‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 3)Chapitre 26 sur 39 · A défaut de la déclaration exigée pat · texte numérisé non relu

A défaut de la déclaration exigée pat

l'article précédent, les écrits el imprimés passibles du timbîre qui seront importés en France seront letenus, selon le cas, au bureau des douanes, ou i la préfecture; la saisie en sera opérée, conformément à l'article 10 du décret du 17 février 1852, par les préposés de radministration de l'enregistrement, et des poursuites seront exercées pour le recouvrement des droits de timbre, et, s'il y a lieu, des droits de douane, ainsi que des amendes contre les introducteurs ou distributeurs.

Les mêmes pénalités seront encourueSi à défaut de déchaîne régulière et du rapport, dans les délais fixés, des acqnit»4caution délivrés en vertu de Tarticle précédent ; le tout sans préjudice de l'action qui pourrait être intentée en vertu de l article 2 du décret du 17 février 1852.

DÉCRET du 28 MARS 1852

Exemptant du droit de timbre lesjoumâut et écrits périodiques et non périodiques exclusivement relatifs aux lettres, eux sciences f aux arts et à V agriculture.

Considérant que, si des conditions restrictives ont dû être imposés à la presse politique, il convient, au contraire, de favoriser le développement des pubUcations consacrées aux sciences et aux arts.

Article premier. — Sont exempts du droit de timbre les journaux et écrits périodiques et non périodiques, exclusivement relatif aux lettres, aux sciences, aux arts et i l'agriculture.

2. Ceux de ces journaux et écrits qui même accidentellement, s'occuperaient de matières politiques ou d'économie sociale, seront considérés comme étant en contravention aux dispositions du décret do 17 février 1852, et seront passibles des peines établies par les articles 5 et 11 de ce décret.

DÉCRET du 5 JANVIER 1885

Relatif aux condamnations pécuniairts pour délits de presse.

Considérant que, d'après les lois et décrets susvisés,

« Dans les trois jours de tout jugement ou arrêt définitif de condamnation pour crime, déli^ ou contravention de presse, le gérant du journal est tenu d'acquitter le montant des condamnations qu'il aura

LÉGISLATION

encoanies ou dont il sera responsable, et qu'à défaut de payement dauB le délai fixé» le journal doit cesser de paraître, sons les peines portées par Tarticle 5 du décret du 17 février 1852; »

Considérant qu'aux termes de l'avis du coD^eil d^tat du 3 janvier 1807, toute amende versée dans les> caisses du Trésbr lui est définitivement acquise et ne saurait dire restituée;

Voulant concilier l'exercice du droit de grftce avec les r^lements de la comptabilité publique :

Article premier. — L^es amendes à acquitter en exécution du paragraphe 1" de Tarticle 6 de la loi du 16 juillet 1850, et de l'article 29 du décret du 17 février 1852, seront versées, à l'avenir, à la caisse des cousignations, à Paris, et à celle de ses préposés dans les départements ; elles y resteront déposées pendant trois mois, avec leur affectation spéciale au profit du Trésor.

Les sommes consignées, en cas de pourvoi en cassation, conformément au paragraphe 2 des articles ci-^dessus mentionnés, resteront également déposées pendant le même délai de trois mois, à partir de la date, soit du désistement, soit àe l'arrêt de rejet, soit du jugement ou de l'airêt définitif à intervenir.

2. A Texpiration du délai de trois mois, dans' les deux cas prévus en l'article préeédent, si le droit de grâce n'a pas été exercé, les sommes consignées seront irrévocablement acquises à l'État, et elles seront versées par la caisse des consignations au bureau du receveur de l'enregisti^ment chargé de la recette des amendes et frais de justice dans la viHe où se publiait le journal.

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