Chapitre iv. — Disposilions transitoires
33. Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques politiques actuellement existants sont dispensés de l'autorisation exigée par l'article 1*' de la présente loi. Il leur est accordé un délai de deux mois pour compléter leur cautionnement. A l'expiration de ce délai, si le cautionnement n'est pas complété et si la publication continue, l'article 5 de la présente loi sera appliqué.
: 34. Les dispositions de la présente loi relatives au timbre des journaux et écrits périodiques ne seront exécutoires qu'à partir du 1" mars prochain.
Les droits de timbre et de poste afférents aux abonnements contractés avant la promulgation de la présente loi, seront remboursés aux propriétaires de j oomaux ou écrits périodiques.
Les réclamations et justifications nécessaires seront faites dans les formes et délais déterminés par le décret réglemenjUiiredu 27 juillet 1850.
35. Un délai de trois mois est accordé pour obtenir un brevet de libraire à ceux
qui n'en ont pas obtenu et font actuellement le commerce de la librairie.
Après ce délai, ils seront passibles, s'ils continuent leur commerce , des peines édictées par l'article 24 de la présente loi.
36. La présente loi n'est pas applicable à l'Algérie et aux colonies.
Sont abrogées les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi, et notamment les articles 17 et 18 de la loi du 16 juillet 1850.
DÉCRET du 25 FÉVRIER 1852
Attribuant aux tribunaux correctionnels la connaissance de certains délits antérieurement soumis aux cours d^ assises.
Considérant que la règle de compétence posée par l'article 179 du code d'instruction criminelle forme le droit commun ; que déjà la connaissance des délits commis au moyen de la parole ou de la presse a été restituée aux tribunaux de police correctionnelle par les décrets des 31 décembre 1851 et 17 février 1852;
Qu'on ne saurait, sans une véritable anomalie, laisser encore aux cours d'assises la connaissance de quelques autres délits analogues par leur nature ou assimilés par le législateur à ceux qui sont déjà rentrés dans la règle commune;
Considérant qu'il est de principe que les lois de procédure et de compétence sont immédiatement applicables aux affaires à l'égard desquelles il n'ya pas jugement ou dessaisissement :
Article premier. —Tous les délits dont la connaissance est actuellement attribuée aux Cours d'assises, et qui ne sont pas compris dans les décrets des 31 décembre 1851 et 17 février 18 >2, seront jugés par les tribunaux correctionnels, sauf les cas pour lesquels il existe des dispositions spé.
ci aies à raison des fonctions ou de la qualité des inculpés.
2. Ces juridictions connaîtront de ceux de ces délits qui ont été commis antérieurement au présent décret, et sur lesquels il n'aurait pas été statué autrement.
3. Les poursuites seront dirigées selon les formes et les règles prescrites par le code d'instruction criminelle.
4. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions relatives à la compétence contraires au présent décret, et notamment celles qui résultent de la loi du 8 octo-
LÉGISLATION
bre 1830, en matière de délits politiques ou réputés tels ; de l'article 6 de la loi du 10 décembre 1^, relative aux àfflcheurs etcrieurs publics; de l'article 10 du décret du 7 juin 1848, sur les délits d'attroupement; de TartidelG, paragraphe 2, delà loi du 28 juillet 1848, sur les clubs et les sociétés secrètes ; de l'article 117 de la loi électorale du 15 mars 1849.
DÉCRET du 1" MARS 1852
Relatif au timbre des Journaux et écrits périodiques t el des écrits non périodiques traitant de malières politiques ou d'économie sociale, publiés à l'étranger et importés en France.
Article premier. — Les journaux et écrits périodiques et les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale, désignés dans les articles 8 et 9 du décret du 17 février 1852, publiés à l'étranger et importés en France par la voie de la poste, seront frappés par les agents de l'administration des postes d'un timbre spécial à date, portant, à l'encre rouge, le nom du bureau de poste par lequel ils seront entrés sur le territoire français.
Les droits de timbre exigibles, sauf conventions diplomatiques contraires, seront perçus par addition aux droits de poste.
2. Les expéditeurs, introducteurs ou destinataires d'écrits de ces catégories, adressés en France par une autre voie que celle de la poste, devront faire à un des bureaux de douanes désignés pour l'importatton des livres et écrits publiés à l'étranger, une déclaration des quantités et dimensions des écrits assujettis au timbre. L'exactitude de cette déclaration sera véritiée par les vériûcateurs<^inspecteuis de la librairie, ou, à défaut de ces agents, par les employés délégués à cet effet par les préfets.
Les écrits ainsi importés seront, après acquittement ou consignation des droits de douane, dirigés sous plomb et par acquits-à-caution, aux frais des déclarants, sur le chef-lieu du département le plus voisin ou de tout autre chef-lieu de département que les redevables auront indiqués pour y recevoir l'application du timbre moyennant le payement des droits dus.