‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 2)Chapitre 31 sur 37 · INTERDICTIONS · texte numérisé non relu

INTERDICTIONS

Constitution. — Ainsi, est interdite toute discussion sur la Constitution ; et une pétition ayant pour objet sa modification ne peut être rendue publique autrement que par la publication du compte-rendu officiel de la séance dans laquelle elle a été rapportée. (Voy. t.l*', p. 351.)

Conseil des ministres, — Le Moniteur du 9 février 1865 contenait la note suivante, qui, depuis, a été rappelée dans plusieurs communiqués : « Certains journaux publient sans hésitation des a compt«s-rendus de ce qui se serait pssé dans le conseil des mi- «( lustres. Les délibérations de ce conseil sont secrètes, et les pré- « tendus renseignements des journaux ne peuvent avoir pour eiïet « que d'égarer Topinion publique. » Il parait n>sulter de cette note que, bien qu'aucune disposition législative n'interdise aux journaux de parler de ce qui se passe dans les conseils du gouvernement, ils ne le peuvent faire qu'à leurs risques et périls, et s'exposent par là à être poursuivis comme prévenus du délit de fausses nouvelles.

Débats législatifs. — Depuis qu'il y a des assemblées, les jourluux se sont préoccupés, et même ont aiïecté la prétention de rendre compte de leurs débats ; ils ont demandé à cet effet des places spéciales dans leurs enceintes, et les ont obtenues, non pas toujours sans peine, cependant.

De tout temps aussi ces assemblées se sont montrées animées envers les jouriulistes de sentiments assez peu bienveillants. C'étaient, en effet, pour certains députés et dans cei taines circonstances, des témoins assez incommodes que ces écrivains épiant, contrôlant, sléréotypant en quelque sorte, pour en instruire l'univers, les moindres mots et les moindres gestes. Heureusement pour les journaux que plus souvent encore l'amour-propre trouvait son compte au retentissement de ces mille échos, après tout assez com-> plaisants.

Les assemblées, d'ailleurs, ont toujours compté dans leur sein

un certâia nombre de journalistes, qu*OD ne pouvait évincer. S«s avons vu pourtant qu'on n'a pas été sans ; songer. La Cooventioi décréta, le 9 mars 1 795, que ceux de ses membres qui fusaient des journaux seraient tenus d opter entre leurs fonctions de représealants du peuple et celles de journalistes. € Dn représentant de h nation, avaient dit les promoteurs de ce décret, doit toos ses instants à la république ; celui qui s*amuse a faire des joomaux Tok rindemnité qu'il reçoit de la nation. • Mais l' Assemblée, i ooosi* déi-ant combien doit être grand le respect dû à h pensée, » revint deux mois après sur sa décision.

Il y avait bien un expédient, et qui fut plus d'une fob mis sur le tapis dans les Assemblées qui se succédèrent : c'était d'avoir un journal à soi, un journal officid, qui aurait fait qu'on eût été moins dans la dépendance des autres ; la question avait été posée devint les Ëtat< généraux dès les premiers jours de leur réunion. Mais les propositions faites dans ce sens ne purent jamais aboutir. On sait que c'est seulement à dater du mois de nivôse an VIIl que le Moniteur d reçu son caractère officiel et est devenu le journal du gouvernement.

Cependant on ne cessait de se plaindre de l'infidélité ou de Finconvenance des comptes-rendus des journaux. A cda il y avait un remède très-simple, très-efficace : c'était de réglementer ces comptes-rendus. L'idée, on le pense bien, s'en présenta plus d'une fois à l'esprit de nos législateurs. Un député en fit la proposition formelle dans la séance du 23 juin 1815. 11 demandait que, pour remédier à l'indécence avec laquelle certains journalistes, oublieux du respect dû à l'une des premières autorités de la nation, se permettaient de rendre les séances, il fût établi un journal kgotacbygrapliique attaché à la Chambre. II en aurait été délivré par les secrétaires de la Chambre des extraits conformes aux différents journalistes, qui n'auraient pu rendre compte des séances autrement que par l'insertion de ces extraits. La rédaction de ces extraits et leur distribution aux journaux auraient été dirigées par deux membres de la Chambre délégués à cet effet.

Cette motion, combattue comme contraire au règlement et destructive de toute liberté nationale, avait néanmoins été renvoyée à la Commission du règlement ; mais les événements empêchèrent qu'il y fût donné suite.

La question fut de nouveau agitée dans la discussion de la loi de

justice et d'amour, en 1827. M. de la Boissière avait proposé un amendement ainsi conçu :

Le compte que les journaux sont autorisés à rendre des séances des Chambres derra contenir l'impression entière de tous les discours qui y sont prononcés, teb qu'ils auront été recueillis par le Moniteur.

Néanmoins il leur sera permis de donner un bulletin des séances du jour, qui ne pourra contenir que l'indication des objets mis en délibération, les noms des orateurs entendus, et le texte des décisions prises par les Chambres.

Toute contravention à ces dispositions sera punie de 3,000 francs d'amende.

Après un assez long débat, sur Tobserration que cette proposition ne pouvait trouver place dans une loi de la presse, son auteur la retira pour la représenter aussitôt après le vote de la loi d'amour, sous la forme dune addition au règlement, mais dans des termes quelque peu différents : il demandait, cette fois, qu à l'ouverture de chaque session il fût nommé par la Chambre, en assemblée générale, une Commission chargée de veiller aux prérogatives du Corps législatif, et spécialement aux comptes que les joiunaux rendaient de ses séances.

Attaquée par les uns comme une mesure inconstitutionnelle, attentatoire à la liberté des discussions, à la dignité de la Chambre, ci dangereuse dans ses conséquences, défendue par les autres comme intéressant Thonneur de la Chambre, en butte aux outrages du jounialisme, elle fut ûnalement adoptée après une semaine des dét»(s les plus vifs ; mais elle fut rapportée à la session suivante.

En 1842, un député, M. de Golbéry, proposa la création d'im bulletin officiel uniquement consacré aux travaux de la Chambre, qui serait adressé gratuitement à tous les électeurs, et dont il pourrait être alloué, à des conditions que le bureau déterminerait, des exemplaires aux rédacteurs de journaux qui le demanderaient. Cette proposition lut d'abord prise en considération ; mais elle ne pouvait résister au plus simple examen, et il n y fut pas donné suite.

D'autres propositions tendant au même but ont été plusieurs fois encore faites depuis, mais toujours sans succès : c'était, répondaiton, un système impraticable ; c'était vouloir tuer la presse.

Nous avons vu comment l'Empire imposa cette réglementation des comptes*rendus législatifs, regardée jusque-là comme impossible, et je n*y reviendrai pas. Je me bornerai à rappeler que le compte-rendu des séances du Sénat et du Corps législatif par les

journaux ou tout autre moyen de publication ne peut oonsister que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le jooml officiel ou du compte-rendu rédigé sous l'autorité du prêsideot à leur intention.

Les journaux peuvent choisir entre ces deux comptes-rendus, ils peuvent même ne publier ni l'un ni l'autre ; mais fl leur est formellement interdit d'en publier un qui soit leur œuYre.

Et, leur choix fait entre les deux versions ofiicielles, la reprodoctien doit être textuelle et intégrale.

« Néanmoins, dit la loi, lorsque plusieurs projets oa pétitioiis auront été discutés dans une séance, il st ra permis de ne rqxoduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seok de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se prolonge penduit plusieurs séances, la public;ition devra être continuée jusqu'au vote et y compris le vote. »

Mais celle exception unique ne comporte aucune extension, et doit être striclemeut ren!érmée dans les limites qui ont été tracées.

C'est ce qu'a décidé le tribunal de la Seine, le 11 mai 1866, dans des circonstances remarquables.

Le 5 mai, à l'occasion de la loi du contingent, alors que les querelles de l'Allemagne menaçaient d'embraser l'Europe, M. Rouher, ministre d'État, avait pris la parole au début de la séance du Corps législntif, et fait, sur la politique extérieure de la France, une d^ claration solennelle et du plus haut intérêt. Le soir même, VAvemr naiionalj VOpinion nationale et le Temps donnaient la substauee de cette déclaration, et le Constitutionnel la reproduisait m extenso dans son édition des départements. Immédiatement traduits, à raison de ce fait, devant la sixième chambre du tribunal de police correctionnelle de la Seine, sous la prévention d^avôir transgressé la prohibition du sénatus-consulte du 24 février 1861, ces quatre journaux furent condamnés chacun à i ,000 francs d*amende, par ces motifs, entre autres :

A l'égard des trois prérenus :

Attendu que, dans chacun des articles incriminés de F Avenir notitmtà^ de VOpinion nationale et du Temps, l'auteur donne, dans des termes qoi sont h» œuvre personnelle, une sorte d'analyse ou de résumé succinct du discours prononcé par M. Rouher, ministre d'État, au conunenccment de la séance du Corps législatif du 3 mai dernier...;

Attendu que chacun de ces trois articles n'est point, comme on Ta dit improprement, un compte-rendu anticipé, mais on compte-reodu parliei et firwg*^

mente de U séance du Corps législaliT du ^ mai dernier, comple-rendu qui n'esl la reproduction ni des débals insérés in extenso au Mmtiteur, ni du compte-rendu rédigé sous i 'autorité du président, mais Tœufre personnelle cl arbitraire de chaque journaliste;

Que cette publication constitue donc, à la charge de chacun des gérants sus- Doromés, la contravention prévue et punie par Tarticle 14 du décret do 17 février 1852;

A l'égard du Conêtttuiionnel :

Attendu, en fait, que le journal le Constitutionnel a publié, dans son oaméro du vendredi 4 mai \9^^^ un article a»mniençant par ces mots....:

Attendu que dans cet article le journal le Constitutionnel a reproduit textuellement, mais en l'isolant de tou» les autres éléments de la discussion sur la loi du contingent de 100.000 hommes, le discours prononcé par le ministre d'État au début de cette discussion, dans la séance du Corps législatif du 3 mai dernier...;

Que cette circonstance, que le Constitutionnel publiait le même jour et dans le même numéro le compte-rendu intégral de la même séance tel qu*il avait et' dressé sous l'autorité du président, ne fuit |M)int disparaître la contravention ; qu'il en résulte seulement qu'il y a dans le même numéro un compte-rendu légal et un autre compte-rendu qui porte atteinte à la loi;

Que le but du sénatus -consul te ne serait point atteint s'il était permis de publier ainsi, même textuellement, en tête d'un journal et en caractères saillants, les discours d'un ou plusieurs orateurs, sauf à les reproduire à la fin du même numéro, dans le compte-rendu oflicicl imprimé en caractères d'une lecture plus ou moins difficile, et où ils seraient relégués avec ceux de tous les autres orateurs entendus dans la même séance, etc.

Gependaiil, si toute espèce de compte- leiidti est interdit aux journaux en dehors du compte-rendu officiel, il letir est permis d'apprécier, de discuter les débats législatifs, à la condition, bien cnteniu, que celte discussion soit loyale, et que l appréciation ne s<» transforme pas en analyse, en compte-rendu déguisé. Mais la limite entre l'appréciation et l'analyse est bien diflicile à établir, et cette question a donné lieu, depuis quelques années, à des difficultés, à des débals, à des procès sur lesquels nous nous sommes longuement étendu. — Voir à la table analytique.

Disons, puis(|ue l'occasion s'en présente, que deux des neuf journaux condamnés dans le procès-monstre dont nous avons rendu compte, supra, p. 5i, ont été acquittés en appel, la cour n'ayant TU qu'une appréciation licite là où le tribunal correctionnel avait vu un compte-rendu illicite, — preuve nouvelle et surabondante de la difOculté de s'entendre sur ce \mni,^

Enfin, au moment où ces pages étaient sous presse, le 4 avril 18G8, la coiu" de cassation, chambre criminelle, rendait un arrêt qui aggrave de la façon la plus inattendue la situation de U presse

368 RÈGIMB ACTUEL .

vis-à-vis des Chambres. Jusqu'à présent les journaux avaient pa librement annoncer et discuter les incidents, souvent si considérables, toujours intéressants pour le public, auxquels donne lien la préparation des lois. Il parait quen agissant ainsi ils outre-passaient leur droit, que — ce dont ils étaient à mille lieues de se douter — ils violaient, on les laissait, depuis seize ans, violer tous les jours la loi ; c'est, du moins, ce que vient de déader h cour suprême, en rejetant le pourvoi d'un journal d*Ârnis, FOrdre, condamné par la cour impériale de Douai pour avoir rendu compte de ce qui s'était passé dans le sein d'une commission du Corps législatif ; voici en quels termes :

Sur le premier moyen, pris d'une fausse interprétation de l'article 7 de h bi du 9 juin 1819, en ce que l'arrêt attaqué aurait assimilé le cooipte-feodi àa séances d'une commission du Corps législatif au compte-rendu des séances géséralcs de cette assemblée et considéré comme un compte-rendu une apprécatioB des opinions émises par un député an sein de cette commtnion :

Attendu, en droit, que h réglementation établie par la Constitation du i4 janvier 1852 sur le mode de publication des séances législatiTes a eu pour ol^el la fidélité des comptes-rendus en cette matière et de supprimer à TaYenir «s relations rédigées sous l'influence de parti, qui dénaturaient trop soufcnt lei faits rapportés et pouTaient égarer l'opinion publique;

Que d'abord l'article 41, tout en admettant, en général, la publicité des séances législalÎTes, prescrit à l'assemblée de se constituer en comité secret dès que la demande en est faite par cinq de ses membres;

Que l'article 42, modifié par le séuatus-consulte du 2 février 1861, etsaactionné par les dispositions pénales de l'article 14 dudécret-loidul7 février 1892. établit ensuite que le compte-rendu donné par les joumaiu des séances da Corps législatif ne consistera désormais que dans la reprodution du compterendu in extetuo ou du compte-rendu analytique rédigé i l'issue de la sésBce, sous l'autorité et la garantie du président de l'Assemblée;

AUendu que cette disposition, générale dans ses termes et dans son esprit, en interdisant tous comptes-rendus autres que les comptes-rendus o(ficieb,queiqae fidèles et impartiaux qu'ils puissent être, défend Tirtuellement, mais forcément, tout compte-rendu des séances dont il n'est pas rédigé de coropte-renda officiel, et conséquemment des séances tenues i huis clos ;

Que la loi ne fait, en cela, que confirmer et appliquer le principe qui estdios la nature même des choses, et qui se trouve écrit déjà dans l'article 7 de la loi du 9 juin 1819, i savoir que les séances législatives non publiques ne rentrent pas dans le domaine de U publicité de la presse;

Attendu que cette prohibition s'étend à toute séance i huis dos, soit qa'il s'agisse d'une séance tenue pnr le Corps législatif tout entier coostitoé en comité secret, soit que le Corps législatif procède, suivant les formes constitutionnelles, par une commission composée de membres choisis par lui dans sou sein, et tenant, sur sa délégation, des séances qui de leur nature ne aoot pas publiques ;

Et attendu., en fait, que l'article incriminé, contenu dans le noméro du jounal

t(Mre à h date ila 3'i juillet 1867, rend compte de ce qui s'est passé dans les aé inces de la commission du Coq)s législatif chargée d^examioer le projet de loi sur la réorganisation de l'armée, sans même y ajouter le moindre élément coostitutif d'une discui»ion ;

Qu'en déclarant, dans ces circonstances, Teiistence d'un compte-rendu pro- Ubé, l'arrêt atta«]ué a sainement interprété l'article 42 de It Gonstitution du 14 iauTicr 1852.

Nous nous imaginons que celte décision n*aura pas causé moins de surprise dans les sphères gouvernementales que dans le camp de la presse.

Comment croire que le législateur ait voulu prononcer Finconcevable interdiction que Tarrét rendu cx)ntre l Ordre fait sortir du texte confus de la Constitution? C'eût clé tout simplement supprimer riiistoire, comme le dit très-bien la France, M. Rouher a laisse entrevoir, dans la dernière discussion, la pensée qu'aurait le gouvenienient de soumettre au Sénat la solution définitive de ces f|iicstions si délicates de publicité. L*arrét que vient de rendre la cour de cassation sera, \\o\\y le gouvernement, nous Tespérons, Toccasion de se souvenir de cette prouesse.

En attendant, il demeure formellement interdit aux journaux de rap|K)rter ce qui se passe dans les commissions du Corps législatif.

Terminons en disant que la loi de 1822, par son article 7, punit d*une amende de i ,00n à G, 000 francs Tinfidélité et la mauvaise foi dans le compte-rendu par les journaux des séances des Chambres et des au-Jiences des cours et tribunaux.

Conseil (VÊtai. — Aux termes deraiticle 16 du décret de 1852, il est interdit de rendre compte des séances non publiques tlu Conseil d*KUit. Or les seules séances qui soient publiques, dont le compte-rendu, par consé(pient, soit |>ennis, sont celles consacries aux débats des affaires administratives, jugées par la section du contentieux.

Conseils municipaux. — Les séances des conseils nmnicipiux n'étant pas publiques, il est inlenlit aux journaux d en rendre compte. Il est même interdit à ces conseils de faire aucune communit';ilion aux journaux pour la publication oflicielle de letirs débats sans Tautorisation du préfet ; et, dans tous les cas, cette II. U

publication ofQcielle ne pourrait consister qu'en une reprodudioD du texte môme des délibérations.

L'article 27 de la loi municipale du 5 mai 1855 défend aox journalistes, éditeurs, imprimeurs ou autres, de rendre publies Ifs actes interdits aux conseils municipaux par les articles 25 et 26 de la même loi, c'est-à-dire les délibérations prises par un conseil municipal hors sa réunion légale, ou des proclamations ou adresses publiées par ces conseils.

Débats judiciaires. — Il est interdit aux jouniaux : i* De publier les actes d'accusation et aucun acte de procédure criminelle avant qu'ils aient été lus en audience publique.

Celte interdiction s'applique même à une relation du contenu de ces actes faite sous forme de résumé, mais présentant une éridente similitude.

2° De publier les nonis des jurés ^ excepté dans le coropte-renda de Taudience où le jury aura été constitué.

5° De rendre compte des délibérations intérieures soit des jurés, soit des tribunaux. — La publication ou reproduction d'une lettre d'nn juré révélant que, dans une affaire capitale, le jury, dont il a fait partie, n'a accordé des circonstances atténuantes à l'accusé qu'en vue de protester contre la i>einc de mort, constitue le délit d infraction à cette prohibition.

i° De rendre compte — même sous forme de lettre — des procès pour outrages ou injures et des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée par la loi. On |)Ourra seulement annoncer la plainte, sur la demande du plaignant. — Dans tous les cas, le jugement pourra être publié.

5** De rendre compte des procès pour délits de presse. Il est seulement permis d'annoncer la poursuite et de publier le jugement.

Cette interdiction ne s'apphque qu'aux procès pour délits, et uod aux procès pour contravention.

Mais elle doit s'entendre des actes de l'instruction aussi bien que des débats de l'audience.

Outre CCS interdictions spéciales, les cours et tribunaux peuvent, dans toutes les alTaires, civiles, correctionnelles ou criminelles^ interdire le compte-rendu des procès. — Mais dans aucun cas Tinterdiction ne saurait ^'appliquer uu jugement, qui peut toujours être pubhé.

DE LA PHËSSE 571

Il cil est de menk% et à plus forle raison, des procès jugés à huis dos : le prononcé du jugement peut seul élre publié, et, bien que l'acte d'aa usa lion et le résumé des débals fait par le président soient livrés à la publicité, il n*est pas permis aux journaux d'en donner des extraits ou analyses.

Disons enfin qu'aux termes de l'article 7 de la loi de 1822, le compte-rendu des débats législatifs ou judiciaires peut être interdit, pour un temps limité ou pour toujours — indépendamment des autres \mi\es — à un journal condamné pour infidélité ou mauvaise foi dans un compte-rendu.

Mais cette interdiction ne porte que sur les débats de la chambre ou du tribunal qui l'a prononcée.

Souscriptions. — « On signale depuis longtemps, disait le rap*» porteur des lois de septembre, le scandale des souscriptions publiques destinées à Tindemnité, ou plutôt au triomphe des condamnations politiques. Ainsi les condamnations restent fnip{>ées d'impuissance, et le châtiment des lois devient un titre de gloire. Le projet met un terme à ces ovations antisociales. »

En conséquence, Tarticle 1 1 de la loi du 9 septembre interdisait d*oa\Tir ou annoncer publiquement des souscriptions a\ant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires.

Celte interdiction a été renouvelée par la loi de i849.

11 est à peine besoin de dire que l'appel aux souscripteurs ne serait pas moins punissable pour être présenté sous une forme indirecte et déguisée, par exemple sous forme de souscription à un ouvrage dont le prix devrait cire employé au payement des condamnations encourues.

Il a même élé jugé qu'un journal qui, après avoir annoncé la condamnation ({ui l'a frap|)é, cite le texte de la loi d'après laquelle sont prohibées les souscriptions destinées à indemniser d'une condamnation, contrevient indhectement à cette loi, et se rend |KISsible des peines qu'elle prononce.

Mais il a été jugé que l'annonce d'une souscription ayant |»our objet lie faciliter à un prévenu les moyens d'apiwl ne constitue pas une contravention.

Reproduction iV écrits condamnes. — l/article 26 de la loi du

26 mai 1811) \)OTie que t tous les arrêts de condamnation awtre les auteurs ou complices de crimes et délits commis par Toie de publication seront rendus publics dans la même (orme que les jegements portant déclaration d'absence, j» c'est-à-dire par wie insertion en extrait au Moniteur.

Et l'article 27 de la même loi punit du maximum de la peine qu'aurait pu encourir Tau tour quiconque réimprimerait, vendrût ou distribuerait un écrit, un dessin ou une gravure condamnés, dont la condamnation aurait été rendue publique par Tinsertioo an Moniteur prescrite par l'article 26.

Mais comment savoir qu'un écrit a été condamné? Comment connaître tous ceux qui l'ont été? Il y a là une presque-impossibilité. Le gouvernement s'en préoccupa un jour; il fit publkr dans un supplément au Moniteur du 25 octobre 1850 la Usle des ouvrages et articles de journaux condamnés depuis 1814 jusqu'an 1'' juin 1850. Mais depuis lors les insertions au Moniteur ont cessé d*étre i'aitcs d'une manière régulière ; les condanmations qu y sont mentionnées ne le sont plus que comme des nouvelles ordinaires.

Cependant, les dispositions à cet égard de la loi de 181 9 n'ayant |>oint été abrogées, l'interdiction de reproduire un article condamné subsiste dans toute sa vigueur. C'est aux gérants à veiller atteotivcnient aux embûclies qui pourraient leur être tendues de ce côté.

Nouvelles fausses. — L'article 4 de la loi du 2/ juillet 1849 déclarait punissable la publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mcnsongërem^it attribuées à des tiers ; mais il y mettait deux conditions, à savoir : que cette publication serait faite de mauvaise foi, et qu'elle serait de nature à troubler la paix publique.

liC décret de 1852, article 15, a abrogé cette disposition. H déclare la publication de nouvelles fausses punissable quand même, indépendamment de toute circonstance ; mais il augmente la peine d'un degré si cette publication est faite de mauvaise foi, otf si elle est (le nature ù troubler la |)aix publique, et de deux degrés quand les deux circonstances se trouvent réunies.

« L'article 15, disait à ce sujet la circulaire du ministre de la justice explicative du décret du 17 février, établit une distinction importante enti*e la reproduction simple et la reproduction de

mauTaise foi ou qui serait de nature à troubler la paix publique.

Dans le premier cas, une peine doit toujours être prononcée. Cette disposition pénale a pour but de commander aux journaux b prudence, la réserve, la circonspection, qui doivent être la règle essentielle des organes de la publicité.

« Dans le deuxième cas, la peine est plus grave et s'accroît dans la proportion des dangers qui peuvent résulter d une publication intentionnellement perturbatrice. »

Cependant, fait remarquer avec infiniment de raison H. Boinvîlliers, dans une étude sur le Régime de la presse en France, il est arrivé dans la pratique qu'il était fort difficile parfois de distinguer la nouvelle fausse d'avec ces mille bniits qui circulent chaque jour, et que, dans une ceiiaine mesure, le journal est obligé de reproduire. Il est arrivé aussi que des nouvelles vraies ont dû être tenues pour fausses à défaut de preuves écrites. On a \u enfin la plus entière bonne foi et l'innocuité de la nouvelle publiée ne pas couvrir suffisamment le journal pour lui épargner une condamnation. Avant d'exercer des poursuites, on devrait, suivant nous, provoquer des explications verbales de la part de l'auteur de Tarlicle, se rendre compte de ses motifs, et solliciter même une rétractation publique, qu'il s'empressera toujours de donner si sa bonne foi a été surprise. Devant le tribunal lui-même cette bonne foi devrait, suivant les circonstances, et lorsqu'aucun dommage appréciable n'est résulté de la publication, permettre au juge d'acquitter. Enfin la preuve orale devrait être admise, la preuve écrite étant presque toujours impossible à fournir, alors même qu'un iiiit erroné est de notoriété publique.

Qui peut dire, en effet, où commence, où finit la fausse nouvelle, si sévèrement punie par la loi? Qui n'a pas été surpris, par exemple, de cette note qu'on lisait nagiière dans le Moniteur :

Quelques journaux ont annoncé prématurément la fixation du dividende des actions de certaines compagnies de chemins de fer ou d'autres sociétés industrielles, et ils ont attribuée ce diTidende un rhiffre inférieur à celui qui a été déterminé plus tard par les conseils d'administration. Ce sont là des manœu- Tres contre lesquelles l'industrie et les capitaux du pays doitent être protégés. Les gérants des journaux dont il s'agit ont été appelés au parquet du procureur impérial, et avertis que les faits de celte nature seraient désormais déférés aux tribunaux comme constituant le délit de publication de fausse nouvelle.

Toute publication d'un fait faux constitue une publication de

fausse nouvelle dans le sens de Tartide i5 du décret du 17 ievrier 1852, sans qu'il } ait lieu de distinguer entre le cas où le fait publié est présenté comme venant de se passer et cdoi où im certiiin laps de temps — quatre années, dans Tcspèce — s*€st écoulé depuis que ce fait se serait produit.

La publication ou reproduction d un article contenant à l'égird d'un tiers des imputations dénuées de fondement, si elle n'a pas, en l'absence d'une intention délictueuse, le caractère de difiaiDition, n'en constitue pas moins le délit de publication d'une nouvelle fausse.

Et l'erreur sur un accessoire d'un fait vrai, lorsqu'à l'égard d'un tiers cet accessoire constitue un fait principal et grave, dont h fausse indication dans l'article d'un journal est de nature a loi nuire, donne à la publication de cet article le caractère de publication de fausse nouvelle.

I^ cour de cassation avait décidé, dans un arrêt du 8 novembre 4861, que la fausseté d'une nouvelle ne suffisait pas pour justifier la poursuite exercée contre celui qui l'avait publiée ou reproduite, qu'il fallait encore qu'elle portât, directement ou indirectement, un préjudice matériel ou moral, soit à la chose publique, soit même seulement à des intérêts privés. Mais elle semble être revenue sur cette jurisprudence en rejetant tout récemment le pourvoi de rÉpoque contre un arrêt de la cour impériale de Paris du 28 novembre 1867 qui avait condamné ce journal à 100 fir. d'amende pour des on-dit reproduits par lui dans ses nouvelles de la dernière heure. De ce nouvel arrêt de la cour suprènàe semUe découler ce principe que le délit de fausses nouvelles prévu et puni par l'article 15 du décret du 17 février 1852 existe par cela môme qu'il y a fausseté de nouvelle et intention de la pubher; qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur de la pubUcation connaisse la fausseté de la nouvelle ; qu'il est en faute par cela seul qu'il la publie volontairement sans s'être assuré de son exactitude ; que cette imprudence, qui constitue Télément intentionnel du délit, se présume et n'a pas besoin d'être constatée par le juge ; que le délit de reproduction de fausses nouvelles résulte de la publication de rumeurs qui ont circulé dans le public, alors même qu'on ne les donne que comme des rumeurs et qu'on les fait suivre de cette réserve : « Nous ne sommes pas en mesure de confirmer ces bruits... »

Vie privée. — Toute publicalioii dans un écrit périodique relative a un (ait de la vie privée constitue, aux termes de Tarticle \ 1 de la loi de 1868, une contravention punie d'une amende de 500 francs.

Gérance, Rédaction. — Incapacité. — Nous savons déjà qu'un journal ne peut être signé par un membre du Sénat ou du (.orps législatif en qualité de gérant responsable. (Art. 8 de la loi de i868.)

Il est, en outre, interdit aux journaux de publier des articles signés par une personne privée de ses droits civils et politiques ou à laquelle le territoire de France est interdit.

I>SERT10!fS FORCÉES

En revanche, des considérations d'un autre ordre, et également faciles à comprendre, ont fait imposer aux journaux certaines insertions. Ainsi ils sont obligés d'ouvrir leurs colonnes aux documents que l'autorité croit nécessaire de porter à la connaissance du public ou aux rectifications qu'elle juge utiles, et encore aux réclamations des particuliers par eux nommés ou désignés.

Insertions qui peuvent être exigées par les dépositaires de r autorite publique.

L'obligation pour les journaux d'insérer les publications oflicielies qui leur seraient adressées à cet effet par le gouveniement remonte a la loi du 9 juin i8i9; aux termes de l'article 8 de celte loi, ces documents devaient être insérés le lendemain du jour de leur envoi, sous la seule condition du payement des frais d'insertion.

Mais le but de cette disposition était, ainsi que le montre la discussion, de donner au gouvernement un instrument de publicité plutôt qu'un droit de ré|>onse.

La loi de 1835, article 18, étendit cette obligation aux documents ofiicie^, relations authentiques, renseignements et rectifications qui pourraient être adressés aux journaux par tout dépositaire de l'autorité publique, et même à toute autre insertion réclamée par le gouvernement par l'intermédiaire du préfet. — EDe exigeait que l'insertion eût lieu en tête du journal.

La loi de 1855 ayant été, c(mune nous le savons, abrogée par le décret du 6 mars 1848, la loi du 27 juillet 1849 en fit remn b disposition relative aux insertions officielles, qu*dle reproduisit textuellement dans son article 15.

Enfm ce dernier article a été modiflé par Tarticle 19 du décret du 17 fé\Tier 1852, qui est ainsi conçu :

Tout gérant sera tenu d'insérer, en tête du jonnial, les doonmeiits oflicieb, relations authentiques, renseignements, réponses ou recti6catioiis qui lai aeroM adressés par un dépositaire de Tautorité publique.

La publication detra atoir lieu dani le plus prochain naméro qui ptiailn après le jour de la réception des pièces.

L'insertion sera gratuite.

Cette gratuité d'insertion est ^inno^*ation capitale de la nouvelle disposition, qui est ainsi conunentée par la circulaire ministé- • rielle envoyée aux préfets à la suite du décret de 1852 :

L'article 19, en permettant & l'autorité de faire insérer grttuitemeot en léle d*on journal les documents officiels et les rectifications utiles, oflre à b saciété et au pouvoir Tune des garanties les. plus efficMes qu'il soit fmàkk d'invoquer contre les abus de la presse...

Vous exigerez que les gérants de journaux n'emploient pas, pour b poblicalion de ces réponses ou articles officiels, un caractère d'imprimerie i peine lisible. Le vœu de la loi est que, pour les publications requises par l'autorité, on fasse usage do caractère dont le journal se sert pour les articles géoéram de polémique. On peut tout au moins exiger que la réponse officielle soit eonposée typographiquement à l'aide de caractères semblables i ceux einployés pour l'attaque. Toute contravention systématique i ces dispositions signalerait à l'autorité le mauvais esprit et les tendances malveillantes du jonmtL

Ces réponses, ces communications officielles, ont reçu dans la pratique, depuis quelques années, le nom de Communiqué.

Le Communiqué est donc, pour nous servirde la définition qu'en donne M. Giraudeau, le droit accordé au pouvoir de remettre dans leur véritable jour ses actes et ceux de ses agents inexactement présentés par la presse.

Les esprits les plus libéraux admettent la légitimité de ce droit, dont tout le monde jouit d'ailleurs. La Restauration et le gouvernement de Juillet l'avaient, conune nous venons de le voir, inscrit dans leurs lois. Ce dernier, en le revendiquant dans la loi de 1835, avait même paru résolu à en user fréquemment. Le rapporteur de lu loi, M. de Broglic, s'en exprimait ainsi :

L'article 8 (de ia loi de 1819] porte que tout journal sera temi d'inséfcr les publications officielles qui lui seront adressées i cet effet ptr le goav

DE LA PBESSI:: 577

ment, sous la seule condition des frais d'insertion. Pourquoi n'éteudrail-on pas eelle obligation aux renseignements et rectifications sur les faiU amioncés par le journal? Noos Toyons trop soutent rapporter des faits évidemment faux. L'autorité les dément dans d'autres journaux ; mais le premier publicateur n'en persiste pas moin«. La seule manière d*éclairer its propres lecteurs, c'est de donner à l'autorité le droit de s'expliquer dans le joaroal mèmt qui a fait et propage le mensonge. Quand on saura que l'on s'expose à èlre dànenli dans son propre journal, on sera sans dout^ plus circonspect.

I^a théorie ébit parfaitement exposée, mais elle ne fut pas appliquée, elle communiqué resta à Fétat de doctrine jusqu'à!* Empire, qui l'organisa dès le début, et l'a fait passer dans la pratique administrative. M. de la Vallette, en arrivant au ministèrede l'intérieur, résolut d'user plus largement encore qu'on ne l'avait fait jusque-là du droit que lui donnait la loi à cet égard, et il annonça hautement ses intentions dans ime circulaire aux préfets en date du 23 septembre 1865, qui produisit une certaine sensation. Après avoir rappelé les précédents, le ministre exprimait le regret qu'on n'eût pas fait un plus fréquent usage de celte arme. Il lui semblait, en effet, difficile d'imaginer une prescription plus rationnelle, plus loyale, plus digne des principes de la libre discussion, que celle qui assure à l'administration un moyen de répondre aux attaques devant le même public qui les a vues se produire. Il invitait donc les préfets à ne pas craindre d'y recourir toutes les fois que l'occasion leur paraîtrait opportune.

Les journaux, du reste, ont le droit de répondre, de s'expliquer, en un mot de discuter les communiqués, en se renfermant, bien entendu, dans les bornes d'une discussion loyale et modérée.

Jugement de condamnation. — Aux termes de l'article 11 de la loi du 9 juin 1819, les journaux sont tenus d'insérer, dans le mois du jugement ou arrêt intervenu contre eux, extrait contenant les motifs et le dispositif dudit jugement ou arrêt.

L'obligation de cette insertion résultant de la disposition de h loi, il n'est pas besoin qu'elle ait été ordonnée par le juge.

Et elle doit avoir lieu alors même que les juges auraient ordonné l'impression et raffichage du jugement ou arrêt.

Hais il a été jugé que le gérant d'un journal dans lequel l'insertion d'un jugement étranger à ce journal a été ordonnée peut se refuser à faire cette insertion, même à prix d'argent.

578 RfiGIME ACTUEL

Insertions qui peuvent être exigées par les particuliers,

La loi de i 81 9, dans les dispositions que nous venons de ra|^ 1er, n avait eu en Mie que Tintérêt public; la loi du 25 mars 1822 étendit sa sollicitude à Tintérêt particulier, eu accordant aux personnes qui se croiraient lésées dans leur honneur ou leur intérêt le droit de se défendre sur le même terrain.

Ce droit, dont on s'accorde assez généralement à reconnaître la légitimité, on le voit réclamé dès Tan Yll par Dulaure, député du Puy-du-Dôme, qui, dans la séance du 6 prairial, soumit au conseil des Cinq-Cents une proposition ainsi conçue :

Tous propriétaires ou rédacteurs de journaux ou d'outrages périodiques qui y auraient inséré un article attenUtoire i là réputation d'un citoyen seront tenu d'y insérer la réponse à cet article dans les cinq jours qui 8ui%Tont la réeeptioa de ladite réponse, sous peine de voir leurs journaux ou ouvrages périodiques supprimés, et d'être, en outre, condamnés aux frais d'impression, de timbre et de poste, de trois mille exemplaires de ladite réponse.

Cette proposition n'eut pas de suite.

Aux termes de Tarticle il de la loi de 1819, les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seraient tenus d*y insé^ rer, dans les tiois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s*il n'en était pas publié avant lexpiration de ces trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine dune amende de 50 a 500 fr., sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion serait gratuite, et la réponse pourrait avoir le double de la longueur de Farticle auquel elle était laite.

La loi de 1855 ordonna que la réponse serait faite dans le numéro qui suivrait le jour de la réception, et que, si elle avait plus du double de la longueur de Tarticie auquel elle était faite, l'excédant serait payé suivant le tarif des annonces.

Cette dernière loi ayant été abrogée, celle du 27 juillet 1849 en fit revivre, dans son article 15, les dispositions relatives au droit de réponse; mais elle ne parle que du prix iV insertion dil poiu* la partie excédant le double de la longueur de Tarticle, sans fixer de bases à ce prix.

L'article i9 du décret du 17 février i852, qui, comme nous l'avons vu plus haut, a modifié et abrogé les dispositions de la loi de 1 849 relatives aux insertions de Taulorilé, a laissé subsister, quant à toute autre personne nommée ou désignée dans un journal, le droit de réponse tel qu'il est réglé par son article 15 et par l'article il de la loi du 25 mars 1822. (Circulaire du ministre de la justice, du 27 mars i852.)

Voilà la loi ; voyons maintenant le commentaire qu'en adonné la jurisprudence.

A qui àpimriient le droit de réponse et dans quelles limites ? — Des nombreuses décisions de la justice sur ce point délicat et très-controversé, il ressort que le droit de réponse, qui découle du droit de la défenbc personnelle, est général et absolu, etqu'il n'est soumis ni à l'apprépiation du journaliste, ni même à celle des tribunaux, quant à ce cpii est de l'opportunité de son exercice, de l'étendue, de la forme et de la teneur de la réponse, toutes clioses dont la ))ersonne nommée ou désignée est seule juge, et quelle que soit la nature des faits ou des réflexions à l'occasion desquels elle a été nommée.

Peu importe la forme ou le sujet de l'article dans lequel une personne est nommée, — serait-ce, par exemple, à propos des débats législatifs ou judiciaires. Ain>i un député nommé ou désigné dans un journal à l'occasion d'un discours prononcé par lui à la Chambre peut toujours exercer le droit de réponse. Mab les comptes-rendus des séances des Chambres n'ouvrent pas le droit de réponse aux personnes désignées dans ces comptes-rendus, qui sont l'œuvre exclusive d'une commission légalement instituée, et dont la reproduction doit être faite sans aucune modification, addition ou retranchement.

Et il n'est pas même besoin que la personne ait été nommée en toutes lettres ; il suffit qu'elle ait été clairement désignée.

Il faut cependant qu'elle justifie d'un intérêt appréciable. On admet qu'une susceptibilité, même exagérée, qu'un simple intérêt d'amour-propre, puissent justifier une demande d'insertion ; mais, an moins, faut-il qu'il y ait un intérêt de cette nature. — Et cela étant, peu importe que l'article incriminé touche ou ne touche pas à la considération du réclamant, à son honneur ou à aa fortune.

Ceci nous amène à nous demander si une simple critique litltraire donne lieu au droit de réponse. Cette question est controversée; ce|)endant la jurisprud^œ incline pour l'affinnatiTe, q» nous semble aussi plus conforme à l'esprit de la loi. — Aiûi, jugé:

Qu* il suffit que Fou ait été l'objet de l'article d'un journal, mène sous le rapport d'une simple critique littéraire, pour avoir ledniit de répondre; qu'il n'est point nécessaire, pour l'exercice de œ droit, que l'article ait été injurieux ou diflamatoire ;

Que le seul fail d'être nommé ou désigné dans un article qui contient l'examen critique d'un ouvrage, tel qu'un drame représenté en public, confère le droit de réponse, et que ce droit ne saurùt être refusé sous prétexte qu'aucune attaque personnelle n'a été dirigée contre l'auteur.

Mais il a été jugé que l'auteur qui a déposé son ouvrage dans les bureaux d'un journal pour qu'il en fût rendu compte n'est pas admis à faire insérer une réponse à ce comptenrendu, si le réifacteur du journal n'est pas sorti d'une critique sérieuse et me» surée.

En somme, la critique a le droit de juger librement, et même avec sévérité, les œuvres de la science, de la littérature et des arts, mais à la condition d'apporter dans ses appréciations un esprit de justice et de sincérité, et non une intention de dénigrement injuste ou d'exagération malveillante, et, en outre, de r^^ pecter le caractère des personnes dont elle discute publiquement les œuvres ou le talent ; l'écrivain qui s'écarte de ces rè^es engage, même pénalement, sa responsabilité.

Mais quel sera le juge de cet intérêt nécessaire pour conférer k droit de réponse? Évidemment ce ne peut être le journal luimême. — Sera-ce exclusivement la personne nommée, comme Fa décidé, en 1842, un arrêt de la cour de cassation? Ifada le droit de réponse poussé jusqu'à ces limites extrêmes conduirait aux conséquences les plus absurdes. D'autres arrêts ont décidé depuis que c'était aux tribunaux qu'il appartenait d'apprécier cet intérêt, et celte doctrine nous parait plus conforme à l'esprit de la loi. 11 a, d'ailleurs, été jugé que les tribunaux, dans l'appréciation d'une réponse, sont fondés à tenir compte de la nature et delà forme de l'attaque, des besoins de la défense et de la légitime susceptibilité de la personne.

DE LA TKËSSE 381

Le droit de réponse peut être invoqué nou-seuiement par les simples particuliers et les fonctionnaires, mais encore par une administration, par un corps constitué, par un tribunal, etc.

Les rédacteurs d*un journal sont fondés à exiger l'insertion dans un autre journal d'une réponse à un article de ce journal, lors même que cet article ne les aurait pas désignés individuellement el naurait nommé que le journal auquel ils sont attachés. — Mais il en serait autrement si la polémique ne s'adressait qu*au journal.

Les héritiers d'une |)ersonne nommée dans un article de journal peuvent y faire une réponse et en exiger l'insertion.

Remise et forme île la réponse. — 11 nVst pas nécessaire que la réponse soit notifiée par huissier ; il suffit qu'elle soit déposée au bureau du journal, et ce dépôt peut élrc prouvé partons les moyens admis en matière criminelle.

La réponse doit être insérée telle qu'elle a été remise, sans changements ni omissions, sans coupures ni morcellements. L'obligation de payer les frais d'impression, pour ce qui excède le double de l'article auquel on répond,, a paru suffisante pour prévenir l'abus du droit et garantir l'intérêt du journaliste.

Quant à la réponse en elle-même, le requérant est seul juge de ce qui doit constituer sa réponse, de la convenance de sa forme et de sa teneur. — Ainsi, le texte officiel d'un discours peut être considéré comme une réponse à l'article qui en a lait la critique. — Et l'insertion dans un journal de la circulaire d'un candidat aux élections donne à l'adversaire de ce candidat, qui s'y trouve désigné, le droit d'exiger l'insertion dans le même journal, à titre de réponse, de sa propre circulaire, la loi accordant le droit de réponse, sans distinction, contre tout ce que le journal a recueilli et vulgarisé, en dehors des documents émanant de l'autorité. — Ainsi encore, le gérant d'un journal ne peut se refuser à l'insertion d'une réponse sous prétexte qu'elle contient des inexactitudes, ou bien encore des assertions hasardées et étrangères aux faits concernant personnellement le requéiunt, si, d'ailleurs, les expressions dans les(|uelles elle est conçue ne constituent ni crime ni délit.

Il va sans diie, en elVel, que l'insertion pourrait élre refusée si la réponse blessait la loi ou les droits des tiers, si eiUc était cou-

pabieetde natare à engager la responsabilité du journal,— lÉl circonstances dont l'appréciation appartient souTerainesBÉft juge du fait, — ou encore, et à plus forte raison, si elle tMÊÊà des expressions injurieuses pour le jounial.

lia été décide cependant qu on ne peut considérer oonmiij^ rieuse pour le journal la réponse qui renferme des eipiiMi rives, énergiques mt^me, lorsqu'elles sont inspirées par h pék excessive de l'imputation de l'article auquel il est rèpoailt qu'elles ne dépassent pas celte gravité.

En'un mot, et en général, le journaliste requis par une penMi désignée dans un de ses articles d'insérer sa réponse n'a pas ffr lité pour en apprécier la convenance, et ne peut être relevé de Féllgation de la publier que par les tribunaux, et pour le cas oèdk serait contraire aux bonnes mœurs, à l'intérêt légitime des im ou à son honneur personnel ; et le refus d'insertion peut doBMf lieu, contre le journal, à des dommages-intérêts au profit de h personne que ce refus a privée de la faculté de se défendre.

Et l'insertion de la réponse ne libère pas toujours et nécessaiiement le journal ; il est des cas où elle ne peut pas paraître une satisfaction suitisante. L'obligation de l'insertion de la réponse est imposée sous peine d'une amende de 50 à 500 francs, et t sua préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels Tartide incriminé pourrait donner lieu. » — Et le plaignant peut exercer simultanément la double action que lui donne la loi, l'action en insertion et l'action en réparation.

Héplique. — Le droit de réponse implique nécessairement k droit de réplique. Si le journal accompagne la réponse qu'il insère de commentaires, d'observations, le plaignant peut exiger l'insertion d'une nouvelle réponse : autrement, en effet, comme le dit un arrêt de la cour suprême, la disposition de la loi deviendndt illusoire et serait la source d'insinuations plus malveillantes que cdies auxquelles la personne nommée aurait déjà répondu.

Prix de F insertion. — La loi du 27 juillet 1849, qui régit aujourd'hui la matière, veut que l'insertion soit gratuite pour les réponses et rectifications qui ne dépassent pas le double de la longueur des articles qui les ont provoquées, et que, dans le cas contraire, le prix de l'insertion soit dû pour le surplus seulement.

» Je "*^ sexplique pas aulrcment sur ce prix ; mais, bien que la ^^position de la loi de 1855 qui tarifait cet excédant au prix des ^f*1onces ait été abrogée, ou s accorde à reconnaître qu*elle peut '^'^ prise pour base d'appréciation .

Vais la jurisprudence refuse au journaliste le droit d'exiger d*aj^ '^Hice le payement du prix de cet excédant. 1 La quotité du double ne doit pas se déterminer par l'étendue

tMièrc de l'article dans lequel la personne qui fait la répooso est nommée, si la totalité de l'article ne lui est pas personnelle.

Forme de F insertion. — Li loi veut que l'insertion des documents officiels ait lieu en (éle du journal ; mais (tour ce qui est des insertions exigées par les particuliers, elle ne dit ni dans ({uelle ! partie du journal elles devront être placées, ni en quels caractères C elles seront imprimées. Il appartient aux tribunaux d'apprécier f si le vœu de la loi est rempli, et s*il n'y a pas eu de la part du journal parti pris de soustraire la réponse à l'attention de ses lecteurs.

Délai pour t insertion. — D'après la loi de 1822, l'insertion de la réponse devait a\oir lieu dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours. 1^ loi de 1855 prescrivit qu'elle aurait lieu dans le numéro qui suivrait le jour de la réception ; mais la loi de 1849 a abrogé cette demièredisposition, et n^ l'a |X)int remplacx'C. Les jurisconsultes les plus autorisés en concluent que, par l'abrogalion de la loi de 1855, on a été replacé sous Tcmpire de celle de 1832, et que le journal a trois jours iMUir insérer les répons»» qui lui sont adressées par les personnes qu'il a nommées ou dési-

Et il a été jugé que, si, par suite de la cessation d'un journal, rinscrtion de la réponse qui lui avait été adressée était devenue iin|MS>iblc, il y aurait lieu d'ordonner l'alTiclie, aux frais du fférant, tant de cette réponse que de l'ixtr.iit des motifs et du dis^ pcMitif do jugement qui aurait reconnu la légitimité de la réponse.

Annonces. — Un arrêt de la cour de Paris, d«î 1861, avait d'v ciaré que les journaux ne |)eu^ent refuser riri>crtion des aniHimeit

3S4 RÉGIME ACTIEL

qui leur sont apportées ([u'autant que cette insertioo pourrait les exposer à des poursuites ; mais depuis, en 1866, un jugement Ai tribunal de la Seine, qui nous semble plus rationnd, a jugé qae les journaux ont le droit de refuser Tinsertion des annonces qui ne leur 'conviennent pas, dans le cas même où ces annonces ne seraient pas contraires à la loi, à Tordre public et aux bonnes mceurs, et a plus forte raison lorsqu'elles contiennent quelque chose d'ipjurieox â leur égard. — Mais ce droit a été refusé au fermier des annonces.

Sif^iuitiire des artielesu

Tout article de discussion politique, philosophique ou religieuse, tout article d'économie sociale touchant à la politique, inséré dans un journal, quel qu'il soit, politique ou non politique, doit être signé par son auteur.

Doit encore être signé tout article clans lequel sont discutés des actes ou opinions des citoyens et des intérêts individuels on collectifs, quelle que soit l'étendue de cet article, et qu'il soit publié dans une feuille politique ou non politique.

C'est la loi du 16 juillet 1850 (art. 5 et 4) qui a introduit cette formalité dans la législation de la presse. J'ai dit dans quelles circonstances (t. I^', p. 280) , et j'ai ajouté que l'idée n'en était pas neuve.

Et en effet, on la voit se produire, dès le commencement du dix-huitième siècle, au Parlement d'Angleterre. Parmi les niojâDS proposés pour refréner le journalisme, ce pouvoir nouveau qui exerçait une surveillance gênante sur la Chambre des communes et lui disputait la direction de l'opinion publique, on songea à exiger une signature nu bas de chaque article, c 11 est temps, disait l'auteur de la proposition , que les écrivains déposent leur masque et signent leurs œuvres de leur nom. » Hais cette mesure fut repoussée par le Parlement comme souverainement ridicule.

En France, nous voyons cette question agitée pour la première fois sous le Directoire; et même la loi du 28 germinal an IV porte :

Arliclc premier. — 11 ne doit être imprimé aucuns journaux, gazelles oa autres Teuilles p'^riodiques que ce soit, qu'ils ne portent le nom des auleuis, le nom et l'indicalion de U demeure des imprimeurs.

Article 5. — S'il est inséré dans les écrits mentionnés en l'artide 1*' quelque article non signe, ou extrait ou supposé extrait àe* papiers étrangers, celui qui fait publier le journal ou antre écrit sous son nom en sera responsable.

li semblerait bien résulter de cette disposition que chaque article du journal devait porter la signature de son auteur ; je ne sache pourtant pas qu'elle ait jamais été entendue ainsi dans la pratique, et qu'on ait demandé, sous Fempire de la loi de germinal, autre chose que la signature des propriétaires ou rédacteui^ principaux.

La question fut posée de nouveau dans la discussion des lois de septembre. Après s'être efforcé de démontrer combien était illusoire la responsabilité des gérants, M. Dubois (de la Loire-Inférieure) émit en ces termes le vœu que fauteur de chaque article fût tenu de le signer :

« Je voudrais la signature de chaque rédacteur ; je voudrais quo derrière le gérant, responsable des faits généraux, des nouvelles, il y eût la responsabilité personnelle de chaque écri^-ain chargé de la polémique : alors vous verriez redescendre dans la presse, avec les véritables talents, la sincérité, les convenances, le respect. •

Cette proposition fut écartée par les motifs suivants que donna )l. Salvandy, Tun des membres de la conmiission chargée de Texamen du projet de loi :

i Si nous avions cru devoir exiger que quiconque écrit signât, si nous avions cru qu'on pût remonter ainsi à celui qui a commis la faute, nous aurions admis le système du préopinant... Nous avons recoimu (}uc Texccution n'était pas iwssible, qu'après les gérants de paille viendraient les écrivains de paille, après un mensonge un autre mensonge, et qu'ainsi la loi se trouverait sans efficacité, i

Lors de la discussion de b loi de 1828, il fut encore touché quekfues mots de cette question ; mais ce fut tout.

Cependant, comme le font justement remarquer MM. Dallox, il y avait une grave anomalie dans ce fait que, tandis que chacun répond |)crsoimcllement de ses actes devant b loi pénale, les journalistes jouissaient de l'étrange privilège de placer un intermédiaire entre eux et la justice, et pouvaient ainsi, abrités derrière

3^ RÈGIHB ACTUEL

un propriétaire et gérant responsable, se jouer impanément du repos de la société et de l'honneur des familles, t

La loi de 1850 a mis fm à cet abus, ou, si Ton veut, à cette anomalie, en exigeant que chaque article pouvant intéresser Tordre public, la considération ou la fortune des particuliers, portât h signature de son auteur ; et, malgré le silence gardé à cet égtnl par le décret de i 852, la signature des articles est dem^irée depuis lors obligatoire.

Dans les premiers jours qui suivirent la promulgation delà M, il y eut dans les journaux des applications diverses de la dispesition relative à la signature. Le gouvernement jugea, en conséquence, devoir s'en expliquer dans une note qui fut insérée «a Mo» niteur du 25 septembre, et que nous croyons utile de reproduire :

Les dispositions de la loi du 16-23 juillet 1850 sont ditersenient interprétées par les journaux. Les uus mettent au bas d'uu premier article la tigoatoK de l'auteur, et se dispensent de la mettre au bas des articles auiTants. Les autres indiquent en tête de la première colonne les noms et les initiales de leoit principaux rédacteurs, et se contentent de mettre les initiales an bas de cfaa(|ae article. D'autres enfin placent au bas des articles une signature précédée de ces mots : Pour le comité de rédaction.

Aucun de ces modes d'exécution ne satisfait aux prescripUoos des articles 3 et i de la loi précitée, dont il est bon de rappeler les termes...

L'exécution de la loi doit être sérieuse, complète, uniforme.

En se servant des termes : tout article^ le législateur n'a pas entendu dire qu'on signerait le premier article et qu'on se dispenserait de signer les autres*

En se servant des termes : devra être signé, il a exigé une signature an hm de l'article, et non des initiales dont il faut chercher la traduction dans vm autre partie du journal.

Enfin, en se servant des termes : par ton auteur, il a voulu imposer i Taiiteur on aux auteurs l'obligation de se faire connaître et de répondre individuellement de leur œuvre ; il n'a pas pu entendre que cette individualité pût disparaître derrière la signature de l'éditeur responsable ou du fondé de poiK voirs d'un comité de rédaction*.

De cette note résultent trois choses principales :

1" Tout article doit être signée — tout article, bien eutendUf qtii tombe sous la définition des articles 5 et 4 de la loi, c'est-à-dire qui traite de matières politiques, philosophiques ou religieuses, ou qui discute les actes, les opinions ou les intérêts des particuliers;

Quelle que soit la nationalité de Tauteur de Farticle, qu'il soit Français ou étranger ;

Quelle que soit aussi la forme de Tartiele; eût-il, par exemple^ la forme d'une lettre;

Et que la discussion émane directement de Fauteur, ou qu*il la place dans la bouche d'une personne vraie ou supposée.

Mais que doit-on entendre par un article de journal? La loi, disent MM. Dalioz, qui ne peut ni tout prévoir ni tout expliquer, garde le silence à cet égard. De là plusieurs diflicultés. Ainsi on a demandé ce qui détermine la fin d*un article et le commencement d*un autre. Si plusieurs sujets sont traités )mr le même rédacteur, faut-il qu'il appose sa signature toutes les fois qu'il change de sujet, ou bien est-ce la composition typographique, la mise en page du journal, (}ui doit faire connaître la séparation des articles? Sur ces divers points, qui ne sont pas sans importance, les travaux prépai*atoires de la loi n'offrent eux-mêmes d'autres lumières que celle que peut y répandre l'intention bien arrêtée de faire de la responsabilité des rédacteurs une utile réalité, d'ôter à la presse le i faux prestige de l'anonyme • . Or ce but est atteint toutes les fois que l'autorité ou les ))ersonnes intéressées trouvent la signature du rédacteur au bas d'une série de paragraphes distincts, tout aussi bien que si la signature se trouvait au bas de c}ia({ue paragraphe.

Aussi a-t-il été jugé :

Que plusieurs paragraphes publiés par un journal sous une seule rubrique peuvent être considérés comme constituant un seul article, bien (pi'ils contiennent des nouvelles ou fails distincts ou qu'ils soient séparés jwr un tiret; qu'en conséquence il n'cbl jKis nécessaire que chacun des paragra))hes soit signé scjiarénienl, et qu'une seule signature à latin de l'article satisfait au désir de la loi (C. cass., 10 mai 1851);

Que la signature placée au bas de la chronique d'un journal vaut comme signature séparée de chacun des articles dont elle se coni- |K)se, alors surtout qu'elle est accompagnée d'une mention qui lui donne une telle portée ;

Mais que, lorscpi'un article inséré dans la chroni(|ue locale d'un journal est un article de discussion dû à la plume d'un corres|)ondant, sa publication n'est régulière qu'autant qu'elle est faite sous In signature de son véritable auteur, — à moins que le signataire de la chronicpic n'en ait fait son œuvre personnelle par des modifications apportées à sa rédaction.

Attendu, dit un jugement justement rcmirquo du tribunal de Niort, qu'aux tenues de l'article 5 de U loi du 10 juillet 1850, tout article de diacwMOo po-

lilique, philosophique ou religieuse, inséré dam an joamail, doit être àpè fa son auteur;

Attendu que cette disposition légale, qui atteint également la fausse siginture apposée à ces articles, a eu pour but de consacrer la respoosabililé individuelle des écrivains et de faire disparaître cet anonyme trop facile fn abritait les auteurs d'articles coupables soit par les principes dangereux qulli émettent, soit par les calomnies qu'ils peuvent répandre avec impunité;

Attendu que la loi a donc voulu un signataire sérieux et non 6ctif, mais qae, toutes les fois que ce signataire eiiste, la loi est tatisbite, puisqu'on peut, s'il y a lieu, demander compte à ce signataire de l'écrit qu'il a publié...;

Qu'il est de principe que l'on doit considérer comme l'auteur d'un article de journal celui qui l'a écrit, qui Ta rédigé, et non celui qui l'a inspiré, qui mène en a donné l'idée capitale et fourni les éléments principaux ; que dans une pareille collaboration il serait difficile aux tribunaux de pouvoir scrater, délsrminer quelle est la part de chacun dans cette ceuvre, et qu'il faut nécessairement s'attacher au fait décisif et manifeste qui signale la personne qui a pris la plume et qui a écrit.

Mais si les articles sont imprimés en caractères différents, et dans une série de correspondances tout à fait étrangères à ladite chronique, ils tombent sous les dispositions des articles 3 et 4 de la loi dui6jumetl850.

Les petites nouvelles, les faits divers, ne sont évidenunent pas soumis à la signature. Poiu* cet ordre de faits, la responsabilité du gérant a paru sufGsante. « Je ne psrle pas, disait M. de Tinguy, des petites nouvelles, des petits entre-filets, alors même qu'on dirait du mal de vous, dé moi, de telle ou telle personne dans la république. Ce que je veux, c'est qu en général, en somme, en bloc, les articles aient leur responsabilité. »

11 semblerait résulter de là que, dans la pensée du promoteur de Tobligation de la signature, les entre-filets, au moins les petits, en seraient exempts. Mais il ne faudrait pas prendre ces paroles au pied de la lettre, et il importe de distinguer. L'article placé entre deux filets est généralement plus qu'une petite nouvelle, qu*un fait divers, et Timmunité ne peut aller que jusqu'au point où commence la discussion.

La discussion est, en effet, la caractéristique, si Ton pouvait ainsi dire, de l'article astreint à la signature ; pour que la signature soit obligatoire, il faut qu'il y ait discussion, même en ce qui concerne les particuliers. Les termes de la loi sont formels : « Tout article de discussion, . . » — a Tous les articles dans lesquels seront discutés des actes, opinions ou intérêts des citoyens. »

Mais elle est obligatoire, comme nous lavons dil, quelle que soit la forme de Tarticle. Ainsi un article en forme d'annonce ou de réclame n'en doit pas moins être signé lorsqu'il renferme une discussion d'intérêts collectifs, et, par exemple, une criti()ue des divers modes de placement qui sont offerts aux capitaux destinés â constituer une épargne.

Mais qu*est-ce que discuter un acte, une opinion, un intérêt? C'est les analyser |)our exprimer ensuite un avis motivé.

Les mois discute rjdiacuss ion f ne peuvent donc s'applicpier à un simple récit de faits.

Ainsi le tribunal correctionnel de la Seine a ju^é, le i8 octobre 18r)0, qu'une lettre qui se borne à un simple récit des fuits, sans discussion, n'a pas besoin d'être signée de l'auteur, alors même qu'elle traite d'objets politiques, philosophiques ou religieux.

Mais, d'après la même décision, si le journaliste, au lieu de reproduire textuellement une lettre touchant aux matières politiques, pliilosophitpies ou religieuses, n'en donne que le résumé ou l'analyse, il doit signer ce résumé, devenu un travail nouveau et son œuvre propre par les remaniements et les transformations qu'il a fait subir a la lettre du correspondant.

Cependant encore il a été jugé qu'un compte-rendu des réunions de quelques membres de l'.Xsseniblée législative dans les bureaux doit êti*e signé par l'auteur.

Relativement à l'intérêt particulier, il a été décidé que les artides nécrologiques peuvent être publiés sans signature.

Et pour qu'un article tombant sous la définition des articles 3 et 4 de la loi de 1850 soit soumis à la signature, il n'est pas nécessaire qu'il soit propre au journal. — Ain-i, jugé que la reproduction dans un journal d'un article emprunté à un autre journal dont le titre seul est donné, sans mention du nom de l'auteur de ret article, constitue une contravention a l'article o; — et alors même que le nom de l'auteur de l'article incriminé serait indiqué dans le corps de la reproduction, fi sa signature n'a {kis été reproduite.

Toutefois il a été décidé que c<Hte disposition est inapplicable h la reprocluclion A* articles empruntés aux journaux étrangers, parla raison toute simple que ces articles, en général, ne sont fias signés, et que, dans tous les cas, leurs auteurs sont hors des atteintes de la loi française.

ft^ La signature doit être apposée au bas de T article, — ol toutes lettres.

Elle ne saurait être remplacée par une indication qndconqw. — Ainsi, jugé que la mention, en tête d'un article poUtiqne, do nom de Fauteur de cet article, dans ces termes par exemple: c Nous nous empressons de donner place dans nos colonnes am réflexions suivantes do notre honorable ami N***, aTOcat du barreau de . . . , » n'équivaut pas \ la signature exigée par l'article 5.

Ainsi te Courrier du dimanche fut condamné pour l'insertico d un article qui iK)rlait, en guise de signature, trois étoiles, mais qu'il avait fait précéder des lignes suivantes, signées de son rédacteur en chef : « Un des hommes d'État qui ont le plus longtemps touché au pouvoir en France veut bien nous adresser l'article suivant, )) et qui était suivi de cette autre mention : « Pour copie conforme, le secrétaire de la rédaction, » — attendu que, loin d'être suffisante pour remplir le but de la loi, ces indications portaient avec elles la preuve de h contravention.

Peu importent, nous le répétons, et la forme de l'article et la nationalité de l'auteur.

Condamné par le tribunal correctionnel dans des circonstances identiques, avec celte différence cependant que l'article incriminé avait été présenté comme émanant d'un homme politique considérable de la Belgique, fAmi de la religion en appela à la cour suprême; mais son pourvoi fut rejeté par les motifs suivants :

AUendu que l'article 3 de la loi de 1850 exige, soas peine d'amende, qae tout article de discussion politique, philosophique ou religieuse, inséra dans un journal, soit signé par son auteur, sans distinguer si l'auteur est Françus ou étranger, ni sous quelle forme est rédigé rarlicle et sans faire d'exceptioo en faveur des discussions politiques auxquelles a été donnée h forme de leUre; que, s'il ressort de la nature même des choses que, pour satisfaire aux prescriptions de cet article 5, lorsqu'il s'agit de la reproduction par les journaux français de discussions politiques publiées par les journaux étrangers, il sufèt que la feuille qui reproduit nomme la feuille à qui est fait l'empront, cette exoeptioQ n'a aucun rapport avec le cas où un correspondant, français ou étranger. Une un article de discussion politique, rédigé par lui, sous quelque forme que ce soit, à un journal français, qui le publie.

S° Larticle ne peut être signé que par son auteur. — Ainsi jugé que cehii qui signe un article de joiu*nal dont il n'est point l'auteur se rend coupable du délit de fausse signature prévu par Tarf icic T», alors même qu'il aurait fourni les renseignements qui ont

servi à la rédaction de cet article. — A moins cependant, que soit la pensée de l'article, soit la révision de la rédaction faite par un collaborateur ou écrivain, n'en ait constitué Télément principal.

L'auteur d*un article est, comme il est dit dans le jugement du tribunal de Niort cité ci-dessus, celui qui le rédige, et non celui qui l'inspire ou qui en fournil les éléments principaux, même les termes. — Cependant un article composé de matériaux fournis par plusieurs collaborateurs peut être considéré comme émanant du signataire, si celui-ci se l'est rendu propre par les coupures et les corrections qu'il y a faites. Peu importe que la signature ait été précédée de la mention : Pour copie con forme ^ ou de toute autre équivalente.

Quoi qu'il en soit, on lit tous les jours dans certains journaux des articles — et ce sont presque toujours les plus importants — suivis d'une signature que tout le monde sait ne pouvoir être celU de l'autour. D'autres, en plus grand nombre, en dépit de la note du Moniteur ci-dessus rapportée, se terminent par cette formule : Le secrétaire de la rédaction, ou quelque aulre équivalente ; ce qui n'est évidemment pas la signature voulue par la loi.

Mais c'est B une pure tolérance de la part de l'administration, qui jKîut fermer les yeux un jour, et, un autre jour, revendiquer le droit que lui donnent la loi et la jurisprudence qui l'a corroborée.

Plusieurs fois, en effet, ces diverses formules ont donné lieu, de la part de certains parquets, soit à des observations, soit même à des poursuites, et il est prudent de n'en point abuser.

Disons enûn que l'article 21 du décret du 17 février interdisait aux journaux la publication de tout article politique émanant d'un individu condanmé à une peine afQictive et infamante, ou infamante seulement: d'où la conséquence qu'une personne qui se. trouve dans ce cas n'est pas, a plus forte raison, apte à signer un article. — L'article 9 de la loi de 1868 étend cette interdiction à' toute personne à laquelle le territoire de France est interdit.

Il semblerait encore résulter de la discussion de la loi de 1850 (Voir Moniteur du i i juillet) que le gérant qui signe comme gérant ne pourrait en même temps signer comme auteur ; mais cette restriction n'a point passé dans la pratique.

308 R&GIMR ACTUEL

WLempommmhmté.

C*est au gérant qu'incombe la responsabilité de la oompositioii du journal, aussi bien que de sa publication, c En acceptant cette magistrature dont la volonté de ses associés l'investit, et que la loi accepte, disait Texposé des motifs de la loi de 1828, le gérant s'oblige à en remplir les devoirs. »

Le premier devoir que lui impose la loi, c'est de c suiTeiller et diriger par lui-même la rédaction du journal » (loi du 18 juillet 1828, art. 5). Elle le déclare « responsable de son contenu, et passible de toutes les peines portées par la loi à raison de la publication des articles ou passages incriminés » (art. 8).

Ici se présente une question assez délicate. Quels sont les droits res|iectifs des gérants responsables et des rédacteurs en chef? Spécialement, lorsqu'il est intervenu entre le gérant et le rédacteur un traité d'âpre lequel ce dernier demeure chargé de toute k rédaction, le gérant conserve-t-il sur cette rédaction un droit de contrôle tel qu'il puisse faire dans les articles, sans l'autorisatioa du rédacteur, les suppressions qu'il jugerait nécessaires ? U a été décidé que le gérant n'a que la faculté alternative d'insérer les articles tels que le rédacteur les livre à la rédaction ou de les rejeter en entier.

Le principe de la responsabilité du gérant a fait juger aussi que, même lorsqu'il est lié par un traité avec des rédacteurs particuliers pour l'insertion de leurs articles, il né saurait être tenu de publier ceux qui lui sont remis par ces rédacteurs, mais que rinexécution du traité de sa part peut donner lieu contre lui à des dommagesintérêts. Mais n'est-ce pas là, comme le fait observer H. DaDoi, pousser bien loin le respect du contrat? De deux choses l'une : ou les articles sont convenables, ou ib ne le sont pas. Si oui, la convention doit s'exécuter, à peine de dommages-intérêts; si non, h demande des rédacteurs doit être rejetée.

Et le principe de la signature obligée des articles n'a apporté aucun changement à la responsabilité lé^e et générale qui appartient au gérant. Ainsi, par exemple, dans le cas de publication d'un article diflamatoire, il est considéré conmie coauteur du délit.

Mais il a été décidé que l'infraction à l'article 4 de la loi de 1850

ne peut donner lieu à l'action civile au profit d*an particulier et motiver une demande en dommages-intérêts qu'autant que Tartide non signé a causé à ce particulier un préjudice appréciable : le fait seul de Tinfraction ne suffit pas pour Texercice de cette action.

Signature du Joamal. ~ Dépôt.

Signature. — Tous les numéros doivent porter b signature du gérant imprimée au bas du journal, — par conséquent, et contrairement a riiabitudc de quelques journaux, au-dessous des annonces, dont le gérant est responsable comme de tout le reste.

Indépendamment de la signature imprimée, le gérant doit signer en minute les exemplaires destinés au dépôt, dont nous allons parler.

La signature autographe apposée sur la minute du journal et la signature imprimée qui doit figurer sur tous les exemplaires constituent deux formalités entièrement distinctes, dont Tune ne peut suppléer l'autre. La signature autographe de la minute détermine seuk celui des gérants qui est individuellement responsable.

En outre, certains articles, comme nous venons de le voir, doivent porter la signature de leurs auteurs, etTomission de cette formalité engagerait à la fois la responsabilité du gérant et celle du rédacteur.

Dépôt. — Jusqu'ici les journaux politiques n'avaient été astreints qu'à un dépôt judiciaire : aux termes de l'article 8 de la loi du 18 juillet 1828, il devait être déposé au parquet un exemplaire de chaque numéro, signé en minute. Ils étaient dispensés, dans Tusage, du dépôt administratif prescrit par la loi de 1814 pour les écrits non |)ériodiques.

lia loi nouvelle a modifié cette disposition ; elle exige les deux dépôts, et en double exemplaire l'un et l'autre. Ainsi, aux termes de son article 7, au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal on écrit périodique, il doit être remis à la préfecture, a la sous-préfeclure ou à la mairie, deux exemplaires signés du gérant, et pareil dépôt doit être fait au parquet, ou â la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance.

Par un étrange oubli, il n'est point question de Paris dans celte disposition; nous pensons que le dépôt administratif devra s'efiÎKtuer au ministère de l'intérieur, comme cela se pratique pour les publications non périodiques.

La loi ne dit pas non plus si les quatre exemplaires doivent tons les quatre être signés en minute, porter tous les quatre la signature autographe dn gémnt. Nous croyons cependant que ceb résulte explicitement de ces termes de l'article 8 : c Signés du gérant, » bien que nous n'en voyions pas la nécessité.

Ces exemplaires sont dispensés de timbre.

Un journal publié dans deux départements diflerents, avec une suscription distincte, est obligé à un double dépôt.

Deux dépôts sont également nécessaires lorsque le journal est tiré à deux éditions, Tune pour Paris et l'autre pour les départements, lors même que les deux éditions seraient conformes.

Il en est de même pour un numéro publié, même accidentdlement, en deux parties, une le matin, l'autre le soir.

Sous cette rubrique se rangent toutes les publications périodiques qui ne traitent point de matières politiques et d'économie sociale, et les variétés en sont infinies.

Le législateur s'est montré moins méfiant, et, par suite, moins rigoureux pour ces publications; il leur a accordé certaines immunités, dont la plus importante est l'afTrancbissement du cautionnement.

Timbre. — Mais elles restent, en principe, assujetties au timbre, à moins qu'elles n'en aient été affranchies par une disposition expresse.

Or les seules exemptions édictées l'ont été par un décret du 28 mars 1852, qui déclare exempts de timbre les journaux et écrits périodiques exclusivement relatifs aux lettres^ aux sciences, aux arts et à Vagriculture,

Donc, toutes les pubUcations périodiques qui, bien que ne traitant pas de matières politiques et d'économie sociale, ne sont pas exclusivement relatives à ces quatre branches : les lettres, les sciences, les arts et l'agriculture, sont assujetties au timbre.

IiE LA PRESSE 395

Un arrêt de la cour suprême, du 21 juin i854,cas8aut, malgré les conclusions contraires du ministère public, un jugement du tribunal de la Seine qiii avait refusé au Journal pour rire le bénéfice du décret du 28 mars, a déclaré, « attendu que Texemption accordée par le décret du 28 mars est conçue dans les termes les plus généraux quant aux matières qui y sont spécifiées ; attendu, en ce qui concerne les lettres, que ledit décret, par l'emploi même de cette expression générique, n'autorise aucune distinction, pour Tapplication de l'exemption, soit quant au degré de mérite, soit quant à rutilitè des écrits publiés, i que ce décret i comprend dans cette expression : lettres, non pas seulement, comme Tavait déclaré le tribunal de la Seine, les belles-lettres, c'està-dire les écrits consacrés à propager Tart de bien dire, l'étude du style et la culture de la langue française, mais toute œuvre de l'esprit, soit d'imagination, soit d'érudition, soit d'observation morale, critique ou satirique, que la forme eu soit sérieuse, légère, ou même burles4{uc ; que la critique ou satire contemporaine, c'est-à-dire celle qui s'attaque au\ hommes et aux choses du temps, ou aux actualités, bien que facétieuse ou même futile, n'en a pas moins été toujours considérée, aussi bien que toute autre œuvre de critique, comme étant dans le domaine des lettres. •

Nous savons comment a été étendue par l'usage, grâce à l'indulgence de l'administration, la doctrine de cet arrêt, très-critiqué. et si criti(]uable que |>orsonne, dans la discussion de la loi de 1868, ne s'é^t avisé de l'invoquer contre ceux qui demandaient Tapplication du timbre aux journaux prétendus littéraires.

Annonces, — Une limite cependant a été mise à cette franchise. Un arrêt de cassation du 14 décembre 1857, et, plus spécialement encore, un jugement du tribunal delà Seine du 11 juin 1859, ont décidé que le lé^'islateur n'avait créé l'exemption du timbre que pour les écrits exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture ; ils ont décidé, en conséquence, que les annonces ne peuvent protiter de cette exemption qu*autant que, par leur spécialité, elles |)articipent elles-mêmes de la nature des écrits exemptés.

Par une décision administrative du 10 août 1859, le ministère des finances n adhéré à la doctrine du jugement que nous venons de citer.

596 RËGIIIE ACTUEL

La règle actuelle est donc que les journaux non soumis au timbre peuvent faire des annonces rentrant exclusivement dans leur spécialité, mais qu'ils s'exposent au droit de timbre lorsqu'ils franchissent cette limite tracée par la jurisprudence.

Faisons remarquer, en passant, qu'ici c'est bien évidemment l'annonce que l'on frappe. Or comment concilier cette dispositioe avec l'article 12 de la loi du 27 juin 1857 qui affranchit du timbre les « avis imprimés qui se crient et se distribuent dans les mes et les lieux publics, ou que l'on fait circuler de toute autre manière, • par les motifs que ce droit, « restreignant l'emploi de ce mode utile de publicité, était devenu une entrave aux développements da icommerce et à l'industrie en général? » — Toujours et partout la même inconséquence.

Quant aux autres formalités, savoir : la Déclaration^ la Signature et le Dépôt, les journaux non politiques sont assujettis par la nouvelle législation aux mêmes règles que les journaux pditiques. Il résulte même implicitement des termes de l'article 1 "^ de la loi de 1868, qui ne distingue point entre les journaux politiques ou non, qu'ils doivent être représentés par des gérants, obligation dont ils avaient été jusqu'alors affranchis. Hais le législateur a oubKé de dire quelles garanties on exigerait du gérant d'un journal non cautionné, et je ne vois pas que, dans l'état de la législation, on puisse en obtenir de sérieuses. La responsabilité continuera donc évidemment de peser sur les propriétaires, ainsi que l'avait précédemment décidé la cour suprême.

• ISTmiBIJTI«M ET TBMTB BBS J«IJBBAIJX

Je n'ai rien trouvé de précis, de quelque peu satisfaisant, sur le mode de distribution des premiers journaux ; mais il y a tout lieu de croire qu'ils étaient criés et vendus dans les rues, comme les feuilles volantes dont ils procédaient. Dans une estampe allégorique datant les premières années de notre Gazette, on voit, entre autres personnages, le Crieur de la Gazette, portant suspendu devant lui un panier d'osier rempli de numéros. On lit d'ailleurs, dans nos anciens lexiques qu'elle était « vendue et publiée par la ville de Paris, » qu'on la lisait dans certaines boutiques, et que de pauvres femmes allaient l'acheter au bureau de bi grande

DE LA ru ES SE 397

poste, et la distribuaient par mois aux personnes qui la voulaient lire.

Et il résulte d'un factum de Renaudot qu'il en était de même des gazettes étrangères, qui, à sou grand chagrin, venaient lui faire concurrence dans les rues de Paris.

Quoi qu*il en soit, ou comprend que les colporteurs aient été de tout temps Tobjet d*une grande .surveillance. Abandonnés à eux-mêmes, pour nous servir des expressions d'un arrêt de la cour suprême, les cricurs et distributeurs eussent été les instruments les plus dangereux du désordre et de Fimmoralité. H était donc du devoir de la loi de prévenir les abus et les dangei*s qui auraient été la suite inévitable de la libre pratique de ces diverses professions. Le règlement de 1725 voulait qu'aucun ne pût faire le métier de colporteur s'il ne savait lire et écrire, et qu'après avoir été |>réscnté par les syndics et adjoints des libraires et imprimeurs au lieutenant-général de police et par lui reçu sur les conclusions du procureur de Sa Majesté au Cliatelet. Et seraient tenus iceux colporteurs de |K>rter une marque ou écusson de cuivre au-devant de leurs liabits, où serait écrit : Colporteur.

On sait quelle éruption d'écrits de toute nature marqua les premiers temps de la llévoiutiou. Tous ces écrits se criaient dans les rues, et les proclama teurs, comme on disait alors, se regardant comme parfaitement libres de colporter ce que d'autres prenaient la liberté d'écrire, se préoccupaient aussi peu de l'autorisation de la police que les écrivains de l'attache de la censure.

Cependant cette avalanche de crieurs cpii, dès le |)oint du jour, se précipitait dans les rues, assourdissant la cité de ses cris c}niques, était devenue une véritable plaie, et Tautorité fut bien enfin forcée de s'en préoccuper.

Dans le projet de règlement sur la liberté de la presse présenté pai* Sieyès à l'Assemblée nationale, un article défendait de crier publiquement aucun livre, papier. Journal, etc., i»ar le motif, assez étrange, que nul individu n'avait le droit de disposer pour son usage particulier des rues, des places, «les Jardins, etc.

Ce projet n'a\ant |uMiit alKMili, ce fut à la municipalité <{u'in-

comba la tâche diflicile de rel'réner un abus de\enu intolérable.

Nous avons dit, t. r% p, 29 et suiv., les mesures qu elle prit à

ateflet.

La monarchie de Juillet se trouva tout d'abord aux prises avec

les mêmes difficultés. (Voy. t. l*% p. 248.) Une loi du 40 déoenbre 1850 assujettit les crieurs, vendeurs, afficheurs et distribulflors sur la voie publique, à la déclaration préalable, devant rautorité municipale, de leur domicile et de Técrit à publier, lequel devrait être annoncé sous son véritable titre, et prohiba les afliches politiques.

Hais la garantie résultant de cette disposition fut bîent^ re. connue insuffisante.

Une nouvelle loi fut, en conséquence, portée le 16 février 1854, d'après laquelle nul ne pourrait exercer, même temporairement, la profession de crieur, de vendeur ou de distributeur, sur la voie publique, d'écrits, dessins ou emblèmes, sans autorisation préalable de l'autorité municipale, autorisation qui pourrait toujours être retirée.

Cette disposition a été déclarée applicable aux vendeurs et distributeurs de journaux.

Mais elle ne concernait que la distribution et la vente sur h voie et dans les lieux publics, dont la police et la surveillance appartiennent à l'autorité municipale, exercée, à Paris et dans sa banlieue, par le préfet de police.

Cette question de la vente des journaux, question si importante aujourd'hui pour les journaux de Paris, est i*evenue plusieurs fois dans la discussion de la loi de 1868. Un amendement avait même été proposé pour enlever à la préfecture de police le pouvoir discrétionnaire qu'elle exerce à ce sujet, pouvoir vivement attaqué par MM. Jules Simon (supra, p. 208) et Thiers (p. 216). 11 fut repoussé par ce prétexte, qu'on ne pouvait ôter à l'autorité la police des rues. Mais il est bien érident que la vente des* journaux dans les gares de chemins de fer et dans les boutiques permanentes établies avec l'autorisation de la préfecture de police et pour lesquelles la rille perçoit une redevance n'a rien à voir avec la grande ou la i)etite voirie, et que le droit de l'interdire it'est pas une mesure de police, mais une mesure politique, qu'il n'était pas impossible de justifier, que, dans lous les cas, on pouvait fort bien avouer.

L'article 6 de la loi du 27 juillet 1849 maintint^ pour les vendeurs et distributeurs de livres, écrits, etc., la nécessité de l'autorisation ; mais, voulant donner à la société de plus fortes garanties, elle transféra des maires au préfet, — au préfet de police pour

le département de la Seine, — le pouvoir d'accorder cette autorisation.

C'est cette dernière loi qui régit encore aujourd'hui la matière, et elle atteint, par son article 6, non-seulement la profession de colporteur, mais encore la distribution accidentelle d'un écrit par toute personne non autorisée, même par l'auteur de cet écrit. Une circulaire ministérielle destinée à en assurer l'exécution a décidé, entre autres choses, — q!io les journaux, qui ne sont pas nominativement désignés, sont compris dans le mol écrit, doctrine (|ui a été depuis confirmée par la jurisprudence ; — et que l'autorisation était nécessaire c quel que fût le lieu de la dislribulion ou du dépôt • : ainsi pour les distributions faites à domicile ou dans di*s locaux particuliers momentanément ouverts au public aussi bien que pour celles qui s'effectuent sur la voie publique.

Et il a été jugé dans ce sens :

Que Tautorisalion est applicable à l'individu qui, sans être libraire, vend ou distribue des écrits dans son domicile ;

Que la loi est générale et absolue, en ce sens qu'elle punit toute distribution d'imprimés sans autorisation, quelle que soit la qualité du distributeur, en quelque lieu et de quelque manière que la distribution ait été faite, à titre gratuit ou onéreux, dans l'intérieur du domicile comme au dehors, et, par exemple, encore bien qu'elle eût eu lieu au domicile du prévenu gérant d'un journal, et dans les bureaux de cette publication ;

Que la vente des journaux, même lorsqu'elle est faite à domicile, est, comme la vente ou distribution de tout autre genre d'écrits, soumise à la nécessité de l'autorisation ;

Que la vente de journaux faite à son domicile, où il en a un dépôt, et sans autorisation du préfet, par un individu qui n'exerce pas la profession de libraire, constitue le fait de distribution illégale prévu par l'article 6 ;

Que cet article est également applicable au libraire non pourtn de brevet, quoique patenté, qiii vend et distribue publiquement des journaux à son domicile.

Mais il a été décidé que, si la vente d'un journal est faite au fond de l'allée de la maison où sont étabUs les bureaux de ce journal, par exemple dans l'embrasure d'une porte donnant entrée dans la pièce où on l'imprime, et qu'en outre elle ait lieu pour le compte de l'administration, ei ne soit point annoncée ptr des afliches,

elle u*esl pas assujettie à l'autorisation. — Eu d'autres termes, b vente des numéros d'un journal au siège de l'établissement et pour le compte des propriétaires ne tombe pas sous l'application de l'article 6 de la loi de 4849 ; l'autorisation préalable n'est pas nécessaire. — Mais il ne serait pas permis au gérant d'étaUir des ba> reaux de distribution et de vente.

Il ne faut pus confondre l'autorisation préfectorale exigée par la loi de 1849 pour les colporteurs et distributeurs avec celle prescrite par la loi de 4 834 à l'égard des crieurs ; Tune ne saurait dispenser de l'autre. — Ainsi, jugé que l'autorisation du préfet de colporter et dbtribuer des imprimés, tds que des journaux, ne contient pas celle de les crier sur la voie publique, et ne dispense pas de l'autorisation municipale exigée à cet effet par la loi de 1 834.

Colportage. — Tout ouvrage imprimé, quel qu'D soit, destine à être vendu par des colporteurs — et les indiridus qui tiennent des étalages de livres dans les gares de chemins de fer et autres lieux publics sont considérés comme tels — doit avoir été autorisé à cet effet pai* le ministre de l'intérieur, et être revêtu d'une estampille, qui est apposée, pour le département de la Seine, à la préfecture de police, et aux préfectures dans les départements. Pour obtenir cette autorisation, il faut déposer deux exemplaires de l'ouvrage, à Paris au bureau du colportage au ministère de l'intérieur, et, dans les départements, au secrétariat de la préfecture.

Transport.

Le transport des lettres et paquets, organisé comme service public, remonte, en France, à une époque fort reculée ; mais avant 1 789 ce sen ice n'était point régi directement par les agents de l'État : il était concédé ou affermé moyennant certaines charges déterminées, et je ne saurais dire si les fermiers avaient pour le transport des imprimés des bases fixes, ou s'ils traitaient de gré a gré avec les expéditeurs.

J'ai donné dans mou Histoire de la Presse {t. III, p. 544) une liste des journaux qui s'imprimaient ou qui circulaient à Paris en 1779. On y voit que le ioiirnal de Paris, le seul jomnal quotidien à cette époque, coûtait à Paris 24 livres, et en prorince

51 livres 4 sous, soit 7 livres 4 sous pour le port. Voici encore quelques autres données : Journal (les savants, li n^* in-4^, 46 livres 14 sous et 20 livres 4 sous. — iounial de Verdun,

14 n<" petit in-8°, 8 livres 8 sous et 12 livres 12 sous. — Mercure, 16 \V^ m-12, 24 et 32 livres. — Même prix pour V Année littéraire.

Quant aux journaux venant du Tétranger, ils étaient pour les fermiers Tobjet d'une audacieuse spéculation, comme le pourront voir dans mon histoire des Gazettes de Hollande ceux que ce sujet pourrait intéresser.

A la révolution, le monopole de transport des lettres et imprimés passa à TKtat, avec le service des postes.

Le premier acte législatif relatif à Tadministration des postes qui ait compris dans ses dispositions les journaux et écrits périodiques est un décret des 17-22 août 1791, fixant le transport des lettri's, paquets, or et argent par la poste. Il les soumet pour tout le royaume à une taxe uniforme : 8 deniers par feuille d'impression pour les journaux quotidiens, 12 deniers pour les autres. La taxe n était que de moitié pour les demi-feuilles, et les suppléments payaient dans la môme proportion.

Une loi du 4 thermidor an lY, tout en maintenant le principe de r uniformité de la taxe, la réduisit à 4 et 2 centimes.

Ijc principe de Tunifonnité de In taxe fut aboli par une loi du

15 mars 1827, qui distingua entre les journaux transportés hors du département où ils étaient imprimés et ceux qui n'en sortaient [Kâs. — Elle taxa les premiers à 5 centimes par feuille de 50 décimètres carrés et au-dessous; au-dessus de cette dimension, la laxe s'augmentait de 5 centimes par 50 décimètres ou fnction de 50 décimètres. — r4es taxes étaient réduites de moitié pour les seconds.

La loi du li novembre 1850 maintint cette distinction; mais elle réduisit le port des journaux transportés hors du dé|)artemeut à 4 centimes et à 2 ceini des autres.

La loi du 16 juillet 1850, article 15, voulait que le timbre servit d'afl'ranchissement, savoir : celui de 5 centimes i)our le transport et la distribution sur tout le territoire de la république ; «!elui (le 2 centimes (tour le transport dans l'intérieur du département (à l'exception de ceux de la Seine et de Scine-ct-Oisc) et des n »

départements limitrophes. C*était une imitation de ce qui eidsUit alors en Angleterre.

Mais cette disposition a été abrogée par le décret du i7 février 1852, dontrarlicle 13 porte qu'en outre des droits de timbre, les tarifs existant antérieurement à la loi de 1 850 pour le transport par la poste des écrits périodiques sont remis en vigueur.

Une loi spéciale, du 2 juillet 1856, a complètement modifié h base du droit de poste en ce qui concerne les journaux et iropnmes, en décidant qu'au lieu d'être calculé sur la dimension, il le serait sur le poids.

Le port des journaux et ouvrages périodiques traitant en tout ou en partie des matières politiques ou d'économie sociale, et paraissant au moins une fois par trimestre, a été fixé pour chaque exemplaire du poids de 40 grammes et au-dessous à 4 centimes, qui s'augmentent de 1 centime par chaque 10 grammes excédant. Celui des écrits périodiques consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts, à l'agriculture et à l'industrie, à 2 centimes par 40 grammes, plus 1 centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant.

Ces droits sont réduits de moitié pour les journaux et ouvrages périodiques circulant dans l'intérieur du département ou adressés dans les départements limitrophes, toujours à l'exception des départements de la Seine et de Seine-et-Oise.

Le port des imprimés non périodiques, notanunent des livres, brochés ou reliés, est également basé, aujourd'hui, sur le poids. Il est de 1 centime par 5 grammes ou fraction de 5 grammes jusqu'à 50 grammes ; il est de 10 centimes de 50 grammes à 100 grammes, après quoi il s'augmente de 1 centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant.

Un arrêté du 27 prairial an IX, confirmant les lois et règlements antérieui*s, et encore en vigueur aujourd'liui, fait défenses à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toute autre persoimc étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids de 1 kilogramme et au-dessous, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres.

Celte disposition est générale et absolue, au moins en ce qui concerne les journaux politiques, et s'étend à tous les modes que

DE LA PBESSE iO

1*011 voudrait employer pour transporter ces objets. Ainsi il a été jufié :

Que les entrepreneurs dune voiture publique ne peuvent, sans se mettre en contravention, transporter des journaux en ballots et sons toile ;

Qu à partir du dépôt d'un écrit ou journal |>ériodique, le trans- |iort doit en être fait par l'administration des po>tes, et ne pom*rait avoir lieu par les nu^ssagerips, les exemplaires fussent-ils enfermés dans des ballots, en feuilles, même non pliées, en masse ou dans des boites d'un poids su|)érieur à i kilo:j! ranime;

Que Tentrepreneur de messageries trouvé porteur d'un paquet de journaux ne |>eiit être exrusé sous le prétexte «pie, le paquet étant lié, il ne s'est |)ascru en droit d'en vérifier le contenu.

La loi de 185(>, dérogeant à ces dispositions en faveur des journaux et écrits (HM'iocliques consacre^ aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'industrie, les a déclarés exceptés des proliibitions ci-dessus lorsqu'ils forment un paquet dont le poids dépasse 1 kilo;;Rimme, ou qu'ils font partie d'un pquet de librairie excédant ce |K)ids.

Il y a également contravention à transi>orter d'ime ville à une autre, pour les y revendre, des journaux que l'on aurait aciietés à cet elïet, — encore bien que ces journaux soient en feuilles et tpi'ils ne |K)rtent aucune adi-ess*', — que le poids en soit sujwrieur à 1 kilo^nunme, — et alors même (|ue le paquet de journaux ferait partie du ba;:age du voyageur, qui les aurait achetés pour son propre compte et [loiir les revendre dans une autre ville que celle où ils avaient été publiés.

Mais il a été formellement décidé que le monopole de l'administraliun dos postes ne >\'tend jkis à la distribution des journaux dans l'enceinte de la ville où ils sont publiés.

CRIMES, DELITS ET CO?iTRAVrKTIONS DE U PRESSE. PÉRALITÉS.

On vient de voir à combien de formalités est soumise la publicalioii d'un journal. La moindre infraction à la moindre de ces formalités constitue une contravention, punie de peines qui paraissent souvent hors de toute proportion avec la faute, et qui ne peut en aucune façon être excusée.

La contravention, en cette matière, consiste uniquement dans le défaut matériel d'accomplissement d'une obligation, ou dans la violation matérielle d'une formalité, d'une interdiction imposée par la loi.

Il peut, en outre, être commis, au moyen de la presse, un assez gland nombre de délits, et même de crimes, par la manifestation d'une pensée méchante ou nuisible, au double point de vue des intérêts individuels ou sociaux. Telles sont les attaques contre les droits et l'autorité que le chef de l'État lient de la Constitution; contre la Constitution et les institutions; contre la paix publique (excitations, fausses nouvelles, etc.); contre le respect dû aux lois et à l'inviolabilité des droits (pi'elles ont consacrés; contre le principe de la souveraineté du peuple; contre le sulîrage universel; contre la liberté des cultes; contre le principe de la propriété; contre les droits de la famille; — V offense à la personne du chef de l'État et aux membres de sa famille; aux chambres législatives; à la personne des souverains et chefs de gouvernements étrangers; — V excitation à la haine et au mépris du gouvernement, un délit d'une bien grande et bien dangereuse élasticité; au mépris et à la haine des citoyens les uns contre les autres, — Y outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs; — la ^/i/famation et l'in; m re contre les fonctionnaires et contre les particuliers , — la provocation à des actions qualifiées crimes ou délits, suivie ou non suivie d'effets, par apologie ou autrement; à la désobéissance aux lois ; ayant pour but de détourner les militaires des années de terre et de mer de leurs devoirs militaires ou de l'obéissance qu'ils doivent à lcui*s chefs, etc., etc.

DE LA PBESSR iO.»

Toutes CCS infractions entraînent des pénalités plus ou moins graves, dans le détail desquelles je crois inutile d'entrer, parce qu\^ mon sens la gravité de la |>eine ne saurait dans aucun cas être une considération pour Técrivain, qui sera, du reste, toujours à même de se reporter à la loi. Nous nous bornerons donc à dire que les peines encourues sont : la détention d:ins (pielquos cas rares; remprisonnemont, dont la durée peut être portée à cinq aum'^es, et des amende*^ qui peuvent s'élever au tiers du cautionnement versé par le journal ou de celui auquel il aurait été assujetti s*il eût traité de matières |)olitiques ou d'économie sociale.

Le journal peut encore être suspendu, et même supprimé, dans cerUiins cas qui sont spécifiés par Tarticle 15 de la loi de 1868, et (|u*il serait superflu de répéter ici. (^'oir TFixposé des motifs, supra, p. 109.)

Happelons qu'un tem|)érament considérable a été apporté h la sévérité de la législation de la presse par l'article 16 de la nouvelle loi, qui déclare l'article 465 du Code pénal applicable à tous les crimes, délits et contraventions commis par la voie de la presse.

Quant à l'exécution des condamnations, le montant des condamnations pécuniaires doit être acquitté dans les trois jours du jugement, ou consigné dans le même délai en cas de pourvoi en cassation, faute de quoi le journal cessera de paraître. (iKVret du 17 février, art. 29, 30 et 7A.) — Pour ce qui est du jugement prononçant la sus|)ension ou la suppression du journal , l'exécution prorisoire |)eut en être ordonnée nonobstant op|K)sition ou ap- |)el. Toutefois rop|)osition on l'appel en suspi'ndront Texécution s'ils sont formés dans les vingt-quatre heures de la signification; maisc« pouvoir est refusé au |H)urvoi au cassation. (lioi de 1868, art. li.)

«iuridiotion. — Proisédiare.

Tout a été dit sur la juridiction en matière de presse, et si l'on veut bien se reporter à la table analytique, on y trouveni le résumé de tous les arguments pour et contre les divers systèmes essayés ou proposés. *

Dans l'état actuel, pour les crimes, c'est le jury et la cour d*assises qui statuent; pour les délits et contraventions, c'est la police correctionnelle, ei, enap|M:l, la Cour impériale.

Quant à ia procédure, la loi de i8i9 avait institué des r^les spéciales pour la poui^uile eu matière de presse; mais celte procédure exceptionnelle a été abrogée par le décret de \ 852 , qui a fait rentrer la presse, de ce chef, dans le droit commun. La loi de 1868, par ses articles \0 et 13, a introduit quelques nouvelles modifications, destinées à assurer la promptitude de la répression.

Comme nous n*écrivons pas pour les hommes de loi, nous n'en dirons pas davantage sur ce sujet. Arrivé là, l'écrivain n a plus qu'à se laisser guider par le conseil dont il aura fait choix. Voir, d*ailleui*s, l'Exposé des motifs, p. HO et 11 3.

• ES IMPmiMElJRS ET DES I^lMAAimES

Nous savons quel était le régime de l'imprimerie et de la librairie avant la Révolution : c'était, comme pour toutes les autres professions, du reste, le privilège et le monopole.

Le décret du 17 mars 1791 , qui abolit les privilèges des communautés industrielles et proclama la liberté du commerce et de l'industrie, affranchit les libraires et les imprimeurs des entraves de l'ancien régime, vl ils ne furent plus astreints qu'à l'obligation de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux règlements de police faits ou à faire.

Mais ces règlements se firent, comme nous l'avons vu pour la presse, très-longtemps attendre. Ce fut seulement en l'an lY que la loi du 28 germinal obligea les imprimeurs à indiquer leur nom et leur demeure sur tous les livres qu'ils imprimeraient,et les rendit responsables des ouvrages qui sortiraient de leurs presses. (Voyez tome 1", p. 54.)

Limprimerie et la librairie reçurent enfin leur organisation du décret du 5 février 1810 (tome 1*', page 65), et de la loi du 2i octobn; 1814 (tome 1", page 89), qui forment encore aujourd'hui le code de ces deux professions.

Commençons par celle de libraire, rpii soulève moins de questions.

Libraires. — Aujourd'hui nul ne peut être libraire s'il n'est breveté et assermenté. Cette disposition, qui remonte au décret de 1810, était restée sans sanction jusqu'au décret de 1852, dont l'article 24 édicté des peines sévères contre tout individu qui exercerait le commerce de la librairie sans brevet.

L'aspirant au brevet doit produire: l®un certificat de moralité délivré par le maire de son domicile ; 2® un certificat de capacité professionnelle signé par un, deux, trois ou quatre libraires, suivant l'importance des localités ; 5® un acte de naissance constatant la majorité, ou un acte d'émancipation.

Le brevet peut être retiré à tout libraire convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et règlements de la profession, ou de complicité dans un crime ou délit de la presse, ou frappé d'une condamnation qui entraîne l'interdiction légale ou la dégradation c\\ïque.

Les règles imposées à l'exercice delà profession de libraire sont peu gênantes : elles se réduisent à ne point vendre de livres qui ne porteraient pas de nom d'imprimeur ; à avoir une enseigne]; à ne pas concourir à la publication des imprimés criminels ou délictueux, et à tenir les registres prescrits ; comme tous les autres marchands ils doivent, lorsqu'ils vendent ou achètent des livres d'occasion, inscrire leurs ventes ou achats sur un livre de police.

La profession de bouquiniste est soumise aux mêmes lois et règlements que celle de libraire.

L'exploitation d'un cabinet de lecture rentre également dans l'exercice du commerce de la librairie, et est aussi, par suite, soumise aux mêmes obligations que la profession de libraire.

Mais il en est autrement des libraires étalagiçteSy qui n'ont besoin que d'une permission;

Et des colporteurs de livres ^ qui sont soumis à Tautorisation préfectorale.

lies auteurs ont le droit de vendre ou publier leurs propres ouvrages sans avoir besoin de brevet ni d'autorisation. Le même droit appartient à leurs héritiers, — mais non aux cessionnaires de ces derniers.

Le brevet est local, c'est-à-dire pour un lieu déterminé; il ne donne pas le droit , par conséquent, au titulaire, d'ouvrir, par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un commis, une boutique ou un magasindelibrairie,méme temporairement, dans un autre lieu.

Il est personnel et incessible. Cependant le libraire peut prendre un associé ; mais il ne pourrait abdiquer Texercice de sa pr^ession en faveur de cet associé, ni lui déléguer la gestion de sa librairie, ni faire passer son brevet sur sa tète. — Hais la convention par laquelle un libraire consent à se démettre de son brevet au profit d'un tiers, sauf à celui-ci à se pourvoir de Tautorisation du gouvernement, est parfaitement licite.

Les héritiers n'ont aucim droit à succéder au brevet de leur auteur ; mais ils peuvent en continuer l'exploitation, moyennant qu'ik aient immédiatement prévenu Tautorité du décès du titulaire, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de brevet en remplacement.

Cependant, il a été jugé que la veuve d'un libraire est autorisée par le règlement de 1723, qui ne serait pas abrogé sur ce point, à continuer l'exploitation de l'industrie de son mari tant qu'elle reste en état de viduité.

Imprimeurs. — Oisons d'abord que les règles concernant l'imprimerie ne s'appliquent pas seulement à la typographie, mais à tous les modes, à tous les procédés de reproduction d'un écrit, notamment à la lithographie et à l'aiitographie.

Comme les libraires, les imprimeurs sont astreints à Tobtention d'un brevet et à la prestation du serment.

Les mêmes conditions de moralité et de capacité sont mises à la délivrance du brevet, qui est révocable dans les mêmes cas.

Pour eux également le brevet est local, spécial, personnel et incessible.

Ainsi, quanf à la localité, il n'est pas permis à un imprimeur de changer de lieu sans avoir rempli les formalités prescrites. — Hais il peut occuper une autre maison dans la même commune, en prévenant rautorité de ce changement.

Quant à la spécialité : un brevet d'imprimeur en lettres n'autorise point la possession, par exemple, d'une presse lithographique ; il faut un brevet spécial pour chaque genre d'imprimerie.

Et le même brevet ne peut couvrir deux imprimeries. — Cependant une circulaire ministérielle de 1 822 a décidé qu'il |.ourrait être accordé aux imprimeurs d'une moralité éprouvée d'avoir une seconde imprimerie à titre de succursale, sous la condition qu'elle

DE LA PBESSE 400

sera toijyours ouverte, comme les autres, aux agents de i administration.

Quant à Tincessibilité : On comprend que, subordonné, pour sa délivrance, à des conditions de moralité et de capacité individuelles, un brevet ne puisse être ni cédé, ni succédé, puisqu'on ne peut céder sa capacité et sa moralité, et qu*on ne succède pas aux qualités et au serment de son auteur. Les héritiers d*un imprimeur doivent donc se munir d*un nouveau brevet et prêter un nouveau serment pour continuer sa profession. — Ils peuvent cependant, comme nous Tavons dit pour les libraires, continuer l'exploitation jusqu'à son remplacement, à condition de donner de suite avis au préfet du décès du titulaire.

Et il est vraisemblable que la décision rendue en faveur des veuves de libraire, dont nous venons de parler, pourrait être invoquée par lu veuve d'un imprimeur.

Les deux professions de libraire et d'imprimeur peuvent être exercées simultanément, mais à la condition de remplir les formalités imposées à l'une et à l'autre.

Les imprimeurs, par des raisons faciles à comprendre, sont soumis à une réglementation plus étroite que les libraires.

\jCs principales obligations qui leur sont imposées, outre la- nécessité de se pourvoir d'une patente et de tenir des libres, comme tons les commerçants, sont :

La teime d'un livre, coté et paraphé par le maire de leur résidence, où ils doivent inscrire, par ordre de dates et avec une série de numéros, le titre littéral de tous les ouvrages qu'ils se proposent d'imprimer, le nombre des feuilles et des exemplaires, et le format de l'édition ;

De fain% avant toute opération relative à l'impression, une déclaration conforme à l'inscription portée à ce livre ;

Et, après l'impression et avant toute mise en vente ou publication, de déposer, au bureau de la librairie a Paris, et au secrétariat de la préfecture dans les départements, le nombre prescrit d'exemplaires, qui est aiyourd'hui de deux, trois quand le livre contient des gravures. — Les planches gravées, lîthographiées ou photographiées, tirées à part, sont assujetties au dépùt de trois exemplaires.

Outre ce dépôt administratif, les brochures politiques sontobli-

gées à un dépôt spécial, au parquet, qui est également k h charge de rimprimeur.

L*obIigation de la déclaration préalable et du dépôt s*étend à tous les écrits, quelque peu d'étendue qu'ils aient, surtout si ces écrits concernent la politique, la religion, la morale et l'ordre public, ainsi : aux placards pour les élections ; à un écrit adressé à une classe d'ou%Tiers, et contenant le tarif de leurs salaires ; à une lettre circulaire portant convocation à une réunion politique ; h une pétition adressée au Sénat ; même à un bulletin électoral.

En un mot, il n'y a d'exception que pour les ouvrages dits de ville ou bilboquets^ c'est-à-dire ceux qui, imprimés pour le compte de Tadministration ou destinés à des usages privés, ne sont pas susceptibles d'être répandus dans le commerce; et pour les facturas, mémoires ou requêtes sur procès, lorsqu'ils sont signés par un avocat ou un officier ministériel.

Les dispositions relatives à la déclaration et au dépôt s'appliquent au cas de réimpression comme au cas où un ouvrage est imprimé pour la première fois. — Ainsi, par exemple, la réimpression d'un article de journal sous un autre format ne saurait être aiTranchie de la déclaration et du dépôt sous prétexte que le ournal a été déposé.

Enfin la déclaration doit être faite dans chaque département où le journal s'imprime, soit en totalité, soit en partie.

11 y aurait lieu à saisie et séquestre de l'ouvrage si l'imprimeur ne pouvait représenter les récépissés de la déclaration et du dépôt

Il en serait de même si chaque exemplaire ne portait pas le vrai nom et la vraie devteure de l'imprimeur.

L'obligation imposée aux imprimeurs de ce dernier chef est générale, et n'admet aucune distinction fondée sur la nature de l'écrit, non plus que sur sa destination : on alléguerait vainement, par exemple, qu'il est destiné à être exporté.

Ainsi encore, dans les publications par Uvraisons, l'indicitioii du nom et de la demeure de l'imprimeur doit se trouver sur chaque livraison, — ou tout au moins sur la couverture, pourvu qu'elle se trouve ensuite dans le corps de chaque volume.

A ces nombreuses prescriptions s'ajoutent un certain nombre de prohibitions que les imprimeurs ne doivent point perdre de ^iie; ainsi il leur est défendu :

De réimprimer des ouvrages qui forment encore la propriété d'une famille ;

irimprimer sans autorisation spéciale les manuscrits appartenant à rÉtat, ou de réimprimer les ouvrages pour lesquels l'État a conli'ré un droit d'impression ;

D'imprimer ou réimprimer les livres d'église sans la permission do l'évèque diocésain ;

D'imprimer les lois ou ordonnances avant leur insertion au bulletin den lois et leur publication oflicielle ;

D'imprimer des écrits judiciairement condamnés;

D'imprimer de faux extraits de journaux, jugements, etc ;

D'imprimer sur papier blanc des afliches autres que celles émanées de Tautorité publique. — Les alTiches des particuliers doivent être sur papier de couleur, — et timbrées.

Rappelons enfin que les brochures politi(|ues, c'est-à-dire les écrits traitant de matières politiques ou d'économie sociale, et composés de moins de six feuilles, doivent également être tirées sur papier timbré ;

Et encore que la loi de 1828 a mis à leur charge la prescription relative à l'impression au bas de chaque numéro de journal de la signature du propriétaire ou gérant res|K)nsabIe.

Ce n'est pas tout. L'imprimeur qui a concouru à une publication interdite ou déclarée coupable peut être condamné solidairement avec l'auteur à l'emprisonnement et à l'amende.

Ainsi sa responsabilité est engagée par la publication d'un journal qui na point rempli les formalités prescrites (Dt»cretdu 17 février, article 5) ; — d'un journal supprimé (W., article 20) ; — d'un article émanant d'un individu condamné à unejieineaflliclive ou infamante (/r/., article 2i j ; — d'un journal signé |»ar un sénateur ou un député en qualité de gérant responsable (Loi de 4868, article 8) ; — d'un discours d'un membre du Corps législatif, si l'impression n'en a jias été autorisée (Décret du tJ2mars i852, article 74); — des actes nilerdits aux conseils municipaux (Loi du 5 mai 1855, article 26. — Suprn, p. 570), etc., etc.

L'article 55 du Code pénal le déclare solidaire des amendes et des frais, dans le cas de condamnation, avec l'auteur principal du délit ; et, aux termes des articles 59 et 60, il est passible des mêmes peines ({ue l'auteur du délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement, pour le fait d'avoir procure des instruments qui auront

servi à Taction, sachant qu'ils de\^ent y servir. Cependant, aux termes de l'article 24 de la loi du 17 mai 4819, les imprimeurs d'écrits dont les auteurs sont mis en jugement qui ont rempli les conditions prescrites par la loi de i8i4 ne peuvent être recherchés pour le seul fait de Timpression de ces écriis, à moins qu'ils naieut agi sciemment. Mais on comprend quelle latitude indéfinie laisse aux tribunaux ce mot sciemment, dont l'introduction dans la loi de 1819 n'eut pas lieu sans une vive opposition, notamment de la part de Benjamin Constant, qui aurait voulu que les imprimeurs ne lussent être punis comme complices lorsque les auteurs seraient connus.

H. Delalain a dressé un tableau très-curieux des responsabilités et pénalités encourues par les imprimeurs. Le résultat en est vraiment eflrayant, et quand on a vu à combien de cas d'amende, d'emprisonnement, de privation des droits électoraux, des droits civiques, civils ou de famille, ils sont exposés, etqu on y ajoute la menace incessante de la perte de leur brevet, qui peut leur être retiré après toute condamnation, on cesse de s'étonner des scrupules, des hésitations de ces honorables industriels.

Cela nous amène à dire quelques mots d'une question qui intéresse au plus haut point la liberté de la presse, et notre sujet, par conséquent ; je veux parler de la question de savoir si un imprimeur peut refuser son ministère à un écrivain.

A près ce que nous venons de dire, on comprendra combien est embarrassante la position de l'imprimeur, placé dans cette alternative, ou de prêler toujours ses presses, et de compromettre ainsi sa fortune et sa liberté, ou de les refuser, et alors de priver indirectement les citoyens du seul moyen qu'ils aient de publier leurs écrits.

Que doit-il faire ? Où finit son droit? Où commence son devoir? Cette (|uestion, qui met en présence des intérêts sociaux et des intérêts privés également respectables, a été très-vivement controversée, et elle est loin encore d'avoir reçu de la jurisprudence une solution définitive. Plusieurs tribunaux ont jugé que l'imprimeur est tenu de prêter son ministère, lorsqu il en e>t requis, {K>urvu, toutefois, que l'écrit — périodique ou non périodique — qu'on lui demande d'imprimer ne contienne rien de contraire à l'ordre public ou aux boimes mœurs ; mais les cours auxquelles la plupart de ces décisions ont été délérées ont jugé, au contraire, qu'un im-

DE LA TRESSE 4t3

primeur ne peut être contraint d'imprimer les ouvrages qui lui sont présentés, et que son ministère est facultatif.

MM. Dalioz, après avoir attentivement examiné les motifs qui senent de base à l'une et à Tautre solution, croient que rerreur est du côté des cours d*appel.

K liCs imprimeurs, disent ces savants jurisconsultes (Jurispru" dence générale, v<> Vresse^ n" 480), jouissent d*un privilège, puisque leur nombre est limité par la loi ; et ce ({u'ils refusent de faire dans Texorcice de leur profession, on ne peut légr- Icment ni l'exécuter soi-même, ni le conGer à personne en dehors du cercle des privilégiés. Or leur industrie n'est pas de celles qui ne ré[K)iulent qu'à des besoins factices, nés des caprices de la civilisation, et dont les hommes sérieux n'ont i)oint à s'occuper; elle est, au contraire, au service de ce qu'il y a de plus noble et de plus élevé dans le monde, de la pensée humaine; elle est ou peut être l'auxiliaire de toutes les sciences, de toutes les vérités, de toutes les nécessités sociales. Peut-on donc raisonnablement admettre que le législateur ait voulu laisser un instrument de cette valeur entièrement à la merci de ceux à qui il Ta confié, sans qu'ils aient jamais à rendre compte de leur refus d'en faire usage? Non, sans doute ; car, ainsi qu'on l'a dit, avec raison, à l'appui du système que nous combattons, c'est dans l'intérêt de la société, et non pour leur avantage |)ai'ticulier,que les imprimeurs sont privilégiés. Or c'est évidemment faire tourner ce privilège contre la société que de les déclarer libres d'en user arbitrairement, puisqu'il peut alors arriver que les vérités les plus utiles, que les plaintes les plus légitimes, se trouvent sansoigune, ou, ce qui est pire encore, que la loi se trouve amHéi' dans son exécution.

« De telles consétiuences ne sauraient être conformes au vœu du législateur. U faut donc en conclure qu'exprimée ou non, sa volonté a été que les imprimeurs fussent tenus de prêter le secours de leurs presses, lorsqu'ils en sont requis, sauf à eux, dans le cas où ils auraient des motifs sérieux pour refuser leur concours, à les faire approuver par les tribunaux. »

Plus récemment encore un publiciste appartenant au Conseil d'État, M. Boinvilliers, demandait dans la Hevue conlemiwraine (!'' avril 1801 ) que Ion sortit d'une situation qui, « |iour être fort ancienne, ne lui |>aniis$ait pas meilleure |M)ur cela. • — « Que con- \iendrait-il de faire? ^joutait-il. No plus demander de brevet ou

444 UEGINE ACTUEL

déclarer rirresponsabilitc des imprimeurs. Que l'imprimeur soit déchargé d'une responsabilité partielle, de celle qui s'attache a la publication du livre, ce serait justice. »

Malheureusement le gouvernement ne parait pas disposé, pour le moment du moins, à faire de concession sur ce point, ainsi que Tatteste le communiqué suivant, adressé à la Liberté le H janvier i 867 , et dont les termes nous ont semblé bons à reproduire :

Dans son numéro du 9 janvier, le journal la Uberlé insère une leUre dont l'auteur attribue i « l'cfret des décrets sur la presse » le refus oppose par trois imprimeurs auiquels il aurait proposé l'impression d'une brochure.

Cet écrivain s'est trompé.

Le décret du 17 février i852 ne contient aucune di$|K>8ition relative au régime de l'imprimerie.

D'une pari, d'après la loi du 21 octobre 1814, qui n'a à aucune époque cessé d'êlre en vigueur, le brevet de l'imprimeur ne peut lui être retiré qu après un jugement C'est donc à tort que l'auleur de rarliclc insinue que le gouvcniement a le droit de retirer arbitrairement à un imprimeur son brevet.

D'autre part, aux termes des lois générales sur la presse qui ont été appliquées sous tous les régimes, aux termes notamment de l'article 59 du Code pénal, l'imprimeur peut être reconnu complice d'un crime ou d'un délit reproché à un auteur. Si son ministère était obligatoire, il serait au nioin5 injuste qu'il pût légalement encourir une condamnation ; ei si aucune responsabilité ne lui était imposée, la forme anonyme assurerait Timpunité à une multitude d'écrits dangereux.

Il est donc tout naturel que l'imprimeur examine s'il doit ou non «e prêter à la mise en œuvre d'une publication susceptible de tomber sous l'application des lois pénales. C'est, son droit et c'est aussi son devoir, et il j a lieu de s'étonner que l'auteur de l'article veuille faire d*un imprimeur un instrument passif, en lui enlevant l'appréciation de ses propres actes et la faculté de prévoir si, en donnant son concours, il ne se rend pas complice d'un crime ou d'un délit.

La façon de penser de Tadministration sur ce point n^a pas changé depuis lors, ainsi que Ta montré la dernière discussion.

Il y a là cependant, nous le répétons après M. Boinvilliers, une situation mauvaise, une situation fausse. La responsabilité des imprimeurs est une absurdité, écrivait Chateaubriand dès 4827, et M. Jules Simon, dans la discussion de la dernière loi, Tatlaquait comme la plus détestable forme de la censure. Cette question y fut, en effet, vivement discutée, comme nous l'avons tu {supra, page 268). Trois amendements avaient été proposés tendant à dégager la responsabilité de riniprimeur quand Tanteur serait connu: mais ils furent repoussés tous les trois, comme l'article qu'ils

avaient pour but d'amender, article qui proclamait la liberté de l'imprimerie et de la librairie.

C'est, on le sait, le gouvernement qui avait pris Tinitiative de cette grande et libérale mesure, qui lui avait semblé le corollaire de la liberté du journal.

Ce n était pourtant pas la première fois que la question venait devant les ChambrcS .

En 4830, Benjamin Constant avait saisi la Chambre des députés d'une proposition demandant la suppression pure et simple des brevets. Cette proposition, développée par son auteur, fut prise en c*onsidération. La commission chargée de l'examiner en adopta le princi()e, mais elle mit pour condition à cette liberté le versement d'un cautionnement, et un nouvel obstacle se dressa dans la discussion : la question de l'indemnité qu'il semblait juste de payer aux titulaires de brevets. La Chambre, après avoir rejeté l'obligation d'un cautionnement, après avoir adopté le principe de l'indemnité au moyen de versements faits par les nouveaux imprimeurs et l'avoir ensuite repoussé, finit par rejeter le projet, non par des raisons de principe, mais par la difficulté qu'on éprouva à régler le sort des imprimeurs et des libraires en exercice, contre lesquek on allait créer une concurrence en quelque sorte illimitée. L'indemnité à leur payer n'était pas évaluée à moins de cinq millions. On ne pouvait songer ù grever le trésor public d'une }>areille charge. IjA ferait-on peser sur les imprimeurs et les libraires qui s'établiraient dans la suite? Hais comment arriver à un chilTre aussi élevé? Comment, dans quelles conditions, la contribution devrait-elle être répartie?

Ce sont le, on ne saurait se le dissimuler, de graves objections, qui firent encore repousser, en 1848 par l'Assemblée nationale, et en 4851 par l'Assemblée législative, deux nouvelles propositions tendant à abolir le monopole de l'imprimerie, et contre lesquelles vient d'échouer le bon vouloir du gouvernement impérial lui-même.

L'article 15 du projet de loi sur la presse déclarait afîranchies du brevet les professions d'imprimeur et de libraire. Il n'était dit root, ni dans le projet, ni dans l'exposé des motifs, d'une indemnité possible.

Les imprimeurs s'émurent naturellement. Réunis en congrès, ils émirent trois vœux : i** qu'une indemnité fût accordée aux titu-

Page 1