‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 2)Chapitre 5 sur 37 · DOCTRINE ET JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

DOCTRINE ET JURISPRUDENCE

LÉGISLATION

Nous avons passé en revue tous les actes, si nombreux et si divers, par lesquels s'est traduite successivement la réglementation de la presse ; il serait inutile d'en répéter ici la nomenclature. Nous nous bornons donc à donner le texte des principales lois et ordonnances, de celles qui sont encore en vigueur, en tout ou en partie, ou qui oflrent un intérêt historique, renvoyant, d'ailleurs, pour leurs tenants et aboutissants, si Ton pouvait ainsi dire, à notre première partie.

DÉCRET DU r> FÉVRIER 1810

Céntensni rt§iewÊtnt tar Ciwifnmerie H le Mnûrie.

(4brogé en partie et remplai*^ pir \es loi»

pMlérieurrt, noumment |wr là loi de iHU.)

- Voy. t. I-, p. 65. —

TiTM KuiEi. ^ De le éirrctwn ée timprumrrie ri ée U liàmirie.

Article preaier. — Il y tara on direc* leur général, chargé, sou» les ordre» de ■Dire niDialre de l'intérieur, de tout ce qû est rtietif à rimprimerie et i b lilîrairie.

t. Six aoditevrs «eront placée aopréa d« directeur général. — (Abrogé. — La di-

rection de rimprimerie et de la librairie a été »npprinié« par décret du 14 mars 1815. Elles sont aqjourd'hai dans le» atlribnlionk du ministère de TintéHeur.)

Tiras II. — lie I* profeêtiùH éimfrimew.

3. A dater du i" janvier 1811, le nombre den imprimeurs dans chaque département sera fixé, et celui de» imprimeurs i Paris sera réduit A soiian'^. — (Abrogé.

~Ce nombre a été porté i quatre-ringt»

par décret du 11 fénier 1811. et A quatre-vingt-cinq par décret du 14 décembre 18»)

4. La réduction dans le n nm br a des imprimeurs ne pourra être eflKtuée sans qu'on ait préainblemeat pourm A ee que les imprimcvrt actuels qui svout suppri-

LÉGISLATION

mes reçoivent une inderonilé de ceux qui seront conjervés. — (Abrogé.)

5. Les imprimeurs seront brevetée et assermentés. — (Abrogé.)

6. Us seront tenus d'avoir à Parii» quatre presses, et dans les départements, deux.

7. Lorsqu'il viendra i vaquer des places d'imprimeurs, soit par décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leurs brevets et ôire admis au serment qu'après avoir justiBé de leur capacité , de leurs bonnes vie et mœurs, et de leur attachement ù la patrie et au souverain.

8. On aura, lors des remplacements, des ^ards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés.

9. Le brevet d'imprimeur sera délivré par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis ù l'approbation de notre ministre de l'intérieur; il sera enn^gistré au tribunal civil du lieu de la résidence de rimpétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de TÉtat.

Tirai m. — De la police de Vimprimerif.

Sectiox premiers. — De la garantie de l'administration.

10. Il est dérendu de ne rien imprimer on faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le souverain et à l'intérêt de l'État. Les contrevenants seront traduits devant nos tribunaux et punis conformément au rode pénal, sans préjudice du droit qu'aura notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général, de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été pri:»

en contravention. — (Abrogé.)

li. Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département, où il inscrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition, et visé, s'il est jugé convenable, par tout ofOcier de police. — (Abrogé.)

12. L'imprimeur remettra ou adressera sur-le-cbamp an directeur général de l'imprimerie et de la librairie, et, en outre, aux pn'fets. copie de la transcription faite sur son livre, et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera donné récépissé.

Les préfets donneront connaissance de

chacune de ces dédaralioot à notre »nistrc de la police générale. — (Abroté.)

13. Le directeur général pourra ordonner, si bon lui semble, la conunuoicatioa et l'examen de l'ouvrage, et Mirseoir à l'impression. — (Abrogé.)

14. Lorsque le directeur général nwn »ur>is ù l'impression d'un ouvrage, il l'enverra à on censeur choisi pormi ceux que nous noroneroiis, pour remplir cette fonction, sur l'avis du directeur général et la proposition de notre ministre de Ttatérieur. — (Abrogé.)

15. Notre ministre de la police géoérak, et les préfets dans leurs départements, feront surseoir à l'impression de tous ouvrages qui leur paraîtront en contravention à l'artide 10. En ce cas, le manuscrit sera envoyé, dans les vingtH|uatre heures, au directeur général, comme i! est dit ctdessu». — (Abrogé.)

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