‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 3)Chapitre 36 sur 39 · INSERTIONS FORCÉES · texte numérisé non relu

INSERTIONS FORCÉES

En revanche, des considérations d'un autre ordre, et également faciles à comprendre, ont fait imposer aux journaux certaines insertions. Ainsi ils sont obligés d'ouvrir leurs colonnes aux documents que l'autorité croit nécessaire de porter à la connaissance du public ou aux rectifications qu'elle juge utiles, et encore aux réclamations des particuliers par eux nommés ou désignés.

Insertions qui peuvent être exigées par les dépositaires

de T autorité publique.

L'obligation pour les journaux d'insérer les publications oflicielles qui leur seraient adressées à cet effet par le gouvernement remonte à la loi du 9 juin 1819; aux termes de l'article 8 de celte loi, ces documents devaient être insérés le lendemain du jour de leur envoi, sous la seule condition du payement des frais d'insertion.

Hais le but de cette disposition était, ainsi que le montre la discussion, de donner au gouvernement un instrument de publicité plutôt qu'un droit de réponse.

La loi de 1835, article 18, étendit cette obligation aux documents officiels, relations authentiques, renseignements et rectifications qui pourraient être adressés aux journaux par tout dépositaire de l'autorilé publique, et même à toute autre insertion réclamée par le gouvernement par l'intermédiaire du préfet. — Elle exigeait que l'insertion eût lieu en tête du journal.

La loi de 1855 ayant été, comme nous le savons, abrogée par le décret du 6 mars 1848, la loi du 27 juillet 1849 en fit revivre la disposition relative aux insertions officielles, qu'elle reprodnisit textuellement dans son article 15.

Enfin ce dernier article a été modifié par l'article ^9 an décret du 17 février 1852, qui est ainsi conçu :

Tout gérant sera tenu d'insérer, en tête du journal, les docomento olficieli, relations authentiques, renseignements, réponses ou rectificatioiM ifti lui immm adressés par un dépositaire de l'autorité publique.

La publication devra avoir lieu dans le plus prochain numéro qui panltra après le jour de la réception des pièces.

L'insertion sera gratuite.

Cette gratuité d'insertion est l'innovation capitale de la nouvelle disposition, qui est ainsi commentée par la circulaire ministérielle envoyée aux préfets à la suite du décret de 1 852 :

. L'article 19, en permettant à l'autorité de faire insérer gratuitement en tête d*un journal les documents officiels et les rectifications utiles, offre à la société et au pouvoir l'une des garanties les plus efficaces qu'il soit possible d'invoquer contre les abus de la presse...

Vous exigerez que les gérants de journaux n'emploient pas, pour la publication de ces réponses ou articles officiels, un caractère d'imprimerie à peine lisible. Le vœu de* la loi est que, pour les publications requises par l'autorité, on fasse usage du caractère dont le journal se sert pour les articles généraux de polémique. On peut tout au moins exiger que la réponse otticielle suit composée typograpbiquement à l'aide de caractères semblables à ceux employés pour l'attaque. Toute contravention systématique à ces dispositions signalerait à l'autorité le mauvais esprit et les tendances malveillantes du journal.

Ces réponses, ces communications officielles, ont reçu dans la pratique, depuis quelques années, le nom de Communiqué.

Le Communiqué est donc, pour nous servir de la définition qu'en donne M. Giraudeau, le droit accordé au pouvoir de remettre dans leur véritable jour ses actes et ceux de ses agents inexactement présentés par la presse.

Les esprits les plus libéraux admettent la légitimité de ce droit, dont tout le monde jouit d'ailleurs. La Restauration et le gouvernement de Juillet l'avaient, comme nous venons de le voir, inscrit dans leurs lois. Ce dernier, en le revendiquant dans la loi de 1835, avait même paru résolu à en user fréquemment. Le rapporteur de la loi, M. de firoglie, s'en exprimait ainsi :

L*article 8 (de la loi de 1819) porte que tout journal sera tenu d'insérer les publications officielles qui lui seront adressées à cet effet par le gouverne-

ment, sous la seule condition des frais d'insertion. Pourquoi n'étendrait-on pas cette obligation aux renseignements et rectifications sur les faits annoncés par le journal? Nous voyons trop souvent rapporter des faits évidemment faux. L'autorité les dément dans d'autres journaux ; mais le premier publicateur n'en persiste pas moins. La seule manière d'éclairer ses propres lecteurs, c'est de donner à l'autorité le droit de s'expliquer dans le journal même qui a fait et propagé le mensonge. Quand on saura que l'on s'expose à être démenti dans * son propre jôarnal, on sera sans doute plus circonspect.

La théorie était parfaitement exposée, mais elle ne fut pas appliquée, et le communiqué resta à Tétat de doctrine jusqu'à l'Empire, qui l'organisa dès le début, et Ta fait passer dans la pratique administrative. M. de la Vallette, en arrivant au ministère de l'intérieur, résolut d'user plus largement encore qu'on ne l'avait fait jusque-là du droit que \}i[ donnait la loi à cet égard, et il annonça hautement ses intentions dans une circulaire aux préfets en date du 25 septembre 1865, qui produisit une certaine sensation. Après avoir rappelé les précédents, le ministre exprimait le regret qu'on n'eût pas fait un plus fréquent usage de cette arme. 11 lui semblait, en effet, difficile d'imaginer une prescription plus rationnelle, plus loyale, plus digne des principes de la libre discussion, que celle qui assure à l'administration un moyen de répondre aux attaques devant le même public qui les a vues se produire. 11 invitait donc les préfets à ne pas craindre d'y recourir toutes les fois que l'occasion leur paraîtrait opportune.

Les journaux, du reste, ont le droit de répondre, de s'expliquer, en un mot de discuter les communiqués, en se renfermtintjbien entendu, dans les bornes d'une discussion loyale et modérée.

Jugement de condamnation, — Aux termes de l'article li de la loi du 9 juin 1819, les journaux sont tenus d'insérer, dans le mois du jugement ou arrêt intervenu contre eux, extrait contenant les motifs et le dispositif dudit jugement ou arrêt.

L'obligation de cette insertion résultant de la disposition de la loi, il n'est pas besoin qu'elle ait été ordonnée par le juge.

Et%lledoit avoirliea alors même que les juges auraient ordonné l'impression et Taffichage du jugement ou arrêt.

Hais il a été jugé que le gérant d'un journal dans lequel l'insertion d'un jugement étranger à ce journal a été ordonnée peut se refuser à faire cette insertion, même à prix d'argent.

Insertions qui peuvent être exigées par les particuliers,

La loi de 1819, dans les dispositions que nous venons de raj^ 1er, n'avait eu en vue que Tintérêt public; la loi du 25 mars 4822 étendit sa sollicitude à Tintérêt particulier, en accordant aux personnes qui se croiraient lésées dans leur honneur ou' leur intérêt le droit de se défendre sur le même terrain.

Ce droit, dont on s'accorde assez généralement à reconnaître la légitimité, on le voit réclamé dès Tan YII par Dulaure, député du Puy-du-Dôme, qui, dans la séance du 6 prairial, soumit au conseil des Cinq-Cents une proposition ainsi conçue :

Tous propriétaires ou rédacteurs de journaux ou d'ouvrages périodiques qui y auraient inséré un article attentatoire à la réputation d'un citoyen seront tenus d'y insérer la réponse à cet article dans les cinq jours qui suivront la réception de ladite réponse, sous peine de voir leurs journaux ou ouvrages périodiques supprimés, et d'être, en outre, condamnés aux frais d*impression, de timbre et de poste, de trois mille exemplaires de ladite réponse.

Cette proposition n'eut pas de suite.

Aux termes de l'article 11 de la loi de 1819, les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seraient tenus d'y insérer, dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration de ces trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 à 500 fr., sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion serait gratuite, et la réponse pourrait avoir le double de la longueur de l'article auquel elle était laite.

La loi de 1 855 ordonna que la réponse serait faite dans le numéro qui suivrait le jour de la réception, et que, si elle avait plus du double de la longueur de l'article auquel elle était faite, l'excédant serait payé suivant le tarif des annonces. ^

Cette dernière loi ayant été abrogée, celle du 27 juillet 1849 en fit revivre, dans son article 13, les dispositions relatives au droit de réponse; mais elle ne parle que du prix d'insertion dû pour la partie excédant le double de la longueur de Tarticle, sans fixer de bases à ce prix.

L'article 19 du décret du 17 février 1852, qui, comme nous l'avons vu plus haut, a modifié et abrogé les dispositions de la loi de 1849 relatives aux insertions de Tautorité, a laissé subsister, quant à toute autre personne nommée ou désignée dans un journal, le droit de réponse tel qu'il est réglé par son article 15 et par l'ariiclell de la loi du 25 mars 1822. (Circulaire du ministre de la Justice, du 27 mars 1852.)

Voilàlaloi; voyons maintenant le commentaire qu*en adonné la jurisprudence.

A qui appartient le droit de réponse et dans quelles limites ? — Des nombreuses décisions de la justice sur ce point délicat et très-controversé, il ressort que le droit de réponse, qui découle du droit de la défense personnelle, est général et absolu, et qu'il n'est soumis ni à l'appréciation du journaliste, ni même à celle des tribunaux, quant à ce qui est de l'opportunité de son exercice, de l'étendue, de la forme et de la teneur de la réponse, toutes choses dont la personne nommée ou désignée est seule juge, et quelle que soit la nature des faits ou des réflexions à l'occasion desquels elle a été nommée.

Peu importe la forme ou le sujet de l'article dans lequel une personne est nommée, — serait-ce, par exemple, à propos des débats législatifs ou judiciaires. Aimi un député nommé ou désigné dans un journal à l'occasion d'un discours prononcé par lui à la Chambre peut toujours exercer le droit de réponse. Hais les comptes-rendus des séances des Chambres n'ouvrent pas le droit de réponse aux personnes désignées dans ces comptes-rendus, qui sont l'œuvre exclusive d'une commission légalement instituée, et dont la reproduction doit être faite sans aucune modification, addition ou retranchement.

Et il n'est pas même besoin que la personne ait été nommée en toutes lettres ; il suffit qu'elle ait été clairement désignée.

Il faut cependant qu'elle justifie d'un intérêt appréciable. On admet jqu'une susceptibilité, même exagérée, qu'un simple intérêt d'amour-jpropre, puissent justifier une demande d'insertion; mais, au moins, faut-il qu'il y ait un intérêt de cette nature. — Et cela étant, peu importe que Farticle incriminé touche ou ne touche pas à la considération du réclamant, à son honneur ou à sa fortune.

Ceci nous^ amène à nous demander si une simple critique littéraire donne lieu au droit de réponse. Cette question est controversée; cependant la jurisprudence incline pour Taffirmative, qui nous semble aussi plus conforme à Tesprit de la loi. — Ainsi, jugé :

Qu'il suffit que Ton ait été l'objet de l'article d'un journal, même sous le rapport d'une simple critique littéraire, pour avoir le droit de répondre; qu'il n'est point nécessaire, pour l'exercice de ce droit, que l'article ait tté injurieux ou diffamatoire ;

Que le seul fait d'être nommé ou désigné dans un article qui contient l'examen critique d'un ouvrage, tel qu'un drame représenté en public, confère le droit de réponse, et que ce droit ne saurait être refusé sous prétexte qu'aucune attaque personnelle n'a été dirigée contre l'auteur .

Hais il a été jugé que l'auteur qui a déposé son ouvrage dans les bureaux d'un journal pour qu'il en fût rendu compte n'est pas admis à faire insérer une réponse à ce compte-rendu, si le rédacteur du journad n'est pas sorti d'une critique sérieuse et mesurée.

En somme, la critique a le droit de juger librement, et même avec sévérité, les œuvres de la science, de la littérature et des arts, mais à la condition d'apporter dans ses appréciations un esprit de justice et de sincérité, et non une intention de dénigrement injuste ou d'exagération malveillante, et, en outre, de respecter le caractère des personnes dont elle discute publiquement les œuvres ou le talent ; l'écrivain qui s'écarte de ces règles engage, même pénalement, sa responsabilité.

Mais quel sera le juge de cet intérêt nécessaire pour conférer le droit de réponse? Évidemment ce ne peut être le journal luimême. — Sera-ce exclusivement la personne nommée, comme Fci décidé, en 1842, un arrêt de la cour de cassation? Mais le droit de réponse poussé jusqu'à ces limites extrêmes conduirait aux conséquences les plus absurdes. D'autres arrêts ont décidé depuis que c'était aux tribunaux qu'il appartenait d'apprécier cet intérêt, et celte doctrine nous paraît plus conforme à l'esprit de la loi. Il a, d'ailleurs, été jugé que les tribunaux, dans l'appréciation d'une réponse, sont fondés à tenir compte de^la nature et de la forme de l'altaque, des besoins de la défense et de la légitime susceptibilité de la personne.

Le droit de réponse peut être invoqué non-seulement par les simples particuliers et les fonctionnaires, mais encore par une administration, par un corps constitué, par un tribunal, etc.

Les rédacteurs d'un journal sont fondés à exiger l'insertion dans un autre journal d'une réponse à un article de ce journal, lors même que cet article ne les aurait pas désignés individuellement et n'aurait nommé que le journal auquel ils sont attachés. -r- Hais il en serait autrement si la polémique ne s'adressait qu'au journal.

Les héritiers d'une personne nommée dans un article de journal peuvent y faire une réponse et en exiger Tinsertion.

Remise et forme de la réponse. — 11 n'est pas nécessaire que la réponse soit notifiée par huissier ; il suffît qu'elle soit déposée au bureau du journal, et ce dépôt peut êlre prouvé partons les moyens admis en matière criminelle.

La réponse doit être insérée telle qu'elle a été remise, sans changements ni omissions, sans coupures ni morcellements. L'obligation de payer les frais d'impression, pour ce qui excède le double de l'article auquel on répond, a paru suffisante pour prévenir l'abus du droit et garantir l'intérêt du journaliste.

Quant à la réponse en elle-même, le* requérant est seul juge de ce qui doit constituer sa réponse, de la convenance de sa forme et de sa teneur. — Ainsi, le texte ofticiel d'un discours peut être considéré comme une réponse à l'article qui en a fait la critique. — Et l'insertion dans un journal de la circulaire d'un candidat aux élections donne à l'adversaire de ce candidat, qui s'y trouve désigné, le droit d'exiger l'insertion dans le même journal, à titre de réponse, de sa propre circulaire, la loi accordant le droit de réponse, sans distinction, contre tout ce que le journal a recueilli et vulgarisé, en dehors des documents émanant de l'autorité. — Ainsi encore, le gérant d'un journal ne peut se refuser à l'insertion d'une répouse sous prétexte qu'elle contient des inexactitudes, ou bien encore des assertions hasardées et étrangères aux faits concernant personnellement le requérant, si, d'ailleurs, les expressions dans lesquelles elle est conçue ne constituent ni crime ni délit.

Il va sans dire, en efCcl, (jue Tinsertion pourrait êlre refusée si la réponse blessait la loi ou les droits dc> tiers, si elle était cou-

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pable et de nature îÏ engager la responsabilité du journal» — toutes circonstances dont l'appréciation appartient souverainement au juge du fait, — ou encore, et à plus forte raison, si elle contenait des expressions injurieuses pour le journal.

lia été décidé cependant qu*on ne peut considérer comme injurieuse pour le journal la réponse qui renferme des expressions vives, énergiques même, lorsqu'elles sont inspirées par la gravité excessive de l'imputation de l'article auquel il est répondu et qu'elles ne dépassent pas cette gravité.

En un mot, et en général, le journaliste requis par une personne désignée dans un de ses articles d'insérer sa réponse n'a pas qualité pour en apprécier la convenance, et ne peut être relevé de l'obligation de la publier que par les tribunaux, et pour le cas oii elle serait contraire aux bonnes mœurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à son honneur personnel ; et le refus d'insertion peut donner lieu, contre le journal, à des dommages-intérêts au profit de la personne que ce refus a privée de la faculté de se défendre.

Et l'insertion de la réponse ne libère pas toujours et nécessairement le journal ; il est des cas oii elle ne peut pas paraître une satisfaction sulfisante. L'obligation de l'insertion de la réponse est imposée sous peine d'une amende de 50 à 500 francs, et f sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. » — Et le plaignant peut exercer simultanément la double action que lui donne la loi, l'action en insertion et l'action en réparation.

Réplique» — Le droit de réponse implique nécessairement le droit de réplique. Si le journal accompagne la réponse qu'il insère de commentaires, d'observations, le plaignant peut exiger l'insertion dune nouvelle réponse : autrement, en effet, conmie le dit un arrêt de la cour suprême, la disposition de la loi deviendrait illusoire et serait la source d'insinuations plus malveillantes que celles auxquelles la personne nommée aurait déjà répondu.

Prix de V insertion. — La loi du 27 juillet 1849, qui régit aujourd'hui la matière, Veut que l'insertion soit gratuite pour les réponses et rectifications qui ne dépassent pas le double de la longueur des articles qui les ont provoquées, et que, dans le cas contraire, le prix de l'insertion soit dû pour le surplus seulement.

Elle ne s'explique pas autrement sur ce prix ; mais, bien que la disposition de la loi de 1855 qui tarifait cet excédant au prix des aanonces ait été abrogée, on s'accorde à reconnaître qu'elle peut être prise pour base d'appréciation.

Mais la jurisprudence refuse au journaliste le droit d'exiger d'avance le payement du prix de cet excédant.

La quotité du double ne doit pas se déterminer par l'étendue entière de l'article dans lequel la personne qui fait la réponse est nommée, si la totalité de l'article ne lui est pas personnelle.

Forme de Vinsertion, — La loi veut que l'insertion des documents officiels ait lieu en tête du journal ; mais .pour ce qui est des insertions exigées par les particuliers, elle ne dit ni dans quelle partie du journal elles devront être placées, ni en quels caractères elles seront imprimées. Il appartient aux tribunaux d'apprécier si le vœu de la loi est rempli, et s'il n'y a pas eu de la part du journal parti pris de soustraire la réponse à l'attention de ses lecteurs.

Délai pour Vimertion. — D'après la loi de 1822, l'insertion de la réponse devait a\oir lieu dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours. La loi de 1835 prescrivit qu'elle aurait lieu dans le numéro qui suivrait le jour de la réception ; mais la loi de 1849 a abrogé cette dernière disposition, et ne l'a point remplacée. Les jurisconsultes les plus autorisés en concluent que, par l'abrogation de la loi de 1855, on a été replacé sous l'empire de celle de 1822, efc que le journal a trois jours pour insérer Jes réponses qui lui sont adressées par les personnes qu'il a nommées ou désignées.

Et il a été juge que^ si, par suite de la cessation d'un journal, riasertion de la réponse qui lui avait été adressée était devenue impossible, il y aurait lieu d'ordonner Taffiche, aux frais du gérant, tant de cette réponse que de ^extrait des motifs et du dispositif du jugement qui aurait reconnu la légitimité de la réponse.

Annonces, — Un arrêt de la cour de Paris, de 1861, avait déclaré que les journaux ne peuvent refusef l^insertion des dnndnces

qui leur sont apportées qu'autant que cette insertion pourrait les exposer à des poursuites; mais depuis, en 1866, un jugement du tribunal de la Seine, qui nous semble plus rationnel, a jugé que les journaux ont le droit de refuser Tinsertion des annonces qui ne leur conviennent pas, dans le cas même où ces annonces ne seraient pas contraires à la loi, à Tordre public et aux bonnes mœurs, et à plus forte raison lorsqu'elles contiennent quelque chose d'injurieux à leur égard. — Mais ce droit a été refusé au fermier des annonces.

Sig^nature des articles.

Tout article de discussion politique, philosophi(]ue ou religieuse, toul article d'économie sociale touchant à la politique, inséré dans un journal, quel qu'il soit, politique ou non politique, doit être signé par son auteur.

Doit encore être signé tout article dans lequel sont discutés des actes ou opinions des citoyens et des intérêts individuels ou collectifs, quelle que soit l'étendue de cet article, et qu'il soit publié dans une feuille politique ou non politique.

C'est la loi du 16 juillet 1850 (art. 5 et 4) qui a introduit cette formalité dans la législation de la presse. J'ai dit dans quelles circonstances (t. l", p. 280), et j'ai ajouté que l'idée n'en était pas neuve.

Et en effet, on la voit se produire, dès le commencement du dix-huitième siècle, au Parlement d'Angleterre. Parmi les moyens proposés pour refréner le journalisme, ce pouvoir nouveau qui exerçait une surveillance gênante sur la Chambre des communes et lui disputait la direction de l'opinion publique, on songea à exiger une signature au bas de chaque article, a II est temps, disait Tauteur de la proposition , que les écrivains déposent leur masque et signent leurs œuvres de leur nom. » Mais cette mesure fut repoussée par le Parlement comme souverainement ridicule.

En France, nous voyons celle question agitée pour la première lois sous le Directoire; et même la loi du 28 germinal an IV porte :

Article premier. — Il ne doit êlre imprime aucuns journaux, gazeUes on autres feuilles périodiques que ce soit, qu'ils ne portent le nom des auteurs, le nom et l'indication de la demeure des imprimeurs.

Article 5. — S'il est inséré dans les écrits mentionnés en l'article i" quelque article non signé, ou extrait ou supposé extrait des papiers étrangers, celui qui fait publier le journal ou autre écrit sous son nom en sera responsable.

U semblerait bien résulter de cette disposition que chaque article du journal devait porter la signature de son auteur ; je ne sache pourtant pas qu'elle ait jamais été entendue ainsi dans la pratique, et qu'on ait demandé, sous l'empire de la loi de germinal, autre chose que la signature des propriétaires ou rédacteurs principaux.

La question fut posée de nouveau dans la discussion des lois de septembre. Après s'être efforcé de démontrer combien était illusoire la responsabilité des gérants, M. Dubois (de la Loire-Inférieure) émit en ces termes le vœu que Tauteur de chaque article fût tenu de le signer :

« Je voudrais la signature de chaque rédacteur; je voudrais que derrière le gérant, responsable des faits généraux, des nouvelles, il y eût la responsabilité personnelle de chaque écrivain chargé de la polémique : alors vous verriez redescendie dans la presse, avec les véritables talents, la sincérité, les' convenances, le respect. »

Cette proposition fut écartée par les motifs suivants que donna M. Salvandy, Tun des membres de la commission chargée de l'examen du projet de loi :

a Si nous avions cru devoir exiger que quiconque écrit signât, si nous avions cru qu'on pût remonter ainsi à celui qui a commis la faute, nous aurions admis le système du préopinant... Nous avons reconnu que l'exécution n'était pas possible, qu'après les gérants de paille viendraient les écrivains de paille , après un mensonge un autre mensonge, et qu'ainsi la loi se trouverait sans efficacité. »

Lors de la discussion de la loi de 1828, il fut encore touché quelques mots de cette question ; mais ce fut tout.

Cependant, comme le font justement remarquer MM. Dalloz, il y avait une grave anomalie dans ce fait que, tandis que chacun répond personnellement de ses actes devant la loi pénale, les journalistes jouissaient de l'étrange privilège de placer un intermédiaire entre eux et la justice, et pouvaient ainsi, abrités derrière

386 RÉGIME AeTUEL

un propriétaire et gérant responsaUe, se jouer knpunément du repos de la société et de Thonneur des familles. »

La loi de 1850 a mis fin à cet abus, ou, si Ton veut, à cette anomalie, en exigeant que chaque article pouvant intéresser Tordre public, la considération ou la fortune des particuliers, portât la signature de son auteur ; et, malgré le silence gardé à cet égard par le décret de 1852, la signature des articles est demeurée depuis lors obligatoire.

Dans les premiers jours <pii suivirent la promulgation de la kn, il y eut dans les journaux des applications diverses de la disposition relative à la signature» Le gouvernement jugea, en conséquence, devoir s'en expliquer dans une note qui fut insérée au Moniteur du 25 septembre, et qae nous croyons utile de reproduire :

Les dispositions de la loi du 16-23 juillet 1850 sont diversement interprétées par les journaux. Les uns mettent au bas d'un premier article la siginture de l'auteur, et se dispensent de la mettre au bas des articles suivants. Les autres indiquent en tête de la première colonne les noms et les initiales de leurs principaux rédacteurs, et se contentent de mettre les initiales au bas de chaque article. D'autres enfin placent au bas des articles une signature précédée de ces mots : Pour le comité de rédaction.

Aucun de ces modes d'exécution ne satisfait aux prescriptions des articles 5 et 4 de la loi précitée, dont il est bon de rappeler les termes...

L'exécution de la loi doit être sérieuse, complète, uniforme.

£n se servant des termes : tout article, le législateur n'a pas entendu dire qu'on signerait le premier article et qu'on se dispenserait de signer les autres.

En se servant des termes : devra être signée il a exigé une signature au bas de l'article, et non des initiales dont il faut chercher la traduction dans une autre partie du journal.

Enfin, en se serrant des termes : par son auteur ^ il a voulu imposer à Tauteur ou aux auteurs l'obligation de se faire connaître et de répondre indin> duellement de leur œuvre ; il n'a pas pu entendre que cette individualité pût disparaître derrière la signature de l'éditeur responsable ou du fondé de pouvoirs d'un comité de rédaction.

De cette note résultent trois choses principales :

1" Tout article doit être signée — tout article, bien entendu, qui tombe sous la délinition des articles 5 et 4 de la loi, c'est-à-dirc qui traite de matières politiques, philosophiques ou religieuses, ou qui discute les actes, les opinions ou les intérêts des particuliers;

Quelle que soit la nationalité de Fauteur de l'article, qu'il soit Français ou étranger ;

Quelle que soit aussi la forme de l'article; eût-il, pai* exemple, la forme d'une lettre;

Et que b discussion émane directement de Fauteur, ou qu*il la place dans la bouche d'une personne vraie ou supposée*.

Mais que doit-on entendre par un article de journal? La loi, disent MM. Dalloz, qui ne peut ni tout prévoir ni tout expliquer, garde le silence à cet égard. De là plusieurs difficultés. Ainsi on a demandé ce qui détermine la (in d'un article et le commencement d'un autre. Si plusieurs sujets sont traités par le même rédacteur, faut-il qu'il appose sa signature toutes les fois qu'il change de sujet, ou bien est-ce la composition typographique, la mise en page du journal, qui doit faire connaître la séparation des articles? Sur ce» divers points, qui ne sont pas sans importance, les travaux préparatoires de h loi n'offrent eux-mêmes- d'autres li^nières que celle que peut y répandre l'intention bien arrêtée de faire de la responsabilité des rédacteurs une utile réalité, d'ôter à la presse le « faux prestige de l'anonyme ». Or ce but est atteint toutes les fois que l'autorité ou les personnes intéressées trouvent la signature du rédacteur au bas d'une série de paragraphes distincts, tout aussi bien que si la signature se trouvait au bas de chaque paragraphe.

Aussi a-t-il été jugé :

Que plusieurs paragraphes publiés par un journal sous une seule rubrique peuvent être considérés comme constituant un seul article, bien qu'ils contiennent des nouvelles ou faits distincts ou qu'ils soient séparés par un tiret; qu'en conséquence il n'est pas nécessaire que chacun des paragraphes soit signé séparément, et qu'une seule signature à latin de l'article satisfait au' dé* sir de la loi (C. cass., 10 mai 1851);

Que la signature placée au bas de la chronique d'un journal vaut comme signature séparée de chacun des articles dont elle se com-* pose, alors surtout qu'elle est accompagnée d'une mention qui lui donne une telle portée ;

Mais que, lorsqu'un article inséré dans la chronique locale d'un journal est un article de discussion dû à la plume d'un correspondant, sa pubhcation n'est régulière qu'autant qu'elle est faite sous la signature de son véritable auteur, — à moins que le signataire de la chronique n'en ait fait son oeuvre personnelle par des modifications apportées à sa rédaction.

Attendu, dit un jugement justement remarqué du Iribunnl de Niort, qu'au]^ termes de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1850, tout article de discassioD po-^

litique, philosophique ou religieuse, inséré dans un journal, doit être signé par son auteur;

Attendu que cette disposition légale, qui atteint également la fausse signature apposée à ces articles, a eu pour but de consacrer la responsabilité individuelle des écrivains et de faire disparaître cet anonyme trop facile qui abritait les auteurs d'articles coupables soit par les principes dangereux qu'ils émettent, soit par les calomnies qu'ils peuvent répandre avec impunité;

Attendu que la loi a donc voulu un signataire sérieux et non fictif, mais que, toutes les fois que ce signataire existe, la loi est satis&ite, puisqu'on peut, s'il y a lieu, demander compte à ce signataire de l'écrit qu'il a publié...;

Qu'il est de principe que l'on doit considérer comme l'auteur d'un article de journal celui qui l'a écrit, qui l'a rédigé, et non celui qui l'a inspiré, qui même en a donné l'idée capitale et fourni les éléments principaux ; que dans une pareille collaboration il serait difficile aux tribunaux de pouvoir scruter,, déterminer quelle est la part de chacun dans cette œuvre, et qu'il faut nécessairement s'attacher au fait décisif et manifeste qui signale la personne qui a pris la plume et qui a écrit.

Mais si les articles sont imprimés en caractères différents, et dans une série de correspondances tout à fait étrangères à ladite chronique, ils tombent ^ous les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du i 6 juillet 1850.

Les petites nouvelles, les faits divers, ne sont évidemment pas soumis à la signature. Pour cet ordre défaits, la responsabilité du gérant a paru suffisante. « Je ne parle pas, disait M. de Tinguy, des petites nouvelles, des petits entre-filets, alors même qu'on dirait du mal de vous, de moi, de telle ou telle personne dans la république. Ce que je veux, c'est qu'en général, en somme, en bloc, les articles aient leur responsabilité. »

11 semblerait résulter de là que, dans la pensée du promoteur de Tobligation de la signature, les entre-filets, au moins les petits, en seraient exempts. Mais il ne faudrait pas prendre ces paroles au pied de la lettre, et il importe de distinguer. L'article placé entre deux filets est généralement plus qu'une petite nouvelle, qu un fait divers, et l'immunité ne peut aller que jusqu'au point où conunence la discussion.

La discussion est, en effet, la caractéristique, si Ton pouvait ainsi dire, de l'ai'ticle astreint à la signature ; pour que la signature soit obligatoire, il faut qu'il y ait discussion, même en ce qui concerne les particuliers. Les termes de la loi sont formels : « Tout article de discussion, . . » — « Tous les articles dans lesquels seront discutés des actes, opinions ou intérêts des citoyens. i>

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Hais elle est obligatoire, comme nous lavons dil, quelle que soit la forme de Tarticle. Ainsi un article en forme d'annonce ou de réclame n*en doit pas moins être signé lorsqu'il renferme une discussion d'intérêts collectifs, et, par exemple, une critique des divers modes de placement qui sont offerts aux capitaux destinés à constituer une épargne.

Mais qu'est-ce que discuter un acte, une opinion, un intérêt? C'est les analyser pour exprimer ensuite un avis motivé.

Les mois discuter^ discussion, ne peuvent donc s'appliquer à un simple récit de faits.

Ainsi le tribunal correctionnel de la Seine a jugé, le 1 8 octobre i 850, qu'une lettre qui se borne à un simple récit des faits, sans discussion, n'a pas besoin d'être signée de l'auteur, alors même qu'elle traite d'objets politiques, philosophiques ou religieux.

Mais, d'après la même décision, si le journaliste, au lieu de reproduire textuellement une lettre touchant aux matières politiques, philosophiques ou religieuses, n'en donne que le résumé ou l'analyse, il doit signer ce résumé, devenu un travail nouveau et son œuvre propre par les remaniements et les transformations qu'il a fait subir à la lettre du correspondant.

Cependant encore il a été jugé qu'un compte-rendu des réunions de quelques membres de l'Assemblée législative dans les bureaux doit être signé par l'auteur.

Relativement à l'intérêt particulier, il a été décidé que les articles nécrologiques peuvent être publiés sans signature.

Et pour qu'un article tombant sous la définition des articles 5 et 4 de la loi de i 850 soit soumis à la signature, il n'est pas nécessaire qu'il soit propre au journal. — Ainsi, jugé que la reproduction dans un journal d'un article emprunté à un autre journal dont le titre seul est donné, sans mention du nom de l'auteur de cet article, constitue une contravention à l'article 5 ; — et alors même que le nom de l'auteur de l'article incriminé serait indiqué dans le corps de la reproduction, si sa signature n'a pas été reproduite.

Toutefois il a été décidé que cette disposition est inapplicable à la reproduction d* articles empruntés aux journaux étrangers, parla raison toute simple que ces articles, en général, ne sont pas signés, et que, dans tous les cas, leurs auteurs sont hors des atteintes de la loi française.

Hû La signature doit être apposée au bas de V article, — en toutes lettres.

Elle ne saurait êlre remplacée par une indication quelconque. — Ainsi, jugé que la mention, en tête d'un article politique, du nom de Tauteur de cet article, dans ces termes par exemple : (( Nous nous empressons de donner place dans nos colonnes aux réflexions suivantes de notre honorable ami N***, avocat du barreau de .. ., » n'équivaut pas à la signature exigée par l'article 3.

Ainsi le Courrier du dimanche fut condamné pour Tinsertion d un article qui portait, en guise de signature, trois étoiles, mais qu'il avait fait précéder des lignes suivantes, signées de son rédacteur en chef : (( Un des hommes d'État qui ont le plus longtemps touché au pouvoir en France veut bien nous adresser l'article suivant, » et qui était suivi de cette autre mention : « Pour copie conforme, le secrétaire de la rédaction, » — attendu que, loin d'être suffisante pour remplir le but de la loi, ces indications portaient avec elles la preuve de la contravention.

Peu importent, nous le répétons, et la forme de l'article et la nationalité de l'auteur.

Condamné par le tribunal correctionnel dans des circonstances identiques, avec cette différence cependant que l'article incriminé avait été présenté comme émanant d'un homme politique considérable de la Belgique, l'Ami de la religion en appela à la cour suprême; mais son pourvoi fut rejeté par les motifs suivants :

Attendu que l'article 3 de la loi de 1850 exige, sous peine d'amende, que tout article de discussion politique, philosophique ou religieuse, inséré dans un journal, soit signé par son auteur, sans distinguer si l'auteur est Français ou étranger, ni sous quelle forme est rédigé l'article et sans faire d'exception en faveur des discussions politiques auxquelles a été donnée la forme de leUre; que, s'il ress^t de la nature même des choses que, pour satisfaire aux prescriptions de cet article 5, lorsqu'il s'agit de la reproduction par les journaux français de discussions politiques publiées par les journaux étrangers, il sufât que la feuille qui reproduit nomme la feuille à qui est fait l'emprunt, cette exception n'a aucun rapport avec le cas où un correspondant, français ou étranger, livre un article de discussion politique, rédigé par lui, sous quelque forme que ce soit, à un journal français, qui le publie.

S° U article ne peut être signé que par son auteur. — Ainsi jugé que celui qui signe un article de journal dont il n'est point l'auteur se rend coupable du délit de fausse signature prévu par l'article 5, alors même qu'il aurait fourni les renseignements qui ont

servi à la rédaction de cet article. — A moins cependant, que soit la pensée de Tarticle, soit la révision de la rédaction faite par un collaborateur ou écrivain, n'en ait constitué Télément principaL

L'auteur d'un article est, comme il est dit dans le jugement du tribunal de Niort cité ci-dessus, celui qui le rédige, et non celui qui l'inspire ou qui en fournit les éléments principaux, même les termes. — Cependant un article composé de matériaux fournis par plusieurs collaborateurs peut être considéré comme émanant du signataire, si celui-ci se Test rendu propre par les coupures et les corrections qu'il y a faites. Peu importe que la signature ait été précédée de la mention : Pour copie conforme, ou de toute autre équivalente.

Quoi qu'il en soit, on lit tous les jours dans certains journaux des articles — et ce sont presque toujours les plus importants — suivis d'une signature que tout le monde sait ne pouvoir être celle de l'auteur. D'autres, en plus grand nombre, en dépit de la note du Moniteur ci-dessus rapportée, se terminent par cette formule : Le secrétaire de la rédaction, ou quelque autre équivalente ; ce qui n'est évidemment pas la signature voulue par la loi.

Mais c'est là une pure tolérance de la part de l'administration, qui peut fermer les yeux un jour, et , un autre jour, revendiquer le droit que lui donnent la loi et la jurisprudence qui l'a corroborée.

Plusieurs fois, en effet, ces diverses formules ont donné lieu, de la part de certains parquets, soit à des observations, soit même à des poursuites, et il est prudent de n'en point abuser.

Disons enfin que l'article 21 du décret du 17 février interdisait aux journaux la publication de tout article politique émanant d'un individu condamné à une peine afiQictive et infamante, ou infamante seulement : d'où la conséquence qu'une personne qui se trouve dans ce cas n'est pas, à plus forte raison, apte à signer un article. — L'article 9 de la loi de 1868 étend cette interdiction à toute personne à laquelle le territoire de France est interdit.

Il semblerait encore résulter de la discussion de la loi de 1850 (Voir Moniteur du 11 juillet) que le gérant qui signe comme gérant ne pourrait en même temps signer comme auteur ; mais cette restriction n'a point passé dans la pratique.

Responsabilité.

C*est au gérant qu'incombe la responsabilité de la composition du journal, aussi bien que de sa publication. « En acceptant cette magistrature dont la volonté de ses associés l'investit, et que la loi acxiiepte, disait l'exposé des motifs de la loi de 1828, le gérant s'oblige à en remplir les devoirs. »

Le premier devoir que lui impose la loi, c'est de « surveiller et diriger par lui-même la rédaction du journal » (loi du 18 juillet 1828, art. 5). Elle le déclare « responsable de son contenu, et passible de toutes les peines portées par la loi à raison de la puUication des ailicles ou passages incriminés » (art. 8).

Ici se présente une question assez délicate. Quels sont les droits respectifs des gérants responsables et des rédacteurs en chef? Spécialement, lorsqu'il est intervenu entre le gérant et le rédacteur un traité d'après lequel ce dernier demeure chargé de toute la rédaction, le gérant conserve-t-il sur cette rédaction un droit de contrôle tel qu'il puisse faire dans les articles, sans l'autorisation du rédacteur, les suppressions qu'il jugerait nécessaires ? Il a été décidé que le gérant n'a que la faculté alternative d'insérer les articles tels que le rédacteur les livre à la rédaction ou de les rejeter en entier.

Le principe de la responsabilité du gérant a fait juger aussi que, même lorsqu'il est lié par un traité avec des rédacteurs particuliers pour l'insertion de leurs articles, il né saurait être tenu de publier ceux qui lui sont remis par ces rédacteurs, mais que l'inexécution du traité de sa part peut donner lieu contre lui à des dommagesintérêts. Mais n'est-ce pas là, comme le fait observer M. Dalloz, pousser bien loin le respect du contrat? De deux choses l'une : ou les articles sont convenables, ou ils ne le sont pas. Si oui, la convention doit s'exécuter, à peine de dommages-intérêts ; si non, la demande des rédacteurs doit être rejetée.

Et le principe de la signature obligée des articles n*a apporté aucun changement à la responsabilité légale et générale qui ap- * partient au gérant. Ainsi, par exemple, dans le cas de publication d'un article diffamatoire, il est considéré comme coauteur du délit.

Mais il a été décidé que l'infraction à l'article 4 de la loi de 1850

ne peut donner lieu à Taction civile au profit d'un particulier et motiver une demande .en dommages-intérêts qu'autant que l'article non signé a causé à ce particulier un préjudice appréciable : le fait seul de Finfraction ne sufBt pas pour l'exercice de cette action.

Sif^nature du jouFiial. — Dépôt.

Signature. — Tous les numéros doivent porter la signature du gérant imprimée au bas du journal, — par conséquent, et contrairement à l'habitude de quelques journaux, au-dessous des annonces, dont le gérant est responsable comme de tout le reste.

Indépendamment de la signature imprimée, le gérant doit signer en minute les exemplaires destinés au dépôt, dont nous allons parler.

La signature autographe apposée sur la minute du journal et la signature imprimée qui doit figurer sur tous les exemplaires constituent deux formalités entièrement distinctes, dont l'une ne peut suppléer l'autre. La signature autographe de la minute détermine seule celui des gérants qui est individuellement responsable.

En outre, certains articles, comme nous venons de le voir, doivent porter la signature de leurs auteurs, et l'omission de cette formalité engagerait à la fois la responsabilité du gérant et celle du rédacteur.

Dépôt. — Jusqu'ici les journaux politiques n'avaient été astreints qu'à un dépôt judiciaire : aux termes de l'article 8 de la loi du 18 juillet 1828, il devait être déposé au parquet un exemplaire de chaque numéro, signé en minute. Ils étaient dispensés, dans l'usage, du dépôt administratif prescrit par la loi de 1814 pour les écrits non périodiques.

La loi nouvelle a modifié cette disposition ; elle exige les deux dépôts, et eu double exemplaire l'un et l'autre. Ainsi, aux termes de son article 7, au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il doit être remis à la préfecture, à la sous-préfecture ou à là mairie, deux exemplaires signés du gérant j et pareil dépôt doit être fait au parquet, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance.

Par un étrange oubli, il n*est point question de Paris dans cette disposition ; nous pensons que le dépôt administratif devra s'^fectuer au ministère de Tintérieur, comme cela se pratique pour les publications non périodiques.

La loi ne dit pas non plus si les quatre exemplaires doivent tous les quatre être signés en minute, porter tous les quatre la signature autographe du gérant. Nous croyons cependaat que cela résulte explicitement de ces termes de l'article 8 : « Signés du gérant, » bien que nous n'en voyions pas la nécessité.

Ces exemplaires sont dispensés de timbre.

Un journal publié dans deux départements différents, avec une suscription distincte, est obligé à un double dépôt.

Deux dépôts sont également nécessaires lorsque le journal est tiré à deux éditions. Tune pour Paris et l'autre pour les départements, lors même que les deux éditions seraient conformes.

Il en est de même pour un numéro publié, même accidentellement, en deux parties, une le matin, l'autre le soir.

Sous cette rubrique se rangent toutes les publications périodiques qui ne traitent point de matières politiques et d'économie sociale, et les variétés en sont infinies.

Le législateur s'est montré moins méfiant, et, par suite, moins rigoureux pour ces publications ; il leur a accordé certaines immunités, dont la plus importante est l'affranchissement du cautionnement.

Timbre. — Mais elles restent, en principe, assujetties au timbre, à moins qu'elles n'en aient été affranchies par une disposition expresse.

Or les seules exemptions édictées l'ont été par un décret du 28 mars 1852, qui déclare exempts de timbre les journaux et écrits périodiques exclmivement relatifs aux lettres^ aux sciences^ aux arts et à V agriculture.

Donc, toutes les publications périodiques qui, bien que ne traitant pas de matières politiques et d'économie sociale, ne sont pas exclusivement relatives à ces quatre branches : les lettres, les sciences, les arts et l'agriculture, sont assujetties au timbre.

Un arrêt de la cour 6U{»rême, du 21 juin 1854, cassant, malgré les conclusions contraires du ministre public, un jugement du tribunal de la Seine qui avait refiisé au Journal pour rire le bénéfice du décret du 28 mars, a déclaré, « attendu que l'exemption accordée par le décret du 28 mars est conçue dans Les termes les plus généraux quant aux matières qui y sout spécifiées ; attendu, en ce qui concerne les lettres, que ledit décret, par l'emploi même de cette expression générique, n'autorise aucune distinction, pour l'application de l'exemption, soit quant au degré de mérite, soit quant à l'utilité des écrits publiés, » que ce décret « comprend dans cette expression : lettres, non pas seulement, comme l'avait déclaré le tribunal de la Seine, les belles-lettres, c'està-dire les écrits consacrés à propager l'art de bien dire, l'étude du style et la culture de la langue française, mais toute œuvre de l'esprit, soit d'imagination, soit d'érudition, soit d'observation morale, critique ou satirique, que la forme en soit sérieuse, légère, ou même burlesque ; que la critique ou satire contemporaine, c'est-à-dire celle qui s'attaque ausL hommes et aux choses du temps, ou aux actualités, bien que facétieuse ou même futile, n'en a pas moins été toujours considérée, aussi bien que toute autre œuvre de critique^ comme étant dans le domaine des lettres, »

Nous savons comment a été étendue par l'usage, grâce à l'indulgence de l'administration, la doctrine de cet arrêt, très-critiqué, et si critiquable que personne, dans la discussion de la loi de 1868, ne s'est avisé de l'invoquer contre ceux qui demandaient l'application du timbre aux journaux prétendus littéraires.

Annonces, — Une limite cependant a été mise à cette iranchise. Un arrêt de cassation du 14 décembre 1857, et, plus spécialement encore, un jugement du tribunal de la Seine du 11 juin 1859, ont décidé que le législateur n'avait créé l'exemption du timbre que pour les écrits exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture ; ils ont décidé, en conséquence, que les annonces ne peuvent profiter de cette exemption qu'autant que, par leur spécialité, elles participent elles-mêmes de la natm*e des écrits exemptés.

Par une décision administrative du 10 août 1859, le ministère des finances a adhéré à la doctrine du jugement que nous venons de citer.

596 HËGIME ACTUEL

La règle actuelle est donc que les joui*naux non soumis au timbre peuvent faire ûes annonces rentrant exclusivement dans leur spécialité, mais qu'ils s'exposent au droit de timbre lorsqu'ils franchissent cette limite tracée par la jurisprudence.

Faisons remarquer, en passant, qu'ici c'est bien évidenunent l'annonce que l'on frappe. Or comment concilier cette disposition avec l'article i2 de la loi du 27 juin 1857 qui affrandiit du timbre les <( avis imprimés qui se crient et se distribuent dans les rues et les lieux publics, ou que l'on fait circuler de toute autre manière, » par les motifs que ce droit, « restreignant l'emploi de ce mode utile de publicité, était devenu une entrave aux dêveloppemients du commerce et à l'industrie en général? » — Toujours et partout la même inconséquence.

Quant an\ autres formalités, savoir : la Déclaration, la Signature et le Dépôt, les journaux non politiques sont assujettis par la nouvelle législation aux mêmes règles que les journaux poétiques. Il résulte même implicitement des termes de l'arlicle 1 ^' de la loi de 1868, qui ne distingue point entre les journaux politiques ou non, qu'ils doivent être représentés par des gérants, obligation dont ils avaient été jusqu'alors affranchis. Mais le législateur a oublié de dire quelles garanties on exigerait du gérant d'un journal non cautionné, et je ne vois pas que, dans l'état de la législation, on puisse en obtenir de sérieuses. La responsabilité continuera donc évidemment de peser sur les propriétaires, ainsi que l'avait précédemment décidé la eour suprême.

DISTMBIJTIOl!! ET ¥E]«TE DES JTOIJRIVAIJX

Je n'ai rien trouvé de précis, de quelque peu satisfaisant, sur le mode de distribution des premiers journaux ; mais il y a tout lieu de croire qu'ils étaient criés et vendus dans les rues, comme les feuilles volantes dont ils procédaient. Dans une estampe allégorique datant les premières années de notre Gazette, on voit, entre autres personnages, le Crieur de la Gazette, portant suspendu devant lui un panier d'osier rempli de numéros. On lit d'ailleurs, dans nos anciens lexiques qu'elle était « vendue et publiée par la ville de Paris, » qu'on la lisait dans certaines boutiques, et que de pauvres femmes allaient l'acheter au bureau de 1^ grande

DE LA rUESSË 397

poste, et la distribuaient par mois aux personnes qui la voulaient lire.

£t il résulte d'un factum de Renaudot qu'il en était de même des gazettes étrangères, qui, à son grand chagrin, venaient lui faire . concurrence dans les rues de Paris.

Quoi qu il en soit, on comprend que les colporteurs aient été de tout temps Tobjet d'une grande surveillance. Abandonnés à eux-mêmes, pour nous servir des expressions d'un arrêt de la cour suprême, les crieurs et distributeurs eussent été les instruments les plus dangereux du désordre et de Timmoralité. Il était donc du devoir de la loi de prévenir les abus et les dangers qui auraient été la suite inévitable de la libre pratique de ces diverses professions. Le règlement de 1725 voulait qu aucun ne pût faire le métier de colporteur s'il ne savait lire et écrire, et qu'après avoir été présenté par les syndics et adjoints des libraires et imprimeurs au lieutenant-général de police et par lui reçu sur les conclusions du procureur de Sa Majesté au Châtelet. Et seraient tenus iceux colporteurs de porter ime marque ou écusson de cuivre au-devant, de leurs habits, où serait écrit : Colporteur,

On sait quelle éruption d'écrits de toute nature marqua les premiers temps de la Kévolutioii. Tous ces écrits se criaient dans les rues, et les proclamateurs, comme on disait alors, se regardant comme parfaitement libres de colporter ce que d'autres prenaient la liberté d'écrire, se préoccupaient aussi peu de l'autorisation de la police que les écrivains de l'attache de la censure.

Cependant cette avalanche de crieurs qui, dès le point du jour, se précipitait dans les rues, assourdissant la cité de ses cris cyniques, était devenue une véritable plaie, et l'autorité fut bien enfin forcée de s'en préoccuper.

Dans le projet de règlement sur la liberté de la presse présenté par Sieyès à l'Assemblée nationale, un article défendait de crier publiquement aucun livre, papier, journal, etc., par le motif, assez étrange, que nul individu n'avait le droit de disposer pour son usage particulier des rues, des places, des jardins, etc.

Ce projet n'ayant point abouti, ce fut à la municipalité qu'incomba la tache difficile de refréner un abus devenu intolérable. :\oiis avons dit, t. V% p. 29 et suiv., les mesures qu'elle prit à cet eftet.

La monarchie de Juillet se trouva tout d'abord aux prises avec

les mêmes difficultéè. (Voy. t. I", p. 248.) Uiie l(ri du iO décembre 1850 assujettit les crieurs, vendeurs, afficheurs et distributeurs sur la voie publique, à h déclaration préalable, devant l'autorité municipale, de leur domicile et de l'écrit à publier, lequel devrait être annoncé sous son véritable titre, et prohiba les affiches politiques.

Mais la garantie résultant de cette disposition fut bientôt re. connue insuffisante.

Une nouvelle loi fut, en conséquence, portée le 16 février 1854, d'après laquelle nul ne pourrait exercer, même temporairement, la profession de crieur, de vendeur oti de distributeur, sur la voie publique, d'écrits, dessins ou emblèmes, sans autorisation préalable de l'autorité munidpale, autorisation qui pourrait toujours ê^e retirée.

Cette disposition a été déclarée applicable aux vendeurs ^ distributeurs de journaux.

Mais elle ne concernait que la distribution et la vente sur là voie et dans les lieux publics, dont la police et la surveillance appartiennent à l'autorité municipale, exercée, à Paris et dans sa banlieue, par le préfet de police.

Cette question de la vente des journaux, question si importante aujourd'hui pour les journaux de Paris, est revenue plusieurs fois dans la discussion de la loi de 1868. Un amendement avait même été proposé pour enlever à la préfecture de police le pouvoir discrétionnaire qu'elle exerce à ce sujet, pouvoir vivement attaqué par MM. Jules Simon {supra, p. 208) et Thiers (p. 216). 11 fut repoussé par ce prétexte, qu'on ne pouvait ôter à l'autorité la police des rues. Mais il est bien évident que la vente des journaux dans les gares de chemins de fer et dans les boutiques permanentes établies avec l'autorisation de la préfecture de police et pour les» quelles la ville perçoit une redevance n'a rien à voir avec la grande ou la petite voirie, et que le droit de l'interdire n'est pas une mesure de police, mais une mesure politique, qu'il n'était pas impos* sible de justifier, que, dans tous les cas, on pouvait fort bien avouer.

L'article 6 de la loi du 27 juillet 1849 maintint j pour les vendeurs et distributeurs de livres, écrits, etc*, la nécessité de l'autorisation ; mais, voulant donner à la société de plus lortes garanties, elle transféra des maires au préfet, — au préfet de police pour

BE LA PRESSE 31Nè

le départemeiri; de la Seine^ — le pouTok d*aeeorder ciptte »utariaaition.

C'est cette dernière loi qui v^it encore aiuJ0urd'huî la matière^ et elle atteint, par sota article &, nMirseulanent la profession dé colporteur, mais encore la distribution accidentelle d'un écrit par toute personne non autorisée, même par lauteur de cçt écrit. Une circulaire ministérielle destinée à en assurer Texécutioa a décidé, enire autres choses, — que les journaux, qui ne sonA pas nominativemeni dé^gnés,s€nt compris dans le mot écrit, doctrine qm a^é depuis coràrmée par la jurisprudence '^ — et que Tautorisatjen était nécessaire c quel que fût le lieu de la distrS^ulion ou du dépôt » : ainsi f&w les distributions faites à domicile ou dans des locaui particuliers momentanément ouverts au public aussi bien que pour celles qui s'effectuent sur la voie publique.

Et il a été jugé dans ce sens :

Que Fautorisation est applicable à l'individu qui, sans être libraire, vend ou distribue des écrits dans son domicile ;

Que la loi est générale et absolue, en ce sens qu'elle pimit tou(e distribution d'imprimés sans autorisation, quelle que soit la qua* lité du distributeur, en quelque lieu et de quelque manière que la distribution ait été faite, à titre gratuit ou onéreux, dans l'intérieur du domicile comme au dehors, et, par exemple, encore bien qu'elle eât eu lieu au domicile du prévenu gérant d'un journal, et dans les bureaux de cette publication ;

Que la vente des journaux, même lorsqu'elle est faite à domicile, est, comme la vente ou distribution de tout autre genre d'écrits, soumise à la nécessité de rautorîsatioû ;

Que la vente de journaux faite à son domicile, où il en a un dépôt, et sans autorisation du préfet, par un individu qui n'exerce pas la profession de libraire, constitue le fait de distribution illégale préni par l'article 6 ;

Que cet snrticle est également applicable au libraire non pourvu de brevet, quoique patenté, qui vend et distribue publiquement des journaux à son domicile.

Mais il a été décidé que, si la vente d'un journal est faite au fond de l'allée de la maison où sont établis les bureaux de ce journal, par exemple dans Tembrasure d'une porte donnant entrée dans la pièce où on l'imprime, et qu'en outre elle ait lieu pour le compte de l'administration, et ne soit point annoncée par des affiches^

elle n'est pas assujettie à Tautorisation. — En d'autres termes, la vente des numéros d*un journal au siège de l'établissement et pour le compte des propriétaires ne tombe pas sous l'application de l'article 6 de la loi de 4849 ; l'autorisation préalable n'est pas nécessaire. — Mdis il ne serait pas permis au gérant d'établir des bureaux de distribution et de vente.

11 ne faut pas confondre l'autorisation préfectorale exigée par la loi de 1849 pour les colporteurs et distributeurs avec celle prescrite par la loi de i 854 à Tégard des crieurs ; Tune ne sau~ rait dispenser de l'autre. — Ainsi, jugé que l'autorisation du préfet de colporter et distribuer des imprimés, tels que des journaux, ne contient pas celle de les ci'ier sur la voie publique, et ne dispense pas de l'autorisation municipale exigée à cet effet par la loi de 1 834.

Colportage. — Tout ouvrage imprimé, quel qu'il soit, destiné à être vendu par des colporteurs — et les individus qui tiennent des étalages de livres dans les gares de chemins de fer et autres lieux publics sont considérés conune tels — doit avoir été autorisé à cet effet par le ministre de l'intérieur, et être revêtu d'une estampille, qui est apposée, pour le département de la Seine, à la préfecture de police, et aux préfectures dans les départements. Pour obtenir cette autorisation, il faut déposer deux exemplaires de l'ouvrage, à Paris au bureau du colportage au ministère de l'intérieur, et, dans les départements, au secrétariat de la préfecture.

Transport.

Le transport des lettres et paquets, organisé comme service public, remonte, en France, à une époque fort reculée ; mais avant 1789 ce service n'était point régi directement par les agents de l'État : il était concédé ou affermé moyennant certaines charges déterminées, et je ne saurais dire si les fermiers avaient pour le transport des imprimés des bases fixes, ou s'ils traitaient de gré à gré avec les expéditeurs.

J'ai donné dans mou Histoire de la Presse (t. III, p. 514) une liste des journaux qui s'imprimaient ou qui circulaient à Paris en 1779. On y voit que le Journal de Paris ^ le seul journal quotidien à cette époque, coûtait à Paris 24 livres, et eu province

31 livres 4 sous, soit 7 livres 4 sous pour le port. Voici encore quelques autres données : Journal des savants, 14 n*** in-4'*, 16 livres 14 sous et 20 livres 4 sous. — Journal de Verdun,

14 n<*» petit in-8°, 8 livres 8 sous et 12 livres 12 sous. — Mercure, 16 n~in-12, 24 et 32 livres. — Même prix pour V Année littéraire.

Quant aux journaux venant du l'étranger, ils étaient pour les fermiers Pobjet d'une audacieuse spéculation, conune le pourront voir dans mon histoire des Gazettes de Hollande ceux que ce sujet pourrait intéresser.

A la révolution, le monopole de transport des lettres et imprimés passa à TÉtat, avec le service des postes.

Le premier acte législatif relatif à l'administration des postes qui ait compris dans ses dispositions les journaux et écrits périodiques est un décret des 17-22 août 1791, fixant le transport des lettres, paquets, or et argent par la poste. Il les soumet pour tout le royaume à une taxe uniforme : 8 deniers par feuille d'impression pour les journaux quotidiens, 12 deniers pour les autres. La taxe n'était que de moitié pour les demi-feuilles, et les suppléments payaient dans la même proportion.

Une loi du 4 thermidor an IV, tout en maintenant le principe de l'uniformité de la taxe, la réduisit à 4 et 2 centimes.

Le principe de l'uniformité de la taxe fut aboli par une loi du

15 mars 1827, qui distingua entre les journaux transportés hors du département où ils étaient imprimés et ceux qui n'en sortaient pas. — Elle taxa les premiers à 5 centimes par feuille de 30 décimètres carrés eît au-dessous ; au-dessus de cette dimension, la taxe s'augmentait de 5 centimes par 50 décimètres ou fraction de 30 décimètres. — Ces taxes étaient réduites de moitié pour les seconds.

La loi du 14 novembre 1830 maintint cette distinction; mais elle réduisit le port des journaux transportés hors du département à 4 centimes et à 2 celui des autres.

La loi du 16 juillet 1850, article 15, voulait que le timbre servît d'affranchissement, savoir : celui de 5 centimes pour le transport et la distribution sur tout le territoire de la répubhque ; celui de 2 centimes pour le transport dans l'intérieur du département (à Texception de ceux de la Seine et de Seine-et-Oise) et des II 26

départements limitrophes. C'était une imitation de ce qui existait alors en Angleterre.

Mais cette disposition a été abrogée par le décret du 17 février 1852, dont l'article 13 porte qu'en outre des droits de timbre, les tarifs existant antérieurement à la loi de 1850 pour le transport par la poste des écrits périodiques sont remis en vigueur.

Une loi spéciale, du S juillet 1856, a complètement modifié la base du droit de poste en ce qui concerne les journaux et imprimés, en décidant qu'au lieu d'être calculé sur la dimension, il le serait sur le poids.

Le port des journaux et ouvrages périodiques traitant en tout ou en partie des matières politiques ou d'économie sociale, et paraissant au moins une fois par trimestre, a été fixé pour chaque exemplaire du poids de 40 grammes et au-dessous à 4 centimes, qui s'augmentent de 1 centime par chaque 10 grammes excédant. Celui des écrits périodiques consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts, à l'agriculture et à l'industrie, à 2 centimes par 40 grammes, plus 1 centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant.

Ces droits sont réduits de moitié pour les journaux et ouvrages périodiques circulant dans l'intérieur du département ou adressés dans les départements limitrophes, toujours à l'exception des départements de la Seine et de Seine-et-Oise.

Le port des imprimés non périodiques, notanunent des livres, brochés ou reliés, est également basé, aujourd'hui, sur le poids. Il est de 1 centime par 5 grammes ou fraction de 5 grammes jusqu'à 50 grammes ; il est de 10 centimes de 50 grammes à 100 grammes, après quoi il s'augmente de 1 centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant.

Un arrêté du 27 prairial an IX, confirmant les lois et règlements antérieurs, et encore en vigueur aujourd'hui, fait défenses à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toute autre personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids de 1 kilogramme et au-dessous, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres.

Cette disposition est générale et absolue, au moins en ce qui concerne les journaux politiques, et s'étend à tous les modes que

Ton voudrait employer pour transporter ces objets. Ainsi il a été jugé:

Que les entrepreneurs d'une voiture publique ne peuvent, sans se mettre en contravention, transporter des journaux en ballots et sous toile ;

Qu à partir du dépôt d'un écrit ou journal périodique, le transport doit en être fait par l'administration des postes, et ne pourrait avoir lieu par les messageries, les exemplaires fussent-ils enfermés dans des ballots, en feuilles, même non pliées, en masse ou dans des boîtes d'un poids supérieur à 1 kilogramme ;

Que Fenirepreneur de messageries trouvé porteur d'un paquet de journaux ne peut être excusé sous le prétexte que, le paquet étant lié, il ne s'est pas cru en droit d'en vérifier le contenu.

La loi de i856, dérogeant à ces dispositions en faveur des journaux et écrits périodiques consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'industrie, les a déclarés exceptés des prohibitions ci-dessus lorsqu'ils forment un paquet dont le poids dépasse 1 kilogramme, ou qu'ils font partie d'un paquet de librairie excédant* ce poids.

Il y a également contravention à transporter d'une ville à une autre, pour les y revendre, des journaux que l'on aurait achetés à cet effet, — encore bien que ces journaux soient en feuilles et {ju'ils ne portent aucune adresse, — que le poids en soit supérieur à 1 kilogramme, — et alors même que le paquet de journaux ferait partie du bagage du voyageur, qui les aurait achetés pour son propre compte et pour les revendre dans une autre ville que celle où ils- avaient été publiés.

Mais il a été formellement décidé que le monopole de l'administration des postes ne s'étend pas à la distribution des journaux dans l'enceinte de la ville où ils sont publiés.

4U4 UËGIME ACTUEL

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