EH^POSE DES MOTIFS
Messieurs, le projet de loi soumis à vos délibérations à un double caractère : il est la loyale exécution d'une auguste promesse ; il est une réforme déplus ajoutée à d'importantes réformes.
Fonder l'autorité au milieu d'une société déchirée fut le premier
devoir de la politique impériale : affranchir riuitiatiye individuelle, quand le pouvoir est fondé et les passions apaisées, est sa seconde mission. La tâche d'aujourd'hui n'est donc ni pour l'avenir une imprudence, ni pour le passé une contradiction. L'œuvre de la veille préparait celle du lendemain : inspirées par la même pensée, elles illustreront Tune et Tautre, à des dates distinctes, le règne assez fort pour les accomplir.
Le lendemain de l'empire, la prospérité matérielle est le premier bienfait de l'ordre rétabli : les forces économiques ont à peine repris leur essor, que le gouvernement inaugure, graduellement et sans secousse, le régime de la liberté commerciale. Le principe nouveau triomphe des vives alarmes qu'il avait soulevées, et l'augmentation croissante de la richesse publique lui crée une éclatante justification.
La grandeur morale de la France suit la prospérité matérielle ; c'e^t là le second bienfait de la sécurité. Deux guerres glorieuses étendent et consacrent notre influence : le souverain veut immédiatement que la nation, pacifiée chez elle, victorieuse au dehors, contrôle plus efficacement que par le passé ses propres affaires : au retour du champ de bataille, l'extension des prérogatives du Corps législatif marque, en 1860, cette seconde étape.
Initié ainsi à la liberté dans la sphère économique et dans celle de la politique, le pays reste intimement uni au pouvoir qu'il a choisi ; chacune des phases traversées consolide la dynastie au lieu de Tébranler. Désormais le prestige de Tautorité ne doit plus souffrir 4e l'indépen:dance du citoyen. Aussi, fier du passé, confiant dans l'avenir, VEmpereur ouvre-t-il encore aujourd'hui à l'activité de tous un plus large champ d'expansion.
' Faire disparaître pour la presse le contrôle administratif qui la contenait jusqu'à ce jour, c'est réaliser pour elle le programme dont nous avons signalé le caractère et le principe. Ce contrôle une fois disparu^ l'écrivain ne relève plus que de lui-même et de la loi. 11 fait seul sa bonne ou sa mauvaise fortune : s'il éclaire, s'il est utile, il aura peutêtre le succès, toujours le témoignage de sa conscience ; s'il blesse, soit le droit d'autrui, soit le droit de la société, qui est le droit de tous, il doit répondre, non plus à un tuteur, mais à lin juge, des écarts de sa pensée.
Pour assurer ainsi l'usage et proscrire l'abus, la loi nouvelle doit s'inspirer de l'expérience du passé et de l'état des mœurs actuelles. Cette double étude nous indiquera la mesure des garanties dues aux firanchises delà presse et à la sécurité du pays.
Avant 1 789, le livre et le journal subissent la même loi sévère de la censure : pas d'impression possible sans autorisation préalable, et les infractions aux dispositions de ces lois rigoureuses sont frappées des peines les plus sévères. Ce régime dure jusqu'à la chute de la monarchie française, en acceptant des modifications de détail, mais sans jamais sacrifier son principe. Seulement les mœurs, qui ont toujours une action sur la loi qui doit tomber, en paralysent les effets. Les pénalités furent souvent éludées; elles manquèrent leur but en le dépassant, et le jour où leur sévérité effraya, elles n'atteignirent personne. Les ouvrages les plus importants du dix-huitième siècle franchissaient la frontière, s'imprimaient clandestinement en Hollande, et rentraient en France impunément, presque avec la complicité des pouvoirs publics *.
De 4789 à 1800, le droit de la période intermédiaire a toutes les contradictions des temps d'orage. Les luttes sanglantes qui accompagnent la chute du vieux monde, l'ardeur avec laquelle on inaugure le monde nouveau, Tentraînement des esprits comme les passions des partis se reflètent dans ces pages tourmentées de la législation sur la presse. Les constitutions promettent à la pensée toutes les libertés : les lois spéciales donnent aux constitutions tous les démentis, et, comme si la pratique voulait se jouer de la théorie, le démenti s'accuse toujours dans la proportion de la promesse *.
De l'an Ylil à la Restauration, la nouvelle société s'organise sur ui\ sol rempli des débris du passé et tremblant encore des commotions de la veille. A la différence des constitutions antérieures, celles du Consulat et de l'Empire ne débutent point par des promesses. Celle de l'an VIII se tait sur la liberté de la presse ; celle de l'an XII observe à peu près le même silence. Une semblable réserve était à la fois de la prudence et de la sincérité. Lé premier besoin du pays déchiré par
* Voir sur l'ancienne législation : Déclaration de 1553. — Ordonnance du 10 septembre 1565. — Ordonnance de Moulins, de 1566. — Ordonnance de 1629. — Règlement de 1723. — Ordonnance de 1728. —Déclaration de 1767.
* Voir sur la période intermédiaire : Constitution du 3 septembre 1791, par r Assemblée constituante. — Constitution du 24 juin 1793, par la Convention. — Constitution du 5 fructidor an III, sous le Directoire. — Loi du 18 juillet 1791. — Loi du 29 mars 1793. — Loi du 27 germinal an IV. — Loi du 19 fructidor an Yi
tant de discordes était l'apaisement des esprits ; le calme était indispensable pour fonder à l'intérieur des institutions durables ; Taccord de toutes les forces nationales ne l'était pas moins pour nous donner, avec la victoire, la direction du monde moderne. D'autant plus libre qu'aucune promesse constitutionnelle ne le liait, l'Empire, comme le Consulat, impose au journal et au livre un silence alors nécessaire*.
La Restauration est une lutte k outrance entre la presse et le pouvoir. Le pouvoir use vis-à-vis d'elle tantôt de lois de circonstance, tantôt de lois définitives.
Les lois de circonstance sont des lois provisoires : c'est l'arme du combat plutôt que l'arme pacifique du droit ; tantôt sous le nom de lois, tantôt sous le nom d'ordonnances , elles apparaissent à chacune des dates décisives ou périlleuses de la Restauration. Toutes aboutissent invariablement, et sous des formes diverses, à la censure ; c'est un retour à l'idée de l'ancien régime. Mais, comme si le pouvoir même qui les emploie sentait toute résurrection de ce vieux régime impossible, il restreint d'avance la durée de ces emprunts jugés nécessaires *.
En dehors de ces lois éphémères que la circonstance fait naître et que la circonstance abroge, se groupent, à trois dates distinctes, les lois permanentes de la Restauration.
Leurs auteurs ont le même point de départ : marcher loyalement avec la Charte, qui a promis l'usage et proscrit l'abus; mais leur pensée revêt dans l'application un caractère différent. Cette pensée est libérale en 1819; elle réagit en 1822 ; elle redevient libérale en 4828.
En 1819, trois lois rendues dans le délai d'un mois constituent le nouveau code de la presse. La première crée les qualitica lions des crimes et des délits, et édicté les peines. La seconde fixe là compétence
* Consulat : Constitution du 22 frimaire an VIII. — Arrêté des Consuls du 27 nivôse an VllI — Arrêté des Consuls du 4 vendémiaire an XII.
Empire : Constitution du 28 llorêal an XII (Art. 64 : Une Commission de sept membres, nommés par le Sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse. Les journaux et écrits périodiques ne sont point compris dans ses attributions). — Décret du 5 février 1810. — Code pénal, 12 février 1810 (283 à 290— 367 à 377 — 471, § 11). — Décret du 3 août 1810. — Décret du 14 décembre 1810.
* Loi du 21 octobre 1814 (certaines de ses dispositions ne devaient avoir qu'un effet provisoire). ^— Ordonnance du 20 juillet 1815. — Ordonnance du 8 août 1815. — Loi du 9 novembre 1815. — Loi du 28 février 1817. — Loi du 50 décembre 1817. — Loi du 31 mars 1820. — Loi du 26 juin 1821. — Ordonnance du 15 août 1824. — Ordonnance du 29 septeinbi*e 1824. — Ordonnance du 24 juin 1827. — Ordonnance du 5 novembre 1827. — Ordonnance du 25 juillet 1830.
et organise la procédure : elle renvoie au jury les crimes et les délits de presse, à Texception des délits de diffamation et d'injure contre les particuliers. La troisième, spéciale aux journaux, ne leur impose pour naître que la condition d'une déclaration. Elle exige le cautionnement et les laisse assm'ettis à Timpôt du timbre, perçu déjà depuis le 9 vendémiaire an VI'.
En 1822, à la suite du crime de Louvel, apparaissent deux lois de résistance. Elles élèvent les pénalités, modifient la compétence et apportent un changement important aux conditions d'existence de la presse périodique. Les délits de presse sont déférés aux tribunaux correctionnels, avec faculté d*appel devant] deux chambres de la cour. Deux chambres de la cour ont «n outre le droit de juger directement, en dehors des qualifications légales, le journal ou récrit périodique dont Fesprit serait de nature à porter atteinte à la paix publique ; elles peuvent lui infliger la suspension ou la suppression. Le journal est, en outre, soumis à Tautorisation préalable *,
La loi de 1828 est un retour à Tesprit libéral de 1819. La juridiction correctionnelle est maintenue, mais le procès de tendance introduit directement devant deux chambres de la cour disparait : le principe de la déclaration remplace, pour les journaux, celui de Tautorisation, et le cautionnement est réduit. Le compte-rendu, trop souvent scandaleux dans les procès de presse, est restreint : il ne portera plus sur les faits diffamatoires étrangers à la cause, à Toccasion desquels Faction civile ou l'action publique aura été réservée ^m
La monarchie de Juillet débute par une charte nouvelle qui descend dans des détails plus pratiques que la charte de 1814. Elle pose en prmcipe que la censure ne sera jamais rétablie, et que les crimes et délits de presse seront toijyours déférés au jury ^.
Trois lois spéciales sont immédiatement rendues pour réaliser la promesse de la charte nouvelle : les deux premières organisent 1a compétence du jury en formulant deux exceptions, Tune pour les délits de difljBimation et d'injure contre les particuliers, qui seront toujours- attribués à la juridiction correctionnelle , l'autre pour les comptes-rendus infidèles et de mauvaise foi des débals des Chambres, des cours ou tribunaux. Les Chambres peuvent juger elles-mêmes, si elles le
^ Charte du 4-10 juin 1814, article 8.— Loi du 17 mai 1819. — Loi (lu 26 mai 1819.— Loi du 9 juin 1819.
* Loi du 17 mars 1822.— Loi du 25 mars 1822.
> Loi du 18 juillet 1828.
« Charte du 14 août 1830, article 7, article 69.
croient opportun, les comptes-rendus de leurs séances; les cours éî tribunaux ont seuls compétence pour juger ceux de leurs audiences. Quant à la troisième loi, elle maintient le cautionnement et la loi du timbre*.
La monarchie de Juillet a, comme la Restauration, sa période de résistance. En 1835, à la suite de l'attentat de Fieschi, le gouvernement demande des armes nouvelles. Lié par une charte plus explicite que celle de 1814, il ne rétablit point pour les délits de pressé la juridiction correctionnelle à laquelle était revenue la Restauration. Mais il retouche à certaines qualifications,* et range, sous la définition Vie Tattentat, des faits qui ne constituaient antérieurement que des délits, d'autres faits qui constituaient déjà des crimes ; puis il crée pour ces attentats ainsi définis la compétence facultative de la Chambre des pairs et permet ainsi à Taction publique d'opter entre deux juridictions. 11 élève le taux du cautionnement, interdit le compte-rendu des procès pour outrage, injure ou diffamation, et ne permet pas à l'accusé de faire défaut, dès qu*il a comparu et assisté au tirage clu jury «.
La République a sa constitution comme les monarchies ont leurs chartes. La constitution de 1848 donne à la liberté de la presse une formule philosophique ; puis, descendant sur le terrain pratique, elle renouvelle la double disposition de la charte de 1830 : la censure ne peut être rétablie, et les délits comme les crimes de presse sont déférés au jury 5.
A la date où la Constitution se prépare , comme au moment de sa promulgation et de son application, commence une résistance courageuse et conservatrice contre l'émeute qui gronde et la presse qui la fomente. Quatre lois ou décrets inspirés par le même esprit traduisent cette réaction nécessaire. Les qualifications anciennes sont reproduites et appliquées au nouvel ordre de choses; les peines ne sont point sensiblement modifiées. Le droit de suspension, consacré par les lois antérieures, est attribué aux cours d'assises. Le compte-rendu des pro* ces pour outrage, injure ou diffamation est interdit de nouveau ; Faccusé qui a comparu et assisté au tirage du jury ne fera pas plus défaut que par le passé. La gérance des journaux est interdite au représentant
* Loi du 8 octobre 1850 (Compétence du jury). — Loi du 8 avril 48àl (Procédure devant le jury). — Loi du 14 décembre 1850 (Cautionnement* — ^ Timbre).
^ Loi du 9 septembre 1855.
* Constitution du 4 novembre 1848, article 8, article 83.
du peuple. La signature de Tauteur de rarticle est exigée. Le cautionnement est maintenu ; Timpôt du timbre, supprimé par le décret du 4 mars 1848, est rétabli *.
L'Empire, en succédant à la République, a une tâche analogue à celle du législateur de Tan Vin et de Tan XII : rendre à Tautorité le respect, au pays la sécurité. La constitution de 1852 rappelle les principes de 1789, bases définitives de la société moderne. Mais, fidèle aux traditions du Consulat, elle garde le silence sur la liberté de la presse. Pourquoi promettre avant de pouvoir réaliser ? Pourquoi tenter deux œuvres à la fois? Le premier besoin des nations, c'est l'ordre, et Tordre ne se concilie avec la liberté que quand il est inattaquable*.
Trois décrets successifs constituent pour la presse un nouveau régime. Est-elle consacrée aux lettres, aux sciences, aux arts, à Tagriculture, elle naît en dehors de l'autorisation du pouvoir, ne fournit aucun cautionnement, se multiplie à son gré et jouit d'un privilège destiné à favoriser un nouveau courant : le timbre disparait pour elle ; les esprits, fatigués des orages de la politique, sont ainsi conviés à des travaux que les luttes quotidiennes ne passionneront plus et que les calmes méditations de la pensée peuvent élever. .La presse gardetr-elle son caractère politique, elle est soumise à une forte tutelle dont le gouvernement peut relâcher les liens dans la mesure où les partis s'apaisent, et où la dignité de la discussion grandit. Elle doit solliciter Fautorisation préalable, fournir le cautionnement, payer le timbre et vivre sous deux autorités distinctes. La première de ces autorités est la justice, la seconde est Tadministration. La justice réprime les écarts de la presse en vertu des lois existantes ; elle applique, aux crimes la juridiction du jury, aux délits la juridiction correctionnelle, et si elle doit, à ceux qu'elle condanme ou qu'elle acquitte, la publicité des débats, elle ne peut en semblable matière autoriser aucun compterendu. L'administration reste, à côté d'elle, investie d'un droit différent, exerçant une sorte de juridiction disciplinaire, traduisant sa surveillance et son pouvoir par l'avertissement, la suspension, la suppression '.
* Décret du 9 août 1848 (cautionnement). — Décret du 11 août 1848 (qualifications) pénalités). — Loi du 27 juillet 1849 (peine de la suspension. — Interdiction de certains comptes-rendus. — Accusé assistant au tirege du jury ne peut faire défaut. — Interdiction de la gérance d'un journal au représentant du peuple). -^ Loi du 16 juillet 1850 (cautionnement, timbre).
* Constitution du 14 janvier 1852, art. 1".
s Décret du 31 décembre 1851 (délits de presse déférée aux tribunaui
A mesure que le temps marche, la tutelle s'allège parce qu'elle devient moins utile. Le gouvernement avertit plus qu'il ne frappe : il rétablit par un communiqué les faits dénaturés, plus qu'il n'avertit. Puis, le jour où il étend les prérogatives parlementaires et provoque un contrôle plus efficace de ses propres actes, il fait modifier par le législateur le décret du 17 février 1852, dont il avait toujours, en fait, tempéré les rigueurs. La loi du 2 juillet 1861 suit de prés le décret du 24 novembre 1860, et un des premiers actes du Corps législatif, dont les attributions grandissent, fut de restreindre les cas de suspension et de suppression, et de limiter ainsi l'autorité disciplinaire de l'administration. L'œuvre qui s'accomplit aujourd'hui commençait déjà. Le pouvoir discrétionnaire disparait en 180? : il était limité en 1861 ; la loi nouvelle s'annonçait avant de se formuler*.
Tel est Tensemble des législations qui la précèdent. Ces législations si nombreuses ont toutes gardé l'empreinte de nos luttes intestines, et elles sont notre histoire. Si leurs détails sont compliqués, elles se résument pour l'observateur attentif dans un petit nombre de principes, et les questions qu'elles soulèvent sont toujours les mêmes.
Le journal naît-il, le législateur ne peut opter qu'entre deux systèmes : Tautorisation ou déclaration.
Le journal est né ; il s'affirme au grand jour et s'explique sur les
correctionnels). — Décret organique du 17 février 1852 (Autorisation préalable. — Attributions du pouvoir judiciaire. — Attributions du pouvoir administratif). — Décret du 28 mars 1852 [Eitcmption du timbre pour les Journaux relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts, à Tagriculture).
* Sous le décret du 17 février 1852, la suppression du journal a lieu de plein droit : 1<> après une condamnation pour crime; 2o après deux condamnations pour délits ou contraventions commis dans l'espace de deux ans. — Depuis la loi du 2 juillet 1861, ce second cas de suspension disparaît.
Sous le décret du 17 février 1852, la suppression et la suspension du journal sont facultatives pour TAdministmlion dans les deux mois qui suivent une condamnation prononcée pour contravention ou délit. — La loi du 2 juillet 1801 abroge pour l'Administration celte double faculté.
Sous le décret du 17 février 1852, le gouvernement peut suspendre, par décision ministérielle, le journal qui a reçu deux avertissements motivés. — Loi du 2 juillet laisse subsister cette faculté, mais elle limite le temps pendant lequel elle pourra s'exercer, en établissant que l'avertissement sera périmé deux ans après sa date.
Sous le décret du 17 février 1852, le gouvernement a la faculté de supprimer un journal, soit après une suspension judiciaire ou administrative, soit par mesure de sûreté générale , mais par un décret publié au BuUeim des lois, — La loi du 2 juillet *1 861 laisse subsister cette dernière faculté.
affaires du pays : il doit offrir un garant, le cautionnement, et payer rimpôt du timbre.
Le journal sort de la sphère de la discussion : il commet un délit : on édicté tour à tour les mêmes peines, la prison, Tamende, qui frappent rhomme ; la suspension, la suppression, qui frappent l'entreprise. A ce journal des juges doivent appliquer la peine. L'entreprise est quelquefois frappée par l'administration : Thomme est toujours frappé par le magistrat. Ce magistrat est tantôt la cour d'assises, tantôt le tribunal correctionnel, tantôt un tribunal spécial, la Chambre des pairs.
La presse a traversé sans abdiquer toutes ces législations dont nous avons présenté l'analyse. Elle a subi les régimes les plus divers et leur a survécu. Tantôt en tutelle, tantôt émancipée, contenue un jour, impunie le lendemain, elle a souvent perdu de sa dignité, mais rarement de sa puissance. Se prêtant avec une merveilleuse facilité aux goûts du jour, aux passions du moment, aux instincts de la nation, elle s'est multipliée et transformée à chaque étape de la société moderne. En voyant son point de départ et soft point d'arrivée, on se rend compte du degré d'influence qu'elle a su conquérir et de la part que lui font nos mœurs actuelles.
Le journal n'est qu'un enfant au dix-huitième siècle ; il s'appelle la Gazette de France ou le Mercure galant : œuvre légère, à peu près incffensive, il s'incline humblement devant le livre, qui a seul les honneurs de la publicité*.
Sous l'Empire, il passe inaperçu comme le livre lui-même; une ferme tutelle les régit l'un et l'autre ; il est difficile, en les comparant, de dire quel est le plus fort ou quel est le plus faible.
Au moment où la Restauration débute, l'influence du journal balance déjà celle du livre, et comme symptôme de ce fait caractéristique, le livre se fait plus petit pour avoir le succès. C'est l'époque des pamphlets ou des brochures politiques, des écrits intermédiaires entre le journal et le livre. A la fin de la Restauration, le journal prend le pas sur le livre : le nouveau venu a grandi et dépassé le vieil
^ Journaux avant 1789 : la Gazette de France, paraissant dès le coir mencement du dix-septième siècle ; — le Journal des savants j en 1665; ^ le Mercure galant, en 1672; — le Journal de Verdunt en 1704; — le Jour* nal de Paris, en 1777.
athlète. En 1819, on faisait sans doute au Journal Phonneur d'une loi spéciale sur les trois lois qui constituaient le code de la presse; eq 1828, on ne fait qu*une loi, et elle est pour lui seul.
Pendant toute la monarchie de Juillet, la suprématie du jouma) s'accuse chaque jour davantage. Sous la République, on peut mesurer sa, puissance aux préoccupations du législateur stipulant, vis-à-vis de lui, des garanties nouvelles. Sous l'Empire, on juge de sa force à l'étendue du pouvoir discrétionnaire créé pour le contenir et le subordonner. Sous ces trois régimes le journal a tellement dominé le livre, qu'il l'a fait oublier du public comme de l'autorité. A part de rares et illustres exemples, le livre négligé ne compte plus faire son chemin seul. Il doit demander au journal la notoriété et par conséquent le succès. Souvent il s'humilie davantage, et résigné à ne parler qu'après le journal , il vit des articles dont ce dernier a réclamé la primeur.
Ainsi favorisé par les habitudes qu'il nous a données lui-même, le journal sera demain comme aujourd'hui, et un organe de publicité tout spécial, et un organe de polémique souvent ardent.
Organe de pubUcité tout spécial, il pénètre au foyer tous les jours. Il n'attend pas le lecteur; il le visite, il le surprend, il le poursuit. Il a le facile avantage d'apporter des opinions faîtes, de dispenser d'étude, n parle sans rencontrer la contradiction immédiate et par conséquent la contradiction efficace. La réponse du lendemain est toujours tardive et s'adresse rarement au même lecteur. Il est la goutte d'eau qui pénè^ tre avec profondeur, parce qu'elle tombe toujours au même point. Quel est l'esprit assez fort pour résister vaillamment à ce siège quotidien, à ce siège renouvelé sur la surface du territoire et qui doit obtenir tant de capitulations à la fois?
Organe de polémique, le joiumal sera facilement passionné. Admettant toutes les plumes, il a des débutants, que les imprudentes ardeurs de la jeunesse poussent aux idées extrêmes ; il a des vétérans, que l'amour-propre et le souvenir de leur propre célébrité engagent à ne jamais changer. Les uns comme les autres aspirent plus à diriger l'opinion qu'à la refléter, et qui aspire à diriger l'opinion est bien près de la fausser au gré de ses erreurs ou de ses haines. Derrière l'écrivain, l'homme politique surgit : ou il aspire au pouvoir ou il l'a quitté : rien n'est âpre conune les aspirations de l'attente ou les déceptions de l'ambition. Sous le voile anonyme du gérant, on a promptement la tentation de tout dire. Quels sont les partis vraiment impartiaux, et tous en France mettent-ils la couronne et là dynastie au-dessus de leurs disputes ?
SECOND EHPIRE i(K(
Organe de publicité, organe de polémique , le journal peut aller d^autaat plus loin, qu*il obéit à deux mobiles qui transigent rarement, Fintérèt et la passion. Ses hardiesses mêmes lui conquièrent des partisans dans un pays qui se fatigue promptement, même de la sécurité. Tout le sert quand il attaque, la souplesse de la langue qu'il emploie, le milieu dans lequel il parle. La langue française n'a-t-elle pas, comme Tesprit de la nation elle-même, des ressources pleines d'embûches? Ne permet-elle pas d'être, plus agressif en déguisant son arme, de porter le coup avec plus de profondeur en le rendant discret? Le milieu n'est-il pas prompt à accueillir l'ironie, à acclamer le ridicule? £t le ridicule tue toujours plus sûrement que la violence.
Voilà le journal tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette situation vraie, que lui ont créée successivement et par degrés le passé et le présent, détermine et justifie les principales dispositions du projet. En traçant à la presse les conditions qui constituent sa loi civile e^ qui sont la négation de toute tutelle, le projet l'affranchit et Thonore comine une force utile. — En précisant les caractères et la portée de la répression, il envisage de sang-froid ses périls et protège contre eux le pouvoir et le pays.
La loi civile du journal se résume dans les trois points suivants ; la déclaration, le cautionnement, le timbre.
Déèlaratloii. — La déclaration constitue l'élat civil du journal. Le gouvernement ne lui permet plus de naître comme dans le système de Tautorisation préalable, mais il le voit naître : il doit être averti exactement afin de surveiller ; il faut qu'il connaisse le titre, le nom, le gérant, le propriétaire de ce nouvel organe de publicité et de polémique.
La déclaration substituée à l'autorisation constitue le caractère essentiel du projet : l'initiative individuelle est affranchie : la tutelle disparait. La pensée de l'écrivain se manifestera désormais dans le journal comme elle le faisait dans le livre lui-même. En retrouvant ses franchises, la presse recouvre une responsabilité plus entière.
Si la responsabilité augmente pour Técrivain avec la liberté, elle diminue pour le pouvoir, avec la cessation de la tutelle : il n'encourt plus les reprodies immérités de paralyser le bien quand il refusait d'autoriser, de faciliter le mal quand il avait autorisé.
m HISTOIRE ^
Ënûn cette situation nouvelle faite à la presse et au pouvoir crée une concurrence de nature à neutraliser un danger. Les monq[>oles écrasants sont un péril dans la sphère de la pensée comme dans celle de l'industrie. Si le lùonopole industriel peut confisquer ou altérer le produit, le monopole du journalisme peut dissimuler ou fausser l'opi* nion. Dans les deux cas le remède naitra d'une libre concurrence.
Le principe de la déclaration, avec son triple résultat, était, d'ailleurs, la conséquence inévitable d'une autre abdication imposée au pouvoir administratif par la lettre impériale du 19 janvier. Du moment où ce pouvoir ne devait plus avertir, suspendre ou supprimer le journal, du moment où il perdait sur la presse toute juridiction disciplinaire, il était difficile qu'il conservât le droit absolu d'autoriser, qui impliquait, dans les termes absolus de l'article l"' du décret du 17 février 1852, le droit subsidiaire de retirer l'autorisation. Gomment dès lors garder d'une main ce qu'on abandonnait de l'autre?
Pratiqué en 1819, supprimé en 1822, rétabli en 1828, conservé en 1835 et en 1849, le système de la déclaration devait revivre, comme le point de départ normal de toute législation qui ne soumet les écarts de la pensée qu'au régime répressif des tribunaux.
Le dépôt administratif et le dépôt judiciaire de l'exemplaire du journal permettra chaque jour à l'administration et au parquet une sérieuse surveillance : ce double dépôt, qui s'explique déjà sous le régime de l'autorisation, est plus nécessaire que jamais avec le système de la déclaration. Précisément parce que le dernier système n'impose la vérificatioa qu'après la production de la pensée, il doit vouloir cette vérification plus complète, et s'attendre d'ailleurs à bien des hardiesses. Aussi le projet étend-il à tous les journaux l'obligation du dépôt au parquet, qui ne concernait jusqu'à ce jour que les feuilles politiques ; puis il impose le dépôt administratif dans les mêmes termes que le dépôt judiciaire, afin de répondre aux esprits qui s'étaient demandé si la loi qui prescrivait le second dépôt n'avait point abrogé celle qui imposait le premier ^
Caattonnemeiit. — Si la déclaration est l'état civil du journal, le cautionnement est son garant. Le cautionnement répond du délit : il permet une répression sérieuse, même vis-à-vis du journal qui voudrait faire échapper l'auteur caché sous la fiction du pseudonyme. Il impose, par conséquent, aux surveillants légaux de l'entreprise, une polémique plus mesurée : leur faute personnelle, leur complicité» leur
* Les exemplaires déposés seront dispensés du timbre.
SECOND EMPIRE i05
imprudence même seront atteintes au besoin; la poursuite désormais cesse d'être illusoire.
En gardant le silence sur le cautionnement, le projet le mainti^mt, et n'en change pas le taux. L'élévation du taux pouvait sembler une mesure normale, au moment où Tautorisation préalable disparaissait. Si la répression doit seule remplacer la prévention, ne faut-il pas qu'elle trouve un gage toujours sérieux qui la rende vraiment efficace? Puis, à des périodes antérieures où Targent avait plus de valeur qu'aujourd'hui, et sous des lois qui adoptaient également comme point de départ le système de la déclaration, le chiffre du cautionnement n*avait-ii pas été bien plus élevé? Néanmoins, les auteurs du projet ont préféré ne pas toucher sur ce point à la législation existante. En ouvrant à la presse une voie nouvelle, la loi doit sans doute réprimer l'abus, mais elle tient à ne pas affîcher de défiance et elle juge suffirsanté la garantie du cautionnement actuel.
Timbre. — Le timbre est Fimpôt rationnel et normal dû par le journal. Depuis les lois de la première République jusqu'à nos jours il a constamment frappé les feuilles politiques et les feuilles d'annoiices. La République de 1848 ne le supprima un moment que pour le rétablir elle-même ; il est en quelque sorte la patente de l'établissement plus ou moins commercial que suppose la feuille périodique ^
Sur le chiffre du tinû)re comme sur le chiffre du cautionnement le projet ne consacre aucune innovation. Des théories diverses peuvent se produire sur l'assiette de l'impôt du timbre, sur ses limites, sur son extension. Mais de semblables questions ne pouvaient trouver leur solution dans une loi qui n'est point fiscale, et qui doit garder son 'caractère essentiellement politique. La législation sur le timbre reste donc cequ'ele est aujourd'hui. Les écrits périodiques de plus de dix feuilles de 25 à 32 décimètres carrés ou de plus de cinq feuilles de 50 à 72 décimètres carrés, continuent' à être exemptés de l'impôt, comme le livre lui-même. Les autres écrits périodiques, ayant un ▼olume et des dimensions inférieurs, acquittent au contraire le droit comme par le passé.
Sans toucher à l'ensemble des lois spéciales qui régissent cette matière, le projet se borne à accorder une exemption sollicitée par les
* La première loi qui assiigettit au timbre les journaux politiques est la loi de finances du 9 vendémiaire -an YI (art. 56 et 57). — La première qui soumet à cet impôt les avis oa annonces est celle du 6 prairial an VU (art.1").
iOa HISTOIRE
journaux politiques, el à résoudre, pour les journaux non cautionnés, . une question controversée.
L*exeiuption accordée concerne les suppléments consacrés à la reproduction de certains documents officiels. La loi du 2 mai 1861 les aVait affranchis du timbre, mais à la condition qu'ils ne reproduiraient que ces documents eux-mêmes. Celte restriction obligeait, sous peine de perdre le bénéfice de Fexemption, à laisser en blanc la partie du supplément que le document officiel ne remplissait pas. Le proj^ permet au gérant de r^nplir cette partie comme les autres feuilles du journal, sous une double condition : 1* le supplément ne contiendra pas d'annonces ; 2" la moitié au moins du supplément sera consacrée à la reproduction du document officiel.
La question controversée, que le projet résout pour les journaux non cautionnés, se posait en ces termes : toute annonce doit le timbre aux termes de la législation fiscale ; tout journal exclusivement relatif aux lettres, aux sciences, aux arts, à l'agriculture, en est exempté par le décret du 28 mars 1852. Que décider lorsque le journal qui est exempté insère Tannônce qui doit être .timbrée? Les tribunaux appelés à se prononcer avaient fait une distinction : le journal n'insère-t-il qu'une annonce relative à sa spécialité, une annonce littéraire s*il est littéraire, une annonce scientifique s'il est scientifique, une annonce agricole s'il est agricole, il ne doit rien. ïnsère-t-il toute espèce d'annonces, il doit tout le timbre ^ L'administration des domaines contesta cette distinction comme permettant aux journaux non cautionnés d'éluder en fait les prescriptions fiscales, et la question plaidée de nouveau n'a pas encore reçu de solution définitive. Appelé à statuer sur un débat qui intéresse à la fois le Trésor, le journal politique et celui qui ne l'est pas, le projet a tenu un compte équitable des intérets en jeu. Plus sévère que la jurisprudence actuelle, il assujettit au timbre toute feuille insérant des annonces; sans faire cette distinction toujours éludée, entre l'avis relatif à la spécialité de la feuille, et l'avis qui ne concerne pas cette spécialité. Moins sévère à un autre point de vue, il ne soumet pas ces journaux au timbre intégral , mais au tiers seulement de ce timbre lui-même.
Le projet devait laisser aux tribunaux le soin de déterminer ce qui constituerait l'annonce ou l'avis. Il se borne à signaler, à titre d'exemple, deux énonciations qui ne sauraient assujettir le journal au timbre :
la publication des mercuriales officielles, celle des cours officiels des
. * Arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 1857. - Jug:emenls du tribunal de la Seine du 7 juin 1859,— du 11 juin 1859.
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valeurs cotées aux bourses françaises. Le programme des spectacles avec rheure des représentations, l'indication du prix de la maind'œuTre rurale ou industrielle seront également considérés comme des faits divers et non comme des annonces soumettant le journal au payement du droit fiscal.
La distinction entre Tannonce et le fait divers une fois faite par la jurisprudence, le journal ne devra point éluder la prescription par des moyens détournés ; aussi le droit sera-t-il perçu lorsque Tannonce, sans se poser hardiment dans le journal, se glissera sur la couverture, s'annexera au journal même, ou se distribuera sur feuille séparée et en même temps que lui.
Une loi pénale est toujours la sanction nécessaire d'une loi civile, La presse doit avoir, comme toute institution, sa doublé législation.
Cette loi pénale est tout entière dans la qualification des faits punissables, dans la détermination de la peine, dans rétablissement de la juridiction, dans l'organisation de la procédure.
Faite punissables. — Les faits punissables constituent des crimes, des délits ou des contraventions. La définition des crimes, des délits, des contraventions est faite déjà par les lois antérieures, û était dès lors aussi inutile qu'inopportun de revenir sur des qualifications acquises. De 1819 à 1867, aucun législateur n'a repris entièrement l'œuvre de son devancier : chacun d'eux l'a modifiée sans la refaire dans son ensemble ; s'inspirant uniquement des besoins immédiats auxquels il était urgent de pourvoir, tous ont profité du passé, sans tenter une codification qui eût reproduit tout ce qu'on n'abrogeait pas.
Le projet ne touche donc sur ce point à aucune des qualifications des lois antérieures. 11 se borne : 1** à substituer une contravention à une autre contravention ; S** à créer deux contraventions nouvelles.
11 n'y aura plus contravention à paraître sans autorisation^ il y aura contravention à paraître sans déclaration ; l'illégalité ne consiste plus à naître sans l'agrément du pouvoir, mais à cacher à ce pouvoir son état civil ; la clandestinité sera atteinte comme le serait aujourd'hui le défaut d'autorisation.
Les deux contraventions nouvelles sont : l"* la publication d'un article signé par une personne privée de ses droits civils et politiques;
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2* la publication d'un article signé par une personne à laquelle le territoire de France est interdit. Ces deux innovations se justifient Tune etrautre par des raisons différentes.
La première complète le principe posé dans Tarticle 21 du décret du 17 février 1852. Cet article interdisait la publication d'un article émanant, soit d'un condamné à une peine afflictive et infamante, soit d'un condamné à une peine infamante seulement. Il est rationnel que rinterdiction s'étende à celui que la justice prive de ses droits civils et politiques. La presse ne peut que gagner en dignité et par conséquent en influence, en se séparant de ceux que la justice répressive atteint. Jaloux d'enseigner aux citoyens la nature et la portée de leurs droits, le journal ne saurait avoir pour organes ceux qui les ont perdus.
La seconde innovation comble une lacune. Les personnes auxquelles le territoire de France est interdit par les lois des 10 avril 1832 et 10 avril 1848, ne peuvent être, en cas de délit, ni poursuivies ni atteintes par la justice française. Or si l'impunité leur est toujours acquise, pourquoi leur permettre l'attaque? Là où la répression de Tabus n'est pas possible, l'exercice du droit n'a plus sa raison d'être. D'ailleurs la signature seule, quelle que soit la nature de l'article, doit créer la contravention parce qu'elle crée la prétention, La même signature, toujours apposée au bas du même journal, aurait promptement la signification d'un appel et d'un programme. Elle serait l'acte public, presque officiel, d'un prétendant, et par conséquent une atteinte indirecte aux lois et aux pouvoirs établis.
Pénalités. — Les pénalités édictées vis-à-vis de la presse périodique peuvent atteindre l'homme et le journal : elles atteignent rhomme plus directement quand elles sont l'amende, Temprisonnement, Tincapacité électorale; elles atteignent plus spécialement le journal quand elles sont la suspension ou la suppression.
Amende, — Fallait-il, comme dans les lois antérieures, cumuler l'amende et l'emprisonnement ? Les auteurs du projet ne l'ont pas pensé.
Frapper le délit de presse de la peine corporelle, c'est n'atteindre souvent qu'un gérant fictif, qu'un signataire apparent, et les responsabilités légales, qui s'appliquent en dehors des responsabilités morales, ont le double tort de sembler injustes et de rester inefficaces. Franchit-on ces fictions de la gérance et de la signature pour atteindre
récrivain lui-même, on s'expose à donner à Thomme frappé pom* un délit de la pensée la célébrité qu'il recherche.
Gomme si les mœurs désavouaient souvent cette peine corporelle, le souverain gracie, dans beaucoup de cas, Técrivain condamné à Temprisonnement. Le condamné subit-il sa peine, la détention est allégée par des ménagements et des privilèges qui constituent des scandales en créant des inégalités. Puis, le jour de la libération, l'écrivain a les apparences du martyr : il se fait un titre d'honneur de cette captivité si doucement subie, et que ses amis signalent comme une persécution. La détention devient pour lui un piédestal.
Que la peine de Temprisonnement subsiste pour les délits froidement médités, qui se produisent dans le livre et la brochure, nul ne saurait s*en étonner. Mais lui substituer une peine pécuniaire sérieuse pour les délits commis dans Tentraînement des luttes de la presse périodique, c'est mieux proportionner la pénalité à la nature du fait qu'on veut atteindre ; c'est le réprimer à la fois avec plus de justice et plus d'efficacité : avec plus de justice, puisqu'on tient compte des vivacités d'une polémique qui a rarement le temps de se recueillir et de calculer ; avec plus d'eflicacité, puisqu'on frappe directement l'entreprise. La peine pécuniaire atteignant le cautionnement, ab&orbant au minimum le quinzième , au maximum la moitié de ce cautionnement lui-même, a paru la peine vraiment salutaire. Il oblige nécessairement le journal à faire sa propre police pour sauvegarder sa propre fortune et se sauver lui-même.
Le journal placé en dehors de la sphère politique n'a- 1- il pas de cautionnement, il sera passible d'une forte amende dont le minimum et le maximum sont imposés au juge, et il se trouve ainsi soumis aux mêmes conditions de répression que le journal cautionné.
Incapadlé électorale, — En dehors de la peine pécuniaire toujours obligatoire pour le juge, une seconde pénalité facultative est édictée par le projet. L'auteur du délit de presse peut être suspendu deT^ercice de ses droits électoraux pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans. 11 est équitable et logique que l'homme qui a abusé de la presse dans une ambitieuse pensée puisse être frappé dans l'objet même de son ambition; son calcul était coupable, il sera déçu. 11 a voulu grandir en faisant appel à de mauvaises passions ; il doit, au lieu de s'élever, perdre temporairement cette qualité d'électeur et d'éligible, compromise par son délit.
Suppression du journaL — La suppression' du journal n'aura lieu que dans un seul cas, celui de condamnation pour c^ime commis par
la voie de la presse. Le juge, ici, c'est le jury. Une condamnation semblable, prononcée par la cour d'assises, est un fait trop grave pour que le journal convaincu de complicité puisse survivre. La suppression aura lieu de plein droit et ne dépendra pas du pouvoir discrétionnaire de la cour d'assises.
Les autres cas dq suppression, édictés par le décret du 17 février 1852 et restreints déjà par la loi plus indulgente du 2 juillet 1861, disparaissent.
Suspension du journal. —La suspension reste une peine purement correctionnelle, destinée à frapper les feuilles dont la violence constituerait un danger public. La suspension, en effet, ne peut être prononcée que si le tribunal constate soit l'état de récidive, soit le plus grave des délits, la provocation à certains crimes déterminés *, Il y a récidive quand le journal poursuivi a été condamné antériearement, depuis moins de deux ans.
Enfin, la loi laisse au juge la faculté d'appliquer ou non la suspension. Mais précisément parce qu'elle Tinvestit sur ce point d'un pouvoir discrétionnaire, que rend nécessaire la variété des cas, elle lui trace une double limite, celle du minimum, celle du maximum. Si le prévenu est en état de récidive, à raison d'une première condamnation encourue depuis moins de deux ans, le minimum de la suspension sera de quinze jours et le maximum d^ deux mois. Si la récidive résulte de deux condamnations prononcées dans ce même espace de temps, ou si le prévenu est frappé pour une provocation à un crime déterminé, le mininmm de la condamnation sera de deux mois et le maximum de six.
Nulle suspension administrative ne peut plus intervenir à côté de cette suspension judiciaire ainsi réglementée. Le gouvernement cesse d'avertir et de suspendre, en même temps qu'il cesse de suppri* mer. Sa tutelle disparait, et avec elle les pénalités qu'il infligeait au journal *.
JiiridieUoii« — La juridiction n'est pas cbangée par le projet. La loi actuelle écarte le contrôle de l'autorité administrative, mais pour
^ La provocation suivie d'effet aux crimes prévus par les articles 86, 87, 91 du code pénal, constitue un crime. La même provocation non suivie d'effet ne constitue plus qu'un délit.
' Sont dès lors abrogés l'article 32 du décret du 17 février 1852 et le paragraphe 4 de l'ainicle 19 du même décret, dans sa disposition finale relative à la suspension administrati^-ei
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laisser à Tautorité judiciaire la plénitude d'action que lui assure la législation existante. S'agit-il de crimes, le jury et la cour d'assises statuent. S'agit-il de délits et de contraventions assimilées aux délits, le tribunal de police correctionnelle et, en appel, la cour impériale prononcent.
Chercher, en dehors de la juridiction correctionnelle, des juges pour les délits de presse serait à la fois une anomalie et un danger.-
On ne saurait déférer ces délits à un tribunal purement administratif au moment où le ministre de Fintérieur abdique sa prérogative.
On ne peut davantage instituer une commission qui les juge. Gomment la composer? Quels éléments choisir et dans quelle proportion réunir ces éléments disparates? Ne serait-ce point déroger au principe d'égalité, et au moment où on invoque le droit commun, distraire le justiciable de ses juges naturels ?
I^ jury, juridiction légitime pour les crimes, ne saurait avoir compétence pour les délits. Une semblable attribution créerait, à vrai dire, im privilège de juridiction. Lorsque les délits de tous les citçyens ne sont jamais déférés au jury, où serait la raison de l'exception pour le délit commis par le journaliste ?
Le délit de presse ne pourrait-il, à raison de sa nature, être bien apprécié que par le jury? Le contraire se démontrera facilement.
Le juré, d'abord, est peu disposé à juger les faits correctionnels. Pénétré de la haute responsabilité de sa mission, il sacrifiera avec abnégation, à certains intervalles, ses affaires et son temps, mais il tient à ce que le sacrifice ait lieu pour des affaires vriiiment importantes. D'accord sur ce point avec la pensée qui inspire le législateur, de 1808, il sent que son rôle n'est point d'entrer dans les détails et d'intervenir trop souvent.
Le juré, en second lieu, n'est vraiment l'arbitre éclaii^ et impartial qu'a voulu la loi que lorsqu'il statue sur les crimes. En semblable matière, ildisscute sur la preuve, mais n'hésite jamais sur l'immoralité de l'acte. Chez ces juges improvisés , mais tous pénétrés de la grande notion du bien et du mal, il n'y aura pas deux appréciations opposées sur le caractère condamnable d'un vol, d'un attentat, d'un assassinat.
Placé, non plus en présence des crimes, mais en face des délits de presse , le juré , au contraire , perd promptement les qualités du juge.
• Aura-t-il toujours l'aptitude nécessaire? Lui le juge d'un jour, le juge d'une heure» sorti de tous les milieux sociaux, comprendra-t-il
la perfidie de Tattaque? Saura-t-il écarter les voiles de convention qui la déguisent? Distinguera-t-il Téloge ironique qui fait sourire le lecteur, et le trait cruel qui , sous cet éloge menteur, frappera la victime?
Aura-t-il Timpartialité voulue? Autant sur le terrain moral les hommes d'opinions opposées se rencontrent pour flétrir le vol, l'attentat, l'assassinat , autant ils se sépareront pour juger le délit politique d'nn accusé et d'un parti. Quel est celui qui ne fera pas de la sévérité .vis-à-vis de ses adversaires, et de l'impunité vis-à-vis de ses amis?
Incapable un jour, complice le lendemain, le juré aurait à vaincre un troisième obstacle, la crainte. Il est inaccessible à ce sentteent visà-vis du voleur et de l'assassin que la société lui livre, mais il le subit vis-à-vis des partis. Son expérience lui révèle la puissance de cette publicité dont les amis de l'accusé disposent. Il connaît d^avance les flatteries qui caresseront sa faiblesse, les allusions compromettantes qui puniront sa fermeté.
Ainsi disparaissent une à une les garanties cherchées par le l^^lateur dans l'institution du jury, le jour où ce dernier sortirait de sa sphère pour juger les délits de presse. Semblable défaillance est dans la nature des choses , et l'histoire l'a enregistrée à toutes les époques qui ont tenté ces téméraires essais.
Si les délits de presse ne peuvent être déférés ni à un tribunal administratif, ni à une commission, ni au jury, la juridiction correctîonneUe doit continuer à les juger comme par le passé.
Pourquoi en serait-il autrement? Lorsque la loi libérale de 1828 substituait le principe de la déclaration au système de l'autorisation préalable, elle n'hésitait pas à laisser les délits de presse à la jnrîdiction correctionnelle, et se gardait de toucher sur ce point à la loi de 182t!. Lorsque, à d'autres époques, on voulut pour ces délits une compétence privilégiée, on comprit qu'on ne pouvait imposer aux particuliers, atteints dans leur honneur ou leur intérêt par un délit de presse, l'abandon de la juridiction du droit <ïommun. On exigea ce sacrifice de l'action publique, on n'osa l'exiger de l'action privée, l/intérêt social alla bravement, mais imprudemment, demander au jury la répression du délit politique ; Tintérêt individuel gardn le juge naturel de tout délit, le juge correctionnel.
Investie, à toutes les époques, du droit déjuger les délits de presse lorsqu'ils concernent les particuliers, la juridiction correctionnelle sait les juger également lorsqu'ils s'adressent à la société et au pou-, voir. La diffamation, l'injure, la dénonciation calomnieuse contre un
citoyen n'oft'renl-elles pas des nuances analogues à celles qu'on signale pour le délit politique? Dans le premier cas, le juge correctionnel peut, de Taveu de tous, apprécier le préjudice et l'intention, calculer la portée de Fattaque et sonder la conscience de Tagresseur. Pourquoi échouerait-ii dans le second cas? Pourquoi serait-il subitement impuissant lorsque Tattaque serait dirigée contre un fonctionnaire, contre un corps politique, contre une classe de citoyens, contre un trône, contre une société? La nature du délit, son caractère, ses nuances resteront souvent les mêmes ; l'intérêt lésé seul aura changé.
Le délit de presse est-il d'ailleurs un fait tellement anormal qu'il diffère complètement de tous les autres délits ? A l'occasion de tout délit, le liîge apprécie les circonstances aggravantes ou atténuantes d'un fait , le milieu dans lequel il s'accomplit, la préméditation de l'agent, la responsabilité des complices. La solution de ces questions n'exigerait-elle pas, comme lorsqu'il s'agit du délit de presse, l'appréciation des nuances? Habitué par la pratique de la vie quotidienne à séparer la vérité de Terreur, à juger des faits, à juger des hommes, le magistrat est au contraire mieux préparé que personne pour apprécier sainement ces délits spéciaux de la pensée et leur donner leur vraie mesure.
— La procédure se résume dans quatre dispositions destinées à assurer la promptitude de la répression.
CikUian. — Il était tout d'abord essentiel que la loi fut la même pour tous, et que le ministère public, chargé d'assurer son exécution, n'eût point à distinguer entre la feuille patronnée par un membre du Sénat ou du Corps législatif et celle qui ne l'est pas. Or, cette distinction s'imposait, si Timmunité personnelle qui ne permet de poursuivre, soit un sénateur, soit un député , pendant le temps des sessions, qu'avec l'autorisation de ses pairs, eût couvert le journal signé par le sénateur ou le député en qualité de gérant.
Dans une semblable matière, la répression n'est efficace que par sa célérité, et le ministère public préférerait, dans beaucoup de cas, renoncer à la poursuite plutôt que d'attendre une autorisation : par la nature même de^ choses, l'autorisation, en effet, n'enlraîne-t«elle pas mille lenteurs et ne soulève-t-elle pas de longs débats préalables plus retentissants que le procès pour lequel on la sollicite? Le projet, dès lors, renouvelle une disposition empruntée aux lois de 1793 et de 18 49 ^? 11 considère comme non signé le journal qui a un sénateur ou
^ Décret du 9 mars 1795, article unique : « La Convention décrète que 11 8
un député comme gérant; dans ce cas, le propriétaire et Timprimeur sont passibles d'une amende.
. Cette solution du projet satisfait à la fois à la justice et au re^aot de la prérogative parlementaire. Il satisfait à la justice, puisqu^il n^ aura pas deux catégories de journaux , les uns exposés à la poursuite, les autres protégés contre elle par la qualité de leur pyopre gérant. II satisfait au respect de la prérogative parlementaire, puisqu'il iqain* tient pour toute poursuite contre le sénateur ou le député la néoesiité de Tautorisation.
Citation à un jour franc. -^ La citation peut être donnée à un jour franc. L'action publique doit avoir cette faculté dans ^es matières où la promptitude est une garantie aussi nécessaire que la répression. ' . Quand Tattaque se porte avec tant de rapidité sur tou$ les points du pays, Tessentiel pour en paralyser les résultats est d'arriver à tempa. Il ùkvti que la justice donne son démenti avant que Je tçait ne soit enraciné. Qu'importent les réponses tardives, quand d'autres préoccupations ont frappé les esprits ? Le public a gardé mémoire de Pagres^ sion, et il n'entendra pas la défense si le temps qui s'écoule lui apporte des émotions nouvelles. Pour relever une calomnie, la poursuite immédiate est seule efficace, parce qu'elle est seule opportune.
Lorsque la loi récente des flagrants délits impose au minirtère pdbïic une célérité analogue, dans l'intérêt des prévenus eux-mêmes, n'est-il pa& logique delà lui permettre, au nom même de l'intérêt social <?
Con%parution. — Pas de défaut. -» Le prévenu qui a comparu ne saurait faire défaut. L'assignation l'a touché, il est averti, il sait le délit qu'on lui impute : sa comparution même en est la preuve. U ne peut dés lors dépendre de lui d'ajourner des débats qui, dans Tintérôt de tous, doivent être promptement terminés. S'il a des motifs graves pour obtenir une remise, le juge a toujours la faculté de l'accorder. Mais s'il ne la sollicite que pour prolonger l'émotion de la poursuite, se créer un auditoire, retarder ce démenti judiciaire que le pouvoir ou
les membres de la Convention qui rédigent des journaux seront tenus d'opter entre les fonction^ de député et celles de rédacteur de journal, >
Loi du 27 juillet 1849 : a Aucun journal ou écrit périodique ne pourra $tre signé par un représentant du peuple, en qualité de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de 500 francs à 3,000 francs d'amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires. x>
' Loi du 20 mai 1863, articles 1'^ et 2.
la partie est en droit d'exiger, sa retraite volontaire ne doit point l'enlever à ses juges. Il conservera Iç droit d'appeler ; il aura perdu la faculté de former opposition.
11 en était ainsi déjà sous les législations antérieures, lorsque Fauteur du délit de presse comparaissait devant le jujry ; s'il avait assisté au tirage, il ne pouvait plus fuir le débat, il était jugé par la cour d^assises sans désemparer. Il est logique qu'une garantie semblable revive devant la juridiction correctionnelle. On la trouvait nécessaire lorsqu'il s'agissait de frapper un accusé en vertu d'une décision de cour souveraine vis-à-vis de laquelle il n'y avait pas d'appel possible : on ne saurait, k plus forte raison l'écarter lorsqu'il s'agit d'un prévenu qui a toujours le bénéOoe des deux degrés de juridiction.
Exécution provisoire, — La décision rendue peut être exécutée provisoirement. Cette exécution provisoire est laissée au pouvoir dî&r crétionnaire du juge, qui n'en usera que dans les cas graves. Elle ne portera que sur trois points : la suppression du journal, sa suspension, la consignation de l'amende. Appliquée par un jugement du tribunal correctionnel, elle peut être immédiatement déférée à la cour, même par le défaillant qui veut renoncer au droit d'opposition, et la sentence d'appel se rendra dans les trois jours.
Entourée de semblables tempéraments, l'exécution provisoire est une sérieuse garantie de sécurité. Elle est en harmonie avec les dispositions antérieures, qui permettent l'assignation à bref délai et qui refusent au prévenu comparant la faculté de faire défaut. Elle puise sa raison d'être, non-seulement dans un besoin de célérité, mais dans l'impérieuse nécessité d'imposer sîlence à de nouvelles attaques. Tout peut convier quelquefois un journal à ces attaques nouvelles ; la publicité si rapide dont il dispose, l'irritation qui suit une condamnation, les blessures de l'amour-propre vaincu dans un débat public, l'orgueil de braver le juge après avoir bravé le pouvoir, l'atlrait d'un scandale, peut-être la perspective d'une émeute, la certitude de la ruine, le be-i soin de vengeance pour l'homme qui a brûlé ses vaisseau]^.
Pour prévenir un pareil danger, Texécution provisoire se justifie pleinem^t.
S'applique-t-elle à la consignation de l'amende, elle trouve un précédent dans la loi de 1850, copiée sur ce point par le décret de 1852.
S*applique-t-elle à la suppression ou à la suspension du journal, elle est une innovationi mais une innovation nécessaire. N'oublions pas, en effet, que le journal supprimé et le journal suspendu ont une situation qui légitimera cette mesure d'urgence.
Il n'y a suppression que s'il y a condamnation pour aime, prononcée par la cour d'assises, et dans ce cas la suppression a lieu de plein droit. Est-il exorbitant de donner à la cour d'assises, qui a connu la gravité du crime, la faculté de rendre la suppression provisoirement exécutoire, malgré le pourvoi ? Non, évidemment.
11 n'y a de suspension que si le journal est en état de récidive ou que s'il est condamné pour provocation à des crimes déterminés. N'est-il pas rationnel d'autoriser le juge, qui a vérifié la récidive ou la provocation, à prendre la garantie de l'exécution provisoire vis-à-vis du journal dont il connaît le passé et les résolutions?
Lorsque nous passons du régime de la tutelle administrative, où le gouvernement pouvait arrêter et frapper sur l'heure, au régime purement judiciaire, où le journal n'est condamné qu'après les délais légaux et le débat contradictoire, pour des faits qualifiés et qu'à des peines déterminées, on ne saurait contester au magistrat qui constate., soit une récidive certaine, soit une culpabilité très-grave, le pouvoir d'être prompt et prévoyant.
On lui octroie largement cette faculté de l'exécution provisoire pour protéger, dans la sphère des contestations civiles, les droits d'im créancier redoutant, avant la décision passée en force de chose jugée» la mauvaise foi de son débiteur ^ Il serait illogique de la lui dénier, lorsqu'il s*agit de sauvegarder non plus l'intérêt d'un homme, mais l'intérêt social.
Imprimerie ec Librairie. — Une disposition annexe termine le projet et en précise le caractère. Celte disposition supprime, pour l'imprimeur et le libraire, la nécessité du brevet et ne leur impose plus que la déclaration préalable. Le commerce de l'imprimerie et de la librairie sera libre ; la clandestinité sera seule interdite et punie. Le gouvernement ne confère plus le monopole, mais il surveille l'exploitation.
Le projet ouvre ainsi deux fois la route à l'initiative individuelle ; il a laissé au journal la faculté de se multiplier ; il consacre, dans une sphère plus spécialement industrielle, le principe fondamental de la liberté des professions.
Ce principe doit s'incliner lorsqu'un grand intérêt social impose à
* Article 135 du Code de procédure civile.
rÉtat la concession des offices, ou Toblige à n'ouvrir la carrière qu'après avoir vérifié Taptitude. Dans le premier cas, le monopolâ est absolu : le nombre même de ceux que le gouvernement investit est limité et ne saurait être franchi : dans le second cas, la limite du nombre disparait, mais la nécessité des examens préalables demeure comme une légitime barrière. Or, aucune des raisons qui justifient le monopole des officiers ministériels, ou qui expliquent pour Tavocat, le médecin, le pharmacien, la nécessité de l'examen, n'a semblé de nature à motiver Tobligation du brevet de Timprimeur ou du libraire. La liberté professionnelle a donc dû prévaloir.
Le jour d'ailleurs où on n'assujettit plus le journal qu'à la déclaration préalable, il eût* été difficile de maintenir pour Timprimeur et le libraire la nécessité du brevet. î^ brevet n'est en effet qu'une autorisation. Or, pouvait-on faire une situation inégale, presque opposée, à l'entreprise du journal et à l'entreprise de l'imprimerie et de la librairie? Quand le journal va chercher l'abonné à domicile, quand l'imprimeur ou le libraire attend chez lui le client, il était illogique de dispenser de l'autorisation le premier, et de l'imposer au second.
Comme le journal, l'imprimerie et la librairie relèveront désormais d^elles-mèmes sous l'unique contrôle de la loi et des tribunaux. Comme lui, elles n'attendent que la surveillance du pouvoir auquel elles doivent la déclaration ; comme lui, elles ne répondent qu'au juge de leurs infractions. La surveillance d'abord, la répression ensuite restent vis àyis d'elles la double garantie de la société.
Tel est l'ensemble du projet: il trace au journal une loi civile et une loi pénale. La loi civile se résume dans la déclaration préalable, le cautionnement et le timbre. La loi pénale détermine les faits punissables, les pénalités, la juridiction, la procédure. Assimilant enfin l'entreprise de l'imprimerie et de la librairie à celle du journal, le projet fait cesser pour toutes deux la tutelle administrative, et ne leur donne d'autres juges que la loi et le magistrat, la loi qui fixe le droit, le magistrat, qui en punit la violation.
Rapproché des législations étrangères, le projet pourrait soutenir une avantageuse comparaison. Mieux que certaines d'entre elles, il évite les extrêmes, et répond aiuM aux instincts du bon sens français,
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qui veut en tout la mesure, depuis que les expériences de la pratique Font guéri des séductions de la théorie.
L'essentiel, d'ailleurs, n*est point de juger une loi d'après une autre loi, mais diaprés les mœurs du pays qu'elle doit régir. Or, mise en regard de Tétat social que nous font les mœurs actuelles, la loi nouvelle tient un compte exact de tous nos éléments de péril et de sécurité î ce sera sa double justification.
Elle ne redoute pas Tinitiative individuelle, puisqu'elle l'affranchit; elle n'a pas de téméraires confiances, puisqu'elle arme la justice. Elle ne veut pas que ces armes soient rigoureuses, mais qu'elles soient efficaces; elle a le privilège d'être hiunaine parce qu'elle a le soin d'être prévoyante. Dans ses détdls, comme dans son ensemble, elle récherche Tutile, mais à la condition que lutile soit le juste ! Le juste est pour elle, comme aux yeux des pouvoirs éclairés et forts, le sceau des lois permanentes. Seul, il donne à ces lois la durée, parce qu'il ftdt d'elles l'expression du droit ; seul, aussi, il les rapproche du but qu'elles poursuivent, parce que dans toutes les sphères, où se meut Tactivité de Thomme, le juste, tôt ou tard, devient toujours l'utile.
Projet de loi.
Article premier. — Tout Français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique paraissant soit régulièrement et à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement.
Art. 2. — Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié s'il n*a été fait, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements, à la préfecture, et quinze jours au moins avant la publication, une déclaration contenant :
!• Le titre du journal ou écrit périodique et les époques auxquelles il doit paraître ;
î* Le nom, la demeure et les droits des propriétaires autres que les commanditaires ;
5* Le nom et la demeure du gérant ;
4* L'indication de Timprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus ènumérées est déclarée dans les quinze jours qui la suivent.
SECOND EMPIRE fiO
Toute contravention âut dispositions du présent article est pmiié dés p«ines portées dans TaiTtide 5 du pécret du 17 fétHer 1869.
Art. 3. — Les journaux et écrits périoâ!(lues uniquement consacrée aux lettres» aux sciences, auxbeaux-'arts et à ri^(sultare sont exempts de timbre, à moins qu'ils ne oontiennéiit des a?is ou annonces de quel»; que nature qu'ils soient. Dans ce cas, ces journaux et écrits périodiqUei sont assujettis à des droits de timbre dont la quotité est fixée SU tierft de ceux établis par l'article 6 du décret du 17 février 1852*
N'est pas considérée comme avis ou annonce-s, la publication pure et simple :
1* Des mercuriales offîcieUes;
2* Des cours officiels des valeurs cotées aux bourses françaises.
Art. 4. — Sont considérées comme suppléments et assujetties au timbre ainsi que le journal lui-même, s'il n'est déjà timbré, les feuilles contenant des avis ou annonces, lorsqu'elles servent de couverture au journal ou qu^elles y sont annexées, ou lorsque, publiées séparément, elles sont néanmoins distribuées ou vendues en même temps.
Art. 5. — Sont exempts du timbre et des droits de poste les suppléments des journaux ou écrits périodiques assujettis au cautionnement, lorsque ces suppléments ne comprennent ni avis ni annonces de quelque nature qu'ils soient, et que la moitié au moins de leur superficie est consacrée à la reproduction des documents énumérés en Tarticle 1*' de la loi du 2 mai 1861.
Art. 6. — Sont applicables, en cas de contravention aux articles précédents, les dispositions des articles 10 et 11, § 1*% du décret du 17 février 1852.
Si le journal n^est.pas soumis au cautionnement, l'amende ne pourra, an total) dépasser le tiers du cautionnement auquel il aurait été assujetti, s'il eût traité de matières politiques ou d*économie sociale.
Art. 7. — Au moment de la publication de chaque feuille ou livrah» son du journal ou écrit périodique, il sera remis à la préfecture pour les chef^lieux de département, à la sous-préfecture pour ceux d'arronditaement, et pour les autres villes à la mairie, deux exemplaires slg^nés du gérant responsable ou de l'un d'eux, s'il y a plusieurs gérants responsables.
Pareil dépôt sera fait, au parquet du procureur impérial ou à \k mairie, dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance.
Ces exemplaires sont dispensés du droit de timbre.
Art. 8. — Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être sigtté par un membre du Sénat ou du Corps législatif en qualité de gératlt
responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de 500 à 5,000 francs- d'amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires.
Art. 9. — La publication par un journal ou écrit périodique d'un article signé par une personne privée de ses droits civils et politiques, ou à laquelle le territoire de France est interdit, est punie d'une amende de 1,000 francs à 5,000 francs, qui sera prononcée contre les éditeurs ou gérants dudit journal ou écrit périodique.
Art. 10. — En matière de poursuites pour délits et oontraventions commis par la voie de la presse, la citation directe devant le tribunal de police correctionnelle ou la cour impériale peut être donnée à un jour franc. Le prévenu qui a comparu devant le tribunal ou devant la cour ne peut plus faire défaut.
Art. 11. — Dans tous les cas où les lois prononcent contre les délits commis par la voie de la presse périodique, l'emprisonnement et l'amende, l'amende seule sera prononcée. Cette amende sera, pour les journaux soumis au cautionnement, au minimum du quinzième de ce cautionnement, et au maximum de la moitié. Pour les journaux ou écrits périodiques non assujettis au cautionnement, le minimum de l'amende est fixé à 500 francs et le maximum à 10,000 francs.
L'article 463 ne s^a pas applicable.
Ail. 12. — Tout individu condamné pour délit de presse commis par la voie d'un journal ou écrit périodique, ou par un écrit non périodique soumis au timbre, peut être, par le jugement de condamnation, suspendu, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, de l'exercice de ses droits électoraux.
Art. 13. ~ Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse entraîne de plein droit la suppression du journal dont le gérant a été condamné.
Pour le cas de la récidive dans les deux années à partir de la première cpndamnation pour délit de presse autre que ceux commis contre les particuliers, les tribunaux peuvent, en réprimant un nouveau délit de même nature^ prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne sera pas moindre de quinze jours ni supérieur à deux mois.
Une suspension de deux à six mois peut ^tre prononcée pour une troisième condamnation dans le même délai. Elle peut l'être également par un premier jugement ou arrêt de condamnation si la condamnation est encourue pour provocation à l'un des crimes prévus par les articles 86 , 87 et 91 du code pénal.
Pendant toute la durée de la suspension, le cautionnement demeurera déposé au Trésor et ne pourra recevoir une autre destination.
Art. 14. -— ^exécution provisoire du Jugement ou de Tarrôt qui prononce la suspension ou la suppression d'un journal ou écrit périodique pourra, par une disposition spéciale, être ordonnée nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation, en ce qui touche la suspension ou la suppression.
Tl en sera de même pour la consignation de l'amende, sans préjudice des dispositions des articles 29, 50 et 31 du décret du 17 février
Au cas d'exécution provisoire prononcée par le tribunal de police correctionnelle, le condamné même par défaut peut immédiatement interjeter appel; il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.
Art. 15. — Les professions d'imprimeur et de libraire sont affranchies de l'obligation du brevet.
Tout imprimeur ou libraire ne peut établir ou déplacer le siège de son industrie, non plus que ses magasins et dépôts, sans en avoir fait la déclaration préalable, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements, à la préfecture.
Cette déclaration indiquera les localités où seront établis, soit les presses, soit les magasins ou dépôts.
Le défaut de déclaration préalable est puni, contre les propriétaires ou gérants, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 3,000 francs à 10,000 francs.
L'établissement sera fermé.
Art. 16. — Sont abrogés les articles 1, 24 et 52 du décret dul7 fé- Trier 1852, l'article 11 de la loi du 21 octobre 1814, le décret du 22 mars 1852, et généralement l&s dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi.
Ce projet fit pousser les hauts cris à certains journaux, qui allèrent jusqu'à traiter la nouvelle loi de draconnienne. Et cependant, que demandait la presse depuis 1852? Que réclamait-on pour elle à toute occasion? Une loi qui la délivrât de l'arbitraire, une loi sévère, s'il le fallait, disait M. Jules Simon. Et Tun des écrivains les plus brillants du parti libéral, M, Dupont-White, ne craignait pas de dire que, si les peines correctionnelles ordi-
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naii*es ne suffisaient pas, il fallait en créer d'autres, même, s'il en était besoin, des peines afBîctives et infamantes; rappelant ainsi ces paroles de Chateaubriand : <i La liberté de la presse ne peut exister sans avoir der^ rière elle une loi terrible, immanis lex^ qui prévienne la prévarication par la ruine, la calomnie par Pinfamié, les écrits séditieux par la prison, l'exil et quelquêfôil^ la mort ^ »
C'était, pour un partisan si ouvertement déclaré de la liberté de la presse, pousser un peu loin la Crainte de celte liberté.
Assurément, la loi proposée par le gouvernement aurait pu, et sans danger, être plus libérale ; mais telle qu'elle était, elle constituait, sur le régime existant, un progrès considérable. C'est ce que n'hésitait pas à reconnaître le Journal des Déhais : « Si ce projet, disait^il, est adoplé, si la presse se trouve replacée sous le régime légal, quelque dur qu'on lui fasse ce régime, nous nous en féliciterons, car ce sera une preuve que le temps de la dictatrure est passé, et que les institutions propres aux époques régulières vont refleurir en France. »
^ On a souvent reproché à Chateaubriand cette immanis lex. Ainsi, dans la discussion des lois de septembre, qui a faisaient horreur » au noble pair, qu41 <r repoussait de toute la puissance dé son âme », M. Duvergief dé Hatiranne ayant fait allusion à ce passage, l'auteur de la Mûnairokie M/9fi ia Charte adressa à la Quotidienne une lettre où il essayait, non de le désavouer, mais de l'expliquer, et en appelait au passé pour repousser ce qui lui paraissait Une attaque à sa vie tout entière. Selon lui, quand Ces lignes furent écrites, la censure existait, et il s'agissait d'en faire consentir Tabolition aux royalistes, dans les rangs desquels il se trouvait, et qui regardaient la liberté de la presse comme un fléau. C'était d6nc pour rassurer ses amis, au moyen d'une concession qui leur fût agréable, qu'il demandait une loi forte, menaçante en échange de la centure. Cependant, onze ans après, alors qu'il ne pouvait plus prétexter de la même nécessité. Chateaubriand, dans son célèbre discours sur la loi de justice et dPamour, répétait : c ïiimmanis lex que j'ai demandée avec la liberté complète de la presse, je la demande encore; car je ne suis pas de ceux qui abandonnent la société sans défense à là licence des passions.»
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M. Emile Ollivier était également dans la logique quand il répondait à un député qui se plaignait des sévérités de la nouvelle loi : « Je crois que nous servirions mieux la cause qui nous est chère en observant mieux l'équité, et si, en même temps que nous regrettons ce qui nous manque, nous reconnaissions ce que nous avons obtenu. Je ne veux pas examiner chacune de ces mesurés en détail, mais comment en méconnaître la portée? En ce qui touche la presse, je ne me prononce pas sur la manière dont la loi est faite ; mais, par cela seul que l'acte du 9 février supprime la nécessité de l'autorisation préalable et fait cesser le régime administratif, j'affirme, et je ne crains pas d'engager mon honneur sur cette parole, que la liberté delà presse est fondée en France. »
Il eût été néanmoinspius juste dédire: quela liberté de la presse éf ait restituée à la France. «Pour toutes les restrictions imposées ou maintenues, ajoutaitM. Ollivier, ce sont autant de maladresses gouvernementales, agissant comme les barrages qui retiennent les eaux du fieuveet augmentent
sa puissance. » Sur ce point, on peut différer d'avis avec Phonorable député : car, de même qu'on s'accorde généralement à voir dans le barrage des fleuves tout autre chose qu'une maladresse, de même beaucoup de bons esprits regardent les digues opposées aux débordements toujours imminents de la presse comme une nécessité, au moins temporaire. C'est même très-incontestablement l-opinion dominante, et je suis convaincu, quant à moi, que peur le moment on essayerait vainement d'aller à rencontre. En pourrait-on douter après l'opposition faite par les conservateurs à la suppression de l'autorisation préalable, et serait-il possible de se faire illusion sur le sort de la loi si le gouvernement était allé plus loin qu'il n'a été?
En résumé, le gouvernement donnait l'essentiel î la li-
berté ; pour le reste, pour les conditions de la liberté, c'est à la Chambre qu'appartenait le dernier mot, et ce dernier mot dépendait beaucoup de Topinion publique et de la presse elle-même.
Le rapport présenté par M. Nogent Saint-Laurens, au nom de la commission chargée d'examiner le projet du gouvernement, va nous apprendre quels efforts furent faits pour amender ce projet, pour en élargir les bases, et aussi, nous avons regret de le dire, pour les rétrécir encore.
RAPPOmT
Messieurs, votre commission a dû consacrer vingt-six séances à Taxamen du projet de loi sur la presse; elle a entendu plusieurs publicistes de la presse parisienne, les délégués de la presse départementale, de riropriraerie, de la librairie, elle a écouté tous les intérêts engagés dans le projet, tous les auteurs des nombreux amendements qui se sont produits, elle a discuté toutes les questions qu'ils faisaient naître ; elle vient aujourd'hui vous rendre un compte exact et fidèle de ses appréciations, de ses résolutions et de ses travaux.
11 eût été facile de placer au commencement du rapport et comme préambule une histoire complète de la législation sur la presse. Mais ce développement préalable nous a semblé inutile. Cette histoire est trop connue pour la faire ici. 11 suffit, sans même recourir aux ouvrages spéciaux, d^ouvrir un répertoire quelconque de législation et de jurisprudence pour trouver la matière exposée et approfondie. En y suivant la ligne de la législation depuis le commencement du siècle, par exemple, on verra cet éternel spectacle du développement ou de la restriction des lois de la presse se produisant tour à tour sous l'actualité politique et sous l'influence des événements.
Au lieu de faire une histoire connue, nous aimons mieux indiquer à grands traits les impressions et les sentiments que Fapparition et IV*tude du projet de loi ont fait naître parmi nous.
Bn fait de presse, nous vivions surtout sous \o régime du décret du
17 février 1852. En France, les impressions sont si mobiles, on oublie si vite, qu'il nous est permis de dire que le décret succédant aux agitations de 1848 a été Tun des éléments les plus considérables qui ont servi à rétablir Tordre et la sécurité à l'intérieur du pays. 11 y aurait ingratitude à le méconnaître. Ceux qui vivent de Tétude et du travail, ceux qui dirigent et développent une profession, ceux qui consacrent leur vie à bien faire, à bien produire, ceux qui impriment par leur activité, par leur intelligence un mouvement régulier au progrès des aiis, de la science, de Tindustrie, tous ceux-là ont pu, depuis quinze ans, agir librement sans subir les interruptions funestes, les préjudices terribles que répandent les ' troubles et les agitations politiques.
Aussi la France veut TEmpire, et notre première sollicitude est de marcher vers raffermissement et la stabilité de nos institutions fondamentales. Notre premier devoir est de consolider Tordre intérieur qui est la condition suprême du progrès véritable et de la prospérité publique.
Il y a malheureusement des esprits ardents qui dénaturent cet amour de Tordre; de la tranquillité et qui veulent trouver dans ces sentiments de conservation, hautement affirmés par nous, la haine du progrès et de la liberté. C'est là une erreur ou une tactique. Nous voulons loyalement le progrès et la liberté, mais nous vouions améliorer sans détruire. La question pour nous est là« tout entière, et chaque fois qu'on nous montrera un progrès, une liberté sortie des manifestations vraies de Topinion publique, favorable aux idées, aux mœurs, à rintérêt général du pays, nous irons résolument vers ce progrès. Nous ne voulons pas reculer, nous ne voulons pas être immobiles, nous voulons marcher d'un pas régulier vers le bien, en sachant le discerner du mal, dont les apparences sont fréquemment trompeuses.
Aussi la lettre du 19 janvier, loin de nous causer des alarmes, des tristesses, nous a trouvés prêts à nous associer à ce signal du progrés possible', utile et réalisable.
On nous a donc apporté une loi sur la presse.
Cette question de la presse a le privilège de passionner les esprits. Sitôt qu'on en parle, on rencontre les antagonismes très-vifs de ceux qui trouvent que Ton a trop fait, de ceux qui veulent maintenir, de ceux qui veulent élargir la législation. Nous avons essayé d'échappef à ces tendances diverses, trop souvent passionnées, et de nous placer froidement en face de la question et du problème.
Nos réflexions, nos discussions, nous ont conduit vers trois idées fixes principales, que nous plaçons ici , comme on met un titre sur
i2« HISTOIRE
un livre, afin que tout de suite chacun puisse apercevoir la volonté de la commission.
La commission veut faire une loi de liberté progressive pour la presse et elle en a fait une ; elle le prouvera.
La commission veut faire une loi de garantie et de responsabititH dans rintérôt général du pays.
La commission veut enfin que les garanties exigées , que Ja respon« sabilité édictée n'entravent point les mouvements d'une presse honorable et loyale *, elle veut qu'elles soient un obstacle exclusif, ipais puissant} pour les abus possibles de. la presse.
Ces gentiment s sont un plagiat inévitable, car ils sortent de la conscience, et la conscience ne change pas. Ils sont la copie exacte de ceux qui animaient les législateurs de 1819. « Le problème à résoudre, disait Royer-XoUard, doit donc satisfaire à deux conditions : premièrement, réaliser la liberté de la presse, en réprimant Tabuç qu'an peut en faire; secondemenr, réprimer l'abus sans que t'abus de; la répression détruise la liberté elle-même. »
La presse a souvent été très-vivement attaquée. Si eUe est sincère, elle reconnaîtra que ses écarts et leurs conséquences ont laissé autour de son histoire un sentiment de défiance qu'il dépend d'elle de faire disparaître entièrement.
L'heure est passée suivant nous d'attaquer ou de défendre la presse. Elle a son existence définitive. Elle est un fait, une institution ai Ton veut ; elle est Taliment quotidien de la curiosité, elle est Fei^pansion de l'opinion publique ; mardiant en tqut sens dans la foule qui la regarde et qui rScoute, elle a son influence immédiate et permanente. Il faut être de son temps, de son époque ; il faut vivre avec elle, et renonçant à des attaques ou à des défenses inutiles, il faut agir seulement pour que cette force s'utilise autant que possible m proût de l'intérêt général du pays.
Quand nous raisonnons ainsi, nous ne voulons pa^ souhaiter une presse qui s'immobiliserait dans le panégyrique. Nous détestons la louange systématique à l'égal de l'attaque systématique.
Nous comprenons à merveille que la presse soit un contrôle, une critique, un avertissement. Nous ne la blâmerons jamais de discuter les actes du gouvernement, car nous la voulons indépendante*
Mais si nous voulons cette indépendance, nous résisterions toujours avec une vive énergie à une presse injuste et passionnée, à une presse de l'excitation mauvaise et du dénigrement déloyal, à une presse de la diffamation et de l'injure, et à celle qui tenterait Tattaque contre l'empire, contre la dynastie , contie nos institutions fondamentales.
En parlant des journaux, Royer^^loUard disait un jour : « Dirigés par les partis qui s'en emparent, Toués à leurs intérêts, instruments de teur politique, tl^éâtre de leurs combats, leur liberté n'est en réalité que la libcorté des partis déchaînés. »
Une presse pareille nous trouverait sans tolérance et sans faiblesse ; elle rencontrerait sa défaite dans la loi que nous faisons et qui veut organiser la liberté vraie, celle qui , ouvrant la critique la plu« lar|;e sur les actes et la politique du gouvernement, répudie Tattaque contre lea institutions que nous avons faites et contre la sécurité sociale.
Mais laissons ces tristes hypothèses, espérons que la loi n'aura pas à user des moyens répressifs qu'elle contient, Aujourd'hui, en Europe, les peuples ne vont pas vers les changements politiques ; sous la rapidite magique des communications, sous le contact général, sous l'échange continuel des idées, des œuvres intellectuelles et iporales, des intérêts matériels, ils semblent marcher par de grandes éniulations vers les conquêtes pacifiques qui sont Fhonneur et la prospérité d'un pays. L'agitation, le désordre, les révolutions, la guerre même, apparaissent auii gens du travail et de l'honnêteté coinnie )a paralysie des affaires et du progrès social .
Entre autres choses, la presse a une tâche nobl^ et grande à remplir : au lieu de servir volontairement ou involontairement à faire des révolutions, comme cela est arrivé ; au lieu de' semer la division politique , au lieu de laisser tQUiber de sa plume ardent^ de^ ejLçitations dont on ne mesure souvent pas toute la portée, et qui sç traduisent par des événementi^ lunestes qui doivent laisser des remords aux
écrivains vraiment honnête^, ç|le peut se jeter surtout dans le mou-r vement admirable que nous signalions tout |i l'heure et dont le succès sera la véritable prospérité de l'Europe. La puissance de la presse est grande, les talents ne lui manquent pas ; qu'elle soit de bonne volonté, de bon conseil, de bonne influence, et son action marquera véritablenient dans la mandie asoandante du progrès et de l'humanité, et Topi. nion cessera de la craindre, et nous nous applaudirons d'avoir fait une loi qui développe ses franchises et ses libertés.
Mous avons affirmé que nous faisions une loi de liberté progressive pour la presse et une loi réservant les garanties et la responsabilité indispensables pour l'intérêt général du pays. Est-ce vrai?... Voyons, quel est l'aspect général de la loi ?
liorsqu'on regarde attentivement l'ensemble du projet de loi, on y rencontre trois choses également distinctes, également en relief:
On y rencontre en premier lieu la liberté progressive, qui se mani-^
m HISTUIKE
festti par deux innovations considérables, la suppression du régime administratif et de V autorisation préalable.
Après la liberté, on rencontre en second lieu les garanties dues à l'intérêt général et qui se manifestent par la déclaration préalable, le eautionnement, le timbre.
On rencontre enfin et en troisième lieu la responsabilité, sans laquelle il n*y ^ pas de liberté possible. La responsabilité se manifeste par V amende substituée à f emprisonnement pour les délits de la presse, par la suspension et la suppression dans certains cas qui seront déterminés plus tard.
L'ensemble général de la loi étant ainsi fixé dans ce$ mot» : liberté progressive, garanties utiles, responsabilité indispensable, nous allons marcher vers les détails et examiner successivement chacun des articles du projet.
Pourtant, avant de passer aux articles, il convient de ne pas omettre rimiovation considérable qui n*est pas écrite dans le projet. Nous entendais parler de la suppression du régime administratif.
Le régime administratif est supprimé. L'article 52 du décret de 1852 qui l'organisait est abrogé par le projet actuel. Nous ne voulons ni le regretter ni l'attaquer ici. De très-bons esprits, raisonnant avec la pratique impartiale et modérée du système, prétendent qu'il serait devenu la conciliation loyale, honorable, entre les journaux et le pouvoir, ce qui eût mieux valu peut-être que les procès. Beaucoup de journaux ont attaqué ce système en lui infligeant l'argument de l'arbitraire. Toute cette polémique est aujourd'hui sans utilité , puisque le système n'existe plus. Nous mentionnons simplement la suppression qui a fait l'objet de plusieurs réclamations.
Nous conmiençons ici Texamen des articles du projet et celui des amendements présentés sur chacun de ces articles.
Article premier.
L'article premier contient la suppression de rauiorisation préalable.
Quelle est son histoire ? . . .
L'autorisation préalable se rencontre dans cette idée trèà-pratique, que le public doit être garanti par certaines conditions de capacité et de moralité individuelles contre les professions qui agissent immédiatement sur lui, à son profit quand elles font bien, à son détriment quand elles font mal.
Cette autorisation est supprimée. Ainsi, plus de précautions» plus rien de préventif : la porte est ouverte à tous. C'est une innovation considérable.
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On Ta répété bien des fois, et cela est éternellement vrai : Pour être médecin, avocat, ingénieur, notaire, avoué, pharmacien, etc., il faut remplir certaines conditions. La presse est affranchie sous ce rapport. Tout le monde peut faire un journal. On est, on devient journaliste sans conditions. Le public esta vous, à votre plume, à vos idées, à vos opinions, à votre influence , sans que le gouvernement exige rien de vous, ni certificat, ni examen, ni diplôme. La loi qui fait cela est mie loi de liberté.
La suppression de l'autorisation préalable est combattue encore à l'heure qu'il est par une partie trés-honorable de la presse départementale. On signale ses conséquences, ses dangers. Malgré ces appréhensions respectables, la commission a accepté la liberté pour la création des journaux.
L'honorable M. Emile Ollivier a présenté l'amendement suivant :
« Article premier. — La presse cesse d'être soumise au régime discrétionnaire. Le décret du 17 février 1852 est abrogé.
f Art. 2. — Il n'y a plus de délits particuliers de la presse ; toute personne qui fait usage de la presse est responsable, selon la loi commune, de tous les actes auxquels elle peut s'appliquer. En conséquence, les crimes commis par la presse seront jugés par les cours d'assises, les délits, par les tribunaux de police correctionnelle ; les contraventions, par les tribunaux de simple police.
« Art. 3.— Tout Français majeur pourra publier un journal moyennant une simple déclaration, sans être astreint au dépôt d'aucun cautionnement.
f Art. 4t. — Aucun droit de timbre ne sera perçu sur les journaux qui ne contiendront pas d'annonces. Le droit actuel sera réduit de moitié sur les journaux qui continueront à insérer des annonces.
« Art. 5. — La profession d'imprimeur est libre.
« Art. 6. — L^ peines corporelles sont abolies.
f Art. 7. — t^ule nouvelle ou toute divulgation relative à la vie privée, alors mêmeqo^elle ne constituerait ni la diffamation, ni l'outrage, sera, à la requête de la partie ifUéressée, punie d'une amende de 500 francs à 1,000 francs.
f Art. 8. — Une commission sera instituée pour intercaler dans le code pénal ou dans le code d'instruction criminelle les dispositions de la loi sur la presse actuellement en vigueur, relatives, soit à la détermination des délits, soit aux peines, soit aux poursuites, qui sort com patibles avec les principes du droit commun.
« Ce travail devra être présenté au Corps législatif dans la prochaine
session. Il aura pour conséquence l'abrogation de toutes les lois spéciales sur la presse. »
Cet amendement est complexe, général ; il constitue un véritable contre-projet ; c'est pour cela que nous l'avons placé à la suite de Tarticle 1".
Il nous a été impossible de partager les idées de Thonorable M. Ollivier; son système a l'inconvénient, selon nous, de diminuer dans une proportion trop forte les garanties qui sont dues à l'ordre public et à la société.
Ainsi. M. Emile Ollivier abolit tous les délits de la presse tels qu'ils ont été définis par la loi. Certainement le délit de la presse proprement dit étant le délit de la pensée, il est plus difficile à définir et à apprécier qu'un délit qui se produit dans des conditions purement matérielles. Mais est-ce une raison pour livrer la société sans défense à ces excitations coupables, à ces provocations nuisibles qui font le ravage et le trouble, qui éclatent dans des catastrophes, dans des malheurs publics, et qui ont sans cesse forcé le législateur à réagir par une législation plus étroite contre des résultats funestes au pays ? Nous voulons une législation solide, durable, et c'est pour cela que nous ne voulons pas courir les dangers connus des troubles politiques et de la réaction sortie des troubles, en effaçant de la loi une grande partie de son efficacité.
Quant à la juridiction, nous voulons le droit commun comme le rédacteur de l'amendement : la cour d'assises pour les crimes, la police correctionnelle pour les délits. M. Emile Ollivier voudrait les tribunaux de simple police pour les contraventions. Nous ne sommes pas d'accord avec lui sur ce dernier point. La Commission, comme on le verra plus tard, a fait une assimilation qu'elle croit bonne entre les délits et les contraventions de la presse.
M. Emile Ollivier abolit le cautionnement et le timbre ; il maintient le timbre en le réduisant de moitié sur les journaux qui feront des annonces. La Commission a maintenu le cautionnement comme ime garantie nécessaire à l'exécution de la peine, alors surtout que les peines corporelles étaient détruites pour les délits de la presse.
(Juant à l'impôt du timbre, elle le maintient en le réduisant dans une proportion qui sera indiquée plus tard, qui sera favorable aux journaux sans porter une atteinte grave aux intérêts du Trésor.
Par ces motifs, la Commission n'a pas cru devoir adopter l'amende-^ ment de M. Emile Ollivier.
L'honorable M. Belmontet nous a adressé l'amendement suivatit, qui est aussi un contre-projet :
« Article premier. — La presse est indéfiniment libre dans toutes les parties de Tempire français.
« Art. 2. — Tout citoyen jouissant de ses droits civils peut imprimer ou faire imprimer ce qu'il veut, sauf la responsabilité personnelle et légale après la publication. (Acte additionnel de 1815.)
« Art. 3. — Tout citoyen, en publiant ses pensées signées de lui, est responsable devant les lois :
« 1' Des injures faites ou du préjudice porté aux particuliers;
« 2* De ce qui peut nuire à la paix intérieure de TÉtat, à ses intérêts politiques, aux mœurs et aux droits du souverain non discutables. (Conseil d*État, présidé par l'empereur à Saint-Cloud, en 1809.)
« Art. 4. — La liberté de la presse exempte les journaux de tou cautionnement.
« Art. 5. — Le timbre est obligatoire pour toutes les feuilles publiant des annonces, des réclames et tous actes judiciaires.
« Art. 6. — Tout journal ou feuille publique contenant des faits ou des opinions contraires à la vérité sera tenu d'insérer immédiatement les réponses communiquées par le Gouvernement ou par les administrations publiques.
« Art. 7. — Les anciennes lois sur la presse sont abrogées. •
Nous avons également repoussé Taraendement de Thonorable M. Belmontet, parce qu'il abolit le cautionnement et parce qu'il ne maintient pas les garanties que la Commission a jugées nécessaires.
Le cautionnement n'est pas modifié par la loi actuelle. Il reste ce qu!il est selon les dispositions de l'article 4 du, décret de 1852. Il est fixé à 50,000 francs pour Paris, à 15,000 francs pour les départements.
L'idée première du cautionnement appartient à M. de Chateaubriand ; elle a pour but d'établir une responsabilité sérieuse et par conséquent de constituer un effet préventif.
La loi du 9 juin 1819 est la première qui ait organisé le cautionnement. La garantie parut si utile, que la législation anglaise ûe Tappropria immédiatement.
On retrouve le cautionnement dans les lois de 1828 ; on le retrouve diminué dans la loi du 1 4 décembre 1850, aggravé dans la loi du 9 sep* tembre 1835; suspendu un instant en 1848, il est rétabli par un décret du 9 août 1848 ; le décret de 1852 a organisé un cautionnement très-inférieur à celui qui avait été exigé par la législation de 1835. Nous avons maintenu le décret de 1852 en ce qui concerne le cautionnement.
Est-ce bien?... Nous le croyons, et voici la raison de décider : la peine corporelle est abolie pour les délits de la presse; il ne reste que
Tamende. Par le cautionnement, Texécution de la peine unique, qui est Taroende, est assurée. Sans le cautionnement, la peine n aura ni réalité, ni efficacité. H fallait donc maintenir le cautionnement, car une peine que Ton peut ne pas exécuter est une peine que l'on brave, qui déconsidère le pouvoir et qui accroît Faudace de ceux qui veulent violer la loi. Le respect de la loi est une garantie sociale ; on va au mépris de la loi par les peines illusoires. Ces motifs nous ont déterminés à approuver le maintien du décret de 1852 en ce qui touche le cautionnement.
Art, 2.
Cet article contient la première des garanties exigées par la loi, la déclaration préalable *.
La déclaration préalable n'est pas une gêne, c'est une formalité ; elle est Tavertissement donné au pouvoir de la fondation d*un journal ; elle a pour but de déterminer Tattention, la sollicitude, la surveillance légitime du gouvernement. Nul ne saurait se plaindre sérieusement d'une mesure qui se borne à faire connaître l'organisation du journal qui vient d*être créé .
Aussi votre Commission a adopté Tarticle 2 sans aucune espèce de modification.
Sur l'article 2, MM. Marie, J. Favre, Hénon, Bethmont, Gamot, Glais-Bizoin, Magnin, £. Picard, Jules Simon, Ë. Pelletan, Lanjuinais, Garnier-Pagès nous ont envoyé l'amendement suivant :
« Art. 2. — § 1". — Après les mots : « Aucun journal ou écrit pé- < riodique, » ajouter : « Paraissant plus d'une fois par mois, i
« § 2. — Au lieu de a 15 jours, • « 5 jours. »
fc § 3. — Au lieu de « toute contravention, » « l'infraction aux <c dispositions du présent article sera punie d'une amende de 25 à a 500 francs. »
Les honorables auteurs de l'amendement ont déclaré, en ce qui concerne le § 1" de Tarticle 2 qu'en ajoutant aux mots de l'article: Aucun journal ou écrit périodique les mots de l'amendement: Paraissant plus (Tune fois par moiSf ils avaient voulu limiter et définir les expressions écrits périodiques ; dans leur pensée, il faut distinguer le livre de l'écrit périodique, et si leur rédaction n'était pas adoptée, un
1 La déclaration préalable vient de l'Angleterre; elle a été introduite dans la législation anglaise par un statut de la trente-huitième année du règne de George III (1798); elle est inscrite dans l'article 1*' de là loi du 9 juin 1819, et la législation ultérieure Ta maintenue.
livre publié par livraisons mensuelles, par exemple, pourrait être assimilé à un écrit périodique et tomber sous la disposition de l'article 2.
Sur le § i"', la commission fait les réponses suivantes. L'écrit périodique doit être soumis à la déclaration préalable, quelle que soit la périodicité ; c'est utile, c'est nécessaire.
Quant à l'exemple du livre publié par livraisons, il ne saurait y avoir de difficulté sérieuse. Le livre est un écrit déterminé qui a son commencement et sa fin, et s'il est publié par livraisons, les livraisons ne représenteront qu'une périodicité passagère et limitée. Si, au contraire» récrit n*est pas la manifestation d'un sujet déterminé, s'il s'étend à toute espèce de matières et s'il prétend à une périodicité indéterminée, alors ce n'est plus un livre, c'est un écrit périodique sans limites, et la déclaration préalable doit être accomplie. Il peut exister des journaux, des revues ayant le véritable caractère d'écrits périodiques et ne paraissant que tous les deux mois ou même tous les trimestres. On reconnaîtra le livre publié par livraisons à ce double signe : 1" la présence d'un sujet déterminé ; 2*» la périodicité des livraisons circonscrite entre le commencement et la fin du sujet. On reconnaîtra le journal ou l'écrit périodique au caractère complexe de sa rédaction, et surtout à une périodicité indéterminée.
La commission a maintenu le § 1'' de l'article 2.
Le même amendement demandait que la déclaration préalable îù^ faite trois jours au moins avant la publication, au lieu de quinze jours, ainsi que le veut le projet. On invoquait l'urgence possible. La Commission préfère le délai de quinze jours, établi déjà par la loi du 18 juillet 1828. Elle veut que le gouvernement ait le temps suffisant entre la déclaration et la publication pour se renseigner sur les détails et la sincérité de la déclaration préalable.
Nous n'avons pas admis la rédaction nouvelle proposée par les auteurs de l'amendement à propos du § 3 de l'article 2 et qui consiste à remplacer le mot contravention par le mot infraction, et à punir l'infraction aux prescriptions relatives à la déclaration préalable d'une simple amende de 25 à 500 francs. Si nous n'admettons pas l'amendement sur ce point, nous ne sommes pas à vrai dire en dissentiment absolu avec les auteurs de cet amendement. Nous avons adopté un autre système qui conduit à peu près au même but; il consiste, nous l'avons dit déjà, dans une assimilation entre les délits et contraventions de la presse, avec l'article 463 applicable à toute la matière. On verra plus tard l'exposition de nos idées sur ce point important.
Art. 3.
L'article 5 soulève une importante question, celle du timbre.
Un journal est une œuvre intellectuelle, mais il est aussi une propriété productive ; il est même une entreprise commerciale. Cela est vrai, surtout depuis le développement inouï de cette publicité trèschère qui nous est venue d'Angleterre, d'Amérique, et qu'on appelle les annonces! Qiie sont les annonces?... A quoi servent-elles?... Il est de très-bons esprits qui prétendent que , malgré leurs exagérations souvent fantastiques, les annonces finiront par être la suppression des intermédiaires, du courtage, des représentants de commerce, et qu'elles substitueront à ces moyens une publicité plus simple, plus facile et plus utile. D'autres n'y voient que des excès de publicité, favorables au charlatanisme, qui pèsent lourdement sur les bonnes choses et qui devront cesser un jour.
Ce que nous y voyons et ce que tout le monde doit y voir, c'est un produit énorme et essentiellement commercial pour le journal. Les journaux trafiquent sans cesse de cette publicité. Il y a des fermiers d'annonces. La ferme est la quatrième page du journal, le produit es^ l'annonce, et le fermage se paye très-exactement.
Quand l'impôt du timbre fut établi par la loi du 9 vendémiaire an YI, maintenu par la loi du 13 brumaire an VII, modifié par plusieurs lois postérieures dont l'énumération serait fastidieuse ici, les journaux n'avaient point ce caractère d'entreprise commerciale. Aujourd'hui, et surtout à raison de ce caractère, le timbre est un impôt légitime, et en principe il doit être maintenu.
Le timbre sur la presse périodique est actuellement régi par les deux décrets des 17 février et 28 mars 1852, et par la loi du 2 mai 1861.
11 est de six centimes pour les journaux de la Seine et de Seine-el- Oise, et de trois centimes pour la presse départementale.
L'article 3 maintient l'article 6 du décret du 1 7 février 1852.
11 maintient également Vexemption du timbre en faveur des jour* naiix et écrits périodiques uniquement consacrés aux lettres , sciences, beaux-arts et agriculture,
A propos de cette exemption, dont l'origine se trouve dans la loi du 20 mars 1817, votre Commission s'est demandé si elle devait être maintenue et s'il ne valait pas mieux, à propos de la presse périodique, proclamer la doctrine absolue de l'égalité devant l'impôt du timbre. Cette doctrine, il faut l'avouer, est très-séduisante pai* sa logique même. Elle paraissait jusqu'à un certain point motivée dans les faits, car il faut bien reconnaître que trop de fois la presse prétendue
littéraire nous donne une littérature qui ne peut pas précisément servir à élever le niveau moral et intellectuel de la société française.
La commission a eu un momejit des tendances très-vives vers l'égalité de Fimpôt du timbre ; cette doctrine la séduisait encore, parce que, si on avait pu augmenter les produits de l'impôt en soumettant au timbre tous les journaux sans exception, il aurait été possible alors de songer à réduire l'impôt lui-même plus qu'elle n'a cru devoir le faire.
Mais, après bien des discussions, des explications avec le gouvernement, il est venu des scrupules dans le sein de la commission. On s'est dit : les journaux littéraires ou prétendus tels ont la possession d'état ; ils constituent une propriété fondée sous une législation que le timbre viendrait détruire; et puis, à côté d'eux, il y a la presse des arts, des sciences, de l'agriculture, dont le développement est désirable et qu'il ne faut pas. effrayer par des questions de timbre.
En conséquence, nous avons maintenu la première partie du premier paragraphe de Tarticle 5, et nous nous sommes associés à la deuxième partie qui crée un timbre spécial pour les annonces dans les journaux exempts du timbre.
L'innovation du timbre spécial est une mesure logique et juste. L'annonce est du commerce. Le commerce doit payer l'impôt. Il le payera danslesjoumaux littéraires, scientifiques, artistiques, agricoles ; seulement, les droits de timbre dans ce cas sont réduits ; on les fixe à deux centimes pour la Seine et Seine-et-Oise, à un centime pour les départements.
L'article se termine en déclarant, ce qui est vrai, que les mercuriales officielles et les cours officiels de la Bourse ne seraient pas considérés commodes annonces. Ce sont, en effet, des avertissements gratuitement donnés au public.
Sur l'article 3, la commission a proposé les amendements suivants :
Elle a demandé qu'aux expressions avis et annonces, qui sont dans les articles 4 et 5 du projet, on ajoute le mot réclames.
La réclame, puisqu'on l'appelle désormais ainsi, n'est qu'une annonce perfectionnée et plus chère. Nous avons tenu à la placer dans la catégorie des marchandises du journal.
La commission a demandé ensuite de mettre en dehors des avis, réclames ou annonces, non-seulement les mercuriales officielles et cours de la Bourse, comme le disait le projet, mais encore les bulletins des foires et marchés. Tout cela est analogue, tout cela est un avertissement donné gratuitement au public.
Le conseil d'État a adoplé ces deux changements de rédaction pro-^ posés par la commission.
L*idéedela réduction du timbre s'était produite dans la commission; elle a fait Tobjet d'un amendement dû à Tinitiative de MM. Boumat, Busson-Billault , Ghauchard, comte Le Hon, qui a été, en définitive, adopté à l'unanimité parla commission; il se formule ainsi :
« Ajouter à Tarticle 3 un paragraphe ainsi conçu :
« Le droit de timbre, fixé par Tarticle 6 du décret du 17 février 1852, est réduit à cinq centimes dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et à deux centimes partout ailleurs. »
Il est inutile d'expliquer cet amendement ni de montrer dans quel esprit, dans quelle intention il a été produit. La lecture suffit pour que chacun comprenne le texte et les intentions. Nous aurions voulu faire davantage, mais nous avons pensé que le timbre des journaux est une ressource sérieuse pour le Trésor, qu'il ne faudrait pas atteindre trop sérieusement cette ressource en exagérant la réduction, et sans avoir rien pour la remplacer. Mous avons pensé également que beaucoup de dégrèvements seraient plus utiles, plus intéressants et plus populaires, ce qui nous imposait une certaine modération dans le dégrèvement de l'impôt du timbre sur la presse.
Le Conseil d'État a admis notre amendement sur l'article 5 et sur la réduction du timbre ; il a seulement proposé une rédaction que la commission a adoptée et qui est devenue l'article 5 nouveau ; cet article est ainsi conçu :
« Art. 3. — Le droit de timbre , fixé par l'article 6 du décret du « 17 février 1852, est réduit à cinq centimes dans les départements u de la Seine et de Seine-et-Oise , et à deux centimes partout « ailleurs.
« Les journaux et écrits périodiques uniquement consacrés aux let- « 1res, aux sciences, aux beaux-arts et à l'agriculture sont exempts « de timbre, à moins qu'ils ne contiennent des avis, réclames ou ance nonces de quelque nature qu'ils soient. Dans ce cas, les journaux et « écrits périodiques sont assujettis à des droits de timbre dont la « quotité est fixée à deux centimes dans les départements de la Seine « et de Seine-et-Oise, et à un centime partout ailleurs.
ft N'est pas considérée comme avis, réclame ou annonce la publica- « tion pure et simple :
« l" Des mercuriales et bulletins des foires et marchés;
« 2** Des cours officiels des valeurs cotées aux bourses françaises. •
De nombreux amendements nous sont parvenus sur l'article 3. Nous allons les examiner successivement. Parmi ceux qui s'éloignent le plus du projet, nous rencontrons d'abord un amendement émané de
MM. Garnier-Pagès, Jules Favre, Glais-Bizoin, Jules Simon, et qui est ainsi conçu :
H Les journaux paraissant tous les jours ou à époque déterminée, politiques ou littéraires, avec annonces ou sans annonces, et les brochures de toute dimension sont, à l'avenir , affranchis du timbre. »
Cet amendement est extrêmement radical, car il est l'abolition absolue de rimpôt du timbre.
Le journal politique, littéraire, avec ou sans annonces, la brochure, quelle qu'elle soit, ne seront pas soumis au timbre.
Nous adressons deux observations aux signataires de Famendedement :
La première consiste à leur dire que nous allons trouver leurs signatures au-dessous d'un amendement immédiat qui maintient le timbre pour les annonces dans les journaux et écrits périodiques.
La seconde observation est celle-ci : Le timbre produit 7 millions en chiffre rond pour le Trésor. Si on l'abolit absolument, par quoi le remplacera-t-on?
On ne le dit pas. Pourtant, en bonne économie sociale et politique, c'est une faute de se priver d'un impôt ancien, accepté, légitime, car le journal est une propriété fort lucralive et la propriété doit payer l'impôt, sans avoir quelque chose de tout prêt pour combler le vide accompli dans le Trésor. Ce n'est pas tout de détruire, il faut édifier.
Ces observations faites, nous terminons en disant que nous n'acceptons pas l'amendement.
Voici maintenant l'amendement qui maintient le timbre sur les annonces et que les signataires du précédent amendement ont signé, non pas, sans doute, comme une contradiction, mais comme un subsidiaire. Cet amendement est signé de MM. Marie, Jules Favre, Hénon Bethmont, Carnot, Glais-Bizoin, Magnin, Picard, Jules Simon, Pelletan, Lanjuinais, Gamier-Pagès.
« Art. 3. — Les journaux ou écrits périodiques sont exempts de timbre, à moins qu'ils ne contiennent des avis ou annonces.
« La quotité des droits de timbre par feuille d'annonces est fixée à fr. 02 c. à Paris et dans le département de Seine-et-Oise , et de fr. 01 c. dans les autres départements. i)
Les idées que nous avons précédemment émises sur la question du timbre expliquent suffisamment qu'il nous a été impossible d'accepter l'amendement précédent, qui limite le timbre aux annonces.
MM. de Janzé et Jules Brame ont proposé l'amendement suivant :
« Art. 5. — Les journaux et écrits périodiques, politiques ou non politiques, sont exempts de timbre quand ils ne contiennent ni avis, ni annonces de quelque nature que ce soit.
« Art. 3 bis. — Les journaux ou écrits périodiques dont le gérant aura fait la déclaration qu*il veut insérer des annonces ou avis, et ceux qui auront subi une condamnation pour avoir inséré des annonces déguisées, seront assujettis à un droit de timbre. Ce droit sera calculé d'après la dimension totale des journaux , sans que les suppléments contenant les séances des Chambres puissent entrer dans ce calcul : il sera â'un demir-centime par 12 décimètres can-és ou fraction de 12 décimètres carrés dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et d*u7i quart de centime par 12 décimètres carrés ou fraction de 12 décimètres carrés dans les autres départements.»
Cet amendement présente encore le système du timbre exclusif pour les annonces, c'est-à-dire un système qui n'est pas celui de la commission.
L'honorable M. Paul Dupont est l'auteur de l'amendement suivant :
« Art. 3. — Le modifier ainsi :
« Art. 3. — Les journaux et écrits périodiques uniquement consacrés aux lettres, aux sciences, aux beaux-arts et à l'agriculture, sont exempts du timbre, à moins qu'ils ne contiennent des avis ou annonces.
< N'est pas considérée comme avis ou annonces la publication pure et simple ou l'indication :
« r Des mercuriales officielles ;
« 2° Des cours officiels, des valeurs cotées aux bourses françaises ;
« 3' Des livres, ouvrages produits ou traités ayant un rapport immédiat ou direct avec les sujets sur la littérature, les sciences, les beauxarts et l'agriculture faisant la matière des articles insérés dans les journaux et écrits périodiques ne paraissant que deux fois par semaine. »
L'amendement de M. Paul Dupont est conforme à nos idées, sauf le dernier paragraphe, qui est relatif au système des annonces spéciales. On verra plus bas notre avis sur les annonces spéciales.
L'honorable M. Haentjens a envoyé l'amendement suivant : « Rédiger l'article 3 comme suit :
« Les journaux et écrits périodiques uniquement consacrés aux lettres, aux sciences, aux beaux-arts, à Tagriculture et à rindustrU sont
exempts de timbres, à moins qu'ils ne traitent d'économie politique, ou qu'ils ne contiennent des avis ou des annonces de quelque nature qu'ils soient. Dans le cas où ces journaux et écrits périodiques contiendraient des avis ou des annonces, ils sont assujettis à des droits de timbre dont la quotité est fixée au tiers de ceux établis par Tarticle G du décret du 17 février 1852. v
Le point saillant de Tamendement de M. Haentjens est Tad jonction du mot industrie à l'article 5. Il veut comprendre les journaux consacrés à ïindustine dans l'exemption du timbre lorsque ces journaux ne contiendront pas d'annonces. L'industrie purement théorique, celle qui constitue, par exemple, l'enseignement pratique de l'école des arts et métiers, celle-là est une science et se trouve comprise dans le mot science ; elle profite de Texemption. Nous n'affranchissons que l'industrie qui se réfère au mol science et qui est comprise dans cette expression générale.
MM. Havin et Guéroult ont proposé ramendement suivant : - Art. 3. — « Les journaux quotidiens, quels que soient leur format et les matières dont ils traitent, sont soumis à un timbre de 2 centimes par feuille dans les départements de la Seine et de Seine-et-ôise, et de 1 centime dans les autres départements. »
Le projet est destiné à dégager toutes les questions qui, de près ou de loin, touchent à la presse. Nous ne nous en plaignons pas, et nous serons heureux de regarder ces questions si diverses, ces théories souvent contraires, passant à travers une discussion approfondie d'où nous voudrions voir sortir la froide vérité !
Dans les amendements qui précédent, nous avons eu la théorie de l'abolition absolue du timbre, celle de son application exclusif aux annonces. Voici venir, sur la proposition de collègues honorables et qui connaissent la matière, la théorie de l'égalité devant le timbre. Il ne s'agit plus, comme on le voulait naguère, de ne timbrer aucun journal, il s'agit de les timbrer tous ; c'est la thèse opposée.
Seulement, la théorie de l'égalité devant le timbre se présente sous les auspices d'une réduction de l'impôt formulée ainsi : dans la Seine et dans Seine-et-Oise tout le monde payera 2 centimes. Dans les autres départements, 1 centime.
La Chambre entendra la contradiction, elle verra le choc des deux systèmes. La Commission persiste dans ses résolutions précédemment émises à propos du timbre.
L'honorable M. Darimon est l'auteur de l'amendement suivant : Art. 3. — « (Ajouter le paragraphe suivant) :
« Ne sont pas soumis au cautionnement et sont exemptés du timbre, à moins, qu'ils ne renferment des annonces, les journaux et revues paraissant quatre fois par mois ou à des intervalles plus éloignés et traitant uniquement et spécialement des matières économiques.
« Ne sont pas considérés comme annonces, etc. (le reste comme au projet). »
La Commission n'a pas aperçu l'utilité de Tamendement et la nécessité de modifier le décret de 1852 dans le sens indiqué par l'honorable M. Darimon.
H veut placer les matières économiques, probablement réconomie sociale et politique, dans les exemptions du timbre.
La Commission n'essayera pas de faire la distinction entre la politique pure et l'économie sociale et politique; ity a là des afBnités, des intimités, des coïncidences, des analogies, des identités qui nous ont empêché de nous lancer dans Tobscurité de la distinction et qui nous ont décidé à maintenir la législation sur ce point.
Le dernier amendement sur l'article 3 est de MM. Jules Brame et le baron de Janzé :
« Les livres ou brochures traitant de matières politiques ou économiques seront exempts de timbre, lors même qu'ils contiendraient moins de dix feuilles d'impression. »
Pour les livres et brochures politiques au-dessous de dix feuilles d'impression, le timbre est dû ; au-dessus de dix feuilles, la publication ayant tous les caractères d'un véritable livre, il n'est pas dû.
L'émancipation absolue des livres et brochures politiques proposée par les honorables MM. Jules Brame et le baron de Janzé n'offrirait peut-être pas d'inconvénient au point de vue de l'intérêt général. Mais votre Commission, à propos de l'impôt du timbre, n'a pas cru devoir aller au delà de la réduction proposée par son amendement.
Art. 4.
L'article 4 frappe l'annonce sur la couverture, ou dans les annexes du journal, et il a raison; car, si ce genre d'annonces était permis, il y aurait là un moyen indirect d'éluder le principe de l'impôt sur l'annonce, principe accepté par la Commission.
La Commission a eu à examiner la question suivante : il a été proposé d'exempter du timbre les annonces spéciales faites dans \es journaux spéciaux, ainsi l'annonce agricole faite dans un journal d'agriculture, l'annonce médicale faite dans un journal de médecine.
La Commission n'a pas accepté la proposition, parce que l'abus était
trop prés de la pratique; parce que les journaux spéciaux pourraient étendre singulièrement les annonces prétendues spéciales, parce que dans ce cas il serait très-difficile de discerner la spécialité de Fannonce et parce qu'enfin le timbre de l'annonce avait été beaucoup réduit pour les journaux exempts du timbre par leur nature.
La loi du 2 mai 1861 avait affranchi du timbre et des droits de poste les suppléments consacrés à la publicité de certains documents officiels. Souvent l'insertion des documents ne prenait pas la totalité du supplément, et alors on perdait Texemption si on employait ce papier superflu. Le projet permet d'utiliser ce papier blanc à condition qu'on n'y insère pas d'annonces, et que le document officiel remplisse la moitié du supplément.
Ceci est un détail matériel de la loi que la Commission accepte sans
difficulté.
An, 5.
Sur l'article 5, MM. Havin et Guéroult ont proposé l'amendement suivant :
Art. 5. — « Sont exemptés du timbre, les journaux et écrits périodiques spéciaux paraissant au plus une fois par semaine et uniquement consacrés aux arts, aux sciences, à l'agriculture et à l'industrie. »
MM. Havin et Guéroult, ayant dans leur amendement à l'article 5 frappé toute la presse quotidienne, quelle qu'elle soit, de l'impôt du timbre, ils voulaient établir une exception pour les journaux paraissant au plus une fois par semaine. Le rejet de l'amendement sur l'article 3 entraîne celui de l'amendement sur l'article 4.
Ainsi, et en résumé, la législation du timbre ne change pas, sauf 1^* réduction proposée par la Commission, pour les écrits périodiques. Un timbre spécial et réduit frappe les annonces si on les rencontre dans les jouniaux exempts du timbre.
Quant aux écrits périodiques, paraissant deux ou trois fois par mois et ayant plus de dix feuilles de 25 à 52 décimètres carrés, ou plus de cinq feuilles de 50 à 72 décimètres carrés, ils continuent à être exempts du timbre d'une manière absolue.
Ain^i la Revue des Deux Mondes, la Revue Britannique peuvent traiter toutes les matières possibles et faire des annonces sans payer le timbre. Ces recueils sont en dehors des conditions de l'article 6 du décret du 17 février 1852. On les assimile aux livres, et on a raison. Nous approuvons, sans réserve, cette exception à laquelle notre loi ne touche pas, parce qu'elle est un encouragement aux études sérieuses et profondes, aux succès littéraires qui distinguent ces recueils.
La CSommission a proposé et obtenu une diminution du timbre, elle l'a fait beaucoup pour la presse départementale, qui rend des services certains et qui, à part de rares exceptions, ne peut pas rencontrer un produit proportionné à ses sacrifices et à son travail.
M. le baron de Janzé nous a adressé Tamendement suivant :
Art. 5 bis, — « Les journaux et écrits périodiques politiques ou non politiques sont exceptés de la prohibition établie par l'article 1" de Tarrêté du 25 prairial an IX, s'ils forment un paquet dont le poids dépasse 1 kilogramme, ou s'ils font partie d'un paquet de librairie qui dépasse le même poids. »
L'arrêté du 27 prairial an IX ordonne le transport par la poste exclusivement des journaux du poids de 1 kilogranune et au-dessous. L'arrêté est en vigueur, et le port des journaux se fait normalenient par la poste.
Le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 25 juin 1856 fait une exception à l'arrêté ci-dessus. Il déclare que les journaux uniquement consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts, à Tagricuture et à l'industrie peuvent être transportés autrement que par la poste, s'ils forment un paquet du poids de plus de 1 kilogramme.
Certains journaux dont la vente et la distribution se font surtout au numéro et sur la voie publique, ont profité de l'exceijtion; on les expédie en ballots par les chemins de fer.
M. de Janzé veut étendre l'exception de la loi de 1856 à tous les journaux, politiques ou non.
La commission n'a pas cru devoir modifier un état de choses qui fonctionne sans inconvénients. Au surplus, les journaux politiques vont directement à l'abonné; ils ne profilent pas généralement en province de la vente au numéro. L'adoption de l'amendement ne paraîtrait pas devoir leur être avantageuse.
MM. Havin et Guéroult ont proposé Tamendement suivant :
« Le droit de poste pour les journaux est fixé à 2 centimes : tous les journaux indistinctement sont astreints à le payer. »
Cet amendement est contraire au précédent. Au lieu d'abroger le droit de po^te, il le réduit de 2 centimes ; mais il demande son application absolue.
La commission n'a pas jugé opportun de modifier une pratique déjà ancienne. Pu reste, toutes ces questions d'intérêt, tous ces débats sur l'entreprise commerciale n'ont pas été le principal souci de la commission, et elle a laissé la législation telle qu'elle était sur la question
des frais généraux du journal, toutes les fois qu'on ne lui a pas montré la nécessité absolue d'une réforme.
Art, 6.
L'article 6 établit les pénalités pour les contraventions aux droits de timbre. Sur les pénalités, on verra plus tard un amendnment important de la commission ; c*est celui déjà annoncé de Tassimilation des contraventions aux délits avec application générale de l'article 463.
3IM. Jules Brame, le comte deChambrun, le baron de Janzé, Maurice Richard, de Tillancourt, Plichon, Martel, Kolb-Bernard, le comte Uallez- Claparède, le marquis de Grammont, le vicomte de Rambourgt, le colonel Réguis, le marquis d'Andelarre, Goerg, Malézieux, Lambrecht ont proposé Tamendement suivant :
« Ajouter à l'article 6 une disposition ainsi conçue ;
Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront insérées dans un journal de l'arrondissement, à défaut de journal de Tàrrondissement, dans un journal du département , de gré à gré par les parties. »
La loi du 2 juin 184<1 avait laissé aux cours royales la désignation des journaux dans lesquels seraient insérées les annonces judiciaires.
Le décret du 8 mars 1848 déclara que les annonces faites dans le cas prévu par Tarticle 696 du code de procédure civile, celui de saisie, seraient insérées, au choix des parties, dans l'un des journaux publiés dans le département où sont situés les biens.
Le décret du 17 février 1852 a laissé aux préfets la désignation des journaux et la fixation du tarif des annonces.
Tel est l'historique de la question.
L'amendement veut proclamer le régime de la liberté des annonces judiciaires.
La* désignation d'un ou de plusieurs journaux, suivant les localités, nous parait nécessaire, afin que le public intéressé sache directement où il trouvera l'annonce judiciaire ; elle nous parait nécessaire, parce que la désignation laissée au choix des parties pourrait renfermer des combinaisons frauduleuses, établir l'annonce dans des journaux ayant peu de publicité, et cela pour écarter, par exemple, la concurrence et les enchérisseurs d'une adjudication.
Autrefois la désignation appartenait à la magistrature; on l'adonnée à l'administration, aux préfets, qui sont parfaitement en mesure d^établir cette publicité au profit des véritables intéressés.
L'honorable M. Mathieu a formulé ramendement suivant :
« Entre Tarlicle 6 et Tarticle 7 du projet, placer la disposition suivante :
« Tout article de polémique devra, vingt-quatre heures au moins avant sa publication, être déposé, à Paris au ministère de Fintérieur, à la préfecture dans les chefs-lieux de déparlement, et dans les chefslieux d'arrondissement à la sous-préfecture.
<c Le gouvernement pourra y répondre, et latéponse, dans ce cas, paraîtra parallèlement à l'article du journal où à sa suite, imprimée dans les mêmes caractères, à peine d'une amende de 500 à 5,000 fr. Le tout sans préjudice du droit de communiqué et de la poursuite de tous les délits que pourra renfermer l'article ou toute autre partie du numéro dans lequel il paraîtra. »
Cet amendement a été attaqué avec vivacité et avant que l'auteur eût expliqué ses intentions ; voici textuellement les explications qui ont été données à la commission par l'honorable M. Mathieu.
<f Ma proposition, quoi qu'on ait pu dire, n'a été inspirée à aucun « degré par la pensée de restreindre la liberté que donne l'article 1"' » de la loi et que je n'ai pas été le dernier à provoquer. Encore a moins est-elle le rétablissement indirect de la censure préalable que « je repousse aussi énergiquement que personne. L'expérience m'a a convaincu de l'inutilité, de l'insuffisance tout au moins du droit de » réponse et du communiqué pour atteindre le but que, depuis l'an VII, « ont poursuivi tous ceux qui, partisans de la liberté de la presse, mais « frappés de ses inconvénients et de ses abus, ont voulu y porter re- « mède afin de la défendre elle-même contre jes réactions que, tou- « jours, ses excès ont provoqués. A quoi tenait l'inutilité du remède? c  une cause capitale, à ce que, dans l'état actuel de la législation, il « arrive fatalement que, quand le mal est fait, il est pour ainsi dire « irréparable. D'abord, parce que, sauf pour le petit nombre, la réc ponse n'est pas lue par ceux auxquels l'attaque s'est adressée, et « ensuite parce que les impressions de ceux-là mêmes qui lisent la dé- « fense ont le temps de se fortifier et de passer à l'état de prévention. « Un journal a qualifié l'amendement V antidote. Rien n'est plus juste, c Or, qui ne le sait, l'antidote n'agit, dans presque tous les cas, qu'auc tant qu'il est administré à un moment voisin de celui où le poison l'a « été lui-même. Autrement le poison s'est glissé dans les veines, il a « glacé les sources de la vie, et nul effort ne peut le combattre. Cest « pour cela, et pour cela seulement, que i'auleur de Vamendement « voulait que la réponse et l'attaque pussent se produire simultanément « sous les yeux du lecteur. Pour cela, le moindre délai pendant lequel
un article de polémique dût être déposé avant de paraître élait suffisant. C'était ainsi qu'il demandait un délai de vingt-quatre heures. Où était, en cela, la censure préventive, puisque l'article paraissait, accompagné de la réponse qu'il avait provoquée, sans qu'une syllabe en eût pu être retranchée? Et en quoi la pensée du journaliste, si elle élait sérieuse, sincère, utile, pouvait-elle perdre par un retard de vingt-quatre heures son action légitime sur Topinion ? La mesure ne s'appliquait pas aux nouvelles, si souvent controuvées, que les journaux publient, mais uniquement à leurs commentaires; de sorte que leur rôle d'information n'en était ni altéré, ni amoindri. Seulement un répit de vingt-quatre heures se plaçait entre l'improvisation ardente, hâtive, irréfléchie de la plupart des articles de la presse quotidienne et leur publication , et donnait place aux atténuations, et dans tous les cas aux redressements légitimes. • Vunique juge de l'erreur, c'est la vérité , » a dit un célèbre journaliste. 11 a dit aussi, il a écrit et réimprimé : « Le mensonge ne remporte sur la vérité que lorsqu'elle est tardive, jamais quand elle le devance ; plus il sera accordé de place aux nouvelles, moins il en restera pour les fausses interprétations; plus ta publicité aura d'attrait, et plus la polémique en aura perdu. » « C'est de ces vérités incontestables que l'amendement s'était inspiré. Il en avait corrigé la rigueur, car il ne s'agissait pas, comme le proposait alors le journaliste, de donner à la vérité une avance de vingtquatre heures sur le mensonge et de porter, comme il le demandait alors, un coup mortel aux autres journaux, mais de faire marcher de front Y affirmation et h négation, en laissant le public juge de la vérité. En un mot, dans l'état des faits, la presse est une arme de guerre ; l'amendement voulait en faire une tribune ouverte à la discussion sincère, c'est-à-dire à la contradiction. En cela, son auteur croyait honorer et servir la presse, en faire l'instrument loyal de la propagande des idées, et il ne croyait pas que la grandeur de ce rôle fût payée trop cher, si elle pouvait être acquise au prix de quelques entraves.
t Ce qui l'a déterminé à abandonner son amendement, ce n'est ni la polémique blessante dirigée contre lui, ni même les difficultés prati- (|ues qu'il aurait pu créer à la presse, eu égard à ses habitudes actuelles. Mais il a reconnu que le pouvoir social en userait difûcilement ; que dans certains cas où le silence lui est imposé par la nature des choses, l'article de journal, quoi qu'on Ht, emprunterait à ce silence une autorité qui ne lui appartenait pas naturellement. 11 a reconnu que, si, comme il persiste à le penser, un remède était néu. 10
« cessaire, c'était ailleurs qu'il le fallait chercher, et il en laisse Thon- « iieur à de plus heureux et de plus habiles. » L'amendement étant retiré, la Commission n'a pas eu à en délibérer.
. Art. 7.
L'article 7 est relatif à la formalité du dépôt. 11 n'y a point là d'Innovation sérieuse ; il s'agit de mettre le gouvernement et Fautorité en mesure d'examiner et de surveiller le journal.
Un détail a préoccupé la Commission.
Le dépôt est administratif et judiciaire.
Quand il s'agit d'une ville où il y a une prélecture ou une sous-préfecture, deux exemplaires sont déposés à la préfecture ou à la souspréfecture. S'il s'agit d'une ville sans préfecture ni sous-préfecture, les deux exemplaires pour le dépôt administratif sont envoyés à la mairie. Pas de difficulté.
Arrivons au dépôt judiciaire : deux exemplaires sont déposés au parquet, partout où il y a un parquet, à la mairie dans les villes qui n'ont pas de tribunal de première instance.
Or, lorsqu'il s'agira d'une ville qui n'a ni sous-préfecture, ni parquet, le dépôt à la mairie devra être de quatre exemplaires : deux destinés à la sous-préfecture voisine, deux au parquet voisin.
Il a paru à la Commission que cet éclaircissement devrait être mis au rapport, parce qu'il ne ressortait pas suffisamment du projet de loi.
M. le baron Eschassériaux a présenté Tamendement suivant :
« Article nouveau. — Les feuilles destinées au journaux et aux écrits périodiques pourront être timbrées au chef-lieu de ragrrondissement où se publient ces journaux et écrits périodiques. »
L'honorable auteur de l'amendement nous a dit que la mesure qu'il proposait était réclamée par la presse départementale.
Il nous a cité des exemples qui prouvaient une dépense considérable imposée à certains journaux, à raison de l'éloignement du chef-lieu où ils devaient aller se faire timbrer. Nous avons recommandé l'amendement à l'attention, du gouvernement. Il nous a été répondu que l'inconvénient du timbre au chef-lieu pouvait être fréquemment vrai ; mais qu'il était inutile en Tétat d'adopter l'amendement, qui entraînerait une augmentation de fonctionnaires. Le gouvernement, en effet, a pris un moyen plus simple et plus expéditif. 11 a résolu la question du timbre mobile. Le timbre mobile sera comme le timbre-poste; on l'achètera, et chacun pourra timbrer lui-même son journal.
ArL 8.
L'article 8 n'a donné lieu à aucune observation de la Ck)nimission ni à aucun amendement. 11 décide qu'un membre du Sénat ou du Corps législatif ne pourra être gérant responsable d'un journal.
Art, 9.
L'article 9 interdit dans les journaux la publication d'un article signé par une personne privée de ses droits civils et politiques. On s'est demandé si cette disposition concernait les faillis non réhabilités. Dans ce cas, la disposition eût paru rigoureuse. Un failli peut souvent n'être qu'un homme malheureux. 11 a été répondu et reconnu que les faillis n'étaient pas compris dans la disposition. U faut, pour être frappé par l'article 9, le cumul de la privation des droits civils et politiques, qui ne peut découler que d'une condamnation correctionnelle.
£n effet, le failli non réhabilité n'a pas l'exercice des droits politiques.
Cela résulte :
1* De l'article 5 de la Constitution du 22 Irimaire an VIII, ainsi conçu :
« L'exercice des droits de citoyen français est suspendu par l'état de débiteur failli » ; .
2* De l'article 15, 17% de la loi du 2 février 1852, qui leur enlève le droit d'être électeurs ;
3' De l'article 2, 9*, de la loi du 4 juin \ 853, qui les déclare incapables d'être jurés.
Mais le failli a l'exercice de ses droits civils. 11 peut donc faire ou rédiger un journal.
ArL 10.
L'article 10 du projet voulait accélérer la procédure et permettre de donner la citation à un jour franc en matière de presse. Il ne nous a pas semblé nécessaire de nous écarter du droit commun, et nous avons demandé par amendement que la citation continuât à être donnée en conformité de l'article* 184 du Code d'instruction criminelle, c'està-dire à trois jours francs. Notre amendement a été adopté par le conseil d'État.
MM. Havin et Guéroult avaient formulé un amendement ainsi conçu :
« Art. 10. — En matière de poursuites pour délits et contraventions
commis par la voie de la presse, la citation directe devant le tribunal
de police correctionnelle ou la cour impériale sera donnée conformément aux prescriptions de l'article 184 du Gode d'instruction crimi-. nelle. »
Après ce qui vient d'être dit, cet amendement n'a plus d'objet.
MM. Jules Simon, le vicomte Lanjuinais, Marie, Eugène Pelletan, Glais-Bizoin, P. Bethmont, J. Magnin, E. Picard, Uénon, Garnot, Jules Favre ont présenté l'amendement suivant :
« Les poursuites pour contraventions ou délits commis par la voie de la presse ne pourront s'exercer que dans un délai de trois mois, à partir du jour où aura lieu le dépôt du journal ou du livre. >
Le fond de l'amendement n'est que la création d'une prescription de trois mois substituée à la prescription de droit commun en matière de délits et contraventions. Pourquoi ce privilège?... Pourquoi cette exception?...
En pratique, la poursuite est toujours immédiate, c*est l'intérêt du gouvernement qui veut que l'exemple à faiie ne soit pas perdu dans l'inévitable bénéfice du temps. Mate s'il arrivait une fois par hasard qu'un article eût échappé à la vigilance nécessaire et immédiate des magistrats, si les explications de l'auteur avaient déterminé une tolérance dont il se serait rendu indigne par sa conduite ultérieure, et s^il S'est écoulé trois mois Seulement, pourquoi paralyser l'action publique?
Nous voulons bien favoriser la presse, mais nous ne voulons pas favoriser le délit et lui faire la prescription à bref délai, l'impunité à courte ' échéance.
Ges raisons ne nous ont pas permis d'accueillir l'amendement.
Les amendements qui suivent ont trait à la juridiction; ici tous les systèmes connus, expérimentés déjà, vont tour à tour se produire :
MM. Kolb-Bernard, Martel, de Tillancourt, le marquis d'Ândelarre, le marquis de Grammont, Jules Brame, le vicomte de Rambourgty de Janzé, le comte de Ghambrun, Lambrecht, Maurice Richard, le comte Uallez-Glaparède, Plichon, le colonel Réguis, Goerg, ont apporté l'amendement suivant :
« Ajouter à l'article 10 du projet de loi un paragraphe ainsi conçu :
« Les appels des jugements rendus par les tribunaux en matière de presse seront jugés par la première Ghambre civile et là Chambre correctionnelle réunies. »
G'est le système de la loi du 22 mars 1822.
11 a pour nous deux inconvénients : celui de sortir de la règle commune, qui défère l'appel correctiomiel à la Ghambre unique des
appels, celui surtout de constituer une justice exceptionnelle qui donnerait aux affaires de la presse des proporlions véritablement exagérées. Nous voulons, en matière de juridiction, laisser la presse sou le niveau ordinaire, sous les règles du droit commun; nous pensons que la juridiction, qui est bonne pour tous les citoyens, doit être bonne pour elle.
M. le comte Napoléon de Champagny a proposé l'amendement "suivant : .
f Art. 10. — Au lieu delà seconde phrase : le prévenu, etc., mettre un paragraphe ainsi conçu :
« Les appels seront jugés par la première Chambre de la Cour impériale, réunie à la Chambre des appels de police correctionnelle. »
On propose un article additionnel ainsi conçu :
€ Dans le cas d'offense envers le Sénat et le Corps législatif, ou Tun d'eux, par l'un des moyens énoncés en la loi du 12 mai 1819, la Chambre offensée, sur la simple réclamation d'un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu ou dûment appelé, elle le condamnera, s'il y a lieu, aux peines portées par les lois. Sa décision sera exécutée sur l'ordre du président de la Chambre. >
Cet amendement constitue encore des juridictions exceptionnelles, ce qui est contraire à la volonté de la Commission.
MM. Marie, Jules Favre, Hénon, Bethmont, Carnot, Glais-Bizoin, Magnm, E. Picard, Jules Simon, E. Pelletan, Lanjuinais, Gamier- Pagés, ont proposé l'amendement suivant :
€ Art. 10. — Les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication seront renvoyés par la Chambre des mises en accusation devant la Cour d'assises pour être jugés à la plus prochaine session.
c L'arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu. L'audience sera publique, et le compte-rendu ne pourra être interdit.
«f En matière de diffamation, la preuve par écrit ou par témoins des faits diffamatoires sera recevable, si les faits sont imputés à un fonctionnaire public ayant agi en cette qualité. »
L'amendement soulève d'abord la question du jury. Cette question, si connue et si souvent examinée, qui remplit les discussions sur les lois de la presse depuis le commencement du siècle, cette question ne peut être entièrement développée dans la mesure et les limites d'un
y a là un moyen puissant de publicité. Nous n'avons pas cru devoir exciter les journaux vers des attaques d'où rarement il est sorti autre chose que des récriminations violentes et passionnées.
L'honorable M. Berryer a envoyé l'amendement suivant :
« 1* Paragraphe additionnel à l'article 10 du projet.
«( Chaque année, au jour de la rentrée des cours et tribunaux, le roulement pour la composition des diverses chambres se fera en audience publique par la voie du tirage au sort des noms des présidents, conseillers, vice-présidents, juges et juges suppléants.
« Les magistrats nommés dans le cours de Tannée judiciaire entreront dans la chambre où siégeait leur prédécesseur. >
Le principe du roulement est posé dans le décret du 30 mars 1808.
Gomment et sous quelle autorité se fera le roulement ?. . .
L'ordonnance du 11 octobre 1820 déclare qu'il sera fait par une commission composée du premier président, des présidents de chambre et du doyen de chaque chambre, après avoir entendu le procureur général.
Le roulement se fait aujourd'hui en vertu des décrets du ^2 août 1859 et du 3 juin 1852. Selon ces dispositions den^ères, il se fait pour les cours impériales, sur un tableau dressé par le président et le procureur général ;
Il est présenté aux chambres assemblées pour recevoir leurs observations. Enfin il est soumis à l'approbation du garde des sceaux.
Le même système est pratiqué dans les tribunaux, seulement le tableau du roulement est dressé par le président et le procureur impérial.
L'honorable M. Berryer veut substituer à ce système la voie du tirage au sort.
Il y a là un sentiment de défiance contre la magistrature qui ne nous paraît pas justifié.
Nous aimons mieux laisser aux chefs de la cour, sous le contrôle de la compagnie entière, la répartition des magistrats dans les diverses Chambres; nous croyons qu'en faisant cette répartition ils obéiront aux véritables nécessités du service.
Art. 11.
L'article 11 a été l'objet d'une discussion sérieuse. U crée une pénalité spéciale. U substitue l'amende à l'emprisonnement pour tous les délits de la presse périodique. C'est la première fois que la législation fait une exception de ce genre en faveur de la presse.
SECOND EMPIRE iS3
La commission a fait d'abord deux objections principales à ce système. Nous avons dit : La prison est maintenue pour les contraventions qui sont d'un ordre inférieur au délit. Nous avons dit ensuite : La prison est maintenue pour les délits identiques à ceux de la presse, mais commis par une autre voie que celle de la presse. Ainsi, la diffamation verbale dans un lieu public sera punie de la prison, et la diffamation écrite dans un journal sera punie seulement de Tamende. Tout cela ne semble pas raisonnable.
Il est impossible de méconnaître la portée et la logique de ces objections; aussi votre commission a-t-elle hésité longtemps sur le parti qu'elle avait à prendre. Elle a entendu le gouvernement sur ce poini si grave.
On a répondu que pour les contraventions la prison restait une peine utile et nécessaire ; que dans ce cas, si on réduisait la pénalité à Tamende, on aurait une peine illusoire, la garantie du cautionnement ne se rencontrant pas, la plupart du temps, pour les contraventions.
U existe, en effet, un grand nombre de contraventions qui peuvent être commises par un journal non soumis au cautionnement ; citons entre autres la contravention qui consiste à publier dans un journal non cautionné un article politique ou d'économie sociale.
Quant aux délits de la presse, nous a-t-on dit, l'amende est ime répression efficace et utile. La prison est souvent un piédestal pour le condamné, et une partie de l'opinion est entraînée à lui accorder une sympathie dangereuse. La prison souvent n'est pas juste. Il suffit d'avoir un prête -nom qui signe un article, et alors la condamnation porte à faux et l'auteur n'est pas atteint.
L'amende est efficace, elle frappe l'entreprise ; elle forcera les gérants et les directeurs de journaux à une surveillance plus rigoureuse de la rédaction. La pénalité est sérieuse, car, dans les cas graves, Tainende atteindra la moitié du cautionnement.
Votre commission a adopté le principe de la substitution de l'amende à l'emprisonnement pour les délits. La principale raison est que, pour la presse, il vaut mieux frapper l'intérêt matériel que d'imprimer une flétrissure. « Les amendes ne flétrissent pas, la prison flétrit,» disait l'honorable M. Marie à la séance du ï*' juin 1867. (Test donc honorer les écrivains et les convier à mte modération dont nous donnons l'exemple, que d*adopter le principe de Tamende unique.
MM. Jules Favre, Marie, Hénon, Bethmont, Camot, Glais-Bizoin,
Magnin, Picard, Jules Simon, Pelletan, Lanjuinais et Garnier-Pagès ont proposé raniendement suivant :
<f Art. 11 . — Dans tous les cas où les lois prononcent contre les délits et contraventions commis par la voie de la presse Femprisonnement et Tamende, Tamende seule sera prononcée. Le minimum de Tamende est fixé à 100 francs et le maximum à 5,000 francs. L'article 465 sera applicable. »
Quand Tamendement nous est parvenu, nous avions déjà appliqué Tarticle 463, on le verra plus tard, et adopté une rédaction nouvelle de l'article 11 qui donne satisfaction presque entière à l'amendement de nos honorables collègues.
MM. flavin et Guéroult ont envoyé Tamendement suivant :
c Art. 11. — Dans tous les cas où les lois prononcent contre les délits commis par la voie de la presse, Temprisonnement et l'amende , l'amende seule sera prononcée.
« L'ensemble des amendes infligées tant à l'écrivain qu'au gérant sera, pour les journaux soumis au cautionnement, etc. (Le reste du paragraphe comme au projet.)
« L'article 465 sera applicable. »
.Cet amendement a également satisfaction après la nouvelle rédaction de l'article 11.
Remarquons toutefois que le § 2 tend à faire prononcer une amende unique, lorsqu'il y aura plusieurs prévenus. Ceci n'est pas possible : les peines sont personnelles et proportionnées à la gravité de la participation de chacun dans un délit commis par plusieurs.
M. le baron de Beau verger a fait l'amendement suivant :
« 1" Rédiger ainsi l'article 11 :
« Les délits commis par la voie de la presse périodique ne seront passibles que d'amendes, sauf les cas prévus aux articles 86, 506, 578 du code pénal, 8, 66, 17 et 18 de la loi des 17-18 mai 1819. L'amende, lorsqu'elle doit être prononcée seule, sera. (Le reste comme au projet, en retranchant la disposition finale qui déclare l'article 465 non applicable aux délits de presse.) »
L'intention de notre honorable collègue est de laisser l'amende peine unique pour les délits piurement politiques , et de maintenir la législation actuelle, c'est-à-dire l'emprisonnement, pour les délits qui sont en dehors de la polémique et qui affectent plus spécialement les intérêts privés.
Votre commission ne s'est pas dissimulé la portée sérieuse de l'amendement, qui a été et qui sera parfaitement défendu par son auteur.
Mais, après avoir aboli l*emprisonnement pour les délits qui afiectent Tordre politique, la tranquillité générale, elle n*a pas cru pouvoir le maintenir pour les délits dont la perpétration est grave , mais dont les conséquences paraissent moins dangereuses.
MM. le marqnis de Grammont, Kolb-Bemard. Plichon, Goerg, le comte de Ghambrun, Gamier, Martel, de Tillancourt, de Janzé, Maurice» Richard, le vicomte de Rambourgt, Lambrecht, Malézieux ont envoyé l'amendement suivant:
« Supprimer le deuxième paragraphe de l'article il du projet de loi : l'article 465 ne sera pas applicable... »
La Commission a obtenu ce qile réclamait Tamendement.
L^honorable M. Mathieu est Tauteur d'un amendement ainsi conçu :
« Paragraphe additionnel à l'article 11.
« La cour impériale pourra, sur les réquisitions du procureur général, évoquer la poursuite du délit, sur lequel, dans ce cas, il sera statué par la premiâ*e chambre et la chambre des appels correctionnels réunis.
« La citation pourra être donnée à un jour franc.
« Le pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu contradictoirement parla cour impériale né sera pas suspensif. »
Cet amendement tendait à accorder au parquet la faculté de traduire directement le délinquant devant la cour, mais en lui donnant comme compensation du premier degré de juridiction, supprimé dans ce cas, et conmie garantie la réunion de la première chambre de la cour et de la chambre des appels de police correctionnelle. L'honorable auteur de Tamendement nous a déclaré que son intention était une organisation plus rapide de la poursuite dans le cas où le gouvernement le jugerait nécessaire. La disposition, si elle était acceptée, aurait permis de supprimer l'article 14, relatif à l'exécution provisoire et qui a rencontré de vives résistances.
Nous n'avons pas adopté l'amendement par le motif déjà exprimé, qu'en fait de juridiction, nous voulions le droit commun pour la presse.
Art. 12.
L'article 12 permet de prononcer pour cinq ans au plus la suspension de l'exercice de droits électoraux contre toute personne condamnée pour un délit de presse^
'Cet article donne à la responsabilité en matière de presse une effi-
cacité directe et sérieuse : un écrivain a abusé de la presse, on Talteint dans son ambition même, dans ses visées d'homme politique.
L'honorable M. de Beauverger, dans un amendement personnel et qui se rattache à son amendement précédent, les honorables MM. Havin et Guéroult, dans un amendement signé d'eux, ont demandé la suppression de l'article 12.
La commission a maintenu l'article ; mais elle a demandé par un amendement que la suspension des droits électoraux ne pût être facultativement prononcé que dans le cas de récidive, c'est-à-dire dans les deux années qui suivraient une première condamnation.
Le conseil d'État a repoussé l'amendement ; la commission Ta maintenu.
MM. Plichon, le marquis d'Andelarre, Goerg, Lambrecht, le marquis de Grammont, Martel, le comte de Ghambrun, ont proposé l'amendement suivant :
« Substituer à la rédaction de l'article 12 du projet de loi une autre rédaction conçue de la manière suivante :
« Tout individu condamné pour provocation aux crimes prévus par les articles 86, 87 et 91 du code pénal, ou pour attaque contre les droits et l'autorité que l'Empereur tient de la constitution, peut, par le jugement de condamnation, être suspendu, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, de l'exercice de ses droits électoraux, lorsque le délit aura été commis par la voie d'un journal ou par un écrit non périodique soumis au timbre. » L'amendement ci-dessus restreint la pénalité de l'article 12 à des cas spéciaux. La commission n'a pu admettre cet amendement, puisqu'elle a adopté l'article 12 en y ajoutant la condition de la récidive.
L'honorable M. Mathieu est l'auteur de l'amendement suivant :
« Art. 12.— Ajouter après p^//-^ir^ ces mots : En cas de récidive. »
Son amendement se confond avec celui de la commission.
Art, 13.
L'article 15 est relatif à la suppression et à la suspension.
Si le journal est condamné pour complicité de crime, car on ne comprend pas un crime commis directement par la voie de la presse, si la cour d'assises a condamné, dans ce cas la suppression a lieu de plein droit et la commission n'a pas trouvé que cette mesure fôt trop rigoureuse.
La récidive en matière de délit de presse cominise dans les deux années à partir de la première condamnation entraine une suspension facultative de quinze jours à deux mois.
Une suspension de deux à six mois peut être prononcée pour une troisième condamnation dans le même délai. (Tesl une mesure qiy s'explique par la persévérance dans la récidive.
La suspension de deux à six mois peut être prononcée par un premier jugement ou arrêt s'il s'agit de la provocation à Tun des crimes prévus parles articles 86, 87 et 91 du code pénal.
Le cautionnement pendant toute la durée de la suspension sera déposé au trésor, sans autre destination possible. Pour que la peine de la suspension soit effîcace, il faut que le cautionnement soit suspendu et qu'il ne puisse servir à fonder un journal, sans cela la peine serait dérisoire, et nous aimons mieux rien qu'une peine sans efficacité.
La gravité du fait explique et légitime dans ces cas la pénalité édictée.
Nous avons ajouté un cas à ceux prévus par le paragraphe 3 de Tarticle 43 du projet; c'est celui de l'offense envers l'Empereur, prévu par l'article 9 de la loi du 17 mai 1819.
Le conseil d'État a adopté cette addition, qui avait fait l'objet d'un amendement de la commission.
MM. Havin et Guéroult ont envoyé l'amendement suivant : « Art. 13. — Le premier paragraphe comme au projet ; les autres paragraphes supprimés. »
Les mesures organisées par l'article 13 ayant paru nécessaires à la Commission, elle n*a pas pu accueillir Famendement.
L'honorable M. Mathieu a fait l'amendement suivant :
« Art. 13. — §2. Au lieu de .peuvent prononcer.,, prononceront,
« § 3. Au lieu de : peut-être.., sera prononcée.
« Au lieu de: Elle peut Vitre également,,. Elle le sera également, »
L'honorable auteur de l'amendement voulait que l'article fût impératif. Nous avons préféré le maintenir facultatif et laisser la plus grande latitude à la conscience du juge.
Art. 14.
L'article 14 établit une exécution provisoire facultative du jugement ou de l'arrêt qui prononcera la suspension ou la suppression du journal.
Dés Fabord, cette disposition de rexécution provisoire en matière de pénalité nous avait semblé inadmissible. Exécuter provisoirement la peine qui n'est pas définitive, c'est s'exposer à une exécution injuste pour le cas où la cour infirmerait le jugement qui a condamné.
Aussi ce n'est qu'après beaucoup d'hésitation que la commission, divisée sur ce point, s'est décidée à admettre la mesure proposée par le gouvernement.
D'abord, ar-t-on dit, la disposition ne pourra avoir son effet que dans les cas très-graves où la justice peut prononcer la suspension et la suppression, c'est-à-dire dans le cas de complicité de crimes ou dans les cas de récidive organisés par l'article 13.
Enfin, a-t-on jgouté, la mesure n'est pas très-rigoureuse, quand on se rapporte au paragraphe 3 de l'article. Le condamné peut kiterjeler appel instantanément même d'un jugement par défaut, et la cour doit statuer dans le délai de trois jours.
Or, s'il arrive, dans un cas grave, que l'exécution provisoire ait été ordonnée, celui qui est intéressé à l'abréger fera appel le jour même ou le lendemain. Il aura son arrêt définitif le troisième ou le quatrième jour et l'exécution provisoire n'aura lieu que pendant ce délai.
Quant à l'utilité de la mesure, elle est tout entière dans cette considération que, lorsqu'on se trouve en face d'un journal incorrigible, à qui la récidive est familière, il est juste et politique de ne pas lui permettre, entre le jugement et l'arrêt, la continuation du mal qu'on a voulu éviter par la suppression ou la suspension.
Ceci dit, on comprendra pourquoi nous n'avons pas accueilli l'amendement de MM. flavin et Guéroult et celui de MM. L. Martel, le baron de Janzé, de Tillancourt, Maurice Richard, Plichon, Lambrecht, Malézieux, le marquis deGrammont, le vicomte de Rambourgt, le comte de Ghambrun, Goerg, qui demandent la suppression de l'article 1 4 du projet de loi.
L'honorable M. Berryer a envoyé l'amendement suivant :
c 2* Article additionnel après l'article 14 du projet.
« Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, dans le journal ou les journaux de l'arrondissement qui seront désignés chaque année par le tribunal de première instance.
< A défaut de journal dans l'arrondissement, le tribunal désignera un ou plusieurs journaux du déparlement.
c Le tribunal réglera en même temps le prix de l'impression de ces annonces. )»
Nous nous sommes expliqués déjà à propos des annonces judiciaires et nous avons maintenu la législation sur ce point.
Art. 15.
L'article 15 du projet prononce la suppression sans indemnité du brevet d'imprimeur. Sa disposition range la profession d'imprimeur dans la généralité de l'industrie ordinaire ; il veut qu'elle profite du principe de la liberté industrielle.
Votre Commission a demandé la suppression de l'article i 5 et son remplacement par un article 15 nouveau que nous transcrirons plus bas. Il lui a semblé que la matière était trop grave pour être tranchée sommairement par un article annexé à un projet de loi sur la presse.
11 lui a semblé qu'une modification aussi considérable, qui touche à une propriété qui parait établie et respectée depuis soixante ans, celle des brevets, qui touche à une question dïndemnité, qui soulève des questions de responsabilité nécessaire de la part des imprimeurs, des questions de police et de surveillance dans l'intérêt social, que cette modification devait être l'objet d'un projet spécial. En conséquence, elle a demandé l'ajournement de la question et la suppression de l'article.
Le Conseil d'État a repoussé la suppression de l'article 15. La Commission persiste par les raisons suivantes :
L'imprimerie n'est pas une industrie ordinaire ; elle est la divulgation de la pensée humaine, elle est en contact quotidien par la publication avec la société tout entière, il n'est donc pas inutile de demander à l'imprimeur des garanties de moralité et de capacité professionnelles.
L'empereur Napoléon P' disait à une séance du Conseil d'État du
12 août 1809 :
c L'imprimerie est un arsenal qu'il importe de ne pas mettre à la disposition de tout le monde.
« L'imprimerie n'est point un commerce ; il ne doit donc pas sulfire d'une simple patente pour s'y livrer ; il s'agit ici d'un état qui intéresse la poHtique, et dès lors la politique doit en être juge.
< Les imprimeurs doivent être assimilés aux notaires, aux avoués, qui n'entrent que dans les places vacantes et qui n'y entrent que par nomination, j»
Au. surplus, où est la réclamation sérieuse contre le régime actuel? Qui demande la suppression des brevets? Peut-on dire sans exagéra-
tion que, de notre temps, la publication manque à la pensée? Où est le profit de la suppression ?
Pour les imprimeurs, il y a une question de propriété soulevée pir le décret du 5 février 1810 et la loi du 23 octobre 1814, qui ouloi^ganisé la propriété du brevet.
La question d'indemnité vient se poser à son tour à cdté de U question de propriété. En effet, lorsqu'en 1810 le nombre des imprimeurs fut réduit à Paris, les imprimeurs conservés durent payer une indemnité aux imprimeurs supprimés et acheter leur matériel.
Eh bien, quand on est en face de Cf.tte législation, en face de ces circonstances, il semble téméraire d'abroger, par un article anneié à la loi sur la presse, toute cette possession d'état qui ne nuit à personne, qui parait, au contraire, favorable à l'intérêt général ; il nous a paru téméraire de briser instantanément les droits acquis d'une profession qui s'exerce à l'abri d'un serment et d'introduire tout h coup une liberté professionnelle, liberté factice que le pays ne demande pas, dont (|uelques-^ns aflirment l'utilité, mais dont le plus grand nombre affinne le danger.
Votre commission a donc persisté à demander la suppression de Tartide 15 du projet, et son remplacement |)ar un article 15 nouveau, qui serait ainsi conçu : « 11 sera accordé à tout gérant qui en fera la n demande un brevet d'imprimeur exclusivement destiné à Texploita- « tion de son journal. »
Voici la portée de C4*t article. En su|)primant l'autorisation préalable, nous avons voulu favoriser absolument la fondation <>t la publication des journaux. Or, il pourrait arriver qu'un journal, par des raisons politiques, ne pût pas trouver un imprimeur. Uans ce cas ei sur la demande du gérant, la concession d*un brevet serait obligatoire. Cet article a pour but de parer à des inconvénienU» pratiques qui, dans certains cas, pourraient diminuer l'efTil de la suppression du principe de l'autorisation préalable.
Le Conseil d'État a repoussé l'article 1 5 nouveau, qui a été maiiilenu par nous.
M. Pamard, comme la commission, a demandé la suppression de l'article 15.
N.M. Jules Favre, Marie, llénon, Bethmont, Carnot, Glais-Biioin, Magiiin, Picard, Jules Simon, Pelletan, Laiijuinais et (Janiicr-Pagés ont envoyé l'amendenient suivant :
« Art. 15. § 4. — Le défaut de déclaration préalable est puni d'une
amende de 100 francs à 3,000 francs contre les propriétaires et gérants.
« Supprimer le paragraphe 5. »
H s'agissait d'établir un adoucissement à une pénalité spéciale. Nous l'avons fait suffisamment par l'article 465.
MM. Havin etGuéroult ont proposé l'amendement suivant : « Art. 15. — Ajouter avant le premier paragraphe : « L'imprimeur ne peut être poursuivi comme complice des délits commis par la voie de la presse, que dans le cas où l'auteur de Fécrit incriminé demeure inconnu ou ne se présente pas. (Le reste comme au projet.) »
Nous n'avons pas admis l'amendement, parce que, selon nous, Timprimeur peut être complice, s'il a agi sciemment et en connaissance de cause. Il est tel article de journal, tel livre, telle publication où le doute n'est pas permis sur les intentions coupables de l'auteur. Dans ce cas, l'imprimeur qui a publié sciemment ne doit pas échapper k la poursuite.
M. le baron de Janzé a envoyé l'amendement suivant :
« Responsabilité des imprimeurs. — Art. 15 6is. — L'imprimeur et l'éditeur qui auront publié une œuvre signée de son auteur ne pourront être poursuivis comme complices du crime ou du délit commis par l'écrivain.
« S'ils ont publié une œuvre anonyme ou signée d'un pseudonyme,* dans ce cas, ils sont réputés être les auteurs de l'écrit, et c'est en cette qualité que, nonobstant toute preuve ou déclaration contraire, ils seront poursuivis et condamnés pour le crime ou le délit reprochable à cette publication. »
Cet amendement, comme le précédent, a pour but d'abolir l'article 24 de la loi du 17 mai 1819, relative à la complicité des imprimeurs qui ont agi sciemment. Nous persistons dans l'opinion émise à propos de runendement précédent.
L^amendement suivant a été présenté par MM. de Dalmas, Gellibert des Seguins, Pouyer-Quertier, Brame, le baron de Janzé, le baron de Plancy.
c Disposition additionnelle, — Pendant cinq années, à partir de la promulgation de la présente loi, tout individu qui voudra établir une imprimerie typ<^raphique ou lithographique, ou bien ouvrir un commerce de librairie, devra verser au Trésor public un droit d'inscription dont le produit intégral sera réparti au marc le franc entre les impri-
meurs typographes, Jes imprimeurs Jilliographes ou les libraires du même arrondissement actuellement possesseurs de brevets.
« La quotité de ce droit, pour chaque arrondissement, sera déterminée par une loi. »
L'intention de cet amendement était de constituer en principe une indemnité au profit des titulaires de brevets dépossédés par le projet. La Commission, ayant maintenu les brevets, n'a pas eu à examiner la proposition de nos honorables collègues.
L'honorable M. de Kervéguen nous a adressé l'amendement suivant :
« Aux quinze premiers articles du projet de loi actuel, sgouter les articles suivants qui le complètent :
« Nouvel article 16. — A partir du i" juin 1867, tous les journaux, recueils périodiques, revues et publications quelconques, politiques ou non, seront tenus de publier et imprimer en tête de chacun de leurs numéros ou bulletins, le nombre d'exemplaires de leur tirage, sous peine d'une amende de 500 francs à 2,000 francs pour chaque manquement, et d'une amende double pour les fausses déclarations.
« Art. 17. — A l'avenir, les journaux politiques quotidiens et ceux paraissant une ou plusieurs fois par semaine, ne pourront être publiés en cahiers, brochures ou volumes. Ils continueront à être imprimés sur feuilles.
. « Art. 18. — A dater de la promulgation de la présente loi, il sera loisible à tout Français, msyeur et électeur, résidant en France, de faire insérer dans les journaux de France ou recueils politiques y paraissant, les articles de son choix, sous sa responsabilité persoimeile, et moyennant une redevance qui sera fixée ci-après.
a Art. 19. -> Les dames et les demoiselles majeures auront les mêmes droits.
« Art. 20. — A l'efiet d'assurer les dis|K)sitions qui précédent, to ule publication politiijue actuelle ou à créer sera divisée désormais ainsi qu'il suit :
« (A) La première feuille sera consacrée à la politique propre ou spéciale au journal ;
« Aux nouvelles diverses ;
« Aux nouvelles étrangères ;
" Aux débats judiciaires ;
« Aux questions d'agriculture, de littérature et d'art.
» Quant aux lois, décrets et ordomiatices de Tautorité, il est permb de les publier en supplément et sans frais.
« (B) Les deuxième et troisième pages du journal seront consacrées au public et à ses articles.
« (C) La quatrième page sera dévolue aux annonces payantes et aux cours des valeurs cotées dans les Bourses de France.
€ Art. 21. — Pour l'espace réservé au public, les journaux politiques pourront avoir de trois à huit colonnes par pages, selon la dimension de leur format.
c Ces colonnes contiendront des lignes de quarante-deux lettres.
« Les en-tête compteront à part.
« Art. 22. — Les caractères d'imprimerie des deuxième et troisième pages appartenant au public, seront ceux appelés en typographie du nom de...., et portant le n" 7, sous peine de 200 à 600 francs d^amende.
c Art. 23. — Le prix d'insertion de chaque ligne est fixé comme suit :
« A Paris, 40 centimes.
« Dans les villes de 100,000 âmes et au-dessus,«30 centimes.
< Partout ailleurs, 20 centimes.
« Les en-tête d'articles seront payés suivant le tarif ci-dessus, pour le nombre de lignes qu^ils occuperont.
€ Art. 24. — Chaque publication politique sera tenue d'avoir, dans ses bureaux, un registre à souche, timbré et parafé par le président du tribunal de commerce de la résidence.
<c Ce registre aura une série de quittances numérotées et qui se continueront chaque exercice, du 1" janvier au 31 décembre de chaque année.
« La souche et le volant de chaque quittance indiqueront le jour et l'heure du dépôt d'un article,, le nombre de lignes qu'il contient, le prix payé au journal et le nom et l'adresse du déposant.
« Ce registre sera tenu sans surcharges ni interlignes, et sera représenté à l'autorité judiciaû'e quand elle le requerra.
« Art. 25. — Les insertions dans les journaux politiques des article des citoyens doivent porter la mention du nom de leur auteur, avec l'indication de son état, ou profession, et de son domicile.
c Toute infraction ou fausse déclaration sera punie d'une amende de 200 à 800 francs, avec insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux désignés par le tribunal.
c Art. 26. — Tous les articles de journaux doivent être signés par ceux qui les écrivent.
« Le serment judiciaire peut être déféré, dans ce cas-là, aux signataires douteux, et la preuve d'une- incapacité notoire peut être administrée contre eux.
i64 HISTOIRE
« En cas d'infraction, le coupable sera puni d'une amende de 500 à 1,000 francs, et de quinze jours à quatre mois de prison.
« Art. 27. — Les propriétaires de journaux, journalistes, gérant et imprimeur ne sont pas responsables des articles signés par le public en tant que les auteurs sont connus.
« Chaque auteur d'article sera, le cas échéant, poursuivi directement par le ministère public.
« Art. 28. — Les propriétaires, gérants et directeurs de journaux étant responsables des noms des auteurs inconnus d'articles par eux insérés, pourront exiger, dans certains cas, des attestations signées de voisins domiciliés, ou des certificats des maires, juges de paix ou commissaires de police, constatant l'identité des auteurs d'articles.
« Pour les personnes notoirement connues, ces formalités ne seront pas exigées, sous peine d'être jugées vexatoires et abusives et d'être punies comme telles par des dommages-intérêts à fixer par les juges. •
« Art. 29. — Les directeurs, gérants, rédacteurs en chef et propriétaires de journaux doivent refuser l'insertion des articles à eux présentés qui sont attentatoires à la Constitution, aux lois de TÉtat, au Souverain, à sa famille, aux cultes reconnus, aux bonnes mœurs, et injurieux ou diffamatoires pour les particuliers.
< Les contrevenants seront frappés des mêmes peines que les auteurs desdits articles.
« Art. 30. — Ces articles refusés seront par eux conservés avec soin, pour être représentés aux magistrats en cas de plainte des auteurs éconduits.
« Art. 31. — Tout article de journal sur un sujet quelconque, apporté à une publication par une personne qui en paye le prix, sera parafé par l'agent du journal en présence de l'auteur, inséré textuellement et in extenso dans le numéro du lendemain, et gardé dans les archives du journal pour être représenté au besoin à qui de droit.
« Art. 32. — Les insertions du public seront reçues partout de neuf heures du matin à quatre heures du soir, tous les jours non fériés, et insérées avec le numéro correspondant à celui de leur quittance dans la feuille du lendemain ou dans celle la plus prochaine si la publication n'est pas périodique.
« Faute de ce faire, le journal sera frappé d'une condamnation de 500 à 1,000 francs pour chaque manquement.
• Art. 33. — Si le public remplit et au delà les deux pages qui lui sont accordées, les articles en excédant paraîtront aussi dans le même numéro et le même jour, mais en supplément.
« Ce supplément sera dispensé des droits de timbre et de poste.
« Art. 34. — Si le public ne prend pas toute la place qui lui est accordée, la direction du journal pourra utiliser les lacunes à son profit et avec des articles de sa rédaction ou par des annonces.
• Art. 35. — Les journaux pourront publier des suppléments pour les annonces ; mais, dans ce cas, ils payeront au fisc un complément de droits pour timbres et frais de poste, calculé sur les dimensions de ces suppléments.
« Art. 36. — Il est loisible à tout citoyen français de professer des opinions, des doctrines, des tendances ou des idées absolument contraires et diamétralement opposées à celles émises par un journal. De plus, il a droit de critiquer ce que le journal loue et d'approuver ce qu'il blâme.
« Les propriétaires ou gérants de ce dernier seront tenus néanmoins d'accepter ces articles et de les publier, après payement de la taxe, sous les peines portées aux articles 32 et 33.
« Art. 37. — Toutes les contraventions par la voie delà presse, encourues par les particuliers, seront punies des amendes édictées par les lois en vigueur ; et en cas d'insolvabilité, les délinquants seront condamnés de trois mois à cinq ans de prison.
a Art. 38. — ' Le Moniteur universel, ainsi que les journaux purement scientifiques, littéraires et agricoles, et tous ceux ne s'occupant nullement de politique, qu'ils soient périodiques ou quotidiens, sont dispensés d'accorder une place au public, et par conséquent ne sont pas soumis aux articles 17 à 36 de la présente loi.
« Art. 39. — Les journaux de Paris et des départements qui adopteront comme mode de publication, des formats moins grands que ceux de Paris, n'en consacreront pas moins leur deuxième et troisième pages au public, avec le même nombre de lettres par ligne et les mêmes caractères d'imprimerie.
« Art. 40. -— Reproduire l'article 16 du projet de loi du Gouvernement. » *
L'amendement de M. de Kerveguen , qui ne contient pas moins de vingt-cinq articles, a pour but surtout de constituer, à côté de la rédaction libre et volontaire du journal, une rédaction extérieure et forcée, celle du public. A cet effet, deux pages du journal sont réservées au
public et à ses articles.
I*ious avons deux observations à faire :
En premier lieu, il existe un droit de réponse au profit du public
intéressé à répondre sur des faits personnels et dans un journal.
En second lieu, nous doutons fort que le public, même en y compre-
nant les daines et demoiselles majeures, comme le veut rhonorable M. de Kervéguen, usât sérieusement de ce droit de rédaction et de cette réserve de deux pages. Le public a autre chose à faire que d'écrire dans les journaux.
En conséquence, et malgré les observations que nous a fournies. M. de Kervéguen, nous n'avons pas adopté son amendement.
Art. 16 (nouveau).
Nous arrivons à un point très-important des études et des résolulions de la Commission. 11 existe en matière de presse une nature d'infractions qui est punie de peines rigoureuses, qui est déférée aux tribunaux correctionnels et que Ton a pourtant qualifiée de contraventions Ainsi, par exemple, la publication d'un journal politique sans que le cautionnement ait été versé ou complété, est punie d'une amende de 100 francs à 2,000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
L'introduction ou la distribution d'im journal étranger dont la circulation n'aura pas été autorisée, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Ces infractions sont rangées dans la catégorie des contraventions, parce que, dit-on, le fait matériel domine et parce que la question d'intention n'est pas discutable.
La question s'est élevée de savoir si l'article 465 était applicable aux contraventions de la presse. Le décret du 11 août 1848, article 8, déclare l'article 465 applicable aux délits de la presse. La jurisprudence, interprétant cet article, a restreint le bénéfice de Tarticle 465 à celles des infractions, contraventions ou délits, qui exigent le concours de la matérialité du fait et de l'intention coupable.
L'artirJe 25 de la loi du 27 juillet 1849 accorde le bénéfice de Tarticle 465 aux délits prévus par cette loi.
L'emploi du mot délit semble exclure la contravention. Cependant, selon la doctriifè et la jurisprudence, v^i article contient une disposition générale applicable à toutes les infractions énumérées dans la présente loi, qu'elles soient délits ou contraventions.
Le décret de 1852 est muet sur l'article 465.
La jurisprudence a donc distingué entre les coniraventions qui peuvent comporter la discussion de l'intention coupable et celles qui ne le peuvent pas, entre les contraventions prévues par une loi eC celles prévues par une autre ; de nombreuses difficultés ont été soulevées à cet égard.
Nous n'avons aucun goût pour ces distinctions subtiles qui compliquent la jurisprudence et qui ne sont pas toujours conformes aux règles dç Téquité.
Dans réconomie générale de nos lois, la contravention est une infraction exclusivement matérielle, qui est punie des peines de simple police et soumise à la juridiction des juges de paix.
Or, les contraventions de la presse sont punies de peines correctionnelles, soumises à la juridiction correctionnelle; enlin, pour qui veut y regarder de près, la question d'intention est presque toujours vivante dans cette nature de contravention.
Les contraventions de la presse sont donc de véritables délits, surtout par la pénalité et la juridiction.
Alors nous avons résolu de faire cesser une distinction inutile et de proposer l'assimilation des contraventions aux délits de la presse. Nous avons résolu de demander l'application de l'article 463 à toute la matière.
L'arlicle 463, que le projet refusait aux délits et qui n'était applicable aux contraventions qu'avec les distinctions souvent obscures de la jurisprudence, l'article 463 est jugé désormais. Il est l'émancipation rationnelle de la conscience du juge ; il consiste à faire varier la durée et la nature de la peine suivant les nuances innombrables que présentent les crimes et les délits. Par cette élasticité légale, qui a été critiquée à tort, on est parvenu à la proportion exacte entre la peine et le l'ait déterminé par la poursuite. On a ainsi évité l'écueil de ces lois immobiles dans leur sévérité, dont l'application faisait reculer le juge et qui produisaient souvent l'impunité. L'article 463 s'étend aujourd'hui à toute notre législation pénale; nous croyons qu'il doit s'étendre aux pénalités relatives à la presse.
Nous avons donc présenté un article 16 nouveau et ainsi conçu : < L'article 463 est applicable aux crimes, délits et contraventions <[ commis par la voie de la presse. »
Le Conseil d'État a adopté nos idées, seulement il a établi deux minimum de Famende en cas de délit. Ce changement n'a pas suscité de résistance parmi nous, et nous avons définitivement adopté l'article 1 G nouveau et qui est ainsi conçu : « L'article 463 est applicable aux « crirnes, délits et cohtraventions de la presse.
« Toutefois, dans les cas mentionnés par l'article 11 de la présente « loi, s'il est reconnu qu il existe des circonstances atténuantes, la peine a ne peut être inférieure au cinquantième du cautionnement pour les « journaux soumis au cautionnement, et à 150 francs pour journaux a ou écrits qui n'y sont pas assujettis. »
La Commission se félicite de ce résultat, dont la portée ne saurait échapper à personne.
Art, 17, ancien art. 16.
L'article 16 ancien, 17 nouveau, contient les abrogations explicites et qui sont entraînées par le projet.
Il abroge l'article 1 du décret du 17 février 1852, qui avait organisé le système de l'autorisation préalable.
Il abroge Tarticle 24 du même décret, qui supprime l'exercice du commerce de la librairie sans l'obtention du brevet.
11 abroge l'article 32 du même décret, qui avait organisé le régime administratif.
Il abroge l'article 11 de la loi du 21 octobre 1819, qui oblige l'imprimeur et le libraire à être breveté et assermenté.
Il abroge le décret du 22 mars 1852 relatif au brevet et au serment des imprimeurs en taille-douce et aux presses de petite dimension destinées à un usage privé.
La Commission, ayant maintenu la législation de l'imprimerie et de la librairie, a dû éliminer de l'article 1 7 tout ce qui concerne les imprimeurs et les libraires ; en conséquence, elle se borne à viser l'abrogation de l'article 1 et de l'article 32 du décret du 17 février 1852. Elle termine l'article en abrogeant toutes les dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente loi.
MM. Jules Favre, Marie, Hénon, Bethmont, Carnot, Glais-Bizoin, Magnin, Jules Simon, Pelletan, Lai\juinais et Garnier-Pagès demandent un article 1 7 nouveau, qui serait ainsi conçu :
« Art. 17 nouveau. — Sont abrogés les articles.!, 2, 5, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, du décretdu 17 lévrier 1852, l'article 8 de la loi du 17 mai 1819, les lois du 25 mars 1822, 9 septembre 1835, le décret du 11 août 1848, et généralement les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi. »
A part des dispositions transitoires et sans importance, le décret du 17 février 1852 se compose de 32 articles. L'amendement vise 32 articles du décret; il était plus simple de dire qu'on en demandait l'abrogation absolue.
La Commission se garde de cette œuvre de destruction totale ; elle supprime dans le décret l'autorisation préalable et le régime administratif; elle conserve tout le reste.
Ainsi, nous conservons le décret moins l'autorisation préalable, le
régime administratif et sauf les modifications apportées au régime -du timbre et à la pénalité. Nous conservons le cautionnement notamment et le communiqué organisé par l'article 19, et qui n'est que le droit de réponse au profit de TÉlat.
L'amendement, franchissant le décret, demande d'autres abrogations qu'il faut préciser; selon nos honorables collègues, il faut détruire l'article 8 de la loi du 16 mai 1819, qui punit l'outrage à la morale publique et religieuse commis par un des moyens énumérés en Tar ticle !•% c'est-à-dire par cris ou menaces proférés publiquement, par des imprimés, dessins, gravures, emblèmes, etc., etc.
Sans discussion, nous entendons maintenir un disposition qui punit un délit odieux, scandaleux et de nature à corrompre les mœurs publiques.
Quant aux lois du 25 mars 1822, 9 septembre 1835, et au décret du 11 août 1848, dont on demande l'abrogation explicite, nous répondons : Les lois de 1855 ont été abrogées par le décret des 6-8 mars 1848. 11 est donc inutile d'en parler. Pour les autres, nous ne faisons pas d'abrogation explicite, car notre loi n'est pas une loi fondamentale qui remanie toutes les matières de la presse et qui peut devenir la loi unique ; elle est une loi qui adoucit et élargit la législation existante; nous ne pouvons pas abroger absolument la législation précédente sans risquer de laisser des lacunes, des solutions de continuité ; nous abrogeons la législation précédente en ce qu'elle a de contraire à notre loi partielle. C'est tout ce que nous pouvons faire.
MM. Plichon, le comte de Chambrun, Martel, le marquis deGrammont, Kolb- Bernard, le marquis d'Andelarre, Goerg; Garnier, Lambrecht, Pouyer-Quertier ont envoyé l'amendement suivant :
« Ajouter à l'article 16 du projet une disposition ainsi conçue :
• Sont abrogés le paragraphe 1*' de l'article 17 du décret du 17 février 1852, et le paragraphe !•' de l'article 16 du décret du 28 mars 1852. »
L'article 17, § 1*' du décret du 17 février 1852 et le décret du 28 mars 1852 interdisent le compte-rendu des procès pour délit de presse.
La restriction est maintenue.
Nous le disons sans développements et sans phrases, le compte-rendu des procès pour délit de presse est une publication dangereuse et nuisible. L'intérêt moral ou matériel du pays n'a rien à gagner à une lecture de ce genre; elle est propre à enflammer les esprits ardents, à surexciter les jeunes imaginations, à égarer bien des gens qui n'ont
i70 HISTOIRE
pas les forces morales de rexpérience et de la raison pour résister à cette attraction singulière que produit le compte-rendu des procès politiques.
Nous le déclarons donc, nous sommes contre le compte-rendu, parce qu'il n'est pas. une garantie pour les prévenus, parce quMl peut être un danger pour Tintérêt général.
L'honorable M. Berryer a envoyé l'amendement suivant à rartide 16 du projet :
c Sont abrogés les articles 1, 23, 24 et 32 du décret du 17 février 1852, Tarticle 11 de la loi du 21 octobre 1814, le décret du 22 mars 1852, les articles 5 du titre I"tlu décret du 30 mars 1808, 50 du titre II du même décret et 15 du décret du 10 juillet 1810 et généralement les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi. »
Malgré l'amendement, nous maintenons, parles motifs déjà exprimés au cours de ce rapport, les articles 23 et 24 du décret du 17 février 1852 qui concernent les annonces judiciaires et les dispositions visées après qui concernent les brevets de libraires et d'imprimeurs.
M. Pamard est l'auteur de l'amendement suivant :
« Il est interdit aux journaux politiques ou autres de publier, dans leurs comptes-rendus des débats judiciaires devant les tribunaux civils, les noms des parties en cause, ou même de donner des indications propres à les faire connaître. »
L'amendement, il faut le dire, a bien sa raison d'être. Très-souvent il arrive devant les tribunaux des questions douloureuses de séparation de corps, d'interdiction, de nullité de testaments. Les journaux donnent les noms, la curiosité publique dévore les détails du procès, et toute une famille se trouve livrée à une déplorable publicité, parce qu'elle a été obligée de confier ses douleurs et ses misères aux appréciations de la justice.
Nous croyons qu'une grande réserve devait être commandée aux journaux dans ces cas douloureux. Aussi, sans adopter l'amendement, nous le recommandons à l'attention du gouvernement, à la délicatesse des directeurs de journaux, afin que le supplice de la désignation nominale soit épargné aux familles que le malheur et la fatalité ont eutrahiées dans d'inévitables procès.
L'honorable M. Mathieu a envoyé un amendement qui a quelques rapports avec le précédent, et dont voici les termes :
< Disposition additiotinelle, — Modifier amsi l'article 17 du décret du 17 février 1852.
«§!•'. Sans modification.
« § 2. Dans toutes affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, le compte-rendu du procès ne pourra être publié avant le prononcé du jugement, lequel décidera si la publication est ou non interdite .
« Cette interdiction ne s'appliquera, en aucun cas, au jugement, qui pourra toujours être publié. »
L*honoral)le M. Mathieu nous a expliqué que son amendement avait pour but unique la suppression de tout compte-rendu des débats judiciaires avant le prononcé du jugement. C'est, disait-il, une pensée analogue à celle qui, aux applaudissements de tous, a interdit la publication des actes d'accusation et des arrêts de renvoi avant l'ouverture des débats criminels. Une publicité intermittente qui sépare, par un intervalle de huit ou de quinze jours, l'attaque de la défense et de la mission du juge lui a semblé contraire à Téquité et nuisible à l'œuvre de la justice elle-même. Qui ne sait, en effet , comment dans certaines affaires on a tenté, si Ton n'y a réussi, de créer par une publicité habile des courants d'opinion destinés à envelopper les magistrats et à troubler le calme et l'indépendance de leurs appréciations?
Nous ne sonunes pas très-convaincus, avec notre honorable collègue, de rinfluence du compte-rendu préalable au jugement sur l'opinion des magistrats.
Us se décident sur les plaidoiries orales, et nous ne croyons pas qu'ils aillent lire les plaidoiries publiées et qu'ils ont entendues.
L'honorable M. Jules Favre et ses amis nous ont présenté l'article additionnel suivant :
c Article additionnel. — Quand un article ou écrit quelconque est signé du nom de son auteur, ou d une autre personne qui déclare en accepter la responsabilité, le signataire est seul responsable.
c Si l'article ou l'écrit ne porte aucune signature , l'éditeur est seul responsable.
a Si l'écrit anonyme n'a pas d'éditeur, l'imprimeur est responsable. »
Nous avons eu occasion ^e discuter déjà la question soulevée par cet amendement. Au lieu de l'isolement successif de la responsabilité, depuis l'auteur jusqu'à l'imprimeur, en passant par l'éditeur, nous préférons la loi telle qu'elle est. Tous ceux qui auront concouru sciemment à la publication seront responsables. Si nous nous engagions dans la voie où veulent nous conduire les nombreux amendements analogues au précédent, nous finirions par avoir une presse sans législation et sans responsabilité ! Ceci est impossible !
in HISTOIRE
L'amendement suivant a été présenté par MM. E. Picard, J. Favre, A. Guéroiilt, Gamier-Pagès , Magnin, L. Havin, Marie, Hénon, Girot- Pouzol, duc de Marmier, Carnot, E. Pelletan, Dorian, P. Bethraont, J. Simon, Glais-Bizoin :
« La vente et la distribution sur la voie publique de journaux et écrits périodiques ne peuvent être interdites par voie administrative, n
U faut bien convenir cependant que Tautorité a la police des rues et qu'elle peut empêcher Tapparition, le stationnement, la vente sur la voie publique de ce qu'elle juge nuisible.
Nous laissons à l'autorité et sous sa responsabilité la police entière de la voie publique.
MM. Martel, Goerg, le marquis de Grammont, Kolb-Bemard, Malézieux, Lambrecht, Gamier, le marquis d'Andelarre, de Janzé, le vicomte de Rambourgt, le colonel Réguis, Plichon, nous ont présenté l'article additionnel suivant :
« Article additionnel ainsi conçu :
« Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire, par les mêmes voies.
« La preuve des faits imputés au fonctionnaire met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice de celles prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.
« Sont abrogés les articles 28 du décret du 17 février 1857 et 15 du décret du 28 mars 1852. »
Nous avons déjà répondu à un amendement identique.
Le rapport est terminé. Notre but exclusif a été d'indiquer sans prétentions, le plus simplement et le plus naturellement du monde, les travaux de la commission, la portée du projet de loi, et d'établir le terrain destiné à la discussion en séance publique.
Ce projet aura-t-il bon accueil ?... Aura-t-illa fortune de rencontrer les contradictions de la presse et de l'opinion avancée?... Nous ne le savons, mais nous resterons impassibles, quoi qu'il arrive, et cela avec la conscience d'avoir participé à un élargissement considérable des lois de la presse.
Pour les calmes et loyaux esprits, pour l'opinion saine et éclairée,
Tabrogation de raatorisation préalable, la substitution de Tamende r remprisonnement, l'application de Tarticle 463 aux délits et contraventions désormais assimilés, ce qui est une proposition et une conquête de la commission... tout cela restera comme un pas en avant, comme une modiûcation considérable de la législation dans un sens favorable à la presse.,.
On voulait aller plus loin, on voulait se précipiter vers ce qu'on appelle la liberté absolue, vers une presse sans cautionnement, sans timbre, sans garanties, etc. Nous croyons que la liberté ainsi conçue amènerait cette liberté travestie qu'on appelle la licence, qui entre trop souvent par la même porte que la liberté vraie.
Nous désirons sincèrement que les journaux profitent de cette loi. Nous désirons ardemment que la pratique de la loi nous conduise vers des progrès nouveaux que la presse indépendante, ferme, mais loyale et modérée, aura su rendre conciliables avec la tranquillité publique.
L'histoire est là pour dire que depuis des siècles les lois libérales sur la presse ont entraîné des abus, des malheurs qui ont déterminé les réactions législatives.
L'avenir sera là, nous le croyons, pour prouver bientôt qu'en France tout s'élève , tout se modère, tout se perfectionne, la presse comme autre chose, et que la liberté , qui n'est dangereuse que par la pratique excessive, deviendra la condition organique d'un pays qui veut le progrès général avec la stabilité du gouvernement qu'il s'est donné lui-même.
PROJET DK liOl
Nouvelle rédaction adoptée par la Commission et le conseil d^Êtat,
(Les caractères italiques indiquent les modifications introduites par la commission dans le projet du gouvernement.)
Article premier. — Tout Français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique paraissant soit régulièrement et à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement.
Art. 2. — Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié s'il n*a été fait, à Paris à la préfecture de police, et dans les départements
h la préfecture, el quinze jours au moius annt la publication, one
(lôclaration oontenaiit :
1* Le titré du journal ou écrit périodiqaBCi les époques auxquelles il doit paraître ;
2** Le nom, la demeure et les droits des propriétaires antres que les coimnanditaires ;
5* 1^ nom et la demeure du gérant ;
4** I/indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées est déclarée dans les quinze jours qui la suivent.
Toute contravention aux dispositions du présent article est punie des peines portées dans Tarticle 5 du décret du 17 férrier 185S.
Art. 3. — Lé droit de timbre fixé par Vartide 6 du décret du 17 février 4852 est réduit à cinq centimes dans le département de laSeine et de Seine-et-Oise et à deux centimes partout ailleurs.
Les journaux et écrits périodiques uniquement oonsacrés aux lettres, aux sciences, aux beaux-arts et à Tagriculture sont exempts de timbre, à moins qu'ils ne contiennent des avis, réclames ou annonces de quelque nature qu'ils soient. Dans ce cas, ces journaux et écrits périodiques sont assujettis à des droits de timbre dont la quotité est fixée à deux centimes dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise et à un centime partout ailleurs.
>i'est pas considérée comme avis, réclames ou annonces, la publication pure et simple :
1' Des mercuriales el bulletins des foires et marchés;
2"* Des cours ofliciels des valeurs cotées aux bourses françaises.
Ail. 4. Sont considérées comme supplément et assujetties au timbre ainsi que le journal lui-même, s'il n'est déjà timbré, les feuilles contenant des avis, réclames ou annonces, lorsqu'elles servent de couverture au journal ou qu'elles y sont annexées, ou lorsque, publiées héfiaréinent, elles sont néanmoins distribuées ou vendues en même tenipîî.
Art. 5. — Sont exempts du timbre et des droits de poste les suppléments des journaux ou écrits périodiques assujettis au cautionnement, lorMjue ces suppléments ne comprennent ni avis, ni réclames^ ni anfKjnces de quelque nature qu ils soient, et que la moitié au moins de leur superficie est consacrée à la reproduction des documents énumén'rîi en l'article !•' de la loi du 2 mai 1 86i .
Art. 0. — Sont applicables, en casde contravention aux articles [m^ c:<Vlerits, les dispositions des articles iU et 11, § 1*% du décret du 17 février 1852.
SECOND EMPIRE i75
Si le joinmaln''est pas soumis au cautionnement, Tamendene pourra; au total, dépasser le tiers du cautionnement auquel fl aurait été assujetti, s'il eût traité de matières pofitiques ou d'économie sociale.
Art. 7. — Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis à la préfecture pour les cheCs-lieax de département, à la sous-préfecture pour ceux d'arrondissement, et pour les autres villes à la mairie, deux exemplaires signés du gérant responsable ou de l'un d'eux, s'il y a plusieurs gérants responsables. ■
Pareil dépôt sera fait an parquet du procureur impérial ou à la mairie, dans les villes où il n*y a pas de tribunal de première instance.
Ces exemplaires sont dispensés du droit de timbre. .
Art. 8. — Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par im membre du Sénat ou du Corps législatif en qualité de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de 500 à 5,000 francs d'amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires.
Art. 9. — La publication par un journal ou écrit périodique d'un article signé par une personne privée de ses droits civils et politiques, ou à laquelle le territoire de France est interdit, est punie d'une amende de i,000 francs à 5,100 francs, qui sera prononcée contre les éditeurs ou gérants dudit journal ou écrit périodique.
Art. iO. — En matière de poursuites pour délits et contraventions commis par la voie de la presse, la citation directe devant le tribunal de police correctionnelle ou la cour impériale sera donnée conformément aux dispositions de r article 18 4 du code d'instruction criminelle. Le prévenu qui a comparu devant le tribunal ou devant la cour ne peut plus faire défaut.
Art. il. — Dans lous les cas où les lois prononcent contre les délits commis par la voie de la presse périodique l'emprisonnement et l'amende, l'amende seule sera prononcée. Cetfe amende sera, pour les journaux soumis au cautionnement, au minimum du quinzième de ce cautionnement, et au maximum de la moitié. Pour les journaux ou écrits périodiques non assujettis au cautionnement, le minimum de l'amende est fixé à 500 francs et le maximum à 10,000 francs.
Art. 12. — Tout individu condamné pour délit de presse commis par la voie d'un joiunal ou écrit périodique, ou par un écrit non périodique soumis au timbre, peut être, par le jugement de condamnation, suspendU) pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, de l'exercice de ses droits électoraux.
Art. 13. — Une condamnation pour crime commis par la voie de la
presse entraine de plein droit la suppression dujoui'nai dont le gérant a été condamné.
Pour le cas de la récidive dans les deux années à partir de la première condamnation pour délit de presse autre que ceux commis contre les particuliers, les tribunaux peuvent, en réprimant un nouveau délit de même nature, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne sera pas moindre de quinze jours ni supérieur à deux mois.
Une suspension de deux à six mois peut être prononcée pour une troisième condamnation dans le même délai. Elle peut Têtre également par un premier jugement ou arrêt de condamnation, si la condamnation est encourue pour provocation à Fun des crimes prévus par les articles 86, 87 et 91 du Code pénal, ou pour délit prévu par V article 9 de la loi du M mai 1819.
Pendant toute la durée de la suspension, le cautionnement demeurera déposé au trésor et ne pourra recevoir une autre destination.
Art. 14. — L'exécution provisoire du jugement ou de l'arrêt qui prononce la suspension ou la suppression d'un journal ou écrit périodique pourra, par une disposition spéciale, être ordonnée nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation, en ce qui touche la suspension ou la suppression.
Il en sera de même pour la consignation de l'amende, sans préjudice des dispositions des articles 29, 30 et 31 du décret du 17 février 1852.
Au cas d'exécution provisoire prononcée par le tribunal de police correctionnelle, le condamné même par défaut peut immédiatement interjeter appel ; il sera statué par la cour dans le délai de ti^ois jours.
Art. 15. — Les professions d'imprimeur et de libraire sont affranchies de l'obligation du brevet.
Tout imprimeur ou libraire ne peut établir ou déplacer le siège de son industrie, non plus que ses magasins et dépôts, sans en avoir fait la déclaration préalable, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements, à la préfecture.
Cette déclaration indiquera les localités où seront établis, soit les presses, soit les magasins ou dépôts.
Le défaut de déclaration préalable est puni, contre les propriétaires ou gérants, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 3,000 francs à 10,000 francs.
L'établissement sera fermé.
Art. 16. — L'article 463 est applicable aux crimes, délits et contraventions commis par la voie de la presse.
Toutefois, dans les cas mentionnés par l'article 11 de la présente
SECOND ËMPIllE 177
loi, s'il est reconnu qu'il existe des circonstances atténuantes, la peine ne peut être inféneure au cinquantième du cautionnement pour les journaux soumis au cautionnement, et à \hO francs pour les jourrnaux et écrits qui n^y sont pas assujettis.
Art. 47. — Sont abrogés les articles 1, 24 et 32 du décret du 47 février 4852, Tarlicle 44 de la loi du 24 octobre 4844, le décret du 22 mars 4852, et généralement les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi.
Ce rapport a été très-sévèrement jugé ; on a dit qu'il manquait absolument de profondeur; que l'idée y faisait défaut autant que la forme. Ce qu'on ne saurait mettre en doute, cependant, c'est la conscience avec laquelle a été fait le travail de la commission ; mais il faut bien dire aussi qu'il a été infructueux, comme la discussion Ta prouvé; il n'a résolu aucune question importante, et s'est contenté de repousser par quelques mots insignifiants celles que le zèle plus ou moins éclairé des autres députés avait cru devoir soulever.
Les seules améliorations introduites par la commission dans le projet du gouvernement consistaient dans la réduction d'un centime sur le timbre des journaux politiques , et dans l'extension de l'article 463 du code pénal aux crimes, délits et conlraxentions commis par la voie de la presse. En revanche, elle refusait de s'associer à la pensée libérale qui avait fait proposer la suppression du brevet d'imprimeur.
L'opposition de gauche, comme 'on l'aura vu, n'avait point rédigé de projet d'ensemble; mais elle avait dans une série d'amendements, développé tout un système libéral.
Deux députés appartenant à l'empire libéral avaient fait ce que la gauche n'avait pas cru devoir tenter, et présenté chacun une loi d'ensemble sur la presse, l'une et l'autre dans le sens du progrès.
On aura remarqué, sans aucun doute, les excentricités de M. Mathieu et de M. de Kervéguen.
C'est seulement le 15 février, trois mois après le dépôt du projet de loi,- que le rapport de la commission fut présenté à la Chambre. Ce retard donna lieu à beaucoup de réclamations et de récriminations. Il s'explique cependant, jusqu'à un certain point, et par les motifs qu'en a tout d'abord donnés l'honorable rapporteur, et par les circonstances critiques que traversa dans cet intervalle notre politique extérieure. Quoi qu'il en soit, il était trop tard pour qu'une loi aussi importante pût être discutée dans la session de 1867, et la discussion en fut renvoyée à la session 1868.
Cette prorogation permit de produire quelques nouveaux amendements, qui motivèrent un rapport supplémentaire dont nous croyons devoir également mettre le texte sous les yeux de nos lecteurs.
RAPPORT idJPPIiÉMEMTAIRE
Présenté, le 30 décembre^ au nom de la Commission chargée d*exa^ miner le projet de loi relatif à la presse.
Messieurs, le rapport sur le projet de loi de la presse a été déposé le i2 juiii dernier. Les articles du projet ont été lus en séance publique. Nous avions cru notre œuvre finie et nous attendions le jour de la discussion.
Mais, depuis Touverture de la session actuelle, plusieurs amendements sont venus provoquer un nouveau travail de la part de la Commission. Le dernier de oes amendements porte la date du 24 décembre ; • il nous a été distribué le 26.
La Commission a dû examiner ces amendements nouveaux, et le résultat de son travail est consigné dans le rapport supplémentaire que nous avons Thonneur de vous apporter."
Nous le dirons tout de suite, la résolution définitive de la Commission est que le projet doit rester tel qu'il a été présenté par elle à la
Chambre ; elle pense qu'il n'y a pas lieu de changer, de modifier les déterminations prises après mûre réflexion et qui sont indiquées dans le premier rapport.
Nous passons immédiatement à Texamen des nouveaux amendements.
Celui qui a d'abord fixé notre attention appartient à MM. Emile Ollivier, Maurice Richard et à M. le baron de Janzé. Il est ainsi conçu :
« Article premier. — La presse cesse d'être soumise au régime discrétionnaire.
f Le décret du 17 février 1852 est abrogé.
« Art. 2. — Il n'y a plus de délits particuliers de la presse; toute personne qui fait usage de la presse est responsable selon la loi commune de tous les actes auxquels cette loi peut s'appliquer.
« En conséquence, les crimes commis par la voie de la presse seront jugés par les cours d'assises, les délits par les tribunaux de police correctionnelle, les contraventions par les tribunaux de simple police.
« Art. 5. — Tout Français majeur pourra publier un journal, moyennant une simple déclaration, sans être astreint au dépôt d'aucun cautionnement.
t Art. 4f. — Le droit de timbre est aboli : les journaux ne sont plus assujettis qu'au droit de poste, conformément à la loi du 25 juin
« Art. 5. — La profession d'imprimeur est libre.
« Art. 6. — Une Commission sera instituée pour intercaler dans le code pénal ou dans le code d'instruction criminelle les dispositions des lois sur la presse actuellement en vigueur, relatives, soit à la détermination des délits, aux peines, soit aux poursuites qui sont compatibles avec les principes du droit commun.
« Ce travail devra être présenté au Corps législatif dans sa prochaine session. Il aura pour conséquence l'abrogation de toutes les lois spéciales sur la presse, i»
Cet amendement n'est qu'une nouvelle rédaction de l'amendement déjà présente par nos honorables collègues et hiséré à la page 7 du rapport.
Nous avons remarqué cette différence principale entre les deux rédactions. Le premier amendement supprimait les peines corporelles et demandait en même temps l'application du droit commun aux crimes, délits et contraventions de la presse. 11 y avait là quelque chose d'inconciliable, car en allant au droit commun, on rencontre les peines
corporelles qui devenaient alors inévitables pour les rédacteurs de Tamendement.
Dans leur nouvelle rédaction» les auteurs de l'amendement ont supprimé un article 6 qui formulait l'abolition des peines corporelles. Ils ont voulu sans doute effacer la contradiction qui se trouvait dans leur première rédaction.
Le fond des choses, les idées générales étant restés les mêmes, la Commission n*a pas dû modifier le parti qu'elle avait pris déjà ; elle a écarté le nouvel amendement comme elle avait écarté l'ancien.
L'honorable M. Berryer est l'auteur d'un sous-amendement au § 1" de l'article additionnel proposé par nos honorables collègues MM. Martel, Goerg, le marquis de Grammont, Kolb-Bernard, Malézieux, Lambrecht, Garnier, le marquis d'Andelarre, de Janzé, le vicomte de Rambourgt, le colonel Reguis, et Plichon.
L'amendement de l'honorable M. Berryer est ainsi conçu :
« Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation, centre les dépositaires ou agents de l'autorité, contre toute personne ayant agi avec un caractère public, « contre tout administrateur ou directeur de société anonyme et « contre tout gérant ou membre du conseil de surveillance de société « en commandite 'par actions^ de faits relatifs à leurs fonctions ou à « leur gestion, »
« La suite comme à l'amendement.
« § 2 : i4îf lieu de ces mots : « La preuve des faits imputés au fonctionnaire. »
« Mettre : « La preuve des faits imputés aux personnes ci-dessus désignées, etc. »
L'article additionnel présenté par nos honorables collègues et qui a occasionné le sous-amendement de M. Berryer se trouve à la page 65 du rapport.
L'article additionnel demandait l'admission de la preuve des faits diffamatoires, dans le cas d'imputation contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions.
L'honorable M. Berryer veut élendre la preuve jusqu'aux administrateurs ou directeurs de société anonyme, jusqu'aux gérants ou membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite par actions, pour les faits relatifs à leurs fonctions ou à leur gestion.
La Commission ayant pensé que l'article additionnel présenterait plus d'abus que d'avantages, elle a dû repousser, à plus forte raison,
ramendement de M. Berryer. Elle Ta dû d'autant plus que la poursuite contre un fonctionnaire ne peut avoir lieu sans l'autorisation du Conseil d'Étal, et que toute partie intéressée a Faction civile et criminelle contre la catégorie de personnes indiquées par Thonorable M. Berryer.
MM. de Janzé et Maurice Richard nous ont adressé un article additionnel ainsi conçu :
« Est interdite toute discussion ayant pour objet la critique ou la modification de la Constitution et publiée ou reproduite soit par la presse périodique, soit par des affiches, soit par des écrits non périodiques des dimensions déterminées par le § i" de Tarticle 2 du décret du 17 février 1852.
« Les pétitions ayant pour objet une modification ou une interprétation de la Constitution, ne peuvent être rendues publiques que par la publication du compte-rendu officiel de la séance dans laquelle elles ont été rapportées.
« Toute infraction aux prescriptions ci-dessus constitue une contravention punie d'une amende de 25 francs à 50 francs. »
Les auteurs de cet article nous ont clairement expliqué leur pensée. Un sénatus-consulte voté dans la séance du 13 juillet 186G a solennellement défendu la discussion de la Constitution. Nos honorables collègues ne contestent pas le droit de proclamer cette défense, et la Commission donne Tapprobation la plus vive à une disposition qui tend à établir le respect du pacte fondamental et qui veut définitivement lui donner l'inviolabilité nécessaire contre des critiques injustes, dangereuses, qui ne pourraient que troubler l'ordre général et embarrasser la marche du véritable progrès.
Mais le Sénat est allé plus loin; à côté de la prohibition, il a placé une sanction pénale. La discussion de la Constitution, dans les termes de l'article 2 du sénatus-consulte, sera punie d'une amende de 500 francs à 10,000 francs.
Suivant nos honorables collègues, en constituant une pénahté, le Sénat aurait dépassé son droit : il aurait fait une loi, et c'est contre ce qu'ils appellent un excès de pouvoir qu'est dirigé l'article additionnel. Cet article tend à diminuer la pénalité du sénatus-consulte ; il réduit l'amende et demande qu'elle soit fixée au minimum de 25 francs, au maximum de 50 francs.
L'article additionnel qui nous est soumis avait été précédé d'une rédaction plus explicite et plus directe qui consistait à dire : « Sont « réduites à une amende de 25 à 50 francs les pénalités édictées
« par le dernier paragraphe de Tarticle 2 du sénatiis-consulte du « 18 juillet 1866. »
Au surplus, quelle que soit la rédaction, on nous demande de modi6er une disposition édictée par le Sénat. Disons le mot vrai : on nous demande de faire un amendement à un sénatus-consulte.
Il est utile de remarquer qu'il existe deux précédents analogues à celui de 1866. Ainsi, le 17 février 1858, un sénatus-consulte punit la publication d'une candidature au Corps législatif avant Tenvoi préalable et le dépôt du serment. Pour la pénalité, le Sénat renvoie à Tarticle 6 de la loi du 27 juillet 1849.
Un autre sénatus-consulte du 2 février 1861 défend aux journaux de reproduire le compte-rendu des séances du Sénat et du Corps législatif autrement qu'en insérant le compte rendu ofûciei. La pénalité correspondante à la prohibition se trouve dans l'article 14 du décret du 17 février 1852.
Nous aurions été tentés d'aller jusqu'au fond de la question et de nous demander si, en 1856, le Sénat avait agi dans la mesure de ses prérogatives, dans la limite de son droit ; mais la Commission s*est arrêtée devant les réflexions suivantes :
Le Sénat, pouvoir constituant, a fait une œuvre; il a posé une sanction pénale à côté d'une prohibition formelle ; et sans la sanction, la prohibition ne serait rien. Le Corps législatif, pouvoir constitué, peutil changer et modifier l'œuvre du Sénat? Peut-il le faire sans violer le principe de l'indépendance réciproque des grx'mds pouvoirs publics?
JSi nous prenons l'article additionnel pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un amendement éffeclif à un sénatus-consulte, nous rencontrons immédiatement le principe indiqué plus haut et l'incompétence absolue de la Chambre. Le Corps législatif ne peut, en effet, trouver dans ses prérogatives le moyen régulier de modifier l'œuvre du Sénat, quelle qu'elle soit. S'il tentait de le faire, même indirectement, il sortirait des droits qui lui ont été conférés par la Constitution.
Enfln, il faut voir où va une question. Si nous déclarions par un vote direct ou indirect que le Sénat a dépassé son droit, nous n'aurions pas trouvé une solution sérieuse. Le Sénat, par f organe de son illustre et savant président, M. Troplong, par son vote ensuite, a affirmé et proclamé qu'en établissant la pénalité de l'urticle 2 du sénatus-consulte de 1866, il était dans son droit constitutionnel, dans sa prérogative véritable. Or, si nous touchions à ce droit, le Sénat serait forcé de déclarer inconstitutionnelle la disposition législative qui lui serait envoyée par le Corps législatif.
La Commission a pensé que nous n'avions ni le pouvoir ni le droit de
faire ce que demande Tarticle additionnel ; qu*en le faisant, nous sortirions de la Constitution ; en conséquence, elle est d'avis que la proposition doit être écartée par la question préalable.
Nous arrivons à un troisième amendement signé par MM. Roques- Salvaza, Creuzet, de Guilloutet, le baron de Benoist et André (de la Charente) ; il est ainsi conçu :
o Art 13. — Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse entraîne de plein droit la suppression du journal dont le gérant a été condamné.
« En cas de condamnation pour délit, les tribunaux peuvent, avec la peine, prononcer aussi la suspension du journal pour un temps qui ne sera pas moindre de quinze jours ni supérieur à deux mois.
« La suspension pourra être prononcée pour deux à six mois si la condamnation est encourue pour provocation à Tun des crimes prévus par les articles 86, 87 et 91 du Code pénal ou pour délit prévu par l'article 9 de la loi du 17 mai 1819.
c( La suspension de quinze jours à deux mois est de plein droit, au cas de récidive dans les deux années qui suivront une condamnation pour délit de presse autre que ceux commis contre des particuliers.
a Pendant toute la durée de la suspension, le cautionnement demeurera déposé au Trésor et ne pourra recevoir une autre destination. »
La portée de Tamendement est très-claire et très-nette. Pour la saisir immédiatement, il faut revoir Tarticle 13 du projet. Aux termes de cet article, nous {ivons établi la peine de la suspension, mais nous Pavons établie comme peine facultative et pour le c^ de récidive. Hors ce cas spécial de la récidive, la suspension ne peut être prononcée que pour provocation à l'un des crimes prévus par les articles 86, 87 et 91 du Code pénal ou bien pour le délit prévu par l'article 9 de la loi du 17 mai 1819, c'est-à-dire pour le cas d'offense envers la personne du Souverain.
L'amendement va plus loin que le projet. Il propose de donner aux tribunaux la faculté de suspendre la publication d* n journal, hors le cas de récidive. Il propose une suspension impérative pour le cas de récidive.
La différence entre le projet et Tainendement étant désormais bien fixée, il nous reste à produire le sentiment de la Commission sur cet amendement.
Nos honorables collègues nous ont dit qu'ils craignaient que la loi n'eût pas la force et la puissance nécessaires pour réprimer sérieusement les abus de la presse. Ils ont voulu fortifier la loi.
i8i histoire;
Après la suppression de Taûtorisation préalable, ramendement doit apparaître comme une idée supérieure d'ordre et de conservation. Tel est leur avis.
La Commission s'est souvenue que le projet qu'elle avait préparé était le résultat d'un travail long, opiniâtre et complet. Dans ce projet, à côté d'une liberté sage et sérieuse, nous avons établi un système de garantie et de répression qui nous paraît sufOsant. A l'heure qu'il est, à la veille de la discussion, nous n'avons- rien à modifier dans l'ensemble, l'économie, l'esprit général et les combinaisons du projet.
Le dernier des amendements adressés à la commission par IIM. de Guilloutet, Greuzet, Camille Dollfus, de Beauchamp, Aimé Gros et Perrier est ainsi conçu :
« Article nouveau. — Toute allégation malveillante relative h la vie privée, publiée par la voie de la presse, est punie d'une amende de 500 fr. à 5,000 fr.
€ La poursuite ne peut être exercée que sur la plainte de la partie intéressée. »
L'amendement procède d'une intention éminemment morale, et si le but que l'on se proposait pouvait être atteint, ce serait un résultat essentiellement utile. Ils ont voulu murer la vie privée, tenter de l'abriter définitivement contre les agressions possibles de la presse.
Il est malheureusement très-vrai que de fréquents exemples ont dû inspirer une pensée pareille à nos honorables collègues. Aujourd'hui, trop souvent on entre dans les voies funestes de l'indiscrétion, de l'ironie, du persiflage le plus injuste. Il se dégage parfois, et souvent, comme un paroxysme d'inconvanances et de personnalités. Le sentiment, le devoir du respect de la vie privée semblent éteints. On pénètre audacieusement dans le foyer domestiqne, on ne craint pas de traîner le scandale au-devant d'une curiosité qne l'on cherche à surexciter.
Voilà le mal, il est constant, il est certain, il est déplorable. Mais y a-t-il là un fait qui puisse être saisi, défini, réprimé par une législation pratique ? ou bien ne faut-il voir dans ces agressions fâcheuses qu'un de ces abus inévitables qui, à certaines heures, traversent le monde et la société, et qui doivent expirer tôt ou lard sous l'indifférence générale?...
La loi de 1819 a protégé l'homme dans sa considération, dans son honneur; elle Ta protégé en définissant, en punissant la diffamation, l'injure, l'outrage.
L'amendement tend à créer une protection nouvelle. Nous n'avons
pas trouvé la formule suffisamment nette et précise. On veut punir une allégation relative à la vie privée. Quelle sera la mesure, le critérium de la contravention? A quel moment une allégation sera-t-ei le punissable?... L'élément de Tinfraction ne sera pas l'intention de nuire , ou le préjudice causé, éléments ordinaires des infractions de ce genre ; cet élément sera la malveillance.
Or, le mot malveillance est très-élastique. Comment déterminer la malveillance?
On sait que la diffamation est Timpotation d'un fait qui atteint l'honneur et la réputation d'autrui. On sait que Tinjure est un terme de mépris. L'allégation malveillante ne nous a pas paru pouvoir subir Tapprécialion certaine et nécessaire que doit déterminer une législation pratique. Le mot est vague, et ne donnerait pas au juge l'étendue exacte du terrain sur lequel doit se mouvoir la répression. Le blâme peut n'être pas malveillant ; l'éloge peut être malveillant, s'il est exagéré ou ironique.
Il ne faut jamais faire une loi vague, car lorsqu'elle a ce caractère, elle dévient un embarras pour la magistrature. Découvrir, déterminer apprécier la malveillance dissimulée fréquemnaent sous l'habileté, sous les raffinements de la plume et du style, c'est donner à la justice un rôle à peu près impossible. .. Et puis, est-il bien certain qu'on trouvera beaucoup de gens qui iront porter en justice les blessures faites à leur amour-propre, les indiscrétions commises sur leur vie privée?... L'audience, la discussion de la malveillance donneront au mal dés proportions plus grandes et plus fortes. La plupart reculeront devant un remède qui serait pire que le mal, et nous nous trouverions alors avoir fabriqué à grand'peine une arme inutile et dont presque personne ne voudrait se servir.
Au surplus, la société n'est pas absolument désarmée contre des attaques de ce genre. A côté des lois, qui punissent les atteintes sérieuses de la diffamation, de l'outrage et de l'injure, il y a le droit de réponse, qui, manié avec fermeté, peut déconcerter et confondre la malveillance ; il y a l'action civile en dommages-intérés qui subsiste toutes les fois que la malveillance est assez sérieuse pour produire un préjudice matériel ou moral.
La majorité de la commission a pensé qu'il n'y avait pas lieu d'accepter l'amendement. Lorsqu'elle a pris cette décision, elle a simplement persisté dans une opinion précédemment émise par elle.
En effet, le premier amendement de M. Emile Ollivier contenait un article ainsi conçu : « Toute nouvelle ou divulgation relative à la vie
a privée, alors même qu'elle ne constituerait ni la diffamation, ni Fou* « trage, sera, à la requête de la partie intéressée, punie d'une amende a de 500 francs à i ,000 francs. »
La rédaction de M. Emile Ollivier était absolue; sur la plainte de la partie intéressée, tout contact d'un journal avec la vie privée était interdit, qu'il y eût malveillance ou non.
Il faut avouer qu'avec des prétentions aussi radicales, il eût été difficile d'écrire l'histoire, qui se compose non-seulement de £ûts, d*évé~ nements, mais aussi de biographies, de chroniques, de détails sur la vie des hommes qui ont marqué dans une époque.
M. Emile Ollivier a retiré sa rédaction, qui avait été repoussée par la commission.
L'amendement actuel renferme la même idée, poursuit le même but ; il a simplement ajouté l'élément de la malveillance qui nous a paru une insurmontable difficulté.
En conséquence, nous avons repoussé l'amendement.
Comme on le voit, la Commission n'était pas devenue plus accommodante. D'autres soucis ratlendaient encore. J*ai dit que quelques députés*, justement émus delà condamnation des dix journaux poursuivis pour compte-rendu autre des débats législatifs, avaient résolu de faire trancher la question par la Chambre elle-même, et deux amendements avaient été proposés à cet effet. Ils furent repoussés comme tous les autres : non pas cependant que la commission fût hostile à la liberté des appréciations ; au contraire, comme on va le voir.
Dans le deuxième Rapport supplémentaire auquelils donnèrent lieu, le rapporteur commençait par citer tous les précédents : la circulaire du garde des sceaux du 27 mars 1852, raverlissemenl donné au Pai/s le 11 mai suivant (voir ci-dessus, page 10), le rapport de M. Troplong sur le sénatus-consulte de 1861 (voir t. I*', page 303), la note du Moniteur du 8 février 1863 (p. 308), le rapport de M. de la Guéronnière sur la pétition Darimon (p. 511), et enfin, couronnant le tout, les récentes déclarations faites à la tribune du Corps législatif par le
ministre d'Ëtat ; puis, venant aux amendements nouveaux, il s'exprimait ainsi :
Les précédents étant bien connus, il nous reste à examiner les amendements présentés à la Commission.
Le premier, signé par MM. de Janzé, Emile Ollivier et Maurice Richard, est ainsi conçu :
« Quand un journal aura inséré dans Tun de ses numéros le compterendu ofâciel d'une séance du Sénat ou du Corpâ législatif, il sera libre de citer en partie, d'analyser, d'apprécier et de discuter les discours et les incidents de cette séance, sans que cette citation, analyse, appréciation ou discussion puisse être assimilée à un compte-rendu interdit. 1
L'honorable M. de Janzé a été entendu par la Commission, et il a fourni les explications suivantes :
L'unité des comptes-rendus est aujourd'hui un fait acquis. Mais le droit de discussion est laissé dans le vague, dans Téquivoque. C'est pour faire cesser une situation fâcheuse que Tamendement a été présenté. Il faut établir la différence légale entre le compte-rendu et la discussion. L'amendement a été fait dans ce but.
La Commission a pensé que Tamendement n'avait pas atteint son but. Il établit, en efiet, qu'après l'insertion de l'un des comptes-rendus officiels le journal sera libre de citer en partie, d'analyser les discours et les incidents d'une séance.
Ces expressions sont tré^-larges, peu explicites, et par la citation, par l'analyse on arrivera nécessairement et facilement au compte-rendu en dehors des comptes-rendus officiels .
Il eût été plus simple, plus net, de demander qu'après l'insertion officielle il existât un droit de critique, de discussion absolue sans autre limites que l'outrage, l'offense et les abus prévus par la loi de 1822.
La Commission a donc pensé que l'amendement n'avait pas défini le droit de discussion, et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de l'accueillir.
Le second amendement appartient à l'honorable M. Darimon; il est ainsi conçu :
<f Article nouveau. — Les dispositions énoncées aux articles 7, H, 15 et 16 de la loi du 26 mars 1823 et aux articles 14 et 16, § 1^ du décret organique du 17 février 1853 ne peuvent porter atteinte aux
droits qu*ont les journaux et écrits périodiques de discuter et d*apprécier tant les discours tenus dans le sein du Sénat et du Corps législatif que les rapports et toutes autres pièces imprimés par Tordre de l'un de ces deux grands corps de l'État.
« Toutefois la discussion ou Fappréciation des discours ne pourra avoir lieu qu'autant que, dans le journal ou récrit périodique, elle aura été accompagnée, [trécédée ou immédiatement suivie de la publication de Tun des comptes-rendus indiqués dans le sénatus-consuHe du 2 février 1861. »
M. Darimon s'est expliqué ainsi dans le sein de la Goimnission : L*amendement ne cherche pas à tracer une limite entre la discussion et le compte-rendu. C'est là un problème insoluble ; il ne veut pas davantage infirmer Tarticle 42 de la constitution, modifié par le sénatusconsulte. Il ne reste et ne doit rester que les deux comptes-rendus officiels. Le but poursuivi est de faire cesser par un texte formel une équivoque existant depuis 1852 ; de consacrer par une disposition expresse le droit de discussion. Ce droit existe-t-il ?... Les faits ne répondent pas ; il y a des faits pour, il y a des faits contre.
Certaines circulaires, plusieurs déclarations affirment son existadce ; mais certains faits la démentent. Âhisi l'avertissement donné au journal le Pays le 11 mai 1852 est une véritable négation du droit, et il a eu pour conséquence d'entraîner Tabstention des journaux. Jusqu'en 1861 on n'a plus discuté. En février 1865, le journal la Liberté . a été officieusement engagé à ne pas discuter. L'incertitude semblait levée par le rapport de M. de laGuéronnière, lorsque de-; poursuites exercées contre un grand nombre de journaux sont venues, il y a quelques jours, ressusciter le doute et l'équivoque sur ce point. 11 faut faire cesser ces incertitudes et consacrer le droit de discussion par une opposition formelle, par un texte de loi.
L'article 4 de la loi du 11 août 1848, qui défend l'excitation à la haine et au mépris du gouvernement de la république, déclare formellement que cette disposition ne peut porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes du pouvoir exécutif et des ministres.
Ainsi le droit de discussion est affirmé par la loi vis-à-vis du pouvoir exécutif; il ne Test pas vis-à-vis du pouvoir législatif. Pourquoi cette différence?...
Les déclarations anciennes ou récentes qui ont affirmé le droit ne signifient rien pour les juges ; s'ils vcnaienl à penser que l'article 42 de la constitution modifié par le sénatus-consulte est limitatif, ils pourraient proscrire le droit de réunion. U y a donc lieu de l'affirmer dans la loi.
SËGOD EMPIRE 189
Lu Commission s'est divisée k propos de ramendemenl de i'iioiiorable M. Darimon. Admis par une minorité de trois voix, sauf le dernier paragraphe, iJ a été repoussé par six voix.
Il a paru à la minorité qu'il n'y avait aucun danger à accueillir l'affirmation expresse du droit ; que cette affirmation passant de la région des circulaires et des déclarations sur le ferme terrain de la loi, il v aurait là une indication utile et décisive pour le juge.
Quant au deuxième paragraphe de Tamendement qui subordonne lu faculté de la discussion à l'insertion préalable de Tun des comptesrendus officiels, la minorité s'est trouvée d'accord avec la majorité pour le repousser. En effet, poser une condition pareille, c'est introduire un régime plus sévère que celui qui existe aujourd'hui.
Beaucoup de journaux de province ne peuvent, à cause de leur format restreint, insérer un compte-rendu officiel. Pourtant, ils peuvent présenter un article sur les Chambres ; ils le peuvent s'ils ne font pas un compte-rendu. Cette faculté leur serait enlevée par l'admission absolue de l'amendement.
En conséquence, la minorité adoptait l'amendement, sauf le dernier paragraphe.
La msgorité a pensé qu'il était absolument inutile d'affirmer un droit reconnu par tout le monde. La question de savoir quelle est la différence entre le compte-rendu et la discussion est et sera toujours une question de fait. La loi consacre des principes, des idées générales; elle ne peut se prononcer sur un fait qui est du domaine exclusif de la jurisprudence.
La majorité a produit avec beaucoup de force l'objection adoptée par la minorité, et qui consiste à signaler la situation des journaux de dimensions réduites qui ne pourraient plus parler des Chambres si l'insertion préalable d'un des comptes-rendus officiels devenait obligagatoire.
L'amendement a donc été repoussé.
La Comnfïission profita de l'occasion de ce second rapport supplémentaire pour réparer deux omissions :
Nos honorables collègues MM. Joliot, le général marquis de Luzy- Pellissac, Flocard de Mépieu, le baron Lafont de Saint-Mûr, avaient déposé à la fin de la session dernière un amendement qui avait été involontairement omis, et qui est ainsi conçu :
a Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'é-
conomie sociale ne sont soumis à l'obligation du timbre imposée par Farticle 9 du décret du 17 février 1852 que lorsqu'ils ont moins de trois feuilles d'impression de 25 à 35 centimètres carrés.
f La déclaration et le dépôt des écrits affranchis du timbre par la présente disposition seront faits quarante-huit heures avant leur publication, par dérogation à l'article 1*' de Tordonnance du 9 janvier 1828 et à Farticle 7 de la loi du 27 juillet 1849. i
L'article 9 du décret du 17 février 1852 a établi un timbre de 5 centimes par feuille pour les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d^économie sociale, lorsqu'ils ont moins de dix feuilles d'impression de 25 à 35 centimètres carrés.
Le dépôt» aux termes de la loi du 27 juillet 1849, doit avoir lieu vingt-quatre heures avant la publication.
L'amendement propose la nécessité du timbre lorsque les brochures auront moins de trois feuilles de 25 à 35 centimètres carrés. Il propose en outre que le dépôt ait lieu quarante-huit heures avant la publication.
La Commission a pensé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la législation sur ce point; que la limite de dix feuilles était sage; qu^au-dessus on trouvait Tassimilaiion au livre, qu'au-dessous on rencontrait l'assimilation à la polémique courante de la presse.
L'amendement n'a pas été admis.
La seconde omission est relative à un amendement de MM. de Janzé et Maurice Richard.
Nous avons inséré à la page 15 de notre premier rapport supplémentaire un amendement de nos honorables collègues, tendant à réduire la pénalité édictée par le sénatus-consulte du 15 juillet 1866.
Nous avions omis de dire que MM. de Janzé et Maurice Richard font une proposition identique à propos du sénatus-consulte du 17 février 1858, qui a prohibé la publication d'une candidature au Corps législatif avant l'envoi préalable et le dépôt du serment, et qui renvoie pour la peine à l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849*
Ces deux amendements sont rédigés dans le même esprit, dans le même but, et les raisons opposées au premier sont opposables au second.
tour nous eh tenir à la partie de ce troisième rapport relative aux comptes-rendus^ nous ferons remarquer Tiraporiance des déclarations de la Commission* A l'unani-
SECOND ElCPinE 191
mité elle reconnaît et proclame le droit des journaux. Si elle s'est divisée sur l'amendement Darimon, si la majorité n'en a pas adopté la première partie, qui introduisait dans la loi une disposition explicite, c'est que cette majorité a pensé « qu'il était absolument inutile d'affirmer un droit reconnu par tout le monde. » Les motifs par lesquels elle a repoussé, à l'unanimité cette fois, la seconde partie de l'amendement, qui subordonnait à la publication de l'un ou de l'autre des deux comptes-rendus officiels le droit des journaux à apprécier les débats législatifs, sont plus remarquables encore : a Poser une condition pareille, c'eût été introduire un régime plus sévère que celui qui existe aujourd'hui. »
Ainsi la commission était unanime à penser que le droit d'appréciation existe dans toute son étendue et dans toute sa liberté, indépendamment de la publication du compterendu, qui est purement facultative.
Il est certain, en effet, que l'obligation de publier un compte-rendu quelconque ne résulte, en aucune façon, ni de la Constitution, ni du sénatusconsulte de 1861, ni du décret de 1852, ni, enfin, d'aucun texte de loi quelconque. Il y a interdiction de publier un autre compte-rendu que Fun des comptes- rendus officiels, mais il n'y a nécessité d'en publier aucun.
ff
Ce troisième rapport fut déposé la veille même du jour où devait enfin s'ouvrir la discussion du projet de loi, discussion d'autant plus impatiemment attendue, qu'on avait pu craindre un instant de ne point arriver jusque-là.
L'intervalle considérable qui s'était écoulé depuis le jour où avait été écrite la lettre impériale n'avait point semblé, en effet, être naturel ; les gens qui soupçonnent partout unô profonde politique s'accordaient à dire que ce fêtard avait été prémédité ; qu^on avait voulu laisser la
Les journaux firent à la lettre de M. de Persigny Taccueil du à tout ce que dit ou écrit sur les afiaires publiques un homme placé comme lui dans une position tout exceptionnelle, qui sait, surtout, ce qu*est la presse, qui l'a ¥ue dans toute sa puissance et dans toute sa liberté en Angleterre, qui s'en est servi en France au profit de ses opinions, lorsque ces opinions vaincues n'avaient pas d'autre refuge qu'une presse libre, qui avait enfin, à son tour, gouverné la presse avec celle pleine autorité qu'il a justement qualifiée lui-même d'arbitraire. Tous répondirent à son appel, mais avec le regret unanime de ne pouvoir partager se$ idées, ni sur les causes des fautes et des malheurs de la presse française, ni sur la portée du mal, ni sur le remède qu'il y voulait opposer, a Nous avons peine à concevoir, disaient les Débats, comment un esprit aussi distingué a pu se méprendresi complètement sur les causes de la situation actuelle de la presse. A en croire M. de Persigny, si la presse s'est plusieurs fois discréditée en France et a si facilement perdu sa liberté, ce n'est point par la discussion ardente et passionnée des affaires publiques, ni même par l'attaque contre les principes du gouvernement, mais par ses attaques contre les personnes, par les diffamations, les injures, l'immixtion malveillante dans les faits de la vie privée.
c( Certes, la diffamation personnelle et l'immixtion dans les faits de la vie privée sont pour la presse une honte et un fléau, nous en sommes plus convaincus que personne; mais c'est comprendre bien mal l'histoire de la presse française, et c'est mettre un fait secondaire bien au-dessus du fait principal que d'attribuer à ce genre particulier de désordre la défiance fatale que la presse a parfois inspirée à la nation, au point que celle-ci l'a vue avec indifférence opprimée par le pouvoir. L'abus de la diffamation peut faire prendre la presse en dégoût ; mais
ration relative, imposée par Tétat de l'opinion publique, et qui ne se retrouvait plus au même degré. Des mesures qui, au mois de janvier 1867, paraissaient considérables, étaient escomptées au mois de janvier 1868. En 1867, le gouvernement impérial donnait le speclacle saisissant d'un gouvernement faisant, dans la plénitude de sa force, des concessions importantes; en 1868, il semblait aller à la liberté malgré lui. Il donnait de mauvaise grâce et de façon à ce qu'on ne lui en sût pas gré. Jusqu'à la dernière minute il se servait de l'arbitraire pour refuser les autorisations de fonder des journaux en province et les autorisations de se réunir, donnant ainsi à supposer qu'il attachait un grand prix au pouvoir qu'il allait perdre, et qu'au lieu de s'en dépouiller volontairement, il y renonçait contre son gré. Une année d'hésitation avait fait perdre à la concession son caractère de spontanéité et de hardiesse.
Cette concession, d'un autre côté, était peu du goût des ultra-conservateurs; ils la trouvaient, en présence des excès d'une certaine presse, non-seulement inopportune, mais éminemment dangereuse, et ils s*agitaient pour la faire retirer. Le trouble avait gagné jusqu'à certains esprits élevés qu'on aurait crus inaccessibles à ces vaines frayeurs. C'est ainsi que M. de Persigny, dans une lettre dont nous avons cité quelques fragments, poussait, à la veille du combat, comme un long cri d'alarme. A l'entendre, la suppression de l'autorisation préalable et du système des avertissements allait déchaîner sur la société toutes les mauvaises passions. S'il s'en effrayait, ce n'était pas pour le gouvernement, assez fort pour supporter l'épreuve; c'était pour la presse elle-même. 11 lui signalait charitablement l-écueil, que sa courte vue n'avait point aperçu; il lui indiquait le moyen de l'éviter, et l'invitait à se joindre à lui pour conjurer la ruine qui la menaçait. II. 15
française a toujours eu le goût et l'habitude, sauf, comme nous l'avons dit, à s'effrayer de leurs conséquences. Tout ce que nos débats politiques gagnent en intérêt et en liberté est une perte sèche pour les diffamateurs et une garantie de plus pour le respect du foyer domestique. Voilà ce que l'expérience, d'accord avec la raison, démontre, contre la théorie de M. de Persigny. »
La mise de la loi à l'ordre du jour de la Chambre pour le 27 janvier dissipa enfin tous les doutes.
La discussion s'ouvrit le 29, et elle atteignit dès le premier jour une grande hauteur, et fut empreinte d'une grande vivacité; on put se faire tout d'abord une idée du caractère passionné qu'allait prendre le débat. L'attitude de la gauche se dessina nettement et par la véhémeuce du langage des premiers orateurs qui parièrent en son nom, et par ses fréquentes et vives interruptions ; celle de la majorité, ou du moins d'une partie importante de la majorité, se traduisit par cette apostrophe lancée à M. Pelletan par M. Granier de Cassagnac : « Soyez tranquille, si vous ne voulez pas du projet de loi actuel, nous n'en voulons pas plus que vous, et nous pouvons nous entendre. »
La situation se trouvait ainsi bien définie : c'était comme à contre-cœur que Ton acceptait la loi d'un côté, et qu'on la concédait de l'autre. La majorité était évidemment blessée de l'attitude hostile de l'opposition contre un projet qu'on s'était imaginé devoir lui être particulièrement agréable, et que l'on regardait comme une sorte de compensation à la loi militaire ; elle comparait sa conduite à celle de l'opposition de 1819; elle rappelait son vote en faveur de l'amendement Martel, qui demandait moins cependant que ne donnait le projet.
Et puis les ultra-conservateurs étaient encore sous le charme d'une récente victoire qu'ils avaient remportée
SECOND EMPIRE i97
sur la question romaine, et ce triomphe les avait mis en goût de résistance. Les libéraux, de leur côté, qui avaient été si longtemps isolés, qui pendant tant d'années et avec un si remarquable courage avaient parlé dans le désert, lutté, en quelque sorte, dans le vide, voyaient la faveur leur venir ; ils se sentaient portés par un certain courant, comme poussés par un souffle libéral qui avait pénétré jusque dans rassemblée ; ils étaient forts, eux, de ce que j'appellerai leurs victoires morales, du gain plus d'une fois donné à leur cause par les événements ; ils devaient ainsi naturellement être portés à se montrer plus exigeants.
La lutte s'annonçait donc comme devant être, et fut en effet des plus vives. Nous allons en suivre pas à pas les péripéties.
L'honneur d'ouvrir le débat échut à M. Pelletan. Dans une éloquente catilinaire, Thonorable député de la Seine combat pied à pied la loi, qu'il représente comme un compromis entre la pensée qui a inspiré la lettre du 19 janvier et l'opinion de M. le ministre d'État, qui s'était précédement montré opposé à toute modification de la législation de 1852.
Nous allons discuter enfin le trentième ou quarantième essai de la presse que la France ait eu à expérimenter depuis sa première révo* lution.
J U y a eu sans doute, dans rintervalle> bien des régimes divers, bien des gouvernements de passage ; tous ont eu la prétention de réglementer la liberté de la presse, et ils ont si bien résolu la question qu'elle est encore aujourd'hui à résoudre.
Le projet actuel mérite-t-il plus de succès que toutes les lois antérieures successivement condamnées par l'expérience? C'est là, messieurs, ce que nous devons examiner de part et d'autre avec cette franchise virile qui est la première pditesse qu*on puisse faire à une assemblée.
1V8 UI&TOIRE
On nous a dit — M. le ministre d'État nous disait dernièrement encore — que la loi nouvelle était une loi éminemment libérale. Uesprit bienveiUant de notre honorable rapporteur cherche à nous persuader qu'elle «st libérale en effet ; et probablement, et certainement, il a fini par se le persuader à lui-même, car je rends honomage à sa sincérité.
Je voudrais pouvoir psolager Toptimisme de M. le rapporteur ; mais, avec la meilleure volonté du monde, je ne saurais voir dans le projet qui nous est soumis un acte de confiance dans la liberté.
Ce pix)jet ne semble voir 'dans la presse qu'une occasion de délits, et il la traite d'un bouta l'autre en suspecte, pour ne pas dire en accusée, et, pour mieux vous en convaincre, le gouvernement a pris la précaution de nous l'envoyer sous l'escorte de trois procureurs généraux, aujourd'hui conseillers d'État.
Je veux être juste cependant. Si la loi ne nous donne pas la liberté telle que je la comprends, et telle que l'Europe presque tout entière la possède, elle marque un notable progrès sur la prennère législation de l'empire.
Elle abolit cette juridiction administrative d'un genre nouveau qui remettrait à la partie offensée le soin de venger elle-même l'offense. C'est là un premier progrès, négatif, il est vrai.
Un deuxième progrès, plus méritoire, est la suppression des brevets de libraire et d'imprimeur.
Enfin la commission a demandé la diminution d'un centime sur le timbre, réduction insignifiante , mais qui a au moins le mérite de la bonne volonté. L'esprit de justice, l'esprit de la constitution elle-même exigent une réforme plus radicale. Sous le suffrage restreint, le timbre s'expliquait, comme la symétrie du cens électoral ; mais aujourd'hui que le suffrage universel est la base des institutions politiques, en vertu de quel principe peut-on le maintenir ? N'est-ce pas uniquement un droit prohibitif sur la lecture ?
Je passe à un autre ordre d'idées. Au surplus, la commission a trouvé le timbre établi. Elle ne Ta pas créé, elle n'a fait que le maintenir; l§i loi n'est pas là ce qui la caractérise, ce qui fait son originalité, c'est le nouveau système de pénalité qui a été imaginé pour suppléer, autant que possible, au décret de lévrier.
Quel est ce système ? Au premier abord, la loi ne paraît pas trop rigoureuse pour les journalistes ; elle semble même inspirée par un sentiment de mansuétude envers eux. Elle les exempte, en cas de délit, de la peine de la prison, dont elle n'exempte pas les auteurs de livres.
La loi reconnaît ainsi qu'il y a dans les entraînements quotidiens de
la polémique une excuse légale. Toutefois, si elle abolit la peine de la prison en faveur du journaliste, ce n'est pas par une pensée de justice et d'humanité, c'est parce que les condamnations trop sévères ont, dit le rapport, le tort grave d'élever un piédestal au condamné. Mais alors cette exemption de la prison ne serait qu'une aggravation de peine, puisqu'elle aurait pour but de priver le journaliste condamné de Tau* réole populaire que lui donnait la prison.
On parle de piédestal ! Voudrait-on donner à entendre que dans les procès de presse il y a deux jugements, celui du tribunal et celui de Fopinion publique?
Ainsi, plus de prison, rien que l'amende, voilà la loi dans son économie pénale. L'amende ! mais laquelle? Le projet n'en dit pas précisément le chiffre. Par je ne sais quel excès de pudeur, il dissimule ce chifi're sous une circonlocution, tandis que le code pénal l'avait jusqu'ici déterminé. Le projet dit que l'amende sera du quinzième du cautionnement au minimum, de la moitié au maximum. Or, savez-vous ce que cela veut dire? Je vais vous étonner. Pour le moindre délit, la moindre contravention, l'amende sera de 12,000 fr. au minimum et de 80,000 francs au maximum.
On me dit que c'est une erreur! Je sais que le quinzième de 50,000 francs, chiffre le plus élevé du cautionnement dans le département de l$i Seine, est de 5,353 fr. 33 c. Mais on oublie que, dans presque tous les procès de presse, il y a trois délinquants, le gérant, l'auteur de l'article, l'imprimeur ; trois poursuites, trois amendes ; et voilà comment l'amende s'élève à 10,000 fr., somme à laquelle il faut ajouter le décime de guerre, le demi-décime, les frais ; total, 12,000 francs. Voilà l'amende. Autant prononcer tout de suite la confiscation.
Mais qu'est-ce encore, à côté de la violation d'un principe? La première règle de toute justice pénale, c'est l'unité de la peine d'abord, et ensuite sa proportionnalité au délit.
L'unité ! dans votre loi, que devient-elle? Le cautionnement variant de ville à ville, de feuille à feuille, la peine variera également. Vous verrez donc ce fait singulier que le même délit sera puni ici de 300 fr. d'amende, ailleurs de 12,000 fr. Est-ce là de la justice distributîve? La proportionnalité de la peine au délit ! vous la supprimez, puisque la peine dépendra, non de la gravité des délits, mais du chiffre du cautionnement.
Pour contre-balancer la puissance irrésistible de la conscience, vous opposez la propriété du journal à sa rédaction ; vous cherchez à substituer à l'avertissement du ministre l'avertissement du caissier.
Si votre calcul pouvait réussir, savez-vous ce qui arriverait? La
presse deviendrait une succursale de la Bourse, une agence d*agiotage. Lorsque les manieurs d'argent veulent bien consacrer leurs millions à la fondation ou à Tacquisition d'un journal, ce n*est évidemment pas pour la volupté platonique de servir au triomphe d'une idée.
En résumé, votre projet, qui veut réprimer les délits de la presse, veut surtout suprimer les journaux. Gomme le capitaine de rAlabama, il veut bien ménager F équipage , mais à la condition de couler le navire.
Pour atteindre ce but, Ténormité de Tamende ne suiïit pas : on a cru devoir y ajouter une peine de supplément, la perte des droits électoraux et de l'éligibilité. Mais, pour être frappé de déchéance politique, il faut avoir commis un délit d'un genre particulier, en ce sens qu'on Taura commis sur un genre particulier de papier, sur un papier timbré, par exemple. Sur la page immaculée du livre, il n'en est plus de même. Que vient faire ici le timbre ?
Ne serait-ce pas, par hasard, parce que la profession de foi du candidat est timbrée que vous voulez ratteindre ? Tant que sa profession de foi devra être timbrée, je dirai que le projet de loi est dirigé contre elle, et je le regarderai comme une atteinte au suffrage universel.
Ce n'est pas tout : vous avez cru devoir ajouter un nouveau délit à ce riche assortiment de délits qu'on trouve dans nos lois sur la presse. Ce délit nouveau consiste dans la publication d'un article écrit par un homme à qui le territoire français est interdit, pour employer Teuphémisme consacré.
Et sous quel prétexte interdisez-vous à un exilé d'écrire dans un journal? Parce qu'il ne peut pas, dites-vous, répondre en personne du délit qu'il aura commis. Mais qu'importe, puisque vous abolissez les peines corporelles? N'avez-vous pas, d'ailleurs, sous la main un remplaçant légal, le gérant, l'imprimeur? Le délit ne peut donc jamais échappera la peine?
Cela est-il digne du législateur? Puisque le jeu des événements a voulu qu'il y eût des Français de trop sur le sol delà France, n'aggravez pas la peine déjà trop cruelle de l'exil par un second exil, l'exil de la pensée. On a pu confisquer autrefois le patrimoine des exilés; on n'avait jamais songé jusqu'à présent à confisquer leur parole.
Abordant la question périlleuse de la juridiction, Torateur en vient à dire qu'on n'a plus à craindre aujourd'hui les conflits qui se sont produits à une autre époque entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, que « tout ar-
ticle poursuivi sera un article condamné. » Ces paroles soulèvent une véritable tempête, et provoquent de vives réclamations. — « Soit donc, répond M. Pellelan, je me trompe; je veux bien me tromper pour Tavenir; jene demande pas mieux que de voir des acquittements venir rompre l'implacable monotonie des condamnations. Mais encore faudrait-il rendre à la presse, en cas de procès, la publicité de l'audience : car la publicité, je suppose, est une garantie indispensable, aussi indispensable pour celui qui juge que pour celui qui est jugé. *> Enfin il terminait ainsi :
Pourquoi tant de rigueurs contre la presse ? J'entends dire : C'est parce qu'elle a fait beaucoup de mal. Je réponds qu'elle a fait beaucoup plus de bien.
Il y a des hommes qu'on pourrait appeler les sourds-muçts de la politique, qui pensent toujours que Ton parle trop et que le meilleur gouvernement serait celui du silence. Pour ceux-là sansdoule la presse est un dang^. Je ne ferai pas à M. le ministre de Tintérieur l'injure de croire qu'il approuve de pareilles opinions ; mais dans son exposé de motifs je vois beaucoup trop se produire le préjugé qui règne dans certaines régions officielles.
Pour M. le ministre le droit d'exprimer publiquement sa pensée n'est pas un droit naturel, inviolable. C'est une concession du pouvoir, un don gracieux qu'il peut à son gré étendre ou restreindre, donner ou reprendre. M. le ministre de l'intérieur semble croire que le gouvernement a sur le domaine de la pensée un droit souverain pareil à celui que Louis XIY, le despote de glorieuse mémoire, réclamait sur le territoire entier de la France.
Je repousse celte conception de toute l'énergie de ma conviction.
Qu'est-ce donc que la presse ? Elle est, je ne dirai pas un droit, quoique je le pense, parce que je parlerais la langue d'un autre temps que ce temps-ci a trop oubliée ; je ne dirai pas non plus un quatrième pouvoir : qu'est-ce qu'un pouvoir qu'on peut envoyer tous les jours en police correctionnelle, que l'on chasse de la rue comme un vagabond? Je dirai simplement que la presse est l'école mutuelle de l'opinion publique.
n n'y a pas en effet de réforme sociale , économique, qui n'ait été d'abord élaborée par la presse, répandue par la presse dans l'opinion
publique, et de Topinion publique reversée dans Tume du scrutin, et du scrutin élevée au Corps législatif, où elle prend la forme de loi, et de loi d'autant plus obéie, d'autant plus facilement respectée, qu*dle trouve une opinion publique convertie d'avance. Aussi je croirais rabaisser la presse si je venais aujourd'hui la défendre ; elle a de trop glorieux états de services pour avoir besoin d'apologie. Son apologie, c*est son histoire; je ne la défends donc pas, jeja glorifie purement et simplement, et en définitive elle a assez souffert dans ces derniers temps pour avoir le droit de l'orgueil.
Je termine, messieurs ; mais, avant de descendre de cette tribune, un dernier mot encore.
Assurément je ne me fais pas d*iIIusion sur ce projet de loi ; il ne promet pas de jours sereins à la presse; il ne lui en donnejra pas. Je ne veux pas porter un défi à l'avenir, mais les procès présents nous prophétisent assez les procès futurs. Nous allons encore voir les journaux descendre par longues files dans T arène judiciaire, et lutter en Tain contre le sort, et tomber les uns et les autres comme les gladiateurs de la pensée : Ave, Cœsar, morituri te salutant !
Mais, me dit-on, ils ne meurent pas du tout! J'ai vécu âge d'homme, et je connais assez Thistoirè de mon temps et l'histoire des temps passés pour savoir que les gouvernements, depuis soixante ans, ont tous plus ou moins réagi contre la liberté de la presse, et qu'à leurs heures d'irritation, c'est-à-dire de faiblesse, ils ont cherché à rejeter sur elle les mécomptes de leur politique. Quel bénéfice en ont-ils retiré? En est-il aucun d'eux qui ait pris dans la persécution un abonnement à la durée?
Le Comité de salut public guillotinait les journalistes : qu'e^ devenu le Comité de salut public?
Le Directoire les déportait à Cayenne : qu'est»devenu le Directoire ?
Le premier Empire les exilait : qu'est devenu le premier Empire?
La Restauration les censurait : qu'est devenue la Restauration?
La presse a survécu à tous ces gouvernements ; et, toujours frappée, toujours debout à travers les épreuves comme à travers les persécutions, elle a toujours marché d'un pas Fatal comme le destin ; car elle sait, car elle sent qu'elle porte en elle un destin, le destin de la Révolution française, qui n'a pas fait probablement le tour du monde, sous les plis du drapeau tricolore, pour revenir expirer à son point de départ.
Voilà la gloire de la presse dans le passé ; ce sera sa gloire dans l'avenir.
M. Lafond de Saint-Mûr professe une opinion diamétralement opposée à celle de M. Pelletan, dont l'hostilité est allée jusqu'à voir dans le projet de loi plutôt une perte qu'un gain pour la liberté générale. La commission a fait, selon lui, une loi de liberté progressive et une loi de garantie et de responsabilité dans l'intérêt général du pays, une loi qui préservera la presse des deux excès qui la compromettent toujours : l'arbitraire et sa propre licence. La liberté de la presse a ses avantages, il les proclame dans d'excellents termes; mais il ne peut fermer les yeux sur ses dangers.
En affirmant de nouveau le programme du 19 janvier, à l'ouverture de la session, l'Empereur a prouvé une fois de plus que, dans son ferme dessein de fonder la liberté après avoir reconstitué le pouvoir, il ne voulait se laisser devancer par personne, et qu'il savait toujours arriver le premier krheure des progrès nécessaires. Sachons donc attendre.
Si, en 1852, la presse fut soustraite au droit commun, ce n'est pas le chef de FËtat qui le voulut ; c'est le souvenir de nos agitations révolutionnaires qui lui imposa cetle précaution salutaire. Soyons justes, d*ailleurs pour une législatton qui va fmir ; la presse n'a-t-elle pas pu soulever toutes les questions politiques et sociales, exposer hardiment ses griefs, ses plaintes, ses défiances, même envers le gouvernement impérial? N'a-t-elle pas pu tout dire? N'a-t-elle pas tout dit?
Mais, comme l'honorable M. Pelletan, je comprends toute la différence qui existe entre la liberté tolérée, modérément administrée, et la liberté véritable. Aussi le jour où le gouvernement a pu venir nous dire que l'heure d'abandonner les pouvoirs exceptionnels qu'il tient de la loi de 1852 avait sonné, il m'a trouvé prêt à m'associer à ce signal d'un progrès possible, utile et réalisable.
La presse a son existence définitive, comme le dit l'honorable M. Nogent Saint-Laurens dans son remarquable rapport, elle est un fait. Pas plus que mon honorable contradicteur, je ne méconnais ses avantages et ses services : c'est la lumière quand elle veut, c'est l'écho souvent fidèle et intelligent de l'opinion publique ; c'est l'appui parfois utile, le conseiller souvent éclairé et patriotique du gouvernement. La presse rend service au pays par tout ce qu elle fait sans doute, mais aussi par ce qu'elle empêche de faire ; elle forme ainsi une des garanties du peuple contre le gouvernement et du gouvernant lui-même contre son
propre fonctionnarisme ; elle exerce à la fois une action préTentive et répressive, en ce sens que devant elle et sous son regard, un agent de Fautorité apportera toujours quelque modestie à commettre un abus de pouvoir, et si par hasard il le commet, la presse jette le cri d'alarme. Comme j'honore la liberté de penser, j'honore profondément ceux qui l'exercent et la défendent ; il y a dans le journalisme de nobles cœurs, de grands talents, quelques-uns jettent même sur la presse périodique assez d* éclat pour que cela s'appelle de la gloire; je reconnais à ceux-là le droit de conseiller la politique, de deviner le senti* ment public, de lui donner la voix et la parole. La presse est en droit de les placer dans la balance comme un contre-poids pour les plumes infimes dont elle n'a pas à répondre.
J'admettrai aussi que, sous Tempire, les conditions de Texercice de la presse doivent être tout autres que sous le régime parlementaire; le pouvoir, sous le régime actuel, a été constitué dans des conditions d'indépendance si absolue, qu'il est nécessaire que son action rencontre devant elle une grande force d'impulsion ou de résistance morale placée dans l'opinion, et qu'une part d'autant plus large, d'autant plus libérale, doit être faite à la presse comme frein de ce pouvoir. Il est une disposition d'esprit qui a laissé dans nos mœurs une trace profonde, je veux parler de ce besoin universel de savoir ce qui ce passe dans le monde politique, d'y intervenir, du moins en parole ; de discuter souvent, de fronder les actes de l'autorité, en un mot, de dire son avis sur les hommes et les choses du gouvernement. C'est le développement de cet instinct essentiellement français qui a créé de bonne heure, parmi nous, l'opinion publique, et lui a communiqué une force irrésistible. Eh bien, la liberté de la presse est une conséquence nécessaire de la souveraineté du peuple ; le droit d'élire tous les six ans des représentants n'est qu'une manifestation insuffisante de cette souveraineté. Pour qu'elle ne nous conduise pas à la tyrannie du nombre, à l'oppression des minorités, il faut qu'elle soit constamment soutenue et dirigée par la raison générale ; si le suffrage universel est l'organe nécessaire de tous les intérêts, la liberté de la presse est le suffrage universel des intelligences. Aux termes de la Constitution, l'Empereur étant responsable devant la nation, l'accord entre lui et le peuple n'est pas moins nécessaire à l'exercice régulier de son pouvoir, qu'il ne l'était autrefois entre le roi et la majorité de la Chambre. Or, cet accord n'existera sûrement qu'autant que des rapports légalement organisés établiront entre l'un et l'autre une correspondance non interrompue.
Cette correspondance ne pouvant se trouver à un degré suffisant dans
rintervention du Corps législatif renouvelé seulement tous les six ans, il faut la chercher dans un développement nouveau donné à Topinion. Placée en dehors des corps constitués, sans action directe sur aucun d eux, investis d'une puissance purement morale, la presse me paraît propre à remplir ce rôle de conducteur du fluide dont le peuple est Tunique et grand réservoir ; seule, elle peut combler l'espace qui, dans les circonstances normales, sépare l'empereur du peuple. C'est cette puissance qu'il s'agit de dégager désormais des langes administratifs, et de constituer fortement au sein de notre démocratie pour l'éclairer, pour la moraliser et pour la contenir. Ainsi l'idée de chercher dans la force morale de l'opinion le frein du pouvoir a pour elle la logique du principe démocratique aussi bien que l'ensemble des sentiments et des habitudes d'esprit que nous tenons du développement de notre histoire. Je viens, messieurs, de parler des bienfaits de la presse et du rôle important qu'elle est appelée à jouer dans les institutions impériales, mais je n'ai garde d'oublier qu'elle est le danger permanent du gouvernement. Contrairement à l'opinion de l'honorable M. Pelletan, il faut y veiller, il faut ^tre armé contre elle, sous peine de périr par elle. Comment la presse ne serait-elle pas une puissance politique immense, pleine de périls, à la longue irrésistible ? Elle a le privilège d'étreindre, dans son examen quotidien et rapide, tout, et les pouvoirs, et le gouvernement, et la société tout entière.
Pour avoir le droit de parler sur les affaires de l'État, il faut avoir été choisi par des milliers d'électeurs, il faut offrir la garantie de la confiance du pays ; nous n'avons le droit de parler que pendant la session sur les choses qui nous sont soumises, avec la prudence et la circonspection que commande notre propre sentiment des affaires publiques. Lorsque nous restons ainsi limités dans Texercice de nos droits, n^importe qui peut, sans aucune garantie, ouvrir un journal, parler chaque matin au public du haut de celte tribune et lui dire ce que ses bonnes ou mauvaises intentions lui suggéreront ; le parlement de la presse, incessamment ouvert, discute, accepte, rejette sans contrôle» sans responsabilité et sans appel, les doctrines, les institutions, les hommes et les choses ; il n'a ni règles ni attributions, il ne relève que de lui-même, de ses caprices, de ses intérêts ou de ses ambitions ; et ce qui distingue surtout le journal, ce qui constitue son caractère propre, c'est la répétition journalière et la simultanéité de l'effet produit. La diffusion de sa publicité, augmentée de nos jours par L acilité des transports, par le développement de l'aisance et de l'instruction publique, fait à la fois sa force et son danger. 11 pénètre au foyer tous les jours, il a'atteud pas le lecteur, il le visite, il le surprend, il le
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poursuit, et, selon l'énergique expression de Tillustre M. Rouher, il lui apporte des opinions toutes faites ; car, si parfois le journal est un des foyers où Fopinion publique se forme, où elle prend un corps, où elle s'affirme, très-souvent aussi il la fausse, il la dénature, il la traduit non pas telle qu'elle est, mais telle qu'il lui convient qu'elle paraisse dans rintérèt de ses passions, de ses ambitions personnelles.
Le journal aujourd'hui est la réalisation du forum antique dans toute sa vigueur et dans des proportions démesurées ; il réunit chaque matin des millions de lecteurs, mus par les mêmes sentiments et par les mêmes idées, et dans ces conditions le journal ne serait pas aussi puissant pour le mal qu'il peut Fètre pour le bien, et ne faut-il pas rejeter cette théorie suivant laquelle toute organisation de la presse est inutile, dangereuse et impraticable?
Maintenant, que le projet de loi, dans son ensemble, ne soit pas parfait, je vous le concéderai ; je réserve Tavenir : d'autres nécessités, j'en suis convaincu, se révéleront un jour. C'est ie propre de la liberté, de grandir et de se fortifier sans cesse. Qu'on aille aussi loin que possible, à condition de ne pas compromettre l'intérêt général : voilà mon système. Ainsi, que tous les sentiments, tous les intérêts, toutes les espérances se serrent autour du trône, comme en Angleterre, et je suis prêt à accueillir les idées de M. Thiers sur la presse. Je dirai avec lui que ses excès doivent tomber d'eux-mêmes ; que la véritable, la seule juridiction capable de la contenir et de la diriger est la juridiction des mœurs publiques; au point de vue le plus élevé, le plus général et le plus absolu, cela est en effet vrai, cela est prouvé par l'exemple de l'Angleterre et des États-Unis. Malheureusement nous sommes encore condamnés à ajourner l'établissement de ce système, et rien n^est plus difûcile à faire qu'une loi sur la presse : depuis trois quarts de siècle, les hommes d'État les plus éminents de tous les régimes se sont mis à Tœuvre, et ils ont échoué; les lois n'atteignaient pas le but et tantôt le dépassaient, c*esl ce qui explique leur grande diversité depuis 1789. Si elles ne devaient s'inspirer que du droit commun seul, elles eussent été constamment les mêmes, ou plutôt nous n'en eussions jamais coniuL qu'une seule. Faut-il s'étonner aujourd'hui, lorsque le même problème* s'est posé de nouveau, qu'il y ait eu dans la Commission, qu'il y dans la Chambre des doutes, des hésitations, des tâtonnements?
L? loi que nous discutons, et que l'opposition trouve si peu li raie, si antidémocratique, est combattue en dehors de cette enceint par un grand nombre 'd'hommes dévoués à l'empire; on signale conséquences, ses dangers, on s'effraye de la phase nouvelle dans quelle vont entrer nos institutions. Ces appréhensions sont
blés ; je ne saurais les partager. Le moment est venu où la liberté de la presse, loin d'être un danger, sera une force nouvelle pour le gouvernement impérial. Cette concession spontanée lui ramènera tous les esprits sincères et libéraux. Ce retour au droit commun deviendra comme le gage de son triomphe définitif, en prouvant à tous qu'il est assez fort pour n'avoir rien à redouter de la discussion. Le succès du premier.pas qui a été fait dans cette voie n'est-il pas un encouragement à en tenter un second ?
Je voterai donc le projet de loi, parce que la presse sera désormais constituée dans des conditions de liberté, de diffusion et de moralité, qui en feront à la fois le frein du pouvoir et le flambeau de la démocratie.
M. Jules Simon commence par déclarer qu'il est partisan absolu de la liberté absolue delà presse. La loi quil s'agit de remplacer était tellement restrictive, qu'il ne s'étonne pas H'entendre dire que le nouveau projet constitue un progrès dans le sens de la liberté; luimême il se rallie à cette opinion ; il reconnaît que, comparé au régime de la suppression, de l'autorisation préalable, des avertissements, le projet actuel peut paraître libéral à certains esprits. Il se propose de montrer qu'il ne l'est pas. C'est, dit-il, la même situation qu'a prise dans le débat M. Pelletan.
Nous sommes tous unanimes, dans le parti de la liberté, pour préférer la nouvelle loi à l'ancienne, et pour déclarer que la nouvelle loi ne vaut rien.
Nous avons même fait une démarche qui ne s'accorde pas avec la déclaration par laquelle j'ai commencé ce discours, quand nous avons présenté des amendements qui semblent consentir à certaines restric^ tiens de la liberté, et dont le but véritable est d'atténuer les restrictions que le projet de la Commission nous impose, comme Ta dit, avec une loyauté à laquelle je rends hommage, M. le rapporteur de la Commis* sien, ce n'est pas de notre part une contradiction ; c'est que^ poursuivant un idéal que nous n'espérons pas atteindre sous le régime actuel ^ nous acceptons, en attendant la liberté totale, des libertés restreintes, qui seront pour nous un instrument^ et, pour le pays, une école pra^» tique de la liberté de pensera
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Dans un discours substantiel, nourri de faits, mais, il faut bien le dire, constituant bien plutôt une critique des articles qu'une discussion générale de la loi, M. Jules Simon dissèque ensuite, avec beaucoup d'habileté du reste, le projet. 11 aj)pelle l'attention de la Chambre, notamment, sur le régime arbitraire auquel sont jsoumis les livres et les journaux étrangers; sur la responsabilité des imprimeurs, qui est la plus détestable forme de la censure; sur le communiquéj qui se glisse dans nos lois à la suite du droit de réponse, mais qui n'est pas le droit de réponse, lequel droit est limité dans son étendue, dans son origine, tandis que le communiqué, lui, ne Test d'aucune façon; sur le droit que s'arroge la police d'autoriser ou d'interdire la vente des journaux sur la voie publique, droit dont elle use eu faveur de la presse officieuse, au détriment de la presse indépendante, et qui constitue ainsi un privilège et un déni de justice. « On dirait que nous avons des principes pour tout le reste, et que nous n'en avons pas pour les journaux. Quand je parle de privilège, oh! nous le bannissons de toutes* nos lois; quand on parle de confiscation, nous la bannissons avec empressement de nos constitutions. Pour la presse, c'est différent : la conGscation existe, le privilège existe, et, parce que c'est la presse, on Irouve innocente, admirable, cette violation de tous les principes. Qu'est-ce donc que la presse,- sinon la pensée? »
Et, poussant son argumentation à l'extrême, M. Jules Simon va jusqu'à dire que le maintien des lois limitatives de la liberté d'écrire l'autorise à craindre pour la liberté de la pensée; il se rassure cependant dans la confiance que les armes laissées au gouvernement contre la presse seront inefficaces .
Je le disais en commençant ce discours, plus je vis, plus j'ai peur de ces prescriptions au moyen desquelles on essaye de restreindre la 11-
berlé, et c'est peu à peu, à l'aide de l'expérience que donne la vie et de celle que donne Thistoire, que j'en suis venu à ne plus vouloir être protégé c:,ntre moi-même et à demander pure et simple, entière, absolue, sans limites, la liberté de la presse, que je veux aussi appeler la liberté de la science.
Soit que je songe au contrôle politique, ou au contrôle des affaires, ou au contrôle des idées religieuses, si graves à notre époque, ou à Texerdcft le plus naturel de la pensée appliquée à la connaissance des faits et des causes, c'est-à-dire au développement philosophique de l'homme, je me demande comment il est possible, quand il est si difficile, hélas ! de faire avancer les sciences humaines, de découvrir au delà des horizons connus des horizons plus vastes, de donner ces plaines nouvelles au reste de l'humanité comme la plus noble, la plus nécessaire et la plus sublime des conquêtes ; quand il y faut tant d'efforts et de génie; quand Descartes s'écrie, au moment où il met la dernière main à son chef-d'œuvre : 11 me faudrait plusieurs vies ajoutées les unes aux autres pour aller jusqu'au bout de ma pensée; quand c'est là notre tourment, notre joie, notre avenir ; quand c'est pour cela, enfin, que nous sommes des hommes ; je me demande comment il est possible que nous nous occupions à inventer des lois restrictives, à rendre plus difficile celte tâche qui est la grande et la seule tâche, à créer autour de nous, à défaut d'inquisiteurs qui ne sont plus, des censeurs, des juges de police correctionnelle, un tribunal de l'esprit public, une commission du colportage, un timbre, un cautionnement, des arrêtés de préfets, des montagnes et puis des montagnes de difficultés et d'embûches.
N'est-ce pas comme si Ton voulait empêcher le monde de marcher? Pour moi, je l'avoue, cela ressemble à un sacrilège.
Je n'ai qu'une consolation, c'est de penser que tous les obstacles accumulés vont bientôt, quoi que vous fassiez, tomber en poussière. Toutes ces armes décriées et surannées dont vous encombrez l'arsenal de vos lois sur la presse, elles sont finies, elles sont vermoulues ; elles ne sont plus dangereuses que pour vous; elles éclateront dans vos mains.
Nous irons plus difficilement, mais nous irons malgré elles et malgré vous ! Ah ! si vos prédécesseurs dans la lutte conlre la conscience et la pensée avaient été plus habiles, s'ils avaient réussi, nous serions encore au treizième siècle.
Je répète donc, messieurs, en finissant, ce que je disais en commençant, et avec une conviction qui sera celle de toute ma vie ; il faut laisser la pensée à elle-même, il faut la laisser dans la plénitude de sa
'liberté et de sa force; et puisque nous avons dans les mains Torgane de la vérité, ne faites pas à Thumanité, à la science, à la patrie, Taffront de le dégrader et de le mutiler !
M. Latour-Dumoulin, qui a été appelé le premier, croyons-nous, à appliquer le décret du 17 février 1852, et dont l'opinion en ces matières ne peut manquer d'avoir dupoids, n'estpas, comme le préopinant, pour la liberté sans limites; il croit un frein nécessaire, et s'appuie sur l'exemple de TAngleterre, où des pénalités très-sévères sont édictées contre les journaux. Mais il reconnaît l'impuissance ou le danger, dans la phase actuelle de l'empire, de l'excès de précautions ou de sévérités; il veut que certaines dispositions du projet soient modifiées dans un sens libéral.
S'il est en désaccord absolu, par exemple, avec les deux orateurs de l'opposition qui l'ont précédé, en ce qui concerne le cautionnement et. le jury, il est tout à fait d'accord avec eux, pour des motifs différents, il est vrai, au sujet de l'abolition du timbre.
Les pénalités lui paraissent excessives. Il s'élève tout particulièrement contre le droit accordé aux tribunaux de suspendre et de supprimer les journaux : maintenir ce droit dans la loi, après que l'Empereur, par le décret du 29 janvier 1867, a déclaré qu'il voulait la liberté de la presse, c'est, à son avis, y inscrire le droit de confisca^ tion. La suspension d'un journal, c'est sa ruine. Et si le jugement est cassé, comment indemnisera-t-on le journal qui aura été suspendu ?
La privation des droits politiques lui semble encore un moyen de déconsidérer aux yeux du pays ce projet de loi, qui était regardé un an auparavant comme une œuvre libérale devant exciter la reconnaisssance de tous envers l'Empereur. Aussi répèle-t-on chaque jour, et peut-être avec raison, qne ce projet de loi, après avoir été très-libé-
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rai dans les mains de l'Empereur, s! est trouvé dénaturé par les ministres à ce point que, sauf la suppression de l'autorisation préalable, il n'est plus libéral du tout.
Passant de cette énormité aux inconséquences du projet, il n'aurait guère, dit-il, que la peine de reproduire ce qu'en ont dit MM. Pelletanet Simon.
L'honorable dépulé termine en engageant le ministère à ne pas donner aux partis hostiles — puisqu'il veut absolument qu'il y ait des partis hostiles — le prétexte de dire qu'iliie veut pas de la liberté, qu'il ne donne cette loi que prrce qu'il y est forcé, qu'il cherche même à se venger par des moyens étranges de tous ceux qui l'ont demandée avant lui. Il l'engage à ne pas donner ce triste exemple, à ne pas rappeler ce qui s'est passé à d'autres époques, pour d'autres hommes, autrement illustres.
Il dira à la Chambre, il dira à la majorité : N'oubliez pas qu'aux élections de 1824, ce sont les candidats du gouverneinent qui ont renversé un homme considérable, le chef du cabinet, M. de Villèle. Et pourquoi la majorité l'a-t-elle renversé? C'est parce qu'il avait présenté en 1827 un projet de loi semblable à celui-ci. La majorité d'alors a compris ce que devrait comprendre celle d'aujourd'hui : c'est que les vrais amis du gouvernement sont seulement les amis indépendants, sont ceux qui disent la vérité. — «Oui, ceux qui demandent aujourd'hui la liberté, une liberté réglée, ce sont les bonapartistes, car ils veulent rendre possil)le le maintien de l'empire et Tavenir de la dynastie, que peut-être vous rendez chaque jour plus difficile par votre politique imprévoyante. »
M. Thiers reprend la thèse soutenue la veille par M» Jules Simon, mais au point de vue de la pratique goutemementalei Avant de parler de la liberté de la presse, de ce sujet si grave et si délicat tout à la fois, et tellement
inévitable sous tous les régimes qu'à toutes les époques il est devenu l'objet des délibérations des grands corps de l'État, avant de s'engager dans le débat, il entre dans des réflexions générales et préalables qui seront comme le vestibule de la question, et expose avec autant de simplicité que d'élévation les vérités élémentaires de la politique.
Depuis trois quarts de siècle, la France s'est trouvée successivement placée sous des gouvernements de toute sorte; dans cet espace de temps elle a eu trois dynasties. Est-ce à dire que, parmi tous ces gouvernements, il n'y en ait eu aucun de bon, ou que la France soit ingouvernable? Non, toutes ces formes de gouvernement, suivant les temps et suivant les lieux, ont réussi quelque part; et quant à la France, elle n'est point ingouvernable; elle est vive, impétueuse, et même soumise, quand onne s'obstine pas à contraindre son génie naturel.
En présence de cet état de choses, l'éminent homme d'État s'est demandé, à toutes les époques de sa vie, quel était le devoir des hommes sensés et des bons citoyens, et il s'est dit qu'il fallait, en prenant toujours pour point de départ ce qui était, chercher dans tout ce qui avait existé successivement quelles étaient les conditions indispensables d'un bon gouvernement, et pour lui elles se résument toutes dans les conditions indispensables pour que la nation se gouverne elle-même. — « Oui, il faut qu'on se résigne, il faut que les princes de la terre en prennent leur parti et qu'ils se résignent à voir les nations se gouverner elles-mêmes, car toutes le veulent, le veulent absolument ! »
Ces conditions indispensables, ce sont : la liberté individuelle, la liberté de la presse, la liberté des élections, la liberté des délibérations parlementaires, la responsabilité des agents de l'autorité.
Ces conditions, que l'orateur qualifie les libertés nécessaires, sont celles qu'il faut demandera toutes les dynasties, qu'il faut même demander à toutes les formes de gouvernement; elles sont de celles qu'il faudrait demander impérieusement à ceux qu'on aimerait le plus, et accepter avec gratitude de ceux qu'on aimerait le moins.
A ces conditions-là, avec ces libertés nécessaires, la nation réunit les conditions de l'être pensant*, elle est libre: car la liberté, c'est la faculté, pour une nation, de se gouverner elle-même; et pour l'exercice complet de celte faculté, la liberté de la presse est indispensable.
Quelle place occupe, parmi ces libertés nécessaires, la liberté de la presse? Elle n'est certainement pas, j'en conviens, la plus attrayante, mais elle est, théoriquement et pratiquement, la plus nécessaire de toutes, parce qu'elle est corrélative à la liberté de penser, qui est inaliénable, inattaquable, et qu'on ne saurait essayer de détruire sans se créer les dangers les plus graves et les plus immédiats.
Dans une vive démonstration, l'illustre orateur insiste sur le rôle de la presse dans la société moderne, et sur l'attitude qu'elle doit prendre à l'égard des gouvernements.
Et qu'on ne s'étonne point de ses vivacités. La presse est la voix de la nation. Or, de même que la voix d'un individu s'accentue lorsque cet individu est en proie à des passions vives,, de même la presse d'un pays s'accentue dès que les passions de ce pays s'animent. Quoi qu'on fasse, quelque moyen qu'on emploie, quand le cœur du pays s'animera, sa voix s'animera aussi, et la presse également.
Serrant de plus près la question, M. Thiers montre l'inconséquence de la distinction que la loi établit entre le
livre et le journal. En cela, du reste, elle n'a pas plus fait que l'ancienne monarchie, car l'ancienne monarchie avait laissé publier V Esprit des lois et le Contrat sodal, qui sont les deux plus grands monuments, Ton de Tesprit d'observation, l'autre de l'esprit théorique. Eh bien, — et voilà ce qui prouve et fait senlir ce qu'il y a, la plupart du temps, de puéril et d'impuissant dans les efforts des gouvernements qui veulent arrêter les mouvements de l'esprit humain, — quel est le journal qui a jamais ému les hommes autant que les ont émus V Esprit des lois et le Contrat social ?
La science doit donc être libre.
Mais, dit -on, les arts modernes ont créé un moyen de publicité immense, c'est la presse quotidienne.
Âh! il est vrai que, si autrefois le livre suffisait à Timpatience des générations passées, il nous faut aujourd'hui un livre fait tous les jours, un livre même fait deux fois par joiu*, composé non pas par un homme ayant médité trente ans pour un public qui met trente ans à le lire, mais un livre composé tous les jours par un grand nombre d'individus placés aux plus grandes distances, parlant de tout, des choses et des hommes, de la paix et de la guerre, des saisons et des récoltes, mettant en scène les hommes avec leurs passions, avec leur caractère, souvent avec leur personne physique, bien ou mal, exactement ou inexactement dépeints, écrits sous le coup de Févénement du jour, sous le feu des passions du temps, composé le soir avec des documents apportés par la vapeur, imprimé la nuit par la vapeur, emporté au point du jour par la vapeur encore, et traversant les espaces avec la vélocité des éléments.
On dit : « Et vous voudriez que nous restassions désarmés devant une telle puissance? »
Désarmés, non; je ne veux l'impunité pour personne. Si vous voulez la justice, je suis avec vous ; mais prenez garde î il faut en tracer les limites avec une extrême rigueur, car si, après avoir sévi contre les faibles, vous épargnez les puissants, vous arrivez à la violence, en donnant le spectacle d'une humiliante démonstration d'impuissance.
Je ne veux pas entrer dans les détails de la loi; nous y reviendrons en disputant les articles. Mais ce que je veux montrer, c'est le point oii est cette limite de la justice ^ont je parle et le point où vous essayeriez
en vain d'arrêter un esprit irrésistible qu'il faut laisser passer comme la justice de Dieu.
II y a des précautions à prendre à Tégard de cet instrument nouveau et tout-puissant ; il y a des précautions que je comprends, que j'admets. Ce livre de tous les jours qu'on appelle un joumal est fait par une quantité d'individus qui, par leur obscurité ou par la distance qui les sépare de vous, pourraient échapper à toute responsabilité. Je comprends donc que l'on constitue le gérant responsable pour tous.
De plus, du moment surtout qu'on cherche à substituer les peines pécuniaires aux peines corporelles , il faut que l'éditeur soit solvable, car l'insolvabilité serait Timpunité. Je comprends donc encore le cautionnement, mais à condition que vous ne mettrez pas, en l'exagérant, de trop grands obstacles à la propagation de la pensée.
Est-ce tout? Vous avez là le délinquant; que lui devez-vous en bonne justice? Deux choses : un délit nettement défini, qui ne permette ni obscurité, ni subterfuge ; puis un tribunal indépendant.
J'en conviens, la définition des délits de la pensée est difficile; mais c'estparce qu'en général vous n'avez pas été sincères dans la désignation du but que vous vouliez atteindre. Voulez-vous empêcher de discuter tel ou tel sujet? Cela est facile; mais du nioment que vous permettez de discuter, vouloir établir des limites, c'est de la puérilité ; c'est se placer sur une voie qui mène à la violence ; c'est la négation de la liberté.
Je comprends que, dans notre société, il y ail des choses qu'on ne laisse pas discuter, par exemple, cerlains principes de morale universelle. Si vous vous placez, comme en Angleterre, dans une monarchie représentative où l'inviolabilité royale est stipulée, parce qu'elle a pour compensation la responsabilité des ministres, je comprends l'irresponsabilité royale. Rien n'est plus facile alors que de dire qu'on ne discutera pas le chef de TÉtat, et je comprends qu'on le fasse, mais aux mêmes conditions qu'en Angleterre. Il y a encore l'individu privé, qui ne prétend participer au gouvernement à aucun degré, qui n'est ni préfet ni sous-préfet ; il doit être garanti. Vous devez assurer son repos -et celui de sa famille. Si c'est là ce que vous voulez sauvegarder, oh ! alors, il est facile de définir les délits de la pensée.
Mais lorsque vous avez sauvegardé ces grands intérêts par des lois d'une clarté suffisante et que vous arrivez aux actes, aux agents de l'autorité publique, il faut laisser la discussion entièrement libre. Il est évident que la famille des agents de lautorité ne doit pas partager leur danger ; les fonctionnaires ne sont responsables que des actes de leur vie publique. Mais je ne comprends pas qu'après avoir accordé en
parole la liberté de discussion, on vienne la soustraire en détail , qu'on veuille déterminer le plus ou le moins.
Vous dites qu^on peut discuter les ministres. Oui, mais que Ton est coupable si Ton excite à la haine et au mépris du gouvernement. Eh bien, une faute très-grave a été commise. Puis-je la révéler et en faire ressortir la gravité? Mais comment le pourrai-je sans m'exposer à être accusé d*exciter à la haine et au mépris du gouvernement? D'après votre système donc, plus la faute sera grave, plus le ministre sera couvert.
Je le répète, il n'y a pas ici de plus ou de moins. Là où la discussion est permise, elle doitTêlre complètement.
Maintenant j'arrive à la constitution du tribunal. Ëh bien, plus la loi est obscure, plus il faut être assuré de rimpartialité du tribunal. Dieu me garde d'élever aucun doute sur la parfaite loyauté de notre magistrature ! Mais en On, quand le moment sera venu, je vous prouverai que le tribunal est dans vos mains.
Ainsi, votre définition des délits est obscure, le tribunal est dans vos mains ; mais il y a plus : il n'y a pas de publicité.
Et maintenant, si nous ajoutons que vous avez à Tégard des journaux une puissance de détail considérable ; que vous pouvez, au moyen d une disposition en apparence vulgaire par sa nature, mais très -efficace, ruiner les uns et enrichir les autres , d'abord par les annonces judiciaires, puis par la vente sur la voie publique, il sera prouvé que vous exercez une influence immense.
Cependant je ne méconnais pas que la loi actuelle apporte deux améliorations importantes : la suppression de lautorisation préalable et la suppression de la censure, car l'avertissement, c'était la censure. Pour ce motif donc je la voterai ; mais ne m'obligez pas à dire que la liberté de la presse est rétablie en France. Non, grâce à la manière dont les délits sont punis, grâce à la constitution du tribunal, grâce au défaut de publicité, grâce à tous les moyens d'influence que vous vous êtes réservés, la liberté de la presse reste dans vos mains.
Vous me direz, et je le reconnais, que la presse jouit aujourd'hui d'une liberté de critique assez étendue. Je l'admets ; mais c'est une liberté de tolérance, ce n'est pas la liberté véritable. Quand il vous plaira, vous la retirerez, et il vous a plu ces jours derniers.- Et dans quelle situation? Au moment où vous êtes intéressés au plus haut point à nous persuader que nous entrons dans la pleine liberté de la presse, voilà que vous suscitez douze procès à la fois. Et sur quel fondement? Sur le fondement bien léger des compl es-rendus de nos séances.
Eh bien , moi qui ai toujours désiré, qui désire, en protégeant tout ce qui doit être protégé, qui désire la pleine liberté de la discussion des actes du gouvernement, je veux vous montrer qu'ici, quand vous ne voulez pas nous l'accorder entière — sauf, je le répète, les précautions indispensables — vous vous attaquez à une puissance immense, plus forte (pie vous et que nous, la puissance de tous les temps, et en particulier du nôtre.
Oui, messieurs, expliquez-moi le phénomène suivant :
Comment se fait-il que depuis cinquante années, la liberté de la presse ayant été restreinte par les gouvernements, et, ce qui est mieux, à la demande de. la France, je vous l'accorde, de la France fatiguée, dégoûtée des excès de la presse auxquels elle avait assisté, comment se fait-il, dis-je, que chaque fois qu'on a suspendu cette liberté de discussion, la France Tait bientôt redemandée?
Quant à moi, je suis convaincu d'une chose : c'est parce qu'on est persuadé que la France la veut, qu'on a apporté la loi.
Et savez-vous pourquoi la France veut de cette liberté? C'est qu'après en avoir souffert, elle a vu ensuite, par une expérience de quinze années, ce que c'était qu'un gouvernement qui n'était pas contrôlé par la presse.
La France veut tout savoir ; et c'est là le caractère le plus prononcé de notre siècle.
Les deux grands besoins de notre temps sont la locomotion et l'information. Cette impatience immense qui s'est emparée des hommes de notre époque s'est particulièrement portée sur deux besoins essentiels : se transporter partout avec une rapidité prodigieuse, et savoir ce qui se fait partout.
Il ne s'agit pas ici d'une vaine curiosité satisfaite, car il n'y a rien dé plus salutaire pour l'homme que les regards de l'homme ; et quand le monde sera sans cesse vu par le monde, il deviendra plus sûr, plus paisible, plus hospitalier, plus habitable.
Eh bien, la presse s'est emparée de tous ces moyens, et cela devait être. Il s'est formé de ces journaux merveilleux, particulièrement dans le pays où les rapports et les communications sont devenus le plus rapides. Ces journaux sont informés comme le gouvernement le mieux servi; ils pénètrent dans toutes les cours, ils ont des représentants sur tous les champs de bataille, et vous font assister à la paix, à la guerre, à tout ce qui se passe enfin ; de manière que le négociant de la Cité de Londres, sans quitter son comptoir, sait ce qui se fait partout, sait où il y a abondance de coton, de sucre, de froment, où ces produits manquent, où il faut aller les cherdier, où il faut les porter ; sait ce que
218 HISTOTRE
font les gouvernements, s^ls remuent des flottes ou des armées, s'ils nous préparent le repos ou le tumulte des combats. Il apprend ainsi à observer tous les gouvernements ; il apprend à les juger, à observer et à juger le sien en particulier, et surtout à le diriger.
Eh bien, vous-mêmes, jugez-vous et jugeons-nous les uns les autres.
Vous-mêmes, est-ce que vous pouvez vous passer de ce médisant journal dont vous vous défiez, et que vous voudriez ne pas débarrasser de ses liens actuels? Que faites-vous le matin ? Que faisons-nous tous, les uns et les autres, en nous éveillant? Nous demandons ce messager si indirect et souvent si peu bienveillant. Et que lui demandons-nous ? Nous ne lui demandons pas les détails des saisons, des phénomènes mé* téorologiques, nous lui demandons de nous entretenir des affaires publiques, de ces affaires publiques qui sont devenues nos affaires privées depuis qu'il est permis aux peuples d'étendre la main sur leur gouvernement; nous lui demandons, vous lui demandez de vous dire si c'est la paix ou si c'est la guerre qu'il faut lire sur le visage des princes de la terre. Vous avez quelquefois votre fortune livrée aux hasards des vents, aux hasards de la politique universelle, sur les vaisseaux qui traversent l'Océan. Vous avez mieux que votre fortune quelquefois, vous avez votre fils sur ces viiisseaux, et si vous ne l'avez pas sur les vaisseaux de l'État, avec les lois qu'on fait partout, et que vous avez faites, vous aussi, il est bien difficile qu'il ne soit pas ou dans l'armée active^ ou dans la réserve, ou dans la garde nationale mobile. Eh bien, vous voulez savoir ce que peut devenir ce fils, objet de vos plus chères affections.
Est-ce là tout ce que vous demandez à ce journal, que vous êtes si impatients de saisir le matin? Non, vous lui demandez autre chose encore. C'est ici, dans celte enceinte, que se passe une grande partie de la vie nationale.
(les séances qui vous émeuvent, et auxquelles vous avez assisté, est-ce que vous auriez besoin que quelqu'un les racontât? Non, et cependant, le matin, en prenant ce journal, est-ce que vous n'y chercbei pas le récit de ces séances auxquelles vous avez assisté et qui nous ont émus tous? Et qu'y recherchez-vous? Vous allez voir que je ne Teux pas faire une satire, car elle porterait sur nous autant que sur vous. Vous voulez qu'on vous raconte ce que vous avez vu, (|u'on vous dise que ces ministres qui vous sont chers à juste titre, ont été entraînants d'éloquence, irrésistibles de logique. Vous voulez entendre encore ces applaudissements que vous leur avez prodigués, et le plaisir est plus cdmplet, pardonnez-moi de vous le dire, si, vu même temps, on vous
affirme que leurs adversaires ont été froids, traînants, bien faibles de raison. Le plaisir de voir louer ceux qui vous défendent, est complété par celui de voir la critique de ceux qui vous attaquent,
L'éminent orateur insiste, en terminant, sur la nécessité pour le gouvernement de donner la liberté de la presse. La preuve que cette liberté est devenue nécessaire, ce n'est pas, dit-il, que vous nous l'apportez, c'est que vous nous la promettez. Dieu sait, en effet, comment vous nous avez traités jusqu'ici quand il nous arrivait d'élever la voix pour la réclamer. Que s'est-il donc passé ? Qui vous a donc convertis? Ce lï'est pas nous, assurément, non ; c'est une force plus grande que vous et que nous, c'est la force du temps, la force du pays, «qui vous entraîne, qui nous entraine tous, force à laquelle sont venues se joindre vos œuvres, qui ont détruit le prestige de votre impartialité. Eh bien, il faut céder à ces deux puissances, il faut nous donner la liberté réelle ; celle-là seule est sûre, car la liberté fausse ou contestée est ingrate et peu profitable. Il n'y a que la liberté franchement donnée qui soit à la fois paisible et reconnaissante. — « Permettez-moi de vous adresser ici ces dernières paroles : Pour tous les gouvernements, sans exception, il y a ce qu'on appelle le moment décisif, l'histoire nous le montre pour tous ; or, tous ont éternellement regretté de l'avoir laissé échapper. Eh bien, l'histoire est là qui nous regarde, qui nous écoute tous, tenant son burin redoutable avec lequel elle grave sur l'airain les annales des nations. Elle nous regarde, elle nous écoute : faites qu'elle ne vous range pas parmi ceux qui, ayant eu le moment décisif à saisir, l'ont laissé échapper. »
M. Pinard, ministre de l'intérieur, est d'accord avec M. Thiers sur les principes . la presse est une puissance acclimatée en France, avec laquelle il faut compter; mais
elle a ses dangers, et, si on doit l'accepter, il y a néc>essîté delà réglementer. Mais quelle sera la mesure de cette réglementation? Dans quelles limites Tenfermera-t-on? Là cesse F accord.
Pour rhonorable ministre, la pente de la presse actuelle est au mal, sa tendance est l'attaque violente, passionnée. A une pareille maladie, on ne peut opposer que des remèdes énergiques. C'est ce que fait le projet de loi.
Partant de là, M. Pinard, dans un discours que M. Jules Favre a appelé un monument judiciaire, expose l'économie de la loi, en indique la filiation, précise Tefficacité, au point de vue légal, de chacune de ses dispositions ; et il le fait avec une méthode, avec une clarté, qu on ne pouvait désirer plus grandes.
Quels sont les caractères de cette loi ? Ils sont bien nets et bien simples. Cette loi est libérale dans son principe, — humaine dans sa pénalité, — équitable dans sa juridiction, — purement vigilante dans sa procédure.
Et d'abord, elle affranchit l'initiative individuelle, ce qui est bien le respect de la liberté ; elle déplace la responsabilité, qui passe de l'État à l'individu ; enfin elle détruit le monopole. Elle est donc essentiellement libérale, malgré le cautionnement, qui n'est qu'une légitime garantie de répression, rendue plus nécessaire encore par la suppression des peines corporelles; malgré le timbre, qui n'est qu'un impôt également légitime.
M. le ministre s'efforce de démontrer de même les autres caractères assignés par lui à la loi, et il termine ainsi :
Voilà toute la loi. J'ai donc le droit de dire qu'elle est libérale dans son principe, humaine dans sa pénalité, équitable dans sa juridiction, vigilante dans sa procédure ; par la déclaration, elle affirme la liberté ; par ses pénalités, elle la sanctionne et la rend réciproque; par sa juridiction et sa procédure, elle en assure l'application.
SECOND EMPIRE 22i
Mérite-t-elle ces reproches qu'on lui a trop souvent adressés ? Estelle un expédient, un démenti à une auguste promesse! On ne discute pas un tel g[rief. On discute la loi, et Ton est vengé.
Non-seulement la loi est sincère, mais elle est logique, comme chacun des actes qui la précèdent. L'acte du 19 janvier 1867 n'était pas demandé par les conservateurs, il n'était pas eppéré par les avancés. Et cependant, loin d'être une surprise, il est en relation vraie avec la constitution de 1852. À la diiïérence de toutes les constitutions antérieures, la constitution de 1852 se déclare perfectible et ne dit rien de la liberté de la presse.
A ce double point de vue, elle a le sens exact des deux grands faits de 1789, dont elle rappelle la date à son frontispice.
Messieurs, 1789 se résume dans deux faits : le premier, c'est un monde ancien qui s*écroule; le second, c'est une société nouvelle qui va naître, mais qui va naître sans avoir ses racines dans le passé. L'erreur de tous les constituants qui ont suivi a été de croire que cette société toute nouvelle formait une société déjà toute faite, tandis que, n'ayant pas de racines dans le passé, elle ne pouvait se lever que lentement et progressivement. Cette société nouvelle, c'était, au point de vue des intérêts matériels, la liberté de l'industrie sur la ruine des corporations , c'était, au point de vue de Tordre politique ^ un pouvoir héréditaire au sommet avec un suffrage qui deviendrait universel à sa base ; c'était, au point de vue des institutions et des doctrines, l'Eglise ne subissant et n'imposant aucune servitude, les questions mixtes tranchées par des concordats, et les doctrines religieuses et philosophiques ne vivant vraiment que par l'adhésion libre des hommes de bonne volonté sans le concours effectif du pouvoir séculier.
Voilà la jeune société datant de 1789. Eh bien, l'erreur des constituants a été de croire qu'elle était virile, qu'elle était mûre, qu'il lui suffisait pour vivre en paix de l'ardent soleil de la liberté.
C'était là l'erreur, et vous verrez chacune de ces constitutions commencer par proclamer la Uberté pour revenir ensuite à la réaction.
C'est d'abord l'Assemblée constituante érigeant la liberté de la presse et réagissant par les lois de 1791 et de 1792.
La Convention la proclame à son tour, dans des termes absolus, et Dieu sait les sanglants démentis qu'elle devait lui donner.
La constitution de fructidor an III l'inscrit également à son frontispice, et les lois de germinal an IV et an V l'ont bientôt détruite.
L'Bmpire ne la donne pas..., mais il ne l'avait pas promise.
La charte de 1814 s'incline devant elle, mais c'est pour arriver à la réactiondel820àl822.
8^ iiistoihe
La monarchie de Juillet, en 1830, Tinscrit également. La presse vie* lorieose demande des gages; on les lui donne. On défère les délits de presse au jury. N'importe, cinq ans après le législateur prend trois de ces délits : le délit d'offense au roi» le délit de provocation au crime, le délit d'atteinte portée au respect de la constitution, et, les transformant en attentats, les défère à la compétence facultative de la Chambre des pairs.
1848 arrive. Le lendemain de son avènement, le gouvernement provisoire déclare qu'il n'y aura plus jamais de lois restrictives, abroge la législation de 1835 qui en était pour lui le symbole. N'importe, il arrive à la légitime dictature de juin 1848.
Eli bien, la constitution de 1852 a voulu — et c'est là son trait distinctif — procéder autrement ; elle a voulu ne pas commencer par la lin ; elle a pensé que c'était le pouvoir qui devait mener à la liberté, que c'était Tordre qui conduisait à l'affranchissement, de même que, dans un autre ordre d'idées, c'est le sacnGce qui fait arriver à la vie. Elle a pensé que le pouvoir fort était seul capable de faire aimer la liberté, de la défendre et de régner avec elle.
Voilà, messieurs, la constitution de 1852 ; voilà pourquoi je disais, j'avais donc raison de dire que la lettre du 19 janvier était en relation avec elle ; que la constitution de 1852 était elle-même en relation avec les faits capitaux de 89, qu'elle savait mieux que d'autres dégager et mûrir.
Sans doute un an'^'est écoulé depuis la promesse. Mais cette année, si on l'a mise à profit pour nous calomnier, Tavons-nous mise à profit pour nous rétracter ? Vous pouvez en juger.
La lettre du 19 janvier enlevait le tuteur et promettait des juges. C'était le fait capital, essentiel. Elle ne parlait pas des autres. Elle ne pariait pas de la suppression de l'autorisation préalable, cette suppression, elle est dans la loi.
Elle ne parlait pas d'abaissement du timbre, et le timbre est abaissé dans la loi avec l'assentiment du gouvernement. Elle ne parlait pas de la liberté de l'imprimerie, qui soulève tant de questions graves que vous aurez à discuter, et cette liberté de l'imprimerie, qui n'était pas dans la lettre, elle est encore dans la loi. Elle ne parlait pas de l'abolition des peines corporelles ; et l'abolition des peines corporelles, cpii n'était pas dans la lettre, elle se trouve dans la loi.
Voilà le passé, voilà le présent. Tout est justifié.
Maintenant, pour l'avenir, quelle sera notre règle? Notre règle, elle est bien simple. Pour ceux qui nous combattent, nous leur disons : Si vous avez les aspirations de la liberté, ayez le courage de la respon*
SECOiND EMPIRE 225
sabilité. Vivre libre, c'est vivre exposé à toutes les conséquences de ses actes. Cette responsabilité, du reste, sera légère pour ceux qui voudront relever de leur conscience avant de relever des tribunaux. Pour ceux-là, ils peuvent aller partout ramasser tous les griefs, battre tous les buissons, nous apporter tous ces griefs, surtout ceux des petits et des faibles, les discuter vivement, aigrement même, et nous en demander le redressement.
Ceci, messieurs, ce ne serait pas l'opposition systématique; ce n'est pas l'opposition sansTespoir; je né dis pas l'espoir de renverser, mais l'espoir de nous éclairer, de nous convaincre ; celte opposition n'est ni radicale ni systématique ; cette opposition, nous ne la redoutons pas. Elle nous impose sans doute un lourd fardeau, mais Thonneur est là où est le fardeau.
Limitée dans ces discussions paciflques , mais toutes ouvertes , comme le disait l'honorable M. Thiers, cette opposition, ce n*est pas nous qui nous en plaindrons ; peut-être qu'au milieu de ces contradictions jailliront quelques éclairs qui apprendront à ces générations qui naissent, à ces générations qui s'amusent de tout et qui ne se passionnent de rien, qui leur apprendront à se passionner pour le bien, qui leur apprendront que la plus belle des passions humaines est l'amour de la vérité.
Voilà le cadre tel que nous le comprenons. Est-il assez vaste? est-il assez grand?
Mais, pour ceux qui voudraient davantage, pour «eux qui voudraient ces attaques violentes et qui jettent le discrédit sur le pouvoir et le déshonneur dans les familles, il faut que la loi soit sévère et sérieuse, et nous disons au grand parti conservateur : Tenez ferme, nous sommes derrière vous pour vous soutenir !
Agir autrement, ce serait abdiquer, ce serait reculer, et les pouvoirs qui reculent à calculer les conséquences de leurs actes, à pressentir ce que seraient les jugements de l'histoire, toujours sévère pour ceux qui sacrifient à une popularité éphémère en compromettant leur dignité, les pouvoirs qui reculent, messieurs, pour les hommes de cœur, sont aussi coupables que les citoyens qui se révoltent.
M. Jules Favre, dans un discours brûlant, passionné, qui soulève de fréquentes tempêtes, trace longuement, avec une violente amertume, le tableau des fautes du gouvernement, des résultats désastreux qu'elles ont produits. Ces fautes, ces résultats, il les attribue au détestable ré-
girae de silence imposé au pays. La liberté seule peut les réparer.
Dne pareille philippique ne saurait s'analyser ; je dois donc me borner à en donner la conclusion.
Eh bien, les soixante dernières années dans lesquelles nous pouvons étudier l'histoire nous fournissent assez d'exemples pour que nous puissions affirmer cette vérité comme un axiome : . que tous les gouvernements qui n'ont pas pu vivre avec la liberté delà presse, se sont brisés, ou contre Finvasion étrangère ou contre la révolution intérieure. Et comme ni les uns ni les autres, nous ne voulons de semblables catastrophes, il faut que nous ayons le courage d*étre libres ; il faut que nous acceptions le régime de la liberté, sans nous arrêter à ces craintes frivoles, passagères, que peuvent fqire naître les agitations qui sont les conséquences inévitables de son établissement.
D'ailleurs, est-ce que nous pouvons fermer les yeux à tout ce qui se passe autour de nous? Est-ce que ce n*est pas la destinée de l'Europe? Est-ce que nous ne voyons pas chaque nation venu* s'asseoir successivement à ce banquet? Est-ce que nous ne voyons pas les rois absolus déposer, du moins en partie, leurs couronnes, et les peuples reconquérir leurs droits? Soyez-en sûrs, les mépris injustes, passionnés, dont, au delà de nos frontières, nous sommes quelquefois les victimes, ces sarcasmes dirigés, par une race assurément virile, mais que nous valons certainement à tous égards, contre la race latine, ne sont explicables que parce que, au delà de nos frontières, on nous croit résignés à la servitude.
J'appelle servitude la substitution de l'arbitraire à l'action de la loi.
Et c'est précisément parce que la loi qui vous est proposée renferme trop de souvenirs et trop de traces du décret de 1852, qui avait consacré un pareil système, que je vous demande de la réformer par des modifications libérales; et je vous dis, avec une conviction profonde, que c'est là le seul conseil que nous donnent, non-seulement la politique, l'intérêt moral, mais encore la sécurité publique, le souci de la grandeur du pays au dedans et au dehors.
Nous ne pouvons pas souffrir longtemps qu'en Prusse et en Autriche on organise et on installe des institutions cent fois plus libérales que les nôtres, et quand nous sommes placés à la queue des autres nations, soyez sûrs que, tôt ou tard, la France en ressentira un chagrin amer. La France, on vous Ta dit, veut impérieusement vivre et penser par elle-même; elle veut être elle-même et rien qu'elle-même. C'est à
cette condition qu'elle sera grande au dedans et qu'elle sera aussi invincible au dehors, si jamais l'étranger osait Fattaquer.
Jusque-là, tous les orateurs entendus s'étaient déclarés prêts à voter la loi, malgré les défauts qu'ils lui prêtaient, chacun à son point de vue. Il se disait cependant qu'une fraction importante de la Chambre, le parti ultra-conservateur, les Arcadiens, comme on les appelait vulgairement, d'un cercle qu'ils avaient fondé rue de l'Arcade, étaient décidés à la combattre énergiquement, même à la repousser.
Ce ne fut donc pas sans un vif sentiment de curiosité qu'on vit monter à la tribune un des membres les plus influents de ce parti, un homme pour lequel on peut éprouver plus ou moins de sympathie, mais dont on ne saurait méconnaître la courageuse, je dirais presque l'audacieuse franchise, M. Granier de Cassagnac.
Les sentiments personnels du député du Gers n'étaient douteux pour personne : il les avait révélés dès le premier jour par cette apostrophe que nous l'avons entendu lancer à M. Pelletan : « Si vous ne voulez pas de la loi, nous n'en voulons pas non plus. » La veille encore, à M. Thiers demandant : « Quels sont ceux qui ne veulent pas de la loi? Qu'on le dise, qu'on la retire I » il avait répondu: « On vous le dira très-franchement. » Mais on attendait de lui une révélation, une manifestation.
Et l'attente ne fut pas trompée.
M. de Cassagnac le déclare tout de suite, nettement, catégoriquement, il ne veut pas de la loi ; il n'en veut pas parce qu'elle est impuissante, parce qu'il est convaincu de l'inefficacité des mesures de précaution prises par le gouvernement cpntre l'abus de la liberté, — de ces mesuras qui semblent à d'autres si excessives, — et il développe cette thèse dans un discours vigoureusement raisonné, on ne saurait le nier, et de tout point fort habile.
220 lUSTOtUË
Depuis trois jours, je marche, en suivant cette discussion, noti-seu-* Icraent de discours en discours, mais de surprise en surprise, et je sens se poser dans mon esprit deux questions auxquelles je n'ai pas encore trouvé de réponse.
La première est celle-ci : Pour qui faisons-nous la loi? La majorité ne Ta pas demandée, l'opposition la combat à outrance ; et je me de; mande, je vous demande aussi quelle pourra être l'autorité et refiicacité d'une mesure que personne n'accueille franchement, que ceux-là mêmes à qui elle semble concédée attaquent, discréditent, déshonorent par les plus amères objurgations.
La seconde question est celle-ci : Ce projet de loi est-il donc une de ces conceptions idéales que les esprits méditatifs et précurseurs introduisent dans les sociétés pour les guider et dont la vertu intrinsèque est telle qu'elle sert même ceux qui ne la comprennent pas ? Je conçois Turgot. La France de son temps ne comprenait pas les lois économiques. Turgot les comprenait et voulait les appliquer.
Je me suis placé à ce point de vue, et je me demande s'il y a dans la France actuelle un seul élément de sécurité, de prospérité, de grandeur, d'avenir, qui reste inerte, faute de la liberté de la presse, et auquel cette liberté communiquera le mouvement et la vie. Si le projet de loi est le résultat et le produit de pareilles conceptions, il y a sans doute quelqu'un qui a dressé le tableau de ces éléments utiles au secours desquels il faut venir. Eh bien, après tant de discours, ce tableau, je l'attends encore.
Par conséquent, au point actuel du débat, je considère le projet comme une conception utopique, comme une mesure à laquelle manquent ses étais nécessaires, à savoir, les vœux de la majorité, la gratitude de l'opposition et les aspirations éclatantes du pays, et c'est cette raison qui m*a déterminé à la combattre.
Ce n'est pas sans regret que je me suis décidé à combattre un projet peésenté par des hommes politiques avec lesquels je suis en communauté générale de sentiments et signalé à la sollicitude de la Chambre par l'Empereur, pour lequel mon respect et mon dévouement sont sans bornes; mais j'ai contre le principe et l'économie de la loi des objections si radicales, que ce respect et ce dévouement mêmes m'mterdiseut de les passer sous si'ence.
Les travaux de toute ma vie me placent dans une situation difficile. J'aime la liberté de la presse et sa dignité ; avec ces deux conditions réunies, la société n'a pas pour ses progrès d'auxiliaire plus utile. Mais, dan? ma conviction profonde, le projet aura le double résultat de troubler la société et de perdre la .presse elle^mêmOi
SECOND ËMPIftË Q2?
G^est pourquoi je ne me serais pas pardonné ne ne point vous soumettre mes appréhensions, surtout quand il s'agit de la presse, qu a toujours été la plus chère de mes sollicitudes.
J'arrive à mon sujet. Le projet de loi repose évidemment sur deux idées générales qui sont les suivantes. La première consiste à croire que la presse, placée sous le régime de liberté légale et définie que la loi lui promet, puisera dans cette concession un sentiment de gratitude et, dans sa propre responsabilité, un sentiment de modération ; si bien que de ce double sentiment il résultera moins de vivacité dans les allures de la presse et plus d'apaisement dans les esprits. La seconde consiste à croire que si la presse tentait d'abuser de sa liberté, la société et le gouvernement resteraient par la loi suffisamment armés contre elle.
£b bien, dans ma conviction, ces deux espérances sont dépures et complètes illusions.
Il n'est pas, je ne dis point dans la volonté, mais dans le pouvoir de la presse d'avoir à Tégard du gouvernement, je ne dis pas de la bienveillance, mais seulement de l'impartialité.
C'est une illusion des plus graves que de croire que le projet contribuera à l'apaisement des passions. La loi ne sera pas votée depuis quarante-huit heures que la presse tournera contre le gouvernement les forces nouvelles que cette loi lui aura données. Et le gouvernement n'aura pas le droit de s'en plaindre, puisqu'il aura lui-même lourni des armes à ses adversaires.
La seconde illusion consiste à croire qu'un système de répression judiciaire quelconque sera capable de contenir une presse hostile et convaincue qu'elle a un intérêt sérieux à attaquer et à renverser le gouvernement. Tous les gouvernements ont eu et ont perdu cette illusion.
Et vous voudriez recommencer l'épreuve? Je comprends qu'on cherche la solution d'un problème que d'autres n'ont pas résolu ; mais que ce soit du moins avec des données nouvelles. Pour que des hommes prudents, des hommes pratiques se promettent de réussir là où ont échoué leurs devanciers, il faut, ou bien que les institutions actuelles soient moins vulnérables que celles des gouvernements précédents, ou bien que le système de répression soit plus efficace. Mais en est-il ainsi? Non, au contraire.
La perfectibilité reconnue de la «constitution, la responsabilité proclamée du souverain découvrent beaucoup plus le gouvernement. Le développement de Tinstruclion primaire, initiant un plus grand nombre de citoyens à la connaissance des affaires publiques, étend la surface de la discussion» et par cela même la surface de l'attaqué; enfin les msti-
tutions actuelles se sont plus loyalement et plus complètement exposées aux coups. Je les en loue, mais je constate le fait.
Et le système de répression est-il plus efficace? Non. Vous renoncez à la prison y aux amendes. Je ne le regrette pas ; je ne regrette pas toutes les anciennes sévérités, mais j'ai le droit de dire que si les lois sévères n'ont pas protégé la société, une loi débonnaire, une loi soliveau, la protégera moins encore.
Maintenant, messieurs, je vous prie de me permettre d'appeler, en finissant, vos méditations sur ce point, sur cet accord des hommes de gouvernement et des hommes d'opposition pour se défier de refficacité de la loi. Écoutez les uns, ils vous disent : Si vous ne déférez pas les délits de la presse au jury, la liberté est perdue ! Écoutez les autres, ils vous disent : Si vous ne déférez pas les délits de presse aux magistrats, la société est perdue !
Dans ma conviction profonde, ils ont raison les uns et les autres. La loi ne défendra rien, elle ne protégera quoi que ce soit, ni la presse, ni la société. Des écrivains ardents, passionnés, imprudents, jetteront au vent de leurs fantaisies et de leurs rancunes ces seize années de sécurité, de paix, de liberté, de prospérilé, de gloire, qui sont dues à l'accord des grands pouvoirs de l'État. La société ne tardera pas à se sentir profondément menacée, et comme la société ne doit pas et ne veut pas périr, elle réagira violemment contre ceux qui l'auront compromise.
Que ceux qui ne voient pas ou ne redoutent pas ces deux résultats passent outre, c'est leur affaire ; c'est un point qui ne relève que de leur conscience et de leur responsabilité; mais, quant à moi, qui ai les deux résultats sous les yeux, qui les vois éclairés de la double lumière de rexpérience et de la raison, je m'arrête au bord du précipice où la presse périra, quand bien même la société y périrait avant elle.
Je conclus, messieurs, en demandant l'ajournement de la loi jusqu'à ce que l'apaisement. des passions politiques, jusqu'à ce que le désarmement des partis nous permettent d'appliquer à la France le régime anglais et le régime américain, c'est-à-dire nous permettent de ne faire relever la presse que des mœurs publiques.
Je demande que le gouvernement conserve et applique avec modération, comme il l'a fait, le décret du 47 février 1852. Ce décret, il a protégé la France et la liberté pendant seize années, et il les protégera encore ; il est accepté par le pays et sanctionné par l'expérience. Oui, il protégera encore notre pays, surtout s'il est appliqué avec cet esprit d'impartialité et de libéralisme dont la pensée même du projet actuel est un éclatant témoignage.
Ce discours produisit la plus vive émotion, et faillit s'élever à la hauteur d'un événement, car le sort de la loi parut un instant en dépendre. La grande importance qu'on lui attribua était motivée par cette supposition que le député du Gers, dans cette circonstance, n'avait pas parlé uniquement en son nom personnel, mais qu'il avait exprimé plus ou moins officiellement la pensée et les résolutions des ultra-impérialistes. L'opposition d'une partie aussi importante de la majorité pouvait, pensait-on, entraîner le gouvernement à retirer la loi, et la simple conjecture d'un fait aussi considérable, qui eût été le désaveu du programme du 19 janvier, était déjà par elle-même un symptôme d'une haute gravité. Mais on allait plus loin encore : on se demandait s'il était possible qu'un homme aussi dévoué que M. Granier de Cassagnac pût faire une opposition si violente à la politique du gouvernement sans être certain qu'il ne déplairait pas au chef de TÉtat.
Toujours est-il que cet incident créait, en quelque sorte, une situation nouvelle, et que le gouvernement s'en préoccupa vivement.
A l'issue de la séance, les minisires présents tinrent une conférence à la présidence, et le même soir avait lieu aux Tuileries, sous la présidence de l'Empereur, une réunion des membres du Conseil privé, qui se prolongeait jusqu'à une heure avancée de la nuit.
Les Arcadiens triomphaient, et leur organe, le Pays, ne faisait pas mystère de leurs espérances. Il avouait que « depuis longtemps les membres de la réunion de la rue de l'Arcade, hommes convaincus, tous plus ou moins considérables dans leur département, tous dévoués à l'Empereur, à sa dynastie et aux institutions acluelles, échangeaient leurs appréciations et leurs idées au sujet de la loi sur la presse, et qu'après avoir constaté, sur le témoignage de chacun d'eux, que les populations dont ils sont
les organes ne demandaient pas le projet de loi sur la presse, et redoutaient, au contraire, l'effet désorganisateur des journaux créés par la coalition des partis hostiles à l'Empire, ils avaient été d'accord pour reconnaître que la meilleure façon de se montrer dévoués envers le gouvernement, c'était de combattre la loi. C'est ce qu*avait fait M. dé Cassagnac, et il ne serait pas le seul. »
L'émotion avait gagné le public, et l'on attendait impatiemment la séance du lendemain, 1*' février, qu'on pensait devoir apporter d'importantes déclarations.
Ce fut lé rapporteur de la commission qui monta le premier à la tribune.
Quand, hier soir, dit M. Nogent Saint-Laurens, j'ai demandé le renvoi de la discussion à la séance d'aujourd'hui, j*ni annoncé que j^avais de longs détails à produire. Dût-on sourire de ma versatilité, je dois dire que j*ai changé d'avis. Je crois que- j'arrive aujourd'hui trop tard pour placer un discours complet dans la discussion générale. Je n'ai donc actuellement qu'une déclaration à faire au nom de la Commission, et cette déclaration, la voici :
Le projet affirme et contient un progrès véritable, sage, mesuré, qui peut être accepté par tous les esprits véritablement conservateurs.
SMl favorise la presse, il ne livre pas le gouvernement, il n'abandonne en aucune façon l'intérêt général. Ce projet, pour la Commission, pour tout le monde, il est sorti d'une auguste initiative, et nous nous sommes fièrement associés à cette idée élevée et généreuse. Nous l'avons fait sérieusement, loyalement, car nous savons qu'il appartient aux grands princes de maintenir la tranquillité publique ; nous savons quil leur appartient aussi d*élever le niveau moral d'un pays ; nous savons qu'il leur appartient aussi de conduire un peuple avec prudence vers la pratique sage et progressive de la liberté. Nous avons pris ce projet comme une étape dans cette voie que peut et doit tenter le génie d'un souverain.
Que s'est-il passé? Messieurs, j'éprouve une afjfliction profonde et sincère. L'opposition, — qu'elle me permette de le lui dire, — au lieu d'accueillir ce projet, non pas avec un enthousiasme que je ne lui demande pas, mais avec une justice que j'espérais, l'opposition l'a violemment attaqué : elle a nié son caractère libéral ; elle a profité de ce projet loyalement présenté, longuement étudié par nous, pour se livrer
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aux récriminalions les plus amères; et, alors, il est arrivé des défiances, — je ne m*y trompe pas, — des scrupules. L'honorable M. Granier de Gassagnac a pris la parole ; son succès a été certain ; son discours s'attaque bien moins à Tœuvre de la Commission qu*à la mesure politique qui est la présentation du projet de loi. Aussi, je le demande formellement, je demande quun ministre dise si, oui ou non, la mesure politique sortie du gouvernement est maintenue. Je demande que les situations soient nettes et franches après le discours de M. Granier de Gassagnac.
Quant à moi, si, à Theure qu'il est, le sort de la loi me parait incertain, je trouve que la cause en est dans la violence des attaques de l'opposition bien plus que le discours de M. Granier de Gassagnac.
Maintenant, messieurs, où en sommes-nous? Nous nous trouvons en présence du contraste le plus singulier. Les uns disent que la loi est sévère, cruelle, semée de pièges contre la liberté. Un autre de nos collègues l'appelle une loi débonnaire, naïve, une loi soliveau. Selon lui, elle va troubler le pays et perdre la presse. A nos yeux, ces deux tableaux ne sont vrais ni Tun ni l'autre. La loi n'est ni cruelle ni débonnaire. Elle est libérale, ferme et juste. Elle élargit la situation de la presse, mais elle conserve toutes les forces sociales pour la répression absolue des abus et des excès.
Disons tout de suite que, dans la même séance, M. Picard s'attacha, avec un grand tact et une parfaite loyauté, à atténuer le mauvais effet des attaques quelque peu exagérées de ses collègues. Après avoir, à son tour, fait toucher du doigt ce que le projet avait d'excessif ou d'irrationnel, il en reconnaissait formellement les avantages, il ne faisait point difficulté d'avouer qu'il constituait un progrès considérable. Voilà pourquoi, dit-il en terminant, je vous demandé d'adopter la loi, voilà pourquoi je la défends devant vous, sans enthousiasme, mais sans hésitation. Le spirituel député de la Seine, qui se montra dans cette occasion véritablement homme d'État, homme de pratique, avait d'ailleurs rencontré le mot de la situation, quand il dit que l'avortement de la loi condamnerait le régime impérial à l'amputation, à l'immobilité, la pire des conditions pour une dynastie.
Mais reprenons Tordre de la discussion.
Le rapporteur de la commission avait mis le gouvernement en demeure de s'expliquer. Ce fut le garde des sceaux qui se chargea de donner en son nom les explications que réclamaient impérieusement les circonstances. Placé entre deux affirmations si diamétralement opposées, celle de M. Jules Favre, qualifiant le projet de loi de servitude^ d'instrument de despotisme, et celle de M. Granier de Cassagnac, lui reprochant de n'être qu'une loi soliveau j M. Baroche s'attacha à démontrer que le projet de loi découlait à la fois d'intentions libérales incontestables, et de nécessités gouvernementales non moins évidentes, et il le fit avec une grande vigueur de dialectique. Venant enfin au point capital, l'honorable minisire de la justice déclare que le gouvernement n'a pas l'intention de retirer la loi. « Après l'avoir mûrement examinée, dit-il en terminant, après avoir médité, après avoir pondéré le projet qui vous est soumis, si vous le trouvez bon, votez-le; si vous croyez devoir l'améliorer, proposez des amendements, nous vous suivrons ; et soyez sûrs que votre voix, quelle que soit la décision qu'elle prononce, sera respectée de tous, et fera véritablement la loi du pays. »
Ce langage réservé, presque timide, qui contrastait si singulièrement avec le ton résolu que les orateurs ofBciels apportent habituellement à la défense des projets du gouvernement, n'était pas fait pour dissiper les incertitudes ; il laissait entières les espérances de la réaction. Écoutez son organe : « On a été généralement d'accord hier, à la Chambre et dans le public, disait le Pays, pour considérer le discours de M. le garde des sceaux comme une façon très-claire de dire à la Chambre que, sans abandonner explicitement le projet de loi, le gouvernement le livre néanmoins de la façon la plus absolue à la libre appréciation des députés. Nous avons entendu plusieurs
personnes résumer ainsi ce discours : « Le gouvernement abandonne la loi. »
Un étrange incident était venu encore, à la fin de la séance, ajouter à l'anxiété générale. De prétendus délégués de la presse départementale avaient été reçus dans la journée aux Tuileries. Leur démarche avait, disait-on, pour objet le maintien du régime administratif, et l'Empereur le leur avait laissé espérer. C'est ainsi, du moins, que ces. messieurs avaient interprété quelques paroles bienveillantes de Sa Majesté, et là-dessus ils étaient accourus au Corps législatif, où ils avaient dit, à qui voulait les entendre, qu'ils étaient autorisés à demander à leurs commettants de voter contre la loi, que ce serait rendre service au souverain que de la rejeter.
Le fait de la réception par l'Empereur de quelques journalistes de province était réel ; quant au reste, et quoique l'exagération fût évidente, toutes les conjectures étaient permises.
Voici, au surplus, comment le Pays^ qui avait été l'introducteur de ces messieurs aux Tuileries, racontait les choses le lendemain soir :
« L'Empereur a reçu hier les délégués de la presse départementale chargés de défendre ses intérêts auprès du gouvernement. L'audience a duré une heure, et les honorables journalistes se sont retirés profondément touchés des sentiments et des idées que Sa Majesté leur a exprimés.
« Il ne serait pas convenable de rappeler les détails de celte audience, ni les paroles qui y ont été échangées ; cependant nous devons dire que les délégués de la presse des départements ont respectueusement supplié l'Empe* reur de retirer la loi, selon que l'avait demandé la veille à la Chambre 31. Granier de Cassagnac, avec Tapproba-
tion manifeste et aux applaudissements d'une parf ie considérable de la majorité.
c< On assure que TEmpereur aurait reconnu que les faits accomplis depuis un an, que l'attitude et le langage de la presse envers le gouvernement et envers la dynastie, avaient détruit une grande partie des espérances qu'il avait d'abord fondées sur la loi ; que c'était maintenant aux pouvoirs publics chargés de l'examiner à faire leur devoir, selon les conseils de leur patriotisme et les inspirations de leur conscience. »
La France ayant contes lé l'exactitude de cette réponse, le Pays la maintint dans les termes les plus fornïfels, el « sans redouter un démenti de qui que ce fût. » — « Notre respect, dit-il, nous interdit de reproduire textuellement la réponse de Sa Majesté, puisqu'elle a été adressée à des personnes parmi lesquelles nous n'avions pas l'honneur de nous trouver ; mais nous maintenons que le sens en a été conforme aux indications que nous avons données. Sa Majesté avoue que l'attitude et le langage des journaux, depuis un an, a trompé les espérances qu'elle avait fondées sur la présentation du projet de loi; mais, plein d'égards pour les convictions et la sagesse des représentants du pays, l'Empereur attend une manifestation assez explicite et assez formelle pour prendre une mesure décisive. »
Cependant la France n'avait pas été la seule à contredire ces affirmations du journal.de M. Granier de Cassagnac; elles étaient repoussées par toute la presse officieuse. « Nous avons tout lieu de croire, disait l Étendard^ que l'Empereur n'a pas tenu le langage qu'on lui attribue, et s'est borné à donner à nos confrères les témoignages de bienveillance qu'ils méritent d'ailleurs à tant de titres. — Que l'Empereur ait parlé du peu de modération ou de franchise que certains journaux apportent parfois dans
leur polémique , nous l'admettons ; maïs donner à entendre que la conclusion de ses paroles est un regret de ne pouvoir revenir sur les promesses du 19 janvier, et le désir fort peu dissimulé d'avoir la main forcée à cet égard, nous le disons hautement, c'est calomnier le souverain. »
Quant à la presse libérale, nous n*avoris pas besoin de dire Tindignàtion que lui causa cette nouvelle. « C'est avec une honte encore plus empourprée, disait la Liberté^ que nous avons lu dans tous les journaux, sans que le fait ait été démenti, qu'une députation des journaux de départements^ ayant demandé et obtenu une audience de l'Empereur, était venue protester au palais des Tuileries contre la suppression de l'autorisation préalable, c'est-àdire contre la suppression du privilège, c'est-à-dire contre le retour à l'égalité et à la liberté. — Cette députation, de combien de propriétaires ou rédacteurs de journaux se composait-elle, et qui représentait-elle? C'est ce qu'il serait important de connaître. — Nous ne doutons pas que la presse politique des départements, qui a le respect d'ellemême, qui est sincèrement libérale, ne proteste contre cette usurpation de son nom et contre cette désertion du drapeau par quelques imposteurs et quelques défaillants. »
Combien ils étaient, on le sut bientôt; ils étaient quatre .
Qui ils représentaient, il serait assez difficile de le dire, après les protestations qui arrivèrent bientôt de tous les départements. « Ces délégués ne sont pas les nôtres, à coup sûr, disait entre autres la Gironde^ ni ceux d'aucune feuille indépendante. Us appartiennent tous à des journaux de préfecture, liés au pouvoir parla chaîne d'or des annonces judiciaires. Ils ont un intérêt personnel évident à ce qu'aucune concurrence ne leur vienne ; la
suppression de l'autorisation préalable leur donne légiti^ mement le froid dans le dos. »
Et ce ne fut pas seulement la presse de l'opposition qui « s'élança sur les quatre délégués ; quand le vent eut changé d'une façon soudaine, à ce que nous apprend le Pays lui-môme , tous les journaux de préfecture, pris d'un enthousiasme subit, célébrèrent une loi qu'on imposait à leur libéralisme administratif. Et les quatre délégués restèrent abandonnés comme Marins sur les ruines de Carthage. »
L'impartialité, cependant, m*oblige à dire que les . explications fournies par ces messieurs, et consignées dans le Pays^ atténuent singulièrement la gravité de l'accusation qu'avaient attirée sur leur tête les assertions, précisément les affirmations de ce journal. J'y vois que la délégation de la presse départementale était sortie du libre choix des intéressés, et qu'ils tenaient leur mandat d'une réunion qui eut lieu à Paris le 18 février 1867, et où se trouvaient représentés plus de deux cents journaux. Ils avaient pour mission de défendre l'économie de la loi sur la presse. Ils avaient obtenu successivement, du gouvernement et de la commission : l'abaissement du cautionnement, la diminution des amendes, le maintien de l'écart du timbre entre la presse départementale et la presse parisienne. Ils avaient énergiquement plaidé la suppression des peines corporelles. Réunis à Paris depuis près de quinze jours pour continuer leurs démarches, tandis que le projet de loi était en discussion au Corps législatif, ils avaient, fidèles à leur mandat, pourvu avant tout à la défense des intérêts qu'ils représentaient. Appelés a développer leurs idées, ils avaient été amenés à s'expliquer sur le principe même de la loi, et chacun avait parlé selon sa propre inspiration, n'obéissant qu'à sa conscience.
Quoi qu'il en soit, cet incident devait nécessairement accroître l'incertitude qui régnait sur le sort de la loi, et Ton s'explique l'avidité avec laquelle on accueillait les moindres bruits sur les menées des Arcadiens et sur les délibérations qui se succédaient dans les conseils du gouvernement.
Les ultra-conservateurs, en effet, remuaient ciel et terre pour amener le gouvernement à retirer le projet et pour entraîner à sa suite la majorité, que la liberté de discussion à l'époque des élections semblait inquiéter quelque peu.
Le gouvernement, de son côté, se demandait sérieusement si, devant l'opposition presque générale que rencontrait le projet dans la Chambre, il n'était pas plus sage de le retirer. La majorité elle-même, cette majorité si docile, menaçait d'accomplir son premier acte d'indépendance, et de rejeter une loi qu'elle supposait aussi déplaisante pour ceux qui la présentaient que pour ceux qui la devaient accueillir. Ces dispositions du Corps législatif mettaient le chef de l'État dans une position délicate, dont sa responsabilité augmentait encore les angoisses.
Une nouvelle réunion des ministres et des membres du conseil privé eut lieu le 2 au soir, provoquée, diton, par les entrevues de plusieurs personnages avec l'Empereur et par une série de notes qui lui avaient été apportées dans la journée. Des voitures de la cour furent envoyées à la recherche des membres du Conseil privé, et les ministres, ainsi que le président du Corps législatif, furent mandés par le télégraphe. Commencé à neuf heures et demie, le conseil se prolongea jusqu'à une heure du matin. Si l'on s^en rapportait aux on-dit des cercles officiels, trois questions auraient été posées par l'Empereur à ses conseillers : 1° Faut-il retirer le projet de loi? — 2<> Faut-il l'abandonner en le soutenant avec
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tiédeur? 3° Faut-il le soutenir énergiquement? Chacune de ces opinions, disait-on, aurait rencontré des adhérents, et l'Empereur, après avoir tout entendu, aurait ajourné sa résolution au lendemain matin. Et en effet Sa Majesté, dans la matinée du lendemain, aurait fait connaître au Conseil des ministres qu'il y avait lieu de défendre énergiquement le projetdeloi,qu'elle maintenait le programme du 19 janvier. Les ministres auraient donc fait connaître, à Touverture de la séance, aux députés qui considéraient le retrait delà loi comme résolu, que le gouvernement la soutiendrait et la ferait adopter.
Les choses étaient-elles avancées à ce point dès le 3? 11 serait difficile de rien affirmer à cet égard. Ce qui est certain, c'est que les meneurs étaient loin encore d'avoir perdu tout espoir. Voici, en effet, comment leur organe s'exprimait ce jour-là même au sujet du conseil extraordinaire de la nuit précédente :
« On assure que cette longue séance a été consacrée à l'examen de la situation produite par la discussion de la loi sur Ja presse, et à la solution des problèmes qui résultent de l'altitude de la majorité.
c( On ne saurait se dissimuler ce qu'il y a de délicat dans la situation.
« L'accueil fait par la Chambre aux idées émises par l'honoratle député du Gers prouve clairement que la Chambre redoute les effets d'une loi dont l'opposition veut faire évidemment une arme de guerre contre l'Empire. Le Siècle avoue franchement, ce matin, qu'il s'agit d'établir dans tous les départements, aux frais communs de tous les partis hostiles aux institutions actuelles, des journaux destinés à les attaquer, à les discréditer et à les détruire.
« Le gouvernement voit aussi nettement que quiconque la situation ; seulement, il faut, pour qu'il prenne un
SECOND EMPIRE m
parli décisif, que la majorité du Corps législatif émette un vote qui autorise le gouvernement à revenir sur ses pas avec dignité, et qui serve de base à des combinaisons nouvelles. Jusqu'à ce que la Chambre ait créé ce terrain nouveau par un scrutin significatif, le gouvernement se consi ère comme obligé de persister dans la présentation d'un projet de loi dont les circonstances ac luelles lui ont, commeà lout le monde, révélé les dangers
« C'est donc à la Chambre à donner au gouvernement, par un vote décisif, les motifs et les bases d'une résolution que l'opinion publique attend avec anxiété. »
Ce prétexte nécessaire au gouvernement, les Arcadiens se flattaient de le lui donner en demandant le renvoi à la commission de Tarlicle ^*^ qui formait la clef de voûte de la loi. C'est sur cet article que devaient se porter les grands coups. Aussi l'agitation semblait-elle grandir dans le monde parlementaire à mesure que la discussion en approchait.
Elle devait commencer le lundi 3 février ; mais avant de l'aborder, il y avait à examiner deux amendements qui constituaient de véritables contre-projets, et qui avaient été présentés, l'un par MM. OUivier, Maurice Richard et de Janzé, l'autre par M. Belmontet (voy. supra, p. 129 et 170, 151.)
Le premier de ces contre-projets se résumait dans cette formule : Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de délit de presse, parce qu'il n'y a pas, parce qu'il ne peut pas y avoir de délit d'opinion. —Il paraissait à ses auteurs contenir la formule à la fois scientifique et pratique qui s'adapte à Tétat actuel des idées et des expériences politiques.
Aujourd'hui, dit M. OUivier, le débat est tout autre que ce qu'il a été jusqu^à présent. La question de la presse ne nous apparaît plus sous Taspftct qu'elle avait eu jusqu'à ce jour. La différence entre le gouver-
nement et nous n'est plus ce qu'elle était lorsque, dans Tadresse ou à propos du budget, nous soulevions cette question toujours irritante et actuelle de la presse.
On nous répondait, au nom du gouvernement : Pe quoi vous plaignez-vous? Que la presse ne soit pas libre ? qu'elle dépende d'un pouvoir discrétionnaire? Mais ce sont là des suppositions haineuses. La presse est libre, elle possède la seule forme de liberté qui soit compatible avec le gouvernement actuel et le sufirage universel ; elle n'en aura jamais d'autre.
Or, le 19 janvier, l'Empereur a déserté son ministère et est passé à lopposition, il a déclaré formellement deux choses qui étaient énergiquement contestées : que la presse était soumise à un pouvoir discrétionnaire; qu'il fallait que ce régime cessât d'exister.
Aujourd'hui le champ est nouveau, et ce que nous avons à nous demander, ce n'est plus s'il convient d'affranchir la presse de ses entraves, mais quel est le système légal le mieux approprié à Texercice des droits de la pensée et aux nécessités de l'ordre social.
(On sait, par. les termes mêmes du contre-projet de Téminent orateur, quel était son système. 11 mit à le défendre beaucoup d'à>propos et d'éclat. Nous ne pouvons malheureusement le suivre dans les développements de cette thèse séduisante ; pressé par l'espace, je dois me borner à en donner la conclusion et la péroraison.)
Maintenant, permettez-moi, messieurs de la majorité, de m'adresser ;i vous, et de vous dire en toute liberté quelle me parait devoir être, par rapport à la loi en discussion, la ligne de conduite à tenir. Je n'ai pas la prétention de vous doimer des conseils ; laissez-moi cependant vous parler, je n'ose pas dire amicalement, mais sans réticences.
On a prétendu avec une grande véhémence que cette loi n'a pas votre approbation : vous ne l'avez pas appelée, vous ne l'avez pas voulue. Mais c'est une erreur.
Lors de la discussion de l'amendement des 45, que répondait-on à mes honorables amis AIM. Buffet et de Talhouet lorsqu'ils le défendaient? On nous disait : Mais votre amendement est une superfluilê; ce qu'il demande, nous le voulons aussi. Seulement vous êtes des défiants, et nous sommes des confiants. Vous êtes impatients, nous sommes patients. Vous voulez peser sur le gouvernement, et nous, nous voulons attendre de son initiative ce que vous prétendez lui imposer.
Le d9 janvier arrive, le souverain exauce vos vœux; il accorde cette liberté dans une certaine mesure, et vous n'en voudriez pas! et vous donneriez au pays cet affligeant spectacle de la refuser! Vous ne le pouvez pas. Si vous le faisiez, vous vous suicideriez !
Il n'y a pour vous qu'une manière de ne pas voter cette loi; cest d'en voter une plus libérable.
Votre situation est singulière. On vous a fait prendre devant le pays, lors de la discussion de Tamendement des 45, la situation d'une assemblée qui se résigne à la liberté, mais qui jie veut pas rappeler. Vous aviez cette attitude lorsque tout à coup vos chefs vous ont abandonnés, et sont revenus devant vous avec les lois qu'ils vous avaient priés de ne pas désirer et solliciter.
Il n'y a qu'une manière digne de faire cesser cette situation pénible. Vous avez fait, dans la séance du 5 décembre, un acte énergique d'initiative ; je ne l'ai pas approuvé, mais j'ai applaudi à cette volonté de manifester une opinion et de la faire prévaloir : vous avez agi ainsi dans un intérêt conservateur, complétez votre œuvre, faites maintenant un acte d'iniliative dans un sens libéral ; dites à ceux qui vous demandent de retourner dans cette vieille masure décrépite et dont la toiture s'écroule, qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire : Non ! non! nous voulons aller en avant, et pour prouver que nous le faisons de notre plein gré, et que nous ne sommes pas une assemblée qui s'incline d'un côté ou de l'autre sur un simple signe des ministres, nous élargirons la loi et nous la voterons plus libérale qu'on ne nous l'a présentée. Voilà comment je comprends votre rôle.
Je ne puis terminer sans rechercher si ces projets de loi répondent aux promesses du 19 janvier. U faut s'entendre, messieurs ; et ceux qui de bonne foi et d'une manière désintéressée, ont donné leur assentiment à ce qui s'est passé à cette époque, ont le droit de dire pour, quoi ils lont fait et ce qu'était pour eux le 19 janvier.
Pour eux le 19 janvier, ce n'était pas seulement une lettre, reprise d'ailleurs et agrandie dans un beau discours ; c'était une véritable transformation; c'était la déclaration solennelle de cette volonté que» le pouvoir étant affermi, on allait fonder la liberté ; c'était l'abandon de ce système de concessicms partielles rendues nécessaires et arradiées chaque année ; c'était la renonciation à l'habitude d'osciller tantôt à gauche, tantôt à droite, en laissant l'incertitude dans tous les esprits ; c'était la résolution d'accomplir des actes décisifs, de prendre une marche nette et ferme, d'opérer en une fois ce qu'on est convenu, . dans le langage de la discussion quotidienne, d'appeler le couroimement de l'édifice; c'était la réconciliation' avec les générations nouvelles qpjd ont grandi en dehors des sphères gouvernementales, réconcilia* tion qui ne pouvait s'opérer que par les satisfactions données à leurs idées libérales. C'était non pas seulement une loi plus ou moins bien faite sur la presse et sur le droit de réunion, mais le changement des
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pratiques, le rajeunissement de Tinspiration, un mouvement tout nouveau imprimé à la direction des ailaires ; c'était ]e spectacle que Thistoire n'a pas encore eu d'un homme qui suffit à deux tâches et qui, après, avoir été énergique dans la résistance, sait être audacieux dans le progrès, c'était enfin une parole de confiance et de défi jetée à ces nations qui grandissent autour de nous : peuples, grandissez ! étendez votre territoire, annexez-vous des provinces, cela ne nous effraye pas. Nous ne vous ferons pas la guerre; nous élèverons Tàme nationale par le culte de la liberté, sachez-le, et résignez-vous, par là nous serons toujours la première des nations.
Voilà comment ceux qui ont adhéré comme moi au 19 janvier Pavaient compris. Je le confesse humblement et avec confusion, ils se sont trompés ; on nous Fa dit dans cette discussion depuis trois jours, il ne s'est agi de nen de tout cela. Le 19 janvier, il s'est agi tout simplement de substituer des juges de police correctionnelle à des censeurs administratifs, et, pour me servir d'une expression de Chateaubriand, au lieu d'étrangler la presse avec le garot, de lui passer au cou le lacet de soie. Les pratiques devaient rester les mêmes, Finspiration ne devait pas se modifier. Et, en effet, après le 19 janvier comme avant, nous avons la liberté précaire, incertaine, et, ce qui est pis, la paix malsaine, languissante, sans prestige et sans rayonnement.
Je regrette profondément qu'il en soit ainsi. Quelle est donc la raison d'être de ce Gouvernement? et pourquoi celui qui y préside a-t-il été plusieurs fois acclamé par cette nation ? Est-ce parce que Napoléon I" a créé les prisons d'État et la censure ? est-ce parce qu'il a exilé Chateaubriand, Benjamin Constant et madame de Staël? est-ce parce qu'il a laissé la France plus petite qu'il ne l'avait reçue? Non, ce n'est pas pour cela que l'Empereur Napoléon III régne sur la France. 11 règne, parce qu'à côté de la Constitution de l'an VIII, Napoléon I" a placé l'acte additionnel, c'est-à-dire la constitution la plus libérale qui ait existé; il régne, parce que, dans la solitude de Sainte-Hélène, Napoléon I*' a répandu à travers l'Europe, comme des prophéties sibyllines, les paroles de liberté que nous prononçons nous-mêmes ; il règne, parce que dans notre enfance, sur les genoux de nos pères, nous avons appris, à tort ou à raison, à prononcer le nom glorieux de Napoléon I*' en même temps que le nom auguste de la liberté ; ... il règne parce que, pendant des années, les générations ont été habituées à mettre l'image de Napoléon I" dans leurs enseignes, dans les combats qu'elles livraient pour la cause des libertés populaires ; il règne, parce que lutHaoême^ dans la prison et dans Fexil, a écrit des livres libéraul, parce qu'il s'est incliné, à commencer par Chateaubriand, devant tous les patiriaN
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dies de la liberté, et qu'il leur a dernaudé des conseils et des inspirations. Voilà pourquoi le peuple a retrouvé son nom dans sa mémoire et pourquoi il l'a plusieurs fois acclamé.
S'il est trompé dans son espérance comme vous le croyez, messieurs, je le regrette pour la dynastie, car elle ne poussera pas de racines ; elle ne peut pas en avoir d'autres. Non, je ne puis me lasser de le répéter, je regrette que l'Empereur qui, le 49 janvier, a vu ces vérités avec une clarté admirable, se soit laissé troubler et détourner ; je regrette qu'il ait obéi à des suggestions étroites, à des craintes qui sont indignes de lui, et qu*il n'ait pas répondu à tous les prophètes et à tous les apôtres de la petitesse... parles paroles vraies et fières du cardinal de Retz : « Toutes les grandes choses, quand eUes n'ont pas été pratiquées, paraissent impossibles à ceux qui ne sont pas capables de grandes choses. »
Il était impossible qu'un pareil langage n'émût pas la Chambre, mais il ne pouvait la convaincre, et M. Ollivier, bien évidemment, ne s'était pas flatté de lui faire adopter une thèse aussi hardie que la sienne, quand déjà elle se cabrait contre les audaces libérales du gouvernement.
L'auteur des Impériales^ M. Belmontet, dont le dévouement à l'Empire est proverbial, et qui montra dans cette circonstance autant de sincérité et de clairvoyance que de fermeté, ne devait pas être plus heureux. C'est vainement qu'il se retrancha derrière Tacle additionnel, les déclarations et les aveux de Napoléon 1", Tautorité de son frère le roi Joseph, la persistance du général Bertrand à réclamer sans cesse et sans fin, sous la Restauration, la liberté de la presse en France comme aux États-Unis, ces faits ni ces témoignages ne pouvaient triompher des résistances delà majorité et la faire voter en faveur de l'amendement du vieux barde bonapartiste.
La situation, cependant, n'était plus, à l'issue de cette séance^ ce qu'elle était le 51 janvier à la suite du discours 81 belliqueux de M. Granier de Cassagnac, ni même ce quV.Ue était le 1" février après le discours si discret de M. Baroche. Une réaction s'était faite en faveur du projet,
24i HISTOIRE
et le discours de M. Emile OlUvier, où la légende du libéralisme napoléonien était évoquée avec tant d'audace habile et heureuse, ce discours, qui passait en quelque sorte par dessus la lêle de la Chambre et du public pour aller jusqu à l'Empereur, et fait pour avoir encore plus de succès au palais des Tuileries qu'au palais du Corps législatif, ce discours avait déjà permis à tous ceux qui savent écouter, voir et prévoir, de pressentir le coup de théâtre du lendemain et le sort définitif de la loi.
La victoire ne paraissait plus guère douteuse; mais on pensait qu'elle serait vivement disputée. La France appréciait en ces termes, la veille du combat, les dispositions de la Chambre :
« Des députés de la majorité qui sont en mesure d'apprécier la situation de la Chambre nous ont fait part de leurs conjectures sur le vote de l'article V\ qui va décider du sort de la loi sur la presse. D'après leurs prévisions, le scrutin se diviserait probablement ain^i :
« 60 députés environ, suivant l'impulsion de M. Granier de Cassagnac, voteraient contre la loi. Elle serait adoptée par les fractions suivantes : à peu près 400 députés qui représentent toutes les nuances modérées de la majorité; en outre, 70 députés qui composent l'opposition et le tiers-parti.
« Si ces prévisions sont exactes, la loi serait votée à une majorité considérable, et n'aurait contre elle que les ultra-conservateurs. 11 faut tenir compte, bien entendu, d'un certain nombre d'abstentions. »
A quoi le Pays répondait :
« Nous plaindrions le gouvernement qui aurait la faiblesse et le malheur de puiser les inspirations de sa politique dans un tohu-bohu semblable à celui qui résulterait d'une coalition du tiers-parti et de Topposition extrême.
« Nous nous demandons comment un caraclùre aussi honnête que l'honorable sénateur directeur de la France peut envisager une pareille éventualité sans épouvante. Livrer le gouvernement au tiers-parti, c'est le livrer à l'opposition; le livrer à l'opposition, c'est le livrer à l'émeute et à l'exil. L'honorable sénateur directeur de la France rêverait-il pour le Sénat de 1868 les ingratitudes, les défaillances et les hontes du Sénat de 1814? »
La réaction, comme on le voit, n'avait pas perdu tout espoir, sinon d'obtenir le retrait de la loi, du moins d'en faire rayer la suppression de l'autorisation préalable et la liberté de l'imprimerie, les deux seules réformes pleines et entières qu'elle contînt, celles qui déterminaient l'opposition à la voter, malgré les justes critiques que soulevaient les autres dispositions. Cet espoir persistant des ultras reposait moins sur leurs propres forces que sur l'appui qu'ils se flattaient de rencontrer chez l'Empereur, et sur le désarroi que les bruits répandus au sujet des intentions du souverain avaient jeté dans les rangs du Gouvernement et de ses partisans les plus dévoués.
Mais le Gouvernement ne pouvait, sous peine de s'annihiler, céder aux exigences de la réaction. Retirer les promesses du 19 février, renouvelées à l'ouverture de la session, ce n'eût pas été seulement faillir à une parole solennellement donnée; c'eût été se reconnaître impuissant à jamais élever la France au niveau libéral des autres nations civilisées de l'Europe, c'eût été se condamner à la compression à outrance, et compromettre ainsi l'avenir de la dynastie impériale.
Quoi qu'il en soit, la lutte fut longue, vive, ardente, autour de l'Empereur, d'autant plus ardente que les opposants, nous le répétons, se flattaient de servir la pensée infime du souverain, lui prêtant nous ne savons quels regrets de s'être aventuré sur le terrain de la liberté. Pen-
21^ IIISTOIUE
danl trois jours on vécut dans une fièvre étrange. Jamais loi assurément ne fut exposée à tant d'aventures et à tant d*orages; jamais on n'avait eu ce spectacle d'une réforme si mal présentée qu'elle fût sur le point de succomber sous les coups que lui portaient à la fois ses adversaires et ses partisans.
Mais enfin le bon sens triompha.
Sollicité de revenir en arrière, l'Empereur osa marcher en avant, et, bravant les apparences de résistance de la majorité législative, donner satisfaction aux vœux du pays, qu'il avait su pressentir, quelques efforts que l'on eût faits pour les lui dissimuler.
On fait honneur à M. Rouher de cette sage résolution; on se raconte que Téminent ministre se trouva d'accord avec l'Empereur pour reconnaître qu'il y avait quelque chose de pire que de déplaire au Corps législatif : c'était de lui céder et de se déjuger soi-même, c'était de se montrer effrayé d'une liberté redoutable seulement aux gouvernements faibles qui craignent de livrer leurs actes à l'examen, et que la critique met en péril. D'ailleurs, dans la mesure où elle était donnée et avec les garanties nombreuses dont elle était entourée, la liberté de la presse ne laissait point le Gouvernement sans défense.
Qu'il ait fait valoir ces raisons ou d'autres plus concluantes encore, M. Rouher, en se déclarant prêt à déposer son portefeuille si les promesses du 19janviern'étaient pas tenues, a fait preuve de sens politique et a servi très-efficacement l'Empereur; il s'est montré, dans cette occasion, le plus intelligent des conseillers de la couronne.
Le triomphe de M. Rouher était d'autant plus éclatant, qu'il aurait eu à lutter, paraît-il, contre un adversaire aussi résolu que puissant, M. de Persigny. Ce n'aurait même été, si l'on en croit les on-dit, qu'à la dernière
heure que FEmpereur se serait décidé entre ces deux influences, également puissantes, quoiqu'à des titres divers, sur sa raison et sur son cœur. Ce serait quelques instants seulement avant la séance du 4, qu'il aurait mandé M. Routier et lui aurait fait connaître son intention formelle que la loi sur la presse fût énergiquement soutenue. Et en même temps. Sa Majesté aurait écrit à M. de Persigny une lettre des plus affectueuses pour lui annoncer sa volonté de maintenir et de défendre les actes du 19 janvier.
Avant ce dénouement, le bruit était très-accrédité dans les régions officielles que M. de Persigny rentrait aux affaires, et la signification que Toa donnait à son avènement n'était rien moins que rassurante pour la liberté, pas plus que pour la paix .
On comprend dès lors la gravité de la résolution que venait de prendre l'Empereur, et l'on n'est pas éloigné d'ajouter foi à ce qui s'est dit du caractère cordial, ému même, de l'entrevue de M. Rouher avec Sa Majesté, et de l'accolade que le souverain aurait donnée à son premier ministre en l'envoyant au combat.
Je n ai pas besoin de dire avec quelle impatience la Chambre attendait la parole de M. Rouher, dont l'émotion n'avait échappé à personne. Mais il fallut d'abord entendre un long discours de M. le baron de Benoist, chargé par les Arcadiens de commencer le feu.
L*honorable baron vient dire les motifs qui ont engagé un certain nombre de membres de la Chambre à ne pas s'associer à une mesure qu*ils avaient acceptée, un an auparavant, comme une promesse loyale et sincère. C'est que, « à leurs yeux, la situation leur paraît complètement modifiée. Ils avaient espéré que le pays tout entier acceptait avec reconnaissance la concession du souverain , que les partis et la presse useraient avec modération de la liberté de fait absolue dont ils
sont en possession depuis un an. Eh bien, Texpérienoe qu'on poursuit depuis le 19 janvier leur prouve quMis se sont trompés. Pour sa part» il prétend que le projet de loi désarme le gouvernement. Et convient-il de donner des éléments à ces passions que nous sentons tous fermenter dans les bas-fonds de la société, dans les sentines de la république ? N'avons-nous pas vu le congrès de Genève ! Ce congrès n'a-t-il pas été suivi de Texpédition de Garibaldi? L'expédition de Garibaldi n'a-t-elle pas eu son contre-coup dans les rassemblements du cimetière Montmartre et du Château d'eau? » En présence de ces symptômes, Thonorable baron croit que la situation n'est plus du tout aigourd'hui ce qu'elle était il y a un an ; or, le projet de loi, qu'il aurait été disposé à voter l'année dernière, l'effraye aujourd'hui. L'article premier, combiné avec le reste de ses dispositions, lui semble un véritable tonneau des Danaïdes. 11 rétablira encore le despotisme de la presse ; il constituera une espèce de comité de salut public des soixante journalistes, c'està-dire le pouvoir le plus monstrueux, et jamais, pour sa part, le noble baron ne consentira à courber la tête sous ce despotisme. Finalement, M. de Benoist, qui fait de la politique de bon sens, ne votera pas la loi, parce que précisém^t l'opposition la vote, tout en attaquant ses principales dispositions, parce que, il )é répète, ce qui s'est passé depuis un an lui prouve que la paix publique est loin d'être garantie. — é Maintenant, messieurs, dit-il en terminant, en présence de Tarticle premier, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, me pai^ait une illusion, je demande que cet article premier soit renvoyé à la commission, afin qu'elle cherche un système qui ne permette pas que les pénalités de la loi restent illusoires, afin qu'elle cherche des moyens plus efficaces que ceux du projet pour empêcher qu'un journal condamné et supprimé puisse reparaître le lendemain ou quelques jours après sous un autre nom. » .
M. Rouher, qui redoutait sans doute que l'Assemblée ne se laissât entraîner par l'éloquence de l'honorable baron, avait interrompu M. de Benoist au beau milieu de sa harangue, pour demander la parole. Le moment solennel était donc arrivé.
M. le ministre d'Etat monte enfin à la tribune. — Profond silence, dit le Moniteur.
Deux questions ont été posées au gouvernement. On lui a demandé si les circonstances dans lesquelles se discute le projet de loi n'en dé-
truisaient pas Topportunité ; s'il pouvait affirmer au Corps législatif et au pays que les partis étaient en voie d'apaisement^ et s'il n*y avait rien à craindre pour la paix publique de la législation nouvelle. Je vais examiner ces questions, et en même temps prendre avec mes collègues ma part de solidarité dans ce débat. Je ne le ferai pas sans une émotion profonde, dont on comprendra les motifs dans le cours de ces obser* valions.
Je viens donc examiner ce qu'est le projet de loi, dans quelles circonstances il est né, quelles phases il a parcourues, et, arrivant à la situation actuelle, je rechercherai la solution des questions qui ont été posées au gouvernement.
On a élargi Thonzon du projet de loi ; on a, dans la discussion générale, examiné dés principes philosophiques élevés; on a remonté aux sources ; on a discuté la liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté d'exprimer ses opinions. Ces graves sujets ne sont pas, n'ont jamais été dans le débat. Ce sont là des conquêtes définitives, irrévocables, qui n'ont jamais été mises en discussion par l'Empire.
Le débat, inutilement agrandi, se résume en ce point. Il y a pour l'expression de la pensée individuelle une forme nouvelle, d'une puissance immense, qui, par son caractère rapide et quotidien, est entrée profondément dans nos mœurs : c'est le journal, c'est le journalisme. Ce mode de publication de la pensée a de tout temps éveillé l'attention du législateur; de tout temps on a examiné si l'on ne devait pas lui demander, dans l'intérêt social, des garanties tour à tour préventives et répressives. Je sais que, par une certaine doctrine, les garanties préventives sont considérées comme la négation du principe deliberté, mais lorsque les nécessités sociales les imposent, il faut savoir les accepter.
Ce mode de publication, on Ta dit, contient en lui tous les germes du bien et tous les dangers du mal. Oui, il peut, à l'aide de cette tribune incessamment ouverte au monologue, produhre de grands biens et de grands désastres. De là pour le législateur, la nécessité de l'étudier et de chercher des garanties utiles et efficaces. Là est tout le projet de loi.
Comment est-il né? On le rappelait hier ; des discussions nombreuses s'étaient engagées dans cette enceinte sur Futilité, l'efficacité, les périls de la législation existante, sur son caractère discrétionnaire, sur ce rôle qu'on attribuait au gouvernement d'être à la fois juge et partie. Une fraction de la Chambre présentait un amendement. La majorité répondait par l'adresse, qui exprimait à la fois une pensée d'espérance et un témoignage de confiance. Cet espoir avait même été partagé par
Torateur du Gouvernement, qui, dans ses dernières paroles, avait exprimé une pensée d'union et d'entente ultérieure.
Le 19 janvier est arrivé. Il a été, aux yeux de quelques-uns, une réalisation prématurée et imprévue de ces espérances. Je ne fais aucune difficulté de déclarer que, pour moi, il en a été la réalisation inattendue.
Le souverain avait pensé que la législation de 1852 avait fait son temps, et qu'une législation nouvelle, plus libérale, devait être proposée au Corps législatif.
Était-ce un regret exprimé relativement aux attributions du décret de 1852? Était-ce la reconnaissance des torts reprochés à cette législation ? Était-ce l'aveu de Timpuissance de gouverner désormais sans se réfugier dans le libéralisme? Toutes ces choses ont été dites , je ne les discuterai pas. Je veux seulement caractériser une attitude et formuler une déclaration.
Ce que je peux dire, c'est que nous avons toujours considéré le décret de 1852, tant qu'il a existé, comme une nécessité et une sauvegarde; c'est que le jour où le souverain s'est décidé à publier la lettre du 19 janvier, il n'a pas marché dans l'impuissance, mais il s*esl avancé dans sa force, dans sa grandeur et dans sa liberté.
Le projet de loi vous a été présenté. Laissez-moi préciser la situation qui a suivi. On a dit souvent que, che2 ceux qui entouraient le chef de l'État, il y avait eu la volonté de retarder la loi, le désir de lui créer des entraves de détail. Il n'en est absolument rien. Nous avons accepté sincèrement l'oduvre qui nous était confiée ; nous avons suivi les phases de l'étude à laquelle s'est livrée la commission chargée d'examiner le projet de loi, sans esprit de précipitatioA, sans pensée de retard.
La discussion, retardée par des circonstances indépendantes de notre volonté, que vous connaissez tous, s'est enfin ouverte. Je veux être complètement sincère. Il me serait impossible de rester à cette tribune si je ne disais pas entièrement la vérité sur les faits qui ont été murmurés depuis quelques jours et qui ont occupé l'attention publique.
Le commencement de la discussion a ému l'opinion. De la province, de la part d'hommes honnêtes et dévoués, ont été exprimées des préoccupations, des inquiétudes. Dans le sein de cette majorité même, une fraction au sein de laquelle je compte des amis dévoués, et que je m'étonne de combattre en ce moment, une fraction, dis-je, s'est émue. Elle s'est demandé si, oui ou non, la loi était opportune ; car c'est seulement sur la question d'opportunité que des dissentiments se sont produits.
La situation intérieure en commandait d'une manière plus droite Pétudeet Texamen. Il y avait une crise industrielle d'une certaine intensité; il y avait la cherté des subsistances , qui est toujours dans notre pays une question grave et difficile.
Cette question a dû se poser dans les conseils du Gouvernement ; lu elle a été examinée sous tous ses aspects. Nous nous sommes demandé si, oui ou non, nous devions maintenir la loi.
Pour moi, je l'avoue, mon émotion a été profonde : on vous faisait tout à Theure le tableau vrai des grands résultats qui ont été obtenus depuis quinze ans par le gouvernement impérial. Eh bien, dans ma sollicitude jalouse pour la grandeur de mon pays, j^interrogeais le projet, je me demandais s'il ne pouvait rien compromettre de cette prospérité, et je ne voulais épouser aucune solidarité avant d'avoir calmé par la réflexion les scrupules de ma conscience.
Qu^est-il sorti de ces délibérations? La volonté nette de soutenir énergiquement devant vous le projet de loi.
Ne vous étonnez pas de ces scrupules, de ces hésitations, de ces agitations intérieures. Il faut y voir le signe de notre sincérité. Ceux qui prennent trop vite leur parti dans de semblables questions s'exposent à Terreur et aux regrets.
Et maintenant le projet de loi est-il un péril ? Peut-il faire craindre que les passions ne s'éveillent et ne viennent troubler la paix publique ? Je vais vous faire connaître toute ma pensée sur ce point.
. ITabord un engagement avait été contracté solennellement à la face du pays, et un Gouvernement s'expose à s'amoindrir le jour où il recule devant l'engagement qu'il a contracté, même lorsqu'ensuite les circonstances semblent impliquer, dans mie certaine mesure, Finopportunité de la détermination. Nous nous sommes dit : Que sonunes-nous ? Que devons-nous vouloir? Est-ce qu'il n'y a pas dans cette société un grand problème incessamment posé ? Est-ce que les efforts de tous les gouvernements qui se sont succédé n'ont pas eu incessamment pour but la conciliation des intérêts généraux, des intérêts de l'État et des intérêts individuels ? Est-ce que devant ce problème nous devons reculer ? Est-ce que sa solution nous effraye? Quoi î nous ne Pattaquerions pas, nous nous attarderions dans une timidité que nous n'avions pas il y a un an ! Nous tiendrions cDmpte de difficultés passagères destinées à s'évanouir et à s'éteindre plutôt que de les regarder face à face, plutôt que de dire : Allons I que la liberté soit complète, que la presse soit libre ! Nous ne redoutons pas ses dangers. S'ils existaient, nous croyons avoir la force, la volonté, le courage nécessaires pour les surmonter.
Vous nous demandez si les partis sont entrés dans une voie d'apaisement. Je réponds : Je ne crois pas à Tapaisement des partis : je crois qu'ils ont conservé leurs espérances ; mais je suis convaincu de leur impuissance, parce que que j'ai la confiance la plus profonde dans le chef de TÉtat, dans son gouvernement, dans cette majorité qui représente le pays.
Si nous examinons, en effet, notre situation intérieure, quels sujets d'alarme y voyons-nous ? Est-ce que la province tout entière ne reste pas étrangère à l'agitation fébrile qui se concentre dans quelques coins de Paris et des grandes villes? N'est-elle pas toujours profondément dévouée à l'ordre, au souverain, au gouvernement?
Croyez-vous que son dévouement ait diminué parce que, dans quelques localités, des coalitions formées d'opinions qui hurlent de se trouver réunies ont donné la majorité à des candidats de l'opposition?
Je ne le crois pas. Oui, nous avons fait un pas en avant, nous l'avons fait résolument, nous voulons maintenir notre marche. Pourquoi, messieurs? Parce que nous sommes convaincus que, si la presse, abusant des libertés qui lui seront données, jetait l'alarme dans le pays, et enlevait la sécurité au travail, l'Assemblée saurait vouloir qiie cette tentative soit contenue et cette audace réprimée.
Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que la majorité soit unanime, plus que jamais il faut qu'elle établisse sa solidarité avec le Gouvernement. Et je m'adresse à vous, à vous, fraction de la majorité, émue comme je l'ai été, je ne le dissimule pas, émue comme je l'ai été deS difficultés de la situation ; je m'adresse à vous pour vous dire : n Ko nous séparons pas ! faisons ensemble cette loi ; restons ensemble dans la voie libérale ; restons compactes pour nous présenter d'accord devant le suffrage universel et devant le pays ; restons compactes dans cette tentative grandiose, libérale, digne de vous et de nous, afin que nous puissions rester compactes et unis le jour où un danger, se levant, menacerait la sécurité publique.
Oh ! oui, j'ai entendu le douloureux nécrologe qui a été prononcé avec tant de véhémence et de talent par l'honorable M. Granier de Cassagnac, retraçant ces gouvernements qui sont tombés, qui se sont renversés les ups sur les autres, malgré leur loyauté, malgré leurs bons sentiments, malgré leur amour du bien public, parce qu'ils avaient pour adversaires une presse implacable.
tv Eh bien, je me sens le courage de recommencer la lutte. Je me sens le courage de l'affronter ; et je dis que vous qui présidez aux destinées du pays, vous devez avoir ce courage avec nous.
SECOND EMPIRE 2o5
Nou$ ne sommes plus au temps où l'Empire était constitué par un élan de la nation, par ie souvenir des dangers récents qui avaient bouleversé la société ; nous ne sommes plus au temps où la cohésion était complète. Des générations se sont élevées, elles ont grandi. Interrogez le présent : des 8,500,000 citoyens qui ont voté TEmpire et qui Tont créé, il y en a, à l'heure actuelle, près de 4,000,000 couchés dans la tombe. Oh ! c'est que le temps marche, et que nous ne comptons pas ! G^est que sur cette liste électorale qui est la base de notre droit public, les 4,000,000 d'hommes nouveaux inscrits depuis 1852 n'ont pas, messieurs, les souvenirs et l'expérience que vous avez eus ; ils ont dans le cœur des ardeurs nouvelles ; ils aspirent à une liberté plus étendue.
Ne les irritons pas, ne cherchons pas à les contenir ; marchons avec eux pour les guider et les modérer.
Donc cette loi qui formule un progrès, qui crée des garanties, qui vous est présentée par un pouvoir fort et dévoué aux intérêts de Tordre, cette loi, votez-la et ayez confiance en nous. Nous avancerons toujours du même pas dans les voies de Tordre et de la liberté ; nous savons que la sécurité publique est la première condition de la liberté individuelle, et nous ne faillirons pas au devoir de la faire respecter !
L'honorable ministre d'Etat descend de la tribune au milieu d'applaudissements et de félicitations qui mettent le comble à une émotion qu'il n'est plus maître de contenir.
La Chambre, sous l'impression de celte éloquente franchise, demande à aller immédiatement aux voix, sans plus vouloir entendre aucun orateur, et Ton procède au scrutin au milieu d'une vive agitation, qui ne s'apaise que pour écouter la proclamation du vote.
H. le président Schneider. — Voici le résultat du scrutin. (Profond silenee.)
Nombre des votants : 222. — Majorité : 112.
Pour : 215. — Ccmtre ; 7.
(Mouvement.) 9|. €Rranler de Caasagnac. — Les sept sages de la Grèce !
7 ! Nombre mystique et cabalistique, — fait remarquer un journaliste malin, — qui s'applique aussi aux mer-
254 HtStOIRË
veilles du monde, aux branches du flambeau du temple, et aux péchés capitaux. »
— « Quelle déroute pour PArcadie ! s'écriait dans un généreux transport un autre journaliste non moins charitable. Où sont-ils donc ces fiers héros qui avaient fait trembler l'Olympe? Comment! Ajax n'a pas pu garder près de lui, dans la lutte suprême, plus de six de ses intrépides compagnons! Les «ultras^ » tour à tour abandonnés et trahis, se sont vus réduits à sept ! à sept ! proh pudor !
« Et l'autorisation préalable qu'ils défendaient comme le salut de l'Empire, la voilà abîmée dans une défaite qui n'a pas même sauvé les apparences. Car tel avait épuisé en sa faveur les dernières ardeurs de spn éloquence, qui, au scrutin, lui a manqué de fidélité.
« Muse, vous qui n'avez pas crainte des comptesrendus parallèles, parasites ou autres ^ vous raconterez cette journée à jamais mémorable I Vous nommerez les combattants et vous décrirez les coups incomparables que se sont portés les victorieux et les vaincus. Vous célébrerez les chefs et les soldats ; vous chanterez l'intervention des demi-dieux, protégés par Minerve, déesse de la sagesse, ou par Mercure, dieu de l'éloquence*
« Quant à nous, pauvres mortels, rivés aux chaînes de ^interprétation judiciaire, nous ne pourrons que comp^ ter sur le champ de bataille les blessés et les triomphants. C'est ce que nous ferons, en reproduisant purement et simplement la liste des sept.
a Ils ne sont que sept, ces battus I que sept ! Et hier encore, à l'heure même où un sort contraire les disper^ sait, comme le langage de leurs alliés était arrogant I
« N'est-ce pas le Paysj trompette de la rue de l'Arcade, qui s'écriait, s'adressant à la France^ héraut de. l^Empire
SECOND EMPint: 255
libéral : (Suit l'article du Pays que nous avons reproduit plus haut, p. 244.)
« Et pourtant c'est le « tohu-bohu » qui l'a emporté. C'est la a coalition » qui a gagné la victoire.
« Que va dire le Pays^ avec ses cascades prophéliques « de l'opposition à Témeute et de l'émeute à l'exil? »
« Et comme il doit être embarrassé de ses rappels aux « défaillances et aux hontes de 1814 1 »
« Peu nous importe, au surplus : c'est querelle d'impérialistes du premier et du second degré. 11 nous suffit d'être dans la galerie, et nous ne céderions pas notre place en ce moment, nous offrit-on bien cher.
« Sept, entendez- vous? sept! Arcadiens! les destins et les flots sont changeants ! »
Que va dire le Paysl se demandait M. de Riancey. Le Pays n'est pas journal à se démonter pour si peu. « Le Moniteur^ en citant les noms des votants, lui permet de faire cette remarque :
« Sept DÉPUTÉS ont nettement voté contre ;
ce Quarante se sont abstenus.
« Ainsi, dil^il, malgré l'appel énergique fait au dévouement de la majorité par un ministre aussi aimé et aussi estimé que M. Rouher, la loi a eu contre elle quarante-sept adversaires.
« Si M. Rouher, au lieu de demander un vote de confiance^ avait demandé un vote de conscience^ la loi était perdue. »
Et il fait suivre cette remarqued'un article de /'JBpoçwe, où Mé Clément Duvernois, son ennemi intime, rend à M» de Cassagnac une justice que personne d'ailleurs ne lui refusera.
Par le temps qui court, y disait le rédacteur en chef de V Époque, lés hommes qui savent ce qu'ils veulent, et qui osent le dire, sont asse^ rares pour qu'on les compte. — Et voyez ce que peut la résolution en
i'ace de Thésilation ! Le discours résolu de M. Granier de Cassagnac a i'ailli culbuter à lui seul la loi sur la presse, le 19 janvier, et peut-être le cabinet. C'est une leçon qui ne doit pas être perdue.
La modestie du Pays se défend, naturellement :
Le député du Gers ne s'attribue pas tout Thonneur que veut bien lui faire M. Clément Duvemois. Il n'en est pas moins vrai que cinq conseils de cabinet tenus en trois jours, des démissions de ministres importants prises et reprises, montrent qu'il y a eu en effet une certaine hésitation dans le Gouvernement.
Notre opinion, qui reste toiyours la même, mise à part, nous estir mons que la majorité a bien fait de se rallier coûte que coûte au Gouvernement. Si la proposition de M. Granier de Cassagnac eût prévalu, peut-être nous trouverions-nous aujourd'hui en plein régime parlementaire. Un tel résultat était assez grave pour que l'on y ait réfléchi avant de s'y ranger.
Le fait est que le pays venait de traverser une véritable crise.
« La séance du 4 février, disait la France^ comptera comme une des dates les plus mémorables de l'histoire du second Empire. Aux vives préoccupations dont nous nous sommes faits l'organe dans ces derniers jours ; aux émotions profondes de la Chambre après le discours de M. de Granier de Cassagnac; à la solennité des déclarations apportées hier à la tribune par M. Rouher au nom du Gouvernement, nos lecteurs ont pu comprendre combien la situation était grave et combien étaient importantes les questions qui s'agitaient dans les conseils du souverain.
« La loi sur la presse n'était que l'incident et Toccasioa de la lutte que la réaction engageait une fois encore pour faire reculer l'Empereur dans sa voie libérale. Que Ton ne s'y trompe point. Il ne s'agissait pas de savoir si la liberté de la presse est un bienfait ou un péril ; s'il faut comprimer, prévenir, réprimer ou consacrer le droit de parler
et d'écrire. Ces questions théoriques, depuis si longtemps débattues et non encore résolues, n'étaient que le prétexte d'un débat bien autrement considérable.
« Non ! ce n'était pas la cause de la presse qui était en jeu, c'était la cause de la liberté.
« Un parti énergique et, nous n'hésitons pas à le dire, loyal dans ses convictions, faisait un effort suprême pour effacer et annuler tous les progrès qui sont dus, depuis sept années, à l'initiative de l'Empereur. Il ne tendait à rien moins qu'à ramener la France au régime de 1852, et à substituer à* l'Empire libéral l'Empire réactionnaire. Dieu merci I cette tentative a échoué devant la haute raison du prince, qui a proclamé que la plus grande force des gouvernements, c'est d'être toujours à la tête des idées justes et progressives. »
Aussi l'issue de cette crise causa-t-elle dans Paris une très-vive impression, et ce fut avec une satisfaction générale que l'opinion publique accueillit le vote de la Chambre, moins pour sa valeur intrinsèque, si l'on pouvaitainsi dire, que pour sasignification.Ce qui donnait à ce voteune portée inaccoutumée, c'était le discours de M. Rouher qui l'avait précédé, discours qui n'était pas seulement un tour de force oratoire des plus remarquables, mais encore, et surtout, un acte politique considérable, destiné à éclaircir et à fixer de nouveau une situation que de puissants efforts, des efforts moins dangereux peut-être pour la liberté que pour l'Empire, avaient réussi à obscurcir et à ébranler.
L'article 1*' était toute la loi ; c'était, si l'on pouvait ainsi dire, la clef de la place.- Cette position enlevée, il semblait que le reste dût aller de soi, et que quelques jours suffiraient à la discussion des seize autres articles. Mais les prévisions furent singulièrement trompées. La discussion prit une tournure et un développement tout à
lait inattendus, et rintérët, au lieu de s'affaiblir, alla, au contraire, grandissant, au moins pendant quelques jours.
L'article 2, concernant la déclaration préalable, et qui n'était qu'une superfétation introduite dans la loi par une erreur du Conseil d'État, puisqu'il ne prescrivait rien de nouveau, ne prêtait à aucune objection sérieuse.
Mais il en devait être tout autrement de l'article 3, relatif au timbre. Le débat sur cet article fut long et vif. On sait que la commission s'était bornée à réduire d'un centime le timbre des journaux politiques. Tous les amendements présentés pour obtenir sur ce point de plus larges concessions avaient été repoussés, quand la Chambre prit enfin en considération un amendement qui proposait d'abaisser de 1 à 5 le nombre de feuilles constituant une brochure politique, ce qui entraînait le renvoi de l'article à la commission.
La question s'éleva alors de savoir si ce vote affectait les dispositions de l'article 5 déjà virtuellement consacrées parle rejet de toutes les modifications proposées ; en d'autres termes, si la commission n'aurait à s'occuper à nouveau que du timbre des brochures politiques, ou si elle serait maîtresse de remanier l'ensemble de Tarticle. La Chambre se prononça, malgré l'avis contraire du gouvernement, pour l'interprétation la plus large.
Ce vote ne laissa pas que de surprendre. On ne pouvait espérer, en effet, que la Chambre, si peu sympathique à la presse, et qui n'avait concédé qu'à regret la suppression du régime administratif, consentirait à aller plus loin dans la voie des concessions. La majorité, soudainement illuminée, se serait-elle à ce point convertie, et la journée du 4 février devait-elle donc avoir des suites inespérées?
Et les conjectures de reprendre leur cours. On parlait
de négociations très-aclives entre les ministres, la commission et les représentants des journaux. La question du timbre était de nouveau agitée dans les conseils du gouvernement, et l'Empereur, disait-on, s'était prononcé pour la suppression, ou tout au moins pour une diminution sensible de cet impôt. Sur d'autres points encore, le chef de TÉtat, qui prenait, quoique indirectement, une grande part à la discussion , persistait à manifester des intentions libérales, et la majorité ne pourrait ne pas céder à une si puissante impulsion.
C'était aller un peu vite, et l'on ne tarda pas à s'apercevoir que l'on s'était fait illusion, du moins quant à la Chambre. La majorité montra bientôt, par l'ensemble avec lequel elle repoussa tous les amendements ayant pour but d'adoucir les rigueurs de la loi, que, si elle avait pu, sous la pression de la parole éloquente de M. Rouher, faire violence à ses sentiments envers la presse, il s'en fallait qu'elle s'en fût départie ; il sembla , au contraire, qu'elle eût à cœur de reprendre ce qu'elle avait donné.
Quoi qu'il en soit, cette première condescendance de la majorité eut pour résultat de remettre en question nonseulement Tarticle 3, mais on pourrait dire toute la loi. Le jour même de nouveaux amendements sur le timbre étaient présentés, et la même chose se reproduisit dans tout le cours de la discussion, qui se trouvait arrêtée à chaque pas, les articles du projet, incessamment battus en brèche, s'écroulant pitoyablement les uns sur les autres.
Et ce n'étaient pas de simples modifications aux dispositions présentées que les partis rivaux proposaient à Penvi, c'étaient les dispositions additionnelles qui se multipliaient. Le débat revenait ainsi perpétuellement sur des points déjà longuement, sinon complètement discutés, et
il n'offrit plus à la longue qu'un spectacle monotone, fastidieux, agaçant, impossible enfin. On se perdait dans cette logomachie; Tesprit s'avançait en tâtonnant à travers ces flots d'éloquence, frappé de la valeur à peu près égale des arguments pour ou contre ces éternelles questions du jury, du timbre, du cautionnement, et ne sachant plus où était la vérité.
Certes, jamais les orateurs de l'opposition n'ont montré plus de talent et de persévérance. A un amendement repoussé ils en substituaient un autre, qui Tétait également, Et ces échecs successifs ne les décourageaient point. Infatigables, ils étaient toujours sur la brèche, défendant pas à pas les droits de la liberté, se relevant incessamment pour recommencer — et toujours, ils le savaient, aussi inutilement — la démonstration de vérités vieilles comme les rues. Mais on avait fini par se fatiguer de cette lutte toujours la même, qui n'était pas une lutte ; on était las d'entendre tous les jours le même discours.
Et puis, il faut bien le dire, cette ténacité même de l'opposition, ses propositions excessives, avaient pour plus clair résultat de rendre la majorité plus rebelle à toute modification libérale du régime de la presse, et de passionner, d'irriter le débat.
A mesure, en effet, qu'elle se prolongeait, la discussion avait pris un ton fâcheux d'aigreur et de provocation et tournait à la violence; ce qui s'explique, du reste, par la nature même du débat. La loi sur la presse, indépendamment des circonstances au milieu desquelles elle se discutait, touchait à tant de points à la fois, qu'il était impossible que la passion ne l'enflammât pas. A la longue, d'ailleurs, la fatigue qu'éprouvait le public avait fini par gagner les orateurs eux-mêmes ; ils en avaient assez ; ils commençaient à s'exaspérer d'être tous les joursen face les uns des autres, et le moment devait venir où, après s'être
tout dit de part et d'autre, on ne pouvait plus que se dire des choses désagréables.
Bref, après vingt-huit séances publiques et une cinquantaine de discours, huit articles seulement sur dix-sept 'avaient été adoptés, et neuf étaient retournés à la commission, flanqués d'une trentaine d'amendements.
On comprendra que nous ne puissions suivre dans tous ses développements cet interminable débat : un volume y suffirait à peine. On aura pu juger de sa physionomie, du ton qui y domina, par ce que nous venons de dire, et par l'analyse substantielle que nous avons donnée de la discussion générale. En se reportant à TExposé des motifs et au Rapport de la commission, que nous avons reproduits in extenso^ on y trouvera le sujet, le noyau en quelque sorte de la discussion, le pour et le contre du projet dans son ensemble, et de chacun de ses articles en particulier, ainsi que de chacun des nombreux amendements qui y ont été proposés. Pour le surplus, nous ne pouvons, pressé que nous sommes par l'espace, qu'en donner un résumé sommaire. Le tableau suivant, contenant jour par jour l'objet de la délibération, le nom des orateurs qui y prirent part, le résultat de la discussion et les principaux incidents qui auront pu la marquer, donnera une idée suffisante pour la plupart des lecteurs de cette grande et mémorable bataille ; et à ceux qui désireraient pénétrer plus avant dans les détails, il fournira le moyen, par la précision de ses indications, de recourir promptement et sûrement aux sources.
Séance du 29 janvier. — Ouverture de la discussion générale. — MM. Eugène Pelletan, Lafond de Saint-Mûr, Jules Simon et Latour- Dumoulin.
Séance rfu 30. — Suite de la discussion générale. — MM. Thiers et Pinard.
Séance du 31. — Suite de la discussion générale. — MM. Jules Favre et Granier de Gassagnac.
Séance du 1" février. — Suite de la discussion générale. — MM. Nogent Sainl-Laurens, Baroche et Eraest Picard. — Clôture de la discussion générale.
Séance duo. — Contre-projet Emile Ollivier, supprimant le cautionnement, le timbre et les délits particuliers de la presse. — BIM .'Ollivier, Nogent Saint-Laurens et de Janzé. — Rejet.
Contre-projet Belmontet, emprunté à TActe additionnel de 1815. — M. Belmontet. — Rejet.
Séance du k. — Article 1*' : Liberté pour tous de publier un journal. — MM. de Benoist et Rouher. — Adoption par 215 voix contre 7.
— Article 2. : Déclaration préalable quinze jours au moins avant la publication.
Amendement Marie et autres, demandant que ce délai soit réduit à trois jours, etc. (supra, p. 152). — M. Jules Simon. — Rejet. Adoption de l'article.
— Article 5. : Timbre : 5 centimes pour les départements de la Seine et de Seine et Oise, 2 centimes partout ailleurs; exemption pour les journaux littéraires.
Amendement Garnier-Pagès et autres : abolition absolue du timbre {p. 157). — MM. Garnier-Pagès , Nogent Saint-Laurens et Pelletan. — Rejet.
Amendement Marie et aulres, exemptant du timbre les journaux ne contenant point d'annonces (p. 157). — M. Glais-Bizoin. — Rejet.
Amendement de Janzé et autres, dans le même sens que le précédent (p. 158). -- MM. de Janzé, Ernest Picard, André (de la Charente) et Garnier-Pagès. — Rejet.
Séance du b. — Article 5, suite.
Amendement Paul Dupont, proposant de frapper du timbre, quand ils contiendront des annonces, les journaux qui en sont exemptés par la loi (p. 158). — MM. Paul Dupont, Nogent Saint-Laurens, Glais-Bizoin, Vuitry, Darimon, Josseau et Rouher. — Rejet.
Amendement Guéroult et Uavin : égaillé de tous les journaux quotidiens devant le timbre et la poste (p. 159). — BIM. Guéroult, Vuitry et Eugène Pelletan.
Séance du 6. — Article 5, Suite.
Suite de la discussion de l'amendement Guéroult et Uavin. — MM. Jules Favre, Guéroult et Vuitry. — Rejet.
Amendement Darimon, exemptant du timbre les revues consacrées aux matières économiques (p. 140). — MBl. Darimon, Nc^ent Saint- Laurens, Haentjens et Eugène Pelletan. — Rejet.
Amendement Haentjens, étendant l'exemption du timbre aux jour-
naux consacrés à rindustrie (p. 138). ~ MM. Uaentjens, Vuitry et Guérouit. — Rejet.
Amendement Joliot et autres, réduisant de dix à trois le nombre de feuilles constitutif de la brochure politique, — MM. Joliot, Vuitry, Nogent Saint-Laurens, Eugène Pelletan, Garnier-Pagès et Ernest Picard, — Prise en considération.
MM. Jules Brame et de Janzé avaient proposé sur le même sujet un amendement plus radical (p. 140) , dont je n'ai point retrouvé la trace dans la discussion.
Débat entre M. Eugène Pelletan et M. le président du Conseil d'État sur le timbre des affiches électorales.
Discussion de Tarticle 3. — MM. Ernest Picard, Nogent Saint-Laurens» Guéroult, Douesnel, Segris, Vuitry et Maurice Richard.
Séance dul,— Article 3, suite.
Suite de la discussion de Tarticle. — M. Maurice Richard.
Cette discussion ne donne point de résultat immédiat, l'article ayant subi, comme nous Tavons dit plus haut, le sort de l'amendement renvoyé à la commission; mais on voit, par sa longueur même, l'intérêt qu'on attachait à la question, et tout le monde rendra justice aux efforts tentés pai* l'opposition pour débarrasser la presse de cette entrave, mal dissimulée sous le nom d'impôt. Cependant les honneurs» dans cette circonstance, ont été pour M. Segris, dont l'argumentation, aussi nette que modérée, obtint un succès unanime. Nul n'exposa avec plus, de clarté les vrais principes, et l'honorable député fil une sérieuse impression sur la Chambre en lui démontrant que la meilleure garantie contre les excès de la presse était dans la multiplication même des journaux, et qu'on n'avait aucun avantage à laisser l'opinion dominée par quatre ou cinq grandes forteresses, ainsi qu'on peut appeler les journaux assez riches et assez puissants pour satisfaire aux exigences si lourdes du fisc. Allant plus loin, il réclamait, dans le meilleur langage et avec une grande force, l'égalité de traitement pour la presse politique et la presse dite littéraire, mais qui ne peut pas être littéraire, si elle est condamnée, par cette distinction impossible à établir entre la littérature et la politique, à ne jamais traiter, pour le plus grand scandale des lecteurs, que des sujets frivoles ou immoraux.
— Article 4, frappant du timbre les feuilles contenant des annonces qui servent de couverture au journal ou qui y sont annexées. — MM. Darimon, Vuitry, Josseau, Guéroult et Pelletan.
Le débat roule principalement sur le mot réclame, introduit dans la loi par la commission, et dont on demande la suppression, comme trop élastique et gros d'embarras.
L'article est renvoyé à la commission comme appendice de Tarticle 3.
— Article 5, relatif aux suppléments des journaux. — Renvoyé à la commission pour le même motiff que Tarticle 4.
— Article 6, concernant les contraventions au timbre, — MM. Pelletan, Vuitry et Simon. — Renvoi à la commission.
— Article 7, concernant le dépôt, — Adopté sans discussion.
— Article 8, défendant aux membres du Sénat et du Corps législatif de signer un journal. — Adopté sans discussion.
— Article 9, punissant la publication d'un article signé par un proscrit.
MM. Simon et Favre combattent énergiquement cette disposition, qui leur semble peu française, inique, une proscription ajoutée à une proscription. — Elle est défendue par M. le ministre d'Ëtat comme étant non-seulement juste, mais nécessaire. — Adopté.
— Art. 10. — Cet article, relatif uniquement à ià procédure, donne ouverture à la question de la juridiction, sur laquelle s'établit un débat très-remarquable, très-élevé. Les orateurs de l'opposition, MM. Picard et Jules Favre, soutiennent avec leur talent habituel cet axiome élémentaire dans tous les pays libres, que le jury est le juge naturel en matière de presse, et parviennent à fixer l'attention sur un sujet qui a le malheur d'être si rebattu. — Les orateurs du gouvernement défendent la thèse contraire avec non moins de talent. M. Pinard, dans un discours remarquable et fort applaudi, s'efforce de démontrer les impossibilités pratiques et les objections théoriques qui s'opposent à l'application aux délits de presse de la juridiction du jury. M. Baroche insiste surtout sur cette considération, qu'on ne tient pas assez compte de ce que la loi donne, et qu'on insiste avec une vivacité peut-être excessive siu* ce qu'elle ne contient pas, sans vouloir comprendre que la marche de l'esprit humain doit être progressive. Dans le cours de la discussion, M. le garde des sceaux, en réponse à cette assertion de* M. Eugène Pelletan, qu'avec la juridiction correctionnelle un article poursuivi est un article condamné, produit un tableau des affaires de presse jugées de 1852 à 1866 par le tribunal depohce correctionnelle de la Seine, lequel tableau, tendant à prouver que le nombre des acquittements égalait presque celui des condamnations, a donné lieu à ime vive polémique dans quelques journaux. Voici, du reste, le sohh maire de cette importante discussion :
Le rapporteur de la commission se proncMU^ fortement contre le jury. Le jury de 1819, dit-il, était loin d'^re celui d'aujourd'hui, et celui de 1830 s'est montré complètement impuissant. A quoi M. Jules
Favre répond : Si cet acte d'accusation est fondé, si ce qu'on nous dit est exact, il faut supprimer le jury, même en matière ordinaire ou criminelle.
Amendement Marie et autres, demandant l'attribution au jury des délits de presse (p. 149). — MM. Nogent Saint-Laurens, Picard, Thiers et Favre.
Séance du S. — Article 10, suite.
Suite de la discussion de Tamendement Marie.— MM. Baroche, Thiers, Pelletan, Martel, Picard, Pinard, Jules Favre. — Rejet au scrutin par 199 voix contre 35.
Séance du\Q, — Article 10, suite.
Amendement Jules Simon et autres, tendant à réduire de trois ans à trois mois la prescription pour les poursuites en matière de presse (p. 148). — MM. Simon, Jolibois, Pinard, Favre et Picard. — Rejet au scrutin par 190 voix contre 45.
M. Jules Simon voit dans l'application du droit commun aux délits de la presse cet inconvénient, que, les circonstances changeant, la criminalité peut se trouver Subordonnée au mouvement des événements et des sensations politiques : un livre ou un article qu'on n'a pas trouvé répréhensible aujourd'hui peut être jugé criminel demain. M. Jules Favre voudrait qu'on établit tout au moins des délais différents suivant qu'il s'agit de l'action publique ou de l'action privée; sinon, c'est qu'on veut conserver entre ses mains une arme perfide avec laquelle on veut atteindre l'écrivain.
Amendement Ghampagny sur la composition de la cour d'appel, etc. (p. 149). — M. de Ghampagny. —Retrait.
Amendement Pamard, interdisant de publier, dans les comptesrendus des débats judiciaires, les noms des parties en cause, — MM. Pamard et Pelletan. — Rejet.
Adoption de l'article 10, après quelques observations de M. Thiers sur les formes de la juridiction, et de M. Terme, demandant pour les délits de presse une juridiction spéciale.
— Article 11, abolissant V emprisonnement en matière de presse.
Amendement Beauverger, maintenant l'emprisonnement pour les délits non politiques et ayant surtout en vue la diffamation et l'injure contre les particuliers (p. 154). — MM. de Beauverger, Louvet, Nogent Saint-Laurens, Pelletan et Busson-Billault. — Prise en considération.
Séance du H. — Article 11, suite.
Amendement Uaviu et Guéroult (p. 154), tendant à faire prononcer une amende unique pour un même délit imputé à plusieurs prévenus, à faire porter la peine sur l'être collectif, le journal, représenté par le
cautionnement : autrement on arrive à constituer une véritable confiscation ; car Tamende pour un seul délit, si on la triple, si l'on en frappe individuellement l'auteur, le journal et l'imprimeur, peut s'élever jusqu'à 80,000 francs. — MM. Jules Simon, Pinard, Ernest Picard, Vuitryet Jules Favre. — Rejet.
Amendement Marie et J. Favre, tendant à la fixation d'un maximum de l'amende (p. 159). — Retiré après quelques observations de M. Pelletan.
Amendement Guilloutet et autres, frappant d'une amende toute allégation malveillante relative à la vie privée (p. 184). — MM. de Guilloutet, de Beauverger, Josseau et Mathieu. — Prise en considération, malgré l'opposition de la commission. Ce vote, dit le Moniteur, est suivi d'une vive agitation, qui se prolonge pendant quelques minutes.
Discussion de l'article H. — MM. Pelletan et Vuitry. Le débat entre ces deux honorables membres roule uniquement sur le cautionnement, rattaché à l'article 11 par un véritable tour de force de l'orateur de l'opposition.
Pas de vote, l'article se trouvant renvoyé à la commission, par suite de la prise en considération de l'amendement Guilloutet.
— Article 1 2, frappant de la suspension des droits électoraux tout individu condamné pour délit de presse.
Amendements Havin et Guéroult et de Beauverger, demandant la suppression de l'article. — MM. de Beauverger, Jules Simon, Nogent Saint-Laurens, Pinard, Jules Favre, Rouher et Emile Ollivier. — Rejet par 170 voix contre 59.
Séance du 12. — Article 1^^ suite.
Amendement Plichon et autres, restreignant la pénalité de l'article 12 à des cas spéciaux. — M. Plichon. — Retrait.
Amendement de M. Mathieu et de la commission, subordonnant cette pénalité à la condition de la récidive. — MM. Nogent Saint-Laurens et Rouher. — Prise en considération.
Cette prise en considération entraînait le renvoi à la commission de l'article lui-même, dont le principe se trouvait ainsi implicitement admis. Le débat avait eu toute la vivacité que comportait la gravit^ de cette disposition, que M. Jules Simon, dans un discours très-joli et très-bien formulé, appelait une peine nouvelle, en tant qu'appliquée à la presse.— M. le ministre de l'intérieur l'avait défendue avec une grande énergie. Cette nouvelle barrière était, selon M. Pinard, nécessaire. Le juge aurait le droit de mitiger la peine. Cette peine, d'ailleurs, la loi nouvelle ne l'inventait pas ; elle existait sous le régime censitaire. Et
elle n'a rien d'infamant, car elle existe pour les délits ordinaires, pour les délits électoraux. — M. Jules Favre n*avait pas été moins énergique à l'attaquer. 11 y voyait un attentat à la liberté de discussion. Selon lui, la peine de la suspension des droits civiques suppose une indignité ou un manquement à la délicatesse. Rarement l'éloquent tribun avait mis plus de vivacité dans ses accusations contre le gouvernement, auquel il reprochait de retirer d'une main ce qu'il paraissait donner de l'autre. — M. Ollivier admettait qu'une répression politique atteignît un acte politique reconnu délictueux ; mais il voulait que la loi ellemême définit les cas où l'interdiction devrait être appliquée.
— Article 13, relatif à la suppression et à la suspension, dans certains cas, des journaux.
Amendement Havin et Guéroult, demandant la suppression des dispositions relatives à la suspension (p. 157). — MM. Guéroult, Latour- Dumoulin, qui plaident l'un et l'autre, et avec la même énergie et le aiême esprit libéral, cette thèse, qu'il faut laisser la presse apprendre à se gouverner elle-même, et soutiennent que la suspension d'un journal est une véritable confiscation. — MM. Mathieu, Picard et Pinard. — Rejet.
Amendement Roques-Salvaza et autres, demandant une aggravation du système du projet (p. 183). — MM. André (de la Charente) et Nogent Saint Laurens. — Rejet.
Vote de l'article 15 au scrutin par 205 voix contre 53.
Séance du\'S. — Article 14, disposant que le juge pourra ordonner Y exécution provisoire de la sentence qui prononcera la suspension ou la suppression du journal.
Cet article qui constituait une grave innovation en matière de droit criminel, fut vivement combattu, et non sans succès. Deux amendements avaient été proposés, l'un par MM. Martel, de Janzé, etc.; l'autre par MM. Havin et Guéroult, demandant purement et simplement, l'un et Tautre, la suppression de l'article. Ces amendements furent pris en considération par la Chambre après qu'elle eut entendu M. Riondel, qui faisait là ses premières armes et dont le début fut très-reraarqué, MM. NogentSaint-Laurens, Picard, Baroche et Segris, et malgré les efforts du garde des sceaux pour démontrer que la suspension et la suppression, pour être utiles, devaient être immédiates.
— Article 15, proclamant la liberté de V imprimerie et de la librairie.
Cet article donne lieu à une discussion très-longue, très-animée, très-confuse , à laquelle prennent part MM. Nogent Saint-Laurens , Rouher, Pelletan, Plichon, Picard, Haentjens, Ollivier, Pouyer-Quer-
tier, Berryer et J. Favre, et, après le rejet d'un amendement de M. Pamard demandant la suppression de l'article, elle se termine par la prise en considération d'un amendement de la commission qui en proposait rajournement.
La discussion s'est ensuite engagée entre MM. Jules Simon, Jolibois, Paul Dupont et Guéroult, sur la responsabilité des imprimeurs. Trois amendements tendant à dégager la responsabilité de l'imprimeur quand l'auteur serait connu avaient été proposés, l'un par M. Jules Simon, l'autre par MM. Guéroult et Uavin, le troisième par M. de Janzé. Ces amendements, conçus dans les mêmes termes, furent repoussés tous les trois.
Séance du 14. — Article 15, suite.
Amendement Pouyer-Quertier et autres, tendant à constituer une indemnité au profit des titulaires de brevets dépossédés par le projet (p. 162). — MM. Pouyer-Quertier, Pellëtanet Rouher. — Retrait.
C'est ici qu'aurait dû prendre place l'amendement Kervéguen. en 25 articles, demandant que tous les Français majeurs, y compris les Françaises, eussent le droit d'écrire dans tous les journaux, en payant leurs propres articles à tant la ligne ; mais je n'ai pas trouvé trace, dans la discussion, de cette ingénieuse invention, que son auteur aura sans doute oubliée, dans la préoccupation que lui donnait le soin de soutenir l'accusation de vénalité portée par lui contre une demidouzaine de journaux, et qui lui valut pendant quelques mois une si grande notoriété.
— Article 16, étendant aux délits de la presse le bénéfice des dr» constances atténuantes (p. 166). — M. Pinard. — Renvoi à la commission, comme conséquence du renvoi de l'article 11.
— Dispositions additionnelles. — Avant de passer à la discussion de Tarticle 1 7 et dernier, contenant les abrogations entraînées par le projet, la Chambre , sur la proposition de son président, consentit à délibérer préalablement sur divers amendements constituant des dispositions additionnelles, et dont l'adoption pouvait modifier cet ai^ ticle 17.
Amendement Martel et autres et amendement Marie et autres, relatifs à la diffamation, et autorisant la preuve des faits imputés aux fonctionnaires publics (p. 172). — MM.Goerg, Notent Saint-Laurens et Lanjuinais.
Sèancedu ib. — Dispositions additionnelles, suite.
Suite de la discussion des amendements Martel et Marie. — MM. Lanjuinais, Nogent Saint-Laurens, Berryer, Pinard, Jules Favre, Rouher,
Thiers et Haentjens. — Rejet au scrutin de la prise en considération par 19 i voix contre 44.
Sous-amendement Berryer, demandant à étendre la preuve aux administrateurs, etc., des sociétés commerciales (p. 180). — MM. Haentjens, Jules Brame. — Rejet au scrutin par 161 voix contre 59.
Le débat sur cette grave question de la responsabilité des fonctionnaires fut très-vif et très-élevé. L'opposition accordait que la vie privée fût murée ; mais, suivant elle, il y a entre le citoyen et le fonctionnaire une très-grande différence : le dernier est obligé par ses fonctions mêmes, et il dépend du public, il est sous sa surveillance. Le gouverment réclamait pour les fonctionnaires le droit au repos, à la tranquillité, le droit de n'être pas obligés de se défendre toute Tannée en police correctionnelle contre les attaques du premier venu , et, à ce point de vue, M. Rouher a tracé de la position des fonctionnaires en France, s'ils venaient à être privés des immunités qui les protègent, un tableau peu flatteur, il faut bien le dire, pour les mœurs de notre pays.
Amendement Berryer, relatif à la composition des chambres de première instance et d'appel chargées de juger les procès de presse.
Cet amendement, qui, dans la pensée de son auteur, avait pour but de donner aux justiciables des garanties d'impartialité plus réelles, est soutenu par M. Berryer avec son talent habituel. La situation actuelle, dans laquelle le procureur général est chargé à la fois de poursuivre le prévenu et de choisir le juge, lui parait absolument intolérable; le choix dont le magistrat est Tobjet altère nécessairement le sentiment de respect et de confiance dans la magistrature. — 11 est vivement combattu par M. Baroche, qui s'attache à défendre la magistrature des soupçons auxquels elle a été en butte durant tout le cours de la discussion. — Réplique de M, Berryer, qui proteste de son respect pour la magistrature, « respect très-grand, syoute-t-il, car je ne dis rien de ce que vous avez fait, à chaque occasion et à chaque année, pour récompenser les services que vous en obteniez. » Interrompu par M. Baroche, qui le met au défi de citer des faits, Torateur s'empresse de « donner satisfaction » à M. le garde des sceaux, et les faits qu'il cite soulèvent, dit le Moniteur, de vives réclamations et des murmures sur un grand nomSre de bancs, et des applaudissements sur quelques bancs du côté gauche. — Protestations indignées de M. Baroche et de M. Rouher, agitation extrême, interpellation, rappels à Tordre. — Rejet au scrutin de la prise en considération, par 175 voix contre 48.
C'a été là un des événements de cette discussion si incidentée. Séance du il. — Dispositions additionnelles, suite.
270 HISTOIUE
Annonces judiciaires. — Amendement Jules Brame et autres, laissant le choix des journaux aux parties. — MM. Maurice Richard, Jolibois, Jules Brame, Nogent Saint-Laurens, Picard, Lanjuinais, Emile Ollivier, Latour-Dumoulin, qui soulève une tempête, et Pinard. — Rejet au scrutin, par 186 voix contre 4-7.
' Amendement Berryer, attribuant ce choix aux tribunaux. — MM. Berryer, Jolibois, Segris et Rouher. — Rejet au scrutin, par 126 voix contre 103.
Séance rfw 18. — Avec cette séance conunence le chapitre des abr(h gationsy qui ramène toutes les questions déjà traitées. Le projet de loi se terminait par un article 17, contenant les abrogations explicites et* qui étaient entraînées par le projet. — D'autres abrogations, très-nombreuses, avaient été demandées par amendements. (Voyez ci-dessus, p. 168.) Je ne vois pas que cet article 17 ait été mis en discussion, n{ voté. Le débat, du reste, déjà si décousu jusque-là, devient tellement confus que la Chambre elle-même s'y perd, et qu'il est bien difficile de s'y retrouver dans cette déplorable immensité du Moniteur, Enfin nous allons suivre de notre mieux le journal officiel.
Journaux étrangers. — Amendement Marie et autres demandant l'abrogation de l'artide 2 du décret du 1 7 janvier, qui soumet à l'autorisation leur circulation en France. — MM. Garnier-Pagés, Nogent Saint-Laurens et Jules Favre. — Rejet.
Continuation d'un journal suspendu ou supprimé. — Amendement Marié et autres, demandant la suppression de l'article 20 du décret de 1852.
Ici la confusion devient inextricable. A propos de l'article 20, il s'engage un débat très-diffus sur Tarticle 19, débat auquel prennent part MM. Jules Favre, Nogent Saint-Laurens, Baroche, Guéroult et Pelletan. — Rejet.
Incapacité des condamnés. — Abrogation de Tarticle 21 du décret du 17 février. — M. Jules Simon. — N'a pas de suite.
Fausses nouvelles. — Art. 15 du décret de 1852. — MM. Picard, de Beauverger, Haentjens, Guéroult, Jolibois et Jules Favre. — Rejet.
Journaux non cautionnés. — Abrogation de Tarticle 5 du décret du 17 février, punissant les journaux non cautionnés qui s'aventurent sur le terrain de la politique. — MM. Pelletan, Baroche et de Tillancourt. — Rejet.
Vente des journaux sur la vote publique. — Disposition additionnelle présentée par M. Riondel et autres.— MM. Riondel, Nogent Saint- Laurens, Picard, Rouher et Jules Favre. — Rejet au scrutin, par 194 voix contre 32.
Cette question avait déjà été touchée dans la discussion générale; nous y reviendrons en examinant le régime actuel de la presse.
Séance du 19. — Outrages à la morale publique et religieuse. - Article 8 de la loi du 17 mai 1819.— Demande d'abrogation présentée par MM. Marie et autres. — MM. Jules Simon et de Beauverger. — Rejet, malgré les raisons de Tordre philosophique le plus élevé présentées avec une grande éloquence par M. Jules Simon pour faire disparaître de la législation de la presse ce délit indéfinissable.
Procès de presse. — Interdiction de publier les débats. — Abrogation de Tarticle 17 du décret de 1852. — MM. Picard, Mathieu, Jules Favre, Pinard et Ollivier. — Rejet au scrutin, par 204 voix contre 30.
Séance du 20. — Publicité des débats judiciaires, — Amendement Plichon et autres. — MM. de Tillancourt, Mathieu, Martel, Pinard, Ernest Picard, Baroche et Jules Favre. — Rejet au scrutin, par 154 voix contre 58.
Attaques contre V autorité des pouvoirs publics. — Demande d'abrogation du décret du 11 août 1848. — MM. Pelletan, Baroche, Picard, Rouher et Jules Favre. — Rejet.
Compte-rendu des débats législatifs- — Amendement Marie et autres, demandant l'abrogation des articles 14, 16 et 18 du décret de 1852. — M. Ernest Picard. — Rejet.
Amendement de Janzé et autres sur le même sujet (p. 187). — M. de Janzé.
Séance du 21. — Comptes-rendus, suite.
Suite de la discussion de Tamendement de Janzé. — MM. Thiers, Granier de Cassagnac, Emile Ollivier, Ernest Picard et Rouher.
Séance orageuse, marquée par les scènes de la plus extrême violence entre M. Granier de Cassagnac et les membres de la gauche.
Séance du 22. — Comptes-rendus, suite.
Suite de la discussion de l'amendement de Janzé. — MM. delà Tour, Maurice Richard, Rouher, Guéroult et Thiers. — Rejet au scrutin, par 155 voix contre 66.
Amendement Darimon sur le même sujet (Voir p. 187). — MM. Darimon, Nogent Saint-Laurens, Mathieu, Rouher et Jules Favre. — Rejet au scrutin, par 129 voix contre 62 .
Après trois jours de discussion et une quinzaine de discours, la question n^avait pas fait un pas, et l'on n'était pas plus avancé que le lendemain des dix jugements. Jamais cependant M. Thiers n'avait été plus souple, plus énergique. Serrant chaque jour la question de plus près, il s'efforçait de faire jaillir enfin du débat un mot net et précis, une parole claire et décisive en faveur du droit de libre discussion. Persévé-
rance Taine, ténacité impuissante : la clarté qu'il voulait faire ne s'est point faite, et la limite idéale qui sépare le compte-rendu illicite de l'appréciation permise reste aussi insaisissable après ce débat qu'elle rétait ayant. L'imposante minorité qui s'est prononcée pour la libre discussion, la manière dont les membres se sont divisés sur le vote, le nombre considérable des abstentions, tout cela a causé une assez vive impression dans le public, et aussi, dit-on, dans les sphères gouvemementales, et il est potms de croire que, sans la crainte d'un conflit avec le Sénat sur un point de eon^étoioe ccmstitutionnelle, dont M. Rouher avait fait son arme principale, le vote eût été tout différent. — Discussion de Bas-Empire, s'écriait, non sans quelque raison, il faut bien le dire, M. Emile de Girardin, en voyant se prolonger si longtemps le débat sur la question de savoir si un article tel que celui de t Opinion nationale condamné à mille francs d'amende — et qu'on avait lu à la Chambre — était un compte-rendu coupable ou une appréciation innocente.
Séance du 24. — Dispositions additionnelles.
Amendement de Janzé et Maurice Richard, modificatif du sénatusconsulte du 17 février 1858 relatif aux élections (p. 190). — MM. Nogent Saint -Laurens, de Janzé, Lanjuinais, Rouher, Jules Fa vre et Latour- Dumoulin. — Adoption au scrutin de la question préalable, par 187 voix contre 47.
Amendement de Janzé et Maurice Richard, modificatif du sénatusconsultedu 18 juillet 1866, défendant de discuter la Constitution, — Question préalable.
C'était le dernier amendement I La discussion se trouvant donc épuisée, la Chambre s'ajourna à huit jours, pour donner le temps à la commission de préparer ses nouvelles résolutions.
Dans l'intervalle, les journalistes de Paris résolurent de tenter un dernier effort contre Tarticle 3. Réunis le 27 février dans le cabinet de M. Havin, ils nommèrent une commission de huit membres, chargée de porter au gouvernement, au nom de rassemblée des journaux politiques quotidiens de Paris, l'expression des vœux suivants, adoptés à l'unanimité :
L'assemblée des journaux politiques quotidiens de Paris émet le vœu que le timbre sur tous les journaux et écrits périodiques soit aboli»
sauf au Trésor public à retrouver dans l'élévation du droit de poste tout ou partie du revenu que lui ferait perdre la suppression du timbre.
Dans le cas où ce vœu ne serait pas pris en considération, rassemblée des journaux demande de la manière la plus expresse qu'alors le droit de timbre soit le même pour tous les journaux, sans distinction arbitraire entre eux, — l'exception caduque qui pèse sur les journaux publiés dans deux départements seulement n^ayant plus aucune raison de subsister depuis l'établissement du service télégraphique actuel.
Insistant ainsi sur Fégalité de tous les journaux devant le timbre et sur Tunité de la taxe telle qu^elle existe dans quatre-vingt-sept départements sur quatre-vingt-neuf y rassemblée des journaux ajoute, à Tunanimité, qu'elle ne saurait comprendre, encore moins admettre que rinégalité actuelle du timbre, selon le lieu de la publication, pût être aggravée par une autre inégalité qui proviendrait de ce que des annonces auraient été insérées dans un journal soumis ou dans un journal non soumis au dépôt d'un cautionnement.
Ces messieurs furent reçus le lendemain au ministère d'État, par les ministres d'État, de l'intérieur, de la justice, et le ministre présidant le conseil d'État, qui écoutèrent avec une grande bienveillance leurs explications et leurs réclamations ; mais il est supposable que la commission, à ce moment, avait fait son siège. Le 2 mars, en effet, M. Nogent Saint-Laurens déposa un troisième rapport supplémentaire, qui n'occupe pas moins de six colonnes du Moniteur en très-petit texte.
Cette étendue suffirait pour nous interdire la reproduction de ce document, quand bien même il contiendrait autre chose que d'inévitables répétitions.
Le nouveau travail de la commission, s'il ne répondait pas à l'attente des esprits libéraux, apportait, du moins, quelque adoucissement à la condition de la presse et quelque allégement à la pénalité. Voici, du reste, les modifications auxquelles elle s'était arrêtée :
Sur la question du timbre :
Quant aux journaux politiques quotidiens, la commission se refusait à aller au delà de la réduction d'un cen-
time proposée par elle, réduction insignifiante pour le plus grand nombre des journaux, et dont le public ne profilera en aucune façon.
Seulement elle effaçait les limites de format posées par le décret de 1852, et le timbre, qui était proportionnel, désormais sera fixe, c'est-à-dire qu'il demeurera le même quel que soit le format. L'intention de la commission était évidemment de rendre possible en France la création de grands journaux, dans le genre des journaux anglais ; c'était une intention fort louable assurément, mais qui demeurera stérile, et, pour n'avoir pas été assez réfléchie, n'aboutira qu'à une inconséquence de plus. En effet, si le droit de timbre devient fixe, le droit de poste demeure variable, et dès qu'un journal dépassera le poids de 40 grammes, — ce qui est à peu près le poids d'une feuille du format actuel, de 72 centimètres carrés, — il aura à payer un supplément d'un centime par 10 grammes d'excédant. De sorte qu'en admettant que de pareilles hardiesses fussent dans le tempérament de nos entrepreneurs de journaux, s'ils n'étaient plus arrêtés par le droit de timbre, ils le seraient par le droit de poste.
Quant aux journaux qu'elle qualifiait elle-même de <c prétendus littéraires, » aux « journaux non directement politiques, » comme les appelait plus tard le rapporteur du Sénat, la commission les laissait dans la situation anormale que leur a créée une tolérance peut-être excessive.
Quant aux brochures politiques, la commission^ prenant un moyen terme entre la législation existante et l'amendement Joliot, réduisait à six feuilles le nombre au-des* sous duquel le timbre serait dû, et de plus elle abaissait le timbre de 5 à 4 centimes. — C'était là encore une concession insuffisante. L'article 9 du décret de 1852 n'a plus de raison d'être, et, par peur d'un mal imaginaire, on
empêche évidemment le bien. Si, d'ailleurs, comme on n'a cessé de le répéter, le timbre n'est autre chose qu'un impôt sur Tindustrie, Téquivalent de la patente, à quel titre en frappe-t-on la brochure? Est-ce que la publication d'une brochure constitue une entreprise commerciale?
Un amendement de l'opposition avait demandé l'exemption du timbre pour les affiches électorales. La commission adoptait cet amendement, désirant que personne ne pût invoquer un prétexte plus ou moins sérieux contre le fonctionnement du suffrage universel.
Enfin la commission avait profité du renvoi implicite de l'article 6 pour atténuer la rigueur de la législation en ce qui concerne les contraventions relatives au timbre.
Sur les autres points renvoyés à son examen, voici les déterminations qu'elle avait prises:
Un amendement Guilloutet demandait la punition de « toute allégation malveillante sur la vie privée. » La commission ne l'avait pas admis, « parce qu'il lui semblait qu'au-dessous de la diffamation, de l'outrage, de roffense,de Tinjure, et du préjudice qui donne lieu à l'action civile de l'article 1382 du code Napoléon, il n'existait pas un fait qui pût être défini, saisi et réprimé par la législation ; » mais elle avait dû céder devant le vote de la Chambre. Toutefois « le mot malveillance , introduit comme condition de l'infraction, ayant été signalé comme un mot vague, indéterminé, » elle y avait substitué une autre rédaction, qui paraîtra bien plus vague encore^ celle de « publication relative à un fait de la vie privée. » Il est bien difficile en effet d'établir une limite entre certains faits relatifs à la vie privée et certains faits relatifs à la vie publique; et cette disposition, qui a soulevé des tempêtes, est grosse de difficultés.
Toutes les tentatives pour faire introduire dans la loi le système d'un jury spécial avaient échoué. C'est pour-^
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tant lu une idée bonne en elle*même; elle est depuis longtemps en germe dans beaucoup de bons esprits, et elle finira, nous l'espérons, par faire son chemin.
On avait pu craindre un instant que les amendes excessives édictées par le premier projet subsistassent à côté de la peine de Temprisonnement, rétablie dans la loi par le vœu de la Chambre. Heureusement la commission avait échappé à cette inconséquence ; elle proposait le retour pur et simple aux pénalités antérieures, en supprimant l'article 11, qu'elle remplaçait par la disposition concernant les allégations à la vie privée. — Cette détermination de la commission, du moins en ce qui concerne le rétablissement de la prison, fut très-diversement accueillie. Blâmée par ceux qui avaient vu dans la suppression des peines corporelles en matière de presse une idée profondément libérale, elle était applaudie par la presse démocratique. « La prison, écrivait de Sainte-Pélagie, le rédacteur en chef du Courrier français, la prison, certes, n'a rien d'agréable; mais, du moins, c'est une peine personnelle et conforme au droit commun, tandis que les amendes exorbitantes tombant sur le journal lui auraient fait des conditions impossibles d'existence, et auraient eu pour conséquence nécessaire de mettre les journaux dans la main des partis puissants et riches. »
Enfin la commission avait introduit un adoucissement dans les dispositions si rigoureuses relatives à l'exécution. L'exécution provisoire était maintenue pour le pourvoi en cassation ; elle devenait facultative pour les deux premiers degrés de juridiction : dans ces derniers cas, on aurait vingt-quatre heures pour appeler ou former opposition, et durant ce délai l'exécution du jugement serait suspendue.
Quant à la liberté de l'imprimerie et de la librairie, qui faisait partie intégrante de la loi primitive et qui
était justement comptée parmi ses principaux mérites, il n'en était plus question.
La discussion sur ce nouveau rapport commença le 5 mars et dura encore quatre séances, pendant lesquelles on entendit :
Le 5 mars , sur la question du timbre , qui avait été l'objet d'une douzaine d'amendements nouveaux, MM. Javal, Pelletan, Garnier-Pagès , Haentjens, Jules Simon, Pouyer-Quertier, Picard, Glais-Bizoin, Maurice Richard, Guillaumin, et MM. Vuitry et Nogent Saint-Laurens.
Le 6, encore sur le timbre, MM. Paul Dupont, Glais- Bizoin, Josseau, de Beauverger, Pelletan, Nogent Sainl- Laurens, et M. Haentjens, qui demandait que le compterendu analytique des séances fût envoyé gratuitement à tous les journaux politiques. — Sur la pénalité, MM. Darimou, de Beauverger, d'Andelarre, Pinard et Nogent Saint-Laurens. — Sur la publication de faits relatifs à la vie privée, MM. Morin, Josseau, Simon, Martel, Jolibois, de Beauverger et Emile Ollivier. Cette disposition fâcheuse ne fut adoptée que par 132 voix contre 104.
Le 7, sur la suspension des droits électoraux, MM. Carnet, Garnier-Pagès, Pelletan, Picard, Favre, Gressier, Mathieu, Segris, Berryer, Mège, et MM. Pinard, Baroche et Nogent Saint-Laurens. — Sur l'exécution provisoire, MM. Picard, Mathieu, Sénéca, Berryer, Baroche et Nogent Saint-Laurens. — La discussion sur ces deux articles importants fut à la fois brillante et approfondie. Malgré les efforts du garde des sceaux et du ministre de l'intérieur, le premier (article 12) fut rejelé par une majorité de 134 voix contre 72. Ce fut là, pour les idées libérales, une sérieuse victoire, qu'on aurait à peine osé espérer, surtout aussi grande. Il est regrettable que l'article 15
n'ait pas éprouvé le même sort, malgré Palténuation qu'y avait apportée la commission, car c'est une étrange et fâcheuse innovation dans nos lois pénales que d'y introduire le principe de l'exécution provisoire des jugements dé première instance ; mais il ne se trouva pour le repousser que 58 voix sur 295 votants.
Le 9, sur la liberté de Timprimerie et de la librairie, MM. Berryer, Nogent Saint-Laurens, Jules Favre, Fabre, Pelleta n, Haentjens, Piccioni et Jules Simon. L'opposition livra sur ce terrain une dernière et brillante bataille pour empêcher l'ajournement de cette liberté, qui semblait la conséquence forcée de celle consacrée par l'article 1®', pour obtenir tout du moins l'abolition des brevets des libraires, en faveur desquels on ne pouvait invoquer, comme pour ceux des imprimeurs, la question de propriété. Un amendement proposé dans ce sens fut rejeté par 171 voix contre 72. — Sur la circulation des journaux étrangers, ramenée devant la chambre par un amendement de M. Javal, MM. Javal, Glais-Bizoin, Pinard et Ernest Picard. — M. Pagezy, sur un amendement présenté par lui, et demandant que le droit d'obtenir un brevet d'imprimeur exclusivement destiné à l'exploitation d'un journal, droit que la commission n'accordait qu'aux seuls gérants, fût donné à tout citoyen qui en ferait la demande.
Enfin la loi fut votée le 9 mars par 242 voix contrai, après une discussion qui n'occupa pas moins de vingtsept séances, et à laquelle prirent part une cinquantaine de députés, soit en prononçant des discours, soit en présentant des observations touchant les dix-sept articles et les soixante-quinze ou quatre-vingts amendements sur lesquels la Chambre eut à se prononcer.
L'opposant unique était M. Berryer; 24 membres, parmi lesquels MM. Jules Favre et Ernest Picard, d'un
côté, et, de Tautre, MM. Granier de Cassagnac et [Jérôme David, n'avaient pas pris pari au vote.
Je n'ai pas besoin de dire l'émotion que causa celle unanimité si peu attendue, qu'il faudrait attribuer, selon la France^ au puissant effort tenté dans les régions officielles et dans les Chambres pour effacer le programme du 19 janvier, — comme, suivant le même journal, il serait permis d'attribuer aux violences de l'opposition démocratique, aux dangers que son attitude a laissé entrevoir, les dispositions restrictives, les pénalités sévères qui font de celte loi bien moins une loi de liberté qu'une loi de défiance contre la presse.
Quoi qu'il en soit, c'est assurément une des plus longues discussions dont nos annales parlementaires offrent l'exemple. Cen est aussi, sans contredit, une des plus remarquables, malgré ses lenteurs, sa diffusion, ses contradictions, malgré même les scènes tumultueuses qui ont marqué quelques séances, scènes qu'on a vues se produire dans toutes les assemblées du monde depuis qu'il en existe. Les orateurs des partis en présence se sont montrés à la hauteur des questions si graves engagées dans ce débat, et de part et d'autre on a entendu d'admirables discours. Cependant l'honneur est resté à l'opposition. Peu forte par le nombre, elle a été souveraine par le talent. Il faut dire aussi qu'elle avait le beau rôle, dans la défense des principes, des traditions de la révolution, de ces grandes idées qui auront toujours le privilège de faire vibrer la fibre populaire. Rien que par le fait même de cette discussion persévérante,obstinée, — pour me servir 4'une expression de M. Thiers, qui a apporté dans ce débat une impétuosité toute juvénile, — en obligeant le gouvernement à aborder toutes les questions de droit public, social, politique, et à exposer ses théories, elle a
rendu à la vérité et au progrès des idées d'inappréciables services.
Quant au résultat de cette longue discussion, si elle n'a pas donné ce qu'espéraient les amis d'une sage liberté, il serait souverainement injuste de dire, comme on Ta écrit, qu'elle fut stérile. Elle a eu des résultats matériels très-appréciables, elle aura des résultats moraux plus grands encore. C'est ainsi, par exemple, qu'elle aura considérablement aidé au développement, de jour en jour plus marqué, de l'influence du Corps législatif, qui, dans cette circonstance, a usé du droit d'amendement dans une mesure tellement large, qu'on pourrait presque dire qu'il a ressaisi, par cela même, l'initiative des lois. C'est là un fait constitutionnel de la plus haute portée, et dont les conséquences ne sauraient échapper à aucun esprit attentif et sérieux.
Portée immédiatement au Sénat, la loi- y séjourna deux grands mois encore, pour en sortir, nécessairement, je dirais presque fatalement, telle qu'elle y était entrée. On avait beaucoup parlé des dispositions hostiles de la haute assemblée; mais que pouvaient-elles? Repousser une loi si laborieusement préparée, si longuement discutée, eût été, comme le fit voir avec une grande netteté M. le ministre d'État, un acte aussi inutile qu'impolitique.
La commission, dont le rapport, fait par M. Devienne, et très-remarquable, avait été lu à la séance du 27 avril, concluait à l'adoption. Ces conclusions furent votées par 94 voix contre 23, après une vive discussion qui occupa les séances des 4, 5, 6 et 7 mai, et dans laquelle on entendit contre la loi, ou plutôt contre la liberté de If presse : MM. de Maupas, Ségur d'Aguesseau, baron Brenier et Leroy de Saint- Arnaud ; — pour : MM. Hubert- Delisle, Ferdinand Barrot, Bonjean, qui se prononça for-
tement pour le jury; Boinvilliers, qui voulait aussi le jury, mais un jury spécial ; la Guéronnière, qui vengea noblement la presse, cette grande accusée dont on fait le bouc émissaire des fautes des pouvoirs et des agitations des peuples, des attaques injustes dont elle est l'objet, et enfin M. Rouher, dont l'éloquence persuasive n'eut pas moins de succès au Luxembourg qu'elle n'en avait eu au Palais-Bourbon, et arrêta court la discussion.
Si, maintenant, j'avais à apprécier la nouvelle loi, je n'aurais que peu de mots à ajouter à ce que j'ai déjà eu occasion d'en dire.
La liberté de la presse consistant, comme je crois l'avoir démontré, dans l'affranchissement de toute mesure préventive, la loi de 1868 est théoriquement une loi de liberté ; mais ce n'est point une loi libérale.
Un premier reproche à lui adresser, c'est sa fiscalité. a L'allégement des charges fiscales, disait un écrivain qu'on ne taxera pas d'un libéralisme exagéré, M. Vitu, était commandé par la justice comme par une saine politique et par une vue intelligente des destinées futures de la presse, en vue de sa diffusion, qui doit être la conséquence nécessaire et pratique de sa liberté. La rendre libre sans lui donner le champ et l'espace nécessaires pour s'étendre, c'est la rendre plus dangereuse, sans lui permettre de devenir plus féconde. Les gros cautionnements, les lourds droits de timbre et de poste, condamnent les journaux à n'être que le produit ou l'instrument des capitaux, et la liberté théorique de la presse à rester une liberté aristocratique, accessible seulement ^ à quelques privilégiés. »
On l'accuse encore, non sans raison, d'être remplie d'obscurités, d'incohérences, de contradictions. Cela tient à cette défiance contre la presse qui est actuellement en-
légiférer sur la presse, au lieu de substituer une loi nouvelle à celle que Ton ne trouvait plus de saison — ce qui eût été un simple travail de rédaction — on lui a juxtaposé une autre loi, laquelle abolissait de la précédente certaines dispositions qu'une troisième loi devait ensuite rétablir, et en maintenait d'autres qui devaient disparaître à leur tour devant d'autres nécessités ou d'autres préoccupations.
Ainsi en ont agi encore les auteurs du nouveau projet, et cela en s'autorisant, en quelque sorte, des précédents. «De 1819 à 1867, dit l'Exposé des motifs, aucun législateur n'a repris entièrement Tœuvre de son devancier : chacun d'eux Fa modifiée sans la refaire dans son ensemble; s'inspirant uniquement des besoins immédiats auxquels il était urgent de pourvoir, tous ont profité du passé, sans tenter une codification qui eût reproduit tout ce qu'on n'abrogeait pas. » Et le législateur de 1868 croit « qu'il serait aussi inutile qu'inopportun » de faire autrement que ses devanciers.
La commission de la Chambre s'est également défendue d'une tâche, qui, du reste, n'était point la sienne. « Nous ne faisons pas, dit-elle, d'abrogations explicites, car noire loi n'est pas une loi fondamentale, qui remanie toutes les matières de la presse et peut devenir la loi unique ; elle est une loi qui adoucit et élargit la législation existante. Nous ne pouvions pas abroger absolument la législation précédente, sans risquer de laisser des lacunes, des solutions de continuité ; nous abrogeons la législation précédente en ce qu'elle a de contraire à notre loi partielle : c'est tout ce que nous pouvons faire. »
Oui, c'est là la formule banale; mais comment reconnaître dans cet entassement de lois, de décrets, d'ordonnances, de règlements, sur la presse, quelles dispositions sont contraires à la nouvelle loi?
Ce qui est au vu et au su de tout le monde, c'est qu'il résulte de cette façon de procéder une inextricable confusion, contre laquelle les jurisconsultes ne cessent de réclamer, un véritable dédale, dans lequel les plus habiles sont exposés à s'égarer.
En veut-on un exemple? En voici un, singulièrement frappant, et tout actuel.
Le décret du 17 février 1852 se termine, lui aussi, par la formule sacramentelle : « Sont abrogées les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi. »
Or, parmi les dispositions des lois antérieures figurait en première ligne la déclaration préalable.
Cette formalité était-elle contraire à la nouvelle loi ? Était-elle inconciliable avec l'autorisation, que cette loi instituait? En un mot devait-elle être rangée parmi les dispositions abolies ?
La logique disait non : le but du législateur de 1852 avait été d'ajouter aux garanties déjà existantes, et non de les diminuer. 11 y a, du reste, entre l'autorisation de créer un journal, — laquelle pouvait rester sans effet, — et la déclaration, destinée à faire connaître l'organisation du journal créé, l'accomplissement de certaines conditions préalables à la publication, telles que le versement du cautionnement, des différences essentielles, qu'il n'est pas besoin de faire ressortir davantage.
Mais s'il eût pu subsister quelque doute à cet égard, il devait disparaître devant la netteté des instructions ministérielles relatives à l'exécution du décret de 1852. Or voici ce qu'on lit dans la circulaire du ministre de la justice en date du 27 mars suivant :
« Les lois antérieures ne sont inconciliables, ni dans « leur ensemble, ni dans aucune disposition particulière, « avec l'autorisation préalable du gouvernement. Celte « autorisation est une garantie puissante que la loi a
ttS HISTOIRE
a voulu ajouter à d'autres garanties, reconnues trop peu « efficaces, et qu'il s'agissait, non d'abandonner, mais de « compléter...
a Ainsi sont encore en vigueur toutes les dispositions « législatives qui existaient avant le 17 février relative- « ment à la création et à la publication d'un journal, et, « par conséquent, celles qui régissent la déclaration préat( lable à faire par les parties intéressées... »
Voilà qui est, certes, bien formel. EhUen, en dépit de tout cela, en dépit d'une pratique demeurée consfante, on a pu s'y tromper ; et non pas le premier venu, mais le corps précisément chargé d'élaborer les lois, le Conseil d'État lui-même. Écoutez, en effet, l'Exposé des motifs :
« La déclaration substituée à Pautorisation constitue le « caractère essentiel du projet... Le principe delà déclac( ration était la conséquence inévitable de l'abdication du « droit d'avertir, de suspendre ou de supprimer le jource nal... Pratiqué en 1819, supprimé en 1822 (?), rétabli « en 1828, conservé en 1835 et en 1847, le système delà « déclaration devait revivre^ comme le point de départ « normal de toute législation qui ne soumet les écarts de « la pensée qu'au régime répressif des tribunaux... Le « projet se borne à substituer une contravention à une « autre contravention : il n'y aura plus contravention à « paraître sans autorisation ; il y aura contravention à « paraître sans déclaration. »
Ainsi, pour le Conseil d'État la nécessité de la déclaration préalable n'existait plus depuis 1852 !
L'état de choses qui rend possibles de pareilles erreurs appelle évidemment la plus prompte réforme.
Cette réforme serait-elle donc aussi difficile que le rapport le donne à entendre? Est41 vrai de dire qu'on «ne pourrait abroger absolument la législation existante sans
risquer de laisser des lacunes, des solutions de continuité?» Je me refuse absolument, pour ma part, à croire à cette impossibilité*. Qu'une loi de presse soit diflîcile à faire, je Tai si souvent entendu dire que je veux bien le croire, quoique je n'en sois pas parfaitement convaincu. Mais il n'en saurait être ainsi d'un simple travail de refonte. Nous devons croire — la supposition contraire est inadmissible — que Ton connaît, qu'il n'est pas impos* sible de connaître quelles sont, parmi les dispositions des lois sur la presse édictées jusquMci, celles qui ont été abrogées et celles qui sont encore en vigueur. Quoi de plus simple, alors, que de biffer déflnitivement les premières du code de la presse, et de réunir les autres, de les coordonner, en un mot de faire un corps homogène de ces membres épars? Ce serait, pour une commission de jurisconsultes, l'affaire de quelques séances.
Et ce travail, en quelque sorte tout juridique, n'aurait pas seulement pour résultat d'éclairer les écrivains et de faciliter l'œuvre de la justice, il aiderait beaucoup, à mon sens, à la révision des lois de presse au point de vue politique.
En attendant qu'il se fasse, nous allons essayer déporter, à l'aide de la doctrine et de la jurisprudence; quelque lumière dans ces obscurités, de faire connaître aux écrivains, et à ceux qui les secondent par leur industrie, quelle limitation , quelles conditions la loi met à l'exercice de leur droit.
Mais nous devons^ préalablement, donner le texte des principales lois ; nous tâcherons ensuite d'en dégager les dispositions encore en vigueur, et qui constituent le régime actuel de la presse.
LÉGISLATION