‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 3)Chapitre 34 sur 39 · DES GÉRANTS RESPONSABLES · texte numérisé non relu

DES GÉRANTS RESPONSABLES

Le gérant responsable est l'individu que, d'après le choix des cointéressés, la loi a préposé et qu'elle reconnaît pour le représentant de l'entreprise. « Le gérant, disait l'exposé des motifs de la loi de 1828, est une sorte de censeur que la loi impose aux propriétaires du journal, dans le double intérêt de l'État et de l'association. »

Le gérant est donc le représentant du journal non-seulement dans ses intérêts politiques, mais encore dans ses intérêts commerciaux.

A lui appartient la direction unique, exclusive, du journal. Cependant il n'est pas nécessaire qu'il soit investi d'un pouvoir illimité ; la société peut placer à côté de lui un contrôle et une surveillance, de manière à concilier l'influence sociale avec Faction q[ui lui appartient.

L'institution des gérants dérive de ce principe que le journal est une personne morale, dont la responsabilité doit être nettement arrêtée, pour faciliter la répression des infractions qu'il pourra commettre.

I^a loi de 1819 faisait peser cette responsabilité sur les propriétaires ou éditeurs indiqués dans la déclaration, sans préjudice de la solidarité des auteurs ou rédacteurs. La loi de 1828 Ta trans-

portée sur les gérants signataires du journal, et, en cela, elle se montre plus logique.

La législation antérieure, en effet, n'imposait aux éditeurs responsables aucune condition d'idonéité, aucune garantie de moralité ; elle n'exigeait pas non plus qu'ils fussent propriétaires soit d'une part de l'entreprise, soit d'nme part du cautionnement. Il résulta de ce système que des journaux prirent pour éditeurs responsables des hommes illettrés, sans consistance, des hommes de paille, comme on les appela, lesquels, moyennant un salaire, acceptaient la responsabilité et subissaient les peines corporelles prononcées par les tribunaux, de telle sorte que la responsabilité que la loi faisait peser sur les éditeurs était illusoire en réalité.

C'est à cet abus que la loi de 1828 a voulu mettre fin. Pour que les gérants offrissent une responsabilité véritable, elle leur donna le droit d'obliger la société, dans la pensée que celle-ci ne choisirait pas légèrement l'homme auquel devait appartenir un semblable pouvoir. Elle leur donna, de plus, la direction de Ta rédaction, et voulut qu'ils eussent une part de propriété dans l'entreprise et dans le cautionnement.

Aux termes de cette loi, encore en vigueur, dans le cas où l'entreprise aurait été formée par une seule personne, le propriétaire, s'il réunit les qualités requises, sera en même temps le gérant responsable du journal. — Au cas d'association, les associés seront tenus de choisir entre eux un ou plusieurs gérants, qui auront chacun individuellement la signature et les mêmes pouvoirs.

Qualités requises, — Incapacités. — Chacun des gérants responsables devra avoir les qualités requises par l'article 980 du code civil, c'est-à-dire être Français, mâle, majeur et en possession de ses droits civils.

Un décret de la Convention du 9 mars- 1793 avait mis les membres de la Convention qui rédigeaient des journaux en demeure d'opter entre les fonctions de député et celles de journaliste; mais ce décret fut rapporté un mois après. Dans la discussion de la loi de 1828, la même interdiction fut demandée à l'égard des pairs et des députés, qui n'auraient pu, sous aucun prétexte, être propriétaires, gérants responsables ou seulement collaborateurs d'un journal ou écrit périodique ; l'amendement proposé à cet effet ne fut point adopté.

La loi du 27 juillet 1849 édicta, article 9, qu'aucun journal ou écrit périodique ne pourrait être signé par un représentant du peuple en qualité de gérant responsable. La loi de 1868 frappe de la même interdiction les membres du Sénat et du Corps législatif.

Quelques jurisconsultes, notamment M. Dupin, sont allés jusqu'à prétendre que les membres dé l'Université, les magistrats, lesavo. cats, les notaires, et tous les fonctionnaires auxquels la loi ne permet pas de remplir les fonctions d'agents comptables, sont incapables d'être gérants responsables ; mais la loi est jusqu'ici demeurée muette sur ces exceptions.

Le gérant représentant légalement l'entreprise dans ses intérêts politiques à l'égard du ministère public, et dans ses intérêts privés à l'égard des tiers, on devait exiger qu'il fût sérieusement et solidement intéressé à l'entreprise, qu'il fût un véritable associé. La loi a donc voulu qu'il fût propriétaire au moins d'une part ou action dans l'entreprise, — part qu'elle n'a point déterminée, et sur laquelle l'administration se montre, en général, fort accommodante, — et qu'il possédât en son propre et privé nom une partie du cautionnement, — aujourd'hui le quart (Voir ci-après Cautionnement).

Condamnation. — En cas de condamnation du gérant pour crime, délit ou contravention de la presse, la publication du journal ne peut avoir lieu, pendant toute la durée des peines d'emprisonnement et d'interdiction des droits civiques et civils, que par un autre gérant remplissant toutes les conditions exigées par la loi.

Et non-seulement le gérant condamné ne peut plus signer le journal ; il a même été jugé que, s'il continuait, de sa prison, à prendre une part active soit à la rédaction, soit à la direction, il se mettrait en contravention à la loi.

Si le journal n'avait qu'un gérant, les propriétaires ont un mois pour en présenter un nouveau, et, dans l'intervalle, ils sont tenus de désigner un rédacteur responsable. Le cautionnement entier demeure affecté à cette responsabilité.

Retraite ou mort du gérant. — Quand il y a plusieurs gérants, et que l'un d'eux vient à décéder ou à cesser ses fonctions par une cause quelconque, les propriétaires sont tenus, dans le délai de

deux mois, de le remplacer, ou de réduire, par un acte revêtu des mêmes formalités que l'acte de société, le nombre de leurs gérants. Ils ont aussi le droit, en remplissant les mêmes formalités, d'augmenter ce nombre dans les limites déterminées par la loi, c'est-àdire jusqu'à trois.

S'il n'y avait qu'un seul gérant, il devrait être remplacé dans les quinze jours qui suivront son décès ou sa retraite, faute de quoi le journal devrait cesser de paraître, à peine de 1,000 francs d'amende pour chaque feuille qui serait publiée après l'expiration de ce délai.

Mais il suffit que les propriétaires aient désigné un autre gérant dans les quinze jours ; les délais que peut entraîner l'agrément de ce gérant par l'autorité ne leur sont pas imputables, et, s'ils excèdent le terme légal, le journal peut continuer à paraître, au moins jusqu'à ce que l'administration se scrit prononcée négativement.

Le gérant qui veut cesser ses fonctions, et les propriétaires qui cèdent leur entreprise, sont obligés de laisser leur cautionnement pendant trois mois au Trésor, et le journaliste nouveau, malgré la cession à lui faite, doit verser un nouveau cautionnement.

Dans le cas où le journal est établi et publié par un seul propriétaire, qui en est en même temps le gérant, si ce propriétaire vient à mourir, sa veuve ou ses héritiers ont un délai de trois mois pour présenter un gérant ; mais ils sont tenUs de présenter dans les dix jours du décès un rédacteur, qui est responsable du journal jusqu'à ce que le gérant ait été accepté. Il n'est pas nécessaire que ce rédacteur réunisse les conditions exigées pour les gérants; il suffit qu'il ait la capacité prescrite par l'article 980 du code civil.

Dans l'intervalle de ces dix jours, si le journal continue à paraître, comme il en a le droit, la responsabilité incombe à la veuve et aux héritiers.

Devoirs du gérant. — Le premier des devoirs du gérant est la surveillance de la composition et de la rédaction du journal. C'est lui qui est responsable de toutes les formalités et conditions imposées à la publication, et que nous allons successivement rencontrer, notamment de la signature et du dépôt de chaque numéro, qui sont plus spécialement à sa charge.

La législation antérieure à 1852 considérait comme politique tout journal consacré, en tout ou en partie, aux nouvelles ou matières politiques; et il en est ainsi en Angleterre.

Mais, aux termes du décret du 17 février 1852, les journaux politiques sont ceux-là seuls, comme nous l'avons déjà dit, qui « traitent de matières politiques ou d économie sociale. »

D'où il suit que la simple publication des noiivelles ne suffirait plus aujourd'hui pour faire classer un journal parmi les feuilles politiques; et c'est ainsi, en effet, que la législation de 1852 a été interprétée dans la pratique.

Mais peu importe la forme littéraire adoptée par Técrivain. — Ainsi jugé qu'un ouvrage en vers paraissant périodiquement et contenant des satires contre les personnes politiques et des allusions aux événements du temps ne peut être déclaré étranger aux matières politiques, dans le sens de Tarticle 3 de la loi de 1828, et, comme tel, affranchi du cautionnement.

Cependant un arrêt de la cour de cassation du 27 juin 1865 a décidé que l'envoi, de Paris aux directeurs de divers journaux des départements, de correspondances traitant de matières politiques, ne peut, dans le cas même où cet envoi est périodique et où ces correspondances sont des exemplaires d'un même écrit obtenus par la photographie, être considéré comme un fait de publication d'un journal politique.

Il a encore été jugé :

Qu'un journal, quoique contenant des articles étrangers aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture, ne peut être considéré comme un joiumal politique, soumis aux formalités des articles 1 et 2 du décret du 17 février, lorsque ces articles n'ont pas par eux-mêmes le caractère d'une discussion politique ou d'économie sociale, bien qu'à raison de ces mêmes articles il puisse être soumis au droit de timbre ;

Que la publication des lois et décrets faite d'une manière pure et simple, sans commentaires ni rapprochements, n'est pas une publication pohtique, et, par suite, peut avoir lieu dans un journal non cautionné.

Le législateur, par des motifs faciles à comprendre, a imposé aux journaux traitant de matières politiques des conditions spéciales, il en a exigé des garanties de diverse nature, destinées à protéger contre leurs excès Tintéiêt public et privé.

Des formalités prescrites pour la publication de ces journaux, indépendamment des conditions d*idonéité et d'aptitude, les unes sont préalables et à la charge des propriétaires ; les autres, concomitantes, regardent les gérants.

Les premières sont :

Le versement au Trésor d'un Cautionnement en numéraire ;

La Déclaration préalable de la fondation du journal, de son administration et des conditions de sa publication ;

L'institution de Gérants responsables.

Les autres sont :

Le Timbre,

La Signature,

Le Dépôt.

Indépendamment de ces formalités, des obligations d'une autre nature sont encore imposées aux journalistes, comme aussi certaines interdictions.

Enfin le transport et la vente des journaux ont leurs règles par ticulières.

Nous allons présenter, aussi clairement que possible, sur chacun de ces points, les enseignements que fournissent la doctrine et la jurisprudenoe.

Déclaration préalable.

Bien que la première chose à faire pour celui qui veut fonder un journal soit de verser le cautionnement, nous commencerons, pour nous conformer à l'ordre le plus généralement suivi, par la déclaration préalable.

On trouve la formalité de la déclaration préalable établie en Angleterre dès la fin du siècle dernier. D'après un statut de k trentehuitième année du règne de Georges III, T impression ou la publication d'un écrit périodique devait être précédée d'une déclaration faite préalablement à l'administration du timbre. Cette déclaration devait indiquer au moins deux des propriétaires, leur demeure, leur part d'intérêt, le titre de la feuille et le lieu où elle s'impri-

merait. Elle devait être signée et jurée devant les commissaires du timbre. L'infraction était punie d*une amende de i 00 livres sterling. Une amende égale frappait l'omission, sur le journal, du nom et de la demeure de l'imprimeur .

Comme on le voit, la formalité de la déclaration avait, chez nos voisins, un caractère purement fiscal; chez nous, au contraire, c'est une mesure politique, dont la légitimité n'a pas besoin d'être justifiée.

Elle fut introduite dans notre législation par la loi du 9 juin 1819, dont l'article !«' astreignait les propriétaires ou éditeurs de tout journal politique à faire avant tout une déclaration indiquant le nom, au moins, d'un propriétaire ou éditeur responsable, sa demeure et l'imprimerie, dûment autorisée, dans laquelle le journal devait être imprimé.

Aux termes de l'article 6 de la loi de 1828, la déclaration devait contenir :

1° Le titre du journal ou écrit périodique, et les époques auxquelles il doit paraître ^ ;

2® Le nom de tous les propriétaires autres que les commanditaires, leur demeure, leur part dans l'entreprise;

3° Le nom et la demeure des gérants responsables ;

4® L'affirmation que ces propriétaires ou gérants réunissent les conditions de capacité prescrites par la loi ;

5® L'indication de l'imprimerie dans laquelle le journal devra être imprimé. — D'après la nouvelle loi, les gérants de journaux qui en feront la demande seront autorisés à établir une imprimerie exclusivement destinée à l'impression du journal.

La loi de 1868 reproduit ces éléments, moins le quatrième.

La déclaration doit être faite, à Paris à la préfecture de police — avant 1868 c'était au ministère de l'intérieur, ce qui se comprenait et s'acceptait mieux, — dans les départements à la préfecture.

Elle doit être signée par chacun des propriétaires du journal, ou par le fondé de pouvoirs de chacun d'eux .

Elle doit précéder de quinze jours au moins la publication du journal.

* Jugé que, pour prétendre à la propriété d'un titre, il ne suffit pas d'en avoir fait la déclaration, qu'il faut encore qu'un numéro ait été publié.

Elle doit être accompagnée du dépôt des pièces justificatives, qui sont :

1° Le reçu du Trésor attestant que le cautionnement a été versé ;

2^ Une expédition de l'acte de société ;

5° L'acte de naissance des gérants ;

4° L'acte de leur nomination;

5* Leur acte de naturalisation, s'il y a lieu;

6° La justification de leur part dans la propriété du journal, si elle ne résulte pas de l'acte de société.

11 doit être justifie de la déclaration, ainsi que du versement du cautionnement, au procureur impérial du lieu de Timpression, avant tonte publication. •

En cas de contestation sur la régularité ou sur la sincérité de ]a déclaration et des pièces à Tappui, il doit être sursis à la publication jusqu'au jugement à intervenir. (L. 48 juillet 1828, art. 10.)

Toutes les fois qu'il est opéré une mutation quelconque, soit dans le titre du journal ou dans les conditions de sa périodicité, soit dans le personnel ou la situation respective des propriétaires ou des gérants responsables, ou si l'on change d'imprimerie, il en doit être fait déclaration dans les quinze jours devant l'autorité compétente.

Jugé, par exemple , qu'une nouvelle déclaration est nécessaire, non-seulement au cas de changement complet du titre, mais encore toutes les fois que ce titre subit dans l'un de ses éléments une modification quelconque ;

Que la restriction apportée à la publication d'un journal constitue une véritable mutation dans les conditions de la périodicité, soumise à la nécessité d'une déclaration.

Et la pubhcation du journal sans cette déclaration constitue des délits successifs chaque fois qu'elle se renouvelle.

Le fait par le propriétaire-gérant d'un journal politique d'avoir formé une société en commandite pour l'exploitation de ce journal, et d'avoir accepté l'adjonction d'un conseil de surveillance dont les pouvoirs s'étendent jusque sur la rédaction, constitue, même alors qu'il est dit dans l'acte qu'il reste propriétaire, un changement dans la propriété et l'administration de ce journal qui doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.

De même, doit être considéré comme changement dans le per-

sonne] des propriétaires, et doit, par conséquent, être déclaré, le remaniement des statuts de la société en commandite par actions qui a fourni les fonds de l'entreprise, lorsqu'il résulte de ce remaniement que la forme de transmissibilité des actions est changée, que la proportion d'intérêt entre les associés est détruite, et que la société prend un caractère autre que celui qu'elle avait dans sa première organisation.

Sous l'empire du décret de 1852, qui soumettait les journaux à l'autorisation préalable, il avait été jugé :

Que l'obligation de se pourvoir d'une nouvelle autorisation en cas de changement de rédacteur en chef devait être entendue en ce sens que cette autorisation est nécessaire, non pas seulement à l'entrée en fonctions du nouveau rédacteur en chef, mais encore à partir de la retraite de celui qui avait été agréé; en sorte que la publication faite dans l'intervalle, sans le concours d'un rédacteur en chef agréé, constituait une contravention;

Que, lorsque l'autorisation de fonder un journal avait été accordée collectivement à deux ou plusieurs personnes, le bénéfice de cette autorisation était indivisible, et que, dès lors, si l'une de ces personnes venait à mourir avant que la publication du journal eût commence, le ministre de l'intérieur pouvait annuler d'office l'autorisation.

On peut se demander, et nous inclinerions pour l'affirmative, si, aujourd'hui encore, ces deux décisions ne seraient pas applicables à la formalité de la déclaration.

Un journal dont la publication aurait été volontairement interrompue pourrait être repris sans nouvelle déclaration^ pourvu toutefois qu'il ne soit fait aucune modification dans sa constitution primitive.

Cautionnement.

Le cautionnement est une somme d'argent que les propriétaires ou gérants de tout journal politique sont tenus de verser au Trésor avant toute publication.

C'est la première condition, c'est le signe distinctif du journal politique, si bien que, juridiquement, on partage les journaux en journaux cautionnés et journaux non cautionnés.

Quel est le caractère du cautionnement en matière de presse? Constitue-t-il une mesure préTentiTe? ou bien est-ce une mesure purement fiscale, n*ayant pour objet que de garantir l'exécution des condamnations pécuniaires qui pourraient être encourues par le journal?

En un mot, le cautionnement est-il inconciliable avec la Uborté de la presse?

La question a été viTcment controTersée, et un esprit non prévenu peut éprouver quelque embarras à se prononcer entre les arguments pour et contre, dont on trouvera le résumé en se reportant à notre table analytique.

Quoi qu'il en soit, c'est comme mesure préventive, c'est comme une « garantie de la fidélité avec laquelle le journaliste remplirait ses fonctions, exercerait son pouvoir, i que le cautionnement fut introduit dans la législation delà presse en 1819. (Voy. 1. 1'^ p. 169.)

La première idée de cette mesure paraît appartenir à Chateaubriand, qui, en 1816, en exposait ainsi la théorie dans son fameux écrit : de la Monarchie selon la charte :

« C'est aux risques et périls de Técrivain que je demande pour lui la liberté de la presse; mais il faut cette liberté, ou, encore une fois, la constitution n*est qu'un jeu.

« Quant aux journaux, qui sont Tarme la plus dangereuse, il est d'abord aisé d*en diminuer l'abus en obligeant les propriétaires des feuilles périodiques, comme les notaires et autres agents publics, à fournir un cautionnement. Ce cautionnement répondrait des amendes, peine la plus juste et la plus facile à appliquer. Je le fixerais au capital que suppose la contribution directe de mille francs que tout citoyen doit payer pour être élu membre de la chambre des députés. Voici ma raison : Une gazette est une tribune; de même qu'on exige du député, appelé à discuter les affaires, que son intérêt comme propriétaire l'attache à la propriété commune, de même le journaliste qui veut s'arroger le droit de parler à la France doit être aussi un homme qui ait quelque chose . à gagner à l'ordre public et à perdre au bouleversement de la société. Vous seriez, par ce moyen, débarrassés de la foule des papiers publics. Les journalistes, en petit nombre, qui pourraient fournir ce cautionnement, exposés à perdre la somme consignée, apprendraient à mesurer leurs paroles. »

C'est ainsi que s'en sont exprimés tous les législateurs sous la monarchie : « La fortune qu'exigeait des journalistes la garantie du cautionnement devenait une juste présomption de leur intérêt à ne rien écrire qui pût troubler TÉtat ou propager des doctrines dangereuses. C'était une présomption du même genre que celle du cens requis pour Télectorat et l'éligibilité, duquel on déduisait l'intérêt de Télecleur et de Téligible à la conservation de la paix publique. Rien ne semblait plus juste et plus rationnel que de soumettre les journaux à un cens, comme la Charte l'avait fait pour l'exercice des droits politiques. »

Mais cette disposition, qui a rencontré de tout temps de nombreux adversaires, et qu'il était déjà bien difBcile de justifier sous le régime censitaire, paraît être absolument inadmissible, en tant que mesure préventive, sous le régime du suffrage universel. Aussi les auteurs et le rapporteur de la loi de 1868, ainsi que les orateurs du gouvernement amenés à s'en expliquer dans le courant de la discussion, ne l'ont-ils présentée que comme une garantie nécessaire de l'exécution de la peine, du payement des amendes.

Mais alors pourquoi l'imposer à certains journaux et en affranchir certains autres, quand il est incontestable que tous sont peccables, que tous peuvent être condamnés à l'amende, à une amende égale, d'après les termes mêmes de la nouvelle loi? Bien mieux encore, on l'exige des entreprises les plus sérieuses, et ou ne le demande pas à celles qui n'offrent aucune espèce de solvabilité. Il y a là une flagrante inconséquence.

Pourquoi, d'ailleurs, cette garantie en matière de presse, quand elle n'existe pas pour les autres matières? Le cautionnement aboli, ne resterait-il pas, pour la sécurité du fisc, la garantie ordinaire, la garantie établie par la loi pour le payement des amendes, la garantie résultant de la contrainte par corps, qui n'a pas été abolie pour ce cas?

Comme disposition fiscale, comme disposition destinée à assurer le payement des amendes, le cautionnement est donc inutile. Si cependant il était maintenu à ce titre, il devrait être exigé indistinctement de tous les journaux, puisque, nous le répétons, ils sont tous sujets à pécher, — peut-être, cependant, dans des proportions différentes, suivant que l'occasion de pécher serait pour eux plus voisine ou plus fréquente.

Hais il est bien évident, quoi qu'on ait pu dire pour pallier ce que

le cautionnement a de contraire à notre système démocratique, le gouvernement, en le maintenant , a obéi à d'autres préoccupatiens qu*à celle d*assurer le payement des amendes.

11 est difficile, en effet, de ne pas regarder comme ayant un caractère préventif toute précaution, toute mesure préalable, qui, en restreignant la liberté de la presse, tend à prévenir les délits. Pour satisfaire à la condition du cautionnement, il faut avoir une certaine fortune, un certain crédit; et celui à qui manquent ces avantages ne peut fonder un journal, et se voit ainsi privé d'un droit.

Maintenant est-<;e une condition qui soit par elle-même négative de la liberté de la presse ? Je ne le pense pas, et les Anglais ne l'ont jamais considéré comme tel, non plus que le timbre. Ce ne sera jamais, d'ailleurs, un obstacle sérieux à la création d'un journal sérieux.

En résumé, le plus grand nombre des jurisconsultes et des écrivains politiques acceptent la légitimité, ou tout au moins la nécessité de cette garantie, en faveur de laquelle on peut faire valoir encore la longue prescription qui l'a en quelque sorte acquise comme règle fondamentale à la législation de la presse.

En effet, introduit par le législateur de 1819, le cautionnement a été maintenu par tous les gouvernements qui se sont succédé depuis lors ; seulement l'application et le taux en ont plusieurs fois varié.

La loi de 1819 y soumettait tout journal ou écrit périodique consacré, en tout ou en partie, aux nouvelles ou matières politiques, et paraissant plus d'une fois par mois. Par voie de conséquence, tous les autres journaux en étaient exempts. Dans le système de cette loi, la soumission au cautionnement était l'exception, et Taffraiichissement la règle générale.

La loi de 1 828 adopta le système contraire : elle l'exigea de tout journal et écrit périodique, sans distinction, paraissant plus d'une fois par mois, sauf les exceptions qu'elle énumère.

La loi de 1850 revint au syslème de 1819, et les journaux poli* tiques seuls demeurèrent assujettis au cautionnement» mais, cette fois, quelle qu'en fût la périodicité.

C'est ce dernier syslème qu'a adopté le décret de 1852*

Quant au taux des cautionnements, il a plusieurs fois varié. La loi de 1819 l'avait fixé à 10,000 fr. de rente; celle de 1828^ à 6,000; celle de 1830, à 2,400.

Les lois de septembre le fixèrent à 100,000 fr., en numéraire; le décret du 9 août 1848 le réduisit à 24,000 fr., chiffre qui fut maintenu par la loi de 1850.

Le décret de février l'a élevé à 50,000 fr.

Je ne parle que du cautionnement des grands journaux parisiens ; celui des journaux départementaux a toujours été moindre, et d'autant que le centre de publication était moins important. De tout temps aussi, l'élévation du cautionnement a diminué avec la fréquence de la périodicité.

Tatux: et portée, — Aux termes deTarticle 4 du décret du 17 février 1852, qui est encore la règle aujourd'hui, le taux du cautionnement est ainsi fixé :

Dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et- Manie et du Rhône, 50,000 fr. pour les journaux paraissant plus de trois fois par semaine; 30,000 fr. pour les autres. — Le journal qui paraît régulièrement de deux jours l'un doit le cautionnement de 50,000 fr.

Dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus 25,000 fr., dans les autres villes 15,000 fr., pour les journaux paraissant plus de trois fois par semaine, et, respectivement, moitié de ces deux sommes pour ceux qui ne paraissent que trois fois ou moins souvent.

Mais quid pour un journal imprimé à Paris pour être publié dans un département ?

Ce cas, assez rare, s*est présenté toiit récemment, et l'administration a prétendu que le cautionnement et le timbre exigibles étaient ceux de Paris.

Cette prétention me paraît difficile à soutenir, et je ne sais sur quoi elle s'appuie. Elle va non seulement contre Tesprit, mais encore contre la lettre de la loi. Les lois de 1828, de 1850, de 1848, de 1850, s'expriment, en effet, toutes dans les mêmes termes : « Le caiutionnement des journaux publiés dans les départements... sera de... » Et ce dont le législateur s'est préoccupé, c'est évidemment du milieu dans lequel doit s'exercer l'influence du journal. Quoi qu'il en soit, et c'est là le point essentiel, pour l'administration c'est le lieu de l'impression qui détermine le taux du cautionnement et celui du timbre. D'où suit, par exemple, qu'un journal de Paris qui se ferait imprimer dans le département de Seine-et-Harne réduirait ses frais de timbre de 5 à 2 centimes.

Hais il est bien évident qu'un cautionnement ne peut couvrir deux journaux.

Quand même ces deux journaux ne formeraient qu'un seul contexte. — On ne saurait considérer le lien matériel qui réunit sur une même feuille d'impression une publication nouvelle à une publication déjà existante, ayant un objet et un titre différents, comme suffisant pour n'en faire qu'un seul et même journal, soumis à un seul et même cautionnement, lorsque d'ailleurs la facilité d'une séparation ultérieure de ces publications est reconnue, et si surtout il résulte de faits constants ([ue la publication nouvelle n'a été conçue et exécutée que dans la prévision de cette séparation.

Et à plus forte raison si ]e journal nouveau est donné sous la forme de supplément ou de deuxième édition.

La loi n'ayant limité ni le nombre des exemplaires ni le mode de tirage des journaux, ils peuvent assurément faire plusieois éditions.

Il leur est également loisible de publier des suppléments — en se conformant aux lois du timbre.

Mais à la condition expresse que ces appendices ne constitueront pas une publication distincte.

Le supplément d'un journal, aux yeux de la loi, est une feuille additionnelle dont l'abondance des matières ou la survenance de faits, d'événements, parvenus trop tard à la connaissance du journal, peut exiger occasionnellement la publication, et qu'il livre à ses abonnés sans augmentation de prix.

Mais si le supplément paraît tous les jours ou à des jours fixes, s'il est tiré à un nombre d'exemplaires autre que celui du journal auquel il est censé annexé, s'il doit avoir des abonnés différents et être vendu et distribué séparément, il y a journal distinct.

Et une feuille publiée isolément, à jour fixe, et présentant la même étendue et la même distribution de matières que les numéros ordinaires, ne peut être considérée comme un supplément, bien que paraissant sous ce titre, — ni, non plus, comme une deuxième édition.

La deuxième édition d'un journal, c'est la reproduction princi- ' pale de la première, avec les seules additions ou modifications que comportent les actes, faits et nouvelles qui ont pu se produire depuis la première édition.

Hais si ces éditkms subséquentes présentent des changements dans la périodicité, l'ordre et la nature des matières et la rédaction des articles, elles constituent une publication distincte.

Ainsi en doit considérer comme un journal nouveau, et soumis au versement d'un nouveau cautionnement, la deuxième édition publiée trois fois par semaine et qui ne contient pas, en réalité, la reproduction de la première édition ; — celle qui, par son ordre de périodicité et son prix d'abonnement, et surtout par la divi^ion des matières et la rédaction des articles qui la composent, ne contient pas, en réalité, la reproduction des numéro de l'édition première.

Ainsi, lorsque le gérant d'un journal quotidien publie sous le titre de deuxième édition, trois fois par semaine, pour tm prix inférieur de moitié, une seconde feuille qui n'est la reproduction d*aucun des numéros de la première, mais qui se compose d'un choix d'articles publiés dans divers numéros de celle-ci, articles dont plusieurs s'y trouvent abrégés, et, par conséquent, remaniés, cette seconde feuille doit, comme journal distinct, être assujettie au cautionnement qui lui est particulier.

Jugé encore que, bien que deux feuilles aient le même gérant, la même administration, qu'elles sortent des mêmes presses et s'a* dressent spécialement à une classe déterminée de citoyens, si elles ne contiennent pas les mêmes matières, si le prix est distinct et qu'elles soient vendues et distribuées séparément, elles ne peuvent être considérées comme supplément ni comme deuxième édition l'une de l'autre, mais constituent deux journaux distincts, donnant lieu à deux déclarations et à deux cautionnements. — Spécialement que le Commerce, journal politique, et le Commerce, feuille commerciale, bien que se trouvant dans les conditions que nous venons de dire, formaient deux publications distinctes, as. treintes Tune et l'autre à la dédaralion et au cautionnement.

Le cautionnement fourni pour la publication d'un journal dans un département ne peut servir pour la publication dans un autre département du même journal suspendu dans le premier.

Versement. — Par qui fourni ? — Le cautionnement doit être versé avant toute publication, au ministère des iinances à Paris, et chez les receveurs généraux dans les départements. — Et il

doit être justifié de son versement au procureur impérial du lieu de l'impression, également avant toute publication.

En principe, et d'après les déclarations faites par le gouvernement dans la discussion de la loi, le cautionnement ne pourrait être fourni par un tiers, il devrait Tétre par les propriétaires du journal ; mais une tolérance contraire a prévalu.

Seulement on a maintenu la disposition de la loi de 1828 qui, pour rendre la garantie plus efBcace, a exigé que les gérants fussent propriétaires d une partie au moins du cautionnement. Aux termes de cette loi, chacun des gérants responsables devait en posséder en son propre et privé nom un quart au moins, indépendamment d'une part ou action dans Tentreprise. — La loi de ï 830 voulut que le gérant fût propriétaire de la totalité du cautionnement, et, s'il y avait plusieurs gérants, qu'ils en fussent propriétaires par portions égales. — La loi de 1855 fixa au tiers la part exigée de chaque gérant responsable.

Or, les lois de septembre, qui avaient abrogé de ce ehef les lois précédentes, ont été elles-mêmes abrogées par le décret du 6 mtn 1848, et les lois postérieures sont restées muettes sur ce poîiil. Qu'en doit-on inférer? Les savants auteurs de la Jwrispruâem» générale pensent que, suivant la rigueur des principes en mat^ d'abrogation, il n'y aurait plus de loi en vigueur relativement 1 la quotité du cautionnement à posséder par le gérant. Mais l'adraînistration est revenue à la loi de 1828, en se fondant sur l'artir cle 11 du titre l^'^ de la loi de 1850, relatif au cautionnement, lequel article est ainsi conçu : <( Les dispositions des lois du 9 juin 1819 et 18 juillet 1828 qui ne sont pas contraires à la présente loi continueront à être exécutées. > Reste à savoir si cet article avait la puissance de faire revivre une disposition abrogée, comme l'était celle de la loi de 1828 relative à la part du gérant dans le cautionnement, laquelle avait été virtuellement abrogée par l'article l®'de la loi du 14 décembre 1830. Toujours est-il qu'aujourd'hui l'administration exige que le gérant soit propriétaire du quart du cautionnement, indépendamment d'une part — quelconque — dans la propriété.

Si le journal a plusieurs gérants, chacun d'eux devra satisfaire à cette prescription, c'est-à-dire avoir en propre le quart du eau*tionnement : ce qui exclut la pensée qu'il puisse y avoir plus de quatre gérants; la loi de 1828 ne parle même que de trois.

Le surplus peut être fourni par un bailleur de fonds, auquel^

DE Là presse 555

sur la déclaration qu'en fait le propriétaire ou le gérant du journal, il est accordé sur la somme par lui versée, et pour toute la durée de la gestion, un privilège de second ordre.

Hais un semblable privilège ne peut être donné sur le quart du cautionnement que chaque gérant du journal doit posséder en son propre et privé nom, et qui répond plus spécialement de sa gestion, — ce qui n'empêche pas que la totalité du cautionnement ne reste affectée à la responsabilité de la gérance.

Affectation. — La loi du 9 juin 181 9, qui institua le cautionnement, Taffecta, par privilège, aux dépens, dommages-intérêts et amendes auxquels les propriétaires ou éditeurs pourraient être condamnés, et déclara que les condamnations encourues devraient être acquittées, et le cautionnement libéré et complété, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt. — Il en devait être de màne, aux termes des lois de septembre, dans le cas où, soit des cessions tolales ou partielles de la portion du cautionnement appartenant à un gérant, soit des jugements, passés en force de chose jugée, prononçant la validité de saisies-arrêts formées sur ce caulimuiement, seraient signifiés au Trésor.

■ Joiqa'i ces dernières lois, le cautionnement, qui était fourni en reirtessur l'État, lesquelles étaient insaisissables, ne pouvait être tUeîitt par les créanciers du gérant. C'est pour faire cesser cette espèce de privilège que ces lois ont substitué au versement en rentes un versement en numéraire. Le cautionnement peut être actuellement saisi par les créanciers du gérant jusqu'à concurrence de sa part de propriété.

Aux termes de la même loi, reproduits par le décret de 1852, le montant des condanmations doit être acquitté dans les trois jours de la condamnation, ou, en cas de pourvoi en cassation, consigné dans le même délai ; faute de quoi le jouiiial cessera de paraître jusqu'au jour où la libération de la condamnation aura été opérée.

Cessation de V entreprise ou de la gérance, — Lorsque les gérants renoncent à leurs fonctions, ou les propriétaires à leur entreprise. Us doivent en faire la déclaration à la préfecture de police à Paris, et à la préfecture dans les dépaitenients ; il leur en est donné acte. Après un délai de trois mois à partir du jour où il y

aura réellement cessation, soit des fonctions du gérant, soit de la publication du journal, sur le vu de la déclaration et de la demande spéciale qui doit lui être adressée par Tayant droit, le ministre des fihances ordonne le remboursement du cautionnement, à moins que, par suite de condamnations ou de poursuites commencées, des oppositions n'aient été faites au Trésor.

La simple suspension de T entreprise ne suffit pas pour autoriser la demande de remboursement.

Gomme conséquence, le journal qui, après avoir suspendu sa publication pendant moins de trois mois, en reprend le cours, n'est pas soumis au dépôt d'un nouveau cautionnement;

Quand le journal a été suspendu judiciairement, le cautionnement demeure déposé au Trésor pendant toute la durée de la suspension, sans qu'il puisse recevoir une autre destination.

En cas de cession de Tentreprise, le cautionnement des anciens propriétaires doit rester au Trésor, à leur nom, pendant le délai légal de trois mois, et les nouveaux propriétaires doivent, malgré la cession à eux faite, verser un nouveau cautionnement.

Il en est de même de la part du gérant, qui reste, comme le cautionnement des comptables de l'État, affectée, pendant trois mois après l'expiration de la gérance, à la garantie de ses faits personnels, et ne peut, par suite, servir en tout ou en partie, jusqu'à l'expiration de ce temps, à la formation du cautionnement d'un gérant nouveau.

Timbre.

Ce que j'ai dit du caractère du cautionnement en matière de presse, on peut le dire également du timbre, entré depuis plus longtemps encore dans les habitudes de la presse. Il en est qui voient dans cette mesure fiscale une disposition préventive, contraire au principe même de la liberté de la presse. D'autres l'acceptent comme un impôt légitime. Que le timbre, disent-ils, soit dans certaines circonstances une entrave à la liberté de la presse, cela peut être ; mais il n'en résulterait pas qu'il soit absolument condamnable. L'établissement d'un journal doit être considéré sous deux points de vue tout différents : on peut y voir d'abord une tribune ouverte à certaines idées, mais il faut reconnaître aussi

qu*à cette entreprise politique se mêle une opération purement commerciale. Il est de règle que chacun doit contribuer aux charges de rËtat proportionnellement à son revenu: de là, sous une foule de formes diverses, les impôts qui atteignent la propriété, Tindustrie, le commerce. On a pu critiquer leur quotité ou le mode de leur perception, mais jamais on n'en est venu à penser que ces impote fussent attentatoires au principe de la liberté, de la propriété et de l'industrie. Or, un journal étant destiné à produire des revenus, il se trouve, au point de vue de l'impôt, dans une situation identique à celle de toute autre propriété : si le législateur est tenu de respecter l'entreprise politique, il ne doit à l'établissement industriel aucun privilège, aucune exemption d'impôt.

Soit, répond-on ; mais alors pourquoi n'en frapper que certains journaux et en affranchir certains autres? Et d'ailleurs, cet impôt est hors de toute proportion avec le revenu.

Ce qui est certain, c'est qu'en France Torigine de la mesure qui assujettit les journaux au timbre est essentiellement fiscale, et • c'est, du moins en apparence, à titre d'impôt qu'elle a été maintenue jusqu'ici : on peut s'en convaincre en se reportant à la discussion de la loi de 1850, où cette question fut longuement agitée, et à celle de la loi de 1868, où elle le fut plus longuement encore et plus vivement.

11 en fut autrement en Angleterre ; c'est comme un frein que le timbre y fut imposé aux journaux, plus de quatre-vingts ans avant qu'il pesât sur les nôtres. J'ai déjà fait allusion, en parlant de la signature des articles, au violent antagonisme qui existait, au commencement du dix-huitième siècle, entre le parlement et la presse. En 1712, quelques membres de la commission du budget s'avisèrent que « le moyen le plus efficace de supprimer les libelles serait de mettre un impôt très-lourd sur tous les journaux et toutes les brochures ; » et la proposition fut accueillie avec acclamation par la Chambre dès communes, qui imposa non-seulement le jour. nal, mais encore les annonces, dont chacune fut frappée d'un droit de vingt-quatre sous. Et ce n'est pas tout : au timbre, qui s'éleva jusqu'à 43 centimes par numéro, s'ajouta bientôt un impôt sur le papier. 11 est bon de dire que le timbre faisait l'office de droit de poste, conférant aux journaux le droit de circuler gratuL tement pendant quinze jours dans l'étendue des trois^ royaumes. On n'en voit pas moins les journalistes et les imprimeurs, soutenus

par des gens passionnés, s'ingénier sans cesse à éluder le timbre,

et ce fut, dans ces dernières années surtout, une lutte acharnée entre

les adversaires de cet impôt et la police. Les poursuites pour vente

de journaux non timbrés dépassaient souvent deux cents par année.

Si bien que le gouvernement, bien qu'il ne fût pas armé de moins

de dix-neuf lois contre les imprimeurs, éditeurs et vendeurs de

journaux non timbrés, dut prendre, en 1836, le parti d'abaisser le

timbre à 10 centimes; et, réduit à ce point, il continua encore à

compter pour le port. Cependant les propriétaires de journaux ne

se tinrent pas pour satisfaits : Si ces 10 centimes sont un impôt,

disaient-ils, nous le repoussons; si c'est la rémunération a'un

service, ils ne peuvent être équitablement perçus que quand ce

service est réellement rendu, c'est-à-dire sur les seuls exemplaires

expédiés par la poste. Leurs réclamations finirent par triompher,

et unbill de 1856 les affranchit de l'obligation de faire timbrer les

numéros qu'ils vendent dans Londres ou qu'ils font transporter à

leurs frais.

Espérons qu'il en sera ainsi partout avant qu'il soit peu. Le nombre des États où cette entrave pèse encore sur les journaux diminue d'année en année ; on ne la rencontre plus guère qu'en France, en Autriche, en Suède et en Hollande *.

En France, ce fut seulement en l'an VI que les journaux fiirent soumis à l'impôt du timbre. 11 avait été un instant question de les y assujettir dans les projets agités, à l'approche de la révolution, pour le rétablissement de nos finances. Je lis dans un Journal pour servir à Vliistoire du dix-huitième siècle, contenant les événements relatifs aux impôts de la subvention territoriale et au timbre proposé à l'enregistrement des cours souveraines de Paris, et

* La Hollande, que certains tableaux publiés récemment plaçaient au rang des pays où la presse est libre de toute entrave, est un de ceux, au contraire, où elle a à supporter les charges fiscales les plus lourdes. Ceux qui voudront s'en convaincre pourront consulter un lrès-remar«|uable travail présenté par M. Maurice van Lee au Congrès néerlandais de littérature et de linguistique réuni à Gand au mois d'août 1867, et imprimé par ordre de ce Congrès : Het zegelredU der Daghladen in Nederland (le Droit de timbre des journaux dans les Pays- Bas — comparé au même droit dans les autres États de l Europe). 11 serait bien à désirer que ce travail, dont V Économiste français, V Avenir national fX VÉtendard nous ont donné une idée, et qui en est, dans son pays, à sa cinquième édition, — ce qui montre, par parenthèse, combien cette question y préoccupe les esprits libéraux, — fût traduit dans une langue plus répandue que ne l'est le hollandais.

retirés ensuite, une déclaration du roi concernant le timbre, dont l'article 18 est ainsi conçu:

Aucuns papiers publics, journaux, gazettes, mercures, almanachs de toute nature, feuilles ou cahiers périodiques, même venant de l'étranger... ne pourront être distribués dans le public sans être timbrés, à peine de 300 livres d'amende pour chaque contravention, solidairement encourue par les propriétaires de privilèges, les distributeurs desdites feuilles, et par les imprimeurs; et, en cas de récidive, à peine de suppression de privilège.

Tarif : Pour le Journal de Paris ^ 2 deniers ; Affiches et annonces^ 1 ; Gazette de France^ et autres gazettes de ce genre, tant nationales qu'étrangères, 6; journaux, mercures et tous autres ouvrages périodiques, 2.

Le tout par chaque feuille desdits ouvrages, ainsi que des suppléments composés de quatre pages dans le format actuel.

Pour prospectus d'ouvrages et nouveaux ouvrages périodiques, suivant les dimensions ci-dessus.

Ce projet fut retiré, et, chose étrange, je trouve une réclamation à ce sujet dans un journal de 1789, et cette réclamation est basée sur des motifs non moins étranges. « Depuis quelques mois, liton dans un Phare politique et littéraire, il s'est établi une foule de journaux, de gazettes, de courriers, etc. , qui offusquent les regards de la curiosité; les rues, les passages oîi la foule abonde, en sont inondés. Les événements qui tiennent à la curiosité publique sont une propriété nationale. Celui qui les recueille moissonne sur le sol de la nation : il n'imagine rien, il ne fait que ramasser les fruits que l'intumescence des esprits et le mouvement des affaires font éclore de tous côtés. Le sol qui nourrit la curiosité doit payer une redevance à la nation propriétaire de ce sol. La terre que cultive un fermier doit une partie de son produit au propriétaire, pour lequel elle est mise en valeur. Pourquoi laisser tous les écrivains périodiques s'approprier le produit entier des journaux, après lesquels la curiosité du public vole et court à perte d'haleine? Pourquoi ne pas exiger de tous les entrepreneurs de ces ouvrages le dixième au moins de leur produit? Chaque feuille de journal paye en Angleterre environ 8 sous... »

Cette idée d'établir un droit de timbre sur les journaux se produisit plusieurs fois dans nos premières assemblées nationales; mais elle fut toujours repoussée par cette considération qu'il importait, dans ces graves circonstances, de ne pas mettre d'entraves à la circulation des nouvelles, et que, d'ailleurs, les journaux rapportaient au Trésor par les droits qu'ils payaient à la poste.

Ce fut seulement en Tan VI, comme je viens de le dire, qu'une loi du 9 vendémiaire, relative aux fonds nécessaires pour les dépenses générales, assujettit les journaux au timbre, en même temps que les cartes à jouer.

Et un arrêté du 3 brumaire suivant décida qu'ils ne pourraient être imprimés que sur du papier timbré avant l'impression.

Cette dernière disposition, restée en vigueur, avait un inconvénient. II peut arriver — et cela est presque inévitable — qu'un certain nombre de feuilles soient gâtées durant le tirage ou dans les manipulations qui suivent. De là, pour le journal, une perte de timbres qui s'ajoutait injustement à la perte du papier. C'e$t à cet inconvénient qu'a enfin remédié le décret de 1852, dont l'article 7 porte qu'une remise de i pour 1 00 sur le timbre sera accordée aux éditeurs de journaux pour déchets de maculature.

La loi de Tan VI avait lixé le droit de timbre à 5 centimes par feuille de 24 centimètres sur 38. Une loi du 14 décembre 1830 le fixa à 6 ceatimes par feuille de 30 décimètres carrés et au-dessus ; celle de 1 850, à 5 centimes par feuille de 72 centimètres carrés et au-dessous. Le décret de 1852 avait adopté pour base cette der. uière dimension, mais avait élevé de droit à 6 centimes. La loi de 1868 l'a réduit à 5 centimes dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et à 2 centimes partout ailleurs, quel que soit le format, c'est-à-dire que, contrairement aux systèmes précédents, où tout excédant donnait lieu à un supplément de droit, le timbre reste fixe, invariable, si grande que soit la dimension du journal, — pourvu cependant qu'il soit imprimé en un seul contexte.

Mais quid pour les suppléments qui peuvent être publiés par les journaux soumis au timbre?

La loi de l'an VI était muette à cet égard. Une loi du 6 prairial an VII les assujettit au même droit .que le journal lui-même; mais la loi du 14 décembre 1830 en affranchit les suppléments qui n'excéderaient pas 30 décimètres carrés publiés par les journaux de cette dimension.

La loi de 1850 maintint cette franchise, en la restreignant toutefois aux suppléments qui seraient uniquement consacrés aux nouvelles politiques, aux débats de l'Assemblée nationale et des tribunaux, à la reproduction et à la discussion des actes du gouvernement. Abrogée parle décret de 1852, cette disposition fut rétablie par une loi du 2 mai 1861, qui déclara exempts de timbre,

et même de droits de poste, les suppléments de journaux, lorsque ces suppléments seraient exclusivement consacrés, soit à la publication des débats législatifs, soità Tinsertion des exposés des motifs des projets de loi ou de sênatus-consultes, des rapports de commissions et des documents officiek déposés au nom du gouvernement sur le bureau du Sénat et du Corps législatif.

Aux termes de l'article 5 de la loi de 1 868, il n'est plus nécessaire que le supplément soit eLtièrement occupé par la reproduction de ces documents ; il sufBt que la moitié, au moins, de sa superficie, y soit consacrée, mais à la condition qu'il ne contienne aucune annonce ni réclame, — et qu'il soit publié sur feuille détachée du journal.

La même exemption s'applique aux suppléments des journaux non quotidiens de départements, autres que ceux de la Seine et de Seine-et-Oise, publiés en dehors des conditions de périodicité déterminées pai* leur cautionnement.

L'article 2 de la loi de 1861 étend l'exemption de timbre à toutes autres publications périodiques exclusivement consacrées aux matières indiquées ci-dessus.

Mais l'article 4 de la loi de 1868 considère comme suppléments assujettis au timbre, ainsi que le journal lui-même, s'il n'est déjà timbré, les feuilles contenant des annonces, lorsqu'elles servent de couverture au journal ou qu'elles y sont annexées, ou lorsque, publiées séparément, elles sont néanmoins distribuées ou vendues en même temps.

La règle qui soumet les écrits périodiques au timbre les comprend tous dans sa généralité, même les journaux étrangers introduits en France ; ceux-là seuls sont exceptés qui peuvent invoquer eu leur faveur une exemption formelle.

La loi de l'an YI en déclarait exempts les ouvrages périodiques relatifs aux siences et aux arts ne paraissant qu'une fois par mois et contenant au moins deux feuilles d'impression. Cette exemption fut conGrmée par la loi du 25 mars 1817, et elle a été maintenue sous tous les régimes, encore bien que les lois relatives au' timbre n'en fissent pas mention.

Une loi de finances du 16 juillet 1840rétendit aux écrits périodiques consacrés à l'agriculture, lors même qu'ils paraîtraient plus d'une fois par mois, pourvu qu'ils restassent étrangers à la politique.

Résumant ces dispositions, un décret du 28 mars 1852 déclare exempts du droit de timbre les journaux et écrits périodiques et non périodiques exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à Tagriculture.

Celte disposition est si formelle, si claire, quelle semblerait devoir échapper à toute équivoque, et n'avoir pas besoin de commentaires. Mais Tappiication qui en est faite a soulevé et soulève encore journellement de la part des journaux timbrés des réclamations auxquelles nous avons déjà fait allusion, et qui, pour n'avoir point été écoutées jusqu'ici, n'en sont pas moins fondées. On en accorde, en effet, le bénéfice à des jouri^aux que le rapporteur de la loi de 1868 qualiûait lui-même de prétendue littéraires, qui, par conséquent, ne sont pas exclusivement consacrés aux lettres, c'està-dire à la science littéraire, suivant les termes du considérant du décret du 28 mars, qui, par conséquent encore, ne sont affranchis du timbre qu'en violation de la loi.

11 y a là, nous le répétons, une situation anormale, fausse, pca digne. Si c'est comme mesure restrictive qu'on veut maintenir le timbre, il faut le dire ouvertement, et voir à quelles publications ce frein doit être imposé ; si c'est comme impôt, il faut l'appliquer à toutes les entreprises de journaux, ou, ce qui nous senoblerait plus simple, les en affranchir toutes.

Un amendement avait été proposé à la loi de 1848 pour étendre à l'industrie la faveur accordée aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture ; mais cette proposition a été repoussée, et les publications périodiques relatives à l'industrie et au conunerce demeurent assujetties au timbre ; notamment :

Les journaux quotidiens exclusivement consacrés aux annonces ;

Le bulletin d'une société ou entreprise commerciale destiné uniquement à favoriser ses progrès, et n'ayant aucun rapport avec les sciences et les arts.

Rédaction.

En principe, toutes les questions, tous les sujets, sont permis aux journaux cautiomiés ; cependant, par des motifs de nature diverse, mais faciles à expliquer, sinon toujours à justiûer, certaines matières, certaines discussions, leur ont été interdites.

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