LOI DU 18 JUILLET
Sur les journaux et écrits périodiques.
— Voy. 1. 1", p. 216. —
Article premier. — Tout Français majeur, jouissant des droits civils, pourra, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique, en se conformant aux dispositions de la présente loi. — (Modifié par le décret de 1852.)
% Le propriétaire ou les propriétaires de tout journal ou écrit périodique seront tenin, avant sa publication, de fournir un cautionnement. — (Suit le taux des cautionnements, i fournir en rentes.)
3. Seront exempts de tout cautionnement, >- 1* les journaux ou écrits périodiques qui ne paraissent qu'une fois par mois ou plus rarement; — 2* les journaux ou écrits périodiques exclusivement consacrés, soit aux sciences mathématiques, physiques et naturelles, soit aux travaux et recherches d'érudition, soit aux arts mécaniques et libéraux, c'est-à-dire aux sciences et aux arts dont s'occupent les trois Académies des sciences, des inscriptions et des beaux-arts de Institut royal ; — 3* les journaux ou écrits périodiques étrangers aux matières politiques, et exclusivement consacrés aux lettres ou à d'autres branches de connaissances non spécifiées précédemment , pourvu qu'ils ne paraissent au plus que deux fois par senuiine; — 4* tous les écrits périodiques
étrangers aux matières politiques, et qui seront publiés dans une autre langue que la langue française; — 5* les feuilles périodiques exclusivement consacrées aux avis, annonces, affiches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants. — Toute contravention aux dispositions du présent article et du précédent sera punie conformément à l'article 6 de la loi <lu 9 juin 1819. — (Abrogé.)
4. En cas d'asfociation, la société devra être l'une de celles qui sont définies et régies par le Code de commerce. — Hors le cas où le journal serait publié par une société anonyme, les associés seront tenus de choisir entre eux un, deux ou trois gérants, qui, aux termes des articles 22 et 24 du Code de commerce, auront chacun individuellement la signature. — Si l'un des gérants responsables vient à décéder ou à cesser ses fonctions par une cause quelconque, les propriétaires seront tenus, dans le délai de deux mois, de le remplacer, ou de réduire, par un acte revêtu des mêmes formalités que celui de société, le nombre de leurs gérants. Ils auront aussi, dans les limites ci-dessus déterminées, le droit d'augmenter ce nombre en remplissant les mêmes formalités.
S'ils n'en avaient constitué qu'un seul, ils seront tenus de le remplacer dans ka quinze jours qui suivront son décès ; faute par eux de le faire, le journal ou écrit périodique cessera de paraître, à peine de 1,000 fr. d'amende pour chaque feuille oa livraison qui serait publiée après respiration de ce délai.
5. Les gérants responsables, ou l'un ou deux d'entre eux, surveilleront et dirigeront par eux-mêmes la rédaction du joiurnal ou écrit périodique. — Chacun des gérants responsables devra avoir les qualités requises par l'artirle 980 du Code civil, être propriétaire au moins d'une part ou action dans l'entreprise, et posséder ea son propre et privé nom un quart au moins du cautionnement.
6. Aucun journal ou écrit périodique, soumis au cautionnement par les dispositions de la présente loi, ne pourra être publié, s'il n'a été fait préalablement une déclaration contenant: — 1* le titre du journal ou écrit périodique, et les époques auxquelles il doit paraître; — 2* le nom de tous les propriétaires autres que les commanditaires, leur demeure, leur part dans l'entreprise; — 3* le nom et la demeure des gérants responsables; — 4* l'af-
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LËGISLATIO!!
S* par 1» paragraphe» 2 et 4 de la seciion III et par la sectioa Yll da chapitre m des mêmes livre et titre ; — 3* par Tarticle 9 de U loi du 25 mar^ 182S.
LOI DO 29 KOYEXBRE 1830
Qai punit les ëttëqmes contre les droits et TnHtoriti du roi et des Ckamkrespur lu rote de lu presse.
Article premier. — Toote attaque, par l'un des moyeob éooncés en Tarticle 1" de lit loi da 17 mat 1819, contm la dignité royale. Tordre de soccessibilité ao trône, les droits que le roi tient da vœu de la nttiou française, exprimé dans la déclara- (ioB da 7 août 1830, et de la Charte constitationnelle par lai acceptée et jarée dans la séance da 9 août de la m^me année, son aatorité constilalionnelle, Tinviolabilité de sa personne, les droits et l'aatorité des Chambres, sera punie d'un empri- ^nnemenl de trois mois à cinq ans, et d*ane amende de 300 fr. à 6,000 fr.
2. L'article 2 de la loi da 23 mars 1822 est et demeure abrogé.
Sur la procédure en matière de délits de presse, d'af/lckage et de criage publies.
(Abrogée par le chanfuiement de juridiction et le rétour aux règles du Code d'instruction criminelle pour la poursuite des délits de presse. — Voir le décret da 17 février 1832.)