours. Cependant l'honneur est resté à l'opposition. Peu forle par le nombre, elle a été souveraine par le talent. Il faut dire aussi qu'elle avait le beau rôle, dans la défense des principes, des traditions de la révolution, de ces grandes idées qui auront toujours le privilège de faire vibrer la fibre populaire. Rien que par le fait même de cette discussion persévérante,obstinée, — pour me servir d'une expression de M. Thiers, qui a apporté dans ce débat une impétuosité toute juvénile, — en obligeant le gouvernement ù aborder toutes les questions de droit public, social, politique, et a exposer ses théories, elle a

rendu à la vérité et au progrès des idées d'inappréciables services.

Quant au résultat de cette longue discussion, si die n*a pas donné ce qu'espéraient les amis d'une sage liberté, il serait souverainement injuste de dire, comme on Ta écrit, qu'elle fut stérile. Elle a eu des résultats matériels très-appréciables, elle aura des résultats moraux plus grands encore. C'est ainsi, par exemple, qu'elle aura considérablement aidé au développement, de jour en jour plus marqué, de l'influence du Corps législatif, qui, dans cette circonstance, a usé du droit d'amendement dans une mesure tellement large, qu'on pourrait presque dire qu'il a ressaisi, par cela même, l'initiative des lois. C'est là un fait constitutionnel de la plus haute portée, et dont les conséquences ne sauraient échapper à aucun esprit attentif et sérieux.

Portée immédiatement au Sénat, la loi y séjourna deux grands mois encore, pour en sortir, nécessairement, je dirais presque fatalement, telle qu'elle y était entrée. On avait beaucoup parlé des dispositions hostiles de la haute assemblée; mais que pouvaient-elles? Repousser une loi si laborieusement préparée, si longuement discutée, eût été, comme le fit voir avec une grande netteté M. le ministre d'État, un acte aussi inutile qu'impolitique.

La commission, dont le rapport, fait par M. Devienne, et très-remarquable, avait été lu à la séance du 27 avril, concluait à l'adoption. Ces conclusions furent votées par 94 voix contre 23, après une vive discussion qui occupa les séances des 4, 5, 6 et 7 mai, et dans laquelle on entendit contre la loi, ou plutôt contre la liberté de la presse : MM. de Maupas, Ségur d'Aguesseau, baron Brenier et Leroy de Saint-Arnaud; — pour : MM. Hnbert- Delisle, Ferdinand Barrot, Bonjean, qui se prononça for-

tement pour le jury; Boinvilliers, qui voulait aussi le jury, mais un jury spécial ; la Guéronnière, qui vengea noblement la presse, cette grande accusée dont on Tait le bouc émissaire des fautes des pouvoirs et des agitations des peuples, des attaques injustes dont elle est l'objet, et enfin M. Routier, dont Féloquence persuasive n'eut pas moins de succès au Luxembourg qu'elle n'en avait eu au Palais-Bourbon, et arrêta court la discussion.

Si, maintenant, j'avais à apprécier la nouvelle loi, je n'aurais que peu de mots à ajouter à ce que j'ai déjà eu occasion d'en dire.

La liberté de la presse consistant, comme je crois l'ayfoir démontré, dans l'affranchissement de toute mesure préventive, la loi de 1868 est théoriquement une loi de liberté ; mais ce n'est point une loi libérale.

Un premier reproche à lui adresser, c'est sa fiscalité, ff L'allégement des charges fiscales, disait un écrivain qu'on ne taxera pas d'un libéralisme exagéré, M. Vitu, était commandé par la justice comme par une saine politique et par une vue intelligente des destinées futures de la presse, en vue de sa diffusion, qui doit être la conséquence nécessaire et pratique de sa liberté. La rendre libre sans lui donner le champ et l'espace nécessaires pour s'étendre, c'est la rendre plus dangereuse, sans lui permettre de devenir plus féconde. Les gros cautionnements, les lourds droits de timbre et de poste, condamnent les journaux à n'être que le produit ou l'instrument des capitaux, et la liberté théorique de la presse k rester une liberté aristocratique, accessible seulement à quelques privilégiés. »

On l'accuse encore, non sans raison, d'être remplie d'obscurités, d'incohérences, de contradictions. Cela tient à cette défiance contre la presse qui est actuellement en-

^Ki HISTOIRE

racinée dans un grand nombre d'esprits et qu'il ap|Mftient surtout à la presse de faire cesser. La préoocupalNii du l^islateur semble avoir été de retirer «Tun cAièce qu'il avait donné de Taulre. En effet, et c'est là le Uiit caractéristique de la nouvelle loi, le seul élément libénl qu'elle porte en elle est contenu dans Tarticle premier, et toutes les autres dispositions paraissent avoir été conçues contre le développement naturel et logique de la liberté établie par cet article premier ; elle s'annonee comme apportant la liberté de la presse, et elle multiplie les obstacles qui doivent le plus gêner cette liberté.

Sa sévérité est évidemment excessive et dépasse le but. En la combinant avec les articles non abrogés des lois précédentes, en faisant le compte de ce qui est interdit par ces différentes lois, on arriverait à un résultat peu rassurant, si Ton admettait que des lois pareilles puissait être longtemps et sérieusement exécutées; mais Texagération même de toutes ces dispositions pénales fait leur faiblesse, et l'on peut dire qu'elles ont déjà été émoussées d^avance parle discrédit dont les a frappées la discussion.

Quoi qu'il en soit, et « combien qu'elle contienne encore de dispositions fâcheuses, la loi nouvelle, telle qu'elle est, avec Tabolition de Tau torisation préalable^ et étant écartée la menace des amendes énormes, réaliseun pmgrès réel et qui dépasse nos espérances. » C*est le jugement qu'en portait, sous les verrous, le rédacteur en chef de Toi^gane le plus avancé de la démocratie..

C'est aussi l'opinion du Journal de ParU. « L'erreur de la majorité, dit M. Hervé, est d'avoir cru faire contrepoids & Tabolissement de l'autorisation préalable en accumulant dans la loi les dispositions les plus rigoureuses. Uien ne peut compenser, rien ne peut détruire l'effet de cette réforme capitale. « Donnez-moi la liberté de la « presse, disait Junius, et je conquerrai le reste. » Nous ne

sommes pas aussi ambitieux aujourd'hui que Tétait Junius il y a cent ans. « Donnez*nous seulement, dirons- « nous, le droit de fonder des journaux, et nous oonquer- « rons le reste. »

« Nous déclarons de la meilleure Toi du monde, disaient, de leur côté, les Débats^ — et nous nous approprions cette déclaration, — que la loi, quelle qu'elle puisse être, est un bienruit et un progrès inestimable sur le régime discrétionnaire auquel depuis quinze années la presse était soumise; mais, cette déclaration une fois faite, nous dirons, avec la même sincérité, que nous regrettons qu'on Dit pu faire sur la presse une loi aussi imparfaite. »

En résumé, et malgré tout, le germe de la liberté est déposé dans la nouvelle loi, et il se développera en dépit des résistances et des entraves.

Nous avons, d'ailleurs, la profonde conviction que là ne s'arrêteront point les promesses libérales du 19 janvier. La loi qui en est sortie n'est qu*une étape dans ia voie du progrés, les organes du gouvernement, aussi bien qne le rapporteur, l'ont déclaré à plusieurs reprises. Espérons donc que nous en commencerons bientôt une nouvelle, et qui, cette fois, nous conduira au but.

Qu'il nous soit permis, à cette occasion, d'exprimer un vœu : ce serait qu'on nous donn&t enfin ce code de la presse depuis si longtemps réclamé par les publicistes aussi bien que par les jurisconsultes.

La législation sur la presse, nous l'avons dit, n'est pas une œuvre réfléchie de la raison humaine ; c'est l'œuvre incorrecte et précipitée des événements politiques, un entassement de loi«: composées à bâtons rompus, pour faire face à de prétendues nécessités du moment, par des hommes peu au fait de la matière : aussi ne présentet-clle qu'incohérence et confusion ; c'est un chaos.

Toutes les fois, en efTet, qu'on a éprouvé le besoin de

légiférer sur la presse, au Heu de substituer une loi nouvelle à celle que Ton ne trouvait plus de saison — ce qui eût été un simple travail de rédaction — on lui a juxtaposé une autre loi, laquelle abolissait de la précédente certaines dispositions qu'une troisième loi devait ensuite rétablir, et en maintenait d'autres qui devaient disparaître à leur tour devant d'autres nécessités ou d'autres préoccupations.

Ainsi en ont agi encore les auteurs du nouveau projet, et cela en s autorisant, en quelque sorte, des préc^ents. «De 4819 à 1867, dit l'Exposé des motifs, aucun législateur n'a repris entièrement Tœuvre de son devancier : chacun d'eux la modifiée sans la refaire dans son ensemble; s'inspirant uniquement des besoins immédiats auxquels il était urgent de pourvoir, tous ont profité du passé, sans tenter une codification qui eût reproduit tout ce qu'on n'abrogeait pas. » Et le législateur de 1868 croit « qu'il serait aussi inutile qu'inopportun » de faire autrement que ses devanciers.

La commission de la Chambre s'est également défendue d'une tâche, qui, du reste, n'était point la sienne. « Nous ne faisons pas, dit-elle, d'abrogations explicites, car noire loi n'est pas une loi fondamentale, qui remanie toutes les matières de la presse et peut devenir la loi unique ; elle est une loi qui adoucit et élargit la législation existante. Nous ne pouvions pas abroger absolument la législation précédente, sans risquer de laisser des lacunes, des solutions de continuité ; nous abrogeons la législulion précédente en ce qu'elle a de contraire à notre loi partielle : c'est tout ce que nous pouvons faire. »

Oui, c'est là la formule banale; mais comment reconnaître dans cet entassement de lois, de décrets, d'ordonnances, de règlements, sur la presse, quelles dispositions sont contraires à la nouvelle loi?

SKCOM» EMI'IUh 2s:.

i.c qui osl iui vu et au su de toul le nionde, c'est qu'il résulte de cette façon de procéder une inexlriciible conlusioii, contre laquelle les jurisconsultes ne cessent de réclamer, un véritable dédale, dans lequel les plus habiles sont exposés à s'égarer.

En veut-on un exemple? En voici un, singulièrement frappant, et tout actuel.

Le décret du 17 février 1852 se termine, lui aussi, par la formule sacramentelle : « Sont abrogées les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi. »

Or, parmi les dispositions des lois antérieures figurait en première ligne la déclaration préalable.

Cette formalité était-elle contraire à la nouvelle loi ? Était-elle im onciliable avec l'autorisation, que cette loi instituait? En un mot devait-elle être rangée parmi les dispositions abolies?

La logique disait non : le but du législateur de 4852 avait été d'ajouter aux garanties déjà existantes, et non de les diminuer. Il y a, du reste, entre Tautorisation de créer un journal, — laquelle pouvait rester sans effet, — et la déclaration, destinée h faire connaître Torganisatton du journal créé, Taccomplissement de certaines condi* lions préalables à la publication, telles que le versement du cautionnement, des différences essentielles, qu'il n'est pas besoin de faire ressortir davantage.

Mais s'il eût pu subsister quelque doute à cet égard, il devait disparaître devant la netteté des instructions ministérielles relatives à l'exécution du décret de 1852. Or voici ce qu'on lit dans la circulaire du ministre de la justice en date du 27 mars suivant :

« Les lois antérieures ne sont inconciliables, ni dans « leur ensemble, ni dans aucune disposition particulière, « avec Tautorisation préalable du gouvernement. Celte « autorisation est une garantie puissante que la loi a

« voulu ajouter a d'autres garanties, reconnues trop pet a eflTicaces, et qu'il s'agissait, non d'abandonner, mais de « compléter...

« Ainsi sont encore en vigueur toutes les dispositioBS « législatives qui existaient avant le 17 février relatiT^ « ment à la création et à la publication d'un journal, et, « par conséquent, celles qui régissent la déclaratiim fréê- « lable à faire par les parties intéressées... »

Voilà qui est, certes, bien formel. Eh bien, en dépit de tout cela, en dépit d^une pratique demeurée constante, on a pu s*y tromper ; et non pas le premier venu, mais le corps précisément chargé d^élaborer les lois, le Conseil d'État lui-même. Écoutez, en effet, TExposé des motifs :

« La déclaration substituée à Vautorisation constitue le a caractère essentiel du projet... Le principe delà décla- « ration était la conséquence inévitable de Fabdicatîon du « droit d'avertir, de suspendre ou de supprimer le jourci nal... Pratiqué en 1819, supprimé en 1822(7), rétabli « en 1828, conservé en 1835 et en 1847, le système de la « dédaration devait revivre, comme le point de départ « normal de toute législation qui ne soumet les écarts de « la pensée qu'au régime répressif des tribunaux... Le « projet se borne à substituer une contravention à une a autre contravention : il n'y aura plus contravention à « paraître sans autorisation ; il y aura contravention à « paraître sans déclaration. »

Ainsi, pour le Conseil d'État la nécessité de la dédaration préalable n'existait plus depuis 1852 !

L'état de choses qui rend possibles de pareilles erreurs appelle évidemment la plus prompte réforme.

Cette réforme serait-elle donc aussi difficile que le rapport le donne à entendre? Est-il vrai de dire qu'on «ne pourrait abroger absolument la législation existante sans

SECOND EMPinE 287

risquer de laisser des lacunes, des solutions de continuité?» Je me refuse absolument, pour ma part, à croire à cette impossibilité. Qu'une loi de presse soit difficile à faire, je l'ai si souvent entendu dire que je veux bien le croire, quoique je n*en sois pas parfaitement convaincu. Mais il n'en saurait être ainsi d'un simple travail de refonte. Nous devons croire — la supposition contraire est inadmissible — que Ton connaît, qu'il n'est pas impossible de connaître quelles sont, parmi les dispositions des lois sur la presse édictées jusqu'ici, celles qui ont été abrogées et celles qui sont encore en vigueur. Quoi de plus simple, alors, que de biffer définitivement les premières du code de la presse, et de réunir les autres, de les coordonner, en un mot de faire un corps homogène de ces membres épars? Ce serait, pour une commission de jurisconsultes, l'affaire de quelques séances.

Et ce travail, en quelque sorte tout juridique, n'aurait pas seulement pour résultat d'éclairer les écrivains et de faciliter l'œuvre de la justice, il aiderait beaucoup, à mon sens, à la révision des lois de presse au point de vue politique.

En attendant qu'il se fasse, nous allons essayer de porterie Taide de la doctrine et de la jurisprudence, quelque lumière dans ces obscurités, de faire connaître aux écrivains, et à ceux qui les secondent par leur industrie, quelle limitation , quelles conditions la loi met à l'exercice de leur droit.

Mais nous devons, préalablement, donner le texte des principales lois ; nous tâcherons ensuite d'en dégager les dispositions encore en vigueur, et qui constituent le régime actuel de la presse.

LÉGISLATION

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