‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 3)Chapitre 33 sur 39 · JOURNAUX OU ÉCRITS PÉRIODIQUES · texte numérisé non relu

JOURNAUX OU ÉCRITS PÉRIODIQUES

Définition, — Dans le langage de la loi et de la jurisprudence, aussi bien que dans l'usage, ces iermesjournal et écrit périodique sont synonymes, bien que grammaticalement, théoriquement, il y ait entre les deux une nuance facile à saisir.

Mais qu'est-ce qu'un journal ?

On désigne sous ce nom, et la loi considère comme tel, selon M. Ghassan, « tout écrit paraissant :

(( Quotidiennement ou non ;

« Soit à jour fixe, soit par livraisons, régulièrement ou irrégulièrement ;

€ A des intervalles inégaux, et avec Tannonce que l'on ne s'astreindra à aucune régularité dans l'émission de l'écrit ;

« Sous le même titre, mais en formant une série de publications par ordre numérique ; ou bien sous des titres différents, alors même que l'une des deux feuilles serait présentée comme le supplément de l'autre ;

« A des époques successives, déterminées ou indéterminées, même sans abonnements ni listes d'abonnés ;

« Et alors même que l'écrit est en vers, et ne renferme que des satires contre des personnages publics et des allusions aux événements du jour ;

(f En un mot, tous écrits, quels que soient le mode et l'époque de leurs publications successives, qui par leur titre, leur plan et leur esprit, forment un ensemble et un tout. »

Ce soin si minutieux avec lequel la jurisprudence — avant 1848 — s'était appliquée à définir le journal, montre la persistance des subterfuges employés par les écrivains pour échapper aux conséquences de ce titre, à la censure et aux lois fiscales, ceux-ci annonçant qu'ils ne paraîtraient point à époque fixe, mais qu'ils paraîtraient, par exemple, cinquante-deux fois par an — c'est ce qu*on appela les journaux semi-périodiques, qu'un député qualifiait de journaux marrons ; — ceux-là paraissant un jour sous un nom, un jour sous un autre, et jusqu'à sept fois par semaine sous sept titres différents.

Enrésnmé, le caractère distinctif et particulier du journal, c'est la périodicité, plus ou moins fréquente, apparente ou déguisée; à quoi on peut ajouter, avec le rapporteur de la loi de 1868, lecarac- ' 1ère complexe de sa rédaction.

La loi partage les journaux en deux classes : les journaux politiques et les journaux non politiques, ou encore en journaux cautionnés et journailx non cautionnés.

Sont politiques, aux termes de l'article premier du décret du 1 7 février, les journaux ou écrits périodiques traitant de matières politiques ou d économie sociale.

Tous ceux donc qui demeurent étrangers à ces matières échappent à la qualification de politiques et aux conséquences qu'elle entraîne.

La publication des uns et des autres est soumise à certaines formalités, que nous allons successivement examiner. Mais nous devons dire préalablement qui peut fonder un journal, bien que cela ne doive s'entendre, presque exclusivement, que des journaux politiques.

Qui peut fonder nn

Nous avons vu la publication des journaux astreinte, sous Tancien régime, à l'obtention d'un privilège, affranchie de toute entrave sous la République, placée de nouveau, durant la période du Consulat et de F Empire, sous le régime du bon plaisir, soumise pendant presque toute la durée de la Restauration à l'autorisation préalable.

Imposée par la loi de 1814, l'autorisation préalable avait été supprimée par la loi du 9 juin 1819. Rétablie provisoirement par la loi du 31 mars 1820, et définitivement par celle du 17 mars 1822 elle avait été finalement abolie par la loi du i8 juillet 1828.

Rétablie de nouveau par le décret du 17 févierl852, elle a enfin été supprimée par la loi de 1868.

Aux termes de l'article premier de cette dernière loi, tout Français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique, paraissant soit régulièrement et à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement.

Les femmes sont comprises dans la formule : « tout Français. »

Y sont également compris les étrangers naturalisés ; mais l'étranger admis seulement à établir son domicile en France, aux termes 'de l'article 13 du code civil, n'a pas les capacités requises pour fonder un journal.

Les journaux ne sont pas seulement des agents de publicité qui intéressent par leur action l'ordre et l'intérêt public; ce sont aussi des entreprises commerciales, surtout s'ils sont publiés par d* autres que les rédacteurs.

De là suit qu'une société peut être formée pour la publication des journaux.

Cette société doit, aux termes de l'article A de la loi de 1828, être l'une de celles qui sont définies par le code de commerce, et elle est régie par les règles ordinaires des sociétés commerciales.

La publication de 1 acte de société pour l'établissement d'un journal doit être faite au siège principal, c'est-à-dire là où le journal est imprimé.

Le paragraphe 2 de l'article i de la loi de 1828 dit que les associés seront tenus de choisir entre eux un, deux ou trois gérants, qui, aux termes des articles 22 et 24 du code de commerce, auront chacun individuellement la signature, — hormis le cas où le journal serait publié par une société anonyme.

Je n'ai trouvé nulle part l'explication ni la justification de cette exception, que renversent d'ailleurs les articles suivants. Ce qui est bien certain, c'est qu'il ne peut y avoir de journal sans gérant responsable.

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