LOI DU 16 JUILLET 18S
Sur le emUionnement des journaux et le timbre de» écrits périodiques et non périodiques.
— Yoy. t. ]•% p. 276. — TiTtE PBBMiER. — Du Cautionnement,
Article premier. — Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques politiques seront tenus de verser au Trésor un cautionnement en numéraire, dont l'inlérêt aéra payé au taux réglé pour les cautionnements.
Pour les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de . Seine-et-Marne et du Rhône, le cautionnement des journaux est fixé comme suit :
Si le journal ou écrit périodique parait |dus de trois fois par semains, soit à jour fixe, soit par livraisons irrégulières, le cautionnement sera de 24,000 francs.
Le cautionnement sera de 18,000 francs si le journal ne parait que trois fois par semaineou à des intervalles plus éloignés.
0ans les ville» de cinquante mille âmes et au-dessus, le cautionnement des journaux paraissant plus de cinq fois par semaine sera de 6,000 francs. Il sera de 3,7005 francs dans les autres départements, et respectivement de la moitié de ces deux sommes pour les journaux et écrits périodiques paraissant cinq fois par semaine ou à des intervalles plus éloignés.
2. Il est accordé aux propriétaires des journaux ou écrits périodiques politiques actuellement existants un délai d'un mois, à compter de la promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions qui précèdent.
(Ces deux articles ont été remplacés par par les articles 3, 4 et 5 du décret du 17 février.)