LOI DES 17-18 MARS
Relative à la police des journaux et écrit»
périodiques,
{Dite loi de tendance.)
(Abrogée par l'article 18 de la loi du 18 juillet 1828.)
— Voy. t. !•'. p. 198. —
Article premier. — Nul journal ou écrit périodique, consacré en tout ou en partie aux nouvelles ou matières politiques, et paraissant soit régulièremrat et à jour fixOv soit par livraison et irrégalièrement, ne pourra être établi et publié sans l'autorisation du roi. — Celte disposition n'est pas applicable aux journaux et écrits périodiques existants le 1" janvier
2. Le premier exemplaire de diaque feuille ou livraison des écrits périodiques et journaux sera, à l'instant même de son tirage, remis et déposé au parquet duproeuMur du roi du lieu de l'impression.— Cette ruaise tiendra lieu de celle qui était prescrite pwr l'article 5 de la loi du 9 juin
3. Dans le cas où P^rit d'un journal ou écrit périodique résuttast d'une succession d'articles serait de natw* à porter atteinte à la paix publique, au respect dû à la religion de l'État ou aux autres nlh gions légalement reconnues en France, i Vautorité du roi et à la stabilité des institutions constitutionnelles, à l'inviolabilité des ventes des domaines nationaux et à la tranquille possession de ces biens, les cours royales , dans le ressort desquelles ils seront établis, pourront, en audience solennelle de deux chambres, et après avoir entendu le procurmir général et les parties, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pendant on temps qui ne pourra excéder un mois pour la première fois et trois mois pour la seconde fois. Après ces deux suspensions, et en cas de nouvelle récidive, la suppression définitive pourra être ordonnée.
4. Si, dans l'intervalle des sessions des chambres, des circonstances graves rendaient momentanément insuffisantes les mesures de garanties et de répression établies, les lois dej> 31 mars 1820 et 28 juillet 1821 pourront être remises ira
LEGISLATION
médiatement en vigueur, en vertu d'une ordonnance du roi délibérée en conseil, contre-signée par trois ministres.
Cette disposition cessera de plein droit un mois après l'ouverture de la session des chambres, si pendant ce délai elle n'u pas été convertie en loi.
Elle cessera pareillement de plein droit le jour où serait publiée une ordonnance qui prononcerait la dissolution de la Chambre des députés.
LOI DU ffî MARS 1822
Relative à la répression et à la poursuite des délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de pur blicatUm.
(Cette loi a été en grande partie abrogée et modifiée par les lois postérieures.)
— Voy. 1. 1»', p. 208. —
Titre i. — De la répression.
Article premier. — Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1*' de la loi du l'if mai 1819, aura outragé on tourné en dérision la religion de l'État, sera puni d*un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300 fr. à 6,000 Tr.
— Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont rétablissement est légalement reconnu en France.
2. Toute attaque, par l'un des mêmes moyens, contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits que e roi tient de sa naissance, ceux en vertu desquels il a donné la Charte, son autorité constitutionnelle, Tinviolabililé de sa personne, les droits ou l'autorité des Chambres, sera punie d'un emprisonnement de trois mois ^ cinq ans et d'une amende de 300 fr. à 6,000 fr. (Y. loi du 90 nov. 1850.) — (Abrogé, ainsi que les deux suivants, par le décret du 11 août 1846.)
3. L'attaque, par l'un de ces moyens, des droits garantis par les articles 5 et 9 de la Charte constitutionnelle sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 fr. à 4,000 francs. — (Abrogé.)
4. Quiconque, par l'un des mêmes moyens, aura excité à la haine ou au mé-
pris du gouvernement du roi, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 150 fr. à 5.000 fr.
— La présente disposition ne peut pas porter atteinte au droit de discussion et de censure dqs actes des ministres. — (Abrogé).
5. La diflamation ou l'injure, par l'un des mêmes moyens envers les cours, tribunaux, corps constitués, autorités ou administrations publiques sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 150 francs à 5,000 francs.
6. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres du l'une des deux chambres, soit à un fonctionnaire public, soit enfin à un ministre de la religion de l'État ou de Tune des religions dont l'établissement sera légalement reconnu en France, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de iOO fr. à 4,000 fr.— Le même di^lit envers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin, à raison de sa déposition, sera puni d'un emprisonne^ ment de dix jours à un an et d'une amende de 50 fr. à 5,000 fr.— L'outrage fait à un ministre de la religion de l'État, ou de l'unedesreligions légalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'article 1" de la présente loi. — Si l'outrage, dans les différents cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou violences prévus par le premier paragraphe de l'article 228 du code pénal, il sera puni des peines portées audit paragiaphe et à l'article 229. et, en outre, de l'amende portée au premier paragraphe du présent article.— bi l'outrage est accompagné des excès prévus par le second paragraphe de l'article 228 et parles articles 231, 252 et 233, le coupable sera puni conformément audit code. — (Modifié.)
7. L'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des Chambres et des audiences des cours et tribunaux seront punis d'une amende de 1,000 fr. à 6,000 fr.— En cas de récidive, ou lorsque le compte-rendu sera offensant pour l'une ou l'autre des Chambres, ou pour l'un des pairs ou des députés, ou injurieux pour la cour, le tribunal ou l'un des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du
LÉGISLATION
ouraa. seront en outre condamnés à un emprisonnement d'un mois à trois an». — Dans les mêmes cas, il pourra être interdit, pour un temps limité ou pour toujours, aux |>ropriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodique condamné, de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense sera punie de peines doubles de celles portées au présent article.
8. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de 16 fr. à 4«000 fr., tous cris séditieux publiquement proférés.
9. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours h deux ans et d'une amende de 100 fr. à 4,000 fr. : — 1* l'eulèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opérée en haine ou mépris de cette autorité ; — 2* le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le roi ou par des règlements de police; — 3° l'exposition dans les lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles destinés à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique. — (Abrogé et remplacé, ainsi que le suivant, par le décret du 11 août 18i8.)
10. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1*' de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de personnes, sera puni des peines portées en l'article précédent. — (Abrogé.)
11. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront tenus d'y insérer, dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 fr. à 500 fr., sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auquel l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le double de la longueur de l'article auquel elle sera faite.
12. Toute publication, vente ou mise en vente, exposition, distribution, sans autorisation préalable du gouvernement, de dessins gravés ou lithographies, sera, pour ce seul &it, punie d'un emprisonnement de trois jours à six mois et d'une amende de 10 fr. à 500 fr., sans préjudice
des poursuites auxquelles pourrait donner lieu le sujet du dessin. — (Abrogé, et remplacé par l'article 22 du décret du 17 février.)
13. L'article 10 de la loi du 9 juin 1819 est commun à toutes les dispositions du présent titre, en tant qu'elles s'appliquent aux propriétaires ou éditeurs d'un jonmal ou écrit périodique.
14. Dans les cas do délits correctionnds prévus par les premier, second el quatrième paragraphes de l'article 6« par l'article 8 et par le premier paragraphe de l'article 9 de la présente loi, les tribunaux pourront appliquer, s'il y a lieu, l'article 463 du code pénal.
Titre n. — De la poursuite.
15. Dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819, la Chambre offensée, sur la simple récla< mation d'un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu ou dûment appelé elle le condamnera, s'il y a lieu, aux peines portées par les lois. La décision sera exécutée sur l'ordre du président de la Chambre.
16. Les Chambres appliqueront ellesmêmes, conformément à l'article précédent, les dispositions de l'article 7 relatives au compte-rendu par les journaux de leurs séances. — Les dispositions du même article 7, relatives au compte-rendu des audiences des cours et tribunaux, seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences.
17. Seront poursuivis devant la police correctionnelle, et d'office, les délits commis par la voie de la presse, et les autres délits énoncés dans la présente loi et dans celle du 17 mai 1819, sauf les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessUs. Néanmoins, la poursuite n'aura lieu d'oflice, dans le cas prévu par l'article 12 de la loi du 17 mai 1819, et dans celui de difTa^pition ou d'injure contre tout agent diplomatique étranger accrédité près du roi, ou contre tout particulier, que sur la plainte ou à la requête, soit du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé, soit de l'agent diplomatique ou du particulier qui se croira diffamé ou injurié.
LÉGISLATION
Les appels des jugements rendus par les tribunaux correctionnels sur les délits commis par des écrits imprimés, par un procédé quelconque, seront portas directement, sans distinction de la situation locale desdils tribunaux, aux cours royales, pour y être jugés par la première cbambre civile et la chambre correctionnelle réunies, dérogeant quant à ce aux articles 200 et 201 du Code d'instruction criminelle.
Les appels de jugements rendus par les mêmes tribunaux sur tous les autres délits prévus par la présente loi et celle du 17 mai 1819 seront jugés dans la forme ordinaire fixée par le code pénal pour les délits correctionnels. — (Abrogé.)
18. En aucun cas, la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires. — (Abrogé.)