LOI DU 8 OCTOBRE
Sur l'application du jury aux délita de la presse et aux délits politiques,
(Abrogée par suite du changement de juridiction de l'art. 25 du décret du 17 février 1852.)
Article premier. — La connaissance de tous les délits commis, soit par la voie de la presse, soit par tous les autres moyens de publication énoncés en Tarticle 1*' de la loi du 17 mai 1819, est attribuée aux cours d'assises.
2. Sont exceptés les cas prévus par Tarlicle 14 de la loi du 26 mai 1819.
3. Sont pareillement exceptés les cas où les chambres, cours et tribunaux, jugeraient à propos d'user des droits qui leur sont attribués par les articles 15 et 16 de la loi du 25 mars 1822.
4. La poursuite des délits mentionnés en l'article 1" de la présente loi aura lieu d'office et i la requête du ministère public, en se conformant aux dispositions des lois des 26 mai et 9 juip 1819.
5. Les articles 12, 17 et 18 de la loi du 25 mars 1822 sont abrogés.
6. La connaissance des délits politiques est pareillement attribuée aux cours d'assises.
7. Sont réputés politiques les délits prévus, — 1* par les chapitres i et ii du
[titre I du livre 111 du Code pénal) -^
LEGISLATION
tre les droits et l'autorité que les membres du pouvoir exécutif tiemient des décrets de l'Assemblée, contre les institutions républicaines et la constitution, contre le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300 francs à 6,000 francs.
2. L'offense, par l'un des moyens énon> ces en l'article premier de la loi du 17 mai 1819, envers l' Assemblée nationale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 francs h 5«000 francs.
3. L'attaque, par l'un de ces moyens, contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs.
4. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'artide premier de la loi du 17 mai 1819, aura excité à la haine et au mépris du gouvernement de la république, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 150 francs à 5,000 francs.
La présente disposition ne peut porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes du pouvoir exécutif et des ministres.
5. L'outrage fait publiquement d'une manière quelconque , à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale, soit à un ministre de l'un des cultes qui rcçoiventun salaire de l'État, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de lOU francs à 4,000 francs.
6. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans , et d'une amende de 100 fr. à 4,000 fr. : 1* l'enlèvemenl ou la dégradation des signes de l'autorilé du gouvernement républicain, opérés en haine ou mépris de celte autorité; 2* le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par la loi ou par les règlements de police ; 3* l'exposition dans les lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.
7. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article premier de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix pu-
blique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres, sera puni des peines portées en l'article précédent.
8. L'article 463 du Gode pénal est applicable aux délits de la presse.