‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 3)Chapitre 15 sur 39 · LOI DU 16 FÉVRIER · texte numérisé non relu

LOI DU 16 FÉVRIER

Qui soumet à taulorisation préalable de ^autorité municipale ^exercice de la profession de crieur public.

LOI DU 9 SEPTEMRRE 1855

5vr les crimes, délits et contraventions de la presse et des autres moyens de publication,

(Abrogée par le décret du 6 mars 1848.)

— Voy. t. !•', p. 242. —

Titre i. — Des crimes, délits et contraventions.

Article premier. — Toute provocation,

'*nn des moyens énoncés en l'article

r de la loi da 17 mai 1819, aux

crimes prévos par les articles 86 et 87 du Code pénal, soit qa'dle ait été oo non !>«iTie d*efliet, est on attentat k la sûreté de rÉUt. — Si elle a été suivie d'effet, elle sera punie conformémeat it Tarticie 1" de la loi da 17 mai 1819. — Si elle n*a pas été suivie d'effet, elle sera punie de la détention e et d'une amende de 10,000 fr. il 50,000 fr. — Dans Tan romme dans l'autre cas, elle pourra être déférée à la Chambre des pairs, conformémeat il l'article 28 de la Charte.

2. L'ofTease au roi, commise par les même4 moyens, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la haine et au mépris de sa personne ou de sou autorité con^itutionnelle, est un attentat à la sûreté de !'£• tat. — Celui qui s'm rendra coupable ^era ji^é et puni conformément aux deux derniers paragraphes de l'ariide précédent.

3. Ton te autre offense an roi sera punie conformément à l'article 9 de la loi du 17 mat 1819.

4. Quiconque fera remonter au roi le blâme ou la responsabilité des actes de son gouvernement sera puni d'un emprisonnement d'un mois i un an et d'une amende de 500 fr. i 5.000 fr.

5. Jj'attaque contre le principe ou la forme du gouvernement établi par la Charte de 1830. tel? qu'ils sont définis par la loi du 29 novembre 1830, est un attentat à la sûreté de l'État, lorsqu'elle a pour but d'exciter k la destruction ou au changement du gouvernement. — Celui qui s'en rendra coupable sera jugé et puni conformément aux deux derniers paragraphes de l'article 1*'.

6. Toute autre attaque prévue par la loi du 29 novembre 1830 continuera d'être punie conformément aux dispositions de cette loi.

7. Seront punis des peines prévues par l'article précédent ceux qui auront fait publiquement acte d'adhésion ii toute autre forme de gouvernement, soit en attribuant des droits au trône de France aux personnes bannies à perpétuité par la loi du 10 avril 1832, ou i tout autre que Louis-Philippe 1*' et sa descendance ; — soit en prenant la qualification de républicain ou toute autre incompatible avec la Charte de 1830; soit en exprimant le vœu, l'espoir ou la menace de la destruction de l'ordre monarchique constitutionnel, ou de la restauration de la dynastie déchue.

LÉGISLATION

8. Toute attaque contre la propriété, le serment, le respect dû aux lois ; toute apologie de faits qualifiés crimes et délits par la lof pénale ; toute provocation à la haine entre les diverses classes de la société, sera punie des peines portées par l'ardcle 8 de la loi du 17 mai 1819. — Néanmoins, dans les cas prévus par le paragraphe précédent et par l'arlicle 8 de la loi précitée, les tribunaux pourront, selon les circonstances, élever les peines ju.>qu'au double du maximum.

9. Dans tous les cas de diffamation prévus par les lois, les peines qui sont portées pourront, suivant la gravité des circonslances, être élevées au double du maximum t soit pour l'emprisonnement, soit pour l'amende. — Le coupable pourra, en outri>, êlr<3 interdit, en tout ou en par- \\o, des droits mentionnés dans l'article 2 du Gode pénal, pendant un temps égal h la durée (le l'emprisonnement.

10. 11 est interdit aux journaux et écrits périodiques de rendre compte des procès pour outrages ou injures et des procès en diffamation, où la preuve des faits diframatoires n'est pas admise par la loi; ils pourront seulement annoncer la plainte sur la demanile du plaignant; dans tous lerfcas, ils pourront insérer le jugement. — 11 est interdit de publier les noms des juré«, excepté dans le compte-rendu de l'audience où le jury aura été constitué.

— Il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des cours et tribunaux. — L'infraction i cùi diverses prohibitions sera

-poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement d'un mois à un au et d'une amende de 500 fr. à5,0D0fr.

11 . 11 est interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des sous«:riptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages- intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. Cette infraction sera jugée et punie comme il est dit i l'article précédent.

12. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 9 juin 1819 sont applicables à tous les cas prévus par la présente loi. En cas de seconde ou ultérieure condamnation contre le même gérant ou contre le même journal dans le cours d'une année, les cours et tribunaux pourront prononcer la suspension du journal pour un temps qui n'excédera pas deux mois, suivant la loi du 18ju Ilot 1828. Celte sus-

pension pourra être portée à quatre mois si la condamnation a eu lieu pour crime.

— Les peines prononcées par la présente loi et par les lois précédentes sur la presse et autres moyens de publication ne se confondront point entre elles, et seront toutes intégralement subies lorsque les faits qui y donneront lieu seront postérieurs à la première poursuite.

Titre il— Du gérant des journaux et écrits périodiques,

13. Le cautionnement que les propriétaires de tout journal ou écrit péi*iodi(|uc sont tenus de fournir sera versé, en numéraire, au Trésor, qui en payera l'intérêt au taux réglé pour les cautionnements. — — Le taux du cautionnement est fixé comme il suit : —Si le journal ou écrit périodique paraît plus de deux fois par semaine, soit h jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement, le cautionnement sera de 100,000 francs. — Le cautionnement sera de 75,000 francs, si le journal ou écrit périodique ne parait que deux fois par mois. — 11 sera de 50,000 fr. si le journal ou écrit périodique ne parait qu'une fois par semaine. — Il sera de 25,000 fr., si le journal ou écrit périodique paraît seulement plus d'une fois par semaine. — Le cautionnement des journaux quotidiens, publiés dans des départements autres que ceux de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et- Marne, sera de 25,000 fr. dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus. — 11 sera de 15.000 fr. dans les villes au-dessus, et respectivement de la moitié de ces deux sommes pour les journaux et écrits périodiques qui paraissent à des termes moins l'approchés. — Il est accordé aux propriétaires des journaux ou écrits périodiques actuellement existants un délai de quatre mois pour se conformer à CCS dispositions.

14. Continueront à cire diï^pensés de tout cautionnement les journaux et écrits périodiques mentionnés en l'article 3 de laloi du 18 juillet 18:28.

15. Chaque gérant responsable d'un journal ou écrit périodique devra posséder, en son propre et privé nom, le tiers du cautionnement. — Dans le cas où, soit des cessions totales ou partielles de la portion du cautionnement appartenant à un gérant, soit des jugements passés en force de chose jugée, prononçant la validité de saisies -arrêts formées sur ce cautionnement, seraient signifiés au Trésor,

soc

LÉGISLATION

firmalion que ces propriéuires et gérants réunissent les conditions de capacité prescriles par la loi; — 5* l'indication de l'iinprimerie dans laquelle le journal ou écrit périodique devra être imprimé. — Toutes les fois qu'il surviendra quelque mutation, soit dans le titre du journal ou dans les conditions de sa périodicité, soit parmi les propriétaires ou les gérants responsables, il en sera fait déclaration devant l'autorité compétente dans les quinze jours qui suivront la mutation, à la diligence des gérants responsables. En cas de négligence , ils seront punis d'une amende de 600 fr. — 11 en sera de même si le journal ou écrit périodique venait à être imprimé dans une autre imprimerie que celle qui a été originairement déclarée.

— Dans le cas où l'entreprise aurait été formée par une seule personne, le propriétaire, s'il réunit les qualités requises, sera en même temps le gérant responsable du jourual. — Dans le cas contraire, il sera tenu de représenter un gérant responsable. — Les journaux exceptés du cautionnement seront tenus de faire la déclaration préalable prescrite par les numéros 1, 2 et 5 du premier paragraphe du présent article.

7. Ces déclarations seront accompagnées du dépôt des pièces justificatives ; elles seront signées par chacun des propriétaires du journal ou écrit périodique, ou par le fondé de pouvoir de chacun d'eux. Elles seront reçues, à Paris, h la direction de la librairie, et dans les départements, au secrétariat général de la préfecture.

8. Chaque numéro de l'écrit périodique sera signe en minute par le propriétaire, s'il est unique ; par l'un des gérants responsables, si l'écrit périodique est publié par une société en nom collectif on en commandite; et par l'un des administrateurs, s'il est publié par une société anonyme. — L'exemplaire signé pour minute sera, au moment de la publication, déposé au parquet du procureur du roi du lieu de l'impression, ou à la mairie, dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance, à peine de 500 /r. d'amende contre les gérants. Il sera donné récépissé du dépôt. — La signature sera imprimée au bas de tous les exemplaires à peine de 500 fr. d'amende contre l'imprimeur, sans que la révocation du brevet puisse s'ensuivre. — Les signataires de chaque feuille ou livraison seront responsables de son contenu et passibles de toutes

les peines portées par la loi à raison de la publication des articles ou passages incriminés, sans préjudice de la poursuite contre l'auteur ou les auteurs desdits articles ou passages, comme complices. En conséquence, les poursuites judiciaires pourront être dirigées, tant contre les signataire des feuilles ou livraisons, que contre l'auteur ou les auteurs des passages incriminés, si ces auteurs peuvent être connus ou rais en cause. — (Voy. la loi du 9 septembre 1835, article 16.)

9. Il est accordé aux propriétaires actuels des journaux existants, sans qu'on puisse leur opposer les dispositions de l'article 1*', un délai de six mois, à dater de la promulgation de la présente loi, pour proposer un, deux ou trois gérants responsables, réunissant les conditions requises par les articles précédents, et fatre la déclaration prescrite par l'article 6.

10. En cas de contestation sur la régularité ou la sincérité de la déclaration prescrite par l'article 6 et des pièces à l'appui, il sera statué par les tribunaux à la diligence du préfet, sur mémoire, sommairement et sans frais, la partie ou son défenseur et le ministère public entendus.

— Si le journal n'a point encore para, il sera sursis à la publication jusqu'au jugement ù intervenir, lequel sera exécutoire nonobstant appel.

11. Si la déclaration prescrite par l'article 6 est reconnue fausse et frauduleuse en quelqu'une de ces parties, le journal cessera de paraître. Les auteurs de la déclaration seront punis d'une amende dont le minimum sera d'une somme égale au dixième, et le maj:imum, d'une somme égale à la moitié du cautionnement.

12. Dans le cas où un journal ou écrit périodique est établi et publié par un seul propriétaire, si ce propriétaire vient ù mourir, sa veuve ou ses héritiers auront un délai de trois mois pour présenter un gérant responsable; ce gérant devra être propriétaire d'immeubles libres de toute hypothèque et payant au moins 500 fr. de contributions directes, si le journal est publié dans les départements de la Seine, de Seine-el-Oise et de Seineet-Marne, et 150 fr., dans les autres départements. — Le gérant que la veuve ou les héritiers seront admis à présenter de* vra réunir les conditions requises par l'article 980 du Code civil. — Dans les dix jours du décès, la veuve ou les héritiers

LÉGISLATION

seront tenus do présenter un rédacteur, qui sera responsable du journal jusqu'à ce que le gérant soit accepté. — Le cautionuementdu propriétaire décédé demeurera affecté à la gestion.

13. Les condamnations pécuniaires prononcées, soit contre les signataires responsables, soit contre l'auteur ou les auteurs des passages' incriminés, seront prélevées: — l'sur la portion du cautionnement appartenant en propre aux signataires responsables; — 2* sur le resie du cautionnement dans le cas où celle-ci serait insuffisante, sans préjudice, pour le surplus, des règles établies par les articles 3 et 4 de la loi du 9 juin 1819.

14. Les amendes, autres que celles portées par la présente loi, qui auront été encourues pour délit de publication par la voie d'un journal ou écrit périodique, ne seront jamais moindres du double du minimum fiié par les lois relatives à la répression des délits de la presse.

15. ÊSn cas de récidive par le môme gérant, et dans les cas prévus par l'article 58 dn Code pénal, indépendamment des dispositions de l'article 10 de la loi du 9 jain^l819, les tribunaux pourront, suivant la gravité du délit, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne pourra excéder deux mois, ni être moindre de dix jours. Pendant ce temps, le cautionnement continuera à demeurer en dépôt à la caisse des consigiiations, et il ne pourra recevoir une autre destination.

16. Dans les procès qui ont pour objet la diffamation, si les tribunaux ordonnent, aux termes de l'ariicle 55 de la Charte, que les débats auront lieu à huis clos, les journaux ne pouiTont, à peine de 2, 000 fr.

d'amende, publier les faits de diffamalion, ni donner l'extrait des mémoires ou écrits quelconques qui les contiendraient. — Dans toutes les affaires civiles ou criminelles où un huis clos aura été ordonné, iU ne pourront, sous la môme peine, publœr que le prononcé du jugement.

17. Lorsqu'aux termes du dernier paragraphe de l'article fô de la loi du 17 mai 1819, les tribunaux auront, pour les faits diffamatoires étrangers à la cause, réservé, soit l'action publique, soit l'action civile des parties, les journaux ne pourront, sous la même peine, publier ces faits, ni donner l'extrait des mémoires qui les contiendraient.

Page 1