Sur le rapport.du censeur, le direc
teur g 'nértl pourra indiquer i l'auteur les changements ou suppressions jugés coovenables, et, sur son refus de lesf^^ire, défendre la vente de l'ouvrage, fiiira rompre les formes et saisir les feuilles ou exemplaires déji imprimés.— (Abrogé.)
17. En cas de réclamation de l'auteur, elle sera adressée à notre ministre de Tintérieur, et il sera procédé à un nouvel examen. — (4brogé.)
18. Un nouveau censeur en sera chargé; il rendra compte au directeur général, lequel, assisté du nombre de censeurs qu'il jugera à propos de s'adjoindre, déddara délinitivement. — (Abrogé.)
1!K Lorsque le directeur général jugera qu'un ouvrage qu'on se propose d'imprimer intéresse quelque partie du service public, il en préviendra le ministre du dé> parteroent auquel l'objet de cet ouvr^ sera relatif, et sur la demande de ce miuistre, il en onlonnera l'examen. — (Abrogé.)
20. Si nos ministres sont informés, autrement que par le directeur général, qu'un auteur ou un imprimeur se propose d'imprimer un ouvrage qui intéresse qnehine partie de leurs attributions et qui doive être soumis à l'examen, ils requerront le directeur général d'ofdonaor qu'il aoit examiné.
Le résultat de cet examen s>en communiqué au ministre du département; et, en cas de diversité d'opinions, il nous ea sera reudu compte |»ar notre ministre de l'intérieur. — ( \brogé.)
LÉGISLATION
SiccTio.x II. — De le garantie det auleurt et mprimenrt.
îl. Toat attleur oa imprimeur pourra, •▼••l l'impression, jioameUre à l'examen rouvragc qu'il veut imprimer oa faire im- ^mer : il loi en sera donné un récépiftsé, à Paris, au »ccr«lariat du directeur général, et dan» Ic^ départements , au secrétariat de la préfecture. — (Abrogé.)
i2. Il en ^ra usé dans ce cas comme il est dit aui articles 14, 15, 16, 17 et 18. -(abrogé.)
Sccrtox III. — DitpotilioMt relëtiwei è PeiéctittoM tiei deux tectiûnt précééenltt.
33. Lorsque le directeur général pen- »era qu'il n'y a pas lieu à examiner un •DTrage, et qu'aucun de nos ministres •*eo aura provoqué l'examen, le directeur féoéral enverra un récépissé de la feuille de transcription du registre de l'imprimear; et il pourra abrs être donné suite h rimpre&sion. — (Abrogé.)
14. Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur nn déclaré vouloir imprimer aura été «xamioé. soit d'ofllee, aoit «ur la demande d'uB de nos ministres, soit d'aprè» un sorsia ordonné par le niinbtre de la police •I les préfets dans leurs départemenla, aoit enfin sur la demande de l'aateur, et qn'il n'y aura été rien trouvé de contraire aiu dispositions de l'article lU, il en sera ërea»é procéa-verbal par le censeur, qui paraphera l'ouvrage, et copie du pn»césvcrbal, visée par le directeur général, sera tnn>mise. selon le cas, i l'auteur au à rimprimeor. — (Abrogé.)
iS. Si le directeur général, %ur l'avis do censeor. a décidé qu'il y a lieu à âe% changamenl» ou suppreisiona. il en sera fait ■lenlion audit procè»-vcrbal. et l'auteur on l'iniprimeur seront tenu» de »'y cooforaer. — (\brogé.)
f6. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur ou éditeur ne pourra rtpréaenter un tel procès- verlNil, pourra 4lre suspendue ou prohibée, en vertu d'une dédaioo de notre ministre de la police.
oa de notre directeur de l'imprimerie, ou de* préfets», daruii dans leur déparie- ■ont; et, en re ras, les éditions ou exem- |rtaire« pourront être saisis ou conOaqués •otre les mains de tout imprimeur ou libraire. — (Abrogé.)
T7. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, éditeur ou imprimeur
pourra repréitenter le procAa-verbal dont il est parlé i l'article Î4, ne pourront être suspendues, et les exemplaires provisoirement mis »ou» le séqueatre, qoo par notre ministre de la police.
En eo cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra i la commission du contentieux de notre Conseil d'État un exemplaire diidit ouvrage, avec l'exposé des motifs qui l'ont déterminé i en ordonner la suspension.
-(Abrogé.)
28. Le rapport et l'avis do la oomiiii.>sion du contentieux seront renvoyés I notre Conseil d'Étal pour être aUluc définitivement.— (Abrogé.)
TiTM IV. — Det lUffiret.
29. A dater du 1*' janvier 1811, les libraire;* seront brevetés et assennentés.
30. Les breveta de hbraires seront délivré» par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de riutérirur : ila seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs enveis le souverain et à l'intérêt de l'État.
31. La profession de libraire pourra être exercée concurremment avec celle d'imprimeur.
3t. L'im|trimeur qui voudra réunir la profession de libraire sera tenu de remplir les formalités qui sont impotées aux libraires.
Le libraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur sera tenu de remplir les formalité» qui sont imposée» aux imprimeurs.
53. Les brevets ne }iourroot être accordé» aux libraires qu'après qu'ib auront justifié de leurs bonnes vie et mœun et de leur attacliement i la patrie et au souverain.
Trrai v. — Det litre* iwifriwUê à tétranfer.
34. Aucun livre en langue françaiao ou latine, imprimé à l'étranger, ne pourra entrer en France sans payer un droit d'enlrée.
35. Ce droit ne pourra être au-dctaous de cinquante pour cent de la vakur de l'ouvrage.
Le tarif en sera rédigé par le directour général d« la librairie, et délibéré on no-
LÉGISLATION
tre Conseil d'État, sar le rapport de notre ministre de l'intérienr. — (Abrogé.)
36. Indépendamment de» dispositions de rarticle34, aucun livre imprimé ou réimprimé hors de U France ne pourra être introduit en France iians une permission du directeur général de la librairie, annonçant le bureau de douane par lequel il entrera. —(Abrogé.)
37. En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger sera mis par le préposé des douanes sous corde et sous plomb et envoyé à la préfecture la plus voisine.
-(Abrogé.)
38. Si les livres «ont reconnus conformss à la permission, chaque exemplaire, on le premier volume de chaque exempbire , sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire. — (Abrogé.)
TiTM VI. — De la propriété et de it garantie.
39. Le droit de propriété est garanti à Tauteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celleci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans. — (Abrogé.)
40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent crder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne, qui est alors substituée en leur lieu et place pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à l'article précédent.
TiTRK VII. — Sectiox ntutttiE.—Detdétîls en matière de librairie, et du mode dr le» punir et de let constater,
41. Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de TÉtat, dans les cas suivants, aans préjudice des dispositions du code pénal : 1* si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d'imprimeur ; 2* si l'auteur ou Timprirocur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvrage, l'enregistrement et la déclaration prescrits aux articles il et 12; 3* si, l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication ; 4* si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l'imprimeur se permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général, 5» si l'ouvrai^e est publié malgré la défense du ministre de la police générale, quand l'auteur, éditeur ou imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé
article 24; 6* si, étant imprimé à TélnDçer, il est préienté 4 rentrée sans permission, ou circule sans être estaaipiué; 7* si c'ebt une oontiebçnu, c'est-à-dire, si c'est un ouvrage imprimé sans le consentement et au préjudice de raulenron éditeur, ou de lears ayants cause.
42. Dans ce dernier cas, il y aura iiea en outre à des dommages4iitMts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs aynnts cause, et l'édition ou les exemplaires oonlnlaits seront confisqués à leur profit.
43. Les peines seront prononcées, et les dommages-intérêts seront arbitrés par le tribunal oorrecuonnel on criminel, sdon les cas et d'après les lois.
44. Le produit de« confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi qne le produit du droit sur les livres venant de Tétranger, aux dépenses de la direction gé> nérale de l'imprimerie et librairie.
Section ii. — IHi wtode de cûmalater let dilitt et cûMtraweulipns.
45. Les délits et contraventions sénat constatés par las inspectcnrs de rimprimerie et de la librairie, les olficicn de police, et en outre par les proposés aax douanes, pour les livres venant de r4> tranger.
Chacun dressera procès-verbal de h nature du délit et oontraventioii, des dr> constances et dépendances, et le ramettn au préfet de son arrondiMenieot, penr être adressé au directeur général.
46. Les objets saisis seront déposés provisoirement au secrétariat de la ouirie ou au commis&ariat général de la saaspréfecture ou de la préfecture la pins voisine du lieu où le délit on la contravention sont consutés, sauf l'envoi altérianr 4 qui de droit.
47. Nos procureurs générant on impériaux seront tenus de poursuivre d*olBee dans tous les cas prévus ii la section pfécédente, sur la simple remise qui leursefa faite d'une copie des procès-verbaux dément affirmés.
Titre vue. — DiapatUimu étwenea.
Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son départenôit, et à Paris k la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir:
un pour la Bibliotlièque impériale, na pour le ministre de l'intérieur, un pour la Bibliothèque de notre Conseil d'ÉUt, on
LÉGISLATION
pourletUrecteur général de la librairie. ~ (Abrogé.)