INTERDICTIONS
Constitution. — Âiiisi, est interdite toute discussion sur la Constitution ; et une pétition ayant pour objet sa modification ne peut être rendue publique autrement que par la publication du compte-rendu officiel de la séance dans laquelle elle a été rapportée. (Voy. t.I", p. 354.)
Conseil des ministres, — Le Moniteur du 9 février 1865 contenait la note suivante, qui, depuis, a été rappelée dans plusieurs communiqués : « Certains journaux publient sans hésitation des « comptes-rendus de ce qui se serait passé dans le conseil des mi- « nistres. Les délibérations de ce conseil sont secrètes, et les pré- « tendus renseignements des journaux ne peuvent avoir pour effet <i que d'égarer l'opinion publique. » Il parait résulter de cette note que, bien qu'aucune disposition législative n'interdise aux journaux de parler de ce qui se passe dans les conseils du gouvernement, ils ne le peuvent faire qu'à leurs risques et périls, et s'exposent par là à être poursuivis comme prévenus du délit de fausses nouvelles.
Débats législatifs. — Depuis qu'il y a des assemblées, les journaux se sont préoccupés, et même ont affecté la prétention de rendre compte de leurs débats ; ils ont demandé à cet effet des places spéciales dans leurs enceintes, et les ont obtenues, non pas toujours sans peine, cependant.
De tout temps aussi ces assemblées se sont montrées animées envers les journalistes de sentiments assez peu bienveillants. C'étaient, en effet, pour certains députés et dans certaines circonstances, des témoins assez incommodes que ces écrivains épiant, contrôlant, sléréotypant en quelque sorte, pour en instruire l'univers, les moindres mots et les moindres gestes. Heureusement pour les journaux que plus souvent encore Tamour-propre trouvait son compte au retentissement de ces mille échos, après tout assez complaisants.
Les assemblées, d'ailleurs, ont toujours compté dans leur sein
un certain nombre de journalistes, qu'on ne pouvait évincer. Nous avons vu pourtant qu'on n*a pas été sans y songer. La Convention décréta, le 9 mars 1 793, que ceux de ses membres qui faisaient des journaux seraient tenus d'opter entre leurs fonctions de représenlants du peuple et celles de journalistes. « Un représentant de la nation, avaient dit les promoteurs de ce décret, doit tous ses instants à la république ; celui qui s'amuse à faire des journaux vole l'indemnité qu'il reçoit de la nation. » Mais l'Assemblée, « considérant combien doit être grand le respect dû à la pensée, » revint deux mois après sur sa décision.
Il y avait bien un expédient, et qui fut plus d'une fois mis sur le tapis dans les Assemblées qui se succédèrent : c'était d'avoir un journal à soi» un journal officiel, qui aurait fait qu'on eût été moins dans la dépendance des autres ; la question avait été posée devant les États généraux dès les premiers jours de leur réunion. Mais les propositions faites dans ce sens ne purent jamais aboutir. On sait que c'est seulement à dater du mois de nivôse an VIII que le Moniteur a reçu son caractère officiel et est devenu le journal du gouvernement.
Cependant on ne cessait de se plaindre de l'infidélité ou de l'inconvenance des comptes-rendus des journaux. A cela il y avait un remède très-simple, très-efficace : c'était de réglementer ces comptes-rendus. L'idée, on le pense bien, s'en présenta plus d'une fois à l'esprit de nos législateurs. Un député en fit la proposition formelle dans la séance du 25 juin 1815. Il demandait que, pour remédier à Tindécence avec laquelle certains journalistes, oublieux du respect dû à l'une des premières autorités de la nation, se permettaient de rendre les séances, il fût établi un journal logotachygraphique attaché à la Chambre. 11 en aurait été délivré par les secrétaires de la Chambre des extraits conformes aux différents journalistes, qui n'auraient pu rendre compte des séances autrement que par l'insertion de ces extraits. La rédaction de ces extraits et leur distribution aux journaux auraient été dirigées par deux membres de la Chambre délégués à cet effet.
Cette motion, combattue comme contraire au règlement et destructive de toute liberté nationale, avait néanmoins été renvoyée à la Commission du règlement ; mais les. événements empêchèrent qu'il y fût donné suite.
La question fut de nouveau agitée dans la discussion de la loi de
justice et d'amour, en 1827. H. de la Boissière avait proposé un amendement ainsi conçu :
Le compte que les journaux sont autorisés à rendre des séances des Chambres devra contenir l'impression entière de tous les discours qui y sont prononcés, tels qu'ils auront été recueillis par le Moniteur.
Néanmoins il leur sera permis de donner un bulletin des séances du jour, qui ne pourra contenir que l'indication des objets mis en délibération, les noms des orateurs entendus, et le texte des décisions prises par les Chambres.
Toute contravention à ces dispositions sera punie de 2,000 francs d'amende.
Après un assez long débat, sur Tobserration que cette proposition ne pouvait trouver place dans une loi de la presse, son auteur la rétif a pour la représenter aussitôt après le vote de la loi d'amour, sous la forme d une addition au règlement, mais dans des termes quelque peu différents : il demandait, cette fois, qu'à l'ouverture de chaque session il fût nommé par la Chambre, en assemblée générale, une Commission chargée de veiller aux prérogatives du Corps législatif, et spécialement aux comptes que les journaux rendaient de ses séances.
Attaquée par les uns comme une mesure inconstitutionnelle, attentatoire à la liberté des discussions, à la dignité de la Chambre, et dangereuse dans ses conséquences, défendue par les autres comme intéressant Thonneur de la Chambre, en butte aux outrages du journalisme, elle fut finalement adoptée après une semaine des débats les plus vifs ; mais elle fut rapportée à la session suivante.
En 1842, un député, M. de Golbéry, proposa la création d'un bulletin officiel uniquement consacré aux travaux de la Chambre, qui serait adressé gratuitement à tous les électeurs, et dont il pourrait être alloué, à des conditions que le bureau déterminerait, des exemplaires aux rédacteurs de journaux qui le demanderaient. Cette proposition fut d'abord prise en considération ; mais elle ne pouvait résister au plus simple examen, et il n*y fut pas donné suite.
D'autres propositions tendant au même but ont été plusieurs fois encore faites depuis, mais toujours sans succès : c'était, répondaiton, un système impraticable ; c'était vouloir tuer la presse.
Nous avons vu comment l'Empire imppsa cette réglementation des comptes«rendus législatifs, regardée jusque-là comme impossible, et je n'y reviendrai pas. Je me bornerai à rappeler que le compte*rendu des. séances du Sénat et du Corps législatif par les
journaux OU tout autre moyen de publication ne peut consiste^ que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal ofGciel ou du compte-rendu rédigé sous l'autorité du président à leur intention.
Les journaux peuvent choisir entre ces deux comptes-rendus, ils peuvent même ne publier ni l'un ni l'autre ; mais il leur est formellement interdit d'en publier un qui soit leur œuvre.
Et, leur choix fait entre les deux versions officielles, la reproduction doit être textuelle et intégrale.
« Néanmoins, dit la loi, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il stra permis de ne reproduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se prolonge pendant plusieurs séances, la publication devra être continuée jusqu'au vole et y compris le vote. »
Mais cette exception unique ne comporte aucune extension, et doit être strictement renfermée dans les limites qui ont été tracées.
C'est ce qu'a décidé le tribunal de la Seine, le 1 1 mai 1866, dans des circonstances remarquables.
Le 5 mai, à l'occasion de la loi du contingent, alors que les querelles de l'Allemagne menaçaient d'embraser l'Europe, M. Rouher, ministre d'État, avait pris la parole au début de la séance du Corps législatif, et fait, sur la politique extérieure de la France, une déclaration solennelle et du plus haut intérêt. Le soir même, l* Avenir national, VOpinion nationale et le Temps donnaient la substance de cette déclaration, et le Constitutionnel la reproduisait in extenso dans son édition des départements. Immédiatement traduits, à raison de ce fait, devant la sixième chambre du tribunal de police correctionnelle de la Seine, sous la prévention d'avoir transgressé la prohibition du sénatus-consulte du 2-4 février 1 861 , ces quatre journaux furent condamnés chacun à 1,000 francs d'amende, par ces motifs, entre autres :
A regard des trois préyenus :
Attendu que, dans chacun des articles incriminés de V Avenir national, de VOpinion nationale et du TempSj l'auteur donne, dans des termes qui sont son œuvre personnelle, une sorte d'analyse ou de résumé succinct du discours prononcé par H. Rouher, ministre d'État, au commencement de la séance du Corps législatif du 3 mai dernier...;
Attendu que chacun de ces trois articles n*est point, comme on l'a dit improprement, un compte-rendu anticipé^ mais un compte-rendu partiel et flrag*
mente de la séance du Corps législatif da 5 mai dernier, compte-rendu qui n'est la reproduction ni des débats insérés in extenso au Monileury ni du compte-rendu rédigé sous l'autorité du président, mais l'œuvre personnelle et arbitraire de chaque journaliste ;
Que cette publication constitue donc, à la charge de chacun des gérants susnommés, la contrayention prévue et punie par Tarlicle 14 du décret du 17 février 1852 ;
A l'égard du Constitutionnel :
Attendu, en fait, que le journal le Constitutionnel a publié, dans son numéro du vendredi 4 mai 1866, un article commençant par ces mots....:
Attendu que dans cet article le journal le Constitutionnel a reproduit textuellement, mais eu l'isolant de tous les autres éléments de la discussion sur la loi du contingent de 100.000 hommes, le discours prononcé par le ministre d'État au début de cette discussion, dans la séance du Corps législatif du 3 mai dernier...;
Que cette circonstance, que le Constitutionnel publiait le même jour et dans le m^e numéro le compte-rendu intégral de la même séance tel qu'il avait été dressé sous l'aulorilé du président, ne fait point disparaître la contravention ; qu'il en résulte seulement qu'il y a dans le même numéro un compte-rendu légal et un autre compte-rendu qui porte atteinte à la loi ;
Que le but du sénatus-consulte ne serait point atteint s'il était permis de publier ainsi, même textuellement, en tête d'un journal et en caractères saillants, les discours d'un ou plusieurs orateurs, sauf à les reproduire à la fin du même numéro, dans le compte-rendu officiel imprimé en caractères d'une lecture plus ou moins difficile, et où ils seraient relégués avec ceux de tous les autres orateurs entendus dans la même séance, etc.
Cependant, si toute espèce de compte-rendu est interdit aux journaux en dehors du compte-rendu officiel, il leur est permis d'apprécier, de disculer les débats législatifs, à la condition, bien entendu, que cette discussion soit loyale, et que l'appréciation ne se transforme pas en analyse, en compte-rendu déguisé. Mais h limite entre Tappréciation et l'analyse est bien difQcile à établir, et cette question a donné lieu, depuis quelques années, à des difficultés, à des débats, à des procès sur lesquels nous nous sommes longuement étendu. — Voir à la table analytique.
Disons, puisque Toccasion s'en présente, que deux des neuf journaux condamnés dans le procès-monstre dont nous avons rendu compte, supra, p. 54, ont été acquittés en appel, la cour n'ayant TU qu'une appréciation licite là où le tribunal correctionnel avait vu un compte-rendu illicite, — preuve nouvelle et surabondante de la difficulté de s'entendre sur ce point.
Enfin, au moment où ces pages étaient sous presse, le 4 avril 1868, la cour de cassation, chambre criminelle, rendait un arrêt qui aggrave de la façon la plus inattendue la situation de la presse
308 EÈGIMB ACTUEL
vis-à-Tis des Chambres. Jusqu'à présent les journaux avairat pu librement annoncer et discuter les incidents, souTent si considérâbles, toujours intéressants pour le public, auxquels donne lieu la préparation des lois. Il paraît qu'en agissant ainsi ils outre-passaient leur droit, que — ce dont ils étaient à mille lieues de se douter — ils violaient, on les laissait, depuis seize ans, idoler tous les jours la loi ; c'est, du moins, ce que vient de décider la cour suprême, en rejetant le pourvoi d'un journal d'Arras, V Ordre, condamné par la cour impériale de Douai pour avoir rendu compte de ce qui s'était passé dans le sein d'une commission du Corps législattf ; voici en quels termes :
Sur le premier moyen, pris d'une fausse interprétation de l'article 7 de la loi du 9 juin 1810, en ce que l'arrêt attaqué aurait assimilé le compte-rendu des séances d'une commission du Corps législatif au compte-rendu des séances générales de cette assemblée et considéré comme un compte-rendu une appréciation des opinbns émises par un député au sein de cette commission :
Atteoda, en droit, que la réglementation établie par la Constitution du 14 janvier 1852 sur le mode de publication des séances législatives a eu pour ohjet la fidélité des eomptes-rendus en cette matière et de supprimer à l'avenir ces relations rédigées sous l'influence de parti, qui dénaturaient trop souvent les faits rapportés et pouvaient égarer l'opinion publique;
Que d'abord l'article 41, tout en admettant, en général, la publicité des séances législatives, prescrit à l'assemblée de se constituer en comité secret dès que la demande en est faite par cinq de ses membres ;
Que l'article 42, modifié par le séuatus-consulte du 2 février 1861, et sanctionné parles dispositions pénales de l'article 14 du décret-loi du 17 février 1852, établit ensuite que le compte-rendu donné par les journaux des séances da Corps législatif ne consistera désormais que dans la reprodution du compterendu in extenso ou du compte-rendu analytique rédigé à l'issue de la séance, sous l'autorité et la garantie du président de l'Assemblée;
Attendu que cette disposition, générale dans ses termes et dans son esprit, en interdisant tous comptes-rendus autres que les comptes-rendus officiels, quelque fidèles et impartiaux qu'ils puissent ôtre^ défend virtuellement, mais for^ment, tout compte-rendu des séances dont il n'est pas rédigé de compte-rendu officiel, et conséquemment des séances tenues à huis clos;
Que la loi ne fait, en cela, que confirmer et appliquer le principe qui est dans la nature même des choses, et qui se trouve écrit déjà dans l'article 7 de la loi du juin 1819, à savoir que les séances législatives non publiques ne rentrent pas dans le domaine de U publicité de la presse;
Attendu que cette prohibition s'étend à toute séance à buis clos, soit qu'il s'agisse d'une séance tenue par le Corps législatif tout entier constitué en comité secret, soit que le Corps législatif procède, suivant les formes constitationnelles, par une commission composée de membres choisis par lui dans soa sein, et tenant, sur sa délégation, des séances qui de leur nature ne sont pis publiques ;
Et attendu, en fait, que l'article incriminéi contenu dans le numéro du joarui
iOnÊre à la date du 3'J juillet 1867, rend compte de ce qui s'est passé dans les aétinces de la commission du Corps législatif chargée d'examiner le projet de loi sur la réorganisation de l'année, sans même y ajouter le moindre élément constitutif d'une discussion ;
Qu'en déclarant, dans ces circonstances, l'existence d'un compte-rendu prohibé, l'arrêt attaqué a sainement interprété l'article 42 de la Constitution du 14 janvier 1852.
Nous nous imaginons que cette décision n*aura pas causé moins de surprise dans les sphères gouveruementales que dans le camp de la presse.
Gomment croire que le législateur ait voulu prononcer Tinconccvable interdiction que l'arrêt rendu contre V Ordre fait sortir du texte confus de la Constitution? C'eût été tout simplement supprimer riiistoire, comme le dit très-bien la France. M. Rouher a laissé entrevoir, dans la dernière discussion, la pensée qu'aurait le gouvernement de soumettre au Sénat la solution définitive de ces questions si délicates de publicité. L'arrêt que vient de rendre la cour de cassation sera, pour le gouvernement, nous Fespérons, l'occasion de se souvenir de cette promesse.
En attendant, il demeure formellement interdit aux journaux de rapporter ce qui se passe dans les commissions du Corps législatif.
Terminons en disant que la loi de 1822, par son article 7, punit d'une amende de 1,000 à 6,000 francs Tinfidélité et la mauvaise foi dans le compte-rendu par les journaux des séances des Chambres et des audiences des cours et tribunaux.
Conseil d*État — Aux termes deTartide 16 du décret de 1852, il est interdit de rendre compte des séances non publiques du Conseil d'État. Or les seules séances qui soient publiques, dont le compte-rendu, par conséquent, soit permis, sont celles consacrées aux débats des affaires administratives, jugées par la section du contentieux.
Conseils municipaux. — Les séances] des conseils municipaux n'étant pas publiques, il est interdit aux journaux d'en rendre compte. Il est même interdit à ces conseils de faire aucune communication aux journaux pour la publication officielle de leurs débats sans l'autorisation du préfet ; et, dans tous les cas, cette
publication oificieUe ne pouiTait consister qu'en une reproduction du texte même des délibérations.
Uarticlc 27 de la loi municipale du 5 mai 1855 défend aux journalistes, éditeurs, imprimeurs ou autres, de rendre publics les actes interdits aux conseils municipaux par les articles 25 et 26 de la même loi, c'est-à-dire les délibérations prises par un conseil municipal hors sa réunion légale, ou des proclamations ou adresses publiées par ces conseils.
Débais judiciaires. — 11 est interdit aux journaux :
1" De publier les actes d'accmation et aucun acte de procédure
criminelle avant qu'ils aient été lus en audience publique. Celte interdiction s'applique même à une relation du contenu de
ces actes faite sous forme de résumé, mais présentant une évidente
similitude.
2® De publier les noms desjure'Sy excepté dans le compte-rendu de Faudience où le jury aura été constitué.
3° De rendre compte des délibérations intérieures soit des jurés, soit des tribunaux. — La publication ou reproduction d une lettre d'un juré révêlant que, dans une affaire capitale, le jury, dont il a fait partie, n'a accordé des circonstances atténuantes à l'accusé qu'en vue de protester contre la peine de mort, constitue le délit d'infraction à cette prohibition.
4° De rendre compte — même sous forme de lettre — des pro' ces pour outrages ou injures et des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée par la loi. On pourra seulement annoncer la plainte, sur la demande du plaignant. — Dans tous les cas, le jugement pourra être publié»
5° De rendre compte des procès pour délits de presse. Il est seulement permis d'annoncer la poursuite et de publier le jugement.
Cette interdiction ne s'applique qu'aux procès pour délits^ et non aux procès pour contravention.
Mais elle doit s'entendre des actes de l'instruction aussi bien que des débats de l'audience.
Outre ces interdictions spéciales, les cours et tribunaux peuvent, dans toutes les affaires, civiles, correctionnelles ou criminelles, interdire le compte-rendu des procès. — Mais dans aucun cas Tinterdiction ne saurait s'appliquer au jugement^ qui peut toujours être publié;
Il en est de même, et à plus forte raison, des procès jugés à huis clos : le prononcé du jugement peut seul être publié, et, bien que lacté d'accusation et le résumé des débals fait par le président soient livrés à la publicité, il n*est pas permis aux journaux d'en donner des extraits ou analyses.
Disons enfm qu'aux termes de l'article 7 de la loi de 1822, le compte-rendu des débats législatifs ou judiciaires peut être interdit, pour un temps limité ou pour toujours — indépendamment des autres peines — à un journal condamné pour infidélité ou mauvaise foi dans un compte-rendu.
Mais cette interdiction ne porte que sur les débats de la chambre ou du tribunal qui Ta prononcée.
Souscriptions, — « On signale depuis longtemps, disait le rapporteur des lois de septembre, le scandale des souscriptions pu^ bliques destinées à Tindemnité, ou plutôt au triomphe des condamnations politiques. Ainsi les condamnations restent frappées d'impuissance, et le châtiment des lois devient un titre de gloire. Le projet met un terme à ces ovations antisociales. »
En conséquence, l'article i 1 de la loi du 9 septembre interdisait d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires.
Cette interdiction a été renouvelée par la loi de 1849.
D est à peine besoin de dire que l'appel aux souscripteurs ne serait pas moins punissable pour être présenté sous une forme indirecte et déguisée, par exemple sous forme de souscription à un ouvrage dent le prix devrait être employé au payement des condamnations encourues.
Il a même été jugé qu'un journal qui, après avoir annoncé la condamnation qui l'a frappé, cite le texte de la loi d'après laquelle sont prohibées les souscriptions destinées à indemniser d'une condamnation, contrevient indirectement à cette loi, et se rend passible des peines qu'elle prononce.
Mais il a été jugé que l'annonce d'une souscription ayant pour objet de faciliter à un prévenu les moyens d'appel ne constitue pas une contravention.
Reproduction (récrits condamnéSi — L'article 26 de la loi du
26 niai 1819 porte que « tous les arrêts de condamnation contre les auteurs ou complices de crimes et délits conunis par voie de publication seront rendus publics dans la même forme que les jugements portant déclaration d'absence, b c'est-à-dire par une insertion eu extrait au Moniteur.
Et Tarticle 27 de la même loi punit du maximum de la peine qu'aurait pu encourir lauteur quiconque réimprimerait, vendrait ou distribuerait un écrit, un dessin ou une gravure condamnés, dont la condamnation aurait été rendue publique par l'insertion au Moniteur prescrite par l'article 26.
Mais comment savoir qu'un écrit a été condamné? Comment connaître tous ceux qui l'ont été ? Il y a là une presque-impossibi- Jité. Le gouvernement s'en préoccupa un jour ; il fit publier dans un supplément au Moniteur du 25 octobre 1850 la liste des ouvrages et articles de journaux condamnés depuis 1814 jusqu'au i*^*^ juin 1850. Hais depm's lors les insertions au Moniteur ont cessé d'être faites d'une manière régulière ; les condanmations qui y sont mentionnées ne le sont plus que comme des nouvelles ordinaires.
Cependant, les dispositions à cet égard de la loi de 181 9 n'ayant point été abrogées, l'interdiction de reproduire un article condamné subsiste dans toute sa vigueur. C'est aux gérants à veiller attentivement aux embûches qui pourraient leur être tendues de ce côté.
Nouvelles fausses. — L'article 4 de la loi du 2/ juillet 1849 déclarait puuissable la publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers ; mais il y mettait deux conditions, à savoir : que cette publication serait faite de mauvaise foi, et qu'elle serait de nature à troubler la paix publique.
Le décret de 1852, article 15, a abrogé cette disposition. Il déclare la publication de nouvelles fausses punissable quand même, indépendamment de toute circonstance ; mais il augmente la peine d'un degré si cette publication est faite de mauvaise foi, ou si elle est de nature à troubler la paix publique, et de deux degrés quand les deux circonstances se trouvent réunies.
(( L'article 15, disait à ce sujet la circulaire du ministre de la justice explicative du décret du 17 février, établit une distinction importante entre la reproduction simple et la reproduction de
mauvaise foi on qui serait de nature à troubler la paix publique.
« Dans le premier cas, une peine doit toujours être prononcée. Celte disposition pénale a pour but de commander aux journaux la prudence, la réserve, la circonspection, qui doivent être la règle essentielle des organes de la publicité.
« Dans le deuxième cas, la peine est plus grave et s'accroît dans la proportion des dangers qui peuvent résulter d'une publication intentionnellement perturbatrice. »
Cependant, fait remarquer avec infiniment de raison M. Boinvilliers, dans une étude sur le Régime de la presse en France, il est arrivé dans la pratique qu'il était fort difficile parfois de distinguer la nouvelle fausse d'avec ces mille bniits qui circulent chaque jour, et que, dans une certaine mesure, le journal est obligé de reproduire. 11 est arrivé aussi que des nouvelles vraies ont dû être tenues pour fausses à défaut de preuves écrites. On a vu enfin la plus entière bonne foi et l'innocuité de la nouvelle publiée ne 'pas couvrir suffisamment le journal pour lui épargner une condamnation. Avant d'exercer des poursuites, on devrait, suivant nous, provoquer des explications verbales de la part de l'auteur de l'article, se rendre compte de ses motifs, et solliciter même une rétractation publique, qu'il s'empressera toujours de donner si sa bonne foi a été surprise. Devant le tribunal lui-même cette bonne foi devrait, suivant les circonstances, et lorsqu'aucun dommage appréciable n'est résulté de la publication, permettre au juge d'acquitter. Enfin la preuve orale devrait être admise, la preuve écrite étant presque toujours impossible à fournir, alors même qu'un fait erroné est de notoriété publique.
Qui peut dire, en effet, où commence, où finit la fausse nouvelle, si sévèrement punie par la loi? Qui n'a pas été surpris, par exemple, de cette note qu'on lisait naguère dans le Moniteur :
Quelques journaux ont annoncé prématurément la fixation du dividende des actions de certaines compagnies de chemins de fer ou d'autres sociétés industrielles, et ils ont attribué à ce dividende un rhiffre inférieur à celui qui a été déterminé plus tard par les conseils d'administration. Ce sont là des manœuvres contre lesquelles l'industrie et les capitaux du pays doivent être protégés. Les gérants des journaux dont il s'agit ont été appelés au parquet du procureur impérial, et avertis que les faits de cette nature seraient désormais déférés aux tribunaux comme constituant le délit de publication de fausse nouvelle.
Toute publication d'un fait faux constitue une publication de
fausse nouvelle dans le sens de l'article 15 du décret du 17 février 1852, sans qu'il ^ .ait lieu de distinguer entre le cas où le fait publié est présenté comme venant de se passer et c^ui où un certain laps de temps — quatre années, dans l'espèce — s'est écoulé depuis que ce fait se serait produit.
La publication ou reproduction d'un article contenant à l'égard d'un tiers des imputations dénuées de fondement, si elle n'a pas, en l'absence d'une intention délictueuse, le caractère de diQamation, n'en constitue pas moins le délit de publication d'une nouvelle fausse.
Et Terreur sur un accessoire d'un fait vrai, lorsqu'à l'égard d'un tiers cet accessoire constitue un fait principal et grave, dont la fausse indication dans l'article d'un journal est de nature à lui nuire, donne à la publication de cet article le caractère de publication de fausse nouvelle.
La cour de cassation avait décidé, dans un arrêt du 8 novembre 1861, que la fausseté d'une nouvelle ne suffisait pas pour justifier la poursuite exercée contre celui qui l'avait publiée ou reproduite, qu'il fallait encore qu'elle portât, directement ou indirectement, un préjudice matériel ou moral, soit à la chose publique, soit même seulement à des intérêts privés. Mais elle semble être revenue sur cette jurisprudence en rejetant tout récemment le pourvoi de F Époque contre un arrêt de la cour impériale de Paris du 28 novembre 1867 qui avait condamné ce journal à 100 fr. d'amende pour des on-dit reproduits par lui dans ses nouvelles de la dernière heure. De ce nouvel arrêt de la cour suprême semble découler ce principe que le délit de fausses nouvelles prévu et puni par l'article 15 du décret du 17 février 1852 existe par cela même qu'il y a fausseté de nouvelle et intention de la pubher; qu'il n'est pas nécessaire que Tauteur de la publication connaisse la fausseté delà nouvelle; qu'il est en faute par cela seul qu'il la publie volontairement sans s'être assuré de son exactitude ; que cette imprudence, qui constitue l'élément intentionnel du délit, se présume et n'a pas besoin d'être constatée par le juge ; que le délit de reproduction de fausses nouvelles résulte de la publication de rumeurs qui ont circulé dans le public, alors même qu'on ne les donne que comme des rumeurs et qu'on les fait suivre de cette réserve : « Nous ne sommes pas en mesure de confirmer ces bruits. . . »
Vie privée. — Toute publication dans un écrit périodique relative à un fait de la vie privée constitue, aux termes de l'article i 1 de la loi de 1868, une contravention punie d'une amende de 500 francs.
Gérance, Rédaction. — Incapacité. — Nous savons déjà qu'un journal ne peut être signé par un membre du Sénat ou du Corps législatif en qualité de gérant responsable. (Art. 8 de la loi de 1868.)
Il est, en outre, interdit aux journaux de publier des articles signés par une personne privée de ses droits civils et politiques ou à laquelle le territoire de France est interdit.