‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 3)Chapitre 20 sur 39 · Chapitre m. — De la poursuite · texte numérisé non relu

Chapitre m. — De la poursuite

(Ce chapitre, sauf l'article 23, a été implicitement abrogé par le décret du 17 février, dont l'article 25 attribue aux tribunaux correctionnels la connaissante des délits de la presse.)

16. Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trois jours, outre un jour par 5 myriamètres de distance, les prévenus devant la Cour d'assises, même après qu'il y aura eu saisie.

La citation contiendra l'indication précise de l'écrit ou des écrits, des imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles ou emblèmes incriminés, ainsi que l'articulation et la qualiGcation des délits qui ont donné lieu à la poursuite.

Dans le cas où une saisie aurait été ordonnée ou exécutée, copie de l'ordonnance ou du procès-verbal de ladite saisie sera

notifiée au prévenu en tête de la citation à peine de nullité.

17. Si le prévenu ne comparatt pas au jour filé par la citation, il sera jugé par défaut par la Cour d'assises, sans assistance ni intervention de jurés.

L'opposition à l'arrêt par défaut devra être formée dans les trois jours de la signification à personne ou à domicile, oatre un jour par 5 myriamètres de distance, à peine de nullité.

L'opposition emportera de plein droit citation à la première audience.

Si, à l'audience oîî il doit être statué sur l'opposition, le prévenu n'est pas présent, le nouvel arrêt rendu par la Goor sera définitif.

18. Toute demande en renvoi, pour quelque cause que ce soit, tout incident sur la procédure suivie, devront être présentés avant l'appel et le tirage au sort des jurés, à peine de forcliision.

19. Après l'appel et le tirage au sort des jurés, le prévenu, s'il a été présent à ces opérations, ne pourra plus faire défaut.

En conséquence, tout arrêt qui interviendra,' soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif quand bien même le prévenu se retirerait de l'audience et refuserait de se défendre. Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du jury et conmie si le prévenu était présent.

20. Aucun pourvoi en cassation sur les arrêts qui auront statué, soit sur les demandes en renvoi, soit sur les incideats de procédure, ne pourra être formé qu'après l'arrêt définitif, et en même temps»

que le pourvoi contre cet arrêt, à peine de nullité.

21. Le pourvoi en cassation devra être formé dans les vingt-quatre heures au greffe de la Cour d'assises, vingt-quatre heures après, les pièces seront envoyées à la Cour de cassation. Dans les dix jours qui suivront l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation, l'affaire sera instruite et jugée d'urgence, toutes antres affaires cessantes.

22. Si au moment où le ministère public exerce son action , la session de la Cour d'assises est terminée, et s'il ne doit pas s'en ouvrir d'autres à une époque rapprochée, il pourra être formé une Cour d'assises extraordinaire par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés conformément à la loi.

Les dispositions de l'article 81 du décret

LË&ISLATION

du 6 juillet 1810 seront applicables aux Cours d'assises extraordinaires formées en exécution du paragraphe précédent.

fô. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

Lorsqu'en matière de délit, le jury aura déclaré l'existence des circonstances atténuantes, la peine ne s*élèvera jamais audessttf de moitié du maximum déterminé par la loi.

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