‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 3)Chapitre 12 sur 39 · partie, det droits menlionoés dans l'arli · texte numérisé non relu

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LEGISLATION

chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du roi, sera punie d'un emprisonnement de liuit jours à dix-liuit mois, et d'une amende de 50 fr.

à 3,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

18. La dinamation envers les particuliers sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de 25 fr. à 2.000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

i9. L'injure contre les personnes désignées par les articles 16 et 17 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 25 fr. à 2,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulenent, selon les circonstances.

— L'injure contre les particuliers sera punie d'une amende de 16 fr. ù 500 fr.

20. Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé , ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police.

Chapithe VI. — Dispositions générales.

21. Ne donneront ouverture à aucune action, les discours tenus dans le sein de l'une des deux chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux chambres.

22. fie donnera lieu à aucune action, le compte fidèle des séances publiques de la chambre des députés, rendu de bonne foi dans les journaux. — (Modifié par l'article 42 de la Constitution de 1852.)

25. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux : pourront, néanmoins, les juges saisis de la cause, eu statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.

— Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocatset officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions. — La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus. — Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

2i. Les mprimeurs d'écnis dout les auteurs seraient mis en jugement en Terta de la présente loi, et qui auraient rempli les obligations prescrites par le titre n de la loi du 21 4>clobrel8i4, ne pourront être recherchés pour le simple fait d'impression de ces écrits, i moins qu'ils n'aient a^ sciemment, ainsi qu'il est dit à l'article 60 du code pénal, qui définit la complicité.

25. En cas de récidive des crimes et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l'aggravation de peines prononcées par le chapitre iv, livre I, du code pénal.

26. Les articles 101 217, 567, 368, 369, 370, 571, 372, 374, 575, 577 du code pénal, et la loi du 9 novembre 1815, sont abrogés. — Toutes les autres dispositions du Code pénal, auxquelles il n'est pas d^ rogépar la présente loi, continueront d'être exécutées.

Relatives à la poursuite et au jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre mote»

de publicalion.

(Cette loi a été en grande partie abrogée par l'article 25 du décret du 17 février 1852, qui a attribué aux tribunaoi correctionnels la connaissance des délits de presse, et f«it retour aux règles du code instr. crim. pour les formes et délais de la procédure.)

Article premier. — La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publicalion, aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes.

2. Dans le cas d'offense envers les chambres ou l'une d'elles, par voie de publication, la poursuite n'aura lieu qu'autsntque la chambre qui se croira offensée l'aura autorisée.

3. Dans le cas du même délit contre la personne des souverains et celle des chefs des gouvernements étrangers, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte ou à la requête du souverain ou du chef du gouvtfnement qui se croira offensé.

4. Dans les cas de diffamation ou d'injure contre les cours, tribunaux ou autres corps constitués, la poursuite n'aura lieu qu'après une délibération de ces corps

LÉGISLATION

prise en assemblée générale et requérant les poursuites.

5. Dans le cas des mêmes délits contre tout dépositaire on agent de Taiitorité publique, contre tout agenl diplomatique étranger accrédité près du roi, ou contre tout particulier, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée.

6. La partie publique, dans son réquisitoire, si elle poursuit d'office, ou le plaignant dans sa plainte, seront tenus d'articuler et déqualifier les provocations, attaques, offenses , outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce, à peine de nullité de la poursuite. — (Cet article et les cinq suivants ont été abrogés par le décret de 1852.)

7. Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire ou la plainte, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits, imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou autres instruments de publication. — L'ordre de saisir et le procès-verbal de saisie seront notices, dans les trois jours de ladite saisie, à la personne entre les mains do laquelle la saisie aura été faite, à peine de nullité.

8. Dans les huit jours de ladite notificatioB, le juge d'instruction est tenu de foire son rapport à la chambre du conseil, qui procède ainsi qu'il est dit au code d'instruction criminelle, livre I, chap. ix, sauf les dispositions ci-après.

9. Si la chambre du conseil est unanimement d'avis qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, elle prononce la mainlevée de la saisie.

10. Dans le cas contraire, ou dans le cas de pourvoi du procureur du roi ou de la partie civile contre la décision de la chambre du conseil, les pièces sont transmises, sans délai, au procureur général près la cour royale, qui est tenu, dans les dnq jours de la réception, défaire son rapport à la chambre des mise^en accusation , laquelle est tenuede prononcer dans les trois jours dudit rapport.

il. A défaut par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'avoir prononcé dans les dix jours de la notification du Procès-verbal de saisie, la saisie sera de plein droit périmée. Elle le sera également à défaut par la cour royale d'avoir prononcé sur cette même saisie dans les dix jours du dépôt en son greffe de la

requête que la paitie saisie est autorisée àpréïenter, à l'appui de son pourvoi, contre l'ordonnance de la chambre du conseil. Tous les dépositaires des objets saisis seront tenus de les rendre au propriétaire sur la simple exhibition du certificat des greffiers respectifs , constatant qu'il n'y a pas eu d'ordonnance ou d'arrêt dans les délais ci-dessus prescrits. — Les greffiers sont tenus de délivrer ce certificat à la première réquisition, sous peine d'une amende de 300 fr., sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. — Toutes les fois qu'il ne s'agira que d'un simple délit, la péremption de la saisie entraînera celle de l'action publique.

12. Dans les cas où les formalités prescrites par les lois et règlements concernant le dépôt auront été remplies , les poursuites à la requête du ministère public ne pourront être faites que devant les juges du lieu où le dépôt aura été opéré, ou de celui de la résidence du prévenu.

— En cas de contravention aux dispositions ci-dessus rappelées concernant le dépôt, les poursuites pourront être faites soit devant le juge de la résidence du prévenu, soit dans les lieux où les écrits et autres instruments de publication auront été saisis. — Dans tous les cas, la poursuite à la requête de la partie plaignante pourra être portée devant les juges de sou domicile, lorsque la publication y aura été effectuée.

13. Les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication, à l'exception de ceux désignés dans l'article suivant, seront renvoyés par la chambre des mises en accusation de la cour royale devant la cour d'assises, pour être jugés à la prochaine session. L'arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu.

14. Les délits de diffamation verbale ou d'injure verbale contre toute personne, et ceux de diffamation ou d'injure par une voie de publication quelconque contre des particuliers , seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle , sauf les cas attribués aux tribunaux de simple police.

15. Sont tenues, la chambre du conseil du tribunal de première instance, dans le jugement de mise en prévention , et la chambre des mises en accui^aiion de la cour royale , dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, d'articuler et de qualifier les faits à raison desquels lesdits

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préfeotion ou renvoi sont prononcés, i peine de nullité de>dits jugement ou arrêt. — (Implicitement abrogé, ainsi que les 9 suivants, 16 à ti, par le décret du 17 février.)

16. Lorsque la mi!>6 en accusation aura été prononcée pour crimes commis par voie de publication, et que l'accusé n*aura pu être saisi, ou qu'il ne se présentera pa8,il sera procédé contre lui, ainsi qu'il est prescrit au livre II, titre iv, du code d'instraclion criminelle, chapitre des Conta maces.

17. Lorsque le renvoi à la cour d'assises aura été fuit pour délits spéciGés dans la présente loi, le prévenu, s'il n'est présent au jour lixé pour le jugement par l'ordonnance du président, dûment notifié audit prévenu ou à son domicile, dix jours au moins avant l'échéance, outre un jour par cinq myriamètres de distance, sera jugé par défaut. La cour statuera sans assistance ni intervention de juré:», tant sur l'action publique que sur l'action civile.

18. Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut dans les dii

ours de la notification qui lui en aura été faite ou h son domicile, outre un jour parcinq myriamètres de distance, à charge de notifier son opposition , tant au ministère public qu'à la partie civile. — Le prévenu supportera, sans recours, les frais de l'expédition et de la signification de l'arrêt par défaut et de l'opposition, ainsi que de Tassignation et de la taxe des témoins appelés à l'audience pour le jugement de l'opposition.

19. Dans les cinq jours de la notification de l'opposition, le prévenu devra déposer au greffe une requête tendant à obtenir du président de lu cour d'assises une ordonnance fixant le jour du jugement de l'opposition ; cette ordonnance fixera le jour aux plus prochaines assisos; elle sera signifiée, à la requête du ministère public, tant au prévenu qu'au plaignant, avec assignation au jour fixé, dix jours au moins avant l'échéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises à sa chargé par le présent article, ou de comparaître par lui-même ou par un fondé de pouvoir au jour fixé par l'ordonnance, l'opposition sera réputée non avenue, et l'arrôl par défaut sera définitif.

20. Nul ne sera admis ù prouver la vérité des faits diffamatoires si ce n'est

dans le cas d'imputation contre des dépositaires ou agents de rautorilél ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs i leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par-devant la cour d'assises par toutes les voies ordinaire», sauf la preuve contraire par les mêmes voies. — La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de touto peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.

21. Le prévenu qui voudra être admis à prouver la vérité des faits, dans le cas prévu par le précédent article, devra, dans les huit jours qui suivront la notificatioo de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, ou de l'opposition à Tarrét par défaut rendu contre lui, faire signifier aa plaignant : — 1* les faits articulés et qualifiés dans cet arrêt , desquels il enieod prouver la vérité ; — 2* la copie des pièces; — 5* les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il eoteod faire sa preuve. — Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d'assises, le tout à peine d'être déchu de la preuve.

!22. Dans les huit jours suivants, le plaignant sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie îles pièces, et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire ; le tout également sous {Hjinc de déchéance.

25. Le plaignant en diffamation ou injure pourra faire en tendre des témoins qui attesteront sa moralité : les noms, professions et demeures de ces témoins seront notifiés au prévenu ou à son domicile, un jour au moins avant l'audition.

— Le prévenu ne sera point admis à faire entendre des témoins contre la moralité du plaignant.

24. Le plaignant sera tenu, immédiatement après l'arrêt de renvoi, d'élire domicile près la cour d'assises et de notilier celte élection au prévenu et au ministère public ; à défaut de quoi toutes significations seront faites valablement au plai* gnant au greffe de la cour. — Lorsque le prévenu sera en état d'arrestation, toutes notifications, pour être valables, devront lui être faites à personne.

25. Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi , et qu'il y aura des poursuites commencées à la requête

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tlu ministère public, ou que l'auteur de rimputation aura dénoncé ces faits, il sera, durant Tinstruction, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

26. Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou complices des crimes et délits commis par voie de publication, ordonnera la suppression ou la destruction des objets saisis, ou de tous ceux qui pourront Têtre ultérieurement , en tout ou en partie, suivant qu'il y aura lieu pour l'effet de la conUamnation. — L'impression et raflichc de l'arrêt pourront être ordonnées aux frais du condamné. — Ces arrêts seront rendus publics dans la même forme que les jugements portant déclaration d*absence.

87. Quiconque, après que la condamnation d'un écrit, de dessins ou gravures sora réputée connue par la publication dans les formes prescrites par l'article précédent, les réimprimera , vendra ou distribuera, subira le maximum de la peine qn'aurait pu encourir l'auteur.

28. Toute personne inculpée d'un délit «ommis par la Toie de la presse, ou par tout autre moyen de publication , contre laquelle il aura été décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, obtiendra sa mise en liberté jvovisoire moyennant caution. La caution, à exiger de l'inculpé ne pourra être supérieure au double du maximum de Tamende prononcée par la loi contre le délit qui lui est imputé. (Abrogé implicitement par l'art. 27 du décret de 1852.)

29. L'action publique contre les crimes et délits commis par la voie de la presse, ou tout autre moyen de publication, se preserira par six mois révolus, à compter du fait de publication qui donnera lieu ù la poursuite. — Pour faire courir cette prescription de six mois, la publication d'an écrit devra être précédée du dépôt et de la déclaration que l'éditeur entend publier. — S'il a été fait, dans cet iotenralle, un acte de poursuite ou d'instruction, faction publique ne se prescrira qu'après un an, à compter du dernier acte, à r^ard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes d'instructioo ou de poursuite. — Néanmoins, dans le cas d'offense envers les cliambre:», le délai ne courra pas dans l'intervalle de leurs sessions. — L'action civile ne se prescrira, dans tous les cas, que par la révolution de trois années, à compter du fait de la publication. — (Abrogé par le décret du 17 février.)

Relative à la publication des journaux ou écrits périodiques.

(Abrogée en gramle partie par les lois postérieures de 1828, 1830, 1835, 1848 et 1852.)

Article premier. — Les propriétaires ou éditeurs de tont journal ou écrit périodique consacré en tout ou en partie aux nouvelles ou matières politiques, et paraissant, soit à jour fîxe, soit par livraison et irrégulièrement, mais plus d'une fois par mois , seront tenus : 1* de faire une déclaration indiquant le nom au moins d'un propriétaire ou éditeur responsable , sa demeure, et l'imprimerie, dûment autorisée, dans laquelle le journal ou l'écrit périodique doit être imprimé; — 2* de fournir un cautionnement qui sera ... — (Abrogé et remplacé.)

2. La responsabilité des propriétaires, auteurs ou éditeurs indiqué dans la déclaration, s'étend ù tous les articles insérés dans le journal ou écrit périodique, sans préjudice de la solidarité des auteurs ou rédacteurs desdits articles. — (Remplacé par l'article 4 de la loi du 18 juillet 1828, qui à la responsabilité des propriétaires ou éditeurs a substitué la re:>ponsabilité mieux définie des gérants signataires du journal.)

3. Le cautionnement des journaux sera affecté, par privilège, aux dépens, dommages-intérêts et amendes auxquels les propriétaires ou éditeurs pourront être condamnés; le prélèvement s'opérera dans l'ordre indiqué au présent article.

En cas d'insuffisance, il y aura lieu à recours solidaire sur les biens des propriétaires ou éditeurs déclarés responsables du journal ou écrit périodique , et des auteurs et rédacteurs des articles condamnés.

4. Les condamnations encourues devront être acquittées et le cautionnement libéré ou complété dans les quinze jours de la notification de l'arrêt; les quinze jours révolus sans que la libération ou le complément ait été opéré et jusqu'à ce qu'il le soit, le journal ou écrit périodique cessera de paraître. — (Abrogé par les lois de 1850 et 1852.)

5. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il en sera remis, à la préfecture pour les chefs-lieux de dépar-

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tement, ù la sous- préfecture pour ceux d'arrondissement , et, dans les autres villes, à la mairie , un exemplaire signé d'un propriétaire ou éditeur responsable.

— <!elte formalité ne pourra ni retarder ni suspendre le départ ou la distribution du journal ou écrit périodique. — (Abrogé par les lois de 1822 et 1828.)

6. QuicDnque publiera un journal ou écrit périodique sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article 4 de la présente loi, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 200 fr. à 1,200 francs. — (Remplacé par le décret de 1852.)

7. Les éditeurs de tout journal ou écrit périodique ne pourront rendre compte des séances secrètes des chambres, ou de rnBfr é'ftiles, sans leur autorisation. (Id.)

8. Tout jownal sera ten u d'insérer les publications ofKcMUes qui lui seront adressées, à cet effet, ftc le gouvernement, le lendemain du jam de l'envoi de ces pièces, sous la seule condition du payement des frais d'insertion. (Id.)

9. Les propriétaires ou éditeurs respon* sables d'un journal ou écrit périodique, ou auteurs ou rédacteurs d'articles imprimés dans ledit journal ou écrit, prévenus de crimes ou délits pour fuits de publication, seront poursuivis et jugés dans les formes et suivant les distinctions prescrites à l'égard de toutes les autres publications.

10. En cas de condamnation , les mêmes peines leur seront appliquées : toutefois les amendes pourront être élevées au double, et, en cas de récidive, portées au quadruple , sans préjudice des peines de la récidive prononcées par le Code pénal.

1 1 . Les éditeurs du journal ou écrit périodique seront tenus d'insérer dans l'une des ieuilles ou des livraisons qui paraîtront dans le mois du jugement ou de l'arrêt intervenu contre eux, extrait contenant les motifs et le dispositif dudit jugement.

12. La contravention aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi sera punie correction nellement d'une amende de 100 fr.

àlfOOO francs.

15. Les poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions aux articles 7, 8et 11 de la présente loi, se prescriront par le laps de trois mois, à compter de la contravention, ou de Tinterruption des

poursuites, s'il y en a eu de commencées en temps utile.

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