‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 3)Chapitre 24 sur 39 · DÉCRET DU 17 FÉVRIER · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 17 FÉVRIER

Organique sur la presse, journaux et écrits périodiques, délits de laprcfse»

— Voy. t. I", p. 288. —

Chapitbb 1. ^ De Fautorisation préalable et du cautionnement des Journaux et écrits périodiques.

Article premier.— Aucun journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie sociale, et paraissant, soit régulièrement et à jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement, ne pourra être crée ou publié sans l'autorisation préa.

lable du gouvernement.

Cette autorisation ne pourra être accordée qu'à un Français majeur, jouissant . de ses droits civils et politiques.

L'autorisation préalable du gouvernement sera pareillement nécessaire, à raison de tous changements opérés dans le personnel des gérants, rédacteurs en chef, propriétaires ou administrateurs d'un journal. — (Abrogé par la loi de 1868.)

2. Les journaux politiques ou d'économie sociale, publiés à l'étranger, ne pourront circuler en France qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement.

Les introducteurs ou distributeurs d'un journal étranger dont la circulation n'aura pas été autorisée, seront punis d'un eni<> prisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 francs à 5,000 francs.

3. Les propriétaires de tout journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie sociale sont tenus, avant sa publication, de verser au Trésor un cautionnement en numéraire, dont l'intérêt sera payé au taux réglé pour les cautionnementSi

4. Pour les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et da Rlidne, le cautionnement est fixé ainsi qu*il suit :

Si le journal ou écrit périodique parait plus de trois fols par semaine, seit à jour fixe, soit par livraisons irrégalières, le cautionnement sera de 50,000 francs.

Si la publication n'a lieu que trois fois par semaine ou à des interfalles plus éloignés, le cautionnement sera de 30,000 francs.

Dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, le cautionnement des journaux ou écrits périodiques paraissant plu de trois fois par semaine , sera de 25,000 francs.

Il sera de 15,000 francs dans les autres villes, et, respectivement, de moitié de ces deux sommes pour les journaux ou écrits périodiques paraissant trois fois par semaine ou à des intervalles plus éloignas.

5. Toute publication de journal ou écrit périodique sans autorisation préalable, sans cautionnement ou sans que le cautionnement soit complété, sera punie d'une amende de 100 à 2.000 francs pour chaque numéro ou livraison publiée ea contravention, et d'un emprisonaement d'un mois à deux ans.

Celui qui aura publié le journal ou écrit périodique, et l'imprimeur, seront solidairement responsables.

Le journal ou écrit périodique cessera de paraître.

Cdapitre II. — Du timbre des joumâu périodiques.

6. Les journaux ou écrits périodiques, et les recueils périodiques de gravures ou lithographies politiques de moins de dix feuilles de vingt-cinq à trentedeux décimètres carrés, ou de moins de cinq feuilles de cinquante à soixante^onie décimètres carrés, seront soumis à ub droit de timbre*

Ce droit sera de 6 centimes par fienille de soixante - douze décimètres carrés et au-dessous, dans les départements de la Seine et de Seine*et-Oise, et de 3 centimes pour les journaux, gravures ou écrits périodiques publiés partout ailleurs.

Pour chaque fraction en sus de 10 cen* timètres carrés et au-dessous, il sert perçu un centime et demi dans les dépar> tements de la Seine et de Seine-et-Oise, et un centime partout ailleUrSi

LÉGISLATION

Les ' suppléments du journal orficiel, quel que soit leur nombre, sont exempts du timbre.— (Modifié par les lois du 2 mai 1861 et de 1868.)

7. One remise de 1 pour 400 sur le timbre sera accordée aux éditeurs de journaux ou écrits périodiques peur déchets de maculature.

8. Les droits de timbre imposés par la présente loi seront applicables aux journaux et écrits périodiques publiés à l'étranger, sauf les conventions diplomatiques contraires.

Un règlement d'administration publique déterminera le mode de perception de. ce droit.

9. Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale, qui ne sont pas actuellement en cours de publication, ou qui, antérieurement à la présente loi, ne sont pas tombés dans le domaine public, s'ils sont publiés en une ou plusieurs livraisons ayant moins de dix feuilles d'impression de 25 à 32 décimètres carrés, seront soumis à ou droit de timbre de cinq centimes par feuille.

Il sera perçu un centime et demi par chaque fraction en sus de 10 décimètres carrés et au-des5ous.

Cette disposition estapplicable aux écrits non périodiques publiés à l'étranger ; ils seront, à l'importation, soumis aux droits de timbre fixés pour ceux publiés en France. ~ (Modifié par la loi de 1868.)

10. Les prépOiiés de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont autorisés à saisir les journaux ou écrits périodiques qui seraient en contravention aux présentes dispositions du timbre.

Ils devront constater cette saisie par des procàs-verbaux, qui seront signifiés aux contrevenants dans le délaide trois jours.

11. Chaque contravention aux dispositions de la présente loi, pour les journaux, gravaret ou écrits périodiques , sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d'une amende de 50 francs par feuille ou fraction de feuille non timbrée; elle sera de 100 francs en cas de récidive* L'amende ne pourra , au total, dépasser le chiffre du cautionnement.

Pour les autres écrits, chaque contra- ▼ention sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d'une amende ^le au double desdits droits.

Cette amende ne pourra , en aucun cas»

être inférieure h 200 fr., ni dépasser en total 50,000 fr.

12. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention sera poursuivi, et les instances seront instruites et jugées conformément à l'article 76 de la loi du 28 avril 1816.

13. En outre des droits de timbre fixés par la présente loi, les tarifs existant antérieurement à la loi du 16 juillet 1850, pour le iranspoct , par la poste, des journaux et autres écrits^, seront remis en vigueur.

Chapitre m. — Délits et contraventions non prévus par les lois antérieur es. ~ Juridiction.— Exécution des jugements.

— Droit de suspension et de suppression.

14. Toute contravention ù l'article 42 de la Constitution sur la publication des comptes-rendus officiels des séances du Corps législatif, sera punie d'une amende de 1,000 fr. à 5,000 fr.

15. La publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères, attribuées à des tiers, sera punie d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr.

Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi , ou si elle est de nature à troubler la paix publique, la peine sera d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 500 fr. à 1,000 fr. Le maximum de la peine sera appliqué si la publication ou reproduction est tout à la fois de nature à troubler la paix publique et faite de mauvaise foi.

16. Il est interdit de rendre compte des séances du Sénat autrement que par la reproduction des articles insérés au journal officiel. — (Modifié par le sénatusconsuUe du 5 février 1861 .)

Il est interdit de rendre compte des séances non publiques du Consejl d'État.

17. Il est interdit de rendre compte des procès pour délits de presse. La poursuite pourra seulement être annoncée ; dans tous les cas , le jugement pourra être publié.

Dans toutes les alTaires civiles, correctionnelles ou criminelles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-* rendu du procès. Cette interdiction ne pourra s'appliquer au jugement , qui pourra toujours être publié.

18. Toute contravention aux dispositions des articles 16 et 17 de la présiente loi

LÉGISLATION

sera pvnie d'une amende de âO fr. à 5,000 francs, sans préjudice des peines prononcées par la loi, si le compte-rendu est infidèle et de mauvaise foi.

19. Tout gérant sera tenu d'insérer, en lêtc du journal, les documents officiels, relations authentiques, renseignements , réponses et rectificntions qui lui seront a dre»sés par un dépositaire de Tautorilé publique.

l.a publication devra avoir lieu dans le plus prochiiin numéro qui paraîtra après Je jour de la réception des pièces.

L'insertion sera gratuite.

En cas de contravention, les contrevenants seront punis d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr. En outre, le journal pourra être suspendu par voie administrative pendant quinze jours au plus.

20. Si la publication d'un journal ou écrit périodique frappé de suppression ou de suspension administrative ou judiciaire est continuée sous le même titre ou sous un autre titre déguisé, les auteurs, gérants ou imprimeurs seront condamnés à la peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement, et, solidairement, à une amende de 500 fr.ù 3,000 fr., par chaque numéro ou feuille publiée en contravention.

21. L'i piiblicalion de tout article traitant de matières politiques ou d'économie sociale, et émanant d'un individu condamné à une peine afQictive et infamante, ou infamante seulement, est interdite.

Les éditeurs, gérants, imprimeurs, qui auront concouru à celle publication, seront condamnés solidairement à une amende de l,000à 5,UO0 fr.

22. Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies , médailles , estampes ou emblèmes, de quelque nature ou espèce qu'ils soient , ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de la police, ù Paris, ou des préfets, dans les départements.

Ëncai^ de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, pourront être confisqués, et ceux qui les auront publiés seront condamnés à un emprisonnement d'un mois à un an et ù une amende de 100 francs ù 1,000 fr.

23. Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront in-

sérées, à peine de nullité de l'insertion, dans le journal ou les journaux de l'arrondissement qui seront désignés, chaque année, par le préfet.

 défaut du journal dans l'arrondii^sement, le préfet désignera un ou plusieurs journaux du dépaitement.

Le préfet réglera en même temps le tarif de l'impression de ces annonces.

24. Tout individu qui exerce le commerce de la librairie sans avoir obtenu le brevet exigé par l'article il- de la loi du 2 octobre 18U, sera puni d'une peine d'un mois à deux ans d*emprlsonnement, et. d'une amende de 100 francs à 2,000 francs. L'établissement sera fermé.

25. Seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle : 1* les délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication mentionné dans l'article 1*' de la loi du 17 mai 1819, et qui avaient été attribués par les lois antérieures à *la compétence des cours d'assises ; 2* les contraventions sur la presse prévues par les lois antérieures ; 3* les délits et contraventions édictés par la présente loi.

26. Les appelâmes Jugements rendus par les tribunavz pon«cUonnels sur les délits commis par la voie de la presse seront portés directement, sans distinction de la situation locale de ces tribunaux, devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

27. Les poursuites auront lieu dans les formes et délais prescrits par le Code d'instruction criminelle.

28. En aucun cas la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux qu diffamatoires.

29. Dans les trois jours de tout jugement ou arrêt définitif de contravention de presse, le gérant du journal devra acquitter le montant des condamnations qu'il aura encourues ou dont il sera responsable.

En cas de pourvoi en cassation, le montant des condamnations sera consigné dans le même délai.

30. La consignation ou le payement prescrit par l'article précédent sera constaté par une quittance délivrée en daplicata par le receveur des domaines.

Celte quittance sera, le quatrième joir au plus tard, remise au procureur de U republique, qui en donnera récépissé.

31. Faute parle gérant d'avoir remisla quittance dans les délais ci-dessus lixés,

LÉGISLATION

le journal cessera de paraître, sous les peine:» portées par l'article 5 de la présente loi. f

32. Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse, deux condamnations pour délits ou contraventions commis dans l'espace de deux années, entraînent de plein droit la suppression du journal dont les gérants ont été cou> damnés.

Après une condamnation prononcée pour contravention ou délit de presse contre le gérant responsable d'un journal, le gou- ▼emement a la faculté,, pendant les deux mois qui suivent cette condamnation, de prononcer, soit la suspension temporaire, soU la suppression du journal.

Un journal peut être suspendu par décision ministérielle, alors même qu'il n'a été Fobjet d'aucune condamnation, mais après deux avertissements molivés, et pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois.

Un journal peut être supprimé, soit après une suspension judiciaire ouadmiuistrative^ soit par mesure de sûreté générale , mais par tto décret spécial du président de la B^NiMique, publié au Bulletin des toi»; '^ (Abrogé par la loi de 1868.)

Page 1