DÉCRET DU M DÉCEMBRE
Qui défère aux tribunaux de police correctionnelle la connaissttfice de tous les délais prévus par tes lois sur la presse et commis au moyen de la parole.
Considérant que, parmi les délits prévus par les lois en vigueur sur la presse, ceux qui sont commis au moyen de la parole, tels que les délits d'offenses verbales ou de cris séditieux, se sont con!»idérabloment multipliés ;
Considérant que l'attribution à la Cour d'assises de la connaissance de ces délits rend la répression moins rapide et moins efficace ;
Considérant qu'il est de principe que les
LÉGISLATION
lois de procédure et de compéleoce sont immédiatement applicables aux affaires non encore jugées:
Art. 1". La connaissance de tous les délits prévus par les lois sur la presse et commis au moyen de la parole est déférée aux tribunaux de police correctionnelle.
Art. 2. Ces tribunaux connaîtront de ceux de ces délits qui ont été commis antérieurement au présent décret, etue sont pas encore jugés contradictoirement.
Art. 5. Les poursuites seront dirigées selon les formes et règles prescrites par Je Code d'instruction criminelle ponr la juridiction correctionnelle.