Tout article de discussion politique
philosophique ou religieuse, inséré dans un journal, devra être signé par son auteur, sous peine d'une amende de 500 fr.
pour la première contravention, et de 1,000 francs en cas de récidive.
Toute fausse signature sera punie d'une amende de 1,000 francs et d'un emprisonnement de six mois, tant contre l'auteur de la fausse signature que contre l'auteur de l'article et l'éditeur responsable du journal.
4. Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tous les articles, quelle que soit leur étendue, publiés dans des feuilles politiques ou non politiques, dans lesquels seront discutés des actes ou opinions des citoyens, et des intérêts individuels ou collectifs.
5. Lorsque le gérant d'un journal ou écrit périodique paraissant dans les départements autres que ceux de la Seine, de Seine-cl-Oise, de Seine-et-Marne et du Rhône, aura été renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt de mise en accusation pour crime ou délit de presse, si un nouvel arrêt de mise en accusation intervient contre les gérants de la même publication avant la décision délinitive de la cour d'assises, une somme égale à la moitié du maximum des amendes édictées par la loi pour le fait nouvellement incriminé devra être consignée dans les tr.is jours de la nolitication de cliaque arrêt, et nonobstant tout pourvoi en cassation.
En aucun cas, le montant des consignations ne pourra dépasser un chiffre égal à celui du cautionnement. — (Abrogé implicitement par le décret du 17 février.)
6. Dans les trois jours de tout arrêt de condamnation pour crime ou délit de presse, le gérant du journal devra acquitter le montant des condamnations qu'il aura encourues.
En cas de pourvoi en cassation, le mon* tant des condamnations sera consigné dans le même délai.
7. La consignation ou le payement prescrit par les articles précédents sera constaté par une quittance délivrée en duplicata par le receveur des domaines.
Cette quittance sera, le quatrième jour au plus tard, soit de l'arrêt rendu par la Cour d'assises, soit de la notification de l'arrêt do la chambre des mises en accusation, remise au procureur de la république, qui en donnera récépissé.
8. Faute par le gérant d'avoir remis la quittance dans les délais ci-dessus- fixés,
LEGISLATION
le journal cessera de paraître, sous les peines portées contre tout journal publié sans cautionnement.
9. Les peines pécuniaires prononcées pour crime» et délits par les lois sur la presse et autres moyens de publication ne se confondront pas entre elles, et seront toutes intégralement subies, lorsque les faits qui y donneront lieu seront postérieurs à la première poursuite.
10. Fendant les vingt jours qui précéderont les élections, les circulaires et professions de foi signées des candidats pourront, après dépôt au parquet du procureur de la république , être afliclics et distribuées sans autorisation de l'autorité municipale.
11. Les dispositions des lois du 9 juin 1819 et 18 juillet 1828 qui ne sont pas contraires à la présente loi continueront à être exécutées.
La loi du 9 août 1848 et celle du 21 avril 1819 sont abrogées.
TiTBE II. — Du timbre.
(Ce litre a été presque entièrement abrogé et remplacé par le décret du 17 ievr.1852.)
12. A partir du 1" août prochain, les journaux ou écrits périodiques, ou les recueils périodiques de gravures ou lithographies politiques, de moins de dix feuilles de vingt-cinq à trente-deux décimètres carrés, ou 5 l'euilles de moiuâ de cinquanle à iioixanlc et douze décimètres carréi, seront soumis à un droit de timbre.
Ce droit sera de cinq centimes par feuille de soixante et douze décimètres carrés et au-dessous, dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et de deux centimes pour le:> journaux, gravuresuu écrits périodiques publiés partout ailleurs.
13. Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale qui ne sont pas actuellement en cours de publication, ou qui, antérieurement à la présente loi, ne sont pas tombés dans le domaine public, s'ils sont publics en une ou deux livraisons ayant moins de trois feuilles d'impres^ion de vingt- cinq à trente-deux décimètres carrés , seront soumis à un droit de timbre de cinq centimes.
Par chaque dix décimètres carres ou fractions en sus, il sera perçu un centime et demi.
Cette disposition est applicable aux écrits non périodiques publiés à l'étran-
ger; lesquels seront, à l'importation, sonrais aux droits de timbre fixés pour cenx publiés en France.
14. Tout roman-feuilleton publié dans un journal ou dans son supplément sera soumis à un timbre de un centime par numéro.
Ce droit ne sera que d'un demi-centime pour les journaux des départements autres que ceux de la Seine et de Seine-et-Oise.
15. Le timbre servira d'affranchissement au prolit des éditeurs de journaux ri écrits, savoir :
Celui de cinq centimes, pour le transport et la distribution sur tout le territoire de la république; celui de deux centimes pour le transport des journaux et écrits périodiques dans l'intérieur du déparlement (autre que ceux de la Seine et de Seine-et-Oise) où ils sont publiés, et des départements limitrophes.
Les journaux ou écrits seront transportés et distribués par le service ordinaire de l'administration des postes.
Itj. Les journaux ou écrits pèriodiqo»
frappés du timbre de deux centimes devront, pour cire transportés et distribués hors de:» limites déterminées par le troisième paragraphe de l'article précédent, payer un supplément de prix de trois teotimes.
Ce supplément de prix sera acquitté au bureau de poste du départ, et le joariial sera frappé d'un timbre constatant l'acquillcmcut de ce droit.
17. L'affranchissement résultant du timbre ne sera valable, pour les journaux et écrits périodiques, que pour le jour et pour le départ du lieu de leur publication.
Pour les autres écrits, il ne sera également valable que pour un seul transport, et le timbre sera maculé au départ par les soins de l'administration.
Toutefois, les éditeurs des journaux ou écrits périodiques auront le droit d'envoyer en franchise ù tout abonné^ avec la feuille du jour, les numéros publiés depuis moins de trois mois.
18. Un supplément qui n'excédera pas soixante et douze décimètres carrés, publié par les journaux qui paraissent plus de deux fois par semaine, sera exempt de timbre, sous la condition qu'il sera uniquement consacre aux nouvelles politiques, aux débats de l'Assemblée nationale et des tribunaux, à la reproduction et à la discussion des actes du gouvernement.
Les suppléments du Monilevr universel,
LÉGISLATION
quel que soit leur uombre, seront exempts du timbre.
19. Quiconque, autre que rédileur, voudra faire transporter un journal ou écrit par la poste sera tenu d'en payer rafTranchissement à raison de cinq centimes on de deux centimes par feuille, selon les cas prévus par la présente toi.
IjC journal sera frappé, au départ, d'un timbre indiquant cet affranchissement.
A défaut de cet affranchissement, le journal sera, à l'arrivée, taxé comme lettre simple.
90. Une remise de un pour cent sur le timbre S( ra accordée aux éditeurs de journaux et d'écrits périodiques pour déchets de macula tu re.
n sera fait remise d'un centime par feuille de journal qui sera transportée et distribuée aux frais de l'éJitenr dans Vintérieur de la ville, et en outre; à Paris, dans rintérieur de la petite banlieue.
Les conditions à observer pour jouir de cette remise seront fixées par un arrêté du ministre des finances.
ti. Un règlement déterminera le mode d'apposition du timbre sur les journaux ou écrits, la place où devra être indiqué le jonr de leur publication, le mode de pliage, enfin les conditions à observer pour la remise à la poste des journaux ou écrits, par les éditeurs qui voudront profiter de Taffranchissement.
2S. Les recueils et écrits périodiques qui étaient dispensés du timbre avant le décret du 4 mars 1848 continueront ù jouir de cette exemption.
23. Les préposés de l'enregistrement, lesoffidersde police judiciaire et les agents de la force publique sont autorisés à saisir ceux de ces journaux ou écrits qui seraient en contravention, sauf à constater celte saisie par des procès-verbaux dont la signification sera faite aux contrevenants dans le délai de trois jours.
24. Pour les journaux, gravures ou écrits périodiques, chaque contravention aux dispositions de la présente loi sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d*une amende de 50 francs pour chaque feuille ou fraction de feuille non timbrée. L'amende sera de 100 francs en cas de récidive.
Pour les autres écrits, chaque contra- ▼eniion sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d'une amende égale au double desdtts droits,
sans que, dans aucun cas, celte amende puisse être moindre de 200 francs.
Les auteurs, éditeurs, gérants, imprimeurs et distributeurs desdits journaux ou crrits soumis au timbre seront solidairement tenus de l'amende, sauf leur recours les uns contre les autres.
25. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention sera poursuivi, et les instances seront instruites et jugées conformément à l'article 76 de la loi du 28 avril 1816. (Loi du 28 avril 1816, article 7G. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives sera poursuivi par voie de contrainte ; ei, en cas d'oppositions, les instances seront instruites et jugées selon les formes prescrites parles lois des 22 frimaire an VII et 27 ventôse an IX sur l'enregistrement.
En cas de décès des contrevenants, lesdils droits et amen les seront dus par leurs successeurs, et jouiront, soit dans les successions, soit dans les faillites ou tous autres cas, du privilège des contributions directes.)
DisposUiotis transitoires.
26. Le droit de timbre afférent aux abonnements contractés avant la promulgation de la présente loi sera remboursé aux propriétaires de journaux ou écrits périodiques.
28. Sont affranchis du cautionnement et du timbre tous jouimaux et publications imprimés en France, en langues étrangères, mais destinées à être publiés et distribués dans les pays étrangers.