‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 3)Chapitre 19 sur 39 · La publication ou reproduction · texte numérisé non relu

La publication ou reproduction

faite de mauvaise foi, de noureUes fausses, dp pièces fabriquées , falsi liées , oc meusongèi*einent attribuées è des tiers, lorsque ces nouvelles ou pièces seront de nature à troubler la paix publique, sera punie d'un emprisonnement d'un mois j un an et d'une amende de 50 francs â

LÉGISLATION

1,000 fr. — (Abrogé. — Art. 15 du décret de 1852.)

5. 11 estinterditd'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. La contravention sera punie par le tribunal correctionnel, d*nn emprisonnement d'uu mois à un an et d'une amende de 500 francs à i.OOO fr.

6. Tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits , brochures, gravures et lithograpliies, devront être pourvus d'une autorisation qui leur sera délivrée , pour le département de la Seine, par le préfet de police , et pour les autres départements, par les préfets.

Ces autorisations pourront toujours ôtre retirées par les autorités qui les auront délivrées.

Les contrevenants seront condamnés, |Mir les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement d'un mois à six mois et à une amende de 25 fr. à 500 Ir., sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées, pour crimes ou délits, contre les auteurs ou éditeurs de ces écrits, soit contre les distributeurs ou colporteurs eux-mêmes.

7. Indépendamment du dépôt prescrit par la loi du 21 octobre 1814, tous écrits traitant de matières politiques ou d'économie sociale , et ayant moins de dii feuilles d'impression, autres que les journaux ou écrits périodiques, devront être déposés. par l'imprimeur au parquet du procureur de la république du lieu de rimprosi>iou, vingt-quatre heures avant toute publication et distribution.

L'imprimeur devra déclarer, au moment du dépôt, le nombre d'exemplaires qu'il aura tirés.

Il sera donné récépissé de la déclaration.

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie, par le tribunal de police correctionnelle, d'une amende de 100 francs à 5C0 francs.

Chapitre ii. — DisposUions relalivea aux journaux et écrits périodiques.

8. Le décret du 9 août 1848, relatif au cautionnement des journaux et écrits pério.iiques, est prorogé jusqu'à la promulgation de la loi organique sur la presse.

9. Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par un représentant

du peuple en qualité «le géraut responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de 500 francs à 3,000 francs d'amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires.

10. 11 est interdit de publier les actes d'accusation et aucun acte de procédure criminelle avant qu'ils aient été lus en audience publique , sous peine d'une amende de 100 francs à 2,000 francs.

En cas de récidive commise dans l'unnée, l'amende pourra être portée au double et le coupable condamné à un emprisonnement de dix jours à six mois.

11. Il est interdit de rendre compte des procès pour outrages ou injures et des procès en ditTamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi.

La plainte pourra seulement être annoncée sur la demande du plaignant. Dans tous les cas, le jugement pourra être publié.

11 est interdit de publier les noms des jurés, excepté dans le compte-rendu de l'audience où le jury aura été constitué.

De rendre compte des délibérations iutérieurcs, soit des jurés, soit des cours et tribunaux.

L'infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 200 francs à 3,000 francs.

En cas de récidive commise dans l'année, la peine pourra être portée au double.

12. Les infractions aux dispositions des deux articles précédents seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle.

13. Tout gérant sera tenu d'insérer en tête du journal les documents officiels, relations authentiques, renseignements et rectifications, qui lui seront adressées par tout dépositaire de l'autorité publique La publication devra avoir lieu le lendemain de la réception des pièces, sous la seule condition du payement des frais d'insertion Toute autre in!<>ertion réclamée par l'intermédiaire des préfets sera faite de lu niêrae manière, soui la même condition, dans le numéro qui suivra le jour de la réception des pièces. Les contrevenants seront punis par les tribunaux de police correctionnelle d'une amende de 50 à 500 francs. (Abrogé.)

L'insertion sera gratuite pour les réponses et rectifications prévues par l'ar-

LÉGISLATION

ticle 11 de U loi du 25 mars I8i2, lorsqu'elles ne dépastseront pas le double de la longueur des articleiB qui les auront provoquées, dans le cas contraire le prix d'insertion sera dû, pour le surplus seulement.

14. En cas de condamnation du gérant pour crime, délit ou contravention de la presse, la publication du journal ou écrit périodique ne pourra avoir lieu, pendant toute la durée des peines d'emprisonnement et d'interdiction des droits civiques et civils, que par un autre gérant remplissant toutes les conditions exigées par la loi . Si le journal n'a qu'un gérant, les propriétaires auront un mois pour en présenter un nouveau, et, dans Tintervalle.

ils seront tenus de désigner un rédacteur responsable. Le cautionnement entier demeurera affecté à cette responsabilité.

15. La suspension, autorisée par l'article 15 de la loi du 18 juillet 1828, pourra être prononcée par les Cours d'assises toutes les fois qu'une deuxième ou ultérieure condamnation pour crime ou délit sera encourue, dans la même année, par le même gérant ou par le même journal.

La suspension pourra être prononcée, même par un premier arrêt de condamnation, lorsque cette condamnation sera encourue pour provocation à l'un des crimes prévus par les articles 87 et 91 du Code pénal.

Dans ce dernier cas, l'article 28 de la loi du 26 mai 1819 cessera d'être applicable.

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